Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-5693/2014
Entscheidungsdatum
28.10.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-5693/2014

A r r ê t d u 2 8 o c t o b r e 2 0 1 4 Composition

Jean-Daniel Dubey (président du collège), Andreas Trommer, Antonio Imoberdorf, juges, Jean-Luc Bettin, greffier.

Parties

A._______, représentée par Maître Francesco Andrea Delcò, (...), requérante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Demande de restitution de délai.

C-5693/2014 Page 2 Vu la décision rendue par l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) le 2 juillet 2014, notifiée le 31 juillet 2014, prononçant à l'encontre de A._______ une interdiction d'entrée d'une durée de deux ans, le recours interjeté le 17 septembre 2014 à l'encontre de cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), les écritures subséquentes, respectivement datées des 18, 23 et 24 sep- tembre 2014, que la prénommée a adressées au Tribunal, l'arrêt du 30 septembre 2014, par lequel le Tribunal de céans a considéré le recours de A._______ comme étant tardif et l'a par conséquent déclaré irrecevable, la requête de restitution du délai de recours que l'intéressée, agissant par l'entremise de son mandataire, a déposée le 3 octobre 2014, les pièces versées au dossier, et considérant que le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de restitution de délai dans les domaines soumis à sa juridiction (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_491/2008 du 10 mars 2009 consid. 1.2 ; cf. également STEFAN VOGEL, in : Ch. Auer / M. Müller / B. Schindler (Hrsg.), Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich 2008, ad art. 24 n° 19, ainsi que URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 233), qu'en l'occurrence, le Tribunal est habilité à statuer sur la présente requête dès lors qu'il aurait, dans l'hypothèse où la restitution du délai de recours serait accordée, à se prononcer sur le pourvoi interjeté le 17 septembre 2014 à l'encontre de la décision rendue par l'ODM le 2 juillet 2014, qu'à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32) n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi- nistrative (PA, RS 172.021 ; cf. art. 37 LTAF),

C-5693/2014 Page 3 que A._______ sollicite la restitution du délai pour recourir à l'encontre de la décision d'interdiction d'entrée prononcée par l'ODM le 2 juillet 2014, que, conformément à l'art. 24 al. 1 PA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée et ait accompli l'acte omis, que les trois conditions susmentionnées doivent être réalisées de façon cumulative, que le dépôt de la demande de restitution de délai et l'accomplissement de l'acte omis dans les trente jours dès la cessation de l'empêchement sont des conditions de recevabilité (cf. JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, ad art. 35 n os

3.2 et 4), qu'en l'espèce, il appert que A._______ a adressé une demande motivée de restitution de délai et accompli l'acte omis dans le délai légal, que les conditions de recevabilité de sa requête de restitution de délai sont par conséquent cumulativement remplies, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. arrêt 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3 et les arrêts cités), l'empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure correspond non seulement à l'impossibi- lité objective ou au cas de force majeure, mais cette notion englobe aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables, que la maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre la resti- tution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (cf. arrêt du Tribunal fédéral précité, ibid.), qu'en d'autres termes, est non fautive toute circonstance qui aurait empê- ché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. arrêt du Tribunal fédéral, ibid. ; pour une casuistique des empêchements fautifs et non fau- tifs, cf. JEAN-FRANÇOIS POUDRET, op. cit., ad art. 35 n° 2.7),

C-5693/2014 Page 4 que l'absence de faute, dans le cadre d'une restitution du délai, doit exister tant dans la personne de la partie que dans celle de son avocat (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_511/2009 du 10 janvier 2010 consid. 5.3 et arrêts cités), qu'autrement dit, il suffit que l'empêchement de la partie en procédure ou celui du mandataire soit fautif pour que la restitution soit refusée (cf. no- tamment ALFRED KÖLZ ET AL., Verwaltungsverfahren und Verwal- tungsrechtspflege des Bundes, 3 ème éd., Zurich 2013, n° 587, et JEAN- FRANÇOIS POUDRET, op. cit., ad art. 35 n° 2.4), qu'il en est ainsi lorsqu'une partie omet de transmettre à temps une déci- sion à l'avocat ou lui communique une date de notification inexacte (cf. JEAN-FRANÇOIS POUDRET, op. cit., ibid.), que la jurisprudence en matière de restitution de délai est très restrictive (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3 ème éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.7), tant celle du Tribunal fédéral que celle du Tribunal administratif fédéral (cf. ALFRED KÖLZ ET AL., op.cit., n° 588), qu'en l'occurrence, il est établi, sur la base des pièces figurant au dossier SYMIC 18883673 de l'ODM (cf. pp. 16 à 18), que l'interdiction d'entrée pro- noncée par l'autorité de première instance le 2 juillet 2014 est entrée dans la sphère d'influence de A._______ le 31 juillet 2014 puisque cette décision lui a été notifiée à cette date, qu'ainsi, en indiquant à son mandataire n'avoir eu connaissance de cette décision que le 18 août 2014, la prénommée a communiqué à son avocat une date de notification inexacte, que, se fondant sur ces indications erronées, le mandataire a déposé un mémoire de recours deux jours après l'échéance du délai légal, que la requérante doit supporter les conséquences de l'indication impré- cise ou erronée donnée à son avocat, qu'il incombait à A._______ de prendre toutes les mesures utiles afin que son mandataire soit en possession des informations lui permettant d'agir, en temps utile, en son nom et pour son compte, devant les tribunaux hel- vétiques (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_511/2009 précité, ibid.), que le fait que le mandataire ait agi avec diligence compte tenu des cir- constances – premiers éléments d'ordre général à lui communiqués par un

C-5693/2014 Page 5 confrère moscovite le mercredi 10 septembre 2014 seulement, contact di- rect avec la mandante le vendredi 12 septembre 2014, dépôt d'un mémoire de recours dans un laps de temps très court – ne permet pas, vu la négli- gence de sa cliente, une appréciation différente du cas d'espèce, qu'en conclusion, l'erreur dans le calcul du délai de recours, due à des indications erronées de la requérante à son mandataire, ne constitue pas un empêchement non fautif au sens de la jurisprudence évoquée plus haut, de sorte que la condition matérielle à l'admission d'une demande de resti- tution de délai n'est pas remplie, que, par conséquent, la demande de restitution de délai du 4 octobre 2014 doit être rejetée et l'arrêt rendu par le Tribunal le 30 septembre 2014 con- firmé, que la requérante ayant succombé, il y a lieu de mettre les frais de procé- dure, fixés à 500 francs, à sa charge (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.3]), (dispositif page suivante)

C-5693/2014 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La requête de restitution de délai est rejetée. 2. L'arrêt du 30 septembre 2014 est confirmé. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 500 francs, sont mis à la charge de la requérante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours à compter de l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la requérante, par l'entremise de son mandataire (recommandé ; annexe : bulletin de versement) – à l'autorité inférieure, avec le dossier SYMIC (...) en retour

Le président du collège : Le greffier :

Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin

Expédition :

Zitate

Gesetze

3

LTAF

  • art. 37 LTAF

PA

  • art. 24 PA
  • art. 63 PA

Gerichtsentscheide

4