B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-5626/2020
A r r ê t d u 1 1 m a r s 2 0 2 1 Composition
Caroline Gehring, juge unique, Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______, (France), recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, recevabilité du recours (décision du 26 août 2020)
C-5626/2020 Page 2 Vu la décision du 14 novembre 2019 par laquelle l’Office de l’assurance- invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE ou autorité inférieure) a supprimé le droit à la rente de A._______ avec effet au 31 décembre 2019 (OAIE pce 236), la nouvelle demande de rente déposée le 13 février 2020 par A._______ (OAIE pces 250-252), la décision du 26 août 2020 aux termes de laquelle l’OAIE a refusé d’entrer en matière sur la nouvelle demande (TAF pce 1, annexe), l’envoi de cette décision à l’adresse de A._______ par pli recommandé RM 23 CH posté le 27 août 2020 (TAF pce 5), les première et seconde tentatives infructueuses de distribution de cet envoi effectuées les mercredi 2 et vendredi 18 septembre 2020 (TAF pce 5), le retour de l’envoi recommandé RM 23 CH avec la mention « Pli avisé et non réclamé » et réceptionné le 30 septembre 2020 par l’expéditeur (TAF pce 1), la nouvelle expédition de la décision du 26 août 2020 par pli simple daté du 5 octobre 2020 et adressé à A._____, avec l’indication que la décision du 26 août 2020 a été retournée à l’OAIE par la poste avec la mention « pli avisé et non réclamé » et qu’une copie de ladite décision est transmise pour connaissance à l’intéressée (OAIE pce 289), l’écriture postée le 3 novembre 2020 aux termes de laquelle BA.__ conteste la décision de suppression de sa rente d’invalidité et réitère sa demande de pension d’invalidité du 13 février 2020 (TAF pce 1), l’ordonnance du 9 décembre 2020 adressée par pli recommandé RN 03 CH à BA.____ aux termes de laquelle le Tribunal l’a invitée à se déterminer sur le caractère de prime abord tardif de son recours (TAF pce 6), les tentatives infructueuses de distribution de cet envoi effectuées les sa- medi 12, lundi 14, mardi 15 et mercredi 16 décembre 2020, ainsi que mer- credi 6 janvier 2021 (cf. suivi postal du pli recommandé RN ___03 CH [TAF pce 8]),
C-5626/2020 Page 3 le retour du pli recommandé RN 03 CH avec la mention « Pli avisé et non réclamé » (TAF pce 7), l’ordonnance du 28 janvier 2021 adressée par pli recommandé RN 52 CH à A._ aux termes de laquelle le Tribunal l’a invitée à se déter- miner sur le caractère de prime abord tardif de son recours dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance (TAF pce 10), la notification à la destinataire du pli recommandé RN ____52 CH effectuée le samedi 30 janvier 2021 (cf. suivi postal [TAF pce 12]), la détermination du 17 février 2021 (timbre postal) aux termes de laquelle la recourante déclare n’avoir jamais reçu et encore moins refusé le pli re- commandé RM ___23 CH pas plus qu’un avis de retrait correspondant qu’elle aurait, selon les dires de la poste, prétendument pu égarer au milieu des annonces publicitaires, et considérant que selon l’art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal admi- nistratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce − prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connait des recours interjetés par les personnes résidant à l’étran- ger contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 dé- cembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par l’OAIE (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]), que selon l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé- ral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement, qu’en vertu de l’art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d’assurances sociales n’est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, que les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI), que sont également applicables les dispositions de l’accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) conclu entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres, de
C-5626/2020 Page 4 son annexe II laquelle règle la coordination des systèmes de sécurité so- ciale (art. 8 ALCP), du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2014 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement (CE) n° 883/2004, RS 0.831.109. 268.1), et du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règle- ment (CE) n° 883/2004 (ci-après : règlement (CE) n° 987/2009, RS 0.831. 109.268.11), que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’op- position n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA), que le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA), que les art. 38 à 41 LPGA sont applicables par analogie (art. 60 al. 2 LPGA), que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA), que lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3, 1 ère phrase, LPGA), qu’une communication qui n’est remise que contre la signature du destina- taire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 38 al. 2 bis LPGA), que le délai de sept jours au sens de l’art. 38 al. 2 bis LPGA court dès le lendemain du dépôt de l’avis de retrait, que la jurisprudence du Tribunal fédéral établit la présomption réfragable selon laquelle l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire et que la date du dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte (arrêts du TF 1C_455/2017 du 10 octobre 2017 consid. 3.2), que la fiction de notification ne s’applique que si son destinataire devait s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communica- tion des autorités, ce qui est le cas chaque fois qu’il est partie à une procé- dure pendante (ATF 134 V 49 consid. 4, 130 III 396 consid. 1.2.3),
C-5626/2020 Page 5 que l’administré qui s’absente de son domicile pour plusieurs jours est tenu, en cas de procédure pendante, de prendre toutes les dispositions adéquates ou de communiquer son absence à l’administration, afin que celle-ci ne lui notifie pas de décision durant la période annoncée (ATF 117 V 131 consid. 4a; arrêts du TF 5A_332/2016 du 17 août 2016 consid. 2.2.1, 2C_92/2007 du 11 mai 2007), que les écrits doivent parvenir le dernier jour du délai au plus tard à l'auto- rité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA) ou, si l’assuré est domicilié − comme en l’espèce − dans un Etat membre de l’UE, à un bureau de poste de son Etat de domicile ou auprès de l’organisme de sécurité sociale de liaison (art. 81 du règlement (CE) n° 883/2004), que si l’autorité procède à une seconde notification, celle-ci est dépourvue d’effets juridiques (ATF 116 Ia 92 consid. 2a, 111 V 101 consid. 2b), de sorte qu’elle ne fait en principe pas courir un nouveau délai de recours ordinaire (ATF 117 V 131 consid. 4a, 111 V 99 consid. 2b; arrêt du TF 5A_332/2016 du 17 août 2016 consid. 2.2.3), cela sauf si l’autorité a pro- cédé à une seconde notification avant l’échéance du délai de recours, en indiquant sans réserve les voies de droit et pour autant que les conditions relatives à l’application du principe constitutionnel de la protection de la confiance soient remplies (ATF 119 V 89 consid. 4b.aa, 115 Ia 12 consid. 4a et 4c; arrêt du TF 1C_152/2008 du 17 juin 2008 consid. 2.1), qu'en l'espèce, il est établi que la décision litigieuse du 26 août 2020, en- voyée par pli recommandé RM ___23 CH posté le 27 août 2020, a fait l’objet d’une première tentative infructueuse de distribution en date du mer- credi 2 septembre 2020, de sorte qu’elle est réputée avoir été notifiée le 7 e
jour suivant, soit le mercredi 9 septembre 2020 (cf. suivi postal du pli re- commandé RM ___23 CH [TAF pce 5 annexe]), que le délai de 30 jours pour recourir contre la décision litigieuse a com- mencé à courir le lendemain jeudi 10 septembre 2020 et a échu le vendredi 9 octobre 2020, que le présent mémoire de recours, daté du 2 novembre 2020, a été posté en France le 3 novembre 2020, soit après l’échéance du délai de recours (cf. timbre postal [pce TAF 1, annexe]),
C-5626/2020 Page 6 qu’invitée à se déterminer sur le caractère de prime abord tardif de son recours (TAF pce 10), la recourante a indiqué n’avoir jamais reçu et encore moins refusé le pli recommandé RM ___23 CH pas plus qu’un avis de re- trait correspondant qu’elle aurait, selon les dires de la poste, prétendument pu égarer au milieu des annonces publicitaires (TAF pce 14), que les explications ainsi fournies par la recourante ne sauraient ébranler la présomption selon laquelle l'employé postal est présumé avoir correcte- ment inséré l'avis de retrait dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire et que la date du dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des noti- fications, est exacte, qu’en effet, il est de jurisprudence constante que si une erreur de distribu- tion ne peut être exclue d'emblée, elle ne doit être retenue que si elle paraît plausible au vu des circonstances, l'exposé des faits par le destinataire qui s’en prévaut, et dont on peut partir du principe qu'il est de bonne foi, devant être clair et présenter une certaine vraisemblance (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1), que des considérations purement hypothétiques selon lesquelles l'avis de retrait de la poste aurait été inséré dans la boîte aux lettres du voisin ou d'un tiers ou qu'il se serait mélangé à de la publicité dont le destinataire se serait immédiatement débarrassé ne suffisent pas (arrêts du TF 1C_455/ 2017 cité consid. 3.2, 8C_482/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.3, 9C_90/2015 du 2 juin 2015 consid. 3.2 et les arrêts cités), que la seconde expédition de la décision litigieuse par pli simple daté du 5 octobre 2020 a été effectuée avec l’indication que la décision du 26 août 2020 avait été retournée à l’OAIE par la poste avec la mention « pli avisé et non réclamé » et qu’une copie de ladite décision était transmise pour connaissance à l’intéressée, de sorte qu’elle n’a pas fait courir un nouveau délai de recours, qu’au demeurant, la recourante ne se prévaut d’aucun motif de restitution au sens de l’art. 41 LPGA, lequel dispose que si le requérant ou son repré- sentant a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’em- pêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une de- mande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis,
C-5626/2020 Page 7 qu’il appert de ce qui précède que le recours interjeté le 3 novembre 2020 l’a été manifestement tardivement, de sorte qu’il doit être déclaré irrece- vable à l’issue d’une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu’en tout état de cause, les pièces médicales produites par la recourante dans la présente procédure (TAF pces 1, 9, 11, 14, annexes incluses) sont transmises à l’autorité inférieure en tant qu’éventuelle nouvelle demande relevant de sa compétence (art. 30 LPGA, 8 PA), qu’au vu du sort du litige, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA et 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 3 FITAF),
(Le dispositif figure à la page suivante.)
C-5626/2020 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (N° de réf. ____; recommandé ; annexes : pièces TAF 1, 9, 11 et 14, annexes incluses) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : Le greffier :
Caroline Gehring Pascal Montavon
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :