B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-5729/2019
A r r ê t d u 4 f é v r i e r 2 0 2 0 Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______, recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité; rejet de la demande de prestations; décision du 4 octobre 2019.
C-5729/2019 Page 2 Faits : A. A., ressortissant français né le [...] 1976, domicilié en Z., a travaillé en Suisse, en tant que frontalier, pour différents employeurs, à partir de 2004 ; il a cotisé à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse (AVS/AI) dès cette année-là (voir extrait du compte individuel du 14 mai 2019 [OAI JU doc 11, p. 56 à 58] ; voir également OAI JU docs 1, 3, 24). A compter du 14 mars 2018, l’intéressé commence à travailler comme tuyauteur pour l’entreprise B., à Y. (questionnaire pour l’employeur, du 10 mai 2019 [OAI JU doc 11]). Le 16 avril 2018, il est victime d'un accident sur son lieu de travail, entraînant une distorsion et une contusion au genou droit (SUVA docs 1, 25, 29). L’accident, suite auquel l’intéressé se trouve en incapacité de travail, est pris en charge par la SUVA, qui verse des indemnités jusqu’au 12 février 2019 (notamment SUVA docs 7, 8, 99). L’entreprise B._______ résilie le contrat de travail qui la liait à l’intéressé avec effet au 6 décembre 2018 (SUVA doc 64). A partir du 1 er avril 2019, l’intéressé reprend son activité de tuyauteur à raison de 100%, auprès de l’entreprise C., à X. (OAI JU doc 3 p. 13, doc 10, doc 18, doc 24). B. B.a Le 17 avril 2019, la Caisse de compensation à Genève reçoit une demande de prestations de l’AI suisse, déposée par A., demande que l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) transmet à l’Office de l’assurance-invalidité du canton E.(OAI JU) le 1 er mai 2019, pour instruction et prononcé (OAI JU docs 2, 3). Dans le cadre de l’instruction de cette demande, l’OAI JU requiert le dossier constitué par la SUVA, lequel contient, outre des certificats médicaux d’incapacité de travail (SUVA docs 3, 13, 17, 21, 27, 35, 32, 56, 58, 61, 62, 69, 77, 88), des rapports médicaux de l’hôpital D. à W., où l’intéressé a été examiné le jour de son accident (SUVA docs 25, 29), de l’hôpital E.(IRM du genou droit du 15 mai 2018 [SUVA doc 23]), du Dr F., généraliste et médecin traitant de l’intéressé (SUVA doc 31), et de l’Hôpital cantonal de Y., où une opération du ménisque a eu lieu le 20 septembre 2018 (SUVA docs 39, 58, 59, 65, 70, 72, 82, 93).
C-5729/2019 Page 3 Se trouve également au dossier un courrier électronique du 5 juin 2019 de l’entreprise C._______ à l’OAI JU, mentionnant notamment que l’intéressé est actuellement employé à 100% par cette entreprise (OAI JU doc 18). Le 4 juillet 2019, un entretien a lieu entre l’OAI JU et l’intéressé. Le rapport qui s’en est suivi, du 15 juillet 2019 (OAI JU doc 24), également versé au dossier, indique que A._______ travaille comme spécialiste en conception de tuyauterie industrielle pour C._______ à un taux de 100% depuis le 3 avril 2019, que l’état du genou droit a évolué positivement et qu’il n’y a aucune limitation fonctionnelle en lien avec la reprise professionnelle, laquelle s’effectue à satisfaction. Enfin, par lettre du 26 juillet 2019 (SUVA doc 107), la SUVA informe l’OAI JU que depuis le 9 mai 2019, date à laquelle elle a transmis son dossier à l’OAI JU, elle n’a reçu aucune nouvelle demande ou nouveau rapport médical concernant l’intéressé. B.b Par décision du 4 octobre 2019 (OAI JU doc 30), reprenant le projet de l’OAI JU du 29 juillet 2019 (OAI JU doc 26), que l’intéressé n’a pas contesté, l’OAIE rejette la demande de prestations, constatant, sur la base des renseignements en sa possession, que l’atteinte à la santé de l’intéressé a totalement empêché celui-ci d’exercer son activité lucrative du 16 avril 2018 au 2 avril 2019, mais qu’à partir du 3 avril 2019, il a repris normalement son travail habituel à 100%, sans baisse de rendement, ni perte économique. Dans ces circonstances, la mise en place de mesures d’ordre professionnel ne se justifie pas, et les conditions relatives à l’octroi d’une rente d’invalidité ne sont pas réalisées. B.c Selon un rapport intermédiaire de l’OAI JU, le 29 octobre 2019, l’intéressé se rend dans les bureaux de l’office AI, signalant que son genou droit a « lâché », qu’il a rendez-vous le 11 novembre 2019 chez le médecin et le 15 novembre 2019 avec la SUVA (OAI JU docs 31, 32). Dans un entretien téléphonique du 31 octobre 2019, il explique à l’OAI JU qu’il a repris le travail le 3 avril 2019 pendant trois mois, mais avec beaucoup de peine (OAI JU doc 33). C. C.a Par acte du 31 octobre 2019 (TAF pce 1), A._______ forme recours devant le Tribunal de céans contre la décision de l’OAIE du 4 octobre 2019. Il fait valoir qu’il ne s’est jamais rétabli à 100% de son accident et de son opération du genou, que sur l’avis de son médecin, qui le jugeait apte à
C-5729/2019 Page 4 reprendre son activité, il a recommencé à travailler, mais que son état a empiré et qu’il a dû à nouveau cesser son activité en juin dernier ; il serait au chômage depuis le mois de juillet. Il joint à son recours une copie de la décision attaquée. C.b Dans sa prise de position du 19 décembre 2019 (TAF pce 3), l’OAI JU conclut au rejet du recours. Il relève notamment qu’au moment de la décision litigieuse, rien au dossier ne laissait supposer que le recourant rencontrait des difficultés dans l’exercice de son activité lucrative, bien au contraire, et que, quoiqu’il en soit, il faut constater que la période d’incapacité de travail d’une année, condition du droit à une rente AI, a bel et bien été interrompue en l’espèce. Au terme de ce délai de carence, la perte économique était inexistante, de sorte que c’est à juste titre que le droit à toute prestation AI a été refusé. Dans sa réponse du 30 décembre 2019 (TAF pce 3), l’OAIE propose le rejet du recours. C.c Il n’a pas été procédé à un deuxième échange d’écritures entre les parties. C.d Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront reproduits et discutés, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b LAI (RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent recours. 1.2 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la LPGA (RS 830.1 ; art. 3 let. d bis PA). Selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure précitées s’appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2). 1.3 Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir (art. 59 LPGA et 48 al. 1 PA). Ces conditions sont remplies en l’espèce.
C-5729/2019 Page 5 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA ; art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable. 2. La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 e éd. 2011, ch. 2.2.6.3). Ce faisant, il ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 138 V 218 consid. 6). Par ailleurs, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.2.6.5 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd. 2015, p. 243). L’autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 e éd. 2013, p. 25 n. 1.55). Les parties ont le devoir de collaborer à l’instruction (art. 13 PA et 43 al. 3 LPGA ; arrêt du TAF C−6134/2017 du 3 avril 2018 consid. 5.4) et de motiver leur recours (art. 52 PA). 3. 3.1 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 143 V 446 consid. 3.3 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 132 V 215 consid. 3.1.1). Sauf indication contraire, les dispositions de la LAI et de son règlement d’exécution telles que modifiées par la 6 e révision de la LAI (premier volet), en vigueur dès le 1 er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647), s’appliquent au cas d’espèce. 3.2 Le tribunal des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant jusqu’au moment où la décision litigieuse a été rendue (en l’espèce, le 4 octobre 2019). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1 ; 130 V 445 consid. 1.2 ;
C-5729/2019 Page 6 121 V 362 consid. 1b). Ils doivent néanmoins être pris en considération lorsqu’ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêts du TF 9C_34/2017 du 20 avril 2017 consid. 5.2 et les réf. cit.). 3.3 Dans la mesure où le recourant est un ressortissant français, domicilié en Z., ayant travaillé en Suisse, est applicable à la présente cause l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), conclu entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres, dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1 er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (ci-après : règlement n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II). A compter du 1 er janvier 2015, sont également applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l’Union européenne (UE) les modifications apportées notamment au règlement n° 883/2004 par les règlements (UE) n° 1244/2010 (RO 2015 343), n° 465/2012 (RO 2015 345) et n° 1224/2012 (RO 2015 353). Toutefois, même après l’entrée en vigueur de l’ALCP et des règlements de coordination, l’invalidité ouvrant droit à des prestations de l’assurance-invalidité suisse se détermine exclusivement d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement n° 883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit règlement ; ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêt du TF 9C_573/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4). 4. L'objet de la contestation est circonscrit par la décision du 4 octobre 2019, par laquelle l’autorité inférieure a rejeté la demande de prestations du recourant, au motif que si ce dernier a été empêché d’exercer son activité lucrative du 16 avril 2018 au 2 avril 2019, il a repris normalement son travail habituel à 100%, sans baisse de rendement, ni perte économique, dès le 3 avril 2019. Est dès lors litigieuse en l’espèce la question de savoir si le recourant remplit les conditions légales susceptibles de lui ouvrir le droit à une rente AI à partir du mois d’avril 2019, soit après le délai d’attente d’une année depuis le début de son incapacité de travail survenue le 16 avril 2018. Il s’agit d’examiner en particulier si la condition consacrée à l’art. 28 al. 1 let. b LAI, à savoir une incapacité de travail d’au moins 40% en
C-5729/2019 Page 7 moyenne, durant une année dès le début de l’incapacité de travail, sans interruption notable, est réalisée. 5. 5.1 Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; s’il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b ; délai d’attente) ; et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). Aux termes de l'art. 29 ter du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance- invalidité (RAI, RS 831.201), il y a interruption notable de l'incapacité de travail au sens de l’art. 28 al. 1 let. b LAI lorsque l'assuré a été entièrement apte au travail pendant 30 jours consécutifs au moins. 5.2 Au sens de l’art. 28 al. 1 let. b LAI, l’élément constitutif du délai d’attente est l’incapacité de travail (art. 6 LPGA) qui ne se confond pas avec l’incapacité de gain (art. 7 LPGA) ou encore l’invalidité (art. 8 LPGA). Au sens de l’art. 6, 1 ère phrase, LPGA, est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique ou mentale. Dans le cadre de l’art. 28 al. 1 let. b LAI, l’incapacité de travail peut plus précisément être définie comme la perte fonctionnelle, due à une atteinte à la santé, de la capacité de rendement de la personne concernée dans sa profession ou dans son champ d’activité habituel. Ainsi, pour déterminer l’incapacité de travail au sens de l’art. 28 al. 1 let. b LAI, il y a lieu de se référer uniquement à la baisse de rendement dans la profession que cette personne exerçait jusqu’alors et qui a donné lieu, sur la base de constatations médicales, à l’incapacité de travail déterminant le début du délai d’attente (MICHEL VALTERIO, Commentaire, Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, art. 28 n° 9). 5.3 Le calcul de l’incapacité de travail moyenne et du délai d’attente est effectué en jours (base : 365 jours). Pour établir rétrospectivement quand la période de 365 jours a commencé à courir, il faut déterminer le moment à partir duquel la personne concernée a subi une diminution sensible de son rendement dans son activité professionnelle. Une réduction de la
C-5729/2019 Page 8 capacité de travail de 20% suffit en principe à ouvrir la période d'attente. Pour déterminer si cette incapacité de travail est survenue, il convient de se fonder sur les circonstances du cas concret. Le moment de la survenance de l’incapacité de travail doit être établi avec le degré de preuve habituel de la vraisemblance prépondérante tel qu’il est exigé en droit des assurances sociales (MICHEL VALTERIO, op. cit., art. 28 n° 13). 5.4 Pour qu'il puisse ensuite continuer à courir, le délai d'attente de 365 jours ne doit pas subir d'interruption notable. On est en présence d’une interruption notable du délai lorsque la personne concernée a été entièrement apte au travail pendant 30 jours consécutifs au moins (art. 29 ter RAI). Cette interruption a pour conséquence que, lors de la survenance d'une nouvelle incapacité de travail, un nouveau délai d'attente d'une année commence à courir sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les périodes antérieures d'incapacité de travail. Une interruption du délai d’attente ne peut être admise que lorsque la personne concernée s’est trouvée dans la capacité d’exercer un travail économiquement utilisable pendant au moins 30 jours consécutifs. Par contre, le délai ne sera pas interrompu par exemple lorsque la reprise de l’activité n’a qu’un but thérapeutique alors qu’il ne subsiste plus de réelle capacité de travail utilisable (MICHEL VALTERIO, op. cit., art. 28 n° 15). A titre exceptionnel, il se peut qu’une personne qui a repris son activité lucrative suite à une période d’incapacité de travail soit, en dépit du paiement de son salaire, effectivement incapable de travailler dans une mesure notable. Il faut pour cela qu’une diminution de la capacité de rendement se manifeste dans le cadre des rapports de travail, par exemple que l’employeur constate une diminution des prestations, voire donne un avertissement au travailleur, ou que la fréquence des absences pour raisons de santé dépasse l’ordinaire. Lorsqu’une personne a été rémunérée dans une mesure correspondant à la prestation de travail entière qu’elle était tenue de fournir, seule l’existence de circonstances particulières permet d’admettre qu’elle n’était pas à même de remplir pleinement ses obligations à l’égard de son employeur. En tout état de cause, il faut que l’employeur ait remarqué une diminution de la capacité de rendement (arrêt du TF I 687/06 du 24 avril 2007 consid. 5.1 in SVR 2008 IV n° 11 p. 32 ; arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal de Fribourg 608 2019 82 du 2 octobre 2019 consid. 2.3).
C-5729/2019 Page 9 6. Pour pouvoir déterminer la capacité de travail médico-théorique et évaluer l’invalidité de la personne concernée, l'administration, ou le tribunal en cas de recours, a besoin de documents que le médecin ou éventuellement d'autres spécialistes doivent lui fournir (ATF 117 V 282 consid. 4a) et sur lesquels elle s'appuiera, sous peine de violer le principe inquisitoire (arrêts du TF 8C_623/2012 du 6 décembre 2012 consid. 1). Le Tribunal fédéral a jugé que les données fournies par les médecins constituent un élément utile pour apprécier les conséquences fonctionnelles de l’atteinte à la santé, quand bien même la notion d'invalidité est de nature économique/juridique et non médicale. Précisément, la tâche des médecins consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités la personne concernée est incapable de travailler, compte tenu de ses limitations (ATF 143 V 418 consid. 6 ; 132 V 93 consid. 4 ; 125 V 256 consid. 4 ; 115 V 133 consid. 2 ; 114 V 310 consid. 3c ; 105 V 156 consid. 1 ; voir également ATF 144 V 50 consid. 4.3 ; 140 V 193 consid. 3.2 et les réf. cit.). Selon le principe de libre appréciation des preuves, le juge doit examiner de manière objective tous les documents à sa disposition, quelle que soit leur provenance (ATF 132 V 93 consid. 5.2.8), puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (ATF 125 V 351 consid. 3a ; arrêt du TF 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.1). 7. 7.1 Il ressort sans conteste du dossier médical du recourant que ce dernier a été victime d’un accident sur son lieu de travail le 16 avril 2018, lequel accident a eu pour conséquence une distorsion et une contusion au genou droit, et une incapacité totale de travailler. Ainsi le relatent en tout premier lieu la déclaration d’accident à la SUVA du 17 avril 2018, le certificat médical du 22 avril 2018 adressé à la SUVA par l’hôpital D._______ de W., où l’intéressé a été examiné le jour de son accident, et le rapport du 16 avril 2018 de ce même hôpital au Dr F., médecin traitant du recourant (SUVA docs 1, 25, 29). Ce dernier rapport ne fait pas état de fracture, mais d’un épanchement articulaire minime ; il prescrit des analgésiques et une immobilisation, et prévoit un examen par IRM afin de préciser le diagnostic ; une incapacité de travail de 100% est fixée jusqu’au 30 avril 2018 (voir également SUVA doc 3), prolongée jusqu’au 25 mai 2018 par le Dr F. (SUVA docs 13, 17). L’examen par IRM, effectué le 15 mai 2018, donne lieu à un rapport de l’hôpital E._______ du 22 mai 2018 qui
C-5729/2019 Page 10 conclut à une fissure horizontale du ménisque interne, avec probable rupture partielle du ligament croisé antérieur (SUVA doc 23). Le Dr F., qui prescrit des séances de physiothérapie, maintient l’incapacité de travail de l’intéressé à 100% (SUVA docs 21, 27, 50). Il résulte de son rapport du 5 juillet 2018 qu’il existait encore des douleurs résiduelles au 14 juin 2018 et qu’une méniscectomie partielle était proposée, le pronostic étant indéterminé (SUVA doc 31). Par la suite, après une brève tentative infructueuse de reprise du travail le 18 juin 2018 (SUVA doc 27), le Dr F. et les médecins de l’Hôpital cantonal de Y., où le recourant a été reçu en consultation le 6 août 2018, retiennent à nouveau une incapacité de travail totale dès le 26 juillet 2018. Dans leur rapport du 7 août 2018, les médecins de l’Hôpital cantonal de Y., en particulier le Dr G., estiment que les douleurs dont se plaint l’intéressé sont dues à la fissure du ménisque et recommandent une intervention chirurgicale (SUVA docs 32, 35, 39). Celle-ci, qui consiste en une arthroscopie du genou avec suture du ménisque et en une méniscectomie partielle, a lieu le 20 septembre 2018. Convalescent, le recourant se trouve alors en incapacité de travail totale pendant 6 semaines, soit jusqu’au 4 novembre 2018 (SUVA docs 58, 59), prolongée de manière successive jusqu’au 21 février 2019, puis réduite à 50% jusqu’au 21 mars 2019 par le Dr G. lors de ses consultations (SUVA docs 61, 69, 80 p. 2, 88). En effet, ce dernier, ayant constaté une évolution normale lors de sa consultation du 29 octobre 2018, indique dans son rapport du 30 octobre 2018 (SUVA doc 65) que l’intéressé ne doit dès lors éviter que de s’accroupir en portant des charges ; le traitement de physiothérapie et d’analgésique en cas de douleurs doit être poursuivi. Lors de sa consultation du 10 décembre 2018, le Dr G._______ relève que l’articulation du genou ne présente plus aucun problème et requiert un nouvel examen par IRM afin d’exclure une pathologie morphologique ; il est d’avis que si cet examen ne met rien de particulier en évidence, l’intéressé devra travailler activement à sa réinsertion professionnelle (rapport du 12 décembre 2018 [SUVA doc 70]). Suite à l’IRM effectué le 21 décembre 2018, lequel ne montre aucune pathologie concrète (rapport du 21 décembre 2018 [SUVA doc 72]), le Dr G., lors de sa consultation du 21 janvier 2019, souligne le succès du traitement de physiothérapie, lequel doit être poursuivi, et maintient l’incapacité de travail du recourant à 100% durant un mois supplémentaire, incapacité qu’il conviendra ensuite d’évaluer de façon plus approfondie (rapport du 23 janvier 2019 [SUVA doc 82]). Dans son dernier rapport, du 19 février 2019 (SUVA doc 93), le Dr G. constate un genou sans particularité et un déficit proprioceptif musculaire, qui correspond aux légères douleurs
C-5729/2019 Page 11 résiduelles dont se plaint encore l’intéressé lors de mouvements de rotation avec des charges ; il recommande la poursuite du traitement de physiothérapie et retient une capacité de travail de 50% du 21 février au 21 mars 2019 (SUVA doc 88), celle-ci pouvant être augmentée à 100% par la suite. 7.2 S’agissant de la reprise du travail, outre le courriel de l’épouse de l’intéressé du 20 février 2019 informant la SUVA que son mari allait reprendre une activité professionnelle dès le 22 février 2019 (SUVA doc 88), au sujet de laquelle le dossier ne contient cependant aucune précision, se trouve aux actes, en premier lieu, la demande de prestations de l’AI du 8 avril 2019, dans laquelle le recourant indique avoir repris une activité de tuyauteur à 100% à partir du 1 er avril 2019, auprès de l’entreprise C._______ (OAI JU doc 3). Cette information est ensuite confirmée par l’entreprise C._______ lors d’un appel téléphonique à l’OAI JU le 13 mai 2019 (OAI JU doc 10), au cours duquel l’employeur, à qui l’OAI JU a envoyé un questionnaire pour l’employeur le 8 mai 2019 (OAI JU doc 5), exprime sa surprise, l’intéressé n’ayant signalé aucun problème de santé ni accident ; par ailleurs, il exploiterait sa propre entreprise en Z. Puis, dans un courrier électronique du 5 juin 2019 (OAI JU doc 18), l’entreprise C., à qui un rappel a été envoyé le 29 mai 2019, informe l’OAI JU qu’elle renonce à remplir le questionnaire pour l’employeur, puisque l’intéressé lui-même lui a confirmé que cela ne la concernait pas, étant actuellement employé à 100% dans cette entreprise. Lors d’un entretien téléphonique du 21 juin 2019 (OAI JU doc 21), l’épouse du recourant signale une fois encore à l’OAI JU que son mari a repris le travail par l’intermédiaire de C. à un taux de 100% depuis le 3 avril 2019. Enfin, il est mentionné dans le rapport du 15 juillet 2019, établi suite à l’entretien ayant eu lieu le 4 juillet 2019 entre l’OAI JU et l’intéressé (OAI JU docs 22, 24), que ce dernier ne comprend pas le sens de cet entretien dans la mesure où il a repris une activité salariée, celle de spécialiste en conception de tuyauterie industrielle, à un taux de 100% auprès de C._______ depuis le 3 avril 2019, qu’il dispose d’un salaire équivalent à la branche, que l’état de son genou a évolué positivement depuis le 8 avril 2019, qu’il a encore un tout petit peu de peine à plier le genou au maximum, mais qu’il n’y a plus de boiterie, qu’il n’y a aucune limitation fonctionnelle en lien avec la reprise professionnelle, ni plus aucun certificat médical d’incapacité de travail depuis avril 2019, ni plus aucun traitement, et que la reprise professionnelle à 100% s’effectue à satisfaction depuis le 3 avril 2019.
C-5729/2019 Page 12 7.3 C’est sur la base de ces éléments que l’autorité inférieure a rendu le 29 juillet 2019 un projet de décision, que le recourant n’a pas contesté, puis, le 4 octobre 2019, la décision litigieuse (OAI JU docs 26, 30). 7.4 Ce n’est que postérieurement à la décision attaquée, lors d’un entretien téléphonique du 31 octobre 2019, que le recourant a expliqué à l’OAI JU qu’il avait certes repris le travail le 3 avril 2019 pendant trois mois, mais avec beaucoup de peine, qu’il boitait, ne pouvait pas monter sur une échelle ou un échafaudage, ne pouvait pas porter de charges (OAI JU doc 33). C’est ce qu’il fait valoir dans son recours, affirmant avoir à nouveau cessé de travailler au mois de juin 2019 et être au chômage depuis juillet 2019. Par ailleurs, selon un rapport intermédiaire de l’OAI JU, l’intéressé s’est rendu dans les bureaux de l’office AI le 29 octobre 2019, signalant que son genou droit a « lâché », qu’il a rendez-vous le 11 novembre 2019 chez le médecin et le 15 novembre 2019 avec la SUVA (OAI JU docs 31, 32). 8. Le Tribunal de céans se prononce comme suit. 8.1 Il ressort de façon concordante et incontestable des éléments précités, en particulier de la documentation médicale, que le recourant a été en incapacité de travail totale du 16 avril 2018 au 20 février 2019, puis partielle, à hauteur de 50%, du 21 février au 21 mars 2019 (voir supra consid. 7.1). Le Tribunal de céans peut par conséquent se rallier aux conclusions de l’autorité inférieure qui retient une incapacité de travail totale du 16 avril 2018 au 2 avril 2019. 8.2 Il convient de constater ensuite, au vu de ce qui précède, que le recourant était bel et bien apte à reprendre son activité habituelle, à raison de 100%, dès le 3 avril 2019 au plus tard. 8.2.1 En effet, si le recourant soutient après le prononcé de la décision litigieuse que cette reprise s’est faite avec difficultés et limitations, d’un point de vue médical, aucune incapacité de travail n’est attestée après le 21 mars 2019 et le dernier rapport du Dr G._______ du 19 février 2019, lequel indique qu’au-delà du 21 mars 2019, la capacité de travail peut être augmentée à 100% (SUVA docs 88, 93). A cet égard, on peut relever que la SUVA a, pour sa part, cessé de verser des indemnités journalières dès le 13 février 2019 déjà et annulé par courriel du 21 février 2019 l’examen médical du recourant, qui devait avoir lieu le 7 mars 2019 (SUVA docs 91, 99). En outre, requise par courrier du 25 juillet 2019 de transmettre à l’OAI
C-5729/2019 Page 13 JU le dossier de l’intéressé constitué au-delà du 9 mai 2019 (OAI JU doc 25), la SUVA répond le 26 juillet 2019 qu’elle n’a aucun nouveau document ou rapport le concernant (SUVA doc 107), ce que confirme le rapport d’entretien de l’OAI JU du 15 juillet 2019 (OAI JU doc 24), dont il ressort que l’intéressé a repris son activité habituelle à 100% à satisfaction, qu’il n’a plus aucun certificat médical d’incapacité de travail, ni de limitation fonctionnelle, qu’il n’a plus de traitement et qu’il n’est plus suivi ni par son médecin traitant, ni par l’Hôpital canton de Y. De son côté, le recourant ne fournit ni certificat médical d’arrêt de travail, ni rapport de médecin à l’appui de ses allégations. 8.2.2 Il n’apparaît pas non plus qu’une diminution de la capacité de rendement se soit manifestée dans le cadre des rapports de travail qui ont débuté le 3 avril 2019, ou que l’employeur ait constaté une diminution des prestations ou des absences répétées. Au contraire, lors de l’appel téléphonique à l’OAI JU le 13 mai 2019 (OAI JU doc 10), l’employeur indique que l’intéressé n’a signalé aucun problème de santé ni accident. Dans le courrier électronique du 5 juin 2019 (OAI JU doc 18), l’entreprise C._______ redit que le recourant est actuellement employé à 100% dans sa société et ne fait état d’aucune baisse de rendement ou du taux d’activité, ou même d’atteintes à la santé. Il y a lieu de relever au demeurant qu’alors que le recourant soutient dans son recours qu’il a cessé de travailler en juin 2019, son épouse, dans un entretien téléphonique daté du 21 juin 2019 (OAI JU doc 21), informe encore l’OAI JU que son mari a repris le travail par l’intermédiaire de C._______ à un taux de 100% depuis le 3 avril 2019, ce que l’intéressé continue d’affirmer lors de l’entretien du 4 juillet 2019 avec l’OAI JU. Le rapport du 15 juillet 2019 (OAI JU doc 24) indique en effet, en particulier à la rubrique « Point de vue de l’assuré », que « la reprise professionnelle à 100% s’effectue à satisfaction depuis le 3 avril 2019. L’assuré ne dispose plus d’aucun certificat médical d’IT depuis avril 2019. Il ne dispose plus d’aucune limitation fonctionnelle » ; à aucun moment, il n’est signalé que l’intéressé présenterait à nouveau une incapacité de travail, ou même qu’il aurait cessé son activité et qu’il serait désormais au chômage, ainsi que le soutient le recourant dans son recours, sans le démontrer toutefois. 8.3 Dès lors, tous les éléments au dossier, tant médicaux qu’en provenance de l’employeur, s’accordent et montrent que le recourant a recouvré sa pleine capacité de travail à partir du 3 avril 2019 au plus tard et que celle-ci a perduré au-delà de 30 jours consécutifs. De ce fait, la période d’incapacité de travail a été interrompue au sens de l’art. 29 ter RAI. En conséquence, force est de constater que la durée totale de l’incapacité
C-5729/2019 Page 14 de travail, qui a débuté le 16 avril 2018, était en l’espèce inférieure à une année au moment de la décision attaquée (art. 28 al. 1 let. b LAI) – la survenance de toute nouvelle incapacité de travail aurait pour effet de faire courir un nouveau délai d’attente d’une année sans prise en compte des périodes antérieures d’incapacité de travail (voir supra consid. 5.4) – et que le recourant ne remplissait donc pas les conditions lui ouvrant le droit à une rente AI (voir supra consid. 5.1 et 5.2). 8.4 Quant à la « rechute » que l’intéressé vient annoncer à l’OAI JU à la fin du mois d’octobre 2019 (voir rapport intermédiaire du 29 octobre 2019 [OAI JU doc 31]), elle n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation de la situation au moment de la décision attaquée. Postérieurs à celle-ci, cet événement et la possible aggravation de l’état de santé qu’il pourrait révéler ne changent en rien le fait que le recourant a été pleinement apte au travail durant plusieurs mois et que le délai de carence d’une année s’en est trouvé interrompu. S’ils devaient être corroborés par des examens médicaux (à cet égard, le recourant informe l’OAI JU le 29 octobre 2019 qu’il a rendez-vous le 11 novembre 2019 chez le médecin et le 15 novembre 2019 avec la SUVA [OAI JU docs 31, 32]) et qu’il devait en résulter une nouvelle incapacité de travail, un nouveau délai d'attente d'une année commencera alors à courir (voir supra consid. 5.4). En outre, ces faits devront faire l’objet d’une nouvelle demande de prestations par le recourant et d’une nouvelle décision administrative. 8.5 Sur le vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision du 4 octobre 2019 confirmée par le juge statuant comme juge unique, en application de l’art. 85 bis al. 3 LAVS (RS 831.10), en relation avec l'art. 69 al. 2 LAI. 9. En vertu de l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe. Ils peuvent toutefois être remis totalement ou par- tiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de les mettre à la charge de celle-ci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in- demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En outre, vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA, art. 7 al. 1 et al. 3 FITAF [RS 173.320.2]).
C-5729/2019 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : La greffière : Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :