B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-5837/2019
A r r ê t d u 14 j u i n 2 0 2 2 Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Viktoria Helfenstein, Michela Bürki Moreni, juges, Julie Cyprien, greffière.
Parties
A._______, (France), représentée par Maître Jean-Michel Duc, recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, rejet de la requête d'assistance juri- dique gratuite (décision de l'OAIE du 9 octobre 2019).
C-5837/2019 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : assurée ou recourante), ressortissante suisse née le (...) 1968, domiciliée en France, a travaillé en Suisse de 1986 à juillet 2010. Dès le 24 juin 2010, elle est en traitement auprès des Hôpitaux B._______ en raison notamment d'un syndrome lombo-vertébral marqué avec évalua- tion neurologique difficile secondaire à une discectomie micro-chirurgicale L4-L5 effectuée le 25 juin 2010 pour une hernie discale gauche luxée avec syndrome de la queue de cheval. En incapacité totale de travailler, elle a bénéficié, d'août 2010 à août 2011, de prestations cantonales en cas d'incapacité passagère de travail instituées par [une loi cantonale] (AI docs 1 à 5, 15, 16, 33, 36, 38). B. B.a Le 6 février 2012, l'intéressée a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI) auprès de l'Office cantonal de l'assurance-in- validité de C._______ (ci-après : OAI cantonal) (AI docs 5 et 7). Aux mois d'avril et mai 2014, l'intéressée a été soumise à une expertise pluridisciplinaire réalisée par la Clinique D., mandatée par l'OAI cantonal. Cette expertise a donné lieu à un rapport du 14 juillet 2014, qui concluait à une incapacité de travail totale du 24 juin au 31 décembre 2010, puis à une capacité de travail de 80% dans l'activité habituelle et de 100% dans une activité adaptée (AI docs 47, 48, 53, 55). Par décision du 11 décembre 2014 (AI doc 66), l'Office de l'assurance-in- validité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a donc refusé à l'inté- ressée le droit à des mesures de réadaptation et à une rente d'invalidité. B.b Le 11 avril 2018, se fondant sur un arrêt du Tribunal fédéral 2C_32/2017 du 22 décembre 2017 concernant notamment le médecin res- ponsable de la Clinique D. et les graves violations de ses devoirs professionnels, l'intéressée, par l'intermédiaire de son avocat, a déposé auprès de l'OAI cantonal, une requête en révision de la décision de l'OAIE susmentionnée, ainsi qu’une requête d'assistance juridique gratuite (AI doc 67). Par décision du 4 septembre 2018 (AI doc 72), l'OAI cantonal a rejeté la requête d'assistance juridique gratuite de l'intéressée ; la décision indiquait qu’un recours pouvait être formé auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice, à (...) (ci-après : CASCJ).
C-5837/2019 Page 3 B.c B.c.a Le 4 octobre 2018, l’assurée, par l’intermédiaire de son avocat, a formé recours auprès de la CASCJ contre cette décision et conclu à son annulation, à l’octroi de l’assistance juridique gratuite pour la procédure administrative menée par l’Office AI, et à la nomination de Me Jean-Michel Duc comme avocat d’office (AI doc 79). B.c.b Par arrêt du 20 novembre 2018, la CASCJ s’est déclarée incompé- tente ratione loci et a transmis la cause au Tribunal administratif fédéral (ci- après : le Tribunal ou le TAF) comme objet de sa compétence. L'OAI can- tonal avait en effet agi « pour le compte de l’office de l’assurance-invalidité pour les assurés à l’étranger » et le TAF connaissait des recours interjetés par les personnes résidant à l’étranger conformément à l’art. 69 al. 1 let. b LAI (RS 831.20) (AI doc 89). Parallèlement, dans une décision du 22 novembre 2018, l’OAIE a informé l’assurée qu’il allait reprendre l’instruction de sa demande de prestations du 6 février 2012 (AI doc 87). B.c.c Dans un arrêt C-647/2019 du 24 juillet 2019, le Tribunal a déclaré le recours du 4 octobre 2018 irrecevable et transmis la cause pour compé- tence à la CASCJ. La décision litigieuse n’avait pas été notifiée par l’OAIE, mais par l'OAI cantonal, et ce vice ne pouvait être guéri. Le Tribunal n’était donc pas compétent pour statuer sur le recours (AI doc 105). B.c.d La CASCJ, dans un arrêt du 27 août 2019, a annulé la décision liti- gieuse de l'OAI cantonal et lui a renvoyé la cause afin qu’elle transmettre à l’OAIE une proposition de décision (AI doc 117). B.d Par décision du 9 octobre 2019, dans le cadre de la nouvelle instruc- tion de la demande de prestations du 6 février 2012 de la recourante, l’OAIE, suivant le préavis de l'OAI cantonal, a rejeté la demande d’assis- tance juridique gratuite de l’assurée au motif qu’elle n’était pas nécessaire (AI doc 122).
C-5837/2019 Page 4 C. C.a Le 5 novembre 2019, l’assurée a formé recours contre cette décision auprès du TAF et conclu implicitement à son annulation, à l’octroi de l’as- sistance juridique gratuite dans le cadre de la procédure de révision menée par l’OAIE, ainsi que dans la procédure de recours auprès du TAF, de même qu’à la nomination de Me Jean-Michel Duc comme avocat d’office (TAF pce 2). En date du 8 novembre 2019, l’assurée a, par l’intermédiaire de son avo- cat, complété son recours (TAF pce 3). C.b Par ordonnance du 12 novembre 2019, le Tribunal a invité la recou- rante à remplir le formulaire « Demande d'assistance judiciaire » en y joi- gnant les moyens de preuves d’ici au 13 décembre 2019, à défaut de quoi il serait statué sur la base des pièces au dossier (TAF pce 4). C.c Au vu du formulaire et des pièces justificatives remis le 11 décembre 2019 (TAF pce 5), le Tribunal a, par décision incidente du 18 décembre 2019, dispensé la recourante du paiement des frais de procédure et dési- gné Me Jean-Michel Duc comme avocat d’office (TAF pce 6). C.d Dans une réponse du 13 février 2020, l’OAIE a suivi la prise de position de l'OAI cantonal, qui concluait au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise en matière d’assistance juridique (TAF pce 9). C.e Par réplique du 26 mars 2020, la recourante a persisté dans ses con- clusions (TAF pce 11). C.f Dans une duplique du 2 juin 2020, l’OAIE a indiqué n’avoir rien à ajouter à l’avis de l'OAI cantonal, qui persistait dans ses conclusions, et laisser au Tribunal l’appréciation de la pertinence de certains points de la réplique de la recourante (TAF pce 13). C.g Par ordonnance du 16 juin 2020, le Tribunal a porté cette duplique à la connaissance de la recourante (TAF pce 14). C.h Le 16 février 2022, la recourante a transmis au Tribunal un courrier du 3 février 2022 que l'OAI cantonal lui avait adressé, ainsi que la réponse de son avocat (TAF pce 15). C.i Invité à prendre position par le Tribunal sur le courrier du 16 février 2022 de la recourante et son annexe (TAF pce 16), l’OAIE a, au vu de l’avis
C-5837/2019 Page 5 de l'OAI cantonal, persisté une nouvelle fois dans ses conclusions dans un écrit du 12 avril 2022 (TAF pce 17). C.j Le Tribunal a transmis le courrier du 12 avril 2022 de l’OAIE à la con- naissance de la recourante par ordonnance du 20 avril 2022 (TAF pce 18). D. Les autres faits et arguments pertinents de la cause sont retranscrits et examinés, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec les art. 33 let. d LTAF et 69 al. 1 let. b LAI (RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par l'OAIE. 1.2 Selon l'art. 5 al. 2 PA, les décisions incidentes sont également consi- dérées comme des décisions (art. 45 et 46 PA). Or, en l'espèce, la décision entreprise, qui rejette l'assistance gratuite d'un conseil juridique, est une décision incidente, de nature procédurale, rendue par l'OAIE (UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 4e éd. 2020, ad art. 37 n. 51; ATF 131 V 153 consid. 1). Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître de la présente cause. 1.3 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé- ral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Conformément à l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA (RS 830.1) est applicable. Conformément à l'art. 2 LPGA, les dispositions de cette loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA. La décision entreprise est une décision incidente de nature procédurale au sens de l'art. 46 PA. Abstraction faite de la seconde exception prévue à l'art. 46 al. 1 let. b PA, non pertinente en l'espèce, une telle décision ne peut faire l'objet d'un recours que si elle peut causer un préjudice irrépa- rable (art. 46 al. 1 let. a PA; sur la notion de préjudice irréparable, voir ATF
C-5837/2019 Page 6 128 V 34 consid. 1a, arrêt du Tribunal fédéral 2C_86/2008 du 23 avril 2008 consid. 3.2 et les références citées). En tant qu'elle refuse l'assistance gratuite d'un avocat en lien avec une procédure de révision d’une décision de refus de rente d’invalidité, la déci- sion entreprise remplit cette exigence (arrêts du Tribunal administratif fé- déral C-5728/2009 du 5 juillet 2011 consid. 1.1 et C-7210/2009 du 29 avril 2010 consid. 1.1). 1.4 La qualité pour recourir contre le refus de principe d'octroyer l'assis- tance judiciaire gratuite appartient à la partie représentée. La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure et qui est particu- lièrement touché par la décision litigieuse, a un intérêt à l'annulation ou à la modification de celle-ci digne d'être protégé au sens de l'art. 59 LPGA. Partant, elle a qualité pour recourir. 1.5 Déposé en temps utile (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA) et dans les formes requises par la loi (art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable. 2. Il s’agit d’examiner en l’espèce si l’autorité inférieure a rejeté à juste titre la demande d’assistance gratuite déposée le 11 avril 2018 par la recourante, en vue de la procédure de révision de la décision du 11 décembre 2014 lui refusant une rente d’invalidité. 3. 3.1 Aux termes de l'art. 37 al. 4 LPGA, lorsque les circonstances l'exigent, l'assistance d'un conseil juridique dans une procédure en matière d'assu- rances sociales est accordée au demandeur. De même qu'en procédure de recours (art. 65 al. 1 et 2 PA), la partie ne doit pas disposer de res- sources suffisantes et sa cause ne doit pas paraître dépourvue de toute chance de succès (KIESER, op. cit. ad art. 37, n. 38). L'assistance d'un avocat doit être en outre nécessaire pour la sauvegarde des droits du requérant (ATF 132 V 200 consid. 4.1 et les références). Cette condition n'est pas identique à celle prévue à l'art. 65 al. 2 PA, dès lors que l'art. 37 al. 4 LPGA ne s'applique qu'à titre exceptionnel (arrêts du Tribunal fédéral 9C_436/2017 du 14 décembre 2017 consid. 3.5 et la jurisprudence citée, 8C_931/2015 du 23 février 2016 consid. 5.3, 8C_669/2016 du 7 avril 2017 consid. 2.1, en particulier consid. 4).
C-5837/2019 Page 7 3.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'assistance judiciaire, lors- qu'elle est accordée, déploie en principe ses effets à partir du dépôt de la requête (arrêt du Tribunal fédéral 9C_923/2009 du 10 mai 2010 consid. 4.1.3), soit en l'occurrence dès le 11 avril 2018 (voir supra, let. B.b), et ne se rapporte qu'au futur; elle peut cependant s'étendre à des frais déjà oc- casionnés, pour autant qu'ils résultent de prestations d'avocat fournies en vue du stade de la procédure pour lequel la requête d'assistance judiciaire est déposée (ATF 122 I 203 consid. 2f). 3.3 En l’espèce, la décision attaquée ne se prononce pas sur l’indigence de la recourante ou les chances de succès de la procédure de révision de la décision de refus de rente d’invalidité du 11 décembre 2014. Cependant, dans le cadre de la présente procédure de recours, le Tribunal, après avoir instruit la situation financière de la recourante, a admis la re- quête d’assistance judiciaire de l’assurée, l’a dispensée du paiement des frais de procédure et lui a désigné Me Jean-Michel Duc comme défenseur d’office (voir supra, let. C.c). L’état d’indigence de l’assurée est ainsi en principe établi. Attendu cepen- dant que cette condition doit être examinée au moment du dépôt de la re- quête (ATF 108 V 269 consid. 4), soit en l’occurrence le 11 avril 2018, le dossier sera néanmoins renvoyé sur ce point à l’autorité inférieure pour vérification de l’état de dénuement économique de l’assurée à ce moment- là. Par ailleurs, la procédure de révision de la décision de refus de rente d’in- validité n’est pas indéniablement vouée à l’échec, puisque l’OAIE a ac- cepté d’entrer en matière sur la demande de révision déposée par l’avocat de la recourante (voir supra, let. B.c.b. ; AI doc 87). Reste à examiner la question de la nécessité de l’assistance d’un avocat pour la sauvegarde des droits de la recourante. 4. 4.1 La procédure en matière d'assurances sociales est régie par la maxime inquisitoire, ainsi que par la maxime d'office, lesquelles contraignent l'auto- rité à participer à l'établissement des faits déterminants. Il convient de pré- ciser que si ces maximes fondent une application restrictive des conditions d'octroi de l'assistance gratuite d'un conseil juridique, elles ne sauraient pour autant dénier par principe la nécessité d'une telle assistance (ATF 125
C-5837/2019 Page 8 V 32 ; voir également arrêts du Tribunal fédéral 2P.234/2006 du 14 dé- cembre 2006 consid. 3.4, I 186/04 du 6 juillet 2004 consid. 2.2 et les réfé- rences). En effet, la conduite d'une procédure administrative en matière d'assurances sociales ne saurait s'en trouver pour autant facilitée, de même qu'elle ne saurait paraître plus aisée à comprendre pour une per- sonne ne disposant pas de connaissances juridiques, cela d'autant plus qu'un devoir de collaboration étendu lui incombe et qu'elle n'est pas à l'abri d'éventuelles négligences de l'administration (arrêt du Tribunal administra- tif fédéral C-5728/2009 du 5 juillet 2011 consid. 3.4.1). 4.2 La question de savoir si l'assistance d'un avocat se révèle nécessaire doit être tranchée d'après les circonstances concrètes objectives et sub- jectives. 4.3 L'existence d'une telle nécessité doit à son tour être jugée restrictive- ment : une représentation professionnelle n'est nécessaire que dans des cas exceptionnels, soulevant des questions de fait et de droit difficiles, pour lesquels une représentation par une association, un curateur ou un autre spécialiste n'entre pas en ligne de compte (arrêt du Tribunal fédéral 8C_760/2016 du 3 mars 2017 consid. 3.2, 9C_680/2016 du 14 juin 2017 consid. 4.4 ; 32). Il y a notamment lieu de tenir compte des particularités du cas d'espèce, notamment des règles de procédure applicables, ainsi que des spécificités de la procédure administrative en cours. En règle gé- nérale, l'assistance gratuite est nécessaire lorsque la procédure est sus- ceptible d'affecter d'une manière particulièrement grave la situation juri- dique de l'intéressé. Sans cela, une telle nécessité n'existe que lorsqu'à la relative complexité du cas d'espèce s'ajoute celle de l'état de fait ou des questions de droit, auxquelles le requérant n'est pas apte à faire face seul (ATF 132 V 200 consid. 4.1 et les références, 130 I 180 consid. 2.2 et les références, 125 V 32 consid. 4b ; voir également arrêts du Tribunal fédéral 9C_688/2019 du 30 juin 2020 consid. 3.2, prévu pour la publication, 9C_786/2019 du 20 décembre 2019 consid. 5.1, 8C_669/2016 du 7 avril 2017 consid. 2.1, 8C_579/2016 du 21 décembre 2016 consid. 7.1, 8C_676/2015 du 7 juillet 2016 consid. 7.1 [SVR 2016 IV N° 41], 8C_931/2015 du 23 février 2016 consid. 3 [SVR 2016 IV N° 17], 8C_297/2008 du 23 septembre 2008 consid. 3.2, I 127/07 du 7 janvier 2008 consid. 4.2-4.3 et les références). Ainsi, le droit à un conseil juridique ne peut en principe être nié lorsqu’une expertise pluridisciplinaire est ordon- née par l’Office AI (KIESER, op. cit. ad art. 37, n. 41), ou dans le cadre d’une procédure de révision d’une décision datant de plus de dix ans (arrêt du Tribunal fédéral 9C_13/2020 du 29 octobre 2020, consid. 5.3).
C-5837/2019 Page 9 4.4 Sous l'angle subjectif, les capacités (notamment linguistiques) de l'assuré à comprendre la procédure doivent également être prises en con- sidération (arrêt du Tribunal fédéral 8C_29/2013 du 11 juin 2013 consid. 5.2.1). 4.4.1 La recourante, par le biais de son représentant, indique qu’elle ne réside pas en Suisse et possède des connaissances limitées en matière d’assurances sociales de ce pays. Choisir la juste voie procédurale suite à l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_321/2017 concernant la gestion de la Clinique D._______ avait été complexe, tout comme l’argumentation à tenir. Du reste, des questions difficiles de compétence s’étaient posées dans son dossier. Des connaissances juridiques en droit des assurances sociales avaient été nécessaires. Au vu de l’enjeu de la révision de la décision de refus de prestations de l’AI du 11 décembre 2014, l’assistance d’un avocat lui était d’autant plus nécessaire. 4.4.2 L’OAIE avance essentiellement que l’aide d’un avocat pour le dépôt d’une demande de révision suite à l’arrêt du Tribunal fédéral concernant la Clinique D._______ n’était pas nécessaire, les démarches à effectuer pour ce faire ayant été largement diffusées dans la presse romande. Il suffisait de se manifester. Du reste, l’intervention de l’avocat de la recourante dans ce cadre était restée sommaire, étant rappelé que l’intéressée maîtrise par- faitement la langue de la procédure. Par ailleurs, l’OAIE était rentré en ma- tière sur la demande de révision de la recourante. Enfin, force était de constater que les questions de compétence qui s’étaient posées dans ce dossier avaient été largement engendrées par l’intervention peu productive de Maître Jean-Michel Duc. Les dépens alloués à l’avocat de la recourante devaient par conséquent être examinés avec réserve. 4.4.3 Il est vrai que les démarches à effectuer pour déposer une demande de révision procédurale suite à l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_32/2017 du 22 décembre 2017 sur la Clinique D._______ ont été relayées par la presse et peuvent paraître simples. En outre, le Tribunal fédéral a déjà jugé dans l’ATF 144 V 258, que le retrait de l’autorisation de la Clinique D._______ constituait un motif de révision d’une décision. Cependant, dans le cas d’espèce, il est constaté que ce n’est qu’après l’intervention de l’avocat de la recourante (AI doc 67), que l’OAIE a décidé de réexaminé le dossier sous l’angle de la révision procédurale (AI doc 87). En outre, la révision procédurale demandée suppose l’établissement de faits datant de nombreuses années, puisque la décision initiale statuait sur une demande introduite le 6 février 2012 (AI docs 5 et 7). La nouvelle expertise pluridis-
C-5837/2019 Page 10 ciplinaire ordonnée par l'OAI cantonal (AI doc 116), devra donc appréhen- der un état de fait complexe, étant en outre constaté que l’expertise de la Clinique D._______, sur laquelle l'OAI cantonal ne pourra plus s’appuyer, fait plus d’une centaine de page (AI doc 55). Qui plus est, la recourante explique devant le TAF que l'OAI cantonal souhaite désormais supprimer le volet neurochirurgical de la nouvelle expertise afin « d’accélérer la pro- cédure », un tel examen ne lui semblant « pas incontournable » (TAF pce 15 annexe 1), ce à quoi son avocat a dû s’opposer, motivation à l’appui (TAF pce 15). Bien que l'OAI cantonal répond être prêt à remplacer le volet en question par un « examen fin auprès d’un spécialiste » (TAF pce 17), le Tribunal considère cependant, et au vu de ce qui précède, que la cause revêt une certaine complexité. Par souci de complétude, le Tribunal relève que les allégations des parties sur les procédures engendrées auprès de la Cour de céans et de la CASCJ suite à la décision viciée du 4 septembre 2018, ne font pas partie de l’objet du litige (MEYER/VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit admi- nistratif in Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, n° 11 ss p. 440 ss.). Il ne sera donc pas entré en matière à ce sujet, ce d’autant plus qu’il a déjà été statué sur le droit à l’assistance gratuite pour ces procédures de recours (voir notamment : AI doc 5 dans la procédure C-647/2019). 4.4.4 Dans ces circonstances, il y a par conséquent lieu de considérer que les particularités du cas d'espèce fondent l'assistance d'un avocat dans le cadre d’une procédure de révision de la nécessité d’une décision de refus de rente d’invalidité, cela d'autant plus que l'enjeu de la procédure admi- nistrative - c'est-à-dire le droit éventuel à une rente d'invalidité - a une por- tée considérable pour l'assurée (voir arrêt du Tribunal fédéral 9C_436/2017 du 14 décembre 2017 consid. 3.6.1, 9C_692/2013 du 16 décembre 2013 consid. 4.2). 5. En conclusion, il apparaît que deux des conditions présidant à l’octroi de l’assistance gratuite d’un avocat en lien avec une procédure de révision d’une décision de refus de rente d’invalidité sont remplies en l’espèce. Partant, le recours est partiellement admis, la décision du 9 octobre 2019 annulée et le dossier est renvoyé à l’OAIE afin qu’il établisse si la condition préalable de l’indigence du recourant à partir du 11 avril 2018 (voir supra, consid. 3.2.) est ou non remplie, puis qu’il se prononce à nouveau sur le droit de cette dernière à l’assistance gratuite d’un conseil juridique en pro- cédure administrative, en particulier sur l’aspect de l’indigence.
C-5837/2019 Page 11 6. 6.1 Vu l’issue du présent litige, la recourante ne doit pas participer aux frais de procédure (art. 63 al. 1 PA), dès lors qu’elle obtient gain de cause par le renvoi de l’affaire à l’OAIE pour instruction complémentaire et nouvelle décision (art. 63 al. 1 PA ; ATF 132 V 21, consid. 5.6). L'assistance judiciaire accordée à la recourante par décision incidente du 18 décembre 2019 (voir supra, let. C.c) n’a par conséquent plus raison d’être (ATF 122 I 322 consid. 3d ; arrêt du TF 5D_54/2014, consid. 2.1 ; arrêt du TAF C- 1088/2019 du 8 décembre 2020 consid. 6.1 ; BERNARD CORBOZ, Le droit constitutionnel à l’assistance judiciaire, SJ 2003 II 67, p. 85). Aucun frais de procédure n’est mis à la charge de l’autorité inférieure (art. 63 al. 1 et 2 PA).
6.2 En vertu de l'art. 64 PA en relation avec l'art. 7 et ss. du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2) l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l'absence d'un décompte de prestations de la part du mandataire, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 FITAF). Ainsi, il convient d'allouer à la partie recourante, à la charge de l'autorité inférieure, et sans supplément TVA (art. 9 al. 1 let. c FITAF, en relation avec les art. 1 al. 2 et 8 de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA, RS 641.20]), une indemnité de dépens de CHF 2'300.-, tenant compte du travail effectué par l'avocat, qui a consisté notamment en la rédaction d'un recours substantiel en fait et en droit de 13 pages (TAF pce 3), d'une réplique de 2 pages (TAF pce 11) et de deux courriers.
C-5837/2019 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis et la décision litigieuse annulée. 2. Le dossier est renvoyé à l’autorité inférieure pour complément d’instruction au sens des considérants et nouvelle décision. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Une indemnité de dépens de Fr. 2'300.- à titre d’assistance judiciaire est allouée à Maître Jean-Michel Duc à charge de l’autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure, ainsi qu’à l’OFAS.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Julie Cyprien
C-5837/2019 Page 13 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :