B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-5642/2011
A r r ê t d u 6 n o v e m b r e 2 0 1 3 Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges, Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______, représenté par Maître Stéphanie Spahr, (...), recourant,
contre
Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.
C-5642/2011 Page 2 Faits : A. A., ressortissant ivoirien né le 25 février 1960, est entré en Suis- se le 2 juillet 1989 pour y épouser, le 9 juillet 1989, B., ressortis- sante suisse née le 15 octobre 1965. Le prénommé a alors été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, titre de séjour régulièrement renouvelé jusqu'au 6 juillet 1994. Le couple a mis au monde une fille, C., née le 31 août 1991. En juin 1993, les époux A. et B._______ se sont séparés et leur divorce a été prononcé le 28 février 1994. B. Par décision du 8 juillet 1994, le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais (actuellement : Service de la population et des migra- tions du canton du Valais [ci-après : SPM]) a refusé de renouveler l'auto- risation de l'intéressé. Le Département de la justice, de la police et des af- faires militaires du canton du Valais, le Conseil d'Etat valaisan, le Tribunal cantonal et le Tribunal fédéral ont rejeté, dans des décisions et arrêts respectivement datés des 7 novembre 1994, 26 avril 1995, 8 septembre 1995 et 29 mai 1996, les recours que A._______ a interjetés dans le ca- dre de la procédure de prolongation de son permis de séjour. En septembre 1996, l'intéressé a quitté la Suisse par ses propres moyens. C. C.a Le 16 octobre 2001, A._______ est revenu en Suisse au moyen d'un visa délivré par l'Ambassade de Suisse en Côte d'Ivoire afin qu'il puisse rendre visite à sa fille C._______. C.b Le 26 novembre 2001, le prénommé a déposé une demande d'asile, qui fut rejetée par décision de l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuel- lement : Office fédéral des migrations [ci-après : ODM]) datée du 23 août 2002. Le 25 septembre 2002, dite décision a été portée devant la Com- mission suisse de recours en matière d'asile (CRA ; actuellement : Tribu- nal administratif fédéral [ci-après : le Tribunal]). Dans un arrêt du 17 mars 2009, le Tribunal a rejeté le recours s'agissant de la reconnaissance de la
C-5642/2011 Page 3 qualité de réfugié et du droit d'asile, l'a admis pour ce qui a trait au renvoi (en raison de la procédure alors pendante visant à l'octroi d'une autorisa- tion de séjour dans le cadre de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101 ; cf. ci-dessous, let. D]), et l'a déclaré sans objet sur l'exécution de cette mesure. D. D.a Le 29 octobre 2008, A._______ a sollicité du SPM la délivrance d'une autorisation de séjour. D.b Par décision datée du 20 janvier 2009, le SPM a rejeté la requête susmentionnée, décision à l'encontre de laquelle l'intéressé a interjeté re- cours auprès du Conseil d'Etat du canton du Valais. D.c Le 3 novembre 2010, le gouvernement valaisan a admis le recours de A._______ et renvoyé le dossier au SPM pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, ladite autorité a reconnu l'existence de raisons personnel- les majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) justifiant la pour- suite du séjour du prénommé en Suisse. D.d Le 7 décembre 2010, le SPM a transmis le dossier à l'ODM en sollici- tant son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A.. Le courrier adressé à cette occasion par le SPM à l'ODM contient la remarque suivante : "Nous attirons votre attention sur le fait que le Conseil d'Etat a admis le recours de l'intéressé non en se fondant sur l'article 8 CEDH (...), mais sur l'art. 50 al. 2 LEtr. Il semble curieux que cette disposition trouve application au cas d'espèce. En effet, l'inté- ressé est divorcé depuis le 28.02.1994 et il a quitté la Suisse le 29.09.1996, avant d'y revenir le 16.10.2001 sous couvert d'un visa de vi- site et d'y déposer une demande d'asile le 26.11.2001. Sa demande d'asi- le a été rejetée". E. E.a Par courrier du 25 février 2011, l'ODM a informé A. de son intention de refuser de donner son approbation à l'octroi d'une autorisa- tion de séjour en sa faveur, en l'invitant toutefois à lui transmettre ses ob- servations dans le cadre du droit d'être entendu.
C-5642/2011 Page 4 E.b Le prénommé s'est déterminé le 28 mars 2011, mettant en exergue la reconnaissance, par le Conseil d'Etat du canton du Valais, de l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr. Au surplus, l'intéressé a insisté sur ses dix-sept années de présence en Suisse, les liens étroits tissés avec ce pays où vivent son ex-épouse et sa fille, son comportement irréprochable, ses efforts d'intégration profes- sionnelle ainsi que les difficultés auxquelles il serait confronté en cas de retour en Côte d'Ivoire. Subsidiairement, il a estimé que sa situation était constitutive d'un cas d'extrême gravité à teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et requérait l'octroi d'un permis "B humanitaire". F. Par décision du 7 septembre 2011, l'ODM a refusé d'approuver la prolon- gation de l'autorisation de séjour de A._______ proposée par le canton du Valais et prononcé son renvoi de Suisse. L'autorité de première instance a estimé que le prénommé ne pouvait se prévaloir de l'art. 50 LEtr pour obtenir une autorisation de séjour. A ce ti- tre, l'ODM a souligné que A._______ avait quitté la Suisse en septembre 1996 avant d'y revenir, en 2001, non pas dans le cadre du regroupement familial, mais pour y déposer une demande d'asile. S'agissant de l'appli- cabilité de l'art. 8 CEDH au cas d'espèce, l'ODM l'a niée, les liens affectifs et économiques liant l'intéressé à sa fille, de surcroît majeure, ne pouvant être qualifiés de particulièrement forts. Finalement, s'agissant de l'octroi d'une autorisation de séjour basée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, l'autorité inférieure a jugé ne pas avoir à examiner, dans le cas d'espèce, si les conditions prévues par cette disposition légale étaient remplies dans la mesure où le SPM lui avait transmis le cas pour approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 LEtr. G. A l'encontre de cette décision, A._______, par l'entremise de sa manda- taire, interjette recours par mémoire déposé le 10 octobre 2011, concluant, principalement, à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur et, subsidiairement, à l'octroi d'un "permis B humanitaire".
C-5642/2011 Page 5 A l'appui de son recours, le recourant invoque une violation des art. 50 LEtr et 8 CEDH. Il relève que son mariage avec B._______ a duré environ quatre ans et insiste sur son niveau d'intégration en Suisse, estimant dès lors que l'art. 50 al. 1 let. a LEtr devait trouver application. Au surplus, "sous l'an- gle de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr", A._______ met en exergue la situation "extrêmement difficile" et l'instabilité régnant en Côte d'Ivoire où il ne dis- pose plus de famille proche, sa mère étant récemment décédée. Revenant sur les relations qu'il entretient avec sa fille C., le re- courant indique la visiter "au minimum deux fois par semaine", soit plus fréquemment que ne le prévoyait la convention de divorce, partageant par conséquent avec elle de nombreuses activités culturelles et sociales. Par ailleurs, il conteste l'argument selon lequel l'art. 8 CEDH ne lui serait pas applicable en raison du fait que C. est à présent majeure, rappelant à ce sujet avoir été "dissuadé de déposer une demande de permis de séjour par de faux renseignements provenant du Conseil d'Etat" valaisan. Finalement, le recourant estime "en tout état de cause" remplir les condi- tions de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr pour l'octroi d'un "permis B humanitaire", eu égard à la situation actuelle en Côte d'Ivoire. En annexe à son pourvoi, le recourant verse vingt-neuf pièces en cause, à savoir, notamment, plusieurs contrats de travail et décomptes de salai- re, une attestation de l'assurance-chômage, un document présentant la situation en Côte d'Ivoire ainsi que le certificat de décès de sa mère. H. Invitée à se prononcer sur le recours déposé par A._______, l'autorité de première instance conclut, dans ses observations du 30 novembre 2011, à son rejet. Elle relève que l'intéressé a divorcé le 28 février 1994, qu'il a quitté la Suisse deux ans et demi plus tard pour retourner vivre dans son pays d'origine, avant d'y revenir en 2001, non pas dans le cadre du re- groupement familial, mais pour y déposer une demande d'asile. L'autorité inférieure en conclut que le recourant, qui ne se trouve pas dans une si- tuation de rigueur liée à l'échec de son mariage, ne saurait se prévaloir de l'art. 50 LEtr. I. Par ordonnance du 5 décembre 2011, le Tribunal a transmis les observa-
C-5642/2011 Page 6 tions de l'autorité intimée au recourant et a invité ce dernier à déposer une réplique. A._______ n'y a pas donné suite. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les déci- sion au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la pro- cédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mention- nées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi, respectivement à la prolongation ou au renouvellement, d'une autorisa- tion de séjour et de renvoi prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la LEtr a entraîné l'abroga- tion de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE ; RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnan- ces d'exécution (cf. à ce sujet, l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrati- ve [OASA ; RS 142.201]), tels notamment le règlement d'exécution du 1 er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étran- gers (RSEE ; RO 1949 I 232), l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre d'étrangers (OLE ; RO 1986 1791) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE ; RO 1983 535). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vi- gueur de la nouvelle loi sont régies par l'ancien droit. Selon la jurispru- dence, cette règle vaut pour toutes les procédures engagées en première instance avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur les étrangers, non seulement lorsqu'elles ont été ouvertes sur requête de l'étranger, mais aussi quand elles l'ont été d'office (voir les arrêts du Tribunal fédéral 2C_98/2009 du 10 juin 2009 consid. 1.4 et 2C_745/2008 du 24 février
C-5642/2011 Page 7 2009 consid. 1.2.3, ainsi que l'arrêt du Tribunal administratif fédéral ATAF 2008/1 consid. 2). En l'espèce, A._______ a déposé une demande d'autorisation de séjour le 29 octobre 2008 (cf. ci-dessus, let. D.a), soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la LEtr, de sorte que le nouveau droit est applicable à la présente cause. 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, ATAF 2011/43 consid. 6.1 et ATAF 2011/1 consid. 2). 3. Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr). L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des au- torisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'autorisation d'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est né- cessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une prati- que uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle
C-5642/2011 Page 8 indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'assortir de conditions (cf. art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 OASA). Au plan formel, l'ODM refuse d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement, notamment lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies (cf. art. 86 al. 2 let. a et c OASA). En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également les chiffres 1.3.1.1 et 1.3.1.4 let. e des directives et commentaires de l'ODM, publiés sur le site internet de l'ODM www.bfm.admin.ch > Documentation > Ba- ses légales > Directives et commentaires > Domaines des étrangers, ver- sion du 1 er février 2013 [site internet consulté en septembre 2013]). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la décision du SPM du 7 décembre 2010 (cf. ci-dessus, let. D.d) – pas plus que par la déci- sion du Conseil d'Etat valaisan rendue le 3 novembre 2010 sur recours (cf. ci-dessus, let. D.c) – d'accorder une autorisation de séjour à l'intéres- sé et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par ces autori- tés. 4. A titre préalable, le Tribunal se doit de préciser que son pouvoir de déci- sion ne porte que sur l'objet de la contestation ("Anfechtungsgegens- tand") circonscrit par les questions tranchées dans le dispositif de la déci- sion attaquée (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 et ATF 131 II 200 consid. 3.2 ; cf. également PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit admi- nistratif, vol. II : les actes administratifs et leur contrôle, 3 ème édition, Ber- ne 2011, p. 823). Ainsi, le Tribunal n'examinera dans le présent arrêt que les rapports de droit sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée dans le dispositif de sa décision du 7 septembre 2011, à savoir le refus d'approbation "à la prolongation de l'autorisation de séjour" en faveur de A._______ et le renvoi de ce dernier de Suisse. 5. Dans son mémoire de recours, A._______ estime remplir "toutes les conditions de l'art. 50 LEtr" (cf. p. 13) et se prévaut en outre de l'art. 8 CEDH (cf. p. 14).
C-5642/2011 Page 9 5.1 5.1.1 Sur ce dernier point, il y a lieu de relever qu'un ressortissant étran- ger peut invoquer le droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir une autorisation de séjour à la condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de sa famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse, à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit certain (cf. ATAF 2007/45 consid. 5.3 ; cf. également ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à un titre de séjour sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). Les personnes ne faisant pas partie de la famille nucléaire, comme notam- ment les personnes majeures, ne peuvent faire valoir l'art. 8 CEDH vis-à- vis de leur proche parent ayant un droit de présence assuré en Suisse, ni ce dernier à l'égard d'elles, à moins qu'il n'existe entre eux un rapport de dépendance particulier, dépassant les liens affectifs ordinaires, en raison d'un handicap ou d'une maladie grave empêchant la personne concernée de gagner sa vie et de vivre de manière autonome. Le handicap ou la maladie grave doit nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls les proches parents sont généralement sus- ceptibles d'assumer et de prodiguer (cf. ATAF 2007/45 consid. 5.3 et les références citées). 5.1.2 In casu, sans remettre en cause les rapports affectifs existant entre A._______ et sa fille C., ressortissante helvétique âgée de vingt- deux ans, ni la fréquence de leurs contacts, le Tribunal estime que le re- courant ne peut invoquer l'art. 8 par. 1 CEDH pour en déduire un droit à l'obtention d'un titre de séjour en Suisse. Force est en effet de constater que C., bien que titulaire d'un droit de présence assuré en Suis- se, est aujourd'hui majeure et que A._______ n'invoque aucun lien de dépendance particulier. Le dossier ne comporte de plus aucun indice qui laisserait supposer l'existence d'un tel lien. Par ailleurs, le recourant se méprend lorsqu'il affirme que l'autorité ne peut retenir le fait que C._______ est majeure pour nier l'application de l'art. 8 CEDH en raison de faux renseignements du Conseil d'Etat valai- san l'ayant prétendument dissuadé, en 2002, de déposer une demande de permis de séjour. A ce sujet, il y a lieu de souligner que le Tribunal
C-5642/2011 Page 10 prend en considération l'état de fait au moment où il statue (cf. ci-dessus, consid. 2), si bien que l'âge actuel de C._______ est bel et bien décisif pour trancher la question de l'applicabilité de l'art. 8 par. 1 CEDH au cas d'espèce. En conséquence de ce qui précède, c'est à tort que le recourant invoque une violation de l'art. 8 CEDH. 5.2 Il convient à présent de déterminer si A._______ peut prétendre à un droit à une autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 LEtr. 5.2.1 Aux termes de l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste dans les cas suivants :
C-5642/2011 Page 11 2011, l'applicabilité de l'article précité au cas d'espèce, relevant que l'inté- ressé n'est pas revenu en 2001 dans le cadre du regroupement familial, mais pour y déposer une demande d'asile. 5.2.2.2 C'est le lieu de rappeler que le prénommé s'est marié avec une ressortissante helvétique, dénommée B., le 9 juillet 1989. Le couple s'est toutefois divorcé le 28 février 1994. Suite au prononcé du di- vorce, l'autorisation de séjour, qui avait été délivrée à A. afin de lui permettre de vivre avec son épouse suissesse, n'a pas été prolongée. Le prénommé a pu porter sa cause devant quatre instances supérieures – le Département valaisan de la justice, de la police et des affaires militai- res, le Conseil d'Etat du canton du Valais, le Tribunal cantonal de ce mê- me canton et le Tribunal fédéral – lesquelles ont confirmé la décision de refus de prolonger l'autorisation de séjour délivrée en faveur de A._______ au titre du regroupement familial, si bien que le prénommé a été contraint de quitter la Suisse, ce qu'il a fait en septembre 1996. Par la suite, en 2001, A._______ est revenu en Suisse au bénéfice d'un visa touristique et y a déposé une demande d'asile qui a été rejetée. 5.2.2.3 Considérant les faits précédemment rappelés, le Tribunal partage l'avis de l'autorité de première instance et considère l'art. 50 LEtr comme n'étant pas applicable au cas d'espèce. En effet, l'autorisation de séjour obtenue par l'intéressé au titre du regroupement familial n'a pas été pro- longée au terme d'une procédure qui s'est achevée par l'arrêt du Tribunal fédéral du 29 mai 1996. Dans ces conditions, A., dont la décision de refus de prolongation de son autorisation de séjour bénéficie de l'auto- rité de la chose jugée et ne peut par conséquent plus faire l'objet d'une nouvelle procédure (cf. PIERMARCO ZEN RUFFINEN, Droit administratif – Partie générale et élément de procédure, 2 ème édition, Neuchâtel 2013, p. 155 et ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, pp. 882 s.), ne sau- rait déduire de son mariage avec B. conclu le 9 juillet 1989 et dissous le 28 février 1994 un droit sur la base de l'actuel art. 50 LEtr. 5.2.2.4 Il sied de relever dans ce contexte que, selon le Tribunal fédéral, les raisons personnelles majeures justifiant l'existence d'un cas de ri- gueur survenant à la suite de la dissolution de la famille doivent être di- rectement liées à l'échec du mariage et au séjour accordé au titre du re- groupement familial (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_174/2013 du 1 er mars 2013 consid. 2.3.1 ainsi que les références citées ; cf. également MARC SPESCHA, in : M. Spescha / H. Thür / A. Zünd / P. Bolzli [édit.], Mi- grationsrecht, 3 ème édition, Zurich 2012, n° 7 ad art. 50).
C-5642/2011 Page 12 Or, en l'occurrence, A._______ n'invoque, en rapport avec l'union conju- gale dissoute, que les liens avec sa fille, lesquels ne sont en eux-mêmes de toute façon pas déterminants. En plus de ce qui a été relevé précé- demment dans le cadre de l'analyse sous l'angle de l'art. 8 CEDH (cf. ci- dessus, consid. 5.1.2), il y a également lieu de souligner que les liens fi- liaux entretenus par un père avec sa fille âgée de vingt-deux ans, comme c'est le cas de C., ne constituent pas une raison personnelle ma- jeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr. 5.2.3 En conséquence, c'est à raison que l'ODM a nié le droit de A. à l'obtention d'un titre de séjour en Suisse sur la base des art. 50 LEtr et 8 CEDH, ces dispositions légales et conventionnelles étant toutes deux inapplicables en l'espèce. 6. 6.1 Dans un courrier adressé à l'ODM le 28 mars 2011, A._______ préci- sait que "si l'Office fédéral des migrations devait toutefois s'obstiner à re- fuser la délivrance d'une autorisation de séjour à A._______ en vertu de l'art. 50 al. 1b LEtr, alors même qu'il en remplit les conditions et que le Conseil d'Etat du canton du Valais a reconnu expressément son droit, encore faudrait-il examiner la possibilité d'obtenir [dite] autorisation à te- neur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr qui prévoit une dérogation aux conditions d'admission dans les cas d'une extrême gravité" (cf. courrier du 28 mars 2011, p. 4). A ce sujet, le Tribunal relève qu'en tant que requérant d'asile débouté, A., sauf s'il devait disposer d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour – ce qui n'est in casu pas le cas (cf. ci-dessus, consid. 5.2) – ne peut se prévaloir de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr en raison du principe de l'ex- clusivité de la procédure d'asile. 6.2 Cela étant, il appartiendra aux autorités valaisannes compétentes de décider si elles sont disposées à reconnaître l'existence d'un cas de ri- gueur grave et à accorder une autorisation de séjour dans le cadre de leur libre pouvoir d'appréciation. Si tel devait être le cas, elles devraient alors redemander l'approbation de l'ODM, non pas sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. à ce sujet, ci-dessus, consid. 6.1), mais sur celle de l'art. 14 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31) dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2007. En effet, l'examen du dossier montre que A. a déposé une demande d'asi- le le 26 novembre 2001, qu'il a été attribué au canton du Valais pour cette
C-5642/2011 Page 13 procédure et que cette demande a été rejetée par l'ODR le 23 août 2002, décision confirmée par le Tribunal en date du 17 mars 2009. 7. Bien que l'intéressé ait déjà fait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse – décision rendue par l'ODR en date du 23 août 2002 – entrée en force, c'est néanmoins à juste titre, compte tenu de l'écoulement du temps de- puis le prononcé de la décision précitée, que l'ODM a statué à nouveau à ce sujet dans le cadre de sa décision du 7 septembre 2011 et confirmé le renvoi de Suisse du recourant sur la base de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr entré en vigueur le 1 er janvier 2011 (RO 2010 5925 ; cf. Message sur l'approba- tion et la mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne (CE) concernant la reprise de la directive sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis de Schen- gen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009 8043). S'agissant de l'exécution de cette mesure, A._______ n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour en Côte d'Ivoire et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, il- licite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. Certes, il a relevé dans son pourvoi que la Côte d'Ivoire avait connu "une grave crise politi- co-institutionnelle" à la fin novembre 2010. Il est vrai qu'à ce moment-là et jusqu'en mai 2011, ce pays a traversé une période de vives tensions et de violences suite au second tour de l'élection présidentielle dont le résul- tat fut contesté. Toutefois, la situation s'est normalisée au début du mois de mai 2011, si bien que la Côte d'Ivoire ne connaît plus actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui per- mettrait de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr susceptible de remettre en cause le caractère rai- sonnablement exigible du renvoi (cf. sur la situation en Côte d'Ivoire, l'ar- rêt du Tribunal administratif fédéral D-4749/2013 du 3 septembre 2013, pp. 7 à 10). Dès lors, c'est également à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution du renvoi du recourant. 8. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 7 septembre 2011, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de ma- nière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA).
C-5642/2011 Page 14 Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
C-5642/2011 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la char- ge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée le 2 no- vembre 2011. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de sa mandataire (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, avec les dossiers SYMIC (...) et N (...) en retour – en copie, au Service de la population et des migrations du canton du Valais, pour information, avec le dossier VS (...) en retour (recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin
C-5642/2011 Page 16 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :