B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-571/2012
A r r ê t du 4 s e p t e m b r e 2 0 1 4 Composition
Vito Valenti (président du collège), Madeleine Hirsig-Vouilloz et Beat Weber, juges, Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
Parties
A._______, représentée par Maître Corinne Monnard Séchaud, Rusconi & Associés, Rue de la Paix 4, Case postale 7268, 1002 Lausanne recourante,
contre
SUVA, Division Juridique, Case postale 4358, 6002 Lucerne, autorité inférieure
Objet
AAP (décision sur opposition du 16 décembre 2011).
C-571/2012 Page 2 Faits : A. A._______ est une entreprise de paysagerie inscrite au registre du com- merce depuis février 2005 et ayant pour but la création et l'entretien de jardin (dossier de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'acci- dents [ci-après: CNA ou Suva], annexe A, doc 7). La direction de cette société avait tout d'abord conclu une assurance pour les accidents pro- fessionnels (AAP) et non professionnels (AANP) des employés de l'en- treprise auprès de la Vaudoise générale (doc 13). Dès le 1 er janvier 2009, A._______ a toutefois été affiliée d'office à la CNA dans la classe 41A (cf. dossier CNA, annexe A, doc [ci-après: doc] 1-6, 13-15, 48). Dans une dé- cision du 18 septembre 2009 renvoyant à un certificat d'assurance produit en annexe (doc 18 et 20), il est fait part, pour l'entreprise A., d'un taux de prime brut AAP de 2.5968% valable dès le 1 er janvier 2009 (taux net: 2.164%) respectivement de 2.6834% valable dès le 1 er janvier 2010 (taux net: 2.164%). Par décision du 1 er octobre 2010 (doc 25 et 27), le taux de prime brute AAP de la société est fixé à 2.2072% valable dès le 1 er janvier 2011 (taux net: 1.78%). B. B.a Par décision du 7 octobre 2011 (doc 33 et 35), la CNA fixe le taux de prime brut AAP de A. à 2.4734% dès le 1 er janvier 2012 (taux de prime net: 1.963%). B.b Le représentant de l'entreprise fait opposition contre cette décision par acte du 4 novembre 2011 (doc 36). Selon lui, l'importante augmenta- tion sur les primes AAP n'est pas acceptable, alors que l'entreprise serait un risque plus que gérable pour la CNA. Il prie l'assureur de prendre note qu'il refuse toute augmentation des primes pour 2012 "du fait que nous n'avons pas encore atteint le minimum dans notre profession". Par ail- leurs, il relève que la société invite chaque année les représentants de la CNA "afin de déterminer les minimes risques résiduels que [la] compa- gnie peut encourir" et qu'il est paillé aux lacunes constatées. B.c Par décision du 16 décembre 2011 (doc 43 p. 1-7), la CNA rejette l'opposition de l'intéressée. Indiquant notamment que cette dernière est soumise au système de bonus malus SBM 03, elle produit en annexe (1) une feuille de base 2012 AAP (doc 43 p. 8), (2) le tarif des primes de la CNA valable dès le 1 er janvier 2012 (doc 43 p. 6 in fine; pce TAF 1b, an- nexe 5a) ainsi que (3) la brochure "Système de bonus-malus SBM 03" (doc 43 p. 6; pce TAF 1, annexe 5b). Par ailleurs, elle relève que des rè-
C-571/2012 Page 3 gles de classement spécifiques ont été élaborées afin de faciliter le pas- sage des entreprises concernées à la CNA, ce qui expliquerait que le taux de prime net retenu en 2012 soit inférieur au taux de prime net né- cessaire selon le système SBM. En outre, elle signale que, pour la pério- de d'observation allant de 2009 à 2010, la prime nette payée était de Fr. 62'707.- et les charges totales, y compris les provisions, de Fr. 46'373.-. Il s'ensuivrait un excédent de primes de Fr. 16'334.- qui ne pourrait être qualifié d'arbitraire ou de disproportionné, vu que, selon l'ex- périence, un tel montant ne suffit vraisemblablement pas à couvrir les coûts effectifs engendrés par un seul cas entraînant une invalidité. Au demeurant, la CNA rappelle que les entreprises assurées sont tenues de par la loi de prendre toutes les mesures pour prévenir les accidents et les maladies professionnels dont l'expérience a démontré la nécessité, de sorte que cette circonstance n'est en soi pas de nature à entraîner direc- tement un abaissement du taux de prime net. Finalement, elle précise qu'un éventuel recours contre cette décision n'entraîne pas d'effet sus- pensif sur l'échéance des primes, celles-ci devant être réglées intégrale- ment dans les délais de paiement prévus. C. C.a A._______, nouvellement représentée par Maître Corinne Monnard Séchaud, défère cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral par acte du 31 janvier 2012 (pce TAF 1) en invoquant une violation des principes généraux régissant la détermination des primes, notamment ce- lui de la proportionnalité. Par ailleurs, la représentante de la recourante signale que de nombreux points relevés dans la décision entreprise et dans les chiffres présentés dans la feuille de calcul jointe à cet acte res- tent inexpliqués au stade du dépôt du recours. Pour cette raison, elle sol- licite l'octroi d'un délai supplémentaire de 30 jours pour compléter la moti- vation du recours, ceci afin de lui permettre de vérifier certains calculs di- rectement auprès de la CNA (pce TAF 1b p. 7). Sur la base de cette ar- gumentation, elle invite principalement le Tribunal de céans à admettre le recours et à annuler la décision rendue le 16 décembre 2012 [recte: 2011] par la CNA et subsidiairement à ce que la décision rendue le 16 décem- bre 2011 par la CNA soit réformée en ce sens que la prime APP 2012 est fixée au tarif des primes 2011 (pce TAF 1b p. 8). C.b Par décision incidente du 21 février 2012 (pce TAF 2), le Tribunal administratif fédéral invite l'entreprise recourante, jusqu'au 23 mars 2012, à s'acquitter d'une avance sur les frais de justice présumés de Fr. 5'000.-. Par ailleurs, sous réserve du versement précité, il donne à l'intéressée la
C-571/2012 Page 4 possibilité, dans le même délai courant jusqu'au 23 mars 2012, de com- pléter son recours. Le montant requis de l'avance de frais sera versé sur le compte du Tribu- nal le 15 mars 2012 (pce TAF 4). C.c Le 20 février 2012, un entretien a lieu entre un représentant de la CNA et les représentants de la recourante dans l'étude de Maître Corinne Monnard Séchaud (dossier Suva, annexe B). C.d Par courrier du 28 février 2012 (doc 47), la représentante de la re- courante remercie la CNA pour l'entrevue et lui demande de lui fournir di- verses informations complémentaires concernant les taux nets et bruts des années 2009-2011. C.e Par lettre du 16 mars 2012 (doc 48), la CNA répond aux questions de la recourante (doc 48 p. 1-2) et transmet des informations complémentai- res quant aux coûts occasionnés en 2009 et 2010 (doc 48 p. 3-6). C.f Dans une lettre du 23 mars 2012 (pce TAF 5), la recourante sollicite une prolongation du délai jusqu'au 7 mai 2012 pour déposer son mémoire de recours complémentaire. Le Tribunal administratif donne suite à cette requête par ordonnance du 28 mars 2012 (pce TAF 6). C.g Par acte du 7 mai 2012 (pce TAF 7), la recourante indique renoncer à compléter son recours. C.h Appelée à se déterminer sur le recours par ordonnance du 10 mai 2012 (pce TAF 8), l'autorité inférieure, dans un préavis du 15 juin 2012 (pce TAF 9), relève que la recourante n'a pas exposé la raison pour la- quelle elle estime que le taux de prime AAP retenu à son égard pour l'an- née 2012 serait contraire au droit. En conséquence, elle conclut à une non-entrée en matière sur le recours, subsidiairement au rejet de celui-ci. Invitée à prendre position sur le préavis par ordonnance du 27 juin 2012 (pce TAF 10), la recourante renonce à déposer une réplique par acte du 21 août 2012 (pce TAF 11).
C-571/2012 Page 5 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les déci- sions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men- tionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, le recours contre une décision de la CNA est recevable si elle ne peut faire ni l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. c à f LTAF, ni d'un recours devant une autorité cantonale (cf. art. 32 al. 2 let. a et b et art. 33 let. e LTAF; art. 61 al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents [LAA, RS 832.20]). 1.2 En l'espèce, la décision sur opposition du 16 décembre 2011 consti- tue une décision au sens de l'art. 5 PA pouvant être attaquée par un re- cours devant le Tribunal administratif fédéral dans la mesure ou les griefs invoqués concernent la tarification (cf. art. 109 let. b LAA; ATAF 2008/54 n° 2.4.2). Le Tribunal de céans est dès lors compétent pour traiter de la présente cause. 2. 2.1 Conformément à l'art. 37 al. 1 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est soumise à la PA. La procédure en matière d'assu- rances sociales n'est régie par la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) qu'autant que cette loi, et non la PA, est applicable (cf. art. 3 let.
d bis PA). Selon l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent – sous réserve d'exceptions non pertinentes en l'espèce – à l'assurance- accidents à moins que la LAA ne déroge à la LPGA. En tant qu'em- ployeur, la recourante est débitrice des primes de l'assurance obligatoire contre les accidents et maladies professionnels (art. 91 al. 1 LAA). Par- tant, elle est touchée par la décision sur opposition litigieuse de sorte qu'elle a un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soient annulée ou modifiée (cf. art. 48 PA). La qualité pour recourir doit donc lui être recon- nue. 2.2 Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes requises (art. 50 et 52 al. 1 PA). En effet, quoiqu'en dise l'autorité inférieure dans son préavis du 15 juin 2012 (pce TAF 9), la motivation du mémoire de re-
C-571/2012 Page 6 cours du 31 janviers 2012 ─ qui critiquait le taux des primes AAP retenu pour 2012 en renvoyant aux principes jurisprudentiels régissant la matiè- re et faisait par de points inexpliqués en rapport avec l'acte attaqué et les chiffres retenus dans la feuille de base 2012 ─ satisfaisait aux exigences de forme imposées par l'art. 52 PA. L'avance sur les frais de procédure a en outre été dûment acquittée, de sorte que le recours est recevable. 3. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autori- té saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les ques- tions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confé- dération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2). 4. Est litigieux dans la présente affaire le taux des primes AAP de l'entrepri- se recourante pour l'année 2012. Dans ce contexte, il ressort du dossier que la recourante est passée d'un assureur privé (la Vaudoise générale) à la CNA avec effet au 1 er janvier 2009 (doc 14; 48 p. 1). A titre liminaire, il paraît donc utile de relever que le tarif des primes de la CNA valable dès le 1 er janvier 2012 (ci-après: tarif) contient un régime particulier pour de telles constellations qui prévoit une adaptation progressive des primes de l'assureur privé aux primes de la CNA échelonnée en principe sur une pé- riode de 5 années. La matière est réglée à la section 4 du tarif qui com- porte notamment un article 28 dont les lettres a à f ont la teneur suivante: "Art. 28 Classement selon le système de bonus-malus Si l’on dispose d’un bilan contenant des informations fiables sur les sinistres enregistrés jusqu’ici ainsi que sur les taux de primes de l’entreprise et qu’une prime de base d’au moins 5000 francs par an est attendue dans l’AAP, le taux de prime sera fixé comme suit: a. Il est d’abord procédé à la détermination du rapport sinistres/primes qui, pour l’entreprise, se compose généralement des résultats enregistrés au cours des cinq à six dernières années auprès de l’assureur privé. Le rapport
