B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-6004/2018
A r r ê t d u 7 o c t o b r e 2 0 2 0 Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Muriel Tissot, greffière.
Parties
A., c/o B., représenté par Maître Zoltán Szalai, recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité ; rente extraordinaire, allocation pour impotent et rentes complémentaires pour enfants ; décision du 18 septembre 2018.
C-6004/2018 Page 2 Faits : A. A.a A._______ (ci-après : recourant), né le (...) 1972 et actuellement domicilié en Algérie, souffre de troubles psychiques depuis sa naissance (OAIE doc 21). D’origine algérienne, il est arrivé en Suisse en 1984 (OAIE doc 80) et a été naturalisé suisse en septembre 1994 (OAIE doc 29 p. 1). A.b Par décision du 17 septembre 1996 de l’Office de l’assurance-invalidité du canton C._______ (ci-après : OAI C.), le recourant a été mis au bénéfice d’une rente extraordinaire d’invalidité complète à compter du 1 er septembre 1994 (OAIE doc 31, p. 1). Aucun recours n’a été déposé contre cette décision, laquelle est donc entrée en force de chose décidée. A.c En date des 9 octobre 2006 (OAIE doc 38 p. 1) et 8 mars 2012 (OAIE doc 44 p. 1), l’OAI C. a, dans le cadre des révisions du droit à la rente du recourant, constaté que le degré d’invalidité de celui-ci n’avait pas changé au point d’influencer son droit à une rente entière (degré d’invalidité : 100%). A.d Une allocation pour impotent a été accordée au recourant dès le 1 er août 2014 (OAIE doc 69 p. 1). A la naissance de son premier enfant, une rente complémentaire pour enfant lui a été octroyée à partir du 1 er
février 2015 (OAIE doc 45 p. 1) et, à la naissance de son second enfant, une seconde rente complémentaire pour enfant lui a été allouée dès le 1 er
mai 2016 (OAIE doc 73 p. 1). A.e Le 1 er juin 2017, le recourant est retourné vivre en Algérie (OAIE doc 80 et 82). B. Par décision du 18 septembre 2018 (OAIE doc 91), l'Office de l'assurance- invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE ou autorité inférieure) a supprimé, à compter du 1 er juin 2017, la rente extraordinaire d’invalidité du recourant ainsi que les deux rentes complémentaires pour enfants et son allocation pour impotent pour le motif qu’il n’était plus domicilié en Suisse. Il lui a en outre fait savoir qu’il n’avait pas droit à une rente ordinaire d’invalidité dès lors qu’il n’avait pas cotisé durant une année au moins au moment où son invalidité est survenue. Il a également retiré l’effet suspensif à un éventuel recours contre cette décision.
C-6004/2018 Page 3 C. Par écritures, déposées le 19 octobre 2018 (TAF doc 1), le recourant exerce un recours devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou tribunal) contre dite décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation. Préalablement, il conclut à la restitution de l’effet suspensif au recours et, principalement, à l’octroi d’une rente ordinaire d’invalidité, de deux rentes ordinaires pour enfants et d’une allocation pour impotent. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants et à ce qu’il soit ordonné à celle-là de poursuivre, dans l’intervalle, le versement des rentes extraordinaires et de l’allocation pour impotent. Contestant le caractère extraordinaire de la rente d’invalidité qui lui a été octroyée par décision de l’OAI C._______ le 17 septembre 1996, le recourant fait en substance grief à l’autorité inférieure de ne pas avoir révisé son droit à la rente pour lui accorder une rente ordinaire en lieu et place de la rente extraordinaire. Depuis 2002, il a réalisé des revenus soumis à cotisations dont il n’a pas été tenu compte. Par ailleurs, la décision de l’autorité inférieure a eu pour effet de violer son droit à l’égalité de traitement et sa liberté d’établissement dès lors qu’il se voit sanctionné pour son choix de quitter la Suisse pour s’établir à l’étranger. D. Par décision incidente du 14 novembre 2018, la juge instructeur a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif au recours (TAF doc 7). E. Invitée à se prononcer sur le recours, l’autorité inférieure a répondu le 13 décembre 2018 en concluant à son rejet (TAF doc 10). Elle rétorque que, atteint dans sa santé depuis la naissance, le recourant n’a pas pu remplir, au moment de la survenance de son invalidité le 1 er novembre 1990 – soit le mois suivant l’atteinte de l’âge de ses 18 ans – la condition de l’année de cotisation permettant, à l’époque, de prétendre à l’octroi d’une rente d’invalidité ordinaire. Elle relève que le recourant ne conteste pour le reste pas avoir transféré son domicile hors de Suisse ni le fait que les rentes extraordinaires et l’allocation pour impotent ne soient pas exportables en Algérie. F. Invité à répliquer, le recourant a, par écritures du 31 janvier 2019 (TAF doc 13), précisé ses conclusions, en ce sens qu’il requiert l’octroi d’une rente
C-6004/2018 Page 4 d’invalidité ordinaire à compter du 1 er septembre 1994. Il doit pouvoir conserver son droit à cette rente après son départ en Algérie en juin 2017 et l’autorité inférieure doit être condamnée à reprendre rétroactivement au 1 er juin 2017 le versement de celle-ci ainsi que celui de ses deux rentes pour enfants. Il retire en revanche sa conclusion relative au versement de l’allocation pour impotent à l’étranger. Il requiert encore qu’il soit ordonné à l’autorité inférieure de produire un extrait de compte complet indiquant l’intégralité des cotisations sociales qu’il a versées entre 1991 à 2018. Il relève par ailleurs que, souffrant de troubles psychiques, il n’avait pas la capacité d’analyser la portée de la décision prise le 17 septembre 1996. Dite décision ne lui permettait en outre pas de saisir pourquoi ce n’était qu’une rente extraordinaire qui lui avait été octroyée. C’est en effet seulement dans la décision déférée qu’il a été exposé, à l’appui de celle-ci et pour la première fois, le motif pour lequel il s’était vu allouer une rente extraordinaire et non une rente ordinaire d’invalidité. G. Invitée à dupliquer, l’autorité inférieure a, par écritures du 6 mars 2019 (TAF doc 15), relevé que, contrairement à ce qu’il soutient, le recourant était parfaitement informé du fait qu’iI bénéficiait d’une rente extraordinaire, ce que mentionnait expressément la décision du 17 septembre 1996. Quant aux allégués relatifs au fait qu’il ne pouvait se rendre compte des conséquences de l’octroi d’une rente extraordinaire en cas de départ à l’étranger, le recourant, représenté par un avocat, s’est justement renseigné, le 1 er juin 2016, sur le versement de sa rente s’il quittait la Suisse. En outre, il a été mis au bénéfice d’une curatelle de portée générale Ie 25 juillet 2016. Le Service de protection de l’adulte du canton de C._______ s’est ainsi également enquis de l’exportabilité de sa rente extraordinaire avant son départ de Suisse. Elle a en outre produit, comme requis par le recourant, un extrait de compte récapitulant les cotisations versées par celui-là. H. Par remarques du 3 mai 2019 (TAF doc 18), le recourant a relevé qu’à l’époque de la décision du 17 septembre 1996 lui octroyant la rente d’invalidité extraordinaire, il ne disposait ni de la capacité intellectuelle ni de l’assistance d’un représentant ou d’un mandataire professionnellement qualifié pour comprendre et analyser à ce moment-là la portée de la décision d’octroi de rente et contester celle-ci afin de prétendre à une rente ordinaire. A fortiori, il ne pouvait anticiper les conséquences de cette décision sur un futur départ de Suisse qui n’était alors aucunement
C-6004/2018 Page 5 prévisible. L’on ne saurait dès lors retenir que le recourant a été représenté à l’époque par un avocat et par un curateur. Partant, la nature de la rente d’invalidité qui lui a été accordée doit pouvoir être réexaminée dans la présente procédure. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront reproduits et discutés, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b LAI (RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaitre du présent recours. 1.2 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (RS 172.021 ; art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la LPGA (RS 830.1 ; art. 3 let. d bis PA). Selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure précitées s’appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2). 1.3 Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir (art. 59 LPGA et 48 al. 1 PA). Ces conditions sont remplies en l’espèce. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA ; art. 52 al. 1 PA) et l’avance sur les frais de procédure ayant été dûment acquittée (art. 63 al. 4 PA), le recours est recevable. 2. Ne peut faire l'objet d'une procédure de recours que ce qui constituait déjà l'objet de la procédure devant l'instance inférieure ou ce qui, selon une interprétation correcte de la loi, aurait dû l'être (objet de la contestation ; Anfechtungsobjekt). Les points sur lesquels l'autorité inférieure ne s'est pas prononcée et sur lesquels elle n'était pas non plus tenue de le faire ne peuvent être examinés par l'autorité supérieure. Celle-ci outrepasserait sinon ses compétences fonctionnelles. L'objet de la contestation résulte lui-même du dispositif de la décision attaquée et non de sa motivation (cf. arrêts du TF 2C_642/2007 du 3 mars 2008 consid. 2.2, 2A.121/2004 du 16 mars 2005 consid. 2.1 ; ATAF 2010/12 consid. 1.2.1 ; arrêt du TAF A-1924/2012 du 31 mai 2013 consid. 2.4.1).
C-6004/2018 Page 6 En l’espèce, la décision contestée a pour objet la suppression de la rente d’invalidité extraordinaire du recourant à compter du 1 er juin 2017 pour le motif qu’il n’est plus domicilié en Suisse. Or, dans ses écritures, le recourant conclut, principalement, à l’octroi d’une rente d’invalidité ordinaire à partir du 1 er septembre 1994. En effet, selon lui, l’autorité inférieure aurait dû réviser son droit à la rente pour lui accorder une rente ordinaire – qu’il continuerait de percevoir après son départ de la Suisse – en lieu et place de sa rente extraordinaire d’invalidité octroyée par décision du 17 septembre 1996. Il y aura donc lieu de déterminer ci-après si, comme le soutient le recourant, l’autorité inférieure aurait dû examiner cette question avant de supprimer son droit à la rente. Dans le cas contraire, la conclusion du recourant tendant à l’octroi d’une rente ordinaire d’invalidité devra être déclarée irrecevable en tant qu’elle excède l’objet de la contestation. 3. S’agissant du droit applicable dans le temps, sont généralement déterminantes les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui entraine des conséquences juridiques (notamment : ATF 139 V 297 consid. 2.1). En l'espèce, en s’opposant à la suppression de sa rente d’invalidité prononcée par décision du 18 septembre 2018, le recourant s’en prend à la nature même de la rente d’invalidité qui lui a été octroyée par décision du 17 septembre 1996. Partant, les dispositions légales en vigueur au moment du prononcé de l’une ou de l’autre décision sont, suivant la question examinée, applicables. 4. 4.1 Selon l’art. 36 al. 1 LAI, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (RO 1987 447), ont droit aux rentes ordinaires les assurés qui, lors de la survenance de l'invalidité, comptent une année entière au moins de cotisations. Selon l’art. 39 al. 1 LAI, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 1996 (RO 1968 29), ont droit aux rentes extraordinaires les ressortissants suisses domiciliés en Suisse qui ne peuvent prétendre à une rente ordinaire ou dont la rente ordinaire est inférieure à la rente extraordinaire. Les dispositions de la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants sont applicables par analogie (LAVS, RS 831.10). La différence entre la rente ordinaire et la rente extraordinaire d’invalidité réside donc dans la durée de cotisation.
C-6004/2018 Page 7 4.2 Enfin, selon l'art. 40 al. 1 RAI (RS 831.201), est compétent pour enregistrer et examiner les demandes, l'Office AI dans le secteur d'activité duquel les assurés sont domiciliés (let. a) et l'OAIE, sous réserve des al. 2 et 2 bis , si les assurés sont domiciliés à l'étranger (let. b). De plus, selon l'al. 2 quater de la disposition, si un assuré domicilié en Suisse prend en cours de procédure domicile à l'étranger, la compétence passe à l'OAIE. 5. En l’occurrence, le recourant remet en cause le caractère extraordinaire de la rente d’invalidité qui lui a été octroyée par décision du 17 septembre 1996 de l’OAI C.. 5.1 Dite décision n’ayant pas été contestée, elle a acquis force de chose décidée (cf. MARGIT MOSER-SZELESS, in : Commentaire romand de la LPGA, p. 628 ad art. 53). 5.1.1 Le recourant fait valoir que la décision du 17 septembre 1996 ne contenait aucune motivation qui lui aurait permis de comprendre pourquoi c’était une rente extraordinaire et non pas une rente ordinaire qui lui était octroyée, si bien qu’il ne pouvait l’attaquer à ce titre. Or, dit argument est tardif. Le recourant n’a en effet pas fait valoir, à l’époque, une violation son droit d’être entendu ni même ne s’est renseigné auprès de l’OAI C. sur le point de savoir pourquoi qu’il s’était vu allouer une rente extraordinaire. De même, le fait qu’il souffre de troubles psychiques et que, n’étant pas représenté, il n’a pas saisi la portée de la décision d’octroi de la rente extraordinaire d’invalidité, est dénué de pertinence. En effet, soit le recourant était à l’époque capable d’assurer lui- même la sauvegarde de ses intérêts, soit il ne l’était pas et, auquel cas, il devait être mis sous curatelle (cf. art. 390 al. 1 ch. 1 CC). 5.1.2 Par ailleurs, le fait que la décision dont est recours indique la raison pour laquelle le recourant n’a pas droit à une rente ordinaire d’invalidité (et ne peut donc pas continuer à la percevoir à l’étranger) ne fait pas courir un nouveau délai de recours contre l’octroi de sa rente extraordinaire d’invalidité. En effet, la décision entreprise a pour objet la suppression de la rente extraordinaire d’invalidité du recourant à compter du 1 er juin 2017. Or, seul le dispositif d’une décision est attaquable, à l’exclusion de sa motivation (cf. consid. 2). 5.1.3 Un nouveau cas d’assurance ne s’est pas davantage réalisé. Il ne ressort en effet nullement du dossier que le recourant aurait subi une
C-6004/2018 Page 8 nouvelle atteinte à la santé totalement différente et sans connexité matérielle avec celle qui prévalait au moment de l’octroi de la rente d’invalidité, permettant ainsi un réexamen de celle-ci (cf. ATF 136 V 369 consid. 3.1 et réf. cit. ; arrêts du TF 9C_294/2013 du 20 août 2013 consid. 4.1 et réf. cit. et 9C_36/2015 du 29 avril 2015 consid. 5.1). 5.1.4 Les conditions présidant à l’octroi de la rente d’invalidité extraordinaire perçue par le recourant sont dès lors couvertes par l’autorité formelle de la chose décidée et ne sont plus susceptibles d’être réexaminées. 5.2 A la différence d’une décision judiciaire qui acquiert l’autorité de la chose jugée – laquelle interdit de remettre en cause dans une nouvelle procédure, entre les mêmes parties, une prétention identique qui a été définitivement jugée – la décision (sur opposition) de l’assureur social ne revêt cependant pas de force matérielle de chose décidée : par sa nature, la décision administrative peut être modifiée à certaines conditions – celles de la révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou de la reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) – en dépit de son autorité (formelle) de chose décidée (MOSER-SZELESS, in : op. cit., p. 628 ad art. 53). 5.2.1 Ainsi, l’art. 53 al. 1 LPGA prévoit que les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. La révision procédurale suppose que soient mis en évidence des faits déterminants qui existaient déjà lorsque la décision a été rendue, ont été découverts par l’assuré ou l’assureur social subséquemment et n’avaient pas pu être invoqués dans la procédure précédente ou que soit apparue une preuve nouvelle concluante, disponible après coup et qui n’avait pas pu être versée antérieurement à la procédure administrative (ATF 127 V 353 consid. 5b et réf. cit. ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_226/2014 du 19 mai 2014 consid. 4 et les réf. citées ; MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance- vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n. m. 3121 ss ; MOSER-SZELESS, in : op. cit., ad art. 53 p. 632). 5.2.1.1 Le recourant a fait valoir dans ses écritures que, si l’OAI C._______ situe le début de son invalidité à 100% au 1 er novembre 1990 – soit le mois suivant l’atteinte de ses 18 ans – le rapport du médecin responsable de l’IUPG établi en mars 1996 le situe en revanche en novembre 1995 (OAIE
C-6004/2018 Page 9 doc 24 p. 1). Aussi, compte tenu du fait qu’il a commencé à travailler à l’âge de 19 ans (octobre 1991) et qu’au moment du dépôt de sa demande de prestations de l’assurance-invalidité en octobre 1994, il avait déjà cotisé pendant plus d’une année aux assurances sociales avant la survenance de son invalidité en novembre 1995, il remplissait dès lors la condition donnant droit à une rente d’invalidité ordinaire. 5.2.1.2 En l’espèce, il ressort du dossier de la cause que l’OAI C._______ avait connaissance, lorsqu’il a rendu la décision d’octroi d’une rente d’invalidité extraordinaire en septembre 1996, du rapport en question du médecin responsable de l’IUPG dès lors qu’il l’a reçu le 9 juillet 1996 (OAIE doc 24 p. 1). Il en va de même du recourant à qui ledit rapport médical a également été envoyé (OAIE doc 24 p. 1). Il ne s’agit donc pas d’un moyen de preuve nouveau au sens de ce qui précède. La fixation de la survenance de l’invalidité du recourant au 1 er novembre 1990 ne procède dès lors pas de la méconnaissance de l’OAI C._______ dudit rapport médical mais de son appréciation générale de la situation du recourant sur la base de l’ensemble des pièces versées au dossier. L’argument soulevé par le recourant ne constitue dès lors pas un motif de révision au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA. Il n’y a donc pas lieu de renvoyer l’affaire à l’autorité administrative sur ce point (cf. MOSER-SZELESS, in : op. cit., ad art. 53 p. 635). 5.2.2 Reste à examiner si le recourant peut obtenir la reconsidération de la décision d’octroi de la rente extraordinaire dès lors qu’il fait valoir que, selon la jurisprudence, il serait possible de prendre en considération les années de cotisations postérieures à la survenance de son invalidité si celle-là devait en l’espèce être maintenue au 1 er novembre 1990. Selon l’art. 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. La reconsidération d’une décision rendue par l’assureur relève cependant de son seul pouvoir d'appréciation. Celui-là n'est en effet pas tenu de reconsidérer ses décisions, même si elles remplissent les conditions fixées ; il en a simplement la faculté et ni l'assuré ni le juge ne peuvent l'y contraindre (VALTERIO, op. cit., n o 3136 ; arrêt du TF 9C_671/2015 du 3 mai 2016 consid. 4 ; arrêt du TAF C-5554/2015 du 14 décembre 2017 consid. 6.2). Partant, le tribunal ne saurait en l’espèce entrer en matière sur les griefs du recourant visant à obtenir la reconsidération de la décision de
C-6004/2018 Page 10 l'OAI C._______ entrée en force de chose décidée ; il ne saurait davantage renvoyer la cause à l’assureur. 5.2.3 Se fondant sur l’art. 17 al. 1 LPGA, le recourant a encore fait valoir que l’autorité inférieure, voire l’OAI C._______ pour les périodes antérieures à son départ de Suisse, aurait dû réviser son droit à la rente pour lui accorder une rente ordinaire en lieu et place d’une rente extraordinaire d’invalidité. 5.2.3.1 Il expose en effet qu’en procédant à la révision de sa rente en 2006 et en 2012, l’OAI C._______ aurait dû inclure dans son examen le fait qu’il avait, après ses 18 ans, réalisé des revenus (supérieurs à 1'500 francs par an) et cotisé au système de l’AVS-AI pendant plusieurs années et en tout cas pendant plus d’une année. Son degré d’invalidité ayant ainsi varié, son droit à la rente aurait dû être révisé, conformément à l’art. 17 al. 1 LPGA, afin de notamment tenir compte desdites cotisations et de lui octroyer une rente ordinaire d’invalidité. L’OAI C._______ ayant visiblement omis cet élément, il appartenait alors à l’autorité inférieure de procéder à cette analyse avant de rendre la décision déférée pour constater qu’il avait en réalité droit à une rente ordinaire d’invalidité. Il indique encore avoir travaillé depuis 2002 aux Etablissements D._______ à (...), ce qui doit être assimilé à des mesures de réadaptation. Or, il expose que, selon la circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité, en vigueur depuis le 1 er janvier 2012, la règle selon laquelle le cas d’assurance est en règle générale réalisé, pour les invalides de naissance et les invalides précoces, au moment où la personne atteint ses 18 ans, ne s’applique qu’à la condition que ces assurés ne bénéficient pas, à ce moment-là, de mesures de réadaptation. Dans de tels cas, le début de l’invalidité pour ce droit à la rente est fixé à l’échéance ou à l’interruption des mesures de réadaptation. Une rente en cours est interrompue par l’accomplissement de mesures d’instruction et de réadaptation pour autant que celle-ci durent plus de trois mois. A l’issue de la mesure en question, le droit à rente renait. L’Office AI procède immédiatement à une révision et contrôle le droit à une rente AI. Aussi, pour cette raison également, le recourant considère que son droit à la rente aurait dû être révisé. 5.2.3.2 L’art. 17 al. 1 LPGA prévoit que, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (al. 1). Selon l’art. 31 al. 1 LAI, en
C-6004/2018 Page 11 vigueur depuis le 1 er janvier 2008 (RO 2007 5129), si un assuré ayant droit à une rente perçoit un nouveau revenu ou que son revenu existant augmente, sa rente n’est révisée conformément à l’art. 17 al. 1 LPGA que si l’amélioration du revenu dépasse 1’500 francs par an. 5.2.3.3 En l’espèce, il ressort du dossier que l’OAI C._______ a initié deux procédures de révision du droit à la rente d’invalidité du recourant. Le médecin en charge d’évaluer l’état de santé du recourant a, dans ses rapports intermédiaires des 4 octobre 2006 (OAIE doc 37) et 27 janvier 2012 (OAIE doc 41), décrit la situation médicale de celui-ci comme étant stationnaire depuis 1996. Aussi, l’OAI C._______ a, par communications des 9 octobre 2006 (OAIE doc 38 p. 1) et 8 mars 2012 (OAIE doc 44 p. 1), retenu que le degré d’invalidité du recourant n’avait pas changé au point d’influencer son droit à la rente et qu’il continuait donc de bénéficier de la même rente que jusqu’alors, soit une rente entière pour un taux d’invalidité de 100%. Le recourant n’a pas requis de décision sujette à recours, comme il en avait la possibilité. La rente d’invalidité du recourant n’ayant ainsi pas été révisée, nul n’est besoin d’examiner si l’OAI C._______ aurait dû, dans ce cadre, tenir compte des années durant lesquelles le recourant avait cotisé aux assurances sociales et si l’autorité inférieure aurait dû remédier à ce manquement en lui octroyant une rente d’invalidité ordinaire. En outre, comme susmentionné (cf. consid. 3), le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2). Aussi, la circulaire citée par le recourant, valable à partir du 1 er janvier 2012, n’est pas de nature à remettre en cause la date de la survenance de son invalidité retenue sur la base de l’art. 29 al. 2 LAI, en vigueur du 1 er janvier 1988 au 31 décembre 2007 (RO 1987 447), et selon lequel la rente est allouée dès le début du mois au cours duquel le droit à la rente a pris naissance mais au plus tôt dès le mois qui suit le 18 e anniversaire de l’assuré. 5.2.4 Il résulte de ce qui précède que le recourant n’est pas fondé à remettre en cause, dans la présente procédure de recours, le caractère extraordinaire de la rente d’invalidité qui lui a été octroyée par décision du 17 septembre 1996. Sa conclusion tendant à l’octroi d’une rente ordinaire d’invalidité est partant irrecevable (cf. consid. 2).
C-6004/2018 Page 12 6. Reste dès lors à examiner si la décision dont est recours, supprimant le droit du recourant aux prestations de l’assurance sociale pour le motif qu’il n’est plus domicilié en Suisse, est conforme au droit. L’octroi de la rente extraordinaire d’invalidité est soumis à la condition du domicile et de la résidence habituelle en Suisse, sous réserve de conventions internationales contraires (cf. art. 42 al. 2 et 18 al. 2 LAVS). En l’espèce, le recourant étant parti vivre en Algérie en juin 2017, il n’a plus son domicile et sa résidence habituelle en Suisse, ce qu’il ne conteste par ailleurs nullement. La Suisse n’ayant pas conclu de convention de sécurité sociale avec l’Algérie, celui-là n’a dès lors plus droit à sa rente extraordinaire d’invalidité, de même qu’aux rentes complémentaires pour enfants et allocation pour impotent. Celles-ci ont été supprimées par décision du 18 septembre 2018 avec effet au 1 er juin 2017, ce qui est conforme à la loi (cf. art. 17 al. 2 LPGA). 7. La décision attaquée étant conforme aux dispositions légales applicables, c’est donc en vain que le recourant se prévaut d’une violation de ses droits constitutionnels. L’art. 190 Cst., instaurant l’immunité des lois fédérales, contraint en effet les autorités à appliquer les lois fédérales même si celles- ci devaient s’avérer contraires à la Constitution (ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. I [L’Etat], 3 e éd. 2013, n o 1489 ; ERNST A. KRAMER, Juristische Methodenlehre, 5 e éd. 2016, p. 109-110, p. 124-125 ; ATF 133 II 305 consid. 5.2, 129 II 249 consid. 5.4). 8. Sur le vu de tout ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision du 18 septembre 2018 confirmée par le juge statuant comme juge unique, en application de l’art. 85 bis al. 3 LAVS, en relation avec l'art. 69 al. 2 LAI. 9. Le recourant, qui succombe, doit s'acquitter des frais de justice fixés, compte tenu de la charge liée à la procédure, à CHF 800.- (art. 63 al. 1 PA). Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant payée au cours de l'instruction (TAF doc 3 et 6). En outre, vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA, art. 7 al. 1 et al. 3 FITAF [RS 173.320.2]).
C-6004/2018 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée au cours de l'instruction. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (recommandé)
L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Muriel Tissot
C-6004/2018 Page 14 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :