Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-5819/2018
Entscheidungsdatum
17.04.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours par décision du 02.11.2020 (9C_643/2020)

Cour III C-5819/2018

A r r ê t d u 1 7 a v r i l 2 0 2 0 Composition

Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Viktoria Helfenstein, Christoph Rohrer, juges, Isabelle Pittet, greffière.

Parties

A._______, recourante,

contre

Caisse suisse de compensation (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants; rente de vieillesse; décision sur opposition du 4 septembre 2018.

C-5819/2018 Page 2 Faits : A. A., née le [...] juillet 1953, est de nationalité suisse et chilienne ; elle est actuellement domiciliée en Espagne. Arrivée en Suisse le [...] octobre 1980 au bénéfice d’un livret F, elle obtient une autorisation de séjour de type B dès février 1988. Le [...] juillet 1990, elle épouse un ressortissant suisse, né le [...] octobre 1951, et acquiert la nationalité suisse par mariage. Son époux décède le [...] mai 1992 à Z., dans le canton de Y. A. n’a pas d’enfants (CSC doc 1, doc 9, doc 16, doc 23 p. 4 à 10, doc 78). En mai 1994, elle quitte la Suisse pour le Chili. Durant la période d’octobre 1980 à mai 1994, elle verse des cotisations à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI) chaque année, durant quelques mois ou durant l’année entière, à l’exception de l’année 1991 (CSC doc 17 p. 3, 5, 7, 30, 31, doc 91). Dès le [...] novembre 2017, l’intéressée est à nouveau domiciliée en Suisse, en provenance du Chili ; elle repart de Suisse pour l’Espagne le [...] décembre 2017 (CSC doc 69, doc 83). B. B.a Le 20 mai 1992, A._______ dépose une demande de rentes de survivants (CSC doc 14). Par décision du 13 juillet 1992 (CSC doc 19), entrée en force, la Caisse de compensation FRSP-CIGA (n° 106.3), à Bulle, accorde à l’intéressée une allocation unique de veuve de CHF 51'840.- en lieu et place d’une rente de veuve, du fait que l’intéressée n’a pas d’enfant et qu’elle n’a pas accompli sa 45 e année. B.b Dans un courrier du 17 mai 2001 (CSC doc 20), la Caisse de compensation FRSP-CIGA répond à une demande de renseignements de l’intéressée, alors domiciliée au Chili ; elle lui indique que dans la mesure où une allocation unique de veuve lui a été accordée en juillet 1992, il n’existe plus de droit à une rente jusqu’à l’âge de la retraite. B.c Le 24 novembre 2015, la Caisse suisse de compensation (CSC), ayant reçu de la part de A._______ une demande de rente de survivante, non datée et non signée (CSC doc 7), rend une décision, non contestée, rejetant cette demande, au motif qu’une allocation unique de veuve d’un montant de CHF 51'840.- a d’ores et déjà été versée à l’intéressée en 1992 (voir CSC doc 4) et que dans cette mesure, cette dernière ne peut prétendre à une rente de veuve (CSC doc 12).

C-5819/2018 Page 3 C. C.a Le 31 janvier 2018, A._______ dépose une demande de rente de l’AVS suisse (CSC doc 88) auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (caisse n° 22), qui la transmet pour compétence à la Caisse de compensation AVS Hotela (caisse n° 44 ; CSC doc 67, doc 68, doc 74, doc 89). C.b Par décision du 14 juin 2018 (CSC doc 81), la Caisse de compensation AVS Hotela octroie à l’intéressée, avec effet au 1 er août 2017, une rente ordinaire de vieillesse de CHF 554.- par mois, calculée sur la base de l'échelle de rente 14 appliquée à un revenu annuel moyen déterminant de CHF 26’790.-, pour une période totale de cotisations de 13 années et 8 mois. La Caisse indique notamment dans sa décision qu’un supplément pour personne veuve a été pris en compte dans le montant de la rente. C.c Le 21 juin 2018, l’intéressée informe la Caisse de compensation AVS Hotela de son départ de Suisse, à destination de l’Espagne, le [...] décembre 2017 (CSC doc 83). Son dossier est transféré à la CSC (CSC doc 84, doc 97, doc 99). C.d Le 13 juillet 2018, A._______ forme opposition à l'encontre de la décision du 14 juin 2018 auprès de la Caisse de compensation AVS Hotela (CSC doc 99 p. 2), laquelle transmet l’opposition à la CSC le 25 juillet 2018 (CSC doc 99 p. 1). Le même jour, la CSC informe l’intéressée de sa compétence pour le versement de sa rente AVS dès le mois suivant (CSC doc 97) et, par le biais d’une communication, lui alloue, dès le 1 er août 2018, une rente ordinaire de vieillesse de CHF 554.- (CSC doc 98). Dans son opposition, A._______ fait valoir des problèmes de santé et le fait qu’elle est veuve. Dans un courrier du 23 août 2018 adressé à la CSC (CSC doc 100), l’intéressée relève en outre que son numéro d’assurance est le XXX.XX.XXX.XXX et non le 756.XXXX.XXXX.XX, et demande des extraits de ses comptes individuels et de ceux de son époux. C.e Par décision sur opposition du 4 septembre 2018 (CSC doc 101), la CSC rejette l’opposition de A._______ et confirme la décision de rente du 14 juin 2018. Elle explique en particulier que lorsque l’époux de l’intéressée est décédé en 1992, cette dernière ne remplissait pas les conditions légales d’octroi d’une rente de veuve ; ainsi, seule le versement d’une rente de vieillesse peut aujourd’hui entrer en ligne de compte. Concernant le calcul de la rente de vieillesse, la CSC indique que lorsqu’une veuve ou un

C-5819/2018 Page 4 veuf a droit à une rente de vieillesse, les revenus que les conjoints ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun et au cours desquelles ils étaient tous deux assurés, en l’espèce les revenus de l’année 1991, sont attribués pour moitié à chacun d’entre eux (« splitting »). Par ailleurs, le montant de la rente de l’intéressée a été augmenté de 20%, les veufs et les veuves au bénéfice d’une rente de vieillesse ayant droit à un tel supplément. Enfin, l’autorité inférieure précise que depuis 2008, les anciens numéros AVS ont été remplacés par de nouveaux numéros à 13 chiffres, le 756.XXXX.XXXX.XX étant bien celui de l’intéressée. D. D.a Par acte du 4 octobre 2018 (TAF pce 1), A._______ forme recours contre la décision sur opposition précitée. Elle demande que son cas soit réexaminé. Elle estime que les revenus retenus dans le calcul de sa rente sont inférieurs à ceux qu’elle a effectivement réalisés et que les montants figurant dans son compte individuel, sous son nouveau numéro, sont erronés. Elle indique le montant des salaires mensuels qu’elle aurait reçus de 1980 à mai 1994. Elle relève encore ne pas comprendre « pourquoi elle n’a pas droit à ce que son mari a payé avant mai 1992 ». Elle joint à son recours des documents figurant, pour la plupart, d’ores et déjà au dossier, à l’exception d’une fiche de paie du mois de mars 1994, établie par son employeur à l’époque, B._______ SA. D.b Dans sa réponse du 2 novembre 2018 (TAF pce 3), l'autorité inférieure, reprenant les explications figurant dans la décision contestée et les étapes du calcul de la rente, conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. D.c Dans sa réplique, reçue par le Tribunal le 21 janvier 2019 (TAF pce 6), la recourante répète les allégations de son recours. Outre des documents d’ores et déjà produits, elle verse au dossier un document de B._______ SA du 28 avril 1993 attestant qu’elle a travaillé pour B._______ du 1 er mai 1989 au 30 juin 1990, puis dès le 1 er septembre 1992. D.d Par duplique du 4 février 2019 (TAF pce 8), la CSC relève que la recourante ne fournit aucun élément nouveau et maintient ses conclusions. D.e Dans un courrier du 2 avril 2019 (TAF pce 12), la recourante demande à nouveau pourquoi elle ne peut pas recevoir une allocation supplémentaire, étant l’unique survivante de son époux.

C-5819/2018 Page 5 Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32) en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85 bis al. 1 LAVS (RS 831.10), le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent recours. 1.2 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (RS 172.021 ; art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la LPGA (RS 830.1 ; art. 3 let. d bis PA). Selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure précitées s’appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2). 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA ; art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable. 2. Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 136 V 24 consid. 4.3 ; 132 V 215 consid. 3.1.1). En l'espèce, la recourante a atteint, le 27 juillet 2017, 64 ans révolus, soit l’âge ouvrant droit au versement de la rente de vieillesse et moment de la réalisation du cas d’assurance (ATF 130 V 156 consid. 5.2) ; par ailleurs, la décision contestée date du 4 septembre 2018 (ATF 131 V 242 consid. 2.1). 2.1 Sont dès lors applicables à la présente cause la LAVS et le règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) dans leur teneur en vigueur dès le 1 er janvier 2017, correspondant au régime légal de la 10 e révision de l’AVS, introduit par la modification du 7 octobre 1994 et entré en vigueur le 1 er janvier 1997 (RO 1996 2466 ; FF 1990 II 1). 2.2 Par ailleurs, la recourante ayant la double nationalité suisse et chilienne, étant domiciliée en Espagne et ayant travaillé en Suisse, l’affaire doit également être tranchée à la lumière des dispositions de l'accord du

C-5819/2018 Page 6 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), conclu entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres, dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP), ainsi que selon les dispositions de la Convention de sécurité sociale du 20 juin 1996 conclue entre la Confédération suisse et la République du Chili et entrée en vigueur le 1 er mars 1998 (RS 0.831.109.245.1). Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1 er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (ci-après : règlement n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II). A compter du 1 er janvier 2015, sont également applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l’Union européenne (UE) les modifications apportées notamment au règlement n° 883/2004 par les règlements (UE) n° 1244/2010 (RO 2015 343), n° 465/2012 (RO 2015 345) et n° 1224/2012 (RO 2015 353). Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. La Convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Chili prévoit de même, indiquant à son art. 4 par. 1 que « sous réserve des dispositions contraires de la présente Convention, les ressortissants de l’un des Etats contractants ainsi que les membres de leur famille et leurs survivants ont, en ce qui concerne l’application des dispositions légales de l’autre Etat contractant, les mêmes droits et obligations légaux que les ressortissants de cet Etat, les membres de leur famille et leurs survivants ». 3. 3.1 La procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes opposés. Selon la maxime des débats, les parties apportent faits et preuves. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité dirige la procédure, définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; ATF 110 V 199 consid. 2b ; 105 Ib 114 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3).

C-5819/2018 Page 7 Elle ne tient pour existants que les faits qui sont dûment prouvés et applique le droit d'office. 3.2 La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale, mais les parties, particulièrement dans le domaine des assurances sociales, ont le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire, ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve. Dès lors, s'il appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi, c'est avec le concours des parties intéressées qu'elle s'y emploie, celles-ci ayant l'obligation d'apporter toute preuve propre à fonder leurs allégations (ATF 117 V 261 ; 116 V 23 ; 115 V 133 consid. 8a et les réf. cit. ; arrêt du TF 9C_694/2014 du 1 er avril 2015 consid. 3.2). 4. A titre liminaire, il convient d’expliquer ce qui suit à la recourante, qui retrace dans ses écritures le cheminement de sa demande de rente de vieillesse auprès de différentes caisses de compensation. 4.1 L’art. 29 al. 1 LPGA dispose que celui qui fait valoir son droit à des prestations doit s'annoncer à l'assureur compétent, dans la forme prescrite pour l'assurance sociale concernée. Conformément à l'art. 67 al. 1 1 ère phrase RAVS, l’ayant droit doit remettre une formule de demande dûment remplie à la caisse de compensation compétente conformément aux art. 122 ss RAVS. Aux termes de l’art. 122 al. 1 RAVS, les rentes sont fixées et servies par la caisse de compensation qui, au moment de la réalisation du risque assuré, était compétente pour percevoir les cotisations. Si plusieurs caisses de compensation étaient simultanément compétentes, le bénéficiaire de la rente choisira la caisse qui devra fixer et servir la rente. Par ailleurs, les ayants droits qui habitent à l’étranger reçoivent leurs rentes de la CSC (art. 123 al. 1 1 ère phrase RAVS). Un changement de la caisse de compensation compétente pour servir les rentes a lieu, en particulier, si le bénéficiaire transfère son domicile de Suisse à l’étranger ou de l’étranger en Suisse (art. 125 al. 1 let. b RAVS). 4.2 Ainsi, au vu de ce qui précède, lorsque, en l’espèce, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, caisse n° 22, qui accuse réception la première de la demande de rente de vieillesse de l’intéressée,

C-5819/2018 Page 8 transmet cette demande à la Caisse de compensation AVS Hotela (caisse n° 44) par courrier du 13 février 2018 (CSC doc 74), elle ne rejette pas la demande de rente, contrairement à ce que soutient la recourante. N’ayant jamais perçu de cotisations en lien avec l’intéressée (voir extraits du compte individuel [CSC doc 91]), la caisse n° 22 remet la demande de rente, pour traitement, à une caisse de compensation compétente, soit à une caisse de compensation ayant perçu des cotisations AVS de la recourante. En l’occurrence, la Caisse de compensation AVS Hotela (caisse n° 44) est la dernière caisse de compensation à avoir perçu de telles cotisations, en 1994, avant le départ de Suisse de l’intéressée. Puis, dans la mesure où, en juin 2018, la recourante a informé la Caisse de compensation AVS Hotela de son départ de Suisse pour l’étranger, c’est à juste titre que cette caisse a transféré son dossier à la CSC, laquelle est devenue compétente pour le versement de la rente due à la recourante (CSC docs 83, 84, 97, 98). Les caisses de compensation intervenues dans la présente affaire ont donc procédé conformément aux dispositions légales. 5. 5.1 Selon le droit suisse, peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants (art. 29 al. 1 LAVS). S’agissant en particulier de la rente ordinaire de vieillesse, y ont droit les femmes qui ont atteint 64 ans révolus. Le droit prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge prescrit (art. 21 LAVS). Quant à la rente de survivants, les veuves et les veufs y ont droit si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants (art. 23 al. 1 LAVS). Sont assimilés aux enfants de veuves ou de veufs les enfants du conjoint décédé qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont recueillis par le survivant et les enfants recueillis qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont adoptés par le conjoint survivant (art. 23 al. 2 LAVS). Par ailleurs, les veuves ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, elles n’ont pas d’enfant ou d’enfant recueilli au sens de l’art. 23 LAVS, mais qu’elles ont atteint 45 ans révolus et ont été mariées pendant cinq ans au moins (art. 24 al. 1 1 ère phrase LAVS).

C-5819/2018 Page 9 Si une personne remplit simultanément les conditions d'octroi d'une rente de veuve ou de veuf et d'une rente de vieillesse, seule la rente la plus élevée sera versée (art. 24b LAVS). Enfin, les veuves et les veufs au bénéfice d’une rente de vieillesse ont droit à un supplément de 20% sur leur rente, la rente et le supplément ne devant pas toutefois dépasser le montant maximal de la rente de vieillesse (art. 35 bis LAVS). 5.2 En l'espèce, au moment du décès de son époux le [...] mai 1992, la recourante n’avait pas d'enfant et n’avait pas atteint 45 ans ; elle ne remplit donc pas les conditions d'octroi d'une rente de veuve. A l’époque toutefois, l’art. 24 de la LAVS alors en vigueur – jusqu’au 31 décembre 1996 – prévoyait que les veuves qui, au décès de leur conjoint, ne remplissaient pas les conditions d’obtention d’une rente de veuve avaient droit à une allocation unique. C’est la raison pour laquelle la recourante a bénéficié d’une telle allocation, octroyée par décision du 13 juillet 1992 (CSC doc 19). Puis, le [...] juillet 2017, l’intéressée a atteint l’âge de la retraite légale. Dans la mesure où elle a en outre payé des cotisations pendant une année au moins (CSC doc 91), elle satisfait aux conditions posées par les art. 21 al. 1 et 29 al. 1 LAVS, et a droit à une rente ordinaire de vieillesse à compter du 1 er août 2017, date de la naissance du droit à la rente. Dès lors que les conditions d’octroi d’une rente de veuve ne sont pas remplies, seul le versement d’une rente de vieillesse peut entrer en ligne de compte. La comparaison entre le montant d’une rente de veuve et celui de la rente de vieillesse, conformément à l’art. 24b LAVS, n’a donc pas à être effectuée, et c’est à juste titre que l'administration a procédé uniquement au calcul de la rente de vieillesse dans le cas présent. 5.3 Reste à examiner si la CSC a correctement calculé la rente de vieillesse pour personne veuve octroyée à la recourante dans la décision entreprise. 6. 6.1 Selon l'art. 29 bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative, ainsi que, le cas échéant, par les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1 er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque

C-5819/2018 Page 10 assuré, à savoir, en l’occurrence, l'âge de la retraite (en l'espèce, entre le 1 er janvier 1974 et le 31 décembre 2016). 6.2 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30 ter al. 1 LAVS et 133 ss RAVS). Conformément à l'art. 140 al. 1 let. d et e RAVS, les comptes individuels doivent indiquer en particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois, ainsi que le revenu annuel en francs. Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. 6.3 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu’une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). 6.4 Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS lorsqu’une affirmation contradictoire est faite après plusieurs années, à l’occasion d’un litige portant sur la fixation des rentes (ATF 117 V 261 consid. 3 et les réf. cit.), en particulier lorsque la personne assurée affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente (ATF 107 V 7 consid. 2a). Il en va de même quand la personne assurée déclare avoir réalisé des revenus soumis à cotisations qui ne figureraient pas dans son compte individuel et qui n’auraient donc pas été retenus dans le calcul de la rente. La règle posée à l'art. 141 al. 3 RAVS n’exclut pas l’application du principe inquisitoire (art. 12 PA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Cependant, la preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l’administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l’assurance sociale, l’obligation de collaborer de la partie intéressée étant plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 consid. 3d ; arrêt du TF H 193/04 du 11 janvier 2006 consid. 2). Par ailleurs, il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de la personne assurée (ATF 126 V 319 consid. 5a ; arrêt du TF H 139/06 du 5 octobre 2006 consid. 2.2). L’exigence de la preuve au sens de l’art. 141 al. 3 RAVS

C-5819/2018 Page 11 nécessite ainsi la production, au moins, de fiches de paie faisant état de revenus effectivement soumis à cotisations, cela même si l’employeur n’a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation (art. 30 ter

al. 2 LAVS ; arrêts du TF H 11/69 du 1 er avril 1969, in : RCC 1969 p. 545 ; 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.1) ; établir l’exercice d’une activité salariée ne suffit pas (ATF 130 V 335 consid. 4.1 ; arrêt du TF I 401/05 du 17 juillet 2006 consid. 3). 6.5 En l’espèce, la recourante estime que les revenus retenus dans le calcul de sa rente sont inférieurs à ceux qu’elle a effectivement réalisés et que les montants figurant dans son compte individuel, sous son nouveau numéro AVS, sont erronés. Elle mentionne dans son mémoire de recours le montant de salaires mensuels qu’elle aurait réalisés de 1980 à 1990, puis de 1992 à 1994, et verse au dossier une fiche de paie du mois de mars 1994, établie par son employeur à l’époque, B._______ SA, ainsi que, avec sa réplique (TAF pce 6), un document de B._______ SA du 28 avril 1993 attestant qu’elle a travaillé pour B._______ du 1 er mai 1989 au 30 juin 1990, puis dès le 1 er septembre 1992. Ces éléments ne sont pas de nature à mettre en doute l’exactitude des inscriptions figurant au compte individuel de l’intéressée et sur lesquelles l’autorité inférieure s’est basée pour calculer la rente litigieuse. En effet, il y a lieu de souligner tout d’abord que les revenus inscrits dans le compte individuel portant le nouveau numéro AVS de la recourante, valable dès 2008 (756.2415.4526.29 ; CSC doc 36, doc 80 p. 2, doc 90), sont rigoureusement identiques à ceux qui figuraient dans le compte individuel portant l’ancien numéro AVS de l’intéressée (256.53.727.316 ; CSC doc 91 p. 1, doc 17 p. 3, 5, 7, 30, 31). Par ailleurs, les salaires mensuels indiqués par la recourante dans son recours constituent de simples allégations, qu’aucun document ne vient soutenir, si ce n’est la fiche de paie du mois de mars 1994 de l’employeur B._______ SA, et qui ne sauraient donc suffire à remettre en cause l’exactitude des revenus mentionnés dans le compte individuel, d’autant qu’ils ne s’en écartent que peu et correspondent aux périodes de cotisations indiquées dans ce même compte individuel. Quant à la fiche de paie du mois de mars 1994, elle montre un salaire brut AVS de CHF 3'893.-, sur lequel les charges sociales ont été prélevées, en particulier les cotisations AVS. Or, le compte individuel de la recourante indique pour l’année 1994 un revenu de CHF 20'015.- réalisé auprès de B._______ SA, correspondant à une durée de cotisations de cinq mois, allant du mois de janvier au mois de mai et incluant donc le mois de mars (CSC docs 36, 91) ; en outre, le montant de

C-5819/2018 Page 12 CHF 20'015.- représente un peu plus que la somme obtenue une fois que l’on a multiplié par cinq le salaire figurant sur la fiche de paie du mois de mars produite par l’intéressée. Ainsi, il convient d’admettre que les inscriptions figurant au compte individuel de la recourante pour l’année 1994 tiennent compte des cotisations versées au mois de mars 1994. Enfin, le document du 28 avril 1993, établi par B._______ SA, attestant que la recourante a travaillé pour B._______ du 1 er mai 1989 au 30 juin 1990, puis dès le 1 er septembre 1992, fait état de périodes de cotisations d’ores et déjà portées au compte individuel de l’intéressée (CSC doc 91) et ne mentionne au demeurant aucun revenu. 7. 7.1 Lors de la fixation des rentes, outre qu’elles doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels des assurés (voir supra consid. 6.2), les caisses de compensation doivent utiliser des tables émises régulièrement par le Conseil fédéral, lesquelles permettent de déterminer le montant des rentes en application des critères prévus à l'art. 29 bis al. 1 LAVS (art. 30 bis LAVS et 53 RAVS). En l’espèce, il s’agira d’appliquer les Tables des rentes 2015, valables dès le 1 er janvier 2015 et jusqu’à la publication des nouvelles tables de rentes (Tables des rentes 2015, p. 2), soit jusqu’au 31 décembre 2018, ainsi que, le cas échéant, les Tables des rentes 2019, valables dès le 1 er janvier 2019, dans la mesure où la recourante a atteint l’âge de la retraite en 2017, année de la survenance du cas d’assurance. 7.2 Années de cotisations : 7.2.1 Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de rentes partielles pour ceux qui n'ont qu'une durée incomplète de cotisations (art. 29 al. 2 LAVS). La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29 ter al. 1 LAVS). 7.2.2 Sont considérées comme années de cotisations en particulier les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations, les périodes pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la cotisation minimale et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29 ter al. 2 let. a à c LAVS). L'art. 50 RAVS précise qu'une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au

C-5819/2018 Page 13 sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29 ter al. 2 let. b et c LAVS. Sous réserve des exemptions prévues à l'art. 1a al. 2 LAVS, sont assurées à l'AVS en particulier les personnes physiques domiciliées en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS) et celles qui y exercent une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. b LAVS) ; il suffit qu'une personne remplisse une de ces conditions pour être assurée (MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance- vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n° 38 ss). 7.2.3 Le rapport entre le nombre d'années d'assurance effectuées par l'ayant droit et le nombre maximal d'années d'assurance qu'il est possible d'effectuer pour des assurés de sa classe d'âge, autrement dit le nombre d'années entières entre le 1 er janvier qui suit l'accomplissement des 20 ans et la survenance du cas d'assurance, en l'occurrence la retraite, permet de déterminer, au moyen des Tables de rentes, l'échelle de rente qui sera applicable au cas d'espèce (art. 29 bis al. 1 et 38 al. 2 LAVS). 7.2.4 En outre, si la durée de cotisations est incomplète, les périodes de cotisations accomplies avant le 1 er janvier suivant l'accomplissement des 20 ans révolus seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les lacunes de cotisations apparues depuis dette date (art. 52b RAVS ; années de jeunesse). Peuvent également être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente (art. 52c 1 ère phrase RAVS). 7.2.5 Dans le cas présent, la recourante, née en 1953, a atteint l'âge de la retraite en 2017. Selon les Tables des rentes 2015, valables jusqu’au 31 décembre 2018, pour une assurée de la classe d'âge de 1953, la durée possible de cotisations est de 43 ans au plus lors de la survenance de l'âge de la retraite en 2017 (Tables des rentes 2015, p. 8). En l’espèce toutefois, la CSC a retenu, lors du calcul de la rente, une durée totale de cotisations de 164 mois, correspondant à 13 années et 8 mois, soit 3 mois en 1980, 12 mois chaque année de 1981 à 1993 et 5 mois en 1994 (CSC docs 36, 80). Le Tribunal confirme cette durée au vu du dossier. 7.2.5.1 Il ressort en effet des actes qu’avant de rendre sa décision du 14 juin 2018, la Caisse de compensation AVS Hotela s’est opportunément adressée à l’Office fédéral des migrations (SEM) afin d’obtenir des

C-5819/2018 Page 14 informations concernant les périodes de résidence de l’intéressée en Suisse (CSC doc 78 p. 4). Rappelons à cet égard que des périodes de cotisations sont comptabilisées lorsque durant ces périodes, la personne concernée a été assurée à l’AVS de par son domicile en Suisse – domicile dont la constitution dépend, notamment, de la résidence en Suisse (concernant la notion de domicile : art. 13 LPGA, art. 23 à 26 CC [RS 220] ; arrêt du TAF C-7082/2016 du 21 novembre 2019 consid. 8.3.4) – et/ou de par son activité lucrative en Suisse, et que, pendant ce temps-là, cette personne a versé la cotisation minimale ou son conjoint a versé au moins le double de la cotisation minimale ou encore des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (voir supra consid. 7.2.2). Dans sa réponse du 25 mai 2018 (CSC doc 78 p. 1), le SEM indique que la recourante est entrée en Suisse le [... »octobre 1980, au bénéfice d’une permission de type F, puis qu’elle a bénéficié d’une autorisation de séjour de type B, vraisemblablement dès février 1988, puis qu’elle a acquis la nationalité suisse par mariage le [...] juillet 1990 ; en mai 1994, elle quitte la Suisse pour le Chili. Le livret F a trait aux étrangers admis en Suisse à titre provisoire. Or, il est admis que les étrangers au bénéfice d’un tel permis créent un domicile en Suisse même s’ils ont l’intention de retourner dans leur pays dès que les circonstances le permettent. Ainsi, un domicile civil existe dès la date d’immigration, soit, en l’espèce, dès le mois d’octobre 1980 (arrêt du TF 9C_605/2016 du 11 mai 2017 consid. 5.1 ; arrêt de la Cour de Justice du canton de Genève ATAS/1181/2018 du 18 décembre 2018 consid. 6b ; MICHEL VALTERIO, Commentaire, Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, art. 6 LAI n° 7 ; Directives sur l’assujettissement à l’AVS/AI [DAA], valables dès le 1 er janvier 2009, état au 1 er janvier 2017 et au 1 er janvier 2020, ch. 1024 et 3093 ; Directives concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale [DR], valables dès le 1 er janvier 2003, état au 1 er janvier 2017 et au 1 er janvier 2020, ch. 4110). Il est également admis, selon la jurisprudence, que les travailleurs étrangers au bénéfice d’une autorisation de séjour à l’année peuvent, s’ils en ont l’intention et que celle-ci est reconnaissable, élire domicile en Suisse ; dès lors, pour les titulaires d'autorisations annuelles de type B, la période durant laquelle ils ont été domiciliés en Suisse du début à la fin de leur prise de domicile au sens de l'art. 23 CC vaut en principe période d'affiliation (arrêts du TF I 486/00 du 30 septembre 2004 consid. 2.1 ; H 94/84 du 24 juillet 1985). Il sied donc de constater que le domicile en Suisse de la recourante, existant dès octobre 1980, s’est poursuivi jusqu’à son mariage et sa naturalisation le [...] juillet 1990, puis au-delà puisqu’elle était domiciliée à Z., dans le canton de Y., avec son époux, décédé en mai

C-5819/2018 Page 15 1992, et ensuite à X. jusqu’à son départ de Suisse en 1994 (CSC docs 9, 16). Ainsi, durant toute cette période, soit d’octobre 1980 à mai 1994, la recourante a été assurée à l'AVS suisse de par son domicile à tout le moins. 7.2.5.2 Encore faut-il, pour comptabiliser la période de cotisations, que l’intéressée puisse faire valoir des cotisations à l’AVS/AI suisse. Il ressort à cet égard du compte individuel de la recourante (CSC doc 91) que celle- ci a elle-même versé des cotisations à l’AVS/AI suisse de par son activité lucrative, correspondant au moins à la cotisation minimale, en décembre 1980, puis durant 12 mois en 1981, 11 mois en 1982 et en 1983, 12 mois chaque année de 1984 à 1989, 6 mois en 1990, 4 mois en 1992, 12 mois en 1993 et 5 mois en 1994. En 1991 cependant, aucune cotisation n’apparaît au compte individuel de la recourante. Néanmoins, son conjoint, épousé en juillet 1990, a travaillé et cotisé à l’AVS/AI suisse en particulier en 1991 (revenu de CHF 77'450.- ), et l’art. 3 al. 3 let. a LAVS dispose à cet égard que le conjoint sans activité lucrative d'un assuré exerçant une activité lucrative est réputé avoir payé lui-même des cotisations, pour autant que le conjoint qui travaille ait versé sur le revenu de son activité lucrative au moins l'équivalent du double de la cotisation minimale. Cette fiction de l’art. 3 al. 3 let. a LAVS, introduite par le ch. I de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur la 10 e révision de l’AVS, n’était toutefois pas en vigueur en 1991. Elle a en effet remplacé, dès le 1 er janvier 1997, l’exemption de cotiser que prévoyait auparavant l’ancien art. 3 al. 2 let. b et c LAVS, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996 (RO 63 843). Cet article, déterminant en l’espèce, disposait que les épouses d'assurés ou les veuves qui n'exerçaient pas d'activité lucrative n'étaient pas tenues de payer des cotisations à l'AVS. Or, conformément aux DR, lorsque, au vu de l'ancien art. 3 al. 2 let. b et c LAVS, l'épouse ou la veuve n'a pas versé de cotisations, les périodes de mariage ou de veuvage pendant lesquelles elle a été assurée en Suisse sont tout de même prises en compte en tant que durée de cotisations (DR ch. 5024 ; arrêts du TAF C-7831/2015 du 18 septembre 2017 consid. 7.3.3.1 ; C-3269/2014 du 27 octobre 2015 consid. 7.2, 9.1 ; C-7161/2014 du 14 juin 2016 consid. 8.3.1). Il résulte par conséquent de ce qui précède que l’entier de la période d’affiliation de l’intéressée doit être retenu comme durée de cotisations. 7.2.5.3 En comptabilisant une durée totale de cotisations de 13 années et 8 mois, la recourante présente des lacunes de cotisations, qu’il n’est toutefois pas possible de combler en l’espèce, dans la mesure où

C-5819/2018 Page 16 l’intéressée n’a présenté aucune période de cotisations accomplies avant le 1 er janvier 1974 (années de jeunesse), ni aucune période de cotisations accomplies entre le 31 décembre 2016 et la naissance du droit à la rente (voir supra consid. 7.2.4). 7.2.5.4 Ainsi, par rapport aux 43 années de cotisations possibles des assurées nées en 1953, une durée totale de cotisations de 164 mois, correspondant à 13 années (et 8 mois) donne droit à une rente de l'échelle 14 (Tables des rentes 2015, p. 10). 7.3 Revenu annuel moyen : Outre les années d'assurance, la rente est calculée, conformément aux art. 29 quater et 30 al. 2 LAVS, sur la base du revenu annuel moyen, lequel se compose des revenus de l'activité lucrative et, le cas échéant, des bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d'assistance, et s'obtient en divisant ensuite la somme des revenus revalorisés et les bonifications par le nombre d'années de cotisations effectués par l'assuré. 7.3.1 Revenus de l’activité lucrative : 7.3.1.1 S'agissant des revenus de l'activité lucrative, sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29 quinquies al. 1 LAVS). 7.3.1.2 Par ailleurs, la loi prévoit expressément qu'à l'exception des revenus réalisés durant l'année du mariage ainsi que durant l'année de la dissolution du mariage, les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun jusqu’au 31 décembre précédant l’ouverture du droit à la rente du conjoint qui le premier peut y prétendre sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux pour chaque année civile durant laquelle les deux conjoints ont été assurés à l'AVS (« splitting »). Cette répartition est notamment effectuée lorsque, comme en l’espèce, une veuve a droit à une rente de vieillesse. Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'AVS (art. 29 quinquies al. 3 let. b, al. 4 let. b et al. 5 LAVS, art. 50b al. 1 et 3 RAVS). Partant, les années durant lesquelles un seul conjoint était assuré ne sont pas soumises au partage des revenus. En revanche, lorsque les conjoints étaient assurés pendant la même année, mais pas pendant les mêmes mois, il y a lieu de partager les revenus de l’année civile entière. Les périodes de cotisations ne sont toutefois pas transférées (art. 50b al. 2

C-5819/2018 Page 17 RAVS). Il convient de souligner que les prescriptions de la LAVS concernant le partage des revenus sont de droit impératif, de sorte qu'on ne saurait y déroger (MICHEL VALTERIO, op. cit., n° 946 et 948 ; arrêt du TAF C-2575/2015 du 11 mai 2017 consid. 7.3.1). 7.3.1.3 La somme des revenus provenant des activités lucratives, après splitting, est ensuite revalorisée par un facteur, soit en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33 ter LAVS (art. 30 al. 1 LAVS). Ce facteur de revalorisation est fixé chaque année par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en divisant l'indice des rentes (art. 33 ter al. 2 LAVS : moyenne arithmétique de l'indice des salaires déterminé par le Secrétaire d'Etat à l'économie et de l'indice suisse des prix à la consommation) par la moyenne, pondérée par le facteur 1.1, des indices des salaires de toutes les années civiles inscrites depuis la première inscription déterminante dans le compte individuel jusqu'à l'année précédant l'ouverture du droit à la rente (art. 51 bis RAVS). Le facteur de revalorisation appliqué à chaque cas particulier est, pour la rente de vieillesse, celui correspondant à la première année pour laquelle des cotisations ont été versées entre l'année qui suit l'accomplissement de la 20 e année et celle de la survenance du cas d’assurance (DR, ch. 5301 et 5305). 7.3.1.4 Au vu de ce qui précède, doivent être pris en compte en l'espèce les revenus des années 1980 à 1994 réalisés par la recourante, soit un montant de CHF 302'462.- (CSC doc 80 p. 2, doc 91). 7.3.1.5 Or, il s'avère que la recourante s’est mariée en 1990, que son époux est décédé en 1992, et que, comme l’intéressée, il était assuré à l’AVS/AI durant cette période à tout le moins (CSC doc 80 p. 2). C’est dès lors à juste titre qu’un splitting a été effectué, en application des dispositions légales précitées. En l’espèce, la période pertinente pour le partage des revenus entre époux est la seule année 1991, puisque, conformément à la loi, ne sont partagés entre époux que les revenus que ceux-ci ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun, à l’exception des revenus réalisés durant l'année du mariage, 1990 dans le cas présent, et ceux réalisés durant l'année de la dissolution du mariage, en l’occurrence 1992 ; est également exclu le partage des revenus réalisés par chacun des époux avant leur mariage, raison pour laquelle l’intéressée, qui s’interroge à cet égard dans son recours, n’a pas droit à ce que l’on tienne compte de ce que son mari a versé à l’AVS/AI avant mai 1992, hormis les revenus de l’année 1991. Ainsi, les revenus réalisés par l’époux de la recourante en 1991, qui s’élèvent à CHF 77’450.-, doivent être partagés et attribués pour moitié à l’intéressée, laquelle n’a pas pour sa

C-5819/2018 Page 18 part, réalisé de revenus cette année-là. C’est dès lors un montant de CHF 38'725.- qui doit s’ajouter au montant des revenus réalisés par la recourante entre 1980 et 1994 (CHF 302'462.-), pour un total de revenus, après splitting, de CHF 341'187.-, à prendre en compte dans le calcul de la rente (CSC doc 80 p. 5, doc 36). 7.3.1.6 A cette somme de revenus doit ensuite être appliqué le facteur de revalorisation correspondant à la première année pour laquelle des cotisations ont été versées après l'année qui suit l'accomplissement de la 20 e année, en l'espèce 1980. Pour l'année 1980, le facteur de revalorisation du revenu lorsque le cas d'assurance survient en 2017 est de 1.048 (Tables des rentes 2019, p. 15 ; CSC doc 80 p. 5). Le revenu à considérer est donc de CHF 357’564.-, qu'il convient de diviser par la durée de cotisations déterminante pour le calcul de la rente dans le cas présent, à savoir 164 mois (voir supra consid. 7.2.5.4), puis d'annualiser afin d'obtenir la moyenne annuelle des revenus de l'activité lucrative, soit CHF 26’163.-. 7.3.2 Bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance : 7.3.2.1 En vertu de l'art. 29 sexies al. 1 LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Ces bonifications représentent des revenus fictifs sur lesquels aucune cotisation n'est due ; elles ont pour but de compenser d'éventuelles pertes de revenus subies pendant la période de l'éducation des enfants. En l'espèce, la recourante n’ayant pas d’enfant, aucune bonification pour tâches éducatives ne peut lui être octroyée. 7.3.2.2 Il en va de même des bonifications pour tâches d’assistance, réglées à l'art. 29 septies LAVS. Celui-ci dispose que les assurés qui prennent en charge des parents de ligne ascendante ou descendante ou des frères et sœurs au bénéfice d’une allocation de l’AVS, de l’AI, de l’assurance- accidents obligatoire ou de l’assurance militaire pour une impotence de degré moyen au moins ont droit à une bonification pour tâches d’assistance, à condition qu’ils puissent se déplacer facilement auprès de la personne prise en charge. Ils doivent faire valoir ce droit par écrit chaque année. Sont assimilés aux parents, les conjoints, les beaux-parents et les enfants d’un autre lit (al. 1). La recourante ne peut y prétendre non plus. 7.4 En l'absence de bonifications pour tâches éducatives ou tâches d’assistance, le revenu annuel moyen (moyenne annuelle des revenus de

C-5819/2018 Page 19 l'activité lucrative) s'élève donc à CHF 26’163.-. Ce montant, pour établir quelle est la rente à laquelle a droit le recourant, doit être arrondi à la valeur immédiatement supérieure, telle qu'elle résulte des Tables des rentes valables dès le 1 er janvier 2015, soit CHF 26’790.- (Tables des rentes 2015, p. 78). Selon les Tables de rentes 2015 (p. 78), un revenu annuel moyen de CHF 26’790.- donne droit, en application de l'échelle 14, à une rente de vieillesse mensuelle de CHF 461.-. 7.5 Enfin, en vertu de l'art. 35 bis LAVS, les personnes veuves au bénéfice d’une rente de vieillesse ont droit à un supplément de 20% sur leur rente, la rente et le supplément ne devant pas toutefois dépasser le montant de la rente de vieillesse maximale de l’échelle de rentes applicable (CHF 748.- dans le cas présent), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Le montant de CHF 461.- doit ainsi être augmenté de 20%, ce qui porte la rente de vieillesse mensuelle de la recourante à CHF 554.-, correspondant au montant déterminé par l’autorité inférieure dans la décision dont est recours. 8. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition du 4 septembre 2018, confirmée. 9. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85 bis al. 2 LAVS), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure. Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

C-5819/2018 Page 20 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

La présidente du collège : La greffière : Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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