Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-5897/2009
Entscheidungsdatum
28.09.2011
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C­5897/2009 Arrêt du 28 septembre 2011 Composition Blaise Vuille (président du collège), Ruth Beutler, Bernard Vaudan, juges, Alain Surdez, greffier. Parties X._______, représenté par Maître Alain Vuithier, avocat, rue du Simplon 25, case postale 551, 1001 Lausanne, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Annulation de la naturalisation facilitée.

C­5897/2009 Page 2 Faits : A. Arrivé en Suisse au mois d'octobre 2000 pour y effectuer des études au sein de la Faculté des Hautes Etudes Commerciales de l'Université de Lausanne, X._______ (ressortissant ukrainien né le 17 mai 1974 et portant jusqu'à la date de son mariage contracté ultérieurement avec une ressortissante suisse le prénom de B.) a reçu à cet effet délivrance de la part de l'autorité compétente en matière de droit des étrangers du canton de Berne, où il a élu domicile, une autorisation de séjour idoine. Dite autorisation a été renouvelée par cette autorité, avec l'assentiment de son homologue vaudois, jusqu'au 31 octobre 2003. Le 22 août 2003, X. a contracté mariage devant l'état civil de F._______ avec Y., ressortissante suisse née le 14 décembre 1967. Suite à ce mariage, X., qui a emménagé au domicile de son épouse à D., a obtenu de l'autorité vaudoise compétente, au titre du regroupement familial, une autorisation de séjour qui a été renouvelée jusqu'au 31 octobre 2008. Y. a donné naissance, le 18 janvier 2005, à un fils, E., à l'égard duquel une action en désaveu de paternité formée par X. a abouti devant le Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois, le 22 juin 2006. Cet enfant a officiellement été reconnu, le 5 mars 2007, par Z.. B. En date du 8 novembre 2006, X. a rempli à l'attention de l'Office fédéral des migrations (ODM) une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec Y._______ (art. 27 de la loi sur la nationalité [LN, RS 141.0]). Dans le cadre de l'instruction de cette demande, X._______ et son épouse ont contresigné, le 18 mars 2007, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective, à la même adresse. Ils ont aussi attesté avoir pris connaissance du fait que la naturalisation facilitée ne pouvait pas être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, la communauté conjugale effective n'existait plus, notamment si l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation, et que, si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait être annulée ultérieurement, conformément au droit en vigueur.

C­5897/2009 Page 3 C. Par décision du 4 avril 2007, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à X._______ en application de l'art. 27 LN, lui conférant par là­même les droits de cité cantonal et communal de son épouse. D. D.a Par jugement du 22 juillet 2008 (entré en force le 26 août 2008), le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé, par le divorce, la dissolution du mariage de X._______ et de Y.. Par transmission du 20 août 2008, le Bureau des naturalisations de la ville de Lausanne a informé l'ODM que la séparation de X. d'avec son épouse avait été officiellement enregistrée le 8 février 2008. Selon les renseignements recueillis le 21 août 2008 par l'autorité fédérale précitée auprès du Contrôle des habitants et du bureau des étrangers de la même localité, les prénommés vivaient dans des appartements distincts situés dans ladite localité, X._______ ayant emménagé dans un logement loué par une compatriote. D.b Par lettre du 22 août 2008, l'ODM a fait savoir à X._______ qu'en regard de ces circonstances, il se voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation facilitée; la possibilité a été donnée à l'intéressé de faire valoir ses déterminations. Le 22 août 2008 également, l'ODM a informé Y._______ qu'il envisageait, dans le cadre des mesures d'instruction opérées en vue de l'examen de la question d'une éventuelle annulation de la naturalisation facilitée dont bénéficiait son époux (recte: ex­époux), de charger l'autorité cantonale compétente de procéder à son audition. Un délai au 22 septembre 2008 a été fixé à la prénommée pour préciser à l'autorité fédérale précitée si elle était disposée à être entendue en présence de son conjoint et/ou de son mandataire. Par courrier parvenu le 22 septembre 2008 à l'ODM, Y._______ a indiqué ne pas être opposée à faire l'objet d'une telle audition, en tant que celle­ci devait s'avérer indispensable. A cette occasion, la prénommée a relevé que, lors de la signature de la déclaration commune, les époux avaient toujours pour intention de poursuivre leur vie conjugale et comptaient plusieurs projets communs, malgré les soucis de santé auxquels elle faisait déjà face. Son état s'étant gravement dégradé à partir de l'été 2007, elle s'était alors soumise à des examens approfondis qui avaient

C­5897/2009 Page 4 révélé la résurgence violente d'une hépatite C contractée en 1989 et susceptible désormais de provoquer à court terme un cancer du foie. En novembre 2007, elle avait débuté un traitement à l'Interféron comportant de nombreux effets secondaires indésirables. Au cours de l'hiver 2007/2008, elle avait dû affronter d'importantes souffrances. A la même période, son époux avait été très absorbé pas ses recherches doctrinales. Suite au diagnostic de son médecin selon lequel aucune garantie de guérison ne pouvait lui être donnée, elle et son époux avaient, au mois de février 2008, pris la décision, après de longues discussions, de se séparer, avant de mettre fin à leur union. Au surplus, Y._______ a précisé n'avoir subi aucune pression de la part de son époux, avec lequel elle conservait de bonnes relations. Dans ses observations formulées par l'entremise de son mandataire le 30 octobre 2008, X._______ a tout d'abord exposé qu'avant la conclusion de son mariage, il avait fréquenté sa future épouse pendant une année et demi environ, période au cours de laquelle il se trouvait en situation régulière sur territoire helvétique. Le prénommé a par ailleurs fait valoir que, dans le cadre de leur union, tous deux avaient notamment élaboré un projet de construction d'une maison familiale et planifié à cet effet, en 2007, l'achat d'un terrain. Des contacts avaient ainsi été pris avec une entreprise russe, puis avec une banque suisse et leurs caisses de pensions respectives. Toutefois, les répercussions de la maladie de son épouse sur la vie conjugale avaient lourdement perturbé la vie du couple au point de rendre intenable la poursuite de l'union conjugale. Aussi avait­ il quitté le domicile conjugal au mois de février 2008 pour s'installer dans un appartement mis à sa disposition par une connaissance. Cette dernière, qui n'était pas sa concubine, ne passait que quelques jours par semaine dans l'appartement en question. Affirmant qu'il formait avec son épouse une union stable et tournée vers l'avenir au moment de la déclaration commune, X._______ a joint à son écrit notamment la copie de la requête commune de divorce et de la convention sur les effets accessoires du divorce signées avec la prénommée le 13 février 2008, ainsi qu'une déclaration écrite de la logeuse dans l'appartement de laquelle il avait, selon les précisions données par cette dernière, emménagé temporairement après son départ du domicile conjugal. Le 31 octobre 2008, le Contrôle des habitants et bureau des étrangers de Lausanne a indiqué à l'ODM, dans le cadre d'un entretien téléphonique, que X._______ avait, le lendemain de son divorce, sollicité des services communaux concernés l'établissement d'une attestation de résidence

C­5897/2009 Page 5 dans la perspective d'un futur mariage avec une ressortissante ukrainienne. En raison des problèmes de santé évoqués par Y., l'ODM a, en lieu et place de l'audition à laquelle il envisageait de procéder à son égard, soumis à la prénommée, le 21 novembre 2008, une liste de questions écrites auxquelles cette dernière a été priée de répondre en qualité de personne appelée à fournir des renseignements (art. 12 let. c de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). Dans sa prise de position formulée par écrit daté du 18 décembre 2008 et parvenue le 22 décembre 2008 à l'ODM, Y. a indiqué qu'elle avait fait la connaissance de X._______ à la mi­décembre 2001. L'initiative de ce mariage lui revenait, dans la mesure où elle souhaitait par­dessus tout avoir un enfant. Leur objectif commun était de construire une famille. Indépendamment du fait qu'elle avait commencé des cours de langue russe dans la perspective d'effectuer un voyage en Ukraine et en Russie avec son époux, elle partageait également avec ce dernier plusieurs intérêts, notamment le cinéma et l'écoute de la musique. Y._______ a en outre relevé que son époux se rendait une fois l'an dans son pays d'origine, durant une dizaine de jours, pour le suivi d'un traitement dentaire. Par manque de moyens financiers et faute de pouvoir bénéficier de congés aux mêmes dates que son époux, elle n'avait jamais pu accompagner ce dernier lors de ses voyages en Ukraine. Précisant que le couple n'avait pas connu de séparation jusqu'au départ de son époux du domicile conjugal le 4 février 2008, Y._______ a par ailleurs mentionné que les problèmes conjugaux étaient apparus au cours des mois de décembre 2007 et janvier 2008, suite à l'état de dépression et de faiblesse provoqué par le traitement à l'Interféron qui lui était prodigué en vue de la guérison de son hépatite C. Les premières discussions survenues au sein du couple au sujet d'une éventuelle séparation ou d'un divorce avaient eu lieu au mois de janvier 2008. Les différences culturelles n'avaient joué aucun rôle dans la désunion du couple. Alors qu'elle se trouvait aux soins intensifs et qu'elle craignait de devoir affronter la mort, elle avait jugé nécessaire de révéler à son époux, au mois de janvier 2008, que l'enfant E., né le 18 janvier 2005 et désavoué entre­temps par ce dernier, était le fruit de la relation adultérine qu'elle avait eue, au mois d'avril 2004, avec leur colocataire, Z.. Cette révélation avait alors conduit son époux, qui lui avait pardonné l'infidélité commise, mais ignorait jusque­là l'identité du père naturel de l'enfant, à quitter le domicile conjugal. En dépit des doutes exprimés par

C­5897/2009 Page 6 son époux à ce sujet, elle avait toujours nié antérieurement l'adultère commis avec Z.. Son époux avait alors accepté et adopté psychologiquement l'enfant E., qui fit partie intégrante de la famille dès le printemps 2007. Les démarches entreprises à l'insu de X._______ quelques jours avant la signature de la déclaration commune par le père naturel de l'enfant E._______ en vue de la reconnaissance de ce dernier n'avaient pas eu ainsi d'incidence sur la stabilité de l'union conjugale, son époux ayant au demeurant compris son fort désir d'avoir un enfant et réalisé qu'il lui était difficile d'y répondre du fait de la primauté donnée à ses études. Y._______ a de plus exposé qu'à l'époque de la signature de la déclaration commune, son couple avait des projets communs à long terme, en particulier celui de construire une maison familiale et celui d'effectuer, pendant l'élaboration par un bureau d'architecture de ce projet de construction, un séjour d'une année en Ukraine. Confirmant ses déclarations antérieures sur la façon dont son état de santé s'était aggravé depuis le milieu de l'année 2007, Y._______ a encore souligné que, compte tenu de l'incertitude planant sur ses chances de guérison et des préoccupations de son époux qui se trouvait dans une phase difficile de ses recherches doctorales, tous deux avaient alors décidé, au mois de février 2008 et d'un commun accord, de se séparer. Par envoi daté du 30 décembre 2008 et parvenu à l'ODM le 6 janvier 2009, Y._______ a transmis à cette autorité un certificat de son médecin du 19 décembre 2008 concernant les soins prodigués à la prénommée en raison de son hépatite C. Invitée par l'ODM le 7 janvier 2009, après deux premières tentatives infructueuses de cette autorité, à remplir le formulaire destiné à libérer son médecin du secret professionnel, Y._______ a fait parvenir audit Office, par envoi du 27 janvier 2009, une copie du certificat médical versé précédemment au dossier. Dans les explications complémentaires qu'il a été prié de communiquer à l'ODM au sujet des circonstances qui avaient entouré sa cohabitation avec le père de l'enfant E._______ et dans lesquelles il avait eu connaissance de la relation extraconjugale de son épouse, X._______ a indiqué à l'autorité précitée, par lettre du 30 janvier 2009, que le couple avait, en raison du prix relativement élevé de son appartement, sous­loué à Z._______ une pièce, dont l'entrée était indépendante. Affirmant qu'il avait appris la liaison extraconjugale de son épouse avec Z._______ au mois de février 2008, X._______ a en outre relevé qu'il n'avait pas eu

C­5897/2009 Page 7 connaissance de la procédure de reconnaissance en paternité engagée par ce dernier à l'égard de l'enfant E., son épouse lui ayant tu ce fait. Lors de la déclaration de vie commune signée avec son épouse le 18 mars 2007, les relations qu'il entretenait avec cette dernière, dont il avait pardonné l'écart conjugal, était bonnes et parfaitement stables. Bien qu'il se fût douté que Z. était le père naturel de l'enfant, ce n'était qu'au début de l'année 2008 qu'il avait eu connaissance de ce fait. X._______ a ajouté que son départ du domicile conjugal au début de l'année 2008 était intervenu d'un commun accord avec son épouse et pour des motifs liés uniquement aux problèmes de santé de cette dernière. Déclarant vouloir donner un éclaircissement supplémentaire sur les motifs et les circonstances qui l'avaient conduit à entamer les démarches en vue de l'acquisition de la nationalité suisse, X._______ a, par courrier personnel daté du 8 avril 2009 et parvenu en possession de l'ODM le 14 avril 2009, relevé à l'attention de cette autorité qu'il résidait en Suisse depuis l'année 2000 déjà et s'identifiait comme un ressortissant de ce pays dont il partageait les valeurs. Son mariage avec Y., laquelle avait largement contribué à son intégration en Suisse, était principalement dicté par le désir de créer une famille. Réaffirmant que la maladie de cette dernière était à l'origine de la dégradation de leurs relations et, partant, de leur décision de se séparer, X. a encore souligné qu'il avait accepté le fait que l'enfant E._______ fût le fruit de la liaison de son épouse avec un ami proche, dès lors que ses absences du foyer conjugal occasionnées à l'époque par le travail qu'il effectuait de nuit parallèlement à l'accomplissement de ses études n'étaient pas sans avoir joué un certain rôle dans cette liaison. Faisant par ailleurs suite à la demande de l'ODM et agissant par l'intermédiaire de son conseil, X._______ a précisé à cette autorité, par lettre du 14 avril 2009, avoir effectivement ouvert, avant que ne fût parvenue à sa connaissance la relation extraconjugale de son épouse avec leur colocataire, une action en désaveu de paternité dans la mesure où il doutait qu'il pût être le père d'E.. Cette démarche n'avait toutefois pas entamé la solidité du couple qu'il formait avec son épouse suisse et qui avait perduré durant trois ans. Insistant sur le fait que la rupture de leur union s'expliquait uniquement par les problèmes relationnels apparus à la suite de la maladie de son épouse, X. a ajouté que l'appel téléphonique qu'il avait effectué, au mois d'août 2008, auprès du Service du contrôle des habitants de Lausanne en vue de l'obtention d'une attestation de domicile n'avait d'autre but que de lui

C­5897/2009 Page 8 permettre de satisfaire aux exigences de l'ODM qui l'avait invité à produire diverses pièces, dont ce type d'attestation. A la demande de l'ODM, X._______ a explicité, le 12 juin 2009, les circonstances dans lesquelles était intervenue sa cohabitation avec Z.. L'intéressé a en particulier affirmé que lui et son épouse avaient accueilli le prénommé dans leur appartement de F. en raison des problèmes personnels rencontrés par ce dernier après une rupture conjugale. Tous trois avaient ensuite emménagé, d'un commun accord, dans un plus grand appartement, en ville de Lausanne. E. Par décision du 14 août 2009, l'ODM a prononcé, avec l'assentiment de l'autorité cantonale saint­galloise compétente, l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à X.. F. Dans le recours qu'il a interjeté, par acte du 16 septembre 2009, contre la décision de l'ODM du 14 août 2009, X. a conclu à l'annulation de cette décision. A l'appui de son pourvoi, l'intéressé a tout d'abord allégué que les faits sur lesquels l'autorité intimée fondait la présomption d'une naturalisation obtenue frauduleusement étaient inexacts et incomplets. Contrairement à ce que laissait entendre l'ODM, la différence d'âge entre lui et son ex­épouse suisse (six ans et demi) n'apparaissait pas importante et n'avait donc pas une portée significative. En outre, l'autorisation de séjour pour études dont il était titulaire en Suisse lui donnait la certitude d'en obtenir régulièrement sa prolongation aussi longtemps qu'il bénéficiait du statut d'étudiant. De plus, au moment de son mariage, il partageait le désir de son épouse de fonder une famille dans la perspective d'avoir des enfants. Répétant le fait qu'il avait ignoré, jusqu'au mois de février 2008, l'identité du père biologique de l'enfant E._______ et qu'il avait réussi entre­temps à surmonter avec son épouse l'épreuve entraînée par l'adultère de cette dernière, le recourant a par ailleurs soutenu que la dégradation de l'état de santé de la prénommée survenue à partir de la fin de l'année 2007 et le sentiment de trahison qui l'avait assailli après que cette dernière lui eût annoncé, au mois de février 2008, l'identité du père de l'enfant E._______ expliquaient à eux seuls la détérioration rapide de leur union. G. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans son préavis du 27 novembre 2009.

C­5897/2009 Page 9 H. Dans sa réplique du 11 février 2010, le recourant a relevé qu'il n'était pas rare qu'en cas d'adultère de l'un des conjoints, voire même lorsque cet adultère se concrétisait par la naissance d'un enfant, le couple confronté à cette épreuve réussît à surmonter celle­ci et poursuivît la vie commune. En outre, l'intéressé a allégué que le fait qu'il n'eût pas cherché à connaître l'identité du géniteur de l'enfant n'avait rien d'extraordinaire, dès lors que de nombreux conjoints préféraient ignorer cet élément susceptible de les blesser encore davantage. Confirmant pour le reste son argumentation antérieure, le recourant a encore souligné qu'il n'avait pas mené de double vie durant la vie commune avec son épouse, ni ne s'était remarié après leur divorce. I. Invité le 24 juin 2011 par le Tribunal administratif fédéral (ci­après: le Tribunal) à lui faire connaître l'évolution de sa situation familiale, le recourant a, par lettre du 16 septembre 2011, signalé qu'il ne s'était toujours pas remarié, ni n'était devenu entre­temps le père d'un enfant. Indiquant que son ex­épouse vivait également seule, X._______ a en outre réitéré ses allégations au sujet de sa bonne intégration en Suisse. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3. X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

C­5897/2009 Page 10 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut­elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2). 3. 3.1. En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.2. La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage ­ à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) ­, mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et jurisprudence citée). S'il est vrai qu'il ne saurait être question d'imposer aux candidats à la naturalisation facilitée une sorte de modèle idéal de couple, la communauté conjugale mentionnée à l'art. 27 al. 1 let. c et à l'art. 28 al. 1 let. a LN suppose néansmoins l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir ("ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille"), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au­delà de la décision de naturalisation facilitée (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 1C_517/2010 du 7 mars 2011 consid. 3.3). Une séparation survenue peu après l'octroi de la naturalisation constitue un indice de l'absence de cette volonté lors de l'obtention de la citoyenneté suisse (ATF 135 précité, ibidem).

C­5897/2009 Page 11 3.3. La communauté conjugale telle que définie ci­dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 précité, ibid.). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins, voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; cf. sur cette question les ATF 124 III 52 consid. 2a/aa et 118 II 235 consid. 3b). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier ­ aux conditions prévues à l'art. 27 et l'art. 28 LN ­ l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique. En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au­delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 précité, ibid.). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que définie ci­dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, in Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet; voir aussi les ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II 97 consid. 3a). 4. 4.1. Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (art. 41 LN;

C­5897/2009 Page 12 cf. également Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951 [FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet]). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle­ci ait été obtenue frauduleusement, c'est­à­dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 précité, ibid., et jurisprudence citée; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 1C_158/2011 du 26 août 2011 consid. 4.2.1 et 1C_250/2011 du 21 juillet 2011 consid. 3). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 1C_158/2011 précité, ibid., et 1C_264/2011 du 23 août 2011 consid. 3.1.1, ainsi que la jurisprudence citée). 4.2. 4.2.1. La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Ce principe vaut également devant le TAF (art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre dans ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient ­ comme en l'espèce ­ au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse; comme il s'agit­là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13

C­5897/2009 Page 13 al. 1 PA; cf. à ce sujet notamment ATF 135 précité, consid. 3), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 précité, ibid.). 4.2.2. S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (ATF 135 précité, ibid., et les réf. citées), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'a pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (ATF 135 précité, ibid.; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 1C_158/2011 précité, consid. 4.2.2, et 1C_264/2011 précité, consid. 3.2.2, ainsi que les réf. citées). 5. A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 4 avril 2007 au recourant a été annulée par l'autorité inférieure en date du 14 août 2009, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la disposition légale, avec l'assentiment de l'autorité compétente du canton d'origine (St­Gall). 6. Il reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 6.1. Dans la motivation de la décision querellée, l'autorité inférieure a retenu que l'enchaînement logique et rapide des événements fondait la présomption de fait que X._______ avait obtenu la naturalisation facilitée sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, et que l'intéressé n'avait apporté aucun élément probant permettant de renverser cette présomption.

C­5897/2009 Page 14 L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement chronologique relativement rapide, amènent le Tribunal à une conclusion identique. 6.2. 6.2.1. Ainsi, il ressort des informations recueillies par l'ODM dans le cadre de la procédure d'annulation que le recourant est arrivé en Suisse le 8 octobre 2000 et a reçu délivrance, de la part de l'autorité bernoise compétente en matière de droit des étrangers, d'une autorisation de séjour en vue de l'accomplissement d'études auprès de l'Université de Lausanne. A partir du mois de janvier 2002, l'intéressé a été admis par l'autorité vaudoise compétente à exercer, pendant ses études, une activité accessoire en tant que portier de nuit dans un hôtel de Lausanne. Le 22 août 2003, il a épousé à F._______ une ressortissante suisse de sept ans son aînée. Ayant reçu délivrance d'une autorisation de séjour liée à son statut d'époux d'une citoyenne helvétique, X._______ a déposé une demande de naturalisation facilitée le 8 novembre 2006. En date du 18 mars 2007, l'intéressé et son épouse ont signé une déclaration commune attestant de la stabilité de leur union. La naturalisation facilitée a été accordée à X._______ par l'ODM le 4 avril 2007. Or, au cours du mois de février 2008, les conjoints se sont séparés (cf. les indications qui figurent notamment dans la transmission du Bureau des naturalisations de la ville de Lausanne du 20 août 2008 avisant l'ODM de l'enregistrement officiel de cette séparation le 8 février 2008 et dans les écrits de chacun des époux) et ont déposé une requête commune en divorce, avec accord complet et signature d'une convention sur les effets accessoires du divorce, auprès du Tribunal d'arrondissement de Lausanne (dépôt intervenu le 13 février 2008 [cf. procès­verbal des opérations de la Chambre civile du Tribunal susnommé du 2 juillet 2008]). Par jugement du 22 juillet 2008, entré en force le 26 août 2008, cette dernière autorité a prononcé la dissolution par le divorce de leur mariage. Le Tribunal estime dès lors que ces éléments et l'enchaînement chronologique particulièrement rapide des faits, et avant tout le laps de temps relativement court qui s'est écoulé entre l'octroi de la naturalisation facilitée (4 avril 2007) et la séparation des époux (février 2008), sont de nature à fonder la présomption de fait que, conformément à la jurisprudence (cf. ch. 4.2.1 ci­dessus), la stabilité requise du mariage n'existait déjà plus au moment de la déclaration commune faite le 18 mars 2007, à tout le moins lors du prononcé de la naturalisation facilitée intervenu en date du 4 avril 2007 et, cela, quand bien même les époux ne

C­5897/2009 Page 15 vivaient pas encore séparés à ce moment­là. Il est conforme à la jurisprudence en la matière d'admettre une présomption de fait selon laquelle la communauté conjugale n'était pas stable lors de l'octroi de la naturalisation si la séparation des époux intervient, comme en l'espèce, quelques mois plus tard (soit, en l'occurrence, environ dix mois plus tard [cf., en ce sens, notamment les arrêts du Tribunal fédéral 1C_167/2011 du 14 juin 2011 consid. 3.2, 1C_441/2009 du 2 mars 2010 consid. 3.1 et 1C_548/2009 du 24 février 2010 consid. 4.1 in initio]). L'expérience générale de la vie enseigne en effet qu'un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas en une période aussi brève, soit un laps de temps aussi court que celui qui, en l'espèce, s'est écoulé entre l'octroi de la naturalisation facilitée (avril 2007) et la séparation des époux (février 2008) sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 1C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3 et 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4.3). 6.2.2. La présomption de fait fondée sur la chronologie particulièrement rapide des événements est corroborée au demeurant par les éléments suivants. Si l'examen des pièces du dossier révèle que le recourant ne se trouvait pas en 2003 dans la situation typique d'un étranger ­ sous le coup d'une décision de renvoi ­ qui avait contracté mariage avec une citoyenne helvétique dans le but principal d'échapper à une mesure d'éloignement de Suisse prononcée par les autorités suisses, il convient néanmoins de retenir, comme l'a évoqué l'ODM dans la motivation de la décision querellée, que lors de sa rencontre avec Y._______ en fin d'année 2001 (cf. prise de position écrite de X._______ adressée à l'Office fédéral précité le 30 octobre 2008, p. 1, et déterminations de son épouse du 18 décembre 2008 faites en réponse au questionnaire de l'ODM du 21 novembre 2008 [cf. réponse n o 1.1]), l'intéressé ne disposait que d'un statut précaire dans le canton de Berne en sa qualité d'étudiant, statut dont le renouvellement n'était aucunement assuré. Il est donc incontestable que le mariage avec la prénommée lui accordait des conditions de séjour nettement plus favorables que celles qui étaient les siennes antérieurement. Certes, l'influence exercée par des conditions de séjour précaires sur la décision des conjoints de se marier ne préjuge pas en soi de la volonté que ceux­ci ont ou n'ont pas de fonder une communauté conjugale

C­5897/2009 Page 16 effective et ne peut constituer un indice de mariage fictif que si elle est accompagnée d'autres éléments troublants, (dans ce sens, cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 3.2), Or, force est d'admettre que tel est précisément le cas en l'espèce, comme il sera exposé ci­après. Ainsi, il résulte des pièces du dossier que l'épouse du recourant, huit mois à peine après la célébration de leur mariage, a conçu un enfant avec un tiers, Z., qui deviendra le colocataire du couple à partir du mois de décembre 2004 (cf. transmission du Bureau des naturalisations de la Ville de Lausanne du 20 août 2008 et attestation de la commune de F. du 22 avril 2009 jointe par l'autorité lausannoise précitée à la transmission qu'elle a envoyée le 22 avril 2009 à l'ODM). Cette relation adultère constitue un autre indice démontrant que le lien matrimonial n'était alors plus stable entre l'intéressé et son épouse à cette époque déjà (cf., en ce sens, notamment arrêts du Tribunal fédéral 1C_167/2011 précité, consid. 3.3, 1C_178/2010 du 10 juin 2010 consid. 3.3.3 et 1C_420/2009 du 24 novembre 2009 consid. 4.4). Dans ce contexte, l'on a peine en outre à comprendre que le recourant et son épouse, si tant est que leur mariage fût fondé sur une volonté commune et intacte de ceux­ci de maintenir une union conjugale stable et harmonieuse (ATF 135 précité, consid. 2, et 128 précité, consid. 3a), aient tous deux toléré, pendant plusieurs années, la présence d'un tiers dans leur appartement (cette situation s'avérant d'autant plus surprenante en ce qui concerne Y., dont la relation adultère avec ce dernier remontait à une époque antérieure à cette cohabitation), acceptant même que le prénommé les suive dans leur nouveau logement après qu'ils eurent déménagé de D. à Lausanne au mois d'octobre 2005 (cf., en ce sens, déterminations écrites du 12 juin 2009 adressées par X._______ à l'ODM). Il est tout aussi inconcevable que le recourant, qui prétend avoir pardonné à son épouse l'écart de conduite intervenu avec Z., ait accepté de continuer à partager le domicile conjugal avec ce dernier, alors qu'il avait eu des doutes, au moment de la procédure en désaveu de paternité engagée au mois de février 2005, quant au fait que leur colocataire fût le père de l'enfant E. mis au monde par la prénommée au mois de janvier 2005 (cf. déterminations de Y._______ du 18 décembre 2008 faites en réponse au questionnaire de l'ODM du 21 novembre 2008 [cf. réponse n o 6.3] et ch. 4 des observations adressées le 30 janvier 2009 par X._______ à l'ODM). A l'instar de l'ODM, le Tribunal estime d'autre part pour le moins étonnant que le recourant, qui a introduit une procédure en désaveu de paternité un peu plus d'un mois

C­5897/2009 Page 17 à peine après la naissance de l'enfant E., ait renoncé, après le refus de son épouse de lui indiquer l'identité du père de cet enfant, à relancer la prénommée sur ce point. A cet égard, il n'est au demeurant pas sans intérêt de signaler que, selon les renseignements dont le Bureau des naturalisations de la Ville Lausanne a donné connaissance à l'ODM par courriel du 20 août 2008, la cohabitation entre le couple et le père de l'enfant E. s'est poursuivie jusqu'au moment de la séparation des conjoints survenue au mois de février 2008. L'absence d'une véritable communauté de vie conjugale transparaît également au vu des propos tenus par Y._______ dans ses déterminations du 18 décembre 2008 formulées en réponse au questionnaire que lui avait envoyé l'ODM le 21 novembre 2008. Evoquant le pardon que son époux lui avait exprimé à la suite de son infidélité, la prénommée a expliqué ce geste notamment par le fait que ce dernier se trouvait alors dans l'impossibilité, du fait de ses études, de satisfaire son désir d'avoir un enfant. A ce propos, elle a encore précisé que leur projet d'avoir un enfant commun n'avait du reste jamais pu se concrétiser en raison de la situation financière et professionnelle de l'intéressé. Y._______ a de plus relevé que, durant le lourd traitement médical qu'elle avait subi au cours de l'hiver 2007/2008, son époux n'avait pas pu davantage, dès lors qu'il se trouvait dans une phase difficile de ses recherches doctorales, lui donner l'attention qu'elle attendait de sa part (cf. ch. 7.1 et 10 des déterminations). A cela s'ajoute que la requête commune de divorce, avec accord complet, que le recourant et son épouse ont déposée le 21 février 2008 auprès du Tribunal d'arrondissement de Lausanne n'a été précédée d'aucune procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Ce défaut de volonté de sauver une union qui aurait été prétendument encore effective et tournée vers l'avenir quelques mois auparavant semble bien plutôt confirmer que tout était déjà joué depuis longtemps. De surcroît, ainsi que cela sera exposé dans les considérants qui suivent, les divergences constatées dans les déclarations des ex­époux au sujet des motifs ayant conduit à la cessation de leur union constituent également des indices éloquents tendant à confirmer le caractère strictement apparent de leur communauté conjugale. Ajoutés aux considérations émises antérieurement, ces divers éléments autorisent à penser que la volonté des époux de fonder une communauté conjugale réelle et surtout, durable, n'apparaît pas établie. Si tant est que

C­5897/2009 Page 18 X._______ et Y._______ aient voulu fonder un couple effectif, au sens de l'art. 27 LN, l'ODM pouvait considérer, à bon droit, que cette volonté n'existait plus lors du dépôt de la demande de naturalisation ou, a fortiori, au moment de la signature de la déclaration commune et de l'octroi de la nationalité suisse. Or, celle­ci n'aurait pas été accordée au recourant si ces faits n'avaient pas été cachés aux autorités. Le recourant fait certes valoir que le couple qu'il formait avec Y._______ était heureux pendant la vie commune et que les conjoints avaient des loisirs communs et des projets pour le futur (notamment quant à la construction d'une maison familiale); ces allégués ne permettent toutefois pas d'affaiblir la présomption de fait fondée sur la chronologie rapide des événements, puisqu'il n'est de toute façon pas contesté que les époux se sont mariés dans le but premier de fonder une communauté conjugale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_469/2010 du 21 février 2011 consid. 4). Quant au projet de construction d'une maison familiale que l'intéressé affirme avoir planifié avec son épouse au cours de l'année 2007 (cf. notamment p. 1 des déterminations écrites formulées par ce dernier le 30 octobre 2008 à l'adresse de l'ODM), il ne saurait non plus suffire à renverser dite présomption, tant les circonstances qui entouraient ce projet suscitent des doutes sur la volonté réelle des conjoints de le mener à terme. Indépendamment du fait que la situation financière de X._______ s'avérait, aux dires de son épouse, peu stable (cf. notamment ch. 10 des déterminations émises par cette dernière le 18 décembre 2008), les copies des correspondances produites par le recourant (lesquelles comportent la seule adresse de ce dernier) au sujet du projet de construction évoqué attestent, au vu des dates mentionnées sur ces correspondances, de démarches informatives effectuées en ce sens durant les mois courant de novembre 2007 à janvier 2008, époque à laquelle Y._______ se trouvait en traitement médical en raison d'une grave détérioration de son état de santé (cf. certificat médical du 19 décembre 2008 versé au dossier par la prénommée). C'est à cette même période que les difficultés conjugales ont, selon les précisions fournies par l'épouse du recourant dans ses déterminations du 18 décembre 2008 (cf. ch. 4.2 des déterminations), surgi au sein du couple. Dans ces conditions, l'on ne peut voir dans les démarches entreprises en la matière un élément propre à confirmer l'existence d'une véritable communauté conjugale entre X._______ et son épouse au cours des mois qui ont précédé leur séparation.

C­5897/2009 Page 19 En définitive, le recourant n'est pas parvenu à rendre plausible qu'il formait une communauté conjugale stable avec son épouse au moment de la signature de la déclaration de vie commune et de l'octroi de la naturalisation facilitée. 7. Conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.2.1 et 4.2.2), il incombe au recourant de renverser cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune. 7.1. Le recourant invoque comme cause de la rupture soudaine du lien conjugal l'aggravation de la maladie (hépatite C) de son épouse survenue à la fin de l'année 2007, cette situation ayant alors engendré des tensions et des incompréhensions au sein du couple (cf. notamment p. 3 ch. 7 du mémoire de recours du 16 septembre 2009). Selon les allégations de l'intéressé, le traitement de cette maladie a fait plonger son épouse dans une grave dépression au point de créer une situation intenable pour le couple (cf. p. 2 des déterminations écrites formulées par l'intéressé le 30 octobre 2008 à l'attention de l'ODM). Il n'est toutefois pas vraisemblable que les problèmes de santé rencontrés par l'épouse de X., quand bien même le traitement prodigué à cette dernière à partir du mois de novembre 2007 et les complications sérieuses qui s'en sont suivies aient engendré un état de dépression (cf. certificat médical du 19 décembre 2008 produit par Y. à l'attention de l'ODM), aient pu influencer leur vie de couple au point de les conduire au divorce, sans séparation préalable ni mesures protectrices de l'union conjugale. A cet égard, le certificat médical versé par la prénommée au dossier n'est point déterminant pour l'appréciation de la cause, dès lors qu'il ne ressort pas de ce document que les graves ennuis de santé dont a alors été victime l'épouse du recourant étaient propres à avoir une influence radicale sur la vie du couple des intéressés, lesquels prétendent avoir formé une communauté de vie conjugale intacte et stable quelques mois auparavant (cf. notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_534/2010 du 1 er mars 2011 consid. 6.2). Si l'aggravation de la maladie de Y._______ a pu subitement précipiter la fin de la vie de couple, cet élément ne fait que mettre en lumière la superficialité des liens qui unissaient les ex­époux et, partant, l'inconsistance de la communauté conjugale vécue par ces derniers au

C­5897/2009 Page 20 moment de la signature de la déclaration commune au mois de mars 2007. 7.2. Dans la motivation de son recours, X._______ explique également la détérioration du lien conjugal par le sentiment de trahison qu'il a ressenti lorsque son épouse lui a révélé, au mois de février 2008, que le père biologique de l'enfant E., auquel elle avait donné naissance le 18 janvier 2005, n'était autre que leur ancien colocataire (cf. pp. 8 et 9 du mémoire de recours du 16 septembre 2009). Or, si Y. y a déjà fait allusion dans ses déterminations du 18 décembre 2008 (cf. ch. 6.5 desdites déterminations), ce motif de la rupture conjugale n'a été invoqué par le recourant qu'au stade seulement de la procédure de recours devant le Tribunal, sans qu'aucune explication plausible sur les raisons d'une allégation aussi tardive de ce fait n'ait été donnée à cet égard. L'intéressé, qui était assisté d'un mandataire depuis le mois d'octobre 2008, ne pouvait pourtant ignorer l'importance d'un tel élément dans l'appréciation de son cas et rien ne l'empêchait d'en faire état. L'allégation nouvelle ainsi formulée par l'intéressé se trouve au demeurant en contradiction avec les propos tenus jusqu'alors par ce dernier, qui soutenait que la séparation des conjoints découlait des seuls problèmes relationnels qu'ils avaient rencontrés à la suite de l'aggravation de l'état de santé de la prénommée (cf., sur ce second point, les déterminations écrites de X._______ des 30 janvier, 8 et 14 avril 2009). En définitive, le recourant n'apporte aucun élément propre à démontrer la survenance d'un événement extraordinaire postérieur à la signature de la déclaration commune et susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal. L'intéressé ne rend pas non plus vraisemblable qu'au mois de mars 2007, au moment de la signature de la déclaration commune, il n'avait pas conscience du fait que la communauté conjugale n'était plus orientée vers l'avenir. Il en résulte que les conditions d'application de l'art. 41 LN sont remplies et que l'ODM n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en confirmant l'annulation de la naturalisation facilité octroyée à l'intéressé. 7.3. Compte tenu des considérations développées précédemment, c'est en vain par ailleurs que l'intéressé se prévaut de sa bonne intégration en Suisse et de son respect de l'ordre juridique suisse, ces éléments n'étant en effet pas déterminants dans le cadre de la présente procédure (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 1C_264/2011 précité, consid. 3.3,

C­5897/2009 Page 21 1C_292/2010 du 5 août 2010 consid. 4.3.2 in fine et 1C_48/2010 du 15 avril 2010 consid. 3.5). 8. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 14 août 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

C­5897/2009 Page 22 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 29 septembre 2009. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, dossier K 482 093 en retour – en copie, au Département de l'intérieur du canton de St Gall (Service des naturalisations et de l'état civil), pour information – en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Division Etrangers), pour information et avec dossier VD 709'351 en retour. Le président du collège :Le greffier : Blaise VuilleAlain Surdez Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).

C­5897/2009 Page 23 Expédition :

Zitate

Gesetze

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II

  • art. 118 II
  • art. 128 II

LN

  • art. 27 LN
  • art. 28 LN
  • art. 41 LN

LTAF

  • art. 1 LTAF
  • art. 31 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF

PA

  • art. 5 PA
  • art. 19 PA
  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 52 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA

Gerichtsentscheide

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