B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-5902/2014
Arrêt du 27 août 2015 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Antonio Imoberdorf, Andreas Trommer, juges, Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______, représenté par Maître Paolo Ghidoni, Rue de Lausanne 91, Case postale 650 1701 Fribourg, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
C-5902/2014 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : A.), ressortissant du Nigéria né le 1 er oc- tobre 1981, est venu une première fois en Suisse le 2 juin 2003 pour y déposer une demande d'asile sous une fausse identité, en prétendant être ressortissant du Soudan et en déclarant faussement être né en 1988. Par décision du 12 juin 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ci-après : l'ODR, devenu ultérieurement l'Office fédéral des migrations, ci-après : ODM, de- venu le 1 er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) n'est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé. Par décision du 7 octobre 2003, la Commission suisse de recours en ma- tière d'asile n'est pas entrée en matière sur le recours que l'intéressé avait déposé contre la décision de l'ODR du 12 juin 2003. L'intéressé a été refoulé au Nigéria en 2005. B. A. a contracté mariage, le 15 mai 2006 à Lagos (Nigeria) avec B., une ressortissante suisse née en 1973. Revenu en Suisse le 31 décembre 2006, il a ensuite été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en application de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113). C. Sur la base de son union avec une ressortissante suisse, A. a dé- posé, le 11 avril 2011, une demande de naturalisation facilitée au sens de l'art. 27 LN (LN, RS 141.0). D. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, A._______ et son épouse B._______ ont contresigné, le 4 février 2012, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effec- tive et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention des intéressés a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas, et que si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ulté- rieurement être annulée.
C-5902/2014 Page 3 E. Par décision du 28 février 2012, entrée en force le 31 mars 2012, l'ODM a mis A._______ au bénéfice de la naturalisation facilitée, lui conférant par là-même les droits de cité de son épouse. F. Par courrier daté du 26 juillet 2012, les époux A.-B. ont demandé au Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois de prononcer leur séparation, "pour pouvoir reprendre chacun notre autono- mie". A l'appui de cette requête, ils ont déclaré "avoir pris la décision, d'un commun accord, de nous séparés" (sic) au motif que, "nos tentatives de réconciliation ayant échoué jusqu'ici, nous ne souhaitons plus rester dans cette situation". G. Les époux A.-B. se sont formellement séparés le 1 er oc- tobre 2012, date à laquelle ils ont pris des domiciles distincts. H. Ayant pris connaissance (tardivement) de la séparation des époux A.-B., l'ODM a informé A., le 28 avril 2014, qu'il examinait s'il y avait lieu d'annuler la naturalisation facilitée qui lui avait été accordée le 28 février 2012, compte tenu de la brève période écoulée entre cette naturalisation et la séparation de son épouse. Le 28 avril 2014, l'ODM a également informé B. qu'il entendait re- quérir des autorités cantonales qu'elles procèdent à son audition au sujet de son mariage et de la séparation du couple, tout en lui donnant l'occasion de se déterminer à ce propos. I. Par courrier du 2 mai 2014, B._______ a informé l'ODM qu'elle était tout à fait disposée à être entendue au sujet de la situation conjugale de son couple et déclaré n'avoir aucune opposition à formuler à l'éventuelle pré- sence de son époux à cette audition. J. Dans les déterminations qu'il a adressées à l'ODM le 20 mai 2014, A._______ a exposé que la séparation du couple avait été motivée par des difficultés d'ordre financier, dès lors que son épouse était arrivée à la fin de sa période de chômage et que cette situation avait provoqué des tensions qui avait abouti à leur séparation.
C-5902/2014 Page 4 A._______ a versé au dossier l'ordonnance de mesures protectrice de l'union conjugale rendue le 28 septembre 2012 par le Tribunal d'arrondis- sement de la Broye et du Nord vaudois (ordonnance ratifiant la convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 4 septembre 2012 portant sur la séparation des époux pour une durée indéterminée). A._______ a par ailleurs autorisé l'ODM à consulter son dossier matrimo- nial. K. Le 10 juin 2014, l'ODM a informé A._______ qu'il avait requis des autorités vaudoises qu'elles procèdent à l'audition de son épouse au sujet des cir- constances ayant entouré leur mariage et leur séparation et a donné au prénommé la possibilité d'assister à cette audition. L. Sur réquisition de l'ODM, B._______ a été auditionnée le 12 juillet 2014 par la Gendarmerie de Payerne en présence de son époux. Lors de cette audition, B._______ a déclaré avoir fait la connaissance de A._______ en 2003, alors qu'il séjournait en Suisse comme requérant d'asile, l'avoir épousé au Nigéria le 12 mai 2006, mais avoir dû constater que ses attentes concrètes par rapport à cette union ne s'étaient pas con- crétisées. Elle a exposé à cet égard que des tensions étaient apparues au sein du couple durant les années 2007 et 2008 déjà et qu'ils avaient depuis lors enchaîné les disputes et les réconciliations, avant de prendre la déci- sion de se séparer, décision qu'ils ont communiquée par courrier du 26 juillet 2012 au Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Interrogée sur la rapide détérioration de la communauté conjugale, dont elle avait pourtant confirmé la stabilité en contresignant la déclaration com- mune du 4 février 2012, B._______ a expliqué que, lors de leurs ultimes disputes en juin 2012, son époux se trouvait en formation de fromager, que l'atmosphère conflictuelle de leur couple constituait une gêne pour sa for- mation et qu'ils avaient alors décidé d'un commun accord de se séparer. La prénommée a enfin précisé qu'elle souhaitait que son époux puisse con- server la nationalité suisse, compte tenu des efforts d'intégration qu'il avait accomplis en Suisse et des études (CFC de fromager) qu'il y avait ache- vées. M. Le 18 juillet 2014, l'ODM a communiqué à A._______ une copie du procès-
C-5902/2014 Page 5 verbal de l'audition de son épouse du 12 juillet 2014 et lui a donné l'occa- sion de déposer d'éventuelles déterminations à ce sujet. N. Dans ses observations du 5 août 2014, A._______ a exposé que leur couple avait connu des hauts et des bas et qu'ils avaient finalement décidé de se séparer peu de temps après qu'il eut obtenu la nationalité suisse, mais que sa naturalisation n'avait pas été le motif de leur séparation. O. Suite à la requête de l'ODM, l'autorité compétente du canton de Fribourg a donné, le 26 août 2014, son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de A.. P. Par décision du 11 septembre 2014, l'ODM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée de A.. Dans la motivation de sa décision, l'autorité de première instance a relevé que la séparation des époux, sur- venue quatre mois seulement après l'octroi de la naturalisation facilitée à A._______ sans qu'un événement extraordinaire ne puisse en expliquer la soudaineté, l'amenaient à conclure que les intéressés ne formaient déjà plus une communauté conjugale stable et effective, ni lors de la déclaration commune du 4 février 2012, ni lors du prononcé de la naturalisation facili- tée. Q. Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre cette décision le 13 octobre 2014 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) en concluant à son annulation et au maintien de sa nationalité suisse. Dans l'argumentation de son recours, il a allégué d'abord qu'il avait formé une véritable communauté conjugale avec son épouse et qu'il n'avait nullement envisagé leur éventuelle séparation lors de la signature de la déclaration commune relative à la stabilité de leur union. Le recourant a expliqué ensuite que la séparation des époux surve- nue en juillet 2012 avait été provoquée par la dépression dans laquelle son épouse avait sombré à la suite de la fin de son droit au chômage en juin 2012, que cette dépression et ses répercussions sur leur vie de couple interférait sur la formation professionnelle qu'il suivait alors, raison pour la- quelle ils s'étaient séparés. R. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans
C-5902/2014 Page 6 sa réponse du 3 décembre 2014, l'autorité intimée a relevé en particulier, s'agissant de la prétendue dépression de l'épouse du recourant, que la fin de son droit aux prestations de chômage aurait dû entraîner le soutien et non pas le départ de son mari et que, sur un autre plan, les difficultés du couple à avoir des enfants ne constituaient pas un fait nouveau qui aurait pu soudainement mettre fin à leur union. S. Dans ses observations du 26 février 2015, le recourant a réaffirmé qu'il formait toujours une véritable union conjugale avec son épouse lors de la décision de naturalisation facilitée, que son épouse était tombée en dé- pression après avoir perdu son emploi en avril 2012, ce qui avait abouti à leur séparation. Le recourant a versé au dossier une déclaration écrite de son épouse du 8 janvier 2015, dans laquelle celle-ci a confirmé que la perte de son emploi en avril 2012 et la fin de son droit au chômage avait constitué l'élément déterminant dans la décision de séparation qu'ils avaient prise en commun en juillet 2012. Le recourant a également produit des déclarations écrites de proches confirmant que son épouse et lui formaient toujours une communauté conjugale après la décision d'octroi de la naturalisation faci- litée. T. Dans sa duplique du 9 mars 2015, le SEM a maintenu sa position, en rele- vant notamment que le couple avait connu des tensions en 2007 et 2008 déjà et que leur séparation avait eu lieu d'un commun accord. Le SEM a également noté que l'épouse n'avait aucunement mentionné, lors de son audition par les autorités cantonales, qu'elle avait fait une dépression au printemps 2012, si bien que cette allégation n'apparaissait guère crédible à expliquer la soudaine rupture du l'union conjugale en juillet 2012. U. Dans ses ultimes observations du 22 avril 2015, le recourant a repris plu- sieurs de ses précédentes allégations et invité le Tribunal à procéder, si l'estimait nécessaire, à une mesure d'instruction complémentaire visant à confirmer que son épouse avait bien subi une dépression au printemps 2012.
Droit :
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1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal ad- ministratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'an- nulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribu- nal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3. 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facili- tée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conju- gale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, pré- suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir d'une
C-5902/2014 Page 8 union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 CC – mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et la jurisprudence citée). Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de l'art. 28 al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de natura- lisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme inten- tion des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la dé- cision de naturalisation facilitée. Il y a lieu de mettre en doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger. Dans ces circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réci- proque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (cf. ATF 135 II précité, ibid.). 3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seule- ment exister au moment du dépôt de la demande, mais doit aussi subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II précité, ibid.). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dis- positions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contrac- tée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mu- tuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, ATF 118 II 235 consid. 3b), voire dans la pers- pective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législa- teur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues aux art. 27 et 28 LN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4 ). 4.
C-5902/2014 Page 9 4.1 Conformément à l'art. 41 LN, l'ODM peut, avec l'assentiment de l'auto- rité du canton d'origine, annuler dans le délai légal une naturalisation faci- litée obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été con- nus. L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obte- nue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trom- peur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par les art. 27 al. 1 let. c ou 28 al. 1 let. a LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II pré- cité, ibidem; voir également arrêt du Tribunal fédéral 1C_228/2011 du 6 décembre 2011 consid. 2.1.1 et jurisprudence citée). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facili- tée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de ma- nière harmonieuse (cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 1C_158/2011 du 26 août 2011 consid. 4.2.1 et 1C_264/2011 du 23 août 2011 consid. 3.1.1, ainsi que la jurisprudence citée). 4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances perti- nentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au prin- cipe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 130 III 176 consid. 1.2 et 129 III 400 consid. 3.1; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_155/2012 précité, ibid., et la jurisprudence mentionnée). La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 PCF applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Ce principe vaut également devant le Tribunal (art. 37 LTAF). L'apprécia- tion des preuves est libre dans ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a
C-5902/2014 Page 10 menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'éta- blissement des faits (art. 13 al. 1 PA; cf. à ce sujet notamment ATF 135 II précité, consid. 3), mais en- core de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II précité, ibid.). 4.3 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (ATF 135 II précité, ibid., et les réf. citées), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rappor- ter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'exis- tence d'une possibilité raisonnable qu'il n'a pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vrai- semblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (ATF 135 II précité, ibid.; voir égale- ment les arrêts du Tribunal fédéral 1C_155/2012 précité, consid. 2.2.2, et 1C_58/2012 du 10 juillet 2012 consid. 4.1.2, ainsi que les réf. citées). 5. A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'an- nulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 28 février 2012 au recourant a été annulée par l'autorité inférieure en date du 11 septembre 2014, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la disposition légale précitée, avec l'assentiment de l'autorité compétente du canton d'origine (Fribourg). 6. Il reste dès lors à examiner si les circonstances du cas d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée ré- sultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière.
C-5902/2014 Page 11 6.1 Dans la motivation de la décision querellée, l'autorité inférieure a retenu que l'enchaînement rapide des événements fondait la présomption de fait que A._______ avait obtenu la naturalisation facilitée sur la base de décla- rations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, et que l'intéressé n'avait apporté aucun élément probant permettant de renverser cette présomption. 6.2 L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement chronologique, amènent le Tribunal à une conclusion identique. Il convient de relever à ce propos que A._______ et son épouse B._______ ont signé le 4 février 2012 une déclaration écrite selon laquelle ils vivaient en communauté conjugale effective et stable. Par décision du 28 février 2012, entrée en force le 31 mars 2012, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée au prénommé. Le 26 juillet 2012, soit à peine cinq mois plus tard, les époux A.- B. se sont adressés par écrit au Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour lui demander de prononcer leur séparation, déclarant "avoir pris la décision, d'un commun accord, de nous séparés" (sic) au motif que, "nos tentatives de réconciliation ayant échoué jusqu'ici, nous ne souhaitons plus rester dans cette situation". Dans ces circonstances, le court laps de temps séparant la déclaration commune du 4 février 2012, l'octroi de la naturalisation facilitée, entrée en force le 31 mars 2012 et la requête en séparation que les époux A.-B. ont adressée au Tribunal précité le 26 juillet 2012 laissent présumer que le recourant avait à tout le moins conscience des difficultés affectant son couple, voire même qu'il n'envisageait déjà plus la poursuite d'une vie de couple avec son épouse, lors de la signature de la déclaration de vie commune, respectivement au moment du prononcé de la décision de naturalisation, quand bien même les époux ne vivaient pas encore séparés. Il résulte en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent pas jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois seulement. En effet, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus pro- longé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêt du TF 1C_493/2010 du 28 février 2011
C-5902/2014 Page 12 consid. 6). De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas dans un court laps de temps, sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf. notamment, arrêts du TF 2C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3 et 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4). Il est à cet égard conforme à la jurisprudence en la matière d'admettre une présomption de fait selon laquelle la communauté conjugale n'était pas stable lors de l'octroi de la naturalisation facilitée si une séparation inter- vient, comme en l'espèce, quelques mois après la décision de naturalisa- tion (voir en ce sens, s'agissant de la durée de la vie commune entre la naturalisation et la séparation des époux, les arrêts du Tribunal fédéral 1C_556/2014 du 4 février 2015, consid. 3.2, 1C_272/2014 du 23 juillet 2014 consid. 4.2, 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2 et 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3 et les arrêts cités). 7. 7.1 Conformément à la jurisprudence rappelée au considérant 4.3 ci-des- sus, il incombe au recourant de renverser cette présomption en rendant vraisemblable soit la survenance d'un évènement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée susceptible d'expliquer une dé- gradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la dé- claration commune. En l'espèce, le recourant a exposé que la rupture de son union conjugale, survenue peu après la décision de naturalisation, était due à la dépression dans laquelle son épouse était tombée à la suite de la perte de son emploi, qu'il poursuivait alors son apprentissage de fromager et que la combinai- son de ses deux facteurs avaient provoqué des tensions, puis la séparation du couple. 7.2 L'argumentation du recourant n'apparaît nullement convaincante et le Tribunal considère que les problèmes d'ordre personnel que l'épouse du recourant a alors rencontrés ne sauraient constituer, au sens de la juris- prudence relative à cette question, un évènement extraordinaire suscep- tible d'expliquer à lui seul la subite dégradation de l'union conjugale des époux A.-B. dans les semaines qui ont suivi l'octroi de la naturalisation facilitée.
C-5902/2014 Page 13 Par ailleurs, même si l'on devait admettre que les relations du couple se soient dégradées après que B._______ eut perdu son emploi, l'on ne sau- rait pour autant retenir que cet élément ait pu provoquer, en lui-même, une aussi rapide dégradation de l'union conjugale et la volonté quasi immédiate des époux de se séparer. Il n'est en effet pas concevable que l'apparition de problèmes financiers passagers conduise à la rupture définitive, en quelques semaines seulement, d'une communauté conjugale prétendu- ment effective et stable durant plusieurs années. Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait suivre la thèse du recourant selon laquelle c'était la situation financière et les problèmes personnels de B._______ qui avaient soudain entraîné la rupture définitive de leur union, étant rappelé ici que les époux, prétendument restés en bons termes, n'ont pas pour autant repris la vie conjugale depuis lors. 7.3 Sur un autre plan, le Tribunal considère que le recourant n'a par ailleurs pas rendu vraisemblable qu'il avait ignoré les problèmes latents rencontrés par les époux durant leur union (faites de disputes et de réconciliations) au moment où il a signé, le 4 février 2012, la déclaration aux termes de la- quelle il affirmait vivre avec son ex-épouse sous la forme d'une commu- nauté effective, stable et durable. A ce propos, il convient de relever ici que, dans leur demande de sépara- tion adressée le 26 juillet 2012 au Tribunal de la Broye, les époux expli- quaient avoir eu plusieurs discussions au sujet de leur vie de couple, avoir échoué dans leur tentatives de réconciliation et avoir décidé d'un commun accord de se séparer. Il appert en outre que, lors de son audition du 12 juillet 2014 par la Gen- darmerie de Payerne, B._______ avait notamment déclaré que des ten- sions étaient apparues au sein du couple en 2007-2008 déjà, que les époux avaient eu de multiples disputes, suivies de réconciliations et que ses propres attentes par rapport à ce mariage ne s'étaient pas concréti- sées. En considération de ce qui précède, il est permis de penser que la commu- nauté conjugale des époux, brusquement rompue en quelques semaines durant le printemps 2012, ne connaissait sans doute pas la stabilité requise déjà lors de la signature de la déclaration commune du 4 février 2012 et que A._______ devait avoir alors eu conscience de cet état de fait, nonobs- tant ses dénégations sur ce point.
C-5902/2014 Page 14 7.4 Dans ces circonstances, le Tribunal est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait selon laquelle la naturalisation facilitée a été obte- nue de manière frauduleuse (cf. ATF 130 II 482), c'est-à-dire – en l'occur- rence – alors que le recourant avait conscience des problèmes du couple au moment déterminant, c'est-à-dire à la date de la signature de la décla- ration par laquelle il a déclaré former avec son épouse une union stable et orientée vers l'avenir, ou à tout le moins au moment de la décision d'octroi de la naturalisation facilitée. Partant, l'Office fédéral était parfaitement fondé à prononcer, avec l'assentiment des cantons d'origine, l'annulation de la naturalisation facilitée. 7.5 Il s'impose de relever enfin que les allégations du recourant, appuyées par les déclaration de son épouse, au sujet de la durée de son séjour en Suisse, de sa bonne intégration socioprofessionnelle et de son excellent comportement dans ce pays sont sans pertinence pour l'issue du présent litige, dès lors que celui-ci est limité au seul examen des conditions dans lesquelles celui-ci a obtenu la naturalisation facilitée (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 5A.6/2003 du 24 juillet 2003 consid. 3.2). 7.6 En conséquence, le SEM était fondé à prononcer, avec l'assentiment du canton d'origine, l'annulation de la naturalisation facilitée de A._______, en application de l'art. 41 LN. 7.7 En vertu de l'art. 41 al. 3 LN, sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. Il n'apparaît pas que cette situa- tion se présente dans le cas d'espèce, tout au moins à la connaissance du Tribunal. 8. Il ressort de ce qui précède que la décision de l'autorité intimée du 11 sep- tembre 2014 est conforme au droit. Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté.
C-5902/2014 Page 16 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais versée le 12 novembre 2014. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, dossiers K 594 653 et N 450 720 en retour – au Service de l'état civil et des naturalisations, Fribourg, en copie pour information.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :