B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-5587/2013
A r r ê t du 2 4 a v r i l 2 0 1 5 Composition
Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Marie-Claire Sauterel, greffière.
Parties
A._______, (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement.
C-5587/2013 Page 2 Faits : A. A., ressortissant malgache né le 13 mars 1977, est entré en Suisse le 18 juin 2001 pour étudier à l'EPFL et a obtenu une autorisation de séjour temporaire pour études. B. Le 5 août 2005, A. a contracté mariage, à Lausanne, avec B., ressortissante suisse née (...) 1974. De ce fait, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial par le Service de la population du canton de Vaud (abrégé ci-après: SPOP). En date du 1 er mai 2007, la Vice-Présidente du Tribunal civil de l'arrondis- sement de Lausanne, statuant par voie de mesures protectrices de l'union conjugales, a notamment autorisé les époux à vivre séparés et fixé un délai au 20 mai 2007 à A. pour quitter le domicile conjugal. Le pré- nommé a loué un studio à Yverdon dès le 1 er juin 2007. Entendu à la demande du SPOP le 4 septembre 2008 par la Police yver- donoise, pour un examen de situation, A._______ a notamment déclaré à cette occasion qu'il avait des contacts réguliers avec son épouse, chez la- quelle il dormait régulièrement depuis qu'il travaillait à Lausanne et qu'ils envisageaient alors plus de reprendre la vie commune que de divorcer. Par courrier du 15 janvier 2009, A._______ et son épouse ont informé le contrôle des habitants de la ville de Lausanne qu'ils avaient repris la vie commune à Lausanne depuis le 1 er janvier 2009. Par courrier du 22 janvier 2009, A._______ a précisé au SPOP qu'au mois de juillet 2008, il avait commencé un nouveau travail comme consultant en énergie à X._______ et que depuis ce moment-là, il avait repris complète- ment la vie commune avec son épouse dans leur appartement de Lau- sanne. Toutefois, il n'avait pas changé son adresse officielle plus tôt, car il n'avait pas trouvé un repreneur disposé à louer son studio avant le 15 dé- cembre 2008. A l'appui de cette lettre, il a notamment produit la copie du courrier d'une régie, daté du 23 octobre 2008, refusant la résiliation antici- pée du bail à loyer pour le studio d'Yverdon que A._______ lui avait adres- sée le 21 octobre 2008 pour le 31 octobre 2008 et l'informant qu'il restait lié contractuellement jusqu'au 31 janvier 2009, ainsi que la copie d'un cour- rier de cette régie, daté du 2 décembre 2008, l'informant qu'ayant trouvé une personne disposée à reprendre son studio à partir du 15 décembre 2008, il était libéré de son obligation contractuelle dès cette date.
C-5587/2013 Page 3 Par annonce de mutation du 7 mars 2012, le contrôle des habitants de Renens a informé le SPOP que A._______ avait pris domicile dans la com- mune le 1 er février 2012 et qu'il vivait séparé de son épouse depuis le 1 er
janvier 2012. Par jugement du 18 septembre 2012, entré en force le 20 octobre 2012, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des con- joints A._______ B.. Sur réquisition du SPOP, B. a été auditionnée le 26 septembre 2012, par la Police lausannoise. A cette occasion, elle a notamment indiqué qu'elle avait rencontré son mari en 2004, qu'ils s'étaient mariés en 2005, avaient fait un mariage d'amour et avaient divorcé en août 2012. Elle a indiqué qu'elle regretterait que son ex-conjoint ne puisse pas obtenir la ré- gularisation de ses conditions de séjour, car il résidait en Suisse depuis 11 à 12 ans, et que c'était un grand travailleur, qui s'était beaucoup investi dans l'entreprise qui l'avait engagé. Elle a ajouté que son ex-conjoint l'avait toujours soutenue sur le plan professionnel et que c'était quelqu'un sur qui elle pouvait compter. C. Par courrier du 8 février 2013, le SPOP a informé A._______ que compte tenu de sa séparation intervenue le 1 er janvier 2012 et de son divorce pro- noncé le 20 octobre 2012, il ne remplissait plus les conditions pour obtenir une autorisation de séjour fondée sur l'art. 42 al. 1 de la LEtr, mais qu'au vu de la durée de sa vie commune de plus de trois ans et de son intégration réussie, il était disposé à autoriser la prolongation de son autorisation de séjour en application de l'art. 50 LEtr. Par ailleurs, l'autorité cantonale l'a informé que puisque son union conjugale avait duré cinq ans, elle était également favorable à la délivrance d'une autorisation d'établissement en sa faveur en application de l'art. 42 al. 3 LEtr, sous réserve de l'approbation de l'autorité fédérale, auquel il transmettait le dossier. D. Par courrier du 26 avril 2013, l'Office fédéral des migrations (ODM; depuis le 1 er janvier 2015: le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) a indiqué au prénommé qu'il était disposé à approuver la prolongation de son autorisa- tion de séjour en application de l'art. 50 LEtr en sa faveur, mais qu'en re- vanche les conditions pour justifier l'octroi anticipé d'une autorisation d'éta- blissement n'étaient pas remplies et qu'il envisageait de refuser son appro- bation à l'octroi de ladite autorisation.
C-5587/2013 Page 4 A._______ a pris position le 24 mai 2013. L'intéressé a mis en avant qu'il avait conclu un mariage d'amour avec son épouse et que malgré le divorce, il était resté en très bon terme avec cette dernière. Sur le plan profession- nel, il a souligné que depuis le 1 er juillet 2008, il travaillait pour la même entreprise, Y., spécialisée dans les économies d'énergie, et que depuis le 1 er janvier 2013, il avait été nommé directeur pour une durée illi- mitée de cette entreprise qui employait neuf autres personnes. Il a souligné la durée de son séjour de douze ans en Suisse et sa bonne intégration professionnelle et sociale. A l'appui de ses observations, il a produit un contrat de travail de Y., daté du 1 er juillet 2008, la copie d'un article de presse paru sur cette entreprise (dans lequel il figure notamment en photo) et enfin un extrait du Registre du commerce du canton de Vaud le mentionnant en qualité de directeur de l'entreprise précitée. E. Par décision du 3 septembre 2013, l'autorité de première instance a ac- cepté d'approuver le renouvellement d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 50 LEtr en faveur de A.. Sans examiner la proposition du SPOP du 8 février 2013 de délivrer une autorisation d'établissement fon- dée sur l'art. 42 al. 3 LEtr au prénommé, l'autorité inférieure a refusé de donner son approbation à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établisse- ment fondé sur l'art. 34 al. 4 LEtr en sa faveur, en considérant notamment que son intégration, en particulier sur le plan professionnel n'était pas suf- fisante. Cela étant, elle a indiqué qu'une telle autorisation ne pourrait être établie au plus tôt que le 4 août 2015, date de la libération du contrôle fédéral. F. Par acte daté du 2 octobre 2013, posté le 3 octobre 2013, A. a formé recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), en concluant à l'octroi anticipé d'une auto- risation d'établissement en sa faveur. Dans son mémoire de recours, le prénommé a notamment relevé que l'ap- préciation de l'autorité de première instance, selon laquelle son intégration n'était pas suffisamment poussée, n'était pas justifiée et qu'elle était arbi- traire. Il a mentionné qu'il avait terminé ses études universitaires avec un diplôme équivalent à celui d'ingénieur HES, accompli trois années d'études à l'EPFL et contribué à diverses publications à l'HEIG-VD. Il avait égale- ment obtenu un certificat d'ingénieur conseil, certifié IPMVP (International Performance Measurement & Verification Protokoll). Il a relevé que ses dif- férentes formations garantissaient son avenir sur le plan économique et
C-5587/2013 Page 5 professionnel en Suisse. Il a souligné qu'il était inscrit au Registre du com- merce en qualité de directeur de la société Y._______ et qu'en juin 2013, il avait été nommé également administrateur de cette société, il a indiqué qu'au vu de sa vie professionnelle très active et de ses récentes nouvelles responsabilités, il lui restait peu de temps pour la vie associative tradition- nelle, mais que c'était son choix personnel de privilégier actuellement sa carrière. Il a également indiqué que depuis le 1 er juin 2013, il vivait en couple avec une ressortissante suisse enceinte de ses œuvres et qu'ils souhaitaient élever ensemble leur enfant à naître. G. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet en date du 7 mars 2014. Ce préavis a été communiqué au recourant pour droit de réplique, par ordonnance du 13 mars 2014. A._______ n'en a cependant pas fait usage. Par ordonnance du 29 octobre 2014, le Tribunal a imparti à l'intéressé un délai au 19 novembre 2014 pour lui faire part des derniers développements relatifs à sa situation personnelle, en particulier sur le plan professionnel et familial. L'ordonnance envoyée ainsi par le TAF sous pli recommandé a été retourné par les services postaux le 7 novembre 2014 à l'autorité judiciaire précitée avec la mention "non réclamé". Par pli du 11 novembre 2014, adressé en courrier A, le Tribunal a réexpédié copie de son ordonnance du 29 octobre 2014 au recourant, en lui rappelant qu'un délai au 19 novembre 2014 lui avait été imparti pour faire connaître à cette autorité l'évolution de sa situation personnelle depuis le dépôt de son recours. L'intéressé n'y a pas donné suite. H. Le 3 décembre 2014, le Tribunal a ouvert un nouvel échange d'écritures avec l'autorité inférieure, en lui demandant de se déterminer de façon cir- constanciée sur l'application de l'art. 42 al. 3 LEtr à A._______, en attirant son attention sur le fait que cette disposition conférant un droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement au conjoint après un séjour légal et inin- terrompu de cinq ans, son examen était prioritaire par rapport à l'art. 34 al. 4 LEtr. Dans sa détermination du 9 janvier 2015, l'autorité intimée a indiqué qu'au vu du déroulement de la vie conjugale dans son ensemble, et de la sépa- ration du couple d'une durée de vingt mois, intervenue entre deux périodes de vie commune, elle ne pouvait admettre que le couple ait formé pendant
C-5587/2013 Page 6 cinq ans une communauté conjugale ininterrompue susceptible d'ouvrir un droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement fondé sur l'art. 42 al. 3 LEtr. Elle a en conséquence proposé le rejet du recours. Par ordonnance du 14 janvier 2015, le recourant a été invité à faire part de ses observations éventuelles sur ladite prise de position. Il n'y a pas donné suite. I. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.2 a contrario LTF). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
C-5587/2013 Page 7 les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun- desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ième
éd. 2013, n° 3.197; MOOR / POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, n° 2.2.6.5). Il en résulte qu'elle peut, d'une part, admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués et, d'autre part, maintenir une dé- cision en la fondant au besoin sur d'autres dispositions légales que celles retenues par l'autorité inférieure, pour autant qu'elle reste dans le cadre de l'objet du litige (cf. ATF 133 V 239 consid. 3, 130 III 707 consid. 3.1, 125 V 368 consid. 3b et la jurisprudence citée; voir également l'ATAF 2007/41 consid. 2; MOSER ET AL., n° 1.54; MOOR / POLTIER, op. cit., n° 2.2.6.5). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Depuis le 1 er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse est régi par la LEtr ainsi que par ses ordonnances d'exécution (dont en particulier l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), pour autant qu'il ne soit pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEtr). 3.2 A moins que le contraire ne soit prévu par la loi, le séjour des étrangers en Suisse est notamment subordonné à la titularité d'une autorisation idoine (art. 10, 11 et 14 LEtr; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit, in : Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2 ème édition, 2009, ch. 7.84). 3.3 A teneur de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scien- tifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée (al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humani- taires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de l'admission d'étrangers, l'évo- lution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (al. 3). 3.4 Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités tiennent compte des intérêts publics ainsi que de la situation personnelle et du de- gré d'intégration de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr et art. 3 de l'ordonnance
C-5587/2013 Page 8 sur l'intégration des étrangers du 24 octobre 2007 [OIE, RS 142.205]; voir également art. 54 al. 2 LEtr). 4. En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de droit des étrangers entre la Confédération et les cantons, si ces derniers doivent se prononcer au préalable sur l'octroi d'une autorisa- tion d'établissement, la compétence décisionnelle appartient à la Confédé- ration, plus particulièrement au SEM, qui n'est par conséquent pas lié par la proposition cantonale et peut parfaitement s'en écarter (art. 99 LEtr et art. 40 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 85 al. 1 let. c et l'art. 86 al. 2 let. b OASA; voir également ch. 1.3.3 des Directives et commentaires du SEM [version remaniée et unifiée du 13 février 2015, état au 6 mars 2015], en ligne sur son site internet: www.bfm.admin.ch > Publication & Service > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers, consulté en avril 2015). 5. 5.1 La législation fédérale en matière de police des étrangers distingue l'autorisation de séjour de l'autorisation d'établissement. La première est octroyée pour un séjour de plus d'une année, dont le but est déterminé. Elle peut être assortie de certaines conditions et est limitée dans le temps, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation (art. 33 LEtr). La seconde est octroyée pour une durée indéterminée et sans con- dition (art. 34 al. 1 LEtr). 5.2 Contrairement à ce qui figure dans le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 (FF 2002 3469ss, en particulier p. 3508 et 3612) et à l'art. 33 al. 2 du projet de loi y annexé, l'étranger n'a en principe pas de droit à une autorisation d'établissement (cf. PETER BOLZLI, in Spescha / Thür / Zünd / Bolzli [éd.], Migrationsrecht, 3 ème édition, Zurich 2012, ch. 3 ad art. 34 LEtr p. 98). Il en va différemment dans certains cas, notamment – et sous réserve de conditions supplémentaires – s'agissant des conjoints ou des enfants étrangers de citoyens helvétiques ou de titulaires d'une autorisation d'établissement (cf. art. 42 al. 3 et 4 ainsi que 43 al. 2 et 3 LEtr), dans les situations visées à l'art. 60 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), ainsi qu'en présence de traités d'établissement conclus par la Suisse avec le pays d'origine du requérant (cf. UEBERSAX, op. cit., ch. 7.248 p. 286).
C-5587/2013 Page 9 5.3 L'art. 42 al. 3 LEtr mentionne qu'après un séjour légal et ininterrompu de cinq ans, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement. Encore faut-il que, durant ce laps de temps, il ait vécu en ménage commun ou ait pu invoquer l'exception à l'exigence du ménage commun prévue à l'art. 49 LEtr (cf. MARTINA CARONI in : Caroni / Gächter / Thurnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, ad art. 42 n. 55 ; cf. BOLZLI, op. cit., ch. 9 ad art. 42 LEtr p. 120). Cette exigence du ménage commun n'est pas appli- cable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invo- quées (art. 49 LEtr), ces conditions étant cumulatives (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_40/2012 du 15 octobre 2012, consid. 4, 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 4.2). Les motifs susceptibles de constituer une raison majeure visent des situations exceptionnelles, fondées avant tout sur des raisons d'ordre professionnel ou familiales (cf. notamment arrêts du Tribu- nal fédéral 2C_428/2013 du 8 septembre 2013 consid. 4.2 et 2C_1119/2012 du 4 juillet 2013 consid. 4.1). L'art. 76 OASA précise que les raisons majeures sont dues notamment à des obligations profession- nelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux im- portants. S'agissant des problèmes familiaux importants, ils doivent prove- nir de situations particulièrement difficiles, telles que les violences domes- tiques. La décision librement consentie des époux de "vivre ensemble sé- parément" ne constitue pas, à elle seule, une raison majeure au sens de l'art. 49 LEtr. Le but de l'art. 49 LEtr n'est en effet pas de permettre aux époux de vivre séparés en Suisse pendant une longue période et exige que la communauté familiale soit maintenue (cf. notamment arrêts du Tri- bunal fédéral 2C_418/2013 du 15 août 2013 consid. 3.1 et 2C_40/2012 précité, ibid., ainsi que les arrêts cités). Un tel droit ne peut être reconnu au sens de l'art. 49 LEtr que s'il y a eu poursuite de la vie commune et persistance du lien conjugal (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_299/2012 du 6 août 2012 consid. 4.4 et 2C_531/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.1.1, ainsi que les auteurs cités). De manière générale, il appartient à l'étranger d'établir l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le maintien de la communauté familiale en dépit des domiciles séparés. Cela vaut d'autant plus lorsque cette situation s'est prolongée dans le temps, car une séparation d'une certaine durée fait présumer que la communauté conjugale a cessé d'exister (cf. notamment arrêts du Tribu- nal fédéral 2C_428/2013 précité, ibid., et 2C_1119/2012 précité, ibid.). Après plus d'un an de séparation, il y a présomption que la communauté conjugale est rompue (cf. notamment arrêt du TF 2C_418/2013 du 15 août 2013 consid. 3.1, et jurisprudence citée).
C-5587/2013 Page 10 Le point de départ pour calculer le délai de cinq ans précité est la date du mariage en Suisse ou, si le mariage a eu lieu à l'étranger, le début de la résidence en Suisse. Le laps de temps passé en Suisse avant le mariage – en particulier lors d'un précédent mariage avec un ressortissant suisse – n'est pas pris en considération (ATF 122 II 145 consid. 3b, arrêt du Tribunal fédéral 2A.63/2003 du 4 novembre 2003; ANGELA BRYNER, Die Frau im Mi- grationsrecht, in: Ausländerrecht, op. cit., ch. 27.32 p. 1395). 6. 6.1 En l'occurence, l'autorité de première instance s'étant déclarée dispo- sée à approuver l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 50 LEtr en faveur de A._______ (cf. décision du 3 septembre 2013), seule demeure litigieuse la question de l'octroi d'une autorisation d'établissement en sa faveur. Il convient dès lors d'examiner si le prénommé peut se pré- valoir d'un droit à l'octroi de l'autorisation d'établissement fondé sur un traité international ou sur l'art. 42 al. 3 LEtr (cf. proposition cantonale du 8 février 2013) et si tel n'est pas le cas, si il peut obtenir une autorisation d'établissement fondée sur l'art. 34 al. 4 LEtr. 6.2 En l'espèce, en tant que ressortissant malgache, A., ne peut se prévaloir d'aucun traité international qui lui donnerait un droit à une auto- risation d'établissement. Il ressort du dossier qu'entré en Suisse le 18 juin 2001 pour étudier à l'EPFL, le prénommé a d'abord été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, qui a été régulièrement renouve- lée. Puis, suite à son mariage contracté le 5 août 2005 avec une ressortis- sante suisse, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Suite au prononcé de mesures protectrices de l'union conjugales le 20 mai 2007, le couple s'est cependant séparé une première fois le 1 er juin 2007, puis le recourant a repris la vie commune avec son épouse le 1 er janvier 2009 (cf. courrier de Rija et B. du 15 janvier 2009). Enfin, le couple s'est séparé définitivement le 31 dé- cembre 2011 (cf. annonce de mutation du 7 mars 2012) et le divorce a été prononcé par jugement du Tribunal d'arrondissement de Lausanne du 18 septembre 2012, entré en force le 20 octobre 2012. Le Tribunal ne saurait retenir comme date de reprise de la vie commune après la première sépa- ration le 1 er juillet 2008, comme l'a affirmé A._______ dans son courrier du 22 janvier 2009 au SPOP, car lors de son audition du 4 septembre 2008 (cf. let. B ci-dessus), le prénommé a affirmé qu'il avait l'intention de re- prendre la vie commune avec son épouse et non pas qu'il avait déjà repris la vie commune avec elle. Au demeurant, ce n'est que par courrier du 21 octobre 2008 que l'intéressé a cherché à se libérer de son contrat de bail
C-5587/2013 Page 11 pour le studio à Yverdon (cf. courrier de la régie du 23 octobre 2008), alors qu'il pouvait se libérer de son contrat de bail, en tout temps, moyennant un préavis de trois mois pour la fin d'un mois (cf. contrat de bail à loyer du 14 mai 2007). Le point de départ du délai de cinq ans de l'art. 42 al. 3 LEtr est la célébra- tion du mariage, laquelle a eu lieu à Lausanne le 5 août 2005. L'intéressé s'est séparé de son épouse une première fois le 1 er juin 2007, suite aux mesures protectrices de l'union conjugale du 20 mai 2007, puis il a repris la vie commune le 1 er janvier 2009 (ainsi que cela résulte des explications qui précèdent) et s'est séparé définitivement de B._______ le 31 décembre 2011, soit en tout après quatre ans et dix mois de vie commune et donc avant le terme de cinq ans prévu par la disposition précitée, de sorte qu'il ne saurait invoquer l'application de l'art. 42 al. 3 LEtr, à moins de pouvoir justifier l'existence de domicile séparé au sens de l'art. 49 LEtr. Il ressort des pièces du dossier cantonal que c'est l'épouse du recourant qui a pris l'initiative de demander les mesures protectrices de l'union conjugale, ayant conduit à la première séparation, car le couple n'arrivait plus à s'en- tendre (cf. procès-verbal d'audition A._______ du 4 septembre 2008), puis le couple s'est séparé définitivement le 31 décembre 2011. Dès lors que les raisons invoquées pour ces séparations ne relèvent pas de motif d'ordre professionnel ou de problèmes familiaux importants au sens de la jurispru- dence citée (cf. consid. 5.3), ils ne sauraient constituer une raison majeure justifiant l'existence de domiciles séparés au sens de l'art. 49 LEtr. Ainsi, le recourant ne saurait déduire aucun droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement au regard de l'art. 42 al. 3 LEtr. 7. 7.1 Aux termes de l'art. 34 LEtr, l'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions (al. 1), pour autant que le requérant ait séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisa- tion de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de ma- nière ininterrompue au bénéfice d'une autorisation de séjour (al. 2 let. a), et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (al. 2 let. b). Avant d'octroyer une autorisation d'établissement, il convient d'exami- ner quel a été le comportement du requérant jusqu'ici et de vérifier si son degré d'intégration est suffisant (cf. art. 60 OASA). 7.2 Du 1 er février 2006 au 31 décembre 2007, l'ancienne ordonnance sur l'intégration des étrangers du 13 septembre 2000 (OIE de 2000, RO 2000 2281, abrogée le 1 er janvier 2008 par l'actuelle OIE) prévoyait à son art. 3b
C-5587/2013 Page 12 al. 2 (RO 2005 4769) que des autorisations d'établissement pouvaient être octroyées à des étrangers ayant réussi leur processus d'intégration au sens de l'art. 3a al. 1 OIE et étant titulaires d'une autorisation de séjour depuis cinq ans sans interruption. Au 1 er janvier 2008, la pratique développée en relation avec l'ancien art. 3b al. 2 OIE a été reprise par l'art. 34 al. 4 LEtr, lequel dispose qu'une autori- sation d'établissement peut être accordée à l'issue d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour, lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale (cf. arrêts du TAF C-3578/2012 du 8 avril 2014 con- sid. 6.2, C-5562/2012 du 10 juillet 2013 consid. 7; cf. HUNZIKER/ KÖNIG, in : Bundesgesetz über die Auslanderinnen und Ausländer [AuG], op. cit., ch. 43 s. ad art. 34 al. 4 LEtr p. 290; cf. BOLZLI, op. cit., ch. 7 ad art. 34 LEtr p. 100; cf. MARIO GATTIKER, Integration im neuen Ausländergesetz – eine Zwischenbilanz, in Achermann / Caroni / Epiney / Kälin / Nguyen / Ueber- sax [éd.], Annuaire du droit de la migration 2007/2008, Berne 2008, p. 95). Cette faculté doit être vue comme un encouragement à l'égard des étran- gers dans leurs efforts d'intégration (Message précité, p. 3508; BOLZLI, loc. cit.; UEBERSAX, op. cit., ch. 7.252). Statuant en vertu de son libre pouvoir d'appréciation, l'autorité compétente doit néanmoins, en matière d'octroi anticipé d'une autorisation d'établisse- ment, accorder une attention particulière au degré d'intégration du requé- rant (art. 3 OIE et 54 al. 2 LEtr). En effet, plus le statut juridique sollicité confère des droits étendus au requérant, plus les exigences liées au niveau d'intégration sont élevées (GATTIKER, op. cit., p. 91). 7.3 Selon l'art. 62 al. 1 OASA, l'autorisation d'établissement peut être oc- troyée de manière anticipée au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr en cas d'intégra- tion réussie, notamment lorsque l'étranger : a. respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédé- rale; b. dispose de connaissances de la langue nationale parlée au lieu de do- micile équivalant au moins au niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues publié par le Conseil de l'Europe; les connais- sances d'une autre langue nationale peuvent également être prises en compte dans des cas dûment motivés; c. manifeste sa volonté de participer à la vie économique et de se former.
C-5587/2013 Page 13 7.4 En tant qu'elle résulte du respect de l'ordre juridique suisse et des va- leurs de la Constitution fédérale (art. 62 al. 1 let. a OASA), l'intégration sociale du requérant peut être démontrée par la preuve d'une réputation irréprochable sur le plan pénal (remise d'une extrait de casier judiciaire) et de rapports livrés par les services officiels ne révélant aucune activité sus- ceptible de menacer l'ordre public (annexe 1 de la directive sur l'intégration; HUNZIKER/KÖNIG, op. cit., ch. 53 ad art. 34 al. 4; Message précité, p. 3508). 7.5 Quant à l'intégration professionnelle (art. 62 al. 1 let. c OASA), elle peut notamment être étayée par la production d'un contrat de travail ou d'une attestation d'indépendance économique (annexe 1 de la directive sur l'inté- gration). Par ailleurs, la situation particulière des requérants connaissant une période de chômage passagère à laquelle ils s'efforcent – preuves à l'appui – de remédier, ainsi que celle des mères au foyer devant s'occuper de leurs enfants seront prises en considération (voir notamment BOLZLI, op. cit., ch. 7 ad art. 34 LEtr; UEBERSAX, op. cit., ch. 7.252). 8. 8.1 Dans le cas d'espèce, A._______ est entré sur le territoire helvétique le 18 juin 2001. Le prénommé a d'abord obtenu une autorisation de séjour pour études, puis dès le 5 août 2005 une autorisation de séjour pour vivre auprès de son épouse