B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-5818/2014
A r r ê t d u 1 3 a v r i l 2 0 1 6 Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Blaise Vuille, juges, Anna-Barbara Schärer, greffière.
Parties
A._______, (...), recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus de l'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse.
C-5818/2014 Page 2 Faits : A. A., ressortissante guinéenne née le 12 août 1985, est entrée illé- galement en Suisse le 2 décembre 2007, afin de vivre avec son mari, un compatriote épousé en 2004 et alors titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse. B. Après avoir déclaré son arrivée et déposé une demande idoine, la prénom- mée a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupe- ment familial en date du 28 octobre 2008, laquelle a régulièrement été re- nouvelée jusqu'au 1 er décembre 2012, le couple s'étant séparé en 2011. Aucun enfant n'est né de cette union. C. Par décision du 10 février 2014, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) a refusé de délivrer une autorisation d'établisse- ment à l'intéressée, mais s'est déclaré favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 50 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) et a transmis le dossier pour appro- bation à l'Office fédéral des migrations (devenu dès le 1 er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après : SEM). D. Après avoir accordé le droit d'être entendu à A., le SEM a refusé, par décision du 11 septembre 2014, d'approuver la prolongation de séjour en faveur de la prénommée et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu, en substance, que la vie conjugale de l'intéressée avait duré plus de trois ans, mais que la prénommée n'avait commencé à travailler qu'en mars 2011, qu'elle avait effectué des emplois non-qualifiés, que si elle n'avait certes pas perçu de prestations de l'aide sociale, elle n'avait néanmoins pas travaillé durant de longues périodes, qu'elle n'avait pas acquis de con- naissances spécifiques en Suisse, qu'elle ne s'était pas créé des attaches étroites avec ce pays, ne démontrant en particulier pas une volonté parti- culière de s'intégrer à son environnement social, et qu'elle s'était peu in- vestie dans l'apprentissage du français. Enfin, son renvoi était licite, pos- sible et raisonnablement exigible.
C-5818/2014 Page 3 E. E.a Par pourvois des 9 et 14 octobre 2014, A._______ a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF), concluant principalement à l'annulation de la décision du SEM et à l'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour. Après avoir rappelé les dates de ses engagements professionnels, elle a argué, preuves à l'appui, qu'elle n'avait dû faire face qu'à "des périodes d'inactivité de durée raisonnable", que, sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, il n'importait pas que son auto- nomie financière résultât d'emplois peu qualifiés, de sorte que son intégra- tion économique était réussie, qu'elle avait en outre suivi un cours de fran- çais de juillet à octobre 2014, que des connaissances linguistiques lacu- naires ne permettaient pas de conclure automatiquement à une intégration déficiente, que son niveau de français suffisait par ailleurs dans le cadre de son travail, qu'elle avait toujours respecté l'ordre juridique suisse, et, enfin, qu'elle fréquentait l'Eglise (...), preuve d'une intégration sociale. E.b Par réponse du 1 er décembre 2014, le SEM a estimé que les éléments du recours ne permettaient pas une autre appréciation et a souligné que la réintégration de l'intéressée au Ghana n'était pas à ce point compromise pour suffire, à elle seule, à admettre l'existence de raisons personnelles majeures. E.c Par réplique du 23 janvier 2015, la recourante a notamment informé le Tribunal qu'entre le 1 er décembre 2014 et le 28 février 2015, elle était assi- gnée à un emploi temporaire subventionné. F. Par lettre du 6 mars 2015, A._______ a transmis un extrait vierge du re- gistre des poursuites. Par envoi du 24 mars 2015, la prénommée a indiqué, preuves à l'appui, exercer une mission d'une durée indéterminée depuis le 16 mars 2015 à raison de 20 heures hebdomadaires pour un salaire horaire brut de 22 francs 90. Par courrier du 18 septembre 2015, la recourante a versé en cause ses bulletins de salaire pour les mois de mars à août 2015.
C-5818/2014 Page 4 G. G.a Suite à une mesure d'instruction (ordonnance du 29 octobre 2015), l'intéressée a versé en cause, par envoi du 27 novembre 2015, ses dé- comptes de l'assurance-chômage (octobre 2013 à juillet 2015), de salaire (février 2012 à octobre 2013 et octobre à novembre 2015) ainsi qu'une pièce attestant qu'elle n'avait jamais eu recours à l'aide sociale. G.b Par ordonnances des 29 janvier et 16 février 2016, le Tribunal de céans a invité la recourante à produire des renseignements et moyens de preuve complémentaires. Celle-ci y a donné suite par courrier du 2 mars 2016 et a notamment versé en cause ses certificats de salaire pour les années 2010 à 2015, ses fiches de salaire pour les mois de décembre 2015 et janvier 2016, l'intégralité des relevés de son compte postal depuis 2011 et un prononcé de l'Office vaudois de l'assurance-maladie concernant le montant des subsides accordés. Elle a précisé que sa logeuse ne lui de- mandait aucun loyer, qu'il n'existait aucun contrat de bail, qu'elle ne dispo- sait pas d'une assurance en responsabilité civile, qu'elle dépensait des montants minimes, de l'ordre de 10 à 20 francs par mois, pour communi- quer et qu'elle possédait un abonnement de bus qui lui coûtait 70 francs par mois. Enfin, elle entretiendrait une relation amoureuse avec un ressor- tissant suisse qu'elle désirait épouser une fois ce dernier divorcé et rece- vrait régulièrement de l'argent de celui-ci pour l'aider à couvrir ses charges. Par pli du 14 mars 2016, la recourante a encore produit ses fiches de sa- laire de mars 2011 à mars 2012 ainsi qu'un certificat médical daté du 11 mars 2016 concernant un arrêt de travail intervenu en juin 2013. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (RS 173.32 ; LTAF) le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (RS 172.021 ; PA) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation au renouvel- lement d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue
C-5818/2014 Page 5 comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en rela- tion avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [RS 173.110 ; LTF]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en con- sidération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de séjour sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 85 de l'ordonnance du 24 oc- tobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) autant dans son ancienne teneur que dans celle en vigueur depuis le 1 er septembre 2015 (cf. à ce sujet ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par le préavis favorable du SPOP de prolonger l'autorisation de séjour de la recourante et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
C-5818/2014 Page 6 4. 4.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 con- sid. 1.1 et la jurisprudence citée). 4.2 Selon l'art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour s'il vit en ménage commun avec lui, que les époux disposent d'un logement approprié et ne dépendent pas de l'aide sociale. Par ailleurs, en vertu des art. 42 al. 1 et 43 al. 1 le conjoint étranger d'un ressortissant suisse ou du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisa- tion de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun avec lui (cf. aussi art. 49 LEtr). En l'espèce, il appert du dossier que les époux ont contracté mariage le 2 août 2004, qu'ils ne font plus ménage commun depuis 2011 et que leur divorce a été prononcé par jugement du 26 août 2014. La recourante ne s'étant en outre pas remariée (cf. pce TAF 32), elle ne saurait se prévaloir des articles précités ; elle ne prétend d'ailleurs pas le contraire. 5. En l'espèce, il appert qu'A._______ a obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial en application de l'art. 44 LEtr suite à son mariage avec un compatriote alors au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse. Le couple s'est séparé en 2011. L'ex-époux de la prénommée a reçu une autorisation d'établissement en mars 2012. Le SEM a fondé son appréciation du cas sur la disposition de l'art. 50 al. 1 LEtr. Or, cette disposition n'est pas applicable en l'espèce. En effet, au vu des informations à disposition, l'ex-époux de la recourante a obtenu une autorisation d'établissement en mars 2012 seulement. Dans ces circons- tances, il y a lieu de considérer qu'au moment de la séparation des con- joints, soit en 2011, le prénommé n'était au bénéfice que d'une autorisation de séjour, raison pour laquelle il sied de faire application des art. 44 et 77 OASA (cf. arrêts du TF 2C_306/2013 du 7 avril 2013 consid. 2.2 et arrêt du TAF C-2748/2012 du 21 octobre 2014 consid. 6). Cette informalité ne saurait toutefois prêter à conséquence, dans la mesure où, d'une part, le Tribunal de céans applique le droit d'office et, d'autre part, la teneur de l'art. 77 al. 1 OASA est identique à celle de la disposition retenue par l'autorité
C-5818/2014 Page 7 de première instance, sous réserve du fait que, contrairement à cette der- nière disposition dont l'application relève de la libre appréciation de l'auto- rité ("Kann-Vorschrift"), l'art. 50 LEtr consacre l'existence d'un droit à l'oc- troi d'une autorisation de séjour (ou à la prolongation de sa durée de vali- dité) lorsque ses conditions d'application sont remplies (cf. arrêt du TF 2C_429/2013 du 12 juillet 2013 consid. 3). Compte tenu de la similitude de ces dispositions, le Tribunal peut, dans l'application de l'art. 77 al. 1 OASA, s'inspirer de la jurisprudence relative à l'art. 50 al. 1 et 2 LEtr (cf. parmi d'autres l'arrêt du TAF C-2719/2013 du 9 février 2015 consid. 8.2 et réf. citée). 6. Il convient dès lors d'examiner si l'intéressée peut se prévaloir d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 77 OASA. 6.1 En vertu de l'art. 77 al. 1 let. a OASA, l'autorisation de séjour octroyée au conjoint au titre du regroupement familial selon l'art. 44 LEtr peut être prolongée si la communauté conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). L'existence d'une véritable communauté conjugale suppose que la relation entre époux soit effectivement vécue et que ces derniers aient la volonté de la maintenir (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 2 ; 137 II 345 consid. 3.1.2). Pour cela, il faut se baser essen- tiellement sur la durée pendant laquelle le couple a fait ménage commun en Suisse (cf. notamment ATF 138 II précité consid. 2 ; 136 II 113 con- sid. 3.3.5), à savoir sur la durée extérieurement perceptible du domicile matrimonial commun (cf. notamment ATF 137 II 345 consid. 3.1.2). 6.2 Comme relevé ci-dessus, l'intéressée est entrée en Suisse le 2 dé- cembre 2007 pour y rejoindre son époux et vivre auprès de lui. Selon les déclarations concordantes des conjoints, ces derniers se seraient définiti- vement séparés en 2011, étant précisé que rien au dossier ne permet de douter de l'effectivité de l'union conjugale vécue jusqu'alors. Finalement, le divorce des époux a été prononcé par jugement du 26 août 2014. Dans ces conditions, l'autorité inférieure a retenu à juste titre que la durée de l'union conjugale de la recourante avait duré plus que les trois ans requis. 7. 7.1 Selon l'art. 77 al. 4 OASA, l'étranger s'est bien intégré au sens de l'al. 1 let. a notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de
C-5818/2014 Page 8 la Constitution fédérale (let. a) et manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégra- tion se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des va- leurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie écono- mique et d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions ; il signale aussi que la notion d'"inté- gration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des cir- constances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités com- pétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi que l'art. 3 OIE ; voir notamment les arrêts du TF 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 4.6.1 non publié in ATF 140 II 345 et 2C_292/2015 du 4 juin 2015 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger disposant d'un emploi stable, qui a toujours été indépendant financièrement, qui n'a pas contre- venu à l'ordre public et qui maîtrise la langue locale, il faut des éléments sérieux permettant de nier son intégration (cf. notamment arrêts du TF 2C_359/2015 du 10 septembre 2015 consid. 5.1.1, 2C_1125/2014 du 9 septembre 2015 consid. 3.2.2 et 2C_857/2010 du 22 août 2011 con- sid. 2.3.1). A l'inverse, le fait pour une personne de ne pas avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son entretien sans recourir à l'aide sociale ne permet pas, à lui seul, de retenir une intégration réussie (cf. arrêt du TF 2C_459/2014 du 29 octobre 2015 consid. 4.3.1). Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, par exemple en tant que nettoyeur, un revenu mensuel de l'ordre de 3'000 francs qui lui permet de subvenir à ses besoins jouit d'une situation profes- sionnelle stable. Il importe ainsi peu que l'indépendance financière résulte d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie n'implique en effet pas né- cessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulière- ment brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. Des pé- riodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément que l'étranger n'est pas intégré professionnellement. En outre, si les attaches sociales en Suisse, notamment la participation à une vie associative, cons- tituent l'un des critères à prendre en considération dans l'analyse de la ré-
C-5818/2014 Page 9 ussite de l'intégration, leur absence ne permet pas, à elle seule, d'en con- clure que l'étranger ne serait pas intégré. Toutefois, une vie associative cantonnée à des relations avec des ressortissants de son propre Etat d'ori- gine constitue plutôt un indice plaidant en défaveur d'une intégration réus- sie (cf. arrêt du TAF C-2381/2015 du 8 février 2016 consid. 5.1.2). Lorsque l'étranger peut, de manière simple, se faire comprendre dans des situations quotidiennes typiques, son intégration linguistique doit être admise (cf. ar- rêt du TF 2C_175/2015 du 30 octobre 2015 consid. 2.3 et réf. citée). 7.2 7.2.1 En l'occurrence, il sied tout d'abord de retenir en faveur d'A._______ que les extraits de son casier judiciaire et du registre des poursuites sont vierges (pces TAF 15 annexe 1 et 13 annexe 4), une ancienne inscription controversée d'environ 300 francs ayant finalement été payée (extrait du 8 juillet 2013 et quittance du 8 février 2013) et que, selon l'attestation pro- duite, l'intéressée n'a jamais émargé à l'aide sociale (pce TAF 21 annexe 3), étant toutefois précisé qu'environ 1'410 francs lui auraient été versés en 2007, selon un rapport de la police de l'ouest lausannois du 22 mars 2012. Cela étant, force est de constater que la recourante est arrivée illé- galement en Suisse le 2 décembre 2007, ne s'est adressée aux autorités que fin mars 2008 et a travaillé illégalement, d'une part, pour la société X._______ SA à raison d'environ 15 heures par semaine entre le 23 juillet et le 30 août 2008 (cf. lettre de X._______ SA du 26 septembre 2008) et, d'autre part, en faisant des coiffures africaines lui procurant, selon ses dires, un revenu mensuel d'environ 800 francs (cf. sa lettre du 13 mai 2008). Au vu de ce qui précède, son comportement ne peut plus être qua- lifié d'irréprochable. 7.2.2 Sur le plan professionnel, l'intéressée, après avoir débuté dans la coiffure et en tant qu'agent d'entretien, a de nouveau exercé cette dernière fonction à raison de 10 heures par semaine entre le 1 er juillet 2009 et le 19 avril 2011 (cf. pce TAF 13 annexes 1 et 2). Ainsi, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité inférieure, A._______ exerçait déjà une activité pro- fessionnelle avant l'année 2011. La prénommée a été inscrite à l'ORP pen- dant quelques mois début 2010, mais a renoncé à un placement (cf. lettre de l'ORP du 19 avril 2010). En mars 2011, elle a été engagée en tant qu'ou- vrière agro-alimentaire (pce TAF 1 annexe 8), réalisant un salaire brut d'en- viron 32'200 francs en 2011, de 31'150 francs en 2012, soit, en moyenne, presque 2'600 francs par mois, et d'environ 21'380 en 2013 (pce TAF 21 annexe 2). Par lettre du 4 septembre 2013, son employeur a résilié son contrat de mission au 5 octobre 2013, dès lors qu'elle était en incapacité
C-5818/2014 Page 10 de travail suite à une maladie, ce que confirment deux attestations médi- cales versées en cause (pces TAF 31 annexe 1 et 32 annexe 2). En effet, elle aurait, selon ses dires, souffert notamment de douleurs dorsales et perçu des indemnités pour perte de gain (cf. pce TAF 31). Depuis lors et jusqu'en août 2015, l'intéressée a été inscrite au chômage (pce TAF 21 annexe 1 et dossier ORP). Entre le 1 er décembre 2014 et le 28 février 2015, elle a effectué un emploi subventionné en tant qu'ouvrière de fabrique et, dès mars 2015, elle travaille en tant qu'employée d'exploitation pour un salaire horaire d'environ 23 francs à raison de 20 heures par semaine selon son contrat de mission et d'environ 10 à 15 heures par semaine selon ses fiches de salaire (cf. pces TAF 16 annexe 1, 31 annexe 3, 21 annexe 4 et 19 annexe 1). Elle a ainsi perçu un salaire brut d'environ 11'300 francs en 2015 (pce TAF 31 annexe 2). Au vu de ce qui précède, force est de constater que la recourante, malgré des efforts louables d'intégration économique et un souci d'assumer ses dépenses, ne peut se prévaloir d'un emploi lui permettant d'être financiè- rement totalement indépendante. En effet, l'emploi qu'elle exerce actuelle- ment ne lui procure qu'un salaire mensuel brut oscillant entre 762 et 1'415 francs environ (cf. pces TAF 20 annexe 1 et 21 annexe 4). Invitée à infor- mer le Tribunal du montant de ses charges, étant donné qu'un tel salaire ne permettait à première vue pas de les couvrir, l'intéressée a précisé que sa logeuse ne lui demandait aucun loyer, qu'elle ne disposait pas d'une assurance en responsabilité civile, que ses frais de communication men- suels ne s'élevaient qu'à 10 ou 20 francs, qu'elle possédait un abonnement de bus qui lui coûtait 70 francs par mois et qu'elle percevait des subsides mensuels de 330 francs pour payer son assurance-maladie. Elle a ajouté que l'homme qu'elle souhait épouser lui "donn[ait] régulièrement de l'argent pour [l]'aider à couvrir [s]es charges" (pce TAF 31). La recourante a ainsi elle-même admis dépendre de la bonne volonté, d'une part, de sa logeuse et, d'autre part, de son ami, et par conséquent ne pas pourvoir seule à son entretien (cf. pour comparaison l'arrêt du TF 2C_151/2015 du 10 février 2016 consid. 3.2.2 et également a contrario l'arrêt du TAF C-3460/2012 du 30 avril 2014 consid. 5.2.2). Au surplus, s'il faut retenir en faveur de l'inté- ressée qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de la perte de son activité en 2013 et que ses employeurs ont été entièrement satisfaits de son travail (cf. notamment l'attestation du 13 décembre 2011 et les certifi- cats des 9 et 17 octobre 2014 [pce TAF 13 annexes 1 et 2]), il sied de rappeler que, jusqu'en été 2015, elle percevait encore des prestations de l'assurance-chômage (pce TAF 21 annexe 1, en particulier les décomptes de décembre 2014 à juillet 2015 et dossier ORP), qu'elle a traversé une période d'une durée non négligeable sans exercer une quelconque activité
C-5818/2014 Page 11 lucrative, puisqu'elle n'a pas du tout travaillé pendant 14 mois (d'octobre 2013 au 1 er décembre 2014), puis a exercé une activité subventionnée et ne bénéficie d'une mission à temps partiel et à durée indéterminée que depuis une année. Sous cet angle également, l'intégration de la recourante ne saurait sans autre être qualifiée de réussie (cf. pour comparaison l'arrêt du TF 2C_238/2015 du 23 novembre 2015 consid. 3.4 et l'arrêt du TAF C-1902/2015 du 7 octobre 2015 consid. 6.3.1). Au demeurant, il appert du dossier ORP que la recourante a fait l'objet de plusieurs avertissements et sanctions en particulier en raison de recherches insuffisantes. Ainsi, par décisions des 6 novembre 2013, 18 juin et 28 novembre 2014, deux sus- pensions de trois jours et une de cinq jours ont été prononcées à son en- contre. Il ressort en outre des procès-verbaux d'entretien que l'intéressée a reçu, début 2015, des lettres d'avertissement de son ancien employeur pour absences injustifiées, qu'elle remplissait mal les feuilles attestant de ses recherches d'emplois et qu'elle procédait à des recherches ayant peu de chances d'aboutir (cf. PV des 15 avril 2015, 5 novembre et 23 sep- tembre 2014). Elle s'est par ailleurs contentée d'exercer une activité lucra- tive à raison de 10 heures par semaine en 2009 et 2010, renonçant même à un placement auprès de l'ORP, alors que son couple bénéficiait de sub- sides et que la situation professionnelle de son ex-mari n'était pas stable (cf. lettre de la recourante du 25 mars 2008 et arrêt du TAF C-7511/2009 du 21 août 2012 consid. 6.2). Sur le vu de tout ce qui précède, on ne saurait retenir qu'A._______ est autonome financièrement au sens de la jurispru- dence développée en relation avec les 50 al. 1 let. a LEtr et 77 al. 4 let. b OASA . 7.2.3 Sur le plan de l'intégration sociale, A._______ a affirmé fréquenter l'Eglise (...), sans toutefois verser en cause de pièces à ce sujet ou fournir de plus amples informations et ce malgré les ordonnances du Tribunal en ce sens des 29 octobre 2015, 29 janvier et 16 février 2016 qui l'invitaient expressément à fournir des moyens de preuve y afférents. En l'état du dos- sier, cette circonstance ne saurait donc être retenue en faveur de la recou- rante (cf. parmi d'autres l'arrêt du TF 2C_1047/2013 du 24 juin 2014 con- sid. 4.1, 2 ème par., concernant le devoir de collaborer au sens de l'art. 90 LEtr et pce TAF 25 p. 5 ch. 3). De toute manière, le simple fait de fréquenter une Eglise ne saurait, en soi, constituer un facteur déterminant dans l'ap- préciation globale du cas d'espèce. En outre, rien au dossier n'indique que la recourante entretienne une vie associative ou s'implique de façon in- tense dans une activité sociale. Par ailleurs, selon les dires de l'intéressée, ses contacts sociaux se limiteraient à interagir avec des personnes de dif- férentes nationalités, avec lesquelles elle parlerait "un maximum le fran- çais" (cf. rapport de la police de l'ouest lausannois du 22 mars 2012 p. 3).
C-5818/2014 Page 12 Finalement, on relèvera également que l'intéressée était mariée à un com- patriote et que rien au dossier ne laisse entrevoir que ce dernier ait pu favoriser de manière conséquente son intégration sociale en Suisse (cf. pour comparaison l'arrêt du TF 2C_427/2011 du 26 octobre 2011 con- sid. 5.3, 4 ème par.). Il en va de même de la nouvelle relation amoureuse dont se prévaut l'intéressée pour la première fois dans son pli du 2 mars 2016, étant rappelé que le couple ne vit pas sous le même toit (pce TAF 31 p. 2). Ainsi, sous l'angle de l'intégration sociale, rien de particulier ne peut être retenu en faveur d'A._______. 7.2.4 Quant à son intégration linguistique, la prénommée ne maîtrise que très peu la langue française. En effet, elle a suivi en tout deux cours de français, l'un du 15 février 2010 au 23 avril 2010 et l'autre, sur assignation, du 28 juillet 2014 au 3 octobre 2014, lesquels ne lui ont permis d'atteindre que le niveau le plus bas intitulé "A - Alphabétisation", étant relevé que les catégories "lecture", "système phonologique" et "orthographe" n'ont pas été acquis (cf. pces TAF 1 annexes 6 et 11 et TAF 3 annexe 8 et rapport de police précité p. 3, où il a été retenu que l'intéressée parlait et comprenait un peu le français, mais qu'elle ne savait ni le lire ni l'écrire). Si la recou- rante a souligné ne pas avoir repris de cours de français parvenant, selon ses dires, "à communiquer tout à fait convenablement dans cette langue dans le cadre de [s]on travail" (pce TAF 21) et que son employeur aurait indiqué que l'absence de maîtrise du français n'était pour elle pas un han- dicap (rapport de police précité p. 2), il sied toutefois de relever que l'inté- ressée maîtrise suffisamment l'anglais (cf. sa lettre du 13 mai 2008 p. 2) pour faciliter l'échange au travail. Il appert en outre du dossier ORP que "quelques progrès" ont été constatés à la fin du deuxième cours de fran- çais, mais que l'intéressée avait "toujours autant de peine à comprendre et se faire comprendre" (PV d'entretien du 5 novembre 2014). Force est éga- lement de constater que la recourante n'a pas estimé utile d'améliorer ses connaissances de la langue locale, alors qu'elle disposait amplement du temps nécessaire, n'ayant aucune personne à charge et jamais travaillé à plein temps. Cela vaut d'autant plus qu'elle n'a retrouvé un travail non sub- ventionné qu'après environ une année et demie et seulement après avoir été assignée à suivre un cours de langue, l'assuré étant obligé de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son apti- tude au placement (art. 17 al. 3 let. a de la loi sur l'assurance-chômage [RS 837.0 ; LACI], article mentionné dans l'assignation du 4 juin 2014, pce TAF 3 annexe 8). Au vu de ce qui précède, il pouvait être attendu de la recou- rante que, durant les 8 années passées en Suisse, elle se consacre da- vantage à l'apprentissage du français et ce même en tenant compte de son entourage socio-professionnel. Cela vaut d'autant plus qu'elle en aurait eu
C-5818/2014 Page 13 l'utilité pour trouver plus rapidement un travail et disposait du temps néces- saire ainsi que d'un bagage scolaire, puisqu'elle a achevé l'école obliga- toire dans sa patrie (cf. arrêt du TAF C-5571/2015 du 22 février 2016 con- sid. 7.2). Enfin, il faut souligner que l'intéressée n'a pas fourni de nouvelles pièces concernant ses compétences linguistiques, malgré les mesures d'instruction en ce sens (cf. pces TAF 20 et 25; sur le principe inquisitoire et ses limites, cf. art. 90 LEtr et arrêts du TF 2C_1047/2013 du 24 juin 2014 consid. 4.1, 2 ème par., 2C_767/2015 du 19 février 2016 consid. 5.3.1). En conséquence, force est de constater que la recourante n'a pas suffisam- ment manifesté une volonté d'apprendre la langue nationale parlée au lieu du domicile (cf. art. 77 al. 4 let. b OASA et cf. arrêt du TAF C-7511/2009 du 21 août 2012 consid. 6.3 ainsi que a contrario les arrêts du TAF C-2154/2013 du 15 avril 2015 consid. 5.3.2 et 5.3.3, C-644/2012 du 7 août 2014 consid. 5.3.4, C-3427/2012 du 19 avril 2013 consid. 8.4.2). 7.3 Au vu de tout ce qui précède, l'intégration de la recourante ne saurait être qualifiée de réussie au sens de l'art. 77 al. 1 let. a OASA (cf. a contrario l'arrêt du TAF C-6195/2011 du 1 er juillet 2013 consid. 6.2.2 et 6.2.3). 8. Cela étant, il y a encore lieu d'examiner si la poursuite du séjour de la re- courante en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 77 al. 1 let. b OASA en relation avec l'art. 31 OASA (cf. arrêt du TAF C-2719/2013 du 9 février 2015 consid. 10.2). 8.1 Après la dissolution de la famille, l'art. 77 al. 1 let. b OASA permet au conjoint étranger de poursuivre son séjour en Suisse si des motifs person- nels graves l'exigent (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1). L'art. 77 al. 2 OASA précise que ces raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Dans ce dernier cas, la question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 ; cf. ar- rêt du TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.1). L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'ap- préciation humanitaire (ibid.).
C-5818/2014 Page 14 En l'espèce, A._______ n'allègue pas avoir été l'objet de violences conju- gales ou avoir conclu le mariage en violation de sa libre volonté, bien au contraire. Il convient dès lors d'examiner si sa réintégration sociale au Ghana semble fortement compromise. Il appert du dossier que la prénom- mée a vécu dans son pays d'origine jusqu'à 22 ans et qu'elle y a de la famille, en particulier ses parents et un frère (cf. rapport de la police de l'ouest lausannois du 22 mars 2012, p. 3 et entretien de l'Ambassade de Suisse au Ghana du 4 octobre 2005). Quant à sa réintégration profession- nelle en ce pays, il sied de relever que le taux de chômage ne s'élevait qu'à 4.6 % en 2013 et 2014 (<http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/wel- come.html> Länderwissen auf einen Blick > Ghana > Wirtschaftsdaten kompakt, pdf du 24 novembre 2015 et <http://www.theglobale- conomy.com/> Countries > Ghana > Unemployment rate, consultés en mars 2016), que l'intéressée y a suivi l'école obligatoire, qu'elle a achevé, en 2000, une formation dans la coiffure, formation qu'elle aurait poursuivie par la suite (cf. son CV) et que son expérience sur le marché du travail suisse, même si elle n'est pas large, pourra lui être utile dans sa patrie. Par ailleurs, on observe que la recourante est retournée dans sa patrie au moins en juin 2010 (cf. dossier ORP, PV du 13 avril 2010) et qu'en cours de procédure elle s'est contentée de déclarer qu'elle ne voyait pas pourquoi elle devait quitter la Suisse où elle avait ses amis, alors que c'était son mari qui l'avait quittée (cf. procès-verbal de la police de l'ouest lausannois du 21 mars 2012 p. 3), sans rien fait valoir à ce sujet, même pas par l'entre- mise de son mandataire dans son pli du 14 octobre 2014. Dans ces condi- tions, il n'y a pas lieu de retenir que l'intéressée serait confrontée à des difficultés de réadaptation insurmontables en cas de retour au Ghana. 8.2 Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvel- lement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres cir- constances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse, l'état de santé et les possibilités de réintégration dans le pays d'origine. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1).
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8.3 8.3.1 En l'espèce, il est rappelé qu'A._______ est entrée en Suisse à l'âge de 22 ans, ayant ainsi passé au Ghana son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle. Même si la prénommée vit en Suisse depuis décembre 2007, il convient de relever que son intégration, en particulier sur le plan profes- sionnel, ne saurait être qualifiée de réussie sous l'angle de l'art. 77 al. 1 let. b OASA en lien avec l'art. 31 al. 1 OASA. Sur ce point, il peut être ren- voyé à ce qui a été dit en rapport avec l'art. 77 al. 1 let. a OASA (cf. con- sid. 7.2.2 supra). En substance, il appert que les activités professionnelles de l'intéressée en Suisse ont consisté en des emplois non qualifiés (entre autres agent d'entretien, ouvrière agro-alimentaire et de fabrique), qu'elle n'a pas travaillé pendant plus d'une année, qu'elle n'exerce à nouveau un emploi relativement stable que depuis peu et bénéficiait encore récemment de prestations de l'assurance-chômage. En outre, elle n'a pas davantage acquis en Suisse des qualifications ou des connaissances spécifiques qu'il lui serait impossible de mettre à profit dans sa patrie. Il faut toutefois retenir en faveur de la recourante qu'elle ne fait l'objet ni de poursuites ou d'actes de défaut de biens ni d'une inscription au casier judiciaire. Enfin, il faut rappeler que l'intéressée ne maîtrise que très peu la langue française (cf. consid. 7.2.4 supra). Ainsi, son intégration socioculturelle en Suisse n'est pas particulièrement poussée, étant précisé à cet égard que les exi- gences posées dans le contexte de l'art. 77 al. 1 let. b OASA ne doivent pas être confondues avec celles, moins sévères, d'une intégration réussie selon l'art. 77 al. 1 let. a OASA. A ce sujet, le dossier ne fait mention d'au- cune activité sociale dans laquelle l'intéressée serait impliquée de façon intense. Quant aux possibilités de réintégration au Ghana, il est renvoyé au considérant 8.1 ci-dessus. 8.3.2 Enfin, la recourante ne saurait rien tirer de la relation amoureuse qu'elle entretiendrait avec un ressortissant suisse sur le point de divorcer, élément qu'elle a fait valoir en mars 2016 pour la première fois (pce TAF 31 p. 2). En effet, sous réserve de circonstances particulières – soit lorsque le couple entretient depuis longtemps des relations étroites et effective- ment vécues et qu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, faisant suite à une relation intense durant depuis long- temps – les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer la
C-5818/2014 Page 16 protection de l'art. 8 CEDH. D'une manière générale, il faut que les rela- tions puissent, de par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale (arrêt du TAF C 4489/2014 du 28 juillet 2015 con- sid. 6.2.7 et arrêts du TF 2C_435/2014 du 13 février 2015 consid. 4.1 et 2C_702/2011 du 23 février 2012 consid. 3.3.2). 8.4 En conclusion, il convient de constater que l'examen du cas en vertu des art. 77 al. 1 let. b et al. 2 OASA ainsi qu'à la lumière des critères de l'art. 31 OASA ne permet pas de conclure à l'existence de raisons person- nelles majeures imposant la poursuite du séjour de l'intéressée en Suisse. 9. Par ailleurs, aucun indice ne laisse apparaître que l'autorité inférieure ait outrepassé son pouvoir d'appréciation dans le cadre des art. 18 à 30 LEtr. Dans ce contexte, il convient de noter, en particulier, que le règlement des conditions de séjour de l'intéressée en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr n'entre pas en ligne de compte (cf. arrêts du TAF C-4778/2011 du 12 juillet 2012 consid. 6 et réf. cit. et C-1184/2013 du 8 décembre 2014 consid. 6.4). 10. La recourante n'obtenant pas de nouvelle autorisation de séjour, c'est éga- lement à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi de Suisse (cf. art. 64 al. 1 let. c LEtr). Il convient encore d'examiner si l'exécution de ce renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. 10.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etat (art. 83 al. 2 LEtr). In casu, la recourante, à supposer qu'elle ne soit pas en possession de documents suffisants pour rentrer dans sa patrie, est en mesure d'entre- prendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de tels documents de voyage ; elle n'a d'ailleurs pas fait valoir le contraire. Rien ne permet dès lors de penser que son renvoi se heurterait à des obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi matériellement impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
C-5818/2014 Page 17 10.2 L'exécution de renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est con- traire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Dans le cas particulier, la recourante n'a pas démontré que cette mesure serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit internatio- nal. De tels éléments ne ressortent d'ailleurs pas du dossier. 10.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove- nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). En l'occurrence, il apparaît que le Ghana ne connaît pas, en l'état, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permet- trait de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, compte tenu de la situation personnelle de la recourante, l'exécution de son renvoi ne saurait être considérée comme inexigible. 11. Il résulte de ce qui précède que, par sa décision du 11 septembre 2014, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inop- portune (art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté. 12. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règle- ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif à la page suivante)
C-5818/2014 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'100, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont couverts par l'avance versée le 3 novembre 2014. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (acte judiciaire) ; – à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (...) en retour ; – en copie, au Service de la population du canton de Vaud, dossier VD (...) en retour.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Schärer
Expédition :