Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-5597/2009
Entscheidungsdatum
11.11.2009
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Cou r III C-55 9 7 /20 0 9 {T 0 /2 } D é c i s i o n i n c i d e n t e d u 1 1 n o v e m b r e 2 0 0 9 Jean-Daniel Dubey (président du collège), Antonio Imoberdorf, Andreas Trommer, juges, Cédric Steffen, greffier. X., Y., recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Naturalisation facilitée (réexamen), récusation. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

C-55 9 7 /20 0 9 Faits : A. Par décision du 22 décembre 2008, l'ODM a rejeté la demande de naturalisation facilitée de X., ressortissant tunisien né le 12 juin 1978, époux de Y., citoyenne suisse. Le 12 janvier 2009, X._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal). Par acte du 22 janvier 2009, Bernard Vaudan, juge instructeur en charge du dossier, a invité X._______ à payer une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 1'000.--, sous peine d'irrecevabilité du recours. Le 23 janvier 2009, X._______ a déposé une demande d'assistance judiciaire partielle, laquelle a été rejetée par décision incidente du juge précité du 29 janvier 2009, au motif que le procès était dénué de chances de succès. Le 30 janvier 2009, les époux XY._______ ont contesté cette décision incidente devant le Tribunal fédéral, qui a rejeté le recours par arrêt du 26 février 2009 (1C_50/2009). Le 2 mars 2009, les intéressés ont déclaré vouloir recourir contre ce dernier arrêt. Le Tribunal fédéral a considéré être en présence d'une demande de révision, qu'il a rejetée, la considérant manifestement infondée (arrêt 1F_4/2009 du 9 mars 2009). Le 17 mars 2009, les époux XY._______ ont déposé une nouvelle demande de révision de l'arrêt du 26 février 2009, que le Tribunal fédéral a écarté le 24 mars 2009 (arrêt 1F_7/2009). Le TAF a repris la procédure et, le 4 mars 2009, il a invité X._______ à s'acquitter de l'avance de frais de Fr. 1'000.--. Les sûretés n'ayant pas été versées dans le délai imparti, le TAF a déclaré irrecevable le recours du 12 janvier 2009 (arrêt C-236/2009 du 20 avril 2009). Le 14 mai 2009, les époux XY._______ ont recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Le 27 mai 2009, le Tribunal fédéral a prononcé l'irrecevabilité de leur recours (arrêt 1C_208/2009). B. Le 31 mai 2009, les époux XY._______ ont adressé à l'ODM une requête intitulée "demande de révision". Ils ont fait valoir, en substance, que leurs droits constitutionnels avaient été violés au cours des procédures antérieures, que X._______ était intégré en Suisse, Page 2

C-55 9 7 /20 0 9 qu'il parlait trois langues nationales, que son casier judiciaire était vierge et qu'il était actif au niveau politique, notamment au sein des jeunes UDC du canton de Vaud. Par décision du 10 juin 2009, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande du 31 mai 2009, au motif que les conditions de recevabilité de celle-ci n'étaient pas remplies. Le 11 juin 2009, les époux XY._______ ont écrit à la direction de l'ODM un courrier dans lequel ils ont critiqué la décision du 10 juin 2009. Cette correspondance, intervenue dans le cadre du délai pour recourir, a été transmise au TAF pour raisons de compétence (procédure C-4237/2009). Par décision incidente du 8 juillet 2009, le juge instructeur Bernard Vaudan a estimé que les recourants discutaient, sans apporter de motivation idoine, une décision qui était définitivement entrée en force depuis moins d'un mois. Il a jugé leur comportement téméraire et a fixé à Fr. 1'500.-- le montant de l'avance de frais dont ils devaient s'acquitter jusqu'au 17 août 2009. Il a également offert aux recourants de retirer leur recours, en quel cas l'affaire serait classée sans frais. Dans différents courriels datés du 14 juillet 2009, les époux XY._______ ont demandé à pouvoir s'acquitter de la somme de Fr. 1'500.-- par tranches de Fr. 100.--. Le 17 juillet 2009, le TAF a partiellement admis leur requête en les autorisant à payer le montant de l'avance de frais en trois mensualités de Fr. 500.-- (échéances au 17 août, 17 septembre et 16 octobre 2009). Le 22 juillet 2009, les époux XY._______ ont confirmé leur volonté d'obtenir, pour X., la nationalité helvétique par la voie de la naturalisation facilitée. Ils ont annexé à leur correspondance plusieurs copies de courriels qu'ils avaient auparavant adressés au TAF et à l'administration fédérale. Le 6 août 2009, Y. a appelé le TAF, déclarant ne pas avoir reçu les bulletins de versement nécessaires au paiement de l'avance de frais. Le même jour, le juge instructeur Bernard Vaudan a transmis aux époux XY._______ un nouveau jeu de bulletins de versement, en leur rappelant les conséquences qu'entraîneraient le non-respect des délais impartis pour le versement de l'avance de frais. Page 3

C-55 9 7 /20 0 9 C. Le 8 août 2009, Y._______ a envoyé au TAF la copie d'un courriel du 29 juillet 2009, par lequel elle entendait porter plainte contre le directeur de l'ODM. Elle a également demandé le changement du juge instructeur Bernard Vaudan, le soupçonnant de n'être intéressé que par l'argent, non par la défense des droits constitutionnels. Le 20 août 2009, le TAF, par la voie d'Antonio Imoberdorf, président de la Chambre 2 / Cour III, a communiqué aux recourants que les motifs invoqués à l'appui de leur courrier du 8 août 2009 n'apparaissaient pas suffisants pour justifier la récusation du juge Bernard Vaudan. Il les a rendus attentifs aux frais que pourrait engendrer une procédure de récusation et leur a octroyé un délai pour qu'ils se déterminent sur le maintien ou non de leur requête. Les recourants n'ayant pas réagi dans le délai qui leur avait été fixé, leur demande de récusation a été considérée comme ayant été maintenue, ce qui a ouvert la voie à la présente procédure (C-5597/2009). Le 7 septembre 2009, le juge Bernard Vaudan a été invité à prendre position sur le motif de récusation allégué par les recourants. Dans ses observations du même jour, le juge Bernard Vaudan a relevé que les recourants, en prétendant qu'il ne pensait qu'à l'argent, faisaient sans doute allusion à l'avance de frais qu'il avait réclamée dans le cadre de la procédure C-4237/2009. Il a souligné qu'il était habituel de réclamer une avance sur le paiement des frais de procédure. Le montant exigé avait été majoré car il avait jugé que le recours était non seulement voué à l'échec, mais téméraire, tel que cela avait été exposé dans la décision incidente du 8 juillet 2009. Il a conclu au rejet de la requête. Dans le délai imparti pour se déterminer à ce sujet, Y._______ a maintenu ses conclusions. Dans une lettre du 12 septembre 2009, elle a dit craindre ne pas pouvoir faire valoir correctement ses droits si le juge Bernard Vaudan instruisait la procédure de réexamen (C-4237/2009), car il n'avait pas examiné son premier recours (C-236/2009) sur le fond et qu'il n'avait pas mis les frais de la cause à la charge de l'ODM. Page 4

C-55 9 7 /20 0 9 Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, en particulier contre celles prononcées par l'ODM en matière de refus de la naturalisation facilitée, cet office constituant une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF (cf. art. 1 al. 2 LTAF). Le TAF statue également sur les recours interjetés en cette matière dans le cadre d'une procédure extraordinaire tendant au réexamen d'une décision de l'ODM. Dans les cas de ce genre, le TAF est en outre compétent pour se prononcer, comme en l'espèce, sur une demande de récusation (cf. à ce propos ATAF 2007/4 du 24 août 2007 consid. 1.1 et les références citées). 1.2Aux termes de l'art. 38 LTAF, les dispositions de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) relatives à la récusation des juges et des greffiers du Tribunal fédéral s'appliquent par analogie à la procédure devant le TAF. Dans la mesure où le juge visé a contesté les motifs de récusation invoqués, le Tribunal statue à trois juges, en l'absence de l'intéressé (art. 21 al. 1 LTAF et art. 37 al. 1 LTF). 1.3Présentée en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, la demande de récusation est recevable (cf. art. 36 al. 1 LTF). X._______, sur qui porte la décision de non-entrée en matière de l'ODM du 10 juin 2009 et principal intéressé à la récusation sollicitée du juge Bernard Vaudan, a qualité pour agir. Celle de son épouse est moins évidente mais peut demeurer indécise vu l'issue de la cause (cf. à ce propos les arrêts du Tribunal fédéral 1C_50/2009 du 26 février 2009 consid. 1 et 1C_208/2009 du 27 mai 2009 consid. 2). Page 5

C-55 9 7 /20 0 9 2. 2.1La récusation est une institution destinée à garantir au justiciable d'être jugé par une autorité indépendante et impartiale. La garantie anciennement offerte à ce sujet par l'art. 58 al. 1 de la Constitution fédérale du 29 novembre 1874 (aCst.) a été codifiée à l'art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), qui dispose que toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que cette cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Le justiciable a ainsi un droit à ce que sa cause soit examinée par un juge impartial, exempt de préjugés et de parti pris, en l'absence de circonstances extérieures à la cause susceptibles d'influencer l'issue du procès (cf. ATF 131 I 113 consid. 3). 2.2L'art. 34 LTF concrétise l'art. 30 al. 1 Cst. s'agissant de la procédure de recours devant le Tribunal fédéral et, par analogie, devant le TAF, en énumérant les motifs de récusation admissibles. Au nombre de cinq, ils doivent être pris en compte d'office et sont désormais tous obligatoires (cf. ATAF 2007/4 du 24 avril 2007 consid. 2.2 et les références citées). 2.3In casu, les recourants ont soutenu, en premier lieu, que le juge Bernard Vaudan se désintéressait de leur cause pour ne penser qu'à l'argent, ce qui revient à soulever la clause générale de récusation contenue à l'art. 34 al. 1 let. e LTF (infra consid. 4 et 5). Dans un deuxième temps, ils ont précisé leur pensée en déclarant que le juge Bernard Vaudan avait déjà statué sur leur premier recours. Ils ne souhaitaient pas qu'il intervienne à nouveau dans le cadre de la procédure extraordinaire, car il n'avait pas examiné au fond la motivation de leur précédent appel. Le Tribunal peut inférer de cette argumentation que les recourants demandent également la prévention du magistrat en se fondant sur l'art. 34 al. 1 let. b LTF (infra consid. 3). 3. 3.1Doit être récusé, conformément à l'art. 34 al. 1 let. b LTF, le juge qui a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin. Page 6

C-55 9 7 /20 0 9 La même cause, dont il est question aux lettres b, c et d de l'art. 34 al. 1 LTF, est une notion controversée s'agissant de savoir si elle inclut les procédures distinctes ou préalables se rapportant à la même affaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_755/2008 du 7 janvier 2009 consid. 3.1.1). Cette question n'a toutefois pas à être examinée dans le cas présent. En effet, pour que le motif de récusation de l'art. 34 al. 1 let. b LTF soit réalisé, il faut encore que le juge ait agi "à un autre titre". Cela signifie qu'il ne doit pas être intervenu en tant que tel, dans sa fonction auprès du Tribunal, mais dans le cadre d'une autre fonction (FLORENCE AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 18 ad art. 34 LTF p. 226). 3.2Or, en l'espèce, le magistrat Bernard Vaudan est intervenu une première fois, au cours de la procédure ordinaire (C-236/2009), en tant que juge du TAF chargé de l'instruction du recours dirigé contre la décision de l'ODM du 22 décembre 2008. Le 31 mai 2009, X._______ et son épouse ont demandé à l'autorité de première instance la révision/reconsidération de cette même décision. Suite au refus de l'ODM du 10 juin 2009 d'entrer en matière sur leur requête, les intéressés ont porté l'affaire devant le TAF. C'est à cette occasion que le juge Bernard Vaudan a été nouvellement désigné pour mener, au stade du recours, l'instruction de la procédure extraordinaire (C-4237/2009). Force est cependant de constater qu'il agit au sein de la même autorité de recours et dans la même fonction que précédemment, à savoir comme juge chargé de l'instruction (demande d'avance de frais, échanges d'écritures, éventuelles mesures visant à éclaircir les faits, etc.), lequel dirige la procédure jusqu'à la rédaction d'un projet qui est, en général, mis en circulation au sein du collège de juges appeler à statuer sur le recours (cf. art. 39 al. 1, 41 al. 1 LTAF et art. 33 al. 1 à 3 du règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral [RTAF, RS 173.320.1]). Il n'est pas inutile de préciser qu'au quotidien, l'attribution des affaires à un juge instructeur est effectuée par le président de la chambre s'il ne dirige pas lui-même la procédure (art. 31 al. 2 RTAF). Au demeurant, dite attribution a lieu selon une clé fixée à l'avance par la Cour. Il doit être tenu compte de plusieurs critères (langues officielles, taux d'occupation, charge de travail), mais également du fait qu'un juge s'est par exemple déjà occupé d'une affaire (cf. art. 31 al. 3 RTAF; JEAN-LUC BAECHLER, Les conditions pour recourir – La procédure de Page 7

C-55 9 7 /20 0 9 décision, in BERNHARD EHRENZELLER, RAINER J. SCHWEIZER (HRSG.), Le Tribunal administratif fédéral: Statut et missions, St-Gall 2008, p. 269). Il est dès lors habituel qu'un juge instructeur ayant traité d'une affaire en procédure ordinaire de recours soit appelé, de par sa connaissance du dossier ainsi que pour des motifs de célérité, à œuvrer au même titre dans le cadre d'une voie de droit extraordinaire. Plus encore, l'art. 34 al. 2 LTF spécifie que la participation à une procédure antérieure devant le Tribunal ne constitue pas à elle seule un motif de récusation. Par procédure antérieure, il faut comprendre une cause qui a déjà été tranchée par le Tribunal et qui présente des liens avec la procédure pendante. On peut citer, à titre d'exemple, une demande de révision portant sur un arrêt du Tribunal (arrêt 6F_17/2007 du 11 février 2008 consid.4; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, op. cit. n. 35ss ad art. 34 LTF p. 230s.). De l'avis du TAF, être appelé à se prononcer lors d'un recours sur réexamen entre également dans cette constellation. Il en découle que, dans la cause qui intéresse actuellement les recourants, Bernard Vaudan a été désigné en qualité de juge instructeur, soit dans une position identique à celle occupée antérieurement. Agissant au même titre et au sein de la même instance dans chacune des deux affaires, son intervention n'est pas constitutive d'un motif de récusation prévu à l'art. 34 al. 1 let. b LTF. 4. 4.1L'art. 31 al. 1 let. e LTF a la portée d'une clause générale, dans la mesure où elle permet la récusation d'un juge dès que celui-ci peut être prévenu de toute autre manière que les motifs énumérés à l'art. 34 al. 1 let. a à d LTF, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (arrêts du Tribunal fédéral 2C_755/2008 du 7 janvier 2009 consid. 3.2, 8F_3/2008 du 20 août 2008). Sont visées toutes les circonstances propres à révéler une apparence de prévention et à faire douter de l'impartialité du juge. Alors que dans les autres cas de récusation de l'art. 34 al. 1 LTF, le législateur présume que des faits déterminés emportent prévention, il s'en remet ici à l'appréciation de l'autorité compétente pour statuer. Le motif de récusation visé par l'art. 34 al. 1 let. e LTF n'est pas la Page 8

C-55 9 7 /20 0 9 prévention elle-même, mais des circonstances objectives (Tatsachen) qui, considérées par un homme raisonnable, donnent l'apparence de la prévention, c'est-à-dire dont on peut normalement déduire celle-ci (ATF 133 I 1 consid. 6.2; ISABELLE HÄNER, Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, n. 17 ad art. 34 LTF p. 294s.; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, vol. I, Berne 1990, n. 3.1 ad art. 22 OJ p. 111s. et n. 5.2 ad art. 23 OJ p. 123s.). Seul l'aspect objectif compte, les considérations subjectives ne sont pas pertinentes. Ainsi, une apparence de prévention ne saurait être retenue sur la base des impressions purement individuelles des parties au procès (ATF 134 I 20 consid. 4.2, 131 I 24 consid. 1.1). En revanche, la récusation sera admise dès qu'il existe une apparence objective de prévention, peu importe que le juge concerné se sente lui-même apte à se prononcer en toute impartialité. En d'autres termes, il faut que l'on puisse garantir que le procès demeure ouvert (ATF 133 I 1 consid. 6.2). 4.2Celui qui avance un motif de récusation fondé sur la prévention du juge doit rendre vraisemblable, en fournissant des éléments concrets, l'existence de circonstances propres à susciter l'apparence de prévention et à faire naître un risque de partialité (art. 36 al. 1 LTF). Tel pourra notamment être le cas de déclarations faites par l'intéressé au sujet de la cause ou de l'une des parties, de son comportement envers celle-ci ou encore de faits antérieurs permettant de douter de son impartialité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_133/2007 du 15 juin 2007 consid. 2.1; ATAF 2007/5 du 9 mai 2007 consid. 2.3). Ce sont essentiellement les déclarations avant ou pendant la procédure qui peuvent fonder une dénonciation pour apparence de prévention, et non les motifs à l'appui de la décision rendue (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2P.77/2005 du 26 août 2005 consid. 3.3; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n. 558 p. 286). Le simple fait d'avoir rendu une décision défavorable à une partie dans le cadre d'une procédure antérieure ne constitue pas, à lui seul, un motif de récusation pour apparence de prévention (arrêt du Tribunal fédéral 7B.147/2002 du 19 août 2002; ATF 114 Ia 278 consid. 1; cf. art. 34 al. 2 LTF). Page 9

C-55 9 7 /20 0 9 5. 5.1Dans le cas présent, les époux XY._______ allèguent que le juge Bernard Vaudan ne s'intéresse pas à leur cause, mais uniquement à leur argent. Ils se plaignent également de ce que ce magistrat n'aurait pas examiné avec diligence les arguments avancés dans le cadre de la procédure ordinaire. Le Tribunal doit préalablement relever que les recourants n'apportent aucune explication circonstanciée, ni aucun début de démonstration, susceptibles de soutenir leur point de vue. Il faut en déduire qu'ils fondent principalement leur demande de récusation sur le fait que des avances de frais ont été exigées par le juge instructeur. Il convient cependant de rappeler qu'en procédure de recours, il est usuel que le juge instructeur perçoive des recourants une avance sur les frais de procédure présumés (cf. art. 63 al. 4 PA par renvoi de l'art. 37 LTAF). Pareil procédé ne permet nullement de conclure à une quelconque partialité du juge Bernard Vaudan, encore moins à une forme d'avidité de sa part. L'avance de frais n'est destinée qu'à couvrir l'émolument judiciaire et les débours (cf. art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et n'a pas pour but d'enrichir personnellement le magistrat en charge du dossier. 5.2Il est exact que dans la cause C-236/2009, le juge instructeur a refusé d'accorder l'assistance judiciaire aux recourants, estimant que leur recours était dénué de chances de succès, et qu'il a demandé le versement d'un montant de Fr. 1'000 à titre de garantie sur les frais de procédure présumés. Dans la procédure extraordinaire C-4237/2009, il a exigé le paiement d'une avance de frais majorée, s'élevant à Fr. 1'500.--, jugeant que les intéressés faisaient preuve de témérité en recourant contre la décision de l'ODM du 10 juin 2009. Cela étant, le Tribunal constate que le juge instructeur a toujours motivé objectivement les raisons pour lesquelles il avait refusé de dispenser les recourants du paiement de l'avance de frais ou pour lesquelles il avait considéré leur comportement téméraire. Au demeurant, dans son arrêt du 26 février 2009, le Tribunal fédéral avait Pag e 10

C-55 9 7 /20 0 9 confirmé la position du TAF refusant d'accorder aux époux XY._______ une assistance judiciaire. Ces derniers n'ont pas non plus contesté devant le Tribunal fédéral l'appréciation émise par le juge instructeur quant au caractère téméraire de leur dernier recours et la révision à la hausse de l'émolument judiciaire qui en résultait. Il est certain que, dans chacune de ces hypothèses, le juge Bernard Vaudan a été amené à préjuger les mérites de la cause qui lui était soumise. Il s'est néanmoins fondé sur des éléments concrets, ressortant de l'étude du dossier, telle la multiplication d'actes de procédure ou de recours sans réel contenu substantiel et pertinent. Cela n'implique pas encore une apparence de prévention. Le contraire conduirait un juge instructeur à devoir se récuser à chaque fois qu'il prend une décision préjudicielle ou défavorable au recourant, ce qui ne saurait être le sens à donner à l'art. 34 al. 1 let. e LTF. En effet, la fonction judiciaire oblige le juge à se déterminer sur des éléments souvent contestés et délicats. Elle suppose parfois qu'il se prononce sur le litige en procédant à une appréciation anticipée du dossier et des moyens invoqués. Dans ces cas, l'opinion du juge n'est pas dictée par des facteurs étrangers à la cause elle-même. La Commission européenne des droits de l'homme s'était, en son temps, prononcée en ces termes: "La Commission estime toutefois que l'on ne saurait raisonnablement conclure que le système de rapporteur permet de jeter un doute sur l'indépendance et l'impartialité des tribunaux. La Commission souligne qu'il faut clairement distinguer toute allégation de parti pris d'un tribunal du cas où une juridiction a déjà une connaissance du dossier et où les juges ont eu la possibilité de se préparer en étudiant les dossiers, ce qui peut conduire inévitablement les juges à se faire une première idée ou opinion quant au bien-fondé de la cause." (Décision de la Commission européenne des droits de l'homme du 21 mai 1997, déclarant irrecevable la requête n° 20873/92, l'Ocelot S.A. c/Suisse, repris partiellement in Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 62.99). Plus récemment, le Tribunal fédéral a confirmé qu'une prévention du juge ne pouvait être retenue du seul fait que celui-ci avait rendu, dans le cadre de l'instruction de la cause, des décisions relatives à la procédure, à des mesures provisionnelles ou à la fixation d'une avance de frais. En particulier, le refus d'accorder l'assistance judiciaire au motif que le recours apparaissait dénué de chances de succès n'a pas été jugé suffisant, en soi, pour conclure à une prévention de sa part (cf. ATAF 2007/5 consid. 3.6, doctrine et jurisprudence citées). Pag e 11

C-55 9 7 /20 0 9 Le TAF est ainsi d'avis que ni les décisions incidentes prononcées par le juge Bernard Vaudan, ni les motifs retenus à leur appui, envisagés objectivement, ne sont de nature à mettre en cause son impartialité au sens de l'art. 34 al. 1 let. e LTF. 5.3En dernier lieu, le reproche adressé au juge Bernard Vaudan de ne pas avoir examiné sérieusement le recours du 12 janvier 2009 tombe à faux. En effet, le Tribunal remarque que les recourants ont omis de verser l'avance de frais requise, ce qui a mis prématurément un terme à la procédure engagée. Dans ces circonstances, il est malvenu de la part des époux XY._______ de faire supporter au juge instructeur les conséquences de leur propre inadvertance, laquelle a entraîné l'irrecevabilité du recours et, partant, l'impossibilité matérielle pour le TAF de statuer sur les arguments dont ils se prévalaient. 6. Aucun des motifs de récusation de l'art. 34 LTF n'étant donné, la demande de récusation du 8 août 2009 doit donc être rejetée. 7. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 FITAF). (dispositif page suivante) Pag e 12

C-55 9 7 /20 0 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de récusation est rejetée. 2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 500.--, sont mis à la charge des recourants. Ce montant devra être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'entrée en force de la présente décision incidente. Le bulletin de versement sera envoyé par courrier séparé. 3. La présente décision incidente est adressée : -aux recourants (Acte judiciaire) -à l'autorité inférieure (n° de réf. K 493 017) Le président du collège :Le greffier : Jean-Daniel DubeyCédric Steffen Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Pag e 13

Zitate

Gesetze

16

Cst

  • art. 30 Cst

LTAF

  • art. 1 LTAF
  • art. 21 LTAF
  • art. 31 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF
  • art. 38 LTAF

LTF

  • art. 31 LTF
  • art. 34 LTF
  • art. 36 LTF
  • art. 37 LTF
  • art. 42 LTF

OJ

  • art. 22 OJ
  • art. 23 OJ

PA

  • art. 63 PA

RTAF

  • art. 31 RTAF

Gerichtsentscheide

17