B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-5638/2014
A r r ê t d u 9 o c t o b r e 2 0 1 5 Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Andreas Trommer, Antonio Imoberdorf, juges, Anna-Barbara Schärer, greffière.
Parties
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en fa- veur de C._______.
C-5638/2014 Page 2 Faits : A. C._______ (ci-après également : l'intéressée) est une ressortissante ca- merounaise née (...) 1988. En date du 30 juin 2014, elle a sollicité un visa Schengen pour une durée de trois mois afin de rendre visite à son frère, sa belle-sœur et leur nouveau-né. B. Par décision notifiée le 7 juillet 2014, la représentation suisse à Yaoundé a refusé d'octroyer un visa à la prénommée, considérant que les informations communiquées n'étaient pas fiables et que la volonté de quitter le territoire Schengen avant l'expiration du visa n'était pas établie. Dans le cadre de la procédure d'opposition, il a été précisé, par lettre du 14 juillet 2014, que C._______ serait la marraine du nouveau-né et que sa présence au baptême était souhaitée. C. Par décision du 28 août 2014, l'Office fédéral des migrations (devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations depuis le 1 er janvier 2015, ci-après : SEM) a rejeté l'opposition soulevée, confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen et retenu qu'au vu de l'ensemble des éléments au dos- sier, de la situation personnelle de la requérante (jeune, célibataire, sans moyens financiers propres, n'ayant jamais voyagé) ainsi que de la situation socio-économique prévalant au Cameroun, la sortie de l'espace Schengen n'était pas suffisamment garantie. Enfin, le fait que celle-ci puisse envisa- ger de quitter son pays pendant trois mois sans grande difficulté contribue- rait à jeter de sérieux doutes sur ses réelles intentions. D. Par acte du 2 octobre 2014, les hôtes, soit A._______ et B., ont déposé un recours devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tri- bunal ou TAF) concluant à l'annulation de la décision du SEM du 28 août 2014 et à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse en faveur de C., sous suite de frais et dépens. Ils ont argué que l'autorité infé- rieure n'avait pas pris en considération la bonne foi de l'intéressée, avait violé les "critères du respect de la personnalité" et avait discriminé la re- quérante, eu égard à la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes. E. Par pli du 4 décembre 2014, transmis à titre informatif aux recourants, le
C-5638/2014 Page 3 SEM a relevé qu'aucun élément susceptible de modifier son appréciation n'avait été invoqué. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (RS 173.32 ; LTAF), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (RS 172.021 ; PA) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée pro- noncées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [RS 173.110 ; LTF]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est re- cevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fé- déral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de re- cours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres mo- tifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con- sid. 2 et réf. citées). 3. Les recourants reprochent laconiquement au SEM d'avoir discriminé l'inté- ressée au vu de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes du 24
C-5638/2014 Page 4 mars 1995 (RS 151.1 ; LEg). Cette loi, laquelle porte pour l'essentiel sur les rapports de travail (cf. art. 2 LEg), n'est en l'espèce pas applicable, étant au surplus précisé que, sous l'angle des art. 8 et 9 Cst., rien n'indique que le SEM aurait procédé différemment en raison du sexe de l'intéressée. 4. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im- portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique res- trictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également l'arrêts du TAF C-2942/2013 du 17 février 2014 consid. 3). La législation suisse sur les étrangers et le droit européen sur l'octroi d'un visa pour l'Espace Schengen ne garantissent aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fé- déral du 8 mars 2002, loc. cit., p. 3469, spéc. p. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et ATAF 2014 consid. 4.1.5). 5. 5.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas nonante jours, la législation européenne, reprise par la Suisse dans le cadre des accords d'association à Schengen, s'applique (cf. art. 2 al. 4 LEtr [RS 142.20] et art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas [OEV, RS 142.204]). Les ressortissants de certains pays doivent être en possession d'un visa valable (cf. art. 4 al. 1 OEV et règle- ment [CE] n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa [JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7]). 5.2 En tant que ressortissante camerounaise C._______ est soumise à l'obligation du visa selon l'art. 1 par. 1 et l'annexe I du règlement précité. 5.3 Les requérants de visa doivent justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants (art. 5 al. 1 let. c du règlement [CE] n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil
C-5638/2014 Page 5 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières pour les personnes [codes frontières Schen- gen, JO L 105 du 13 avril 2006, p. 1-32]). Il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quit- ter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas [code des vi- sas, JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]). Une attention particulière est accordée à cette volonté de quitter l'Espace Schengen avant la date d'expiration du visa (cf. art. 21 par. 1 du règlement précité). 5.4 Les conditions posées par le droit européen correspondent, pour l'es- sentiel, aux conditions posées par l'art 5 LEtr. Aussi la pratique et la juris- prudence relatives à cet article, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). 5.5 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen- gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli- vrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après : un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 6. Dans la décision querellée, le SEM a refusé d'autoriser l'entrée de C._______ au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité n'appa- raissait pas suffisamment assuré. 6.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situa- tion personnelle du requérant. Il suffit qu'il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (arrêt du TAF C-5114/2011 du 24 août 2012 consid. 6). Un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe pas des doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4).
C-5638/2014 Page 6 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis, elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le con- texte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politi- quement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invi- tée. 6.2 Si l'on considère uniquement la qualité de vie et des conditions écono- miques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population du Ca- meroun, il ne saurait être exclu que l'intéressée puisse être tentée de pro- longer leur séjour en Suisse au-delà de la durée de validité du visa sollicité. Au Cameroun, le produit intérieur brut (PIB) par habitant s'élevait en 2014 à environ 1440 US dollars (cf. Auswärtiges Amt, Kamerun : Wirtschaft (06.2015), < http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/ Laenderinfos/Kamerun/Wirtschaft_node.html >, consulté le 09.10.2015). Si la croissance est régulière elle demeure néanmoins modérée et il convient de relever que 39% de la population vit encore sous le seuil de pau- vreté (cf. ibid.). En outre, l'indice de développement humain (IDH) 2014, qui prend en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, classe le Cameroun en 152ème position sur 187 pays (cf. ibid.). Enfin, le taux de sous-emploi avoisinait les 76% en 2011 (cf. Afriquinfos, Cameroun : 13,1% de taux de chômage et 75,8% de taux de sous-emploi au Came- roun (13.06.2011), < http://www.afriquinfos.com/articles/2011/6/13/bre- vesdafrique-179986.asp > et Le Monde Afrique, Cameroun : ces jeunes dissidents qui attendent la fin de Paul Biya (27.02.2015), < http://www.le- monde.fr/afrique/article/2015/02/27/cameroun-ces-quadras-qui-prepa- rent-l-apres-paul-biya_4584653_3212.html >, sites consultés le 09.10.2015). Il s'impose de relever cependant que ces éléments de nature économique ne sauraient être à eux seuls déterminants et qu'il convient de prendre en
C-5638/2014 Page 7 considération les particularités des cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 précité consid. 7 et 8). 6.3 Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale et patrimoniale de l'intéressée plaide en faveur de sa sortie ponctuelle res- pectivement de Suisse et de l'Espace Schengen, à l'expiration de son visa, compte tenu par ailleurs du but du séjour qu'elle envisage d'effectuer en Suisse. Dans le cas présent, le Tribunal retient en premier lieu que l'intéressée, laquelle est célibataire et âgée de 27 ans, a obtenu un diplôme de master en relations internationales en date du 19 septembre 2013 et a effectué un stage auprès des services postaux camerounais de septembre 2013 à mars 2014. Lors de sa demande de visa, laquelle est datée du 30 juin 2014, elle a indiqué être étudiante à la Faculté des sciences juridiques et poli- tiques à Yaoundé. Il appert toutefois de la lettre de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé du 18 juillet 2014 que l'intéressée avait alors récemment achevé ses études (en août 2013) et souhaitait entreprendre une thèse de docto- rat. Aucune pièce du dossier n'apportant de précisions à ce sujet, l'intéres- sée n'ayant en particulier pas versé à la cause un document démontrant une inscription à l'Université en 2014 ou en 2015, l'on ne saurait retenir cet élément en sa faveur. En outre, les recourants n'ont fait valoir ni attaches familiales ni emploi actuel ou futur– ou du moins des recherches d'activités lucratives – de C._______ au Cameroun. Force est ainsi de constater qu'aucun élément connu par le Tribunal ne dissuaderait la prénommée de rester dans l'Espace Schengen. Bien au contraire, eu égard au taux de sous-emploi extrêmement élevé au Cameroun et au master en relations internationales dont bénéficie l'intéressée, le risque que cette dernière tente de s'établir ailleurs, en particulier en Suisse où elle dispose d'un ré- seau familial apte à l'accueillir, doit être considéré comme accru. 6.4 Dans ces circonstances, le Tribunal est amené à considérer que les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que C._______ quittera la Suisse dans le délai fixé ne sont en l'espèce pas remplies et que c'est donc de manière fondée que l'autorité inférieure a écarté l'opposition en cause et confirmé le refus de lui octroyer une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. 7. Le Tribunal constate par ailleurs que le dossier ne laisse pas apparaître de motifs susceptibles de justifier la délivrance en faveur de l'intéressée d'un visa à validité territoriale limitée (visa VTL; cf. consid. 5.5 supra).
C-5638/2014 Page 8 Sous cet angle, il convient de relever que le refus d'autorisation d'entrée prononcé à l'endroit de l'intéressée ne constitue pas une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH. La protection conférée par la disposition susmentionnée vise en effet avant tout les relations familiales au sens étroit, soit les relations entre époux et les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (famille dite "nucléaire" [cf. notamment ATF 137 I 113 consid. 6.1 et jurisprudence citée; voir également l'ATAF 2007/45 consid. 5.3]). Le cercle des bénéficiaires de cette disposition ne se limite cependant pas à ces seules personnes. L'art. 8 CEDH protège en effet également d'autres liens de parenté, soit par exemple les relations entre grands-parents et petits- enfants, entre oncles/tantes et neveux/nièces, pour autant que les personnes concernées entretiennent une relation suffisamment étroite, intacte et réellement vécue (cf. ATF 135 I 143, consid. 3.1, 120 Ib 257 consid. 1d; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_50/2012 du 28 septembre 2012 consid. 5.3 et 2C_56/2012 du 24 septembre 2012 consid. 5.4.1, ainsi que l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4852/2011 du 20 mars 2013 consid. 7.2.1 et les références citées). Cela étant, il n'y a pas atteinte à la vie familiale et privée si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger (cf. notamment ATF 135 I 153 consid. 2.1 et 135 I 143 consid. 2.2; voir également l'ATAF 2011/48 consid. 6.3.1). Dès lors, une violation de cette norme ne peut en principe être admise que si les membres d'une même famille n'ont - durablement ou, à tout le moins, pendant une période prolongée - aucune possibilité de se rencontrer dans un pays autre que la Suisse (cf. à ce sujet l'arrêt du TAF C-6651/2014 du 17 juillet 2015 consid. 7 et les références citées). Or, en l'occurrence, les recourants et C._______, pour autant que l'art. 8 CEDH leur soit applicable, apparaissent en mesure de se rencontrer dans un autre pays que la Suisse, en particulier au Cameroun, nonobstant les difficultés liées à un tel déplacement, de sorte que la prénommée ne peut se prévaloir de cet article. Par ailleurs, en ce qui concerne le projet d'instituer la prénommée en tant que marraine du nouveau-né, on ne voit pas pour quelle raison le baptême, s'il n'a pas encore eu lieu entre-temps, ne pourrait se dérouler au Cameroun (sur les possibilités pour un nouveau-né de voyager en avion, cf. JÜRG BARBEN, A quelles conditions un bébé peut-il voyager en avion ?,
C-5638/2014 Page 9 Forum Med Suisse n° 09/2010 p. 166-168). Alternativement, il est également possible de procéder au baptême en Suisse, l'intéressée pouvant alors se faire représenter (cf. pour la religion catholique, Code de droit canonique, canons 872 à 877, < http://www.vatican.va/archi ve/FRA0037/_INDEX.HTM > et Portail de la Liturgie Catholique, Le rôle du parrain et de la marraine, < http://liturgiecatholique.fr/Un-parrain-une- marraine-quelle.html >, sites consultés le 09.10.2015). Dans ce contexte, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a refusé l'octroi, en faveur de la l'intéressée, d'un visa à validité territoriale limitée. 8. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision sur opposition du 28 août 2014, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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C-5638/2014 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont couverts par l'avance de frais versée le 19 no- vembre 2014. 3. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants (recommandé) ; – à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (...) en retour.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Schärer
Expédition :