Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-585/2010
Entscheidungsdatum
28.09.2012
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-585/2010

A r r ê t d u 28 s e p t e m b r e 2 0 1 2 Composition

Blaise Vuille (président du collège), Marie-Chantal May Canellas, Ruth Beutler, juges, Alain Surdez, greffier.

Parties

X._______, représenté par Maître Jean-Pierre Garbade, avocat, rue de la Synagogue 41, case postale 5654, 1211 Genève 11, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour, renvoi de Suisse et rejet d'une demande de réexamen en matière d'interdiction d'entrée en Suisse.

C-585/2010 Page 2 Faits : A. A.a Entendu le 5 janvier 2005 par la gendarmerie genevoise en qualité d'auteur présumé d'une infraction (vol à l'étalage), X._______ (ressor- tissant marocain né le 21 septembre 1984) a indiqué être arrivé en ville de Genève le jour précédent en provenance d'Annemasse, où il résidait depuis six mois environ. L'intéressé, qui était démuni de toute pièce d'identité et s'est légitimé à cette occasion sous le nom d'E._______ (ressortissant algérien né le 21 septembre 1987 [nom d'emprunt dont il continuera à faire usage envers les autorités suisses jusqu'à son mariage célébré en juin 2008]), a encore précisé qu'il avait quitté sa famille domici- liée en Algérie durant l'année 1998 pour rejoindre l'Europe, où il vivait de- puis lors grâce à de petits boulots. A l'issue de cette audition, X._______ a aussitôt été écroué jusqu'au 10 janvier suivant, date à laquelle l'autorité judiciaire genevoise compétente a prononcé sa relaxe. Par jugement du 11 janvier 2005, le Tribunal genevois de la jeunesse a condamné l'intéressé pour vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]) et délit contre la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113 [art. 23 ch. 1]) à trente jours d'emprisonnement, avec sursis et délai d'épreuve courant jusqu'au 21 septembre 2005. Le 10 février 2005, l'Office fédéral des migrations (ODM) a prononcé à l'endroit d'X._______ une interdiction d'entrée en Suisse valable trois ans et motivée comme suit : "Infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (franchisse- ment illégal de la frontière, séjour illégal). Démuni de passeport national valable. Etranger indésirable pour des motifs d'ordre et de sécurité pu- blics (vol)". Cette mesure d'éloignement, qui a été notifiée le 7 mars 2005 à X._______ par les autorités genevoises, n'a pas fait l'objet d'un recours. A.b Le 24 mars 2005, l'intéressé a une nouvelle fois été interpellé par l'autorité policière genevoise, alors qu'il procédait notamment à la vente de marijuana dans un parc public. Après avoir fait l'objet d'une décision d'interdiction de pénétrer, pour une durée de six mois, sur une partie du territoire genevois (art. 13e LSEE, RO 1995 146]), X._______ a été re- laxé le lendemain.

C-585/2010 Page 3 Ce dernier a encore été arrêté à plusieurs reprises par l'autorité gene- voise précitée au cours des mois suivants. En raison des dénonciations auxquelles il a donné lieu à ces diverses occasions, X._______ a, en sus du jugement du 11 janvier 2005, écopé des condamnations pénales suivantes :

  • le 20 avril 2005, une peine de dix-neuf jours d'emprisonnement de la part du Tribunal genevois de la jeunesse pour délit contre la loi sur les stupéfiants au sens de l'ancien art. 19 ch. 1 de cette loi (LStup, RS 812.121) et délit contre la LSEE (art. 23 ch. 1 de cette dernière loi), le sursis prononcé le 11 janvier 2005 ayant été révoqué,
  • le 1 er juin 2005, une peine de nonante jours de détention de la part du Tribunal genevois de la jeunesse pour délit contre la LStup (ancien art. 19 ch. 1) et violation d'une interdiction d'entrée en Suisse (art. 23 ch. 1 LSEE; l'intéressé a été libéré conditionnellement le 20 juillet 2005, avec un délai d'épreuve valable jusqu'au 29 février 2008),
  • le 30 septembre 2005, une peine de dix jours d'emprisonnement, avec prononcé d'une expulsion judiciaire ferme du territoire helvétique d'une durée de trois ans, de la part du Juge d'instruction genevois pour infrac- tion à la LSEE (art. 23 ch. 1 [soit pour avoir contrevenu à la décision d'interdiction d'entrée en Suisse]) et infraction à la LStup (ancien art. 19 ch. 1 [soit pour avoir été trouvé en possession de 17,8 grammes de haschisch destiné à la revente]),
  • le 9 novembre 2005, une peine de dix jours d'emprisonnement de la part du Juge d'instruction genevois pour recel (art. 160 CP) et rupture de ban (art. 291 CP),
  • le 19 janvier 2006, une peine de dix jours d'emprisonnement de la part du Juge d'instruction genevois pour délit contre la LStup (vente de haschisch pour une somme de 20 francs [ancien art. 19 ch. 1]),
  • le 23 mars 2006, une peine d'un mois d'emprisonnement de la part du Juge d'instruction genevois pour inobservation d'une interdiction de péné- trer dans une région déterminée du territoire genevois (art. 13e en rela- tion avec l'art. 23a LSEE),
  • le 8 août 2006, une peine de vingt jours d'emprisonnement de la part du Juge d'instruction genevois pour rupture de ban (contravention à la me- sure d'expulsion pénale prononcée à son endroit le 30 septembre 2005 et

C-585/2010 Page 4 à l'interdiction d'entrée en Suisse prise contre lui le 10 février 2005 [art. 291 CP] et infraction à la LStup (détention d'une barette de haschisch de 25,6 grammes destinée à sa consommation [ancien art. 19a]),

  • le 29 septembre 2006, une peine de soixante jours d'emprisonnement, avec prononcé d'une expulsion ferme du territoire suisse valable cinq ans, de la part du Juge d'instruction genevois pour rupture de ban et infraction à la LSEE (nouvelle contravention à la mesure d'expulsion pé- nale du 30 septembre 2005 et à l'interdiction d'entrée en Suisse du 10 fé- vrier 2005 [art. 291 CP en relation avec l'art. 23 LSEE]),
  • le 16 mars 2007, une peine privative de liberté de trente jours de la part du Juge d'instruction genevois pour infraction à la LStup (notamment pour vente de haschisch [ancien art. 19 ch. 1 LStup]). B. B.a Sur proposition de l'Office genevois de la population (ci-après: l'OCP), l'ODM a pris à l'endroit d'X., le 22 mai 2007, une nouvelle décision d'interdiction d'entrée en Suisse, dont la durée de validité portait sur la période du 10 février 2008 au 21 mai 2017. Cette mesure, qui lui a été notifiée le 7 juillet 2007, était fondée sur les motifs suivants : "Infractions graves à la LSEE (franchissement illégal de la frontière et sé- jour illégal en dépit d'une interdiction notifiée). Etranger indésirable en rai- son de son comportement et pour des motifs d'ordre et de sécurité pu- blics (infractions LStup)". Le 8 juillet 2007, X., qui n'a pas recouru contre la nouvelle interdiction d'entrée en Suisse, a en outre fait l'objet, pour une durée de six mois, d'une interdiction de pénétrer dans la zone du centre ville de Genève. B.b L'intéressé a derechef donné lieu à des condamnations pénales, à savoir :
  • le 19 décembre 2007, à une peine privative de liberté de vingt jours de la part du Juge d'instruction genevois pour vol (vol d'un porte-monnaie [art. 139 ch. 1 CP]) et contravention à l'interdiction de pénétrer au centre ville de Genève (art. 23a LSEE),

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  • le 23 avril 2008, à une peine privative de liberté de quinze jours de la part du Juge d'instruction genevois pour tentative de vol (art. 22 en re- lation avec l'art. 139 ch. 1 CP) et dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP [tentative de dérober, par pur appât du gain, des objets dans le cadre du cambriolage d'une voiture effectué après avoir forcé la serrure de l'une des portes]). C. C.a Le 2 juin 2008, X._______ a épousé à Genève, sous sa véritable identité, la ressortissante suisse Y._______ (née le 12 février 1988). Indiquant dans une lettre du 30 juin 2008 conjointement signée de son épouse qu'il avait rencontré la prénommée un peu plus de deux ans auparavant par l'intermédiaire d'un ami commun, X._______ a déposé, à cette dernière date également, une demande d'autorisation de séjour en application des règles sur le regroupement familial. C.b Par ordonnance du Juge d'instruction genevois du 28 août 2008, X._______ a été condamné à une peine privative de liberté de soixante jours pour infractions à la LStup au sens de l'art. 19 ch. 1 (vente pour l'équivalent respectivement de 1'000 francs et de 600 francs de haschisch à deux personnes distinctes et activité d'intermédiaire pour des vendeurs d'héroïne en amenant des clients à ces derniers contre la remise de commissions en nature, de l'ordre de 0,5 à 0,8 grammes d'héroïne, à raison d'une à deux fois par jour pendant trois mois). C.c Après avoir avisé X., le 24 mars 2009, de son intention de refuser la délivrance en sa faveur d'une autorisation de séjour et donné à ce dernier la possibilité d'exercer son droit d'être entendu (son épouse ayant de sa propre initiative pris seule position dans le délai imparti), l'OCP a, par lettre du 1 er juillet 2009, informé l'intéressé qu'après un exa- men attentif des pièces du dossier, il se déclarait disposé à lui octroyer une autorisation de séjour au titre du regroupement familial (art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), sous réserve de l'approbation de l'ODM, auquel le dossier était transmis en ce sens. Le 27 juillet 2009, l'ODM a fait savoir à X. que, compte tenu des nombreuses condamnations dont ce dernier avait été frappé en Suisse, il entendait refuser de lever l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée antérieurement à son endroit, tout en lui donnant l'occasion de prendre

C-585/2010 Page 6 position à ce sujet avant le prononcé d'une décision. L'intéressé n'a toutefois émis aucune observation. C.d Par jugement du 17 septembre 2009, le Tribunal genevois de police a condamné l'intéressé à une peine pécuniaire de nonante jours-amende, à raison de trente francs par jour-amende, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires commise le 13 novembre 2008 (art. 285 ch. 1 CP) et d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr (séjour en Suisse pour- suivi à partir du 7 juillet 2007 en dépit du prononcé d'une interdiction d'entrée dont il avait connaissance). D. Le 21 décembre 2009, l'ODM a rendu à l'endroit d'X._______ une dé- cision de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour. Il a également prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et refusé de procé- der au réexamen de l'interdiction d'entrée prise contre ce dernier le 22 mai 2007. Dans la motivation de sa décision, l'office fédéral a retenu que la nature et la répétitivité des infractions perpétrées par l'intéressé, qui ré- sidait depuis plusieurs années en Suisse de manière illégale, dénotaient une incapacité chronique de ce dernier à s'adapter à l'ordre établi. Consi- dérant que la seule attache qu'X._______ pouvait invoquer avec la Suisse consistait en la présence de son épouse, l'ODM a en outre relevé que la prénommée n'ignorait pas qu'en mariant l'intéressé, elle prenait le risque de devoir vivre sa vie de couple à l'étranger. Eu égard par ailleurs à l'absence d'enfant commun, l'intérêt public à l'éloignement de l'intéressé du territoire helvétique s'avérait, de l'avis de l'autorité fédérale précitée, prépondérant par rapport à l'intérêt privé de ce dernier à demeurer sur sol suisse. L'ODM a également souligné que le dossier ne faisait pas appa- raître l'existence d'obstacles à l'exécution de son renvoi de Suisse. Cette autorité a enfin estimé que, dans la mesure où il avait poursuivi ses activi- tés délictueuses après la célébration de son mariage avec la ressor- tissante suisse Y._______ et n'avait affiché aucune volonté d'intégration professionnelle, l'intéressé avait fait largement la démonstration de son incapacité à se conformer à l'ordre établi et du danger qu'il faisait courir pour la collectivité publique. Pour ces motifs, une ingérence dans le droit de l'intéressé à la protection de la vie familiale apparaissait justifiée au vu de l'art. 8 par. 2 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et le maintien de l'interdiction d'entrée en Suisse s'imposait jusqu'au 21 mai 2017.

C-585/2010 Page 7 E. Dans le recours interjeté le 1 er février 2010 contre la décision de l'ODM du 21 décembre 2009 et auquel l'effet suspensif, retiré par l'autorité infé- rieure, a été restitué, X., agissant par l'entremise d'un manda- taire professionnel, a conclu à l'annulation de cette décision, ainsi qu'à l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur au titre du regroupement familial et à la levée de l'interdiction d'entrée en Suisse prise à son endroit. Affirmant résider en Suisse de manière continue de- puis l'année 2004, l'intéressé a fait valoir que, contrairement aux consta- tations émises par l'autorité intimée, il comptait de nombreux membres de sa proche parenté en Suisse, en particulier une sœur, ainsi que des oncles et tantes, avec lesquels il entretenait d'étroites relations. En outre, il pouvait se prévaloir d'une certaine intégration professionnelle en ce pays, dès lors qu'il y avait occupé de nombreux postes de travail à la sa- tisfaction de ses employeurs. Le recourant a également réfuté le fait qu'il ait attenté de manière très grave à l'ordre public suisse. Selon ses dires, la régularisation de ses conditions de résidence conduirait à la cessation des atteintes portées à l'ordre juridique suisse et ferait disparaître toute menace pour la sécurité intérieure de ce pays, dans la mesure où les infractions qui lui sont reprochées sont liées à son statut d'étranger sans autorisation de séjour et de travail. L'intéressé a par ailleurs allégué que la décision prononcée à son égard par l'ODM le 21 décembre 2009 constituait une atteinte à l'intégrité familiale, dès lors que les trois me- sures prises dans le cadre de ladite décision revenaient à le séparer de son épouse, dont on ne pouvait raisonnablement exiger le départ au Maroc, pays musulman et dont elle ne connaissait pas la langue. F. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son préavis du 22 mars 2010, relevant plus particulièrement que les dé- clarations d'X. n'avaient cessé de varier tant sur la continuité de son séjour en Suisse que sur la présence de membres de sa parenté en ce pays. G. Dans sa réplique du 11 mai 2010, le recourant a soutenu qu'il n'était ja- mais retourné dans son pays d'origine depuis 2004 et avait habité de ma- nière continue en Suisse depuis son arrivée en Europe. L'intéressé a également argué du fait que, malgré les quatre incarcérations subies entre 2005 et 2007, il avait pu conserver la place de travail (garçon d'office) obtenue à l'époque auprès d'un établissement public. En tout état de cause, il estimait n'avoir pas contrevenu de manière grave à la sé-

C-585/2010 Page 8 curité et à l'ordre publics suisses, ni menacé la sécurité intérieure de ce pays. H. Par ordonnance pénale du 1 er juillet 2011, le Ministère public genevois a reconnu X._______ coupable de vol d'usage (art. 94 ch. 1 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR, RS 741.01]) et de circulation sans permis de conduire (art. 95 ch. 1 al. 1 LCR). En raison de ces infractions, l'intéressé a été condamné res- pectivement à un travail d'intérêt général de soixante heures et à une amende de 100 francs. Le 6 octobre 2011, le recourant a fait l'objet d'une plainte pénale pour le vol d'un porte-monnaie. Les investigations opérées par la police gene- voise et les déclarations faites par X._______ n'ont toutefois pas permis à cette dernière autorité d'impliquer l'intéressé comme étant l'auteur ou le complice dudit vol. I. Invité le 18 novembre 2011 par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) à lui communiquer les nouveaux éléments survenus à propos de sa situation personnelle (notamment sur le plan marital et profession- nel), le recourant a, par écritures des 13 et 15 décembre 2011, indiqué qu'il vivait toujours en ménage commun avec son épouse. L'intéressé a exposé par ailleurs qu'aucun des époux n'exerçait alors d'activité lucra- tive, les membres de sa propre famille subvenant à l'entretien complet du couple. X._______ a encore fait valoir qu'après avoir été suivi durant près de deux ans par les services des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) en raison de sa dépendance à l'héroïne et subi une cure de mé- thadone, il avait renoncé à se rendre aux consultations médicales de cet établissement et se procurait lui-même, par ses propres moyens, la mé- thadone dont il avait besoin. L'intéressé a ajouté qu'il ne consommait pas de marijuana ni de haschisch. Il avait également repris contact avec les HUG dans le but de démontrer qu'il avait mis fin à sa consommation d'héroïne. Au surplus, le recourant a notamment versé au dossier une attestation de l'Office des poursuites genevois mentionnant l'absence de poursuite et d'acte de défaut de biens à son sujet. Dans sa prise de position du 3 mai 2012, l'ODM a confirmé de manière générale la motivation développée dans ses précédents écrits.

C-585/2010 Page 9 Le 24 mai 2012, X._______ et son épouse ont été arrêtés par la police genevoise. Contrairement à cette dernière qui a été relaxée, le recourant a été mis à disposition du Ministère public cantonal, en raison d'un soupçon d'infractions à la loi sur les stupéfiants. Selon les indications contenues dans le rapport de police établi en la circonstance, l'intéressé a notamment été trouvé en possession, lors de l'intervention de cette auto- rité, de 1,1 gramme d'héroïne. La police a en outre découvert au domicile du couple 29,7 grammes de cette même substance, 2,9 grammes de ma- rijuana, 0,6 gramme de haschisch, des cartouches de munition, une ba- lance, ainsi qu'une centaine de sachets minigrip vides. Dans le cadre de son audition, le recourant a admis qu'il se livrait de temps à autre à la re- vente d'héroïne pour assurer sa propre consommation. Dans le délai imparti pour se déterminer sur la prise de position de l'ODM du 3 mai 2012, le recourant a, par envoi du 14 juin 2012, fait parvenir au Tribunal la copie d'un bon que lui ont délivré les HUG le 13 juin 2012 en vue d'une consultation médicale. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approba- tion à l'octroi d'une autorisation de séjour, de renvoi de Suisse et de refus de levée d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1, ch. 2 a contrario et ch. 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la LEtr a entraîné l'abroga- tion de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'oordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA, RS 142.201]).

C-585/2010 Page 10 Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de re- cours a été déposée le 30 juin 2008 et, donc, après l'entrée en vigueur de la LEtr, le nouveau droit (matériel) est applicable à la présente cause concernant l'autorisation de séjour, en vertu de la réglementation transi- toire de l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_387/2011 du 5 décembre 2011 consid. 2 et 2C_454/2011 du 24 no- vembre 2011 consid. 1.1). En ce qui concerne l'exécution du renvoi et l'existence d'éventuels empêchements à cette exécution, la LEtr s'appli- que également, étant donné que cette procédure (prononcé du renvoi de Suisse par l'ODM) n'a été introduite qu'après l'entrée en vigueur de la LEtr (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5810/2009 du 27 décembre 2011 consid. 1.2 et jurisprudence citée). Quant à la de- mande de réexamen portant sur l'interdiction d'entrée en Suisse, il y a lieu de considérer qu'elle est comprise implicitement dans la demande d'octroi d'une autorisation de séjour formée le 30 juin 2008. Dans la me- sure où le recourant fait essentiellement état, à l'appui de sa demande de réexamen, de son mariage avec une ressortissante suisse intervenu le 2 juin 2008 et, donc, postérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau droit le 1 er janvier 2008 (cf. arrêt 2C_376/2010 du 18 août 2010 consid. 2.2.2), il y a lieu d'appliquer aussi la LEtr (art. 126 al. 1 LEtr a contrario; cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_968/2011 du 20 février 2012 consid. 1.4 et 2C_758/2010 du 22 décembre 2010 consid. 1). Conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie par le nou- veau droit. 1.3 Ayant participé en tant que partie à la procédure devant l'ODM et étant le destinataire de la décision querellée, X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). S'agissant de son épouse, Y._______, la question de savoir si cette dernière remplit en particulier la condition énoncée par la lettre a de la disposition précitée (à savoir le fait d'avoir pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou d'avoir été privée de le faire) et dispose, donc, de la qualité de partie dans le cadre de la présente procédure de recours peut demeurer indécise, dès lors que le Tribunal doit de toute façon se saisir du recours dont la recevabilité n'est point contestée pour ce qui est de la personne de son conjoint. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est re- cevable (art. 50 et 52 PA). 1.4 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

C-585/2010 Page 11 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 et jurisprudence citée). 3. En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 40 al. 1 et 99 phr. 1 LEtr, en rela- tion avec les art. 85 et 86 OASA, qui ont remplacé les anciennes règles de compétence prévues par l'art. 15 LSEE et les art. 51 et 52 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE, RO 1986 1791] à partir du 1 er janvier 2008) et au Tribunal, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA). Il s'ensuit que l'ODM et, a for- tiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision de l'autorité genevoise de police des étrangers du 1 er juillet 2009 de délivrer à X._______ une autorisation de séjour sur son territoire et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par cette dernière autorité. 4. L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1 et jurisprudence ci- tée). 5. A teneur de l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1).

C-585/2010 Page 12 5.1 Le recourant a épousé une Suissesse et il n'est pas contesté qu'il cohabite avec elle. L'intéressé dispose donc d'un droit potentiel à l'octroi d'une autorisation de séjour selon l'art. 42 LEtr. 5.2 La réglementation prévue à l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le droit au respect de la vie familiale, permet en outre au recourant de s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et d'obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de ré- sider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1), ce qui est normalement le cas s'agissant des liens entre époux vivant ensemble (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). 6. 6.1 Une révocation et, a fortiori, le refus d'octroi de cette autorisation est possible aux conditions de l'art. 63 LEtr, applicable par renvoi de l'art. 51 al. 1 let. b LEtr (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_758/2010 du 22 dé- cembre 2010 consid. 6.1). L'art. 63 LEtr prévoit que l'autorisation d'éta- blissement ne peut être révoquée que dans des cas strictement énumé- rés (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_651/2009 du 1 er mars 2010 consid. 4.1). Parmi ces motifs d'extinction figurent notamment les cas dans lesquels l'étranger a été condamné à une peine privative de longue durée (art. 62 let. b LEtr) ou attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr). 6.2 6.2.1 Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté est considérée comme de longue durée lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement (cf. ATF 137 II 297 consid. 2.1 et jurisprudence citée), indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, respec- tivement sans sursis (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_817/2011 du 13 mars 2012 consid. 3.1.1 et 2C_295/2011 du 30 août 2011 consid. 3.1). En outre, la peine privative de liberté de longue durée au sens de cette disposition ne peut résulter de l'addition de peines plus courtes (cf. notamment ATF 137 précité, consid. 2.3.6). 6.2.2 Le Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers défi- nit le terme générique d'"ordre public" comme comprenant l'ensemble des

C-585/2010 Page 13 représentations non écrites de l’ordre, dont le respect doit être considéré selon l’opinion sociale et ethnique dominante comme une condition iné- luctable d’une cohabitation humaine ordonnée. Quant au terme générique de "sécurité publique", il est défini dans ce même Message comme l’inviolabilité de l’ordre juridique objectif, des biens juridiques des indivi- dus (vie, santé, liberté, propriété, etc.) ainsi que des institutions de l’Etat (FF 2002 3564, ad art. 61 du projet de loi). Selon l'art. 80 al. 1 let. a et b OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d’autorités et en cas de non-accomplissement volontaire d’obligations de droit public ou privé. L'art. 80 al. 2 OASA précise que la sécurité et l’ordre publics sont mena- cés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l’ordre publics. D'après le Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, il peut exister un motif de révocation d'une autorisation d'établissement lorsqu'une personne a violé de ma- nière répétée, grave et sans scrupule la sécurité et l'ordre publics par des comportements relevant du droit pénal et montre ainsi qu'elle n'a ni la vo- lonté ni la capacité de respecter à l'avenir le droit (FF 2002 3564, ad ch. 2.9.2). Dans le cadre de sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a consi- déré qu'une personne attente "de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juri- diques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle (cf. ATF 137 précité, consid. 3.2; cf. également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_655/2011 du 7 février 2012 consid. 9.2, 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 5.3.1 et 2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.2). Tel est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (FF 2002 précité; cf. également l'ATF 137 précité, ibid., et les arrêts du Tribunal fédéral 2C_265/2011 précité, ibid., 2C_245/2011 du 28 juillet 2011 consid. 3.2.1 et 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.2.1, ainsi que les réf. citées). Il en résulte que la commission de nombreux délits peut suffire si un examen d'ensemble du comportement de l'intéressé dé- montre objectivement que celui-ci n'est pas capable de respecter l'ordre établi (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_273/2010 du 6 octobre 2010 consid. 3.2 et 2C_847/2009 du 21 juillet 2010 consid. 2.1). Les motifs de révocation de l'art. 63 LEtr correspondent en principe aux motifs d'expulsion prévus à l'art. 10 LSEE (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_968/2011 du 20 février 2012 consid. 3.1, 2C_758/2010 du 22 dé- cembre 2010 consid. 6.1 et jurisprudence citée).

C-585/2010 Page 14 6.3 Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est aussi possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à certaines condi- tions précises (ATF 135 II 377 consid. 4.3). Le maintien de l'ordre public, la prévention des infractions pénales et la mise en œuvre d'une politique restrictive en matière de séjour des étrangers constituent des buts légi- times au regard de cette disposition conventionnelle (ATF 135 I 153 consid. 2.2.1). Il s'agit également de tenir compte, lors de la pesée des intérêts, de la situation du membre de la famille pouvant rester en Suisse dont le départ à l'étranger ne peut d'emblée être exigé sans autre (ATF 135 précité, consid. 2.1, et 134 II 10 consid. 4.1). 6.4 Comme sous l'empire de la LSEE, le refus - ou la révocation - de l'autorisation ne se justifie toutefois que si la pesée des intérêts à effec- tuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée au sens de l'art. 96 LEtr (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.2 et 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_817/2011 précité, consid. 3.1.2). En examinant la proportionnalité de la mesure, il convient de prendre en considération la gravite de la faute commise, auquel cas la peine pénale infligée est le premier critère d'évaluation, le degré d'intégration respectivement la durée du séjour effectué en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (cf. art. 96 al. 1 LEtr [ATF 135 II 377 consid. 4.3; voir aussi les arrêts du Tribunal fédéral 2C_758/2010 précité, consid. 6.2, et 2C_26/2011 du 6 juin 2011 consid. 3.2). Il est également possible que plusieurs causes d'expulsion soient réalisées dans un cas particulier, mais qu'aucune d'entre elles n'autorise à elle seule l'expulsion, voire le re- fus d'une autorisation de séjour, au regard du principe de la proportionna- lité. Il convient alors de procéder à une appréciation d'ensemble qui, se- lon les circonstances, peut conduire à admettre que l'expulsion n'est pas excessive au vu des faits découlant de ces différentes causes d'expulsion (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_817/2011 précité, consid. 3.1.2, 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 5.2 et 2C_362/2009 du 24 juillet 2009 consid. 3.2). De plus, le risque de récidive est aussi un facteur important permettant d'apprécier le danger que présente un étranger pour l'ordre public (ATF 120 Ib 6 consid. 4c; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_19/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.1). On tiendra par ailleurs particulièrement compte, pour apprécier la proportionnalité de la mesure, de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des diffi- cultés de réintégration dans son pays d'origine (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3 et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_19/2011 précité, ibid.). La ju- risprudence se montre particulièrement rigoureuse - suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme - en présence

C-585/2010 Page 15 d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants. Selon une prati- que constante, les étrangers qui sont mêlés à des affaires portant sur la commission d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants ou qui s'adonnent à l'importation, à la vente, à la distribution ou à la consomma- tion de ces produits doivent s'attendre à des mesures d'éloignement et, ce, même s'ils ne sont pas condamnés par le juge pénal (cf. notamment ATF 129 II 215 consid. 7, 125 II 521 consid. 4a/aa et 122 II 433 consid. 2c; voir aussi les arrêts du Tribunal fédéral 2C_968/2011 précité, consid. 3.2, 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 3.1, 2C_758/2010 pré- cité, ibid., et 2C_651/2009 du 1 er mars 2010 consid. 4.3). Il y a lieu de plus d'examiner si l'on peut exiger des membres de la famille qui ont un droit de présence en Suisse qu'ils suivent l'étranger dont l'expulsion est en cause. Pour trancher cette question, l'autorité compétente ne doit pas statuer en fonction des convenances personnelles des intéressés, mais prendre objectivement en considération leur situation personnelle et l'ensemble des circonstances. Si l'on ne peut pas exiger des membres de la famille pouvant rester en Suisse qu'ils partent à l'étranger, cet élément doit entrer dans la pesée des intérêts en présence, mais n'exclut pas né- cessairement, en lui-même, un refus de l'autorisation de séjour ou une expulsion (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.2, et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_19/2011 précité, ibid.). L'application de l'art. 8 par. 2 CEDH implique aussi la pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 135 précité, consid. 2.1 et 2.2; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_968/2011 précité, consid. 3.3). Selon la jurisprudence Reneja (ATF 110 Ib 201) - qui demeure valable sous la LEtr (cf. notamment ATF 135 précité, consid. 4.3 et 4.4) - applicable au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en principe, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour, quand il s'agit d'une première demande d'auto- risation ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée. Cette limite de deux ans ne constitue pas une li- mite absolue et a été fixée à titre indicatif (cf. notamment ATF 135 précité, ibid., et 134 II 10 consid. 4.3). Elle doit au contraire être appréciée au re- gard de toutes les circonstances du cas et, en particulier, de la durée du séjour en Suisse de l'étranger (cf. notamment ATF 135 précité, consid. 4.4). A cet égard, l'accumulation d'infractions permet de s'éloigner de la limite de deux ans de détention (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.2.5 et 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 4). On doit aussi prendre en compte la nature des infractions commises et, à cet égard, comme dans la pesée

C-585/2010 Page 16 d'intérêts à effectuer en vertu de l'art. 96 LEtr, il s'agit de se montrer parti- culièrement rigoureux avec les ressortissants étrangers qui se livrent au trafic de drogue, surtout s'ils ne sont pas eux-mêmes consommateurs de drogue, mais agissent par pur appât du gain (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_227/2011 précité, consid. 4.1 in fine et 2C_320/2010 du 13 septembre 2010 consid. 4.1). 7. 7.1 En l'occurrence, le motif de révocation prévu par l'art. 62 let. b LEtr (par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr) n'est manifestement pas rempli au regard des condamnations subies par le recourant, dont la plus impor- tante porte sur nonante jours. Cela étant, le cas doit encore être examiné sous l'angle de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr en considération duquel il existe également un motif de révoca- tion lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Sous cet angle, il apparaît que, s'il n'a été frappé d'aucune peine privative de li- berté de longue durée, le recourant a néanmoins fait l'objet de multiples condamnations. Comme cela ressort des pièces du dossier, entre le 11 janvier 2005 et le 1 er juillet 2011, il a été condamné à quinze reprises par les autorités judiciaires genevoises, en majeure partie pour des délits contre la LStup et des infractions aux dispositions sur le séjour et l'éta- blissement des étrangers en Suisse. Certes, ces condamnations ne sanc- tionnent pas des actes lésant l'intégrité corporelle ou compromettant d'autres biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité sexuelle; en revanche, les délits commis par le recourant s'étendent sur une période de plus de six ans. En outre, pendant plusieurs années, l'intéressé a également adopté une attitude répréhensible et mensongère envers les autorités en faisant usage d'une fausse identité et en préten- dant être dépourvu des papiers d'identité qu'il a pourtant produits pour obtenir une autorisation de séjour après son mariage. C'est donc moins la gravité de chaque acte délictueux qui caractérise le comportement répré- hensible du recourant que la constance de leur répétition et la réticence de l'intéressé à observer l'ordre juridique suisse. Ces deux éléments dé- notent son incapacité à se conformer au droit en vigueur et permettent à l'autorité de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr applicable par renvoi de l'art. 51 al. 1 let. b LEtr. A cela s'ajoute que son mariage n'a guère eu d'effet tangible sur son comportement puisque, depuis lors, il a été condamné par trois fois pour

C-585/2010 Page 17 différentes infractions, en particulier pour une infraction à la LStup et vio- lence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Il ne s'agissait donc pas seulement d'infractions à la législation sur le droit des étrangers liées à son propre statut, dont la gravité est fréquemment considérée comme moindre dans la pesée des intérêts (cf. ATF 136 I 285 consid. 5.3). On ne saurait davantage suivre le recourant quand il prétend que le risque de récidive est minime, voire inexistant, compte tenu de la constance de son activité délictuelle, plus particulièrement en matière de stupéfiants, qui s'est encore vérifiée lors de son arrestation du mois de mai 2012, dans le cadre de laquelle il a notamment été trouvé en possession de 1,1 gramme d'héroïne et a admis pratiquer la revente de cette substance (cf. rapport de renseignements de la police genevoise du 25 mai 2012 et procès-verbal d'audition du 24 mai 2012). Ce risque paraît d'autant plus élevé que l'intéressé n'est pas parvenu jusqu'alors à mettre fin à sa consommation de stupéfiants portant aussi bien sur de l'héroïne que sur de la marijuana ou encore sur du haschisch (cf. procès-verbal d'audition précité du 24 mai 2012 [voir, en ce sens, l'arrêt du Tribunal fé- déral 2C_19/2011 précité, consid. 4.2]). Rien - pas même la détention - n'a réussi à le détourner de ses activités délictueuses et à lui faire prendre conscience de la nécessité de changer de mode de vie. Aucun pronostic favorable ne peut, en l'état, être dès lors posé au sujet du comportement futur du recourant. 7.2 Comme relevé plus haut (cf. consid. 6.4), le refus d'octroi d'une auto- risation de séjour fondé sur l'art. 63 al. 1 let. b LEtr (applicable par renvoi de l'art. 51 al. 1 let. b LEtr) n'est toutefois envisageable que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (cf. notamment ATF 136 II 377 consid. 4.3 et 4.4). Au vu du nombre d'infractions contraires à l'ordre juri- dique suisse reprochées à X._______, seul un intérêt privé parti- culièrement important pourrait justifier la délivrance en faveur de l'inté- ressé d'une autorisation de séjour, en dépit de l'atteinte très grave portée par ce dernier à la sécurité et et l'ordre publics en Suisse au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr. Le recourant vit certes en Suisse depuis plus de sept ans, le séjour antérieur à son mariage, illégal, n'étant cependant pas déterminant dans la pesée des intérêts (cf. ATF 134 précité, consid. 4.3). La durée de son séjour en Suisse ne pèse donc pas d'un grand poids dans la balance, d'autant que, pendant cette période, il a purgé des peines de prison et n'a pas hésité à commettre de nouveaux délits malgré ses précédentes condamnations. Il appert en outre au vu des pièces du dossier que l'intéressé n'a jamais eu recours à l'assistance sociale et n'a pas de dette. Il reste toutefois au vu des attestations produites dans le

C-585/2010 Page 18 cadre de la présente procédure que son entretien est entièrement pris en charge par des membres de sa parenté en Suisse, faisant ainsi courir le risque qu'en cas de cessation de cette aide d'origine familiale, il se trouve entièrement à la charge de la collectivité publique. Dès lors que son intégration socioprofessionnelle n'a, en l'absence d'une situation stable, pour le moins rien d'exceptionnel (le recourant ayant, nonobstant les attestations d'employeurs versés au dossier, connu des périodes d'inactivité professionnelle d'une certaine durée si l'on se réfère aux indications qu'il a données lors de chacune de ses interpellations), seules pourraient être prises en compte la relation que l'intéressé entretient avec son épouse suisse depuis un peu plus de quatre ans et la présence d'autres proches parents en Suisse. 7.3 Lorsqu'une ressortissante suisse épouse un étranger faisant l'objet d'une procédure susceptible de conduire à un refus de renouvellement de l'autorisation de séjour, respectivement à l'expulsion de son futur conjoint, on considère normalement qu'elle accepte le risque de devoir faire sa vie à l'étranger avec ce dernier (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_651/2009 du 1 er mars 2010 consid. 4.3 et 2C_94/2007 du 26 juillet 2007 consid. 3.2). A fortiori en va-t-il ainsi lorsque le mariage intervient postérieurement à une condamnation pénale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_651/2009 précité, ibid.). Dans le cas particulier, il n'est certainement pas envisageable d'exiger de l'épouse du recourant, qui a apparemment toujours vécu en Suisse, qu'elle quitte son pays pour s'établir au Maroc. Toutefois, il s'avère qu'au moment de leur mariage, X._______ avait déjà donné lieu à plusieurs condamnations pénales de la part de la justice genevoise, notamment pour des infractions à la LStup, et se trouvait par ailleurs sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse. En épousant une personne qui fai- sait alors l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire helvétique et se livrait de surcroît au trafic de drogue, Y., pour peu qu'elle se soit inquiétée de connaître le statut en Suisse de son futur conjoint, ne pouvait donc ignorer le risque de devoir vivre sa vie de famille à l'étranger ou de devoir vivre séparée de son époux. Au demeurant, l'éloignement du recourant n'empêcherait pas ce dernier et son épouse d'entretenir des contacts par téléphone, lettres ou messagerie électronique. Dans ces conditions, la relation qu'X. entretient avec la prénommée et les liens que l'intéressé a noués avec des membres de sa parenté en Suisse ne suffisent pas à contrebalancer les actes répréhensibles que ce dernier a commis en ce pays et l'important risque de récidive qu'il représente.

C-585/2010 Page 19 De plus, il faut prendre en compte le fait que l'intéressé a vécu au Maroc sinon jusqu'en 2002 (cf. déclaration faite le 14 avril 2007 devant la gen- darmerie genevoise) tout au moins jusqu'en 1998 (cf. notamment déclara- tion du 5 janvier 2005 figurant au dossier cantonal). Même s'il n'a passé dans son pays d'origine que son enfance et une partie de son adoles- cence, il y a nécessairement conservé des attaches culturelles et socia- les. En outre, le recourant, qui a indiqué, lors des premières interpella- tions auxquelles il a donné lieu de la part de la police genevoise, que sa mère et des frères et sœurs vivaient au Maroc (cf. notamment déclaration du 24 mars 2005), conserve certainement des membres de sa famille dans ce pays. Par ailleurs, X._______ est encore jeune (un peu moins de vingt-huit ans) et n'a pas fait état de graves problèmes de santé, de sorte que l'intéressé est en mesure de se reconstruire une existence de manière autonome dans sa patrie. Enfin, dans la mesure où ce dernier n'a suivi aucune formation professionnelle en Suisse, son renvoi vers le Maroc ne le priverait pas d'un niveau de vie supérieur à celui qu'il pouvait acquérir en Suisse (cf., en ce sens, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_265/2011 précité, consid. 6.2.1). Ces circonstances étayent l'appré- ciation selon laquelle la réinsertion du recourant dans son pays d'origine n'est pas compromise. Vu l'ensemble des circonstances attestant de l'incapacité du recourant à s'intégrer dans notre pays et de son obstination à persister dans la délin- quance, il apparaît que l'intérêt public à éloigner ce dernier l'emporte sur son intérêt privé et celui de son épouse à pouvoir vivre ensemble en Suisse. Partant, le refus de l'autorité précédente d'approuver l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée par l'intéressé, en raison des condamna- tions dont il a fait l'objet et de son comportement en général, n'apparaît pas disproportionné, tant au regard de la LEtr que de l'art. 8 CEDH. 8. 8.1 Le recourant n'étant pas mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'ODM a prononcé son renvoi de Suisse en application de l'ancien art. 66 LEtr (RO 2007 5437), à savoir plus spécifiquement de l'art. 66 al. 1 LEtr. Cette disposition a été rempla- cée entre-temps par l'art. 64 al. 1 let. c LEtr (entré en vigueur le 1 er janvier 2011 [RO 2010 5925]), lequel prévoit que les autorités compétentes ren- dent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. L'art. 64 al. 1 let. c LEtr comporte ainsi les mêmes motifs de renvoi que ceux définis à

C-585/2010 Page 20 l'ancien art. 66 al. 1 LEtr (RO 2010 5925; cf. en outre Message du 18 no- vembre 2009 sur l'approbation et la mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le re- tour [directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automa- tisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'infor- mation MIDES], in: FF 2009 8043), lequel reprenait déjà les motifs de renvoi contenus à l'art. 12 al. 3 LSEE. Cela étant, il convient encore d'examiner si l'exécution de ce renvoi est possible, licite et raisonnable- ment exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. Cette dernière disposition, qui décrit les obstacles à l'exécution du renvoi, a également repris l'ancienne réglementation de l'art. 14a LSEE, les modifications apportées par le législateur étant uniquement d'ordre systématique et linguistique (cf. Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3475; voir en outre, sur ce qui précède, les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6508/2009 du 29 mai 2012 consid. 8, C-2161/2009 du 30 décembre 2011 consid. 9 et C-6043/2009 du 8 décembre 2011 consid. 8). L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga- gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove- nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 8.2 8.2.1 X._______ est en possession d'un passeport marocain (document établi le 20 juillet 2005 et valable jusqu'au 20 octobre 2010) et d'une carte d'identité dont la durée de validité expire le 20 octobre 2021. L'intéressé, auquel il appartient d'obtenir, par le biais de la Représentation en Suisse de son pays d'origine, le renouvellement de son passeport national, dispose ainsi des papiers nécessaires pour retourner au Maroc. L'exécution de son renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles

C-585/2010 Page 21 insurmontables d'ordre technique et s'avère par conséquent possible (art. 83 al. 2 LEtr [cf. ATAF 2008/34 consid. 12]). 8.2.2 En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exécution du renvoi du recourant serait contraire aux engagements de la Suisse rele- vant du droit international. Il n'est en effet nullement établi que l'intéressé pourrait subir au Maroc une persécution de la part des autorités de son pays et qu'il risquerait d'être personnellement et concrètement victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en violation de l'art. 3 CEDH. 8.2.3 Par ailleurs, il est notoire que le Maroc ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (parmi d'autres, cf. les arrêts du Tribunal administratif fédéral D-8721/2010 du 20 janvier 2011 et E-5380/2007 du 12 avril 2010 consid. 7.2). Sans vouloir minimiser les difficultés susceptibles d'être engendrées par un retour du recourant dans son pays d'origine, le Tribunal estime par ailleurs qu'il n'existe pas d'obstacle majeur à la réinsertion au Maroc d'X., celui-ci devant logiquement y retrouver ses repères et s'y recréer, à terme, un réseau social susceptible de lui apporter quelque appui. Agé de presque vingt- huit ans et ayant eu une certaine expérience professionnelle en Suisse, l'intéressé n'a en outre pas avancé d'élément tendant à démontrer que l'exécution de son renvoi mettrait concrètement en danger sa santé. A supposer même que l'intéressé n'ait plus d'attaches familiales avec son pays d'origine, il serait de toute manière en mesure, au vu de son âge, de se refaire une existence en toute indépendance (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_544/2009 du 25 mars 2010 consid. 4.2), au besoin avec l'aide matérielle de ses proches parents résidant en Suisse. Aussi, l'exécution du renvoi d'X. apparaît-elle raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. également ATAF 2009/52 consid. 10.1 et 2009/51 consid. 5.5, ainsi que l'ATAF 2008/34 consid. 11.1, par analogie). C'est en conséquence à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi du re- courant de Suisse. 9. Quant au refus de l'ODM de réexaminer l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée le 10 février 2005 à l'endroit d'X._______ pour une durée de

C-585/2010 Page 22 trois ans (soit jusqu'au 9 février 2008) et prolongée, par nouvelle décision du 22 mai 2007, jusqu'au 21 mai 2017, il s'agit d'examiner si un tel refus, impliquant le maintien de la mesure d'éloignement querellée pendant une période de plus de quatre ans et demi encore, s'avère justifié, au vu notamment du statut marital acquis par l'intéressé le 2 juin 2008 (époux d'une ressortissante suisse) et du comportement général adopté par ce dernier depuis lors envers l'ordre juridique suisse. A cet égard, il y a lieu de rappeler que l'interdiction d'entrée en Suisse rendue le 10 février 2005 à l'endroit du recourant pour une durée de trois ans et prolongée, par nouvelle décision du 22 mai 2007, jusqu'au 21 mai 2017, n'a pas été contestée par le recourant et est ainsi entrée en force de chose jugée formelle (cf. consid. B.a supra). C'est donc à juste titre que l'ODM a procédé, compte tenu des changements invoqués par l'inté- ressé en particulier sur le plan marital et de ses relations parentales en Suisse, à une nouvelle appréciation du bien-fondé du maintien de cette mesure d'éloignement sous l'angle du réexamen (cf. notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.304/2002 du 16 août 2002 consid. 4.1, ainsi que les ATAF 2010/27 consid. 2.1 et 2010/5 consid. 2.1.1). 9.1 La demande de réexamen (appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) – définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administra- tive en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément prévue par la PA. La juris- prudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitu- tion fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 (aCst., RO I 37), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et à l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur recours. Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à cer- taines conditions. Tel est notamment le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (dans cette der- nière hypothèse, la jurisprudence utilise également le terme de "demande d'adaptation"; cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 et 2010/5 consid. 2.1.1, ainsi que la doctrine et la jurisprudence citées; voir également l'ATF 136 II 177 consid. 2.1, ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral 2C_464/2011 du 27 mars 2012 consid. 4.1 et 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2.2).

C-585/2010 Page 23 S'agissant plus particulièrement de la "demande d'adaptation" sur la base de laquelle le recourant sollicite la levée de l'interdiction d'entrée en Suisse en regard essentiellement de son mariage avec la ressortissante suisse Y._______, il sied de souligner que pareille demande tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le plan juridique, qui constitue une modification notable des circonstances (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1). Le réexamen suppose que les motifs avancés à son appui soient importants, c'est-à- dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation et, donc, d'entraîner une modification en faveur du justiciable de la décision dont il a demandé le réexamen (cf. ATF 131 II 329 consid. 3.2; voir également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5867/2009 du 15 avril 2011 consid. 2.2 et les réf. citées). 9.2 Dans ce contexte, il importe d'autre part de rappeler que l'interdiction d'entrée en Suisse, qui a été prise en date du 10 février 2005 à l'égard du recourant et a été prolongée le 22 mai 2007 pour une période courant jusqu'au 21 mai 2017, se fondait sur l'ancien art. 13 al. 1 phr. 1 LSEE, disposition en vertu de laquelle l'ODM pouvait interdire l'entrée en ce pays d'étrangers indésirables. La mesure d'éloignement frappant un étranger indésirable au sens de l'art. 13 al. 1 phr. 1 LSEE n'était soumise à aucune limitation légale dans le temps, la durée maximale de trois ans ne s'appliquant qu'aux interdictions d'entrée prises à l'encontre d'étran- gers ayant commis (ou étant susceptibles de commettre) des infractions à des prescriptions dont la nature était précisée par l'art. 13 al. 1 phr. 2 LSEE et l'art. 17 al. 4 du règlement d'exécution du 1 er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232; cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fé- déral C-1576/2009 du 24 mars 2011 consid. 3.1 et C-34/2006 du 15 sep- tembre 2008 consid. 4.3). La disposition de l'art. 67 LEtr, entrée en vigueur le 1 er janvier 2008 (RO 2007 5437), a remplacé l'art. 13 LSEE. Une nouvelle teneur de l'art. 67 LEtr, telle qu'elle résulte de l'Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE) (Développement de l'acquis de Schengen), a encore été adoptée dans l'intervalle, son entrée en vigueur étant intervenue le 1 er janvier 2011 (RO 2010 5925). Les cas dans lesquels l'ODM dispose, comme aupara- vant, d'une marge d'appréciation pour prononcer une interdiction d'entrée en Suisse figurent désormais à l'art. 67 al. 2 LEtr et correspondent à

C-585/2010 Page 24 l'ancien art. 67 al. 1 LEtr (RO 2007 5437). Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). Dans ce contexte, il y a lieu de tenir compte de la nouvelle limite fixée à cinq ans pour la durée maximale de l'interdiction d'entrée. Toutefois, ainsi que cela était le cas sous l'empire de l'art. 13 al. 1 phr. 1 LSEE, qui ne li- mitait pas la durée de la mesure d'éloignement pour les étrangers indé- sirables et, ensuite, sous celui de l'ancienne version de l'art. 67 al. 3 LEtr qui ne fixait pareillement aucune limite pour la durée de validité de l'inter- diction dans les cas graves, le nouvel art. 67 al. 3 LEtr prévoit, quant à lui, une durée de la mesure plus longue que cinq ans lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics. La terminologie est certes différente dans la nouvelle version de l'art. 67 al. 3 LEtr. Il s'agit-là toutefois d'une adaptation sémantique qui n'emporte aucune modification de la teneur au fond de la nouvelle disposition par rapport à l'ancien art. 67 al. 3 LEtr, et à l'art. 13 LSEE, en sorte que l'auto- rité demeure habilitée à prononcer une mesure d'éloignement d'une du- rée indéterminée, pour autant que les circonstances de l'affaire le justi- fient. Aussi, quand bien même aucune disposition transitoire n'a été pré- vue en la matière, l'application du nouveau droit aux éléments de fait du cas d'espèce ne pose pas de problème de rétroactivité proprement dite (cf., sur les points qui précèdent et pour plus de détails, notamment les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4950/2010 du 7 mai 2012 consid. 3, C-3328/2011 du 28 février 2012 consid. 4.2 et C-8024/2009 du 6 septembre 2011 consid. 2). Au surplus, si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoire- ment ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr). Concernant plus spécifiquement les notions d'atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger et de mise en danger de la sé- curité et de l'ordre publics, le Tribunal renvoie à cet effet au consid. 6.2.2 supra du présent arrêt. L'interdiction d'entrée permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse (et dans l'Espace Schengen [cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2707/2010 du 15 mars 2011 consid. 4 et jurisprudence citée]) d'un étranger dont le séjour est indésirable sur le territoire helvétique. Comme sous l'ancien droit, l'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3568, ad art. 66 du projet de loi; voir

C-585/2010 Page 25 aussi l'ATAF 2008/24 consid. 4.2 et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-8024/2009 précité, consid. 3.2). 9.3 Dans l'argumentation de son recours, X._______ a invoqué les liens nuptiaux qui l'unissent à la ressortissante suisse Y._______ depuis le 2 juin 2008, la présence d'une sœur et de nombreux membres de sa parenté en Suisse, l'intégration professionnelle dont il a fait preuve en ce pays au travers des diverses activités exercées à la satisfaction de ses employeurs successifs et la disparition, compte tenu des possibilités de travail qui s'ouvrent désormais à lui, du risque de récidive. 9.3.1 Cependant, il est à noter qu'entre 2005 (voire 2004 déjà si l'on se réfère aux propos tenus par X._______ dans le cadre de la présente procédure quant au début de son séjour clandestin sur territoire helvéti- que [cf. notamment ch. 1 en fait de l'acte de recours]) et le 1 er juillet 2009, date à partir de laquelle l'OCP lui a formellement indiqué être disposé à régulariser ses conditions de résidence en Suisse et a ainsi implicitement toléré sa présence en ce pays, sinon le 22 février 2010, date à laquelle l'effet suspensif a été restitué au recours formé contre la décision que- rellée de l'ODM du 21 décembre 2009 (cf. ordonnance du Tribunal du 22 février 2010), l'intéressé n'a eu de cesse d'enfreindre les prescriptions de droit des étrangers en séjournant et travaillant sans autorisation en Suisse, qui plus est au mépris tant des expulsions judiciaires dont il avait été frappé les 30 septembre 2005 et 29 septembre 2006 que de l'interdic- tion d'entrée prise à son endroit le 10 février 2005 et prolongée le 22 mai 2007. En outre, comme exposé plus haut, indépendamment du fait qu'il a trompé, pendant plusieurs années, les autorités helvétiques en usant d'une fausse identité à leur égard (cf. consid. A.a et 7.1 supra), le recou- rant a donné lieu, de manière répétée, à des condamnations pénales pour des faits qui ne sont de loin pas tous anodins, une partie d'entre elles sanctionnant des délits liés au commerce de stupéfiants, ainsi que des infractions au patrimoine (vols, recel, dommages à la propriété) et contre l'autorité publique (violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires). Devant cette attitude, en particulier sa persistance à enfreindre les lois suisses et, plus spécifiquement, la législation sur les stupéfiants, le Tribunal estime que l'intéressé a largement démontré son incapacité à se conformer à l'ordre établi. De plus, les renseignements re- cueillis par la police genevoise lors de sa dernière interpellation du 24 mai 2012 au cours de laquelle le recourant a admis qu'il se livrait occa- sionnellement à la revente d'héroïne pour assurer sa propre consomma- tion et qu'il continuait à faire usage de produits stupéfiants (soit de l'hé- roïne, de la marijuana et du haschisch [cf. pp. 2 et 3 du procès-verbal

C-585/2010 Page 26 d'audition du 24 mai 2012]), confirment le danger potentiel que sa pré- sence en Suisse fait incontestablement peser sur l'ordre et la sécurité pu- blics, dont les autorités administratives sont précisément appelées à assurer la protection. Comme le Tribunal fédéral l'a souligné dans le ca- dre de sa jurisprudence, même si ce commerce est en l'espèce princi- palement lié à la propre consommation de l'intéressé, la toxico-dépen- dance de celui-ci crée un risque certain qu'il récidive en commettant des délits destinés à assurer le financement de cette consommation (cf. no- tamment arrêt 2A.626/2004 du 6 mai 2005 consid. 5.2.2). A cet égard, l'intéressé, qui avait été invité par le Tribunal durant l'instruction du re- cours, à établir, par une expertise médicale, qu'il avait cessé toute consommation de stupéfiants et ne présentait plus de toxicodépendance, n'a fourni aucune preuve en ce sens. Le bon pour une consultation médi- cale que le recourant a fait parvenir au Tribunal le 14 juin 2012 ne suffit à l'évidence pas à démontrer son abstinence en matière de drogue. Il existe dès lors un véritable intérêt public à maintenir éloigné de Suisse X._______, dont le comportement délictuel constant fait indiscutablement apparaître comme indésirable sa présence en ce pays, ainsi que l'a cons- taté l'autorité intimée dans la motivation de la décision du 22 mai 2007 par laquelle cette autorité a prolongé la durée de validité de l'interdiction d'entrée prise le 10 février 2005. 9.3.2 Cela étant, comme exposé plus haut, le recourant bénéficie d'un droit à la protection de la vie familiale concrétisé notamment par l'art. 8 par. 1 CEDH, suite à son mariage avec une ressortissante suisse. Une ingérence dans ce droit est certes tolérée, mais elle doit respecter le prin- cipe de la proportionnalité. Il importe de noter que la pesée des intérêts en présence effectuée ci-dessus dans le cadre de la déchéance du droit à l'autorisation de séjour ne préjuge en rien de la présente pesée des inté- rêts. En effet, l'intérêt public qu'il s'agit de mettre en balance avec les intérêts privés dans le cadre de l'examen de la durée d'une interdiction d'entrée en Suisse diffère de celui dont il est question dans l'examen de la proportionnalité de la déchéance du droit à l'autorisation de séjour se- lon l'art. 51 al. 1 let. b LEtr (en relation avec l'art. 63 al. 1 let. b LEtr). Dans le premier cas de figure, il s'agit de l'intérêt à soumettre une per- sonne à des mesures de contrôle concernant son entrée sur le territoire suisse, tandis que dans le second, il s'agit de l'intérêt à ne pas voir sé- journer régulièrement en Suisse un étranger qui a clairement démontré qu'il ne voulait pas, ou ne pouvait pas se conformer à l'ordre établi en ce pays. Il est incontestable que, dans le premier le cas, l'intérêt public pèse moins lourd que dans le second, de sorte que l'intérêt privé peut plus faci-

C-585/2010 Page 27 lement s'avérer prépondérant (cf., sur ce point, l'arrêt du Tribunal admi- nistratif fédéral C-554/2006 du 23 octobre 2008 consid. 9.4). L'intérêt privé du recourant consiste pour l'essentiel à pouvoir rendre vi- site à son épouse et à sa sœur, ainsi qu'aux membres de sa parenté en Suisse. Cet intérêt doit toutefois céder le pas devant l'intérêt de l'Etat à contrôler, pendant quelque temps encore, les allées et venues d'X._______ sur sol helvétique, dans la mesure où ni son mariage avec la ressortissante suisse Y._______ intervenu le 2 juin 2008 ni la présence de proches parents en ce pays ne suffisent en eux-mêmes, comme le révèle la poursuite de son activité délictueuse au cours des dernières années, à garantir l'adoption, à l'avenir, d'un comportement irréprochable de sa part, exempt de tout grief sur le plan pénal et susceptible d'assurer sa bonne intégration socioprofessionnelle. Il convient du reste de relever à cet égard que le recourant, qui compte, depuis son union avec la prénommée, sur l'assistance financière de ses proches pour subvenir à son entretien (cf. attestations d'aide financière du 10 décembre 2011 produites par l'intéressé dans le cadre de ses écritures du 15 décembre 2011), ne saurait se retrancher derrière l'absence d'autorisation de séjour pour expliquer son actuel désœuvrement professionnel, tant il est vrai qu'à partir du moment où il a été mis de la part du Tribunal au bénéfice de l'effet suspensif (soit à partir du 22 février 2010), rien ne l'empêchait de solliciter de l'autorité genevoise compétente en matière de droit des étrangers l'autorisation d'exercer une activité lucrative. Dans ce même ordre d'idée, l'on soulignera que le lien invoqué par le recourant entre son comportement délictuel et la question de son statut d'étranger dépourvu d'un titre de séjour n'est point de nature à minimiser les dangers que l'intéressé continue, actuellement encore, à présenter pour la collectivité sur le plan de l'ordre, de la sécurité et de la santé publics, compte tenu de son comportement récidiviste en matière de drogue, de sa consommation régulière de stupéfiants et de son parcours professionnel instable. Nonobstant les changements invoqués par le recourant dans le cadre de sa situation personnelle, qui tiennent pour l'essentiel à son mariage avec une ressortissante suisse et aux liens de parenté dont il peut se prévaloir en Suisse, l'intérêt privé de ce dernier à pouvoir revenir en ce pays (à no- ter à ce propos que son entrée en Suisse se trouve, indépendamment du maintien de l'interdiction d'entrée, déjà restreinte par le fait qu'il est soumis à l'obligation du visa [cf. art. 5 LEtr et art. 1 et ss. de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l’entrée et l’octroi de visas; OEV, RS 142.204]) ne l'emporte pas sur l'intérêt public à un contrôle strict de ses allées et ve- nues sur territoire helvétique, ce d'autant que l'intéressé ne semble, au vu

C-585/2010 Page 28 des circonstances entourant sa dernière arrestation du 24 mai 2012, nullement avoir pris conscience de la nécessité de mettre un terme à ses activités délictueuses. Au demeurant, la présence de son épouse à ses côtés ne paraît, de loin pas, contribuer à ce qu'il se détourne de la délin- quance, dans la mesure où, lors de la perquisition menée au domicile du couple à la suite de l'opération de police effectuée le 24 mai 2012, di- verses quantités de drogue y ont été découvertes, la prénommée ayant, selon les indications figurant dans le rapport de renseignements établi à cette occasion, admis être au courant de la présence de cette drogue et tenté même de dissimuler un sachet d'héroïne. La faiblesse de caractère dont X._______ a toujours fait preuve au cours de sa présence en Suisse laisse subsister un important risque de récidive. Il appartient dès lors à l'intéressé, qui n'a pas pu obtenir la régularisation de ses conditions de séjour en Suisse et qui doit quitter ce pays, de faire la preuve qu'il est capable d'aménager un cadre de vie régulier lui permettant de subvenir à ses besoins et de réguler son existence quotidienne sans retomber dans la délinquance, avant un éventuel retour sur sol helvétique. 10. Au vu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, ainsi qu'au regard de la pratique adoptée par les autorités dans des cas simi- laires, le Tribunal estime donc que le maintien de l'interdiction d'entrée jusqu'au terme de la période de validité fixé par l'ODM (soit, selon le pro- noncé de cette autorité du 22 mai 2007, jusqu'au 21 mai 2017) apparaît nécessaire et proportionné au but visé par cette mesure et est conforme au résultat de la pesée des intérêts (cf. notamment ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, 135 I 176 consid. 8.1, 133 I 110 consid. 7.1 et la jurispru- dence citée). Dès lors, c'est de manière justifiée que l'ODM a refusé de procéder au réexamen de cette mesure d'éloignement, dans le sens du prononcé de sa levée immédiate ou d'une réduction de sa durée de vali- dité. 11. Le dossier étant complet et l'état de fait pertinent suffisamment établi, le Tribunal peut se dispenser de procéder à la mesure d'instruction complé- mentaire requise par le recourant dans sa réplique du 11 mai 2010 (à sa- voir, l'audition en qualité de témoin, de sa sœur résidant en Suisse, en tant que celle-ci pourrait fournir les détails nécessaires quant aux mem- bres de sa parenté en Suisse), l'existence des liens de parenté dont se réclame l'intéressé en ce pays n'étant au demeurant pas contestée par l'autorité judiciaire précitée. C'est le lieu ici de rappeler que l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées

C-585/2010 Page 29 lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. no- tamment ATF 136 I 229 consid. 5.3 et 134 I 140 consid. 5.3). 12. 12.1 En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée du 21 décembre 2009 est conforme au droit (cf. art. 49 PA). Partant, le recours est rejeté. 12.2 Par décision incidente du 22 février 2010, le Tribunal a mis le recou- rant au bénéfice de l'assistance judiciaire et désigné son mandataire avo- cat d'office pour la procédure de recours. Il y a donc lieu de dispenser l'intéressé du paiement des frais de la présente procédure et d'accorder à son mandataire une indemnité à titre d'honoraires (art. 8 à 12 en relation avec l'art. 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé- pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). A défaut de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Le recourant a l'obligation de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4 PA. Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du tra- vail que Me Jean-Pierre Garbade a accompli en sa qualité de mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8 et ss. FITAF, que le versement d'une indemnité à titre d'honoraires s'élevant à 1'500 francs (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.

(dispositif page suivante)

C-585/2010 Page 30 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Une indemnité de 1'500 francs est allouée à Maître Jean-Pierre Garbade à titre d'honoraires. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire [annexe : formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli]) – à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 5522212 en retour – en copie, à l'Office de la population du canton de Genève, pour information, avec dossier cantonal en retour.

Le président du collège : Le greffier :

Blaise Vuille Alain Surdez

Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

Zitate

Gesetze

48

CEDH

  • art. 3 CEDH
  • art. 8 CEDH

CP

  • art. 139 CP
  • art. 144 CP
  • art. 160 CP
  • art. 285 CP
  • art. 291 CP

FITAF

  • art. 14 FITAF

II

  • art. 122 II
  • art. 134 II

LCR

  • art. 95 LCR

LEtr

  • art. 5 LEtr
  • art. 42 LEtr
  • art. 51 LEtr
  • art. 62 LEtr
  • art. 63 LEtr
  • art. 64 LEtr
  • art. 66 LEtr
  • art. 67 LEtr
  • art. 83 LEtr
  • art. 96 LEtr
  • art. 115 LEtr
  • art. 125 LEtr
  • art. 126 LEtr

LSEE

  • art. 10 LSEE
  • art. 12 LSEE
  • art. 13 LSEE
  • art. 13e LSEE
  • art. 14a LSEE
  • art. 15 LSEE
  • art. 23 LSEE
  • art. 23a LSEE

LStup

  • art. 19 LStup

LTAF

  • art. 1 LTAF
  • art. 31 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF

OASA

  • art. 80 OASA
  • art. 85 OASA
  • art. 86 OASA

PA

  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 52 PA
  • art. 54 PA
  • art. 62 PA
  • art. 65 PA
  • art. 66 PA

Gerichtsentscheide

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