C-571/2012 Page 7 sinistres/primes résulte du rapport entre les charges et la prime nette 16 , sa- chant que ni les provisions ni les rentes ne sont prises en compte. [Note de bas de page 16: Si le taux de prime net n’est pas connu, les sup- pléments appliqués par la Suva seront déduits du taux]. b. Si le rapport sinistres/primes de l’assureur privé est supérieur ou égal à 70 pour cent, il sera multiplié par le facteur 1,4, puis par le taux de prime brut de l’assureur privé. Dans la mesure où la valeur ainsi établie est supérieure au taux de prime brut de l’assureur privé, majoré de l’augmentation de prime maximale autorisée par année conformément à l’art. 45, ou au taux de base valable pour l’entreprise selon le tarif de base de la Suva, elle sera plafon- née en conséquence. L’entreprise sera classée au taux de prime brut du ta- rif de base de la Suva le plus proche de cette valeur. Le taux de prime net résultant du taux de prime brut sera également valable durant la deuxième année d’assujettissement à la Suva. c. Si le rapport sinistres/primes de l’assureur privé est inférieur à 70 pour cent, l’entreprise sera classée, au sein du tarif de base de la Suva, au taux de prime brut le plus proche du dernier taux de prime brut appliqué par l’assureur privé. Le taux de prime net résultant du taux de prime brut sera également valable durant la deuxième année d’assujettissement à la Suva. d. Pour la troisième année d’assujettissement à la Suva, le taux de prime net sera modifié à raison d’un tiers de la différence entre le taux cible SBM et le dernier taux de prime net signifié par décision, l’adaptation de prime maxi- male autorisée conformément à l’art. 45 devant être respectée. Le taux cible SBM correspond à la prime nécessaire selon le SBM, calculée sur six ans. e. Pour la quatrième année d’assujettissement à la Suva, le taux de prime net sera modifié à raison de la moitié de la différence entre le taux cible SBM et le dernier taux de prime net signifié par décision, l’adaptation de prime maximale autorisée conformément à l’art. 45 devant être respectée. f. A compter de la cinquième année d’assujettissement à la Suva, l’entreprise est classée, au sein du tarif de base de la Suva, au taux de prime net le plus proche de sa prime nécessaire, l’adaptation de prime maximale autorisée conformément à l’art. 45 devant être respectée" (cf. pce TAF 1b, annexe 5a p. 14 s.). On précisera également que, comme l'a retenu à bon droit l'autorité infé- rieure dans l'acte entrepris (doc 43 p. 7) et son préavis du 15 juin 2012 (pce TAF 9), un recours contre une décision ayant pour objet le classe- ment des entreprises n'entraîne pas d'effet suspensif en vertu de l'art. 111 LAA, sous réserve d'un ordonnancement expresse de l'autorité compé- tente (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5891/2012 du 5 juin
C-571/2012 Page 8 2013 consid. 2.1). Or, en l'occurrence, il n'y avait aucun motif pertinent pour reconnaître l'effet suspensif au recours. 5. Cela étant, dans son mémoire de recours du 31 janvier 2012, la recou- rante a indiqué que, selon elle, de nombreux points relevés dans la déci- sion entreprise et des chiffres présentés restaient inexpliqués au stade du dépôt du recours (mémoire de recours [pce TAF 1b p. 7]). Ce faisant, elle semble donc reprocher implicitement à l'autorité inférieure de ne pas avoir suffisamment motivé l'acte entrepris, ce qui incite le Tribunal de céans à prendre position en la matière. Ce grief étant de nature formel, il convient de le traiter en premier lieu. 5.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; art. 52 al. 2, 2 ème phrase, LPGA et art. 35 al. 1 PA) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon es- cient. Pour répondre à ces exigences, l'administration doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toute- fois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des diffé- rents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend cou- pable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine perti- nence ou de prendre en considération des allégués et arguments impor- tants pour la décision à rendre (arrêt du Tribunal fédéral 9C_271/2011 du 26 octobre 2011 consid. 3.1 et les références citées; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, volume II, Les actes adminis- tratifs et leur contrôle, Berne 2011, p. 350 n° 2.2.8.2 lettre b). L'étendue exacte du devoir de motiver ne se laisse pas définir de manière générale et abstraite mais sera dans chaque cas conditionnée par les spécificités de l'affaire en cause, notamment en fonction de la situation du point de vue matériel, procédurale et relative à l'administration des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 8C_611/2013 du 21 novembre 2013 consid. 2.2). En particulier, le devoir de motivation sera en principe d'autant plus élevé que la décision a des effets importants sur les droits de la partie concer-
C-571/2012 Page 9 née ou que l'autorité bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation (FELIX UHLMANN/ALEXANDRA SCHWANK, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich Bâle Genève 2009, ad art. 35 n° 17 ss; LORENZ KNEUBÜHLER, in: CHRISTOPH AUER/MARKUS MÜL- LER/BENJAMIN SCHINDLER [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/St. Gallen 2008 ad art. 35 n° 9 ss). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (arrêt du Tribunal fédéral 9C_713/2012 du 28 janvier 2013 consid. 2.2.2). Selon une jurisprudence constante, une décision relative aux primes d'une entreprise doit en principe, pour être considérée comme suffisam- ment motivée, indiquer non seulement les principes légaux applicables mais également les facteurs principaux justifiant la modification de la pri- me. Cette condition est remplie lorsque les raisons pour lesquelles l'aug- mentation de prime est nécessaire ressort au moins de documents an- nexés, à savoir les expériences propres à l'entreprise en matière de ris- que, avec une démonstration de leur caractère probant. C'est le cas par exemple lorsque dans une annexe sont rappelés les principes de base concernant le matériel statistique, d'où l'on comprend que la prime était calculée en fonction des résultats de l'assurance durant une période d'observation (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5649/2011 du 10 avril 2013 consid. 3.3, 2 ème paragraphe; C-2789/2010 du 16 mai 2011 consid. 8.2). 5.2 En l'occurrence, dans la décision initiale du 7 octobre 2011 (doc 33), l'autorité inférieure se bornait à transmettre à la recourante des informa- tions toutes générales quant aux règles particulières régissant la détermi- nation des primes lorsqu'une entreprise assurée jusqu'alors par un assu- reur privé est nouvellement assurée par la CNA et à donner des rensei- gnements quant à une augmentation du supplément pour frais adminis- tratifs valable dès 2012. Pour le reste, elle renvoyait au certificat AAP 2012 annexé à la décision qui faisait part d'un taux de prime net 2012 de 1.963% et un taux de prime brut 2012 de 2.4734% (doc 35). Ces explica- tions ténues ont toutefois été beaucoup plus développées dans la déci- sion sur opposition du 16 décembre 2011 qui fait l'objet du présent re- cours (sur la possibilité, dans l'administration de masse, de rédiger des décisions sujettes à opposition contenant une motivation plus succincte cf. LORENZ KNEUBÜHLER, Die Begründungspflicht, Bern Stuttgart Wien 1998, p. 196; arrêt du Tribunal fédéral 8C_413/2008 du 5 janvier 2009, consid. 3.3). En effet, dans cet acte, l'administration a indiqué en détails à
C-571/2012 Page 10 la recourante pour quelles raisons le système de bonus malus (SBM 03) était applicable à son égard (doc 43 p. 2 rubrique "Modèle de primes ap- plicable") et relevé que le taux cible pour les primes nets de la CNA était de 2.0991% en renvoyant à une feuille de base 2012 annexée à la déci- sion (doc 43 p. 8). Ensuite, elle a indiqué que, selon l'art. 28 du tarif des primes, pour la quatrième année d'assujettissement à la CNA, le taux de prime net était modifié à raison de la moitié de la différence entre le taux cible déterminé par le système SBM 03 et le dernier taux de prime net si- gnifié par décision. Ainsi, vu que, dans son cas, le dernier taux de prime signifié par décision était de 1.78% (pour l'année 2011) et étant donné que le taux cible net nécessaire selon la feuille de base 2012 se montait à 2.0991%, le calcul du taux net de prime AAP pour l'année 2012, en appli- cation de l'art. 28 du tarif, était le suivant: 1.78 + ½ (2.0991% - 1.78%) = 1.9395%. Le degré le plus proche du tarif des primes CNA correspondant à cette valeur étant le degré 95 avec un taux de prime net de 1.9630%, il fallait donc retenir ce dernier pourcentage comme déterminant pour le calcul des primes nettes AAP 2012 de la recourante (doc 43 p. 3, rubrique "reprise"). En outre, l'autorité inférieure a indiqué pour quelles raisons l'excédent entre les primes payées et les coûts occasionnés par la recou- rante ainsi que ses efforts pour améliorer la sécurité au travail ne pou- vaient pas justifier en l'espèce une baisse du taux des primes pour l'an- née 2012 (doc 43 p. 4 s., rubrique "Excédent de primes/Conformité des primes au risque" et doc 43 p. 5, rubrique "Sécurité au travail"). Finale- ment, la CNA a annexé à sa décision, outre la feuille de base 2012 sus- mentionnée, le tarif des primes de la CNA pour l'année 2012 ─ qui indi- quait notamment à son article 17 et à son annexe 1 sur quel site internet les conditions-cadre pour le systèmes de bonus-malus 2012 pouvaient être consultées ─ et une brochure explicative concernant le système SBM 03 (doc 43 p. 6 in fine). Dans ces circonstances, le Tribunal de céans peut conclure que la déci- sion sur opposition du 16 décembre 2011 et ses annexes contenaient une motivation idoine qui répondait suffisamment aux griefs soulevés dans l'acte d'opposition et permettait à la recourante de faire valoir ses droits en connaissance de cause devant la présente instance. En effet, l'acte li- tigieux indiquait pourquoi une augmentation des primes était nécessaire en 2011 en renvoyant à juste titre aux règles particulières selon le tarif CNA pour la quatrième année lors du passage d'un assureur privé à la CNA (art. 28 du tarif) et expliquait comment le taux de prime net avait été calculé dans le cas d'espèce en se fondant notamment sur la feuille de base 2012, étant relevé que la recourante n'avait émis aucun grief con- cret à l'égard de ce document dans son opposition et que rien n'incite à
C-571/2012 Page 11 penser que les chiffres y mentionnés étaient erronés (cf. à ce sujet infra consid. 6.4.4). On constatera aussi que même dans le cadre de l'échange d'écritures auprès du Tribunal administratif fédéral (cf. complément du re- cours du 7 mai 2012 [pce TAF 7] et réplique du 21 août 2012 [pce TAF 11]), la recourante s'est gardée de soulever tout grief concret à l'encontre des données contenues dans la feuille de base 2012 ou en rapport avec l'adaptation du taux de prime net en application de l'art. 28 let. d du tarif, quand bien même un entretien explicatif avait eu lieu en date du 20 fé- vrier 2012 entre ses représentants et un collaborateur de la CNA (cf. pré- avis du 15 juin 2012 [pce TAF 9, p. 3, 3 ème paragraphe]; dossier CNA, an- nexe B) et qu'elle avait reçu des informations complémentaires de l'auto- rité inférieure par lettre du 16 mars 2012 (doc 48). On peine donc d'autant plus à comprendre en quoi consistent les reproches de la recourante. 5.3 Finalement, on relèvera que les décisions des 18 septembre 2009 (doc 18 et 20) et 1 er octobre 2010 (doc 25 et 27) fixant les taux de prime AAP net et brut à l'égard de la recourante pour les années 2009, 2010 et 2011, à savoir les trois premières années ayant suivi le changement d'as- sureur, sont entrées en force et ne peuvent plus être remises en question par la présente instance. Toutefois, pour être complet, il paraît nécessaire de relever d'office ce qui suit. Comme on l'a vu, selon l'art. 28 du tarif (cf. supra consid. 4), il est en principe prévu une adaptation progressive du tarif des primes de l'assureur privé au tarif des primes de la CNA éche- lonnée sur une période de 5 ans. En l'espèce, les pièces au dossier ne permettent pas de déterminer clairement à quel taux brut, la recourante était assurée auprès de la Vaudoise générale en 2008. Selon un formulai- re du 6 septembre 2007, le taux de prime AAP chez l'assureur privé en 2007 était de 2.496% (doc 5). Dans un autre document, il est fait part en 2007 d'une masse salariale de Fr. 1'282'840.- (Fr. 1'153'950 + Fr. 128'890) et de primes AAP émises pendant cette période de Fr. 30'173 (doc 13). Sur la base de ces données, on arrive donc à un taux de prime brut de 2.35% ([30'173 : 1'282'840] x 100). En l'état du dossier, on peut donc retenir que le taux brut fixé par l'assureur privé en 2008 pour la recourante était selon toute vraisemblance d'au moins 2.35%. A cela s'oppose un taux de base brut de la CNA plus élevé pour les années 2009 à 2012. En effet, selon les conditions-cadre du système de bonus malus SBM 03 (publiées chaque année sur le site internet de la CNA), les taux de base bruts dans la classe de la recourante (41A "Entreprise exé- cutant des travaux du secteur principal de la construction", sous classe C4A "plantation et entretien de jardin") se montaient à 3.006% en 2009, à 2.9586% en 2010, à 2.8173% en 2011 et à 2.7266% en 2012. Cela étant, les pièces versées au dossier ne permettent pas de comprendre pour
C-571/2012 Page 12 quelle raison la CNA, dans la décision du 1 er octobre 2010 (doc 25 et 27), a fixé le taux de prime brut AAP de la recourante pour l'année 2011 à 2.2072% seulement (taux net: 1.78%) ─ soit à un taux apparemment infé- rieur à celui qui avait été émis par l'assureur privé en 2008 ─ alors qu'en 2009 et 2010 elle avait fixé les taux de prime bruts de la recourante à 2.5968% respectivement 2.6834% (cf. décision du 18 septembre 2009 [doc 18 et 20]). Cette problématique ne saurait toutefois avoir d'incidence sur l'issue de la cause. En effet, dans la décision sur opposition du 16 dé- cembre 2011, l'autorité inférieure a indiqué à juste titre à l'intéressée qu'elle appliquait les règles de son tarif pour la quatrième année suivant le passage de l'assureur privé à la CNA et expliqué de façon circonstan- ciée à la recourante la manière dont elle procédait au calcul (cf. supra consid. 5.2, 1 er paragraphe). En outre, le taux brut AAP de 2.2072% rete- nu pour l'année 2011 était très favorable à la recourante puisqu'il se trou- vait nettement en-dessous du taux de base de la branche selon le systè- me de tarification de l'autorité inférieure et était même apparemment infé- rieur au taux émis par l'assureur privé avant le passage à la CNA. De la sorte, la recourante ne pourrait tirer de toute façon aucun avantage d'une éventuelle correction des taux net et brut retenus par la CNA pour l'année 2011 dans la détermination des primes pour l'année 2012, bien au contraire. A cela s'ajoute que les décisions des 18 septembre 2009 et 1 er
octobre 2010 étaient entrées en force et que la recourante ne faisait pas valoir une quelconque incohérence en la matière. Dans ces conditions, l'autorité inférieure pouvait, sans violer son devoir de motivation, passer sous silence cette circonstance (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_699/2011 du 21 mai 2012 consid. 5.3; 9C_282/2013 du 31 août 2013 consid. 4.2). 6. Dans un deuxième moyen, la recourante invoque une violation des prin- cipes généraux en matière de fixation des tarifs dont en particulier celui de la proportionnalité. 6.1 Lorsqu'il est amené à revoir le classement d'une entreprise dans le ta- rif des primes, le Tribunal administratif fédéral n'a pas à contrôler la légali- té de celui-ci dans son ensemble ni à examiner toutes ses positions; il doit seulement se demander si, dans le cas concret, la position du tarif en cause est conforme à la loi et à la Constitution (ATF 126 V 344 consid. 1; cf. aussi ATF 128 I 102 consid. 3 in fine). En outre, le Tribunal de céans n'est pas habilité à substituer sa propre appréciation à celle de l'assuran- ce; il ne peut ainsi entrer en matière sur des considérations relevant de la politique tarifaire, ni se prononcer sur l'existence d'autres solutions; il lui
C-571/2012 Page 13 incombe toutefois de contrôler si le but fixé dans la loi peut être atteint et si, à cet égard, l'assurance a usé de ses compétences conformément au principe de la proportionnalité (cf. ATF 126 V 70 consid. 4a, 344 consid. 4a; au sujet des ordonnances législatives, cf. ATF 128 II 34 consid. 3b; 121 II consid. 2a). Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue qu'un tarif exprime tout un sys- tème de règles qui prennent difficilement compte des intérêts différents et qui, selon les circonstances, peuvent sembler difficilement accessibles au particulier (ATF 116 V 130 consid. 2a et les arrêts cités). Lors de la mise en place d'un tarif, l'assureur doit en effet tenir compte d'un ensemble d'éléments complexes et d'objectifs contradictoires, de sorte qu'un large pouvoir d'appréciation doit lui être accordé. C'est pourquoi, la position d'un tarif ne doit pas être sortie de son contexte, mais doit être analysée compte tenu de toutes les dispositions tarifaires. Cette approche peut avoir pour conséquence qu'une décision, envisagée individuellement, peut comporter certaines irrégularités, alors qu'elle apparaît comme justi- fiée si l'on tient compte de l'ensemble des circonstances (ATF 112 V 283 consid. 3 p. 288 et les arrêts cités, confirmé in ATF 126 V 344 consid. 4a). Par conséquent, la possibilité de revoir le tarif doit être utilisée avec une grande retenue, car les assureurs LAA, en particulier la CNA, possèdent un large pouvoir d'appréciation en ce domaine. 6.2 Cela étant, comme l'a relevé à juste titre la recourante, le tarif des prime doit être en adéquation avec un certain nombre de principes. En premier lieu, il sied de citer le principe de la conformité au risque (art. 92 al. 2 et 5 LAA). Selon cette maxime, les entreprises ou parties d'entre- prises doivent être classées dans les classes et degrés du tarif des pri- mes en tenant compte de leur nature et de leurs conditions propres, no- tamment du risque d'accidents et de l'état des mesures de prévention. Cela signifie qu'aux risques élevés doivent correspondre des primes im- portantes et qu'aux risques faibles, des primes basses (JAAC 1997 I 61.23 B I consid. 4b). Sur la base des expériences acquises en matière de risque, l'assureur peut ainsi, de sa propre initiative ou à la demande de chefs d'entreprises, modifier le classement d'entreprises déterminées dans les classes et degrés du tarif des primes, avec effet au début de l'exercice comptable (art. 92 al. 5 LAA). Les tarifs de primes doivent également respecter le principe de l'égalité de traitement. Selon celui-ci, une décision ou un arrêté viole la Constitu- tion fédérale lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient
C-571/2012 Page 14 par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglemen- ter ou lorsqu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des cir- constances; c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de façon identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. L'inégalité apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbi- traire consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de ma- nière semblable et inversement (ATF 129 I 346 consid. 6 et les arrêts ci- tés). Le Tribunal fédéral a précisé que, dans le domaine du tarif des pri- mes de l'assurance-accidents, le principe de l'égalité de traitement et l'exigence de la conformité au risque (art. 92 al. 2 LAA) se recoupent (RAMA 1998 no 294 p. 230 consid. 1c et no 316 p. 579 consid. 2b). On peut en déduire que des entreprises ayant des risques identiques doivent être classées de la même manière et inversement. Il convient également mentionner le principe de la solidarité selon lequel le risque d'accident doit être supporté par un grand nombre d'entreprises (ATF 112 V 316 consid. 5c) et le principe de l'assurance, qui suppose que les risques soient répartis entre plusieurs assurés (JAAC 1997 I 61.23 B I consid. 4d). Quant au principe de la mutualité (art. 61 al. 2 LAA; ATF 126 V 26 consid. 3c in fine), il exige que les membres de l'assurance se garantissent mu- tuellement les mêmes avantages, sans autre distinction que celle qui ré- sulte des cotisations fournies et en excluant toute idée de bénéfice. En d'autres termes, il postule l'équilibre des cotisations et des prestations et, à situations identiques, leur égalité (ATF 112 V 291 consid. 3b et les ar- rêts cités); il interdit au demeurant qu'un assuré jouisse d'avantages que la caisse n'accorde pas à ses autres affiliés se trouvant dans une situa- tion comparable (ATF 113 V 205 consid. 5b et la référence citée; RAMA 1992 no 890 p. 64 consid. 3). Dans le domaine de la LAA, cela signifie qu'à l'intérieur d'une communauté de risque les primes et les coûts des accidents doivent être équilibrés (ATF 112 V 316 consid. 3). 6.3 Conformément à l'art. 92 al. 2 LAA, en vue de la fixation des primes pour l'assurance contre les accidents professionnels, les entreprises sont réparties dans l'une des classes du tarif des primes et, à l'intérieur de ces classes, dans l'un des degrés prévus. Le classement tient compte de la nature des entreprises et de leurs conditions propres, notamment du ris- que d'accidents et de l'état des mesures de prévention. En cas de chan- gement de genre de l'entreprise et de la modification de ses conditions propres ou sur la base des expériences acquises en matière de risques, l'assureur peut modifier le classement de l'entreprise dans les classes et
C-571/2012 Page 15 degrés du tarif des primes (art. 92 al. 4 et 5 LAA). En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents non professionnels, les assu- rés peuvent être répartis en classes de tarifs (art. 92 al. 6 LAA). Selon les règles de classement pour la détermination des primes dans l'assurance-accidents obligatoire (Tarif des primes), la CNA utilise des modèles de primes pour les différents segments de clientèles. Aux entre- prises suffisamment grandes sur le plan statistique, elle applique des mo- dèles de primes basées sur la tarification empirique (art. 19 du Tarif). Selon la taille de l'entreprise, la CNA a prévu un classement aux taux de base, selon le système des bonus/malus ou selon la tarification empirique (art. 21-23 du Tarif). Les règles particulières du système bonus/malus ─ qui prévoient une adaptation du taux de base net pour chaque unité de risque selon le taux de risque de l'entreprise concernée ─ nécessitent que la prime de base se situe pour les AAP entre Fr. 5'000.- et Fr. 300'000.- et pour les AANP entre 60'000.- et Fr. 300'000.- (art. 22-28 du Tarif). Quant à la tarification empirique, elle est appliquée, tant dans l'assurance AAP que AANP, à partir d'une prime de base moyenne an- nuelle de Fr. 300'000.- par branche d'assurance (art. 23-29 du Tarif). Une unité de risque est classée au taux de base notamment lorsqu'elle présente une prime de base moyenne inférieure à Fr. 5'000.- par an dans l'assurance AAP ou une prime de base moyenne inférieure à Fr. 60'000.- par an dans l'assurance AANP. 6.4 En l'espèce, la recourante, dans ses différentes écritures, s'est limitée à prétendre que les primes AAP qui ont été retenues à son égard en 2012 ne respectaient pas les principes généraux qui régissent la matière (pce TAF 1 p. 6 s.). Ce grief d'ordre tout à fait général ne saurait convaincre en l'espèce pour les raisons qui suivent. 6.4.1 A titre liminaire, on note que c'est à juste titre que la recourante ne conteste pas son assujettissement à CNA. En effet, il est admis que ses activités se répartissent comme suit: 70% travaux de jardinage; 15% tra- vaux de paysagisme et d'activités du bâtiment et 15% de travaux d'admi- nistration (doc 4 et 6 p. 2-3). Or, conformément à la jurisprudence du Tri- bunal fédéral, une activité de 15% dans les travaux de paysagisme suffit pour que l'entreprise en question tombe sous le coup l'art. 66 al. 1 LAA et doivent être assurée obligatoirement à la CNA (arrêt du Tribunal fédéral 8C_256/2009 du 8 juin 2009 consid. 3 s.).
C-571/2012 Page 16 6.4.2 Ensuite, selon l'art. 13 du tarif, les communautés de risque de l'as- surance contre les accidents professionnels sont constituées de classes, de sous-classes et de partie de sous-classe. En l'espèce, il n'est à juste titre pas contesté que la recourante fait partie de la classe 41A "Entrepri- ses exécutant des travaux du secteur principal de la construction" et de la sous-classe C4A "paysagisme avec travaux de jardinage prépondérants" (cf. annexe 1 du tarif). Selon les conditions cadre valables pour les pri- mes 2012, le taux de base net se montait donc à 2.1640% pour cette sous-classe en 2012. Comme l'entreprise recourante avait généré une masse salariale cumulées de Fr. 2'933'500.- depuis son passage à la CNA en 2009, l'autorité inférieure en a inféré, en application de l'art. 22 al. 1 du tarif, que sa prime de base moyenne se montait à Fr. 31'740.- par année pendant la période en question ([2'933'500 x 2.164%] : 2), ce qui entraînait l'application du système SBM 03 (cf. doc 52 p. 12 et art. 20 du tarif). Le Tribunal de céans ne décèle aucun motif susceptible de remettre en question cette manière de procéder. En tant que la recourante entend remettre en cause de façon général le système SBM 03, on renverra à la jurisprudence constante de la présente instance qui a avalisé dans son principe ce mode de tarification (cf. supra consid. 6.1; voir aussi, parmi d'autres, arrêts du Tribunal administratif fédéral C-395/2010 du 21 février 2011 consid. 5.2; C-3189/2006 du 5 mai 2008 consid. 8.4), étant relevé qu'en l'état du dossier rien n'incite à penser que les données retenues pour la classe 41A seraient disproportionnées ou contraires aux autres principes servant de base à la détermination d'un système de tarification. Par ailleurs, on remarquera que, in casu, l'application du système SBM 03 est tout à l'avantage de la recourante puisque son taux de prime net nécessaire selon la feuille de base 2012 est de 2.0991% alors que le taux de base net serait de 2.1640%. 6.4.3 Comme point de départ, le système SBM 03 se réfère à un taux de base (art. 13 al. 5 du tarif). Il s'agit du taux auquel les entreprises faisant partie d'une communauté de risque correspondante seraient assujetties si aucun système avec bonus et malus ne trouvait application. Lors du cal- cul d'un éventuel bonus ou malus, le taux de risque de l'entreprise pour les frais de traitement et les indemnités journalière d'une part et pour les capitaux des rentes d'autre part est comparé aux valeurs correspondan- tes de la branche et pondéré selon la crédibilité de l'entreprise. Il résulte de ce calcul un bonus ou malus que l'on soustrait ou que l'on ajoute le cas échéant au taux de base nécessaire (art. 37 du tarif; feuille explicati- ve "Système de bonus-malus" publiée par la CNA; arrêt du Tribunal ad- ministratif fédéral C-3189/2006 du 5 mai 2008 consid. 8.3.2).
C-571/2012 Page 17 6.4.4 Cela étant, on ne voit pas dans quelle mesure les chiffres contenus dans la feuille de base 2012 concernant la recourante seraient erronés, tous les montants mentionnés dans ce document pouvant être compris à l'aide des données disponibles. A défaut de griefs concrets de la recou- rante, on se limitera à apporter les précisions qui suivent. Le poste "coûts occasionnés" de Fr. 13'513 résultent de l'addition du total des frais de traitements 2009/2010 et du total des indemnités journalières 2009/2010 (2'919 + 10'594). Pour ce qui est du poste "provisions collectives pour les frais de traite- ment et indemnité journalière" de Fr. 15'963.-, on relèvera que, en vertu de l'art. 17 al. 2 du tarif, la part d'une entreprise aux provisions collectives y relatives correspond au quotient entre les provisions nécessaires et les coûts de la classe enregistrés jusqu'ici, multiplié par les coûts de l'entre- prise jusqu'ici. Pour la résolution de la présente affaire, il convient donc de se référer d'une part aux conditions cadres SBM de la classe 41A, va- lable pour les primes 2012, qui indiquent pour chaque année les quo- tients en sens de l'art. 17 al. 2 précité dans le domaine en cause. De la sorte, on apprend que les quotients de la classe 41A se montaient, pour les frais de traitement à 1.68 en 2010 et à 0.52 en 2009 et, pour les in- demnités journalières, à 1.22 en 2010 et à 0.33 en 2009. D'autre part, les coûts exactes occasionnés par l'entreprise recourante pour les frais de traitements (Fr. 2'576 en 2010 et Fr. 343.- en 2009) de même que pour les indemnités journalières (Fr. 8'951.- en 2010 et Fr. 1'643.- en 2009) sont expressément mentionnés dans la feuille de base 2012. Les provi- sions collectives au sens de l'art. 17 al. 2 du tarif s'élèvent donc à Fr. 15'968.45 ([2'576 x 1.68] + [343 x 0.52] + [8'951 x 1.22] + [1'643 x 0.33], ce qui équivaut ─ à 5 francs près (en faveur de la recourante) ─ au montant mentionné dans la feuille de base 2012. Quant au provisions collectives pour les rentes, l'art. 17 al. 1 du tarif re- tient que leur répartition est proportionnelle aux primes nettes. Ainsi, la part de l'entreprise correspond au quotient entre les provisions nécessai- res et la prime nette de la classe, multiplié par la prime nette de l'entrepri- se. Ici également, pour aboutir aux chiffres pertinents, il convient de se ré- férer d'une part aux conditions cadre de la classe 41A où il est mentionné la valeur des quotients précités en pour cent des primes (pour 2010: 28.91%; pour 2009:25%) et d'autres part à la feuille de base 2012 qui in- dique le montant des primes nettes de l'entreprise (Fr. 31'211 en 2010 et Fr. 31'496 en 2009). Le total des provision est donc effectivement de
C-571/2012 Page 18 Fr. 16'897.- comme indiqué expressément dans la feuille de base ([31'496 x 25%] + [31'211 x 28.91%]). Finalement, pour ce qui est de la valeur servant à déterminer la crédibilité des données de l'entreprise recourante selon l'art. 37 al. 2 du tarif, la CNA a pris comme référence le total des primes de base 2009 et 2010 (cf. su- pra consid. 6.4.2) qu'elle a multiplié par 3 pour obtenir le montant des primes de base sur 6 ans (63'481 x 3 = 190'443). Conformément aux formules du tarif, il s'ensuit une valeur de 0.679 en rapport la crédibilité des frais de traitement et des indemnités journalières (formule: prime de base : [prime de base + 90'000], donc in casu 190'443 : [190'443 + 90'000] = 0.679) et de 0.241 en rapport la crédibilité pour la prise en compte des rente (formule: prime de base : [prime de base + 600'000] donc in casu 190'443 : [190'443 + 600'000] = 0.241). Sur ce point égale- ment, le Tribunal de céans ne voit pas de raisons suffisamment pertinen- tes pour remettre en cause le calcul de l'autorité inférieure. 6.4.5 Il sied également de souligner que le taux de primes AAP de l'en- treprise recourante retenu pour 2012 était encore inférieur au taux cible en application du système SBM 03. Cette dérogation au principe de la conformité au risque, tout à l'avantage de la recourante, trouve son fon- dement, comme on l'a vu, dans le fait que la recourante se trouvait dans une période de transition dès lors qu'elle était passée d'un assureur privé à la CNA avec effet au 1 er janvier 2009 et que des règles particulières s'appliquent dans de telles constellations (cf. supra consid. 4 et 5.2). Sur ce point également, on voit mal en quoi l'autorité inférieure aurait enfreint le droit et le Tribunal de céans peut se rallier aux explications et calculs fournis à la recourante dans l'acte entrepris. 6.4.6 Par ailleurs, comme l'a rappelé à juste titre l'autorité inférieure (doc 43 p. 4 s), un excédent en faveur de la CNA résultant du rapport entre les primes nettes payées en 2009 et 2010 et des coût occasionnés à l'assu- reur ne suffit pas en soi à retenir que les primes retenues ne seraient pas conformes à la loi. En effet, la prime ne constitue pas la contre-prestation directe du coût des accidents engendrés par une entreprise distincte, mais plutôt une contrepartie au fait que l'assurance, en cas de réalisation des risques assuré doit supporter des coût généralement bien plus élevés que les primes versées. C'est la raison pour laquelle les primes doivent dans la règle être fixées sur la base d'une communauté de risque et en fonction d'une entreprise individuelle (arrêt du Tribunal administratif fédé- ral C-1165/2007 du 6 juin 2008 consid. 8.5.1).
C-571/2012 Page 19 6.4.7 On relèvera aussi que, contrairement à ce que semble croire la re- courante (cf. dossier CNA, annexe B), il n'est pas critiquable que la CNA prévoie des provisions pour les rentes probables ce qui est par ailleurs prévu par la loi (art. 90 LAA; art. 110 OAA; cf. arrêt C-3189/2006 du 5 mai 2008 consid. 8.5.2). 6.4.8 Finalement, en vertu de l'art. 82 LAA, l'employeur est tenu de pré- venir les accidents et maladies professionnelles, de sorte que la recou- rante ne peut directement tirer de ses efforts en matière de sécurité du travail un droit à un abaissement de ses primes. 6.5 Sur le vu de l'ensemble de ces circonstances, il appert que les primes AAP en cause se basent sur un système de tarification en adéquation avec les principes jurisprudentiels régissant la matière et que l'application concrète de ce système dans la présente affaire ne prête pas le flanc à la critique. Il s'ensuit que le deuxième moyen de la recourante doit être éga- lement rejeté. 7. 7.1 L'entreprise recourante qui succombe doit donc s'acquitter de l'émo- lument judiciaire relatif à la procédure fédérale et fixé, compte tenu de l'ampleur et de la difficulté de la cause, à Fr. 2'000.- (art. 63 al. 1 et al. 5 PA en relation avec l'art. 16 al. 1 let. a LATF ainsi que les art. 1 ss du rè- glement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Cet émolument sera compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 5'000.-. Le solde restant de 3'000.- sera restitué à la recourante. 7.2 Vu l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario en relation avec les art. 7 ss FITAF). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 2'000.-, sont mis à la charge de l'entreprise recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 5'000.-. Le solde restant de Fr. 3'000.- est restitué à l'entreprise recourante.
C-571/2012 Page 20 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – à l'entreprise recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. ; Acte judiciaire) – à l'Office fédéral de la santé publique, section assurance-accident (Acte judiciaire).
Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La dé- cision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition :