B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-59/2015
A r r ê t d u 2 7 o c t o b r e 2 0 1 5 Composition
Blaise Vuille (président du collège), Ruth Beutler, Marianne Teuscher, juges, Alain Surdez, greffier.
Parties
A._______, représenté par Maître Virginie Jordan, avocate, rue De-Candolle 14, 1205 Genève, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant X._______ et son épouse, Y._______.
C-59/2015 Page 2 Faits : A. A.a Le 19 juin 2014, X._______ et son épouse, Y._______ (ressortissants pakistanais, nés respectivement les 20 octobre 1987 et 12 mars 1985), ont déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Islamabad une demande d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en vue d'un séjour de visite d'une durée d'un mois auprès de leur oncle, A._______ (ressortissant français d'origine pakistanaise), domicilié à G._______ et titulaire d'une autorisation d'établissement UE/AELE. A l'appui de leur requête, les intéressés ont notamment produit, en copies, des documents d'ordre professionnel, un certificat de mariage établi le 25 février 2014 et un extrait de compte bancaire. X._______ et son épouse ont également joint à leur requête une lettre, datée du 5 juin 2014, aux termes de laquelle A._______ indiquait les inviter chez lui dans le but de leur permettre de passer leur lune de miel en Suisse, d'assister aux fêtes de Genève et de célébrer l'anniversaire de son fils B._______ (né le 3 août 2000). Dans sa lettre du 5 juin 2014, A._______ s'engageait en outre à prendre en charge tous les frais liés au séjour des intéressés en Suisse et assurait que le départ de ces derniers du territoire helvétique interviendrait avant l'expiration de leurs visas touristiques. A.b Le 24 juillet 2014, la Représentation de Suisse à Islamabad a refusé la délivrance des visas requis par X._______ et son épouse, Y., en mentionnant, d'une part, que les renseignements fournis sur le but et les conditions de leur séjour en Suisse n'étaient pas fiables, d'autre part, que leur volonté de quitter le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen avant l'expiration du visa n'avait pas pu être établie. A.c Agissant par l'entremise d'un mandataire professionnel, A. a fait opposition, le 12 août 2014, contre le refus de la Représentation de Suisse. Le prénommé a notamment relevé à l'appui de son opposition qu'X._______ et son épouse entretenaient des liens très proches avec lui et son fils B.. En outre, A. a exposé que ses invités rési- daient à Peshawar, région située à proximité des lieux où se trouvaient les fiefs des talibans. Dans ces conditions, il ne lui était pas possible, ni à son fils B., de se rendre dans cette région, sous peine de mettre leur vie en danger. A. a de plus indiqué que ses invités, issus de riches familles, bénéficiaient d'une situation aisée au Pakistan, tant en regard de leurs activités professionnelles que par leurs possessions immobilières. A l'exception de leur hôte et du fils de ce dernier, X._______ et son épouse
C-59/2015 Page 3 avaient toutes leurs attaches familiales au Pakistan. Les intéressés, qui ne parlaient aucune des langues nationales suisses, avaient de surcroît entrepris la construction à Peshawar d'un hôpital, dans lequel Y._______ entendait exercer sa profession de médecin. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le retour des intéressés au Pakistan à l'échéance de leurs visas pouvait, avec un haut degré de probabilité, être tenu pour assuré au sens de l'art. 5 al. 2 de de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). B. Par décision du 24 novembre 2014, l'ODM (depuis le 1 er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) a rejeté l'opposition de A._______ du 12 août 2014 et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par la Représentation de Suisse à l'endroit d'X._______ et de son épouse, Y.. Cet office a motivé sa décision par le fait que la sortie de l'Espace Schengen au terme du séjour sollicité ne pouvait pas être considérée comme garantie, au vu de la situation personnelle des requérants (personnes jeunes n'ayant jamais effectué de voyage hors de leur pays) et de la situation tendue régnant sur les plans politique et social au Pakistan. L'ODM a également retenu que, si les inté- ressés disposaient tous deux d'une situation professionnelle stable et de moyens financiers appréciables, il n'en demeurait pas moins que les dis- parités importantes observées entre le Pakistan et la Suisse au niveau éco- nomique, médical et sécuritaire étaient susceptibles de constituer un fac- teur décisif propre à conduire les requérants à poursuivre durablement leur séjour sur territoire helvétique. C. Par acte du 5 janvier 2015, A. a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF) contre la décision précitée de l'ODM, en concluant, principalement à l'annulation de cette décision et à l'octroi en faveur d'X._______ et de son épouse des autorisations d'entrées requises, subsidiairement à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision en ce sens. Dans son pourvoi, A._______ a repris, pour l'essentiel, les arguments invoqués dans le cadre de procédure d'opposition. Le recourant a en outre souligné le fait qu'il ne pouvait se déplacer au Pakistan en compagnie de son fils B., d'une part au motif qu'il avait conclu un accord avec la mère de ce dernier excluant la faculté pour lui d'emmener cet enfant hors de Suisse, plus particulièrement dans un pays musulman, d'autre part en raison des problèmes de santé qui l'empêchaient lui-même d'effectuer de longs voyages. Au surplus, A. s'est prévalu à l'appui de son
C-59/2015 Page 4 recours de la disposition de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale. A ses yeux, le refus d'octroyer des visas d'entrée à X._______ et à son épouse les empêcherait de maintenir les relations familiales étroites qu'ils entretenaient avec lui et son fils B._______ et constituait de ce fait une ingérence inadmissible dans l'exercice de leur droit au respect de la vie familiale. Par envoi du 16 février 2015, A._______ a versé au dossier une déclaration écrite, datée du 13 février 2015, par laquelle son ex-épouse, H., et leur fils B. exprimaient leur soutien à l'égard de la demande de visas déposée par X._______ et Y.. Dans ladite déclaration, H. affirmait par ailleurs que l'enfant B._______ n'était pas autorisé à se rendre auprès de sa famille paternelle résidant au Pakistan, mais souhaitait mettre à profit le voyage qu'X._______ et son épouse projetaient d'entreprendre à destination de la Suisse pour faire leur connaissance. D. Appelé à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet dans son préavis du 8 avril 2015. Cette autorité a relevé en particulier le fait que l'accord passé entre la mère de l'enfant B._______ et le père de ce dernier, A., qui n'était au demeurant étayé par aucun moyen de preuve, ne saurait avoir une portée contraignante pour dite autorité. En outre, les problèmes de santé invoqués par le recourant n'étaient pas da- vantage attestés par un certificat médical. E. Dans sa réplique du 27 mai 2015, le recourant a soutenu que le refus de la mère de B. d'autoriser celui-ci à quitter la Suisse avec son père était, contrairement à ce que prétendait l'autorité intimée, dûment établi par une attestation écrite de la prénommée. Réitérant de manière succincte les principaux arguments soulevés à l'appui de son opposition et de son re- cours, A._______ a également insisté sur le fait que ses problèmes de santé étaient réels et lui interdisaient tout voyage à l'étranger. F. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé- rants en droit ci-après.
Droit :
C-59/2015 Page 5 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants juridiques de la décision attaquée (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci- après: le TF] 2C_221/2014 du 14 janvier 2015 consid. 5.3; ATAF 2009/57 consid. 1.2; voir également ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème éd. 2013, pp. 226/227 ch. 3.197; MOOR / POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301 ch. 2.2.6.5). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; MOSER ET AL., op. cit., p. 24 ch. 1.54; MOOR / POLTIER, op. cit., pp. 300 et 301 ch. 2.2.6.5). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).
C-59/2015 Page 6 3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, ch. 1.2.6 p. 3493, ci-après: Message LEtr). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. no- tamment ATF 135 I 143 consid. 2.2; voir également arrêt du TAF C-6851/2014 du 17 juillet 2015 consid. 3, et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor- tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou- lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message LEtr ch. 2.2 p. 3531, ad art. 3 du projet de loi; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1; 2011/48 consid. 4.1; 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'asso- ciation à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au (à la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le TAF l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5; 2011/48 consid. 4.1). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la me- sure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à
C-59/2015 Page 7 l'annexe 1, ch. 1, de la LEtr, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr [voir également ATAF 2009/27 consid. 4]). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) n o 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 éta- blissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) n o 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le Règlement (CE) n o 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les Règlements (CE) n o 1683/95 et (CE) n o 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE) n o 767/2008 et (CE) n o 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 consid. 5.1; arrêt du TAF C-6851/2014 consid. 4.1). Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) n o 810/2009 du Parle- ment européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009], modifié par l'art. 6 du Règlement (UE) n o 610/2013 cité plus haut), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des infor- mations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent- elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). 4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen- gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli- vrer au ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions ordi- naires d'entrée, un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison
C-59/2015 Page 8 d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas, et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 4.3 Le Règlement (CE) n o 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait qu'ils sont des ressortissants pakistanais, X._______ et son épouse, Y._______, sont soumis à l'obligation du visa. 5. Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse des intéressés au motif notamment que leur sortie de l'Espace Schengen au terme du séjour envisagé n'apparaissait pas garantie. 5.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en rai- son de leur situation personnelle. Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger dési- rant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comporte- ment de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu de ces pré- misses. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins fa- vorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée (cf., sur les points qui précèdent, notamment les arrêts du TAF C-6851/2014 consid. 5; C-239/2015 du 30 juin 2015 consid. 5, et jurisprudence citée).
C-59/2015 Page 9 5.2 5.2.1 Au regard de la situation qui prévaut au Pakistan sur les plans social, économique et sécuritaire, le TAF ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée quant à une éventuelle prolongation par X._______ et son épouse, Y._______, de leur séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance du visa requis. En effet, le produit intérieur brut (PIB) par habitant, en 2013, s'élevait au Pakistan à 1'299 USD et, selon les données provisoires ressortant des sta- tistiques officielles, à plus de 80'000 USD pour la Suisse. Bien que des mesures aient été prises, dans le cadre des priorités gouvernementales fixées par l'actuel Premier ministre, Muhammad Nawaz Sharif, en vue de la relance économique et aient permis une amélioration de la situation ma- croéconomique au cours de l’année budgétaire 2014 (réduction du déficit budgétaire, dérive des prix contrôlée, reconstitution des réserves de changes tombées au plus bas en 2013), les premiers effets de ces mesures ont toutefois été annulés par le double impact d’une dégradation de l’envi- ronnement conjoncturel et du retard pris dans la poursuite des réformes structurelles, notamment celles du secteur énergétique, de la réforme fis- cale et de la privatisation des entreprises publiques. La croissance, esti- mée à 3,6 % en moyenne sur ces quatre dernières années, est encore insuffisante pour assurer le développement économique du pays et absor- ber les effets de la croissance démographique. Le Pakistan accuse en effet un important retard en termes de développement (60 % de la population vit avec moins de 2 USD par jour). L'extrême pauvreté et le sous-déve- loppement demeurent des problèmes majeurs au Pakistan, surtout en zone rurale. En plus de cette situation économique difficile, le Pakistan est marqué par l'instabilité politique et doit faire face à des crises multiformes : crise institutionnelle avec affaiblissement du pouvoir exécutif face à l'armée et à la Cour suprême, crise économique et énergétique, crise sociétale avec la montée en puissance de l'extrémisme religieux, crise humanitaire ensuite des inondations catastrophiques des étés 2010 et 2011, crise sé- curitaire. Après le sanglant attentat de décembre 2014 qui a fait près de 150 morts parmi les élèves et professeurs d’une école militaire de Pesha- war et celui perpétré dans un bus à Karachi au mois de mai 2015 lors du- quel 43 personnes ont perdu la vie, le risque que fait peser le terrorisme sur le pays reste élevé et peut toucher à tout moment n’importe quelle lo- calité du pays. Parmi les villes les plus touchées, figurent notamment celles de Peshawar, Lahore et Karachi. Le Pakistan connaît également un nombre élevé d'enlèvements effectués par des groupes criminels ou terro-
C-59/2015 Page 10 ristes (sources : le site internet du Ministère français des Affaires étran- gères et du Développement international, < https://www.diplomatie.gouv.fr/ dossiers-pays/Pakistan/présentation_du_Pakistan/présentation/données_ générales/données_économiques/situation_économique > voir aussi sur ce même site internet : conseils-aux-voyageurs/terrorisme > ainsi que : Pakistan/brève > mis à jour le 28 mai 2015; le site internet de l'Office fédé- ral de la statistique, < https://www.bfs.admin.ch/thèmes/04-économie_na- tionale/comptes_nationaux/produit_intérieur_brut/PIB_par_habitant >, état 2014; le site internet du Département fédéral des affaires étrangères, < https://www.eda.admin.ch/représentations_et_conseils_aux_voyageurs/ choisir_un_pays/Pakistan/conseils_aux_voyageurs-Pakistan >, dernière mise à jour le 22 décembre 2014; le site internet du Moniteur du Commerce International, < http://www.lemoci.com/fiche-pays/Pakistan/données_gé- nérales/présentation/conjoncture_économique >, chacun de ces sites ayant été consulté en octobre 2015; voir également, en ce sens, arrêt du TAF C-6074/2014 du 17 mars 2015 consid. 6.1). Or, l'existence de sensibles disparités socio-économiques entre le pays d'origine et la Suisse n'est pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population, ce d'autant plus lorsque cette dernière est confrontée, comme cela est le cas au Pakistan, à une insécurité perma- nente liée notamment aux actes terroristes. L'expérience a démontré que cette tendance est encore renforcée lorsque les personnes invitées peu- vent s'appuyer à l'étranger sur un réseau familial et/ou social préexistant, ce qui est le cas en l'espèce, eu égard à la présence en Suisse de l'oncle d'X._______ et de son épouse. Cependant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également pren- dre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1; 2009/27 consid. 7 et 8). Lorsque la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y re- tourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 6.3.1; arrêt du TAF C-6074/2014 consid. 6.1, et autre arrêt cité).
C-59/2015 Page 11 5.2.2 Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale d'X._______ et de son épouse, Y., plaide en faveur de leur sortie ponctuelle de Suisse, respec- tivement de l'Espace Schengen, à l'expiration de leurs visas, compte tenu par ailleurs du but du séjour qu'ils envisagent d'effectuer en Suisse. En l'occurrence, il ressort des renseignements qui ont été communiqués aux autorités suisses que les intéressés, qui sont mariés depuis le mois de février 2014, sont relativement jeunes (à savoir 28 ans pour le mari et 30 ans pour l'épouse) et n'ont pas d'enfant. D'autre part, X. et son épouse n'ont pas allégué avoir des responsabilités ou des charges fami- liales particulières au Pakistan, telle que la présence de proches souffrant de problèmes de santé et nécessitant leur soutien au quotidien. Dans ces circonstances, les intéressés seraient à même d'envisager une nouvelle existence hors de leur pays d'origine, sans que cela n'entraîne pour eux de difficultés majeures sur les plans personnel et familial. Dès lors que leur situation leur permet ainsi de vivre de manière indépendante, la présence de l'ensemble des membres de leur famille, dont leurs parents respectifs, ne saurait à cet égard être considérée comme un élément suffisant propre à garantir leur retour au pays à l'échéance des visas requis. Selon les allégations des intéressés et les pièces versées au dossier, il appert certes qu'X._______ et son épouse ont tous deux une bonne situa- tion professionnelle, le prénommé travaillant dans une grande agence de voyage internationale et son épouse étant médecin spécialisé en gynéco- logie et en obstétrique (cf. p. 1 de la réplique du recourant du 27 mai 2015). En outre, il résulte notamment des indications fournies par le recourant qu'X._______ et son épouse sont issus d'une famille riche, habitent une maison dont ils sont propriétaires, détiennent un parc immobilier compor- tant 10 appartements et disposent d'une fortune non négligeable. Les avantages financiers dont les intéressés jouissent ainsi dans leur pays ne sont cependant pas susceptibles de représenter un facteur déterminant dans l'appréciation du cas garantissant que le départ de ces derniers de Suisse interviendra dans les délais prévus. Il ne faut pas en effet perdre de vue que la qualité de vie, la situation socio-économique et le climat de sé- curité prévalant en Suisse sont autant de facteurs susceptibles d'inciter X._______ et son épouse, une fois arrivés en ce pays, à y entreprendre, cas échéant par l'intermédiaire de leur hôte, les formalités nécessaires en vue d'y prolonger leur séjour, de manière à y bénéficier de meilleures conditions d'existence. Les éléments d'ordre professionnel et financier invoqués en ce sens par le recourant sont en effet parfois insuffisants pour inciter une personne à retourner dans son pays de résidence et, souvent,
C-59/2015 Page 12 ne l'emportent pas, compte tenu, dans le cas particulier, du contexte poli- tico-économique prévalant au Pakistan, sur la perspective d'un meilleur avenir en Suisse. Au demeurant, la situation économique d'X._______ et de son épouse, qualifiée d'"excellente" par le recourant (cf. notamment p. 1 de la réplique du 27 mai 2015), doit être relativisée au vu des indications que les intéressés ont communiquées aux autorités suisses. Ainsi que ces derniers l'ont mentionné dans leur demande de visas d'entrée, les frais liés à leur séjour en Suisse ne seraient en effet pas couverts par leurs fonds propres, mais seraient supportés par leur oncle en Suisse (cf. rubrique n o 33 du formulaire de demande de visa déposé auprès de la Représenta- tion de Suisse à Islamabad). L'on ne décèle par ailleurs aucun élément dans le dossier qui permette de conclure que la situation financière des intéressés se trouverait péjorée si ceux-ci prenaient la décision de demeu- rer sur territoire helvétique à l'expiration de leurs visas dans le but d'y entamer une nouvelle carrière professionnelle. Dans ses écritures, A._______ insiste sur le fait qu'il se porte garant du retour de ses invités dans leur pays d'origine au terme du séjour de visite prévu en Suisse (cf. notamment lettre d'invitation du 5 juin 2014, p. 7, ch. 35, de l'opposition du 12 août 2014 et p. 9, ch. 41, du mémoire de recours). Assurément, le TAF n'entend pas mettre en doute la bonne foi ou la droiture du recourant. Il sied toutefois de souligner que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnê- teté des personnes qui ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un sé- jour touristique en Suisse et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Si ces assurances sont, dans une certaine me- sure, prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite, elles ne sont cependant pas décisives, dès lors qu'elles ne permettent pas d'exclure que les intéressés, une fois en Suisse, ne tentent d'y poursuivre durable- ment leur existence, ces derniers conservant seuls la maîtrise de leur comportement. Le fait que le recourant se propose de verser aux autorités suisses une garantie financière afin d'assurer le départ de Suisse d'X._______ et de son épouse (cf. p. 9, ch. 42, et p. 13, ch. 65, du mémoire de recours) n'est point susceptible de modifier l'analyse qui précède. Même si la loi (cf. art. 6 al. 3 LEtr) prévoit qu'une caution peut être exigée, il convient de rappeler que l'évaluation des risques concernant le retour des requérants dans leur pays repose moins sur le dépôt d'une telle garantie par la personne invitante que sur le comportement des intéressés une fois en Suisse. De même, l'intention que peut manifester des personnes de retourner dans leur pays à l'issue de leur séjour, voire leur engagement
C-59/2015 Page 13 formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que leur départ interviendra dans les délais prévus. 5.3 Enfin, le recourant et ses invités n'ont pas invoqué de motifs suscep- tibles de justifier la délivrance en faveur de ces derniers de visas à validité territoriale limitée (visa VTL; cf. consid. 4.2 supra). Dans ce contexte, il convient d'observer que le refus d'autorisation d'entrée prononcé à l'endroit d'X._______ et de son épouse, Y., ne constitue pas une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de leur vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH (dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]; cf. notamment ATF 138 I 331 consid. 8.3.2, et la jurisprudence citée). En effet, indépen- damment du fait que le recourant et ses invités ne se sont pas prévalu, en sus de leurs liens de parenté, d'éléments supplémentaires de dépendance propres à justifier, selon les critères fixés en la matière par la jurisprudence, l'application de l'art. 8 par. 1 CEDH en leur faveur (cf. notamment ATF 139 I 155 consid. 4.1; 137 I 154 consid. 3.4.2; arrêts du TF 2C_233/2014 du 18 juillet 2014 consid. 4.1; 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1, et arrêts cités de la Cour européenne des droits de l'homme), rien ne permet en tous les cas de penser, en tant que la venue d'X. et de son épouse est appréhendée sous l'angle d'un séjour de visite auprès de leur oncle et du fils de ce dernier, que les prénommés se trouveraient durable- ment dans l'impossibilité de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou financier que cela pourrait engendrer. A cela s'ajoute que les contacts peuvent également être maintenus entre A._______, son fils et leurs invités par d'autres moyens tels que la communication téléphonique, les visioconférences et la correspondance (cf. notamment arrêts du TAF C-2230/2014 du 7 août 2014 consid. 9; C-6471/2012 du 24 janvier 2014 consid. 10). A cet égard, le recourant, s'il a certes allégué être confronté à des problèmes de santé l'empêchant de faire de longs voyages, n'a cependant produit aucun certificat médical ni autre document du même ordre propre à démontrer qu'il ne serait actuel- lement pas en mesure, en raison de la nature et de la gravité de l'affection dont il prétend être atteint, d'effectuer un déplacement au Pakistan, où il s'est pourtant rendu tout au moins au printemps 2013 pour y contracter mariage avec une ressortissante de ce pays domiciliée à Peshawar (cf. transmission de la Représentation de Suisse à Islamabad adressée le 14 avril 2014 à l'Office fédéral de la justice [OFJ] en matière d'acte de mariage et figurant au dossier cantonal genevois de droit des étrangers établi au
C-59/2015 Page 14 nom de A.). Quant au refus de la mère de B. d'autoriser celui-ci à se rendre auprès de sa famille paternelle au Pakistan (cf. décla- ration écrite du 13 février 2015 produite par le recourant et signée de cette dernière), il ne saurait, dès lors qu'il consiste en une simple déclaration de volonté de l'un des parents divorcés de l'enfant et qu'il n'a, en l'état des pièces du dossier, aucune assise judiciaire (le jugement de divorce dont le prononcé est intervenu à l'égard du recourant et de la mère de B._______ attribuant conjointement l'autorité parentale sur l'enfant aux deux parents, sans réserve aucune en ce qui concerne les déplacements effectués par ce dernier avec l'un au l'autre de ses parents [cf. extrait dudit jugement contenu dans le dossier cantonal de droit des étrangers de A.]), lier les autorités helvétiques dans le cadre de la présente procédure. 6. Sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui motivent la demande de visas d'X. et de son épouse, Y., le TAF ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour des intéressés dans leur patrie au terme des autorisations requises puisse être considéré comme suffisamment assuré. Les condi- tions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la ga- rantie qu'X. et son épouse quitteront la Suisse dans le délai fixé n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière fondée que l'autorité intimée a écarté l'opposition du 12 août 2014 et confirmé le refus d'octroyer aux intéressés des autorisations d'entrée dans l'Espace Schengen. 7. Il s'ensuit que, par sa décision du 24 novembre 2014, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem- nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge du recourant. Ces frais sont prélevés sur l'avance d'un même montant versée le 12 février 2015. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé) – à l'autorité inférieure, dossiers SYMIC ... et ... en retour – en copie, à l'Office de la population et des migrations du canton de Genève (Service étrangers / séjour), pour information.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :