B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-5807/2011
A r r ê t du 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Marianne Teuscher, Andreas Trommer, juges, Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______, représentée par le Centre Social Protestant (CSP) La Fraternité, en la personne de Chloé Maire, recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour (art. 50 LEtr) et renvoi de Suisse.
C-5807/2011 Page 2 Faits : A. A., ressortissante chilienne née en 1978, est entrée en Suisse le 6 avril 2004 et a épousé en 2004 B., ressortissant suisse né en 1977. Le 7 juillet 2004, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, valable jusqu'au 22 juin 2005 puis renouvelée jusqu'au 22 juin 2007. Aucun enfant n'est issu de cette union conjugale. Le 25 avril 2005, l'intéressée a quitté le domicile conjugal. B. Par courrier du 22 mai 2006, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après le SPOP/VD) a invité la police cantonale de Lausanne à entendre les conjoints sur leur situation de couple ainsi que sur la situa- tion personnelle de l'intéressée. Dans le cadre de son audition, tenue le 12 juin 2006, A._______ a déclaré qu'au cours des derniers temps de vie commune, son époux était devenu violent physiquement et verbalement. Il aurait voulu la frapper mais ne l'aurait pas fait. Par contre, il l'aurait in- sultée. Il aurait changé, et leur relation étant devenue invivable, elle aurait dû s'en aller (cf. procès-verbal d'audition du 12 juin 2006 ad p. 4). Quant à B., il a déclaré qu'étant tous deux latins, ils avaient un caractè- re fort et qu'au cours de leurs disputes, ils avaient des échanges assez vulgaire (cf. procès-verbal d'audition du 12 juin 2006 ad p. 4). C. Par décision du 17 août 2006, le SPOP/VD, constatant que A. vivait séparée de son conjoint depuis avril 2005 et qu'aucune reprise de la vie commune n'était intervenue depuis, a révoqué son autorisation de séjour en application de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113). D. Par acte daté du 8 septembre 2006, l'intéressée a introduit un recours auprès du Tribunal administratif cantonal vaudois contre la décision ren- due le 17 août 2006. Par arrêt rendu le 25 octobre 2006, le Tribunal ad- ministratif cantonal vaudois a déclaré le recours du 8 septembre 2006 ir- recevable, dès lors qu'il ne s'en prenait pas à la décision en tant que telle, mais uniquement à ses modalités d'exécution, soit le délai de départ dont la recourante demandait la prolongation pour des motifs d'organisation personnelle (procédure de divorce en cours).
C-5807/2011 Page 3 E. Par lettre datée du 7 novembre 2006, l'intéressée a sollicité du SPOP/VD la prolongation du délai de départ pour quitter la Suisse, aux fins de lui permettre, d'une part, de clore la procédure de divorce et, d'autre part, de s'unir à son concubin, à l'issue du prononcé dudit divorce. Par courrier daté du 4 décembre 2006, le SPOP/VD a invité l'intéressée à lui communiquer par écrit divers renseignements relatifs à sa situation personnelle. Celle-ci y a fait suite par lettres des 10 et 12 décembre 2006. Enfin, par courrier du 18 décembre 2006, son conseil a fait parvenir au SPOP/VD une copie de la requête commune en divorce. Par courrier daté du 12 mars 2007, le SPOP/VD a fait savoir à l'intéres- sée qu'il suspendait momentanément le délai de départ qui lui avait été imparti pour quitter le territoire suisse. F. Par courrier daté du 23 mai 2007, le conseil de l'intéressée s'est adressé au SPOP/VD en sollicitant pour celle-là une prolongation de son autorisa- tion de séjour. En annexe à son courrier, il a joint la demande de prolon- gation remplie et préavisée favorablement par le contrôle des habitants du domicile de l'intéressée ainsi que la copie d'un contrat de travail. G. Par décision datée du 30 juillet 2007, le SPOP/VD a considéré que l'inté- ressée avait sollicité par courrier du 7 novembre 2006 (cf. lettre E ci- dessus) l'octroi d'une autorisation de séjour, alors même que le Tribunal administratif cantonal avait rejeté [recte : déclaré irrecevable] le recours interjeté contre la décision rendue le 17 août 2006, révoquant son autori- sation de séjour. Le SPOP/VD a donc considéré la requête formulée dans le courrier du 7 novembre 2006 comme une demande de reconsidération de la décision rendue le 17 août 2006, requête qu'il a rejetée en l'absence de faits nouveaux pertinents. Par ailleurs, il a fixé à l'intéressée un nou- veau délai de départ. Par acte daté du 22 août 2007, l'intéressée a interjeté un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif cantonal vaudois. Celui-ci a rejeté ledit recours par arrêt du 8 octobre 2007. Le 28 septembre 2007, le divorce de l'intéressée d'avec B._______ a été prononcé.
C-5807/2011 Page 4 Par courrier daté du 11 octobre 2007, le SPOP/VD a imparti à l'intéressée un nouveau délai de départ pour quitter le territoire suisse. H. Par lettre du 19 novembre 2007, le SPOP/VD a sollicité de l'ODM le pro- noncé d'une mesure d'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi prononcée à l'encontre de l'intéressée. Par lettre datée du 27 novembre 2007, l'ODM a accordé à l'intéressée un droit d'être entendu sur la proposition du SPOP/VD. En 2007, l'intéressée s'est mariée avec un ressortissant suisse, C._______, né en 1981. Par courrier du 19 décembre 2007, l'ODM s'est adressé au SPOP/VD, l'informant qu'il suspendait la procédure d'extension de la décision de renvoi jusqu'à droit connu sur la demande de réexamen déposée par l'in- téressée auprès du SPOP/VD le 17 décembre 2007, en raison de son mariage avec un ressortissant suisse. I. Le 25 février 2008, l'intéressée a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, valable jusqu'au 12 décembre 2008. Le 7 octobre 2008, son autorisation a été renouvelée jusqu'au 12 décembre 2010. J. Par courrier daté du 3 décembre 2009, l'intéressée a sollicité auprès du SPOP/VD une autorisation d'établissement anticipée, au vu de la durée de son séjour en Suisse. Par courrier du 14 janvier 2010, le SPOP/VD a refusé de donner suite à la requête de l'intéressée, considérant que les conditions de délivrance d'une autorisation d'établissement à titre anticipé n'étaient pas réalisées. K. Le 15 janvier 2010 une querelle domestique a opposé l'intéressée à son époux. Au cours de celle-ci, tous deux se sont mutuellement injuriés avant que l'époux de l'intéressée saisisse celle-ci au cou et la traîne hors du salon. L'intéressée a quitté le domicile conjugal, trouvant refuge chez une amie. Le même jour, elle a fait constater médicalement les lésions subies et a porté plainte contre son époux pour mise en danger de la vie
C-5807/2011 Page 5 d'autrui, lésions corporelles simples qualifiées et injures. Ce dernier a fait de même, le 26 février 2010, pour voies de fait et injures. L. Le 5 mai 2010, le contrôle des habitants du domicile de l'intéressée a in- formé le SPOP/VD de la séparation de fait de l'intéressée d'avec son conjoint, survenue le 1 er mai 2010. M. Par courrier du 11 juin 2010, le SPOP/VD a invité la police cantonale de Lausanne à entendre les conjoints sur leur situation de couple ainsi que sur la situation personnelle de l'intéressée. N. Par lettre datée du 18 octobre 2010, le SPOP/VD a informé l'intéressée de son intention de révoquer son autorisation de séjour et lui a donné un droit d'être entendu à ce sujet. L'intéressée s'est déterminée par courrier du 17 décembre 2010. Elle a mis en avant la durée de son séjour en Suisse, son intégration, ainsi que les violences conjugales auxquelles elle a été exposée durant son union. A ce sujet, elle a fait valoir avoir subi un comportement culpabilisant et dévalorisant de la part de son époux. A l'appui de ses dires, elle a produit les copies d'un certificat de travail, du bulletin d'examen de fin d'apprentissage, de son contrat de travail, d'une attestation de son employeur ainsi que de deux attestations médicales, desquelles il ressort notamment qu'elle est suivie depuis 2008 en raison de problèmes relationnels de couple (cf. attestation médicale du 15 avril 2010). O. Au cours de sa séance du 9 décembre 2010, le Tribunal de police de l'ar- rondissement de l'Est vaudois s'est prononcé sur les plaintes des intéres- sés. En procédure de conciliation, l'époux de l'intéressée a présenté ses excuses publiques à celle-ci et s'est engagé à s'acquitter des frais médi- caux effectivement supportés par cette dernière à la suite de la psycho- thérapie entreprise jusqu'à ce jour. En contrepartie, les deux conjoints ont retiré leur plainte respective. L'intéressée a toutefois requis la suspension de la procédure au sens de l'art. 55a du Code pénal suisse (CP; RS 311.0) pour le grief tiré de l'art. 123 CP.
C-5807/2011 Page 6 P. Par courrier daté du 19 avril 2011, le SPOP/VD a informé l'intéressée qu'il lui refusait la transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement mais qu'il était favorable au renouvellement de son auto- risation de séjour, en application de l'art. 50 de la loi fédérale du 16 dé- cembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), sous réserve de l'ap- probation de l'ODM, au vu des violences conjugales dont elle avait été la victime. Q. Par lettre du 12 juillet 2011, l'ODM a fait savoir à l'intéressée qu'il enten- dait refuser de donner son approbation à la poursuite de son séjour en Suisse et lui impartir un délai pour quitter ce pays, tout en lui donnant l'occasion de prendre position avant le prononcé d'une décision.
L'intéressée a fait part de ses déterminations par courrier daté du 26 août 2011. R. Le 20 septembre 2011, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une déci- sion de refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de sé- jour et de renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'Office fé- déral a d'abord retenu que la prénommée ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, dès lors que la vie commune des époux avait du- ré moins de trois ans. Il a considéré ensuite que la poursuite du séjour en Suisse de l'intéressée ne s'imposait pas pour des raisons personnelles majeurs au sens de la let. b de la disposition légale précitée. A cet égard, l'ODM a observé que la durée du séjour en Suisse de l'intéressée n'avait pas été assez longue pour constituer une raison personnelle grave en soi, celle-ci n'ayant de surcroît pas développé en Suisse des qualifica- tions ou des connaissances spécifiques telles, qu'elle ne serait pas en mesure de les mettre en pratique dans son pays d'origine. Par ailleurs, el- le n'a pas apporté la preuve qu'elle s'était créée des attaches sociales particulièrement profondes et durables avec la Suisse. S'agissant des vio- lences conjugales alléguées, cet office a estimé qu'elles ne présentaient pas une intensité suffisante pour constituer une raison personnelle majeu- re et ce, d'autant moins qu'il ressortait du dossier que l'intéressée n'envi- sageait pas de divorcer. Il a également retenu le fait que dans le cadre de la procédure pour violences domestiques en cours, l'époux de l'intéres- sée avait également déposé plainte. Pour ce qui a trait aux possibilités de réintégration dans le pays d'origine de l'intéressée, l'ODM a considéré qu'elles ne semblaient pas fortement compromises, dès lors qu'une gran-
C-5807/2011 Page 7 de partie de la famille de l'intéressée vivait encore sur place et qu'elle- même était encore jeune et y avait vécu une grande partie de son exis- tence, y faisant des études et y travaillant avant de venir en Suisse. Enfin, il a constaté que l'exécution du renvoi de l'intéressée au Chili était possi- ble, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEtr. S. Au cours de la séance tenue le 11 octobre 2011, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a constaté l'absence de reprise de la procédure pour le grief tiré de l'art. 123 CP (cf. lettre O ci-dessus) et a li- béré les intéressés des fins de la poursuite pénale. T. Agissant par l'entremise de sa mandataire, A._______ a interjeté recours contre la décision de l'ODM auprès du Tribunal administratif fédéral (ci- après: le Tribunal), par acte du 20 octobre 2011, en concluant à son an- nulation et, à titre principal, à la délivrance d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 50 al. 1 let. a et b LEtr, voire, à titre secondaire, à la déli- vrance d'une autorisation de séjour en application de l'art. 23 al. 3 let. c LEtr. Dans un premier temps, l'intéressée a contesté la durée de son mariage inférieure à trois ans, estimant qu'ayant vécu avec son partenaire dès le 7 novembre 2006, il y avait lieu d'en tenir compte. Elle estime ainsi remplir les conditions d'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, dès lors qu'elle pourrait également justifier d'une intégration réussie, tant sur le plan per- sonnel que sur le plan professionnel. Au vu des violences conjugales su- bies, elle considère remplir également les conditions d'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Sous cet angle, elle allègue avoir subi un comporte- ment culpabilisant et dévalorisant de la part de son époux, sous forme de menaces et de violence, tant psychologiques que verbales et économi- ques depuis 2008, avec un paroxysme, atteint le 15 janvier 2010, où son époux a fait preuve de violence physique à son égard. Attendre de sa part qu'elle poursuive la vie commune après cet événement serait inaccepta- ble et propre à mettre sa vie en danger. Elle considère ainsi que la condi- tion de la gravité de la violence conjugale subie est réalisée et ce, d'au- tant plus que, d'une part, elle a été reconnue comme victime au sens des art. 1 et 2 de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'in- fractions (LAVI ; RS 312.5) et que, d'autre part, son mari lui a présenté publiquement des excuses et a assumé les frais médicaux de sa psycho- thérapie, non couverts par son assurance. Enfin, elle a sollicité l'applica- tion à son cas des dispositions de la Convention du 18 décembre 1979
C-5807/2011 Page 8 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des fem- mes. En complément à son mémoire, l'intéressée a produit les copies de divers documents, dont, notamment un constat médical pour coups et blessures du 18 janvier 2010, avec deux annexes, une attestation médicale du 4 mars 2010, une attestation médicale du 15 avril 2010, une attestation de résidence du 17 octobre 2011, un certificat de capacité du 30 juin 2011, une attestation de son employeur du 19 octobre 2011, un contrat de tra- vail avec annexe du 1 er janvier 2010, un curriculum vitae, plusieurs lettres de soutien, une attestation délivrée le 11 octobre 2011 par le Centre de consultation LAVI du canton de Vaud, et de la lecture de laquelle il ressort que l'intéressée a pris contact avec dit centre le 28 juillet 2009, en raison d'actes répétés de violences dirigés contre elle par son époux, et son an- nexe, et l'audience du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois en sa séance du 9 décembre 2010. Par courrier daté du 24 octobre 2011, l'intéressée a produit une nouvelle attestation médicale, datée du 20 octobre 2011, et de laquelle il ressort qu'elle a été suivie en raison de conflits importants au sein de son couple, avec une description de ceux-ci. A la demande du Tribunal, l'intéressée lui a communiqué, par courrier da- té du 12 janvier 2012, les pièces relatives à la plainte pénale introduite contre son époux le 15 janvier 2010. U. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 14 février 2012. L'intéressée s'est déterminée sur son contenu par courrier daté du 26 mars 2012, en annexe duquel elle a produit divers documents. Elle a maintenu ses précédentes conclusions, faisant reproche à l'ODM de ne pas tenir compte des moyens de preuve déposés et faisant état de vio- lences conjugales psychiques graves ne justifiant plus le maintien du lien conjugal. V. Par courrier daté du 17 octobre 2012, l'intéressée a fait parvenir au Tribu- nal une copie d'un rapport établi en juin 2012 par le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes (BFEG) intitulé "Evaluation du degré
C-5807/2011 Page 9 de gravité de la violence domestique" "Rapport de base du point de vue des sciences sociales". W. Par courrier daté du 14 mars 2013, le Tribunal a invité l'intéressée à réac- tualiser sa situation personnelle. Celle-ci y a donné suite par courrier pos- té le 22 avril 2013. Il ressort notamment des documents remis qu'un ju- gement de divorce a été rendu le 3 octobre 2012 et est devenu définitif et exécutoire à partir du 5 novembre 2012. X. Invité une nouvelle fois à se déterminer sur le contenu du recours, l'ODM en a requis le rejet, le 14 juin 2013. Sa prise de position a été portée à la connaissance de l'intéressée le 24 juin suivant. Y. Les divers autres arguments qui ont été invoqués par la recourante au cours de la procédure de recours seront examinés, dans la mesure utile, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approba- tion à l'octroi (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de sé- jour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la LEtr a entraîné l'abroga- tion de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA; RS 142.201]). L'examen des conditions de séjour de A._______ à la suite de sa sépara- tion d'avec son ex-époux ayant été initiée par les autorités cantonales vaudoises le 18 octobre 2010, c'est, par conséquent, le nouveau droit
C-5807/2011 Page 10 (matériel) qui est applicable à la présente cause, en vertu de la réglemen- tation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_547/2011 du 28 novembre 2011 consid. 1 et 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 1).
Conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie également par le nouveau droit. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 1.4 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé- ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH, LO- RENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, in Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/43 consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2). 3. Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des au- torisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établisse- ment, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme
C-5807/2011 Page 11 de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 OASA). Au plan formel, le nouveau droit entré en vigueur le 1 er janvier 2008 pré- voit, à l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA, que l'ODM refuse d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement notamment lorsque les con- ditions d'admission ne sont plus remplies. En l'occurrence, la compétence décisionnelle appartient à la Confédéra- tion en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.4. let. e des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site internet : www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers > Procédure et compé- tences; version du 1 er février 2013; site consulté au mois d'août 2013). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la décision du SPOP/VD du 19 avril 2011 d'autoriser la poursuite du séjour en Suisse de A._______ et qu'ils peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale précitée. 4. L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurispr. cit.). 5. Dans le cas d'espèce, le mariage contracté le 13 décembre 2007 entre A._______ et son époux de nationalité suisse a été dissous par jugement de divorce prononcé par le Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vau- dois le 3 octobre 2012. La recourante ne peut donc plus déduire un droit à une autorisation de séjour selon l'art. 42 al. 1 LEtr (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2). La séparation définitive des époux étant effective au mois de juin 2010 (cf. audience du 17 juin 2010 du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois au cours de laquelle les intéressés ont convenu de vivre sé- paré pour une durée indéterminée), la recourante n'a par conséquent pas vécu en ménage commun pendant trois ans avec son époux de nationali- té suisse. Elle n'a dès lors pas non plus de droit à l'octroi d'une autorisa- tion d'établissement fondée sur l'art. 42 al. 3 LEtr (cf. arrêt du Tribunal fé- déral 2C_461/2013 du 29 mai 2013 consid. 6.1, avec jurispr. cit.).
C-5807/2011 Page 12 6. Il convient dès lors d'examiner si la recourante peut se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation en vertu de l'art. 50 LEtr (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4), en rela- tion avec l'art. 77 al. 1 OASA.
6.1 Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolonga- tion de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réus- sie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). S'agissant plus particulièrement du délai de trois ans prévu par cette disposition, il se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse. Le ménage commun implique une vie conjugale effective (cf. notamment ATF 136 II 113 précité consid. 3.3.5, et arrêts du Tribunal fédéral 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1 et 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.1).
6.2 Comme il a été évoqué plus haut (cf. consid. 5), A._______ et son ex- époux se sont mariés en Suisse le 13 décembre 2007 et ont effective- ment vécu ensemble jusqu'au 15 janvier 2010. Ainsi, la communauté conjugale de la recourante a duré un peu plus de deux ans, de sorte que la première condition des art. 50 al. 1 let. a LEtr et 77 al. 1 let. a OASA n'est pas remplie, ce qui dispense le Tribunal d'examiner si l'intégration est réussie (cf. sur ce dernier point ATF 136 II 113 précité consid. 3.4). Certes, l'intéressée fait valoir dans ce contexte qu'il y aurait également lieu de tenir compte des quelques vingt mois de cohabitation avec son ex-époux, avant l'officialisation de leur union, le 13 décembre 2007. Tou- tefois, l'intéressée méconnait la portée de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, pour laquelle le Tribunal fédéral a eu, à plusieurs reprises, l'occasion de consi- dérer qu'elle ne tenait compte que des années de mariage en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_10/2012 du 17 mars 2012 consid. 3.1 et ju- risp. cit.). 7. Cela étant, il sied encore d'examiner, précisément, si la poursuite du sé- jour en Suisse de la recourante s'impose pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Cette disposition a été intro- duite par le législateur dans le but de permettre aux autorités de régulari- ser le séjour dans les cas où les conditions de l'art. 50 let. a LEtr ne sont pas données, soit que la vie commune en Suisse a duré moins de trois
C-5807/2011 Page 13 ans, soit que l'intégration n'est pas réussie (cf. notamment arrêt du Tribu- nal fédéral 2C_993/2011 du 10 juillet 2012 consid. 3.1). 7.1 Comme pour ce qui est de l'art. 50 al. 2 LEtr, l'art. 77 al. 2 OASA pré- cise que les raisons personnelles majeures visées à l'art. 77 al. 1 let. b OASA sont notamment données lorsque le conjoint est victime de vio- lence conjugale et que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise. Ainsi que l'a exposé le Tribunal fédéral dans le cadre de sa jurisprudence, c'est sur la base des circonstances de l'espèce que l'on détermine si l'on est en présence d'un cas de rigueur, soit de "raisons personnelles majeu- res" qui "imposent" la prolongation du séjour en Suisse (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_721/2011 du 21 sep- tembre 2011 consid. 4.2). Ces dispositions ont pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être provoqués notam- ment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive (cf. le terme "notamment") et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires. Selon les cir- constances et au regard de leur gravité, violence conjugale et réintégra- tion fortement compromise peuvent chacune constituer une raison per- sonnelle majeure (ATF 137 II 1 précité, ibid.; voir aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_764/2012 du 22 août 2012 consid. 3.2 et 2C_993/2011 du 10 juillet 2012 consid. 3.1 et 3.2). S'agissant de la violence conjugale, il faut toutefois qu'il soit établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de la per- sonne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber grave- ment. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine in- tensité (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 3.1 et 3.2, et arrêts du Tri- bunal fédéral 2C_764/2012 et 2C_993/2011 précités, ibid.). Une raison personnelle majeure peut également résulter d'autres circons- tances (cf. notamment ATF 137 II 1 précité, ibid., et arrêt du Tribunal fédé- ral 2C_149/2011 du 26 septembre 2011 consid. 2.3). Est décisive la situa- tion personnelle de la personne concernée, notamment le degré d'inté- gration, le respect de l'ordre juridique suisse, la situation familiale, la si- tuation financière, la durée du séjour en Suisse et l'état de santé de l'étranger, ainsi que des considérations liées à la piété (art. 31 al. 1 OASA [cf. ATF 137 II précité, ibid.; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_721/2011 précité, ibid.). Ainsi, même si le renvoi aux dispositions lé- gales figurant à l'art. 31 OASA ne mentionne ni l'art. 44 LEtr, ni l'art. 77
C-5807/2011 Page 14 OASA, il s'impose de prendre en considération les critères énumérés, sous forme de liste exemplative, à l'art. 31 al. 1 OASA, cette manière de procéder se justifiant pour des raisons de parallélisme avec l'application de l'art. 50 LEtr (étant toutefois précisé que l'autorité dispose, dans le cadre de l'application de l'art. 77 al. 1 OASA, d'une totale liberté d'appré- ciation et que l'étranger ne peut donc pas se prévaloir, dans ce dernier cas, d'un droit à la prolongation de l'autorisation de séjour) et correspon- dant au demeurant à la pratique développée sous l'ancien droit (cf. à ce sujet, ch. 654 des "Directives et commentaires: Entrée, séjour et marché du travail" [Directives LSEE] de l'ODM). Ces critères sont de nature à jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (cf. ATF 137 II 1 précité, ibid.; voir également arrêts du Tribunal fédéral 2C_236/2011 du 2 septembre 2011 consid. 2.2 et du Tribunal administratif fédéral C-4176/2009 du 14 avril 2011 consid. 5.4). Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. notamment arrêt du Tribu- nal fédéral 2C_787/2010 du 16 juin 2011 consid. 3.2). 7.2 In casu, il convient d'examiner dans quelle mesure les violences con- jugales alléguées par l'intéressée sont susceptibles de remplir les condi- tions fixées par la loi et la jurisprudence et constituer une raison person- nelle majeure au sens de l'art. 77 al. 1 let. b OASA, justifiant la prolonga- tion de son autorisation de séjour. 7.2.1 Comme relevé ci-avant, la violence conjugale doit avoir atteint un certain degré d'intensité, savoir que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle pour- suive l'union conjugale, sous peine de mettre en péril sa santé physique ou psychique. Cette condition est en principe réalisée lorsque la per- sonne admise dans le cadre du regroupement familial est sérieusement mise en danger dans sa personnalité du fait de la vie commune (cf. ATF 136 II 113 consid. 5.3; voir également arrêt du Tribunal fédéral 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3 et la jurispr. cit.). Cela a été nié par le Tribunal fédéral dans un cas où il était établi que l'épouse du recou- rant avait proféré à son encontre des cris et l'avait giflé une fois (cf. ATF 136 II 113 précité, consid. 5.4) et dans un autre où la recourante avait al- légué avoir reçu une gifle au cours d'une dispute conjugale et avoir été chassée du domicile conjugal (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_358/2009 du 10 décembre 2009 consid. 5.2). Il en a été de même dans le cas d'un recourant qui affirmait avoir été une fois enfermé dehors par son épouse qui avait fait changer le cylindre de la porte d'entrée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_377/2010 du 28 juillet 2010 consid. 4.3). Enfin, s'il a reconnu
C-5807/2011 Page 15 que toute forme de violence subie au sein du couple devait être prise au sérieux, il a toutefois rappelé que le critère de l'intensité de l'atteinte cons- tituait une condition sine qua non pour permettre l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_155/2011 du 7 juillet 2011 consid. 4.3). 7.2.2 Dans le cas particulier, la recourante a allégué qu'elle avait subi des violences psychologiques répétées de la part de son ex-époux, sous forme de tensions, d'abus, de menaces verbales et d'insultes répétées (cf. attestation médicale du 20 octobre 2011), l'ayant amené à consulter à partir du 27 février 2008. Dans une attestation médicale datée du 15 avril 2010, il est indiqué que l'ex-époux de l'intéressée n'avait cessé de la cul- pabiliser, de la dévaloriser, de l'insulter et de la mettre en échec. Toujours selon l'intéressée, le rapport de force était permanent et les disputes à caractère violent étaient très fréquentes. En raison de ces tensions, l'inté- ressée a été suivie du 27 février 2008 au 5 décembre 2008, à titre heb- domadaire, puis du 3 juillet 2009 au 18 décembre 2009, également à titre hebdomadaire. La psychothérapie s'est poursuivie en 2010, mais de ma- nière plus épisodique. Par ailleurs, l'intéressée s'est adressée au Centre de consultation LAVI du canton de Vaud, le 28 juillet 2009, lequel l'a re- connue comme victime d'infractions au sens de l'art. 1 al. 1 et 2 de la LA- VI (cf. attestation du 11 octobre 2011). Enfin, le 15 janvier 2010, ensuite d'une dispute entre les conjoints, au cours de laquelle tous deux se sont mutuellement insultés, l'intéressée a d'abord giflé son ex-époux, avant de lui donner des coups de pied. Quant à ce dernier, il a admis l'avoir prise par le cou, l'avoir jetée contre le canapé puis par terre et ensuite l'avoir ti- rée dans une autre pièce par le cou, avant de la lâcher. Son ex-épouse l'ayant à nouveau insulté, il l'a alors prise et jetée contre la porte (cf. dé- clarations faites dans le cadre de l'audience du 26 février 2010, en procé- dure de conciliation). Ainsi que cela ressort des faits retenus par le Tribunal (cf. lettre O ci- dessus), les plaintes déposées par les deux intéressés ont été classées, après que l'ex-époux de l'intéressée lui eut présenté des excuses pu- bliques et pris en charge les frais de thérapie impayés par l'assurances maladie. Comme relevé au point 7.2.1 ci-avant, pour reconnaître l'existence d'une violence conjugale d'une certaine intensité, justifiant l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, il faut que celle-ci aille au-delà de disputes épiso- diques, comme cela peut arriver au sein du couple. De même, une simple gifle n'est pas suffisante, tout comme si une réconciliation a fait suite à
C-5807/2011 Page 16 l'altercation, et ce, même si elle a nécessité une prise en charge médicale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_155/2011 précité). Par ailleurs, dans un arrêt rendu en mars 2013 (arrêt du Tribunal fédéral 2C_968/2012 du 22 mars 2013 consid. 3.2 et jurisp. cit.), le Tribunal fédéral a précisé que l'étranger qui se prétend victime de violences conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr est soumis à un devoir de coopération ac- cru. Ainsi, lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. Des affir- mations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuel- les sont insuffisants. 7.2.3 En l'espèce, l'intéressée a produit plusieurs documents pour étayer ses déclarations, soit plusieurs attestations médicales, une attestation dé- livrée par le Centre LAVI ainsi que les documents relatifs à la procédure pénale engagée ensuite de l'épisode du 15 janvier 2010. Ainsi que cela ressort en particulier des attestations médicales, l'intéressée a commencé à consulter une psychothérapeute à partir de février 2008 et s'est adres- sée à un centre LAVI en 2009, afin d'être reconnue comme victime et bé- néficier comme telle d'une aide. S'il est vrai que ces documents ont été rédigés sur la base des seules allégations de l'intéressée, force est de constater cependant que c'est à l'issue des déclarations faites par la psy- chothérapeute de l'intéressée, en qualité de témoin, lors de l'audience en conciliation tenue le 9 décembre 2010, que l'ex-époux de l'intéressée a présenté publiquement des excuses à cette dernière et s'est engagé à s'acquitter des frais médicaux effectivement supporté par celle-ci à la sui- te de la psychothérapie mise en place. Aussi, il faut admettre que l'inté- ressée a pu illustrer de façon concrète et objective, respectivement a pu établir par preuve le caractère systématique des pressions psychiques, dont elle a été la victime de la part de son ex-époux. Sous cet angle, il est indifférent que l'intéressée puisse éventuellement porter une part de res- ponsabilité dans l'attitude adoptée par son ex-époux, ainsi que cela res- sort notamment du rapport de police rédigé ensuite de l'altercation surve- nue le 15 janvier 2010. Il suffit en effet de constater qu'elle a bien été la victime, avant tout, de violences psychologiques au sein de son couple, ayant nécessité une prise en charge thérapeutique d'une certaine durée. Par ailleurs, il convient également de constater que les violences subies par l'intéressée ont atteint une certaine intensité, compte tenu de leur du- rée dans le temps, des efforts entrepris par l'intéressée pour y mettre un terme (mise en place d'une thérapie) et de la survenance de l'épisode du 15 janvier 2010, ensuite duquel il aurait été malséant d'attendre de l'inté-
C-5807/2011 Page 17 ressée qu'elle reprenne la vie commune. Enfin, dans le présent cas, le fait que les plaintes déposées par les intéressés ont été classées suite au succès de la procédure de conciliation, ne saurait être opposé à la recou- rante pour atténuer l'intensité des violences subies. Ainsi que le relève à juste titre l'intéressée, celle-ci a d'abord requis une suspension de la plainte, conditionnée au paiement par son ex-époux des frais liés à la psychothérapie et non pris en charge par son assurance maladie. Ce n'est donc qu'à la réalisation de cette condition que la plainte a été clas- sée. 7.3 Aussi, en considération de ce qui précède, le Tribunal parvient à la conclusion que c'est à tort que l'ODM n'a pas retenu l'existence d'une rai- son personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr dans le pré- sent cas, basé sur la reconnaissance de l'existence de violences conjuga- les au sens de l'art. 50 al. 2 LEtr, lesquelles ont entraîné la séparation des intéressés ainsi qu'un terme à l'union conjugale, qu'ils formaient. Dans ces circonstances, la situation de la recourante devant être consi- dérée, pour elle-même déjà, comme constitutive d'une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 2 LEtr, il est superflu d'examiner la ques- tion de sa réintégration dans son pays d'origine (cf. arrêt du Tribunal fédé- ral 2C_764/2012 précité). 8. 8.1 Le recours est en conséquence admis, la décision de l'ODM du 20 septembre 2011 est annulée et l'autorité inférieure est invitée à donner son approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour de l'inté- ressée, en application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). 8.2 Par ailleurs, il convient d'allouer à la recourante des dépens pour les frais indispensables et relativement élevés occasionnés par la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 et 2 et l'art. 10 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Compte tenu du travail accompli par sa mandataire, du tarif applicable en l'espèce et du degré de difficulté de la présente cause au plan juridique, cette indemnité, à titre de dépens, sera fixée à 1'500 francs (TVA comprise).
C-5807/2011 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. L'ODM est invité à donner son approbation à la prolongation de l'autorisa- tion de séjour de A._______ en application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais d'un montant de 900 francs, versée en date du 9 novembre 2011 sera restituée. 4. Une indemnité de 1'500 francs (TVA comprise) est allouée à la recouran- te, à charge de l'autorité intimée. 5. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (recommandé; annexe : un formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe) – à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. Symic [...] en retour) – au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour information et dossier cantonal (...) en retour.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
C-5807/2011 Page 19 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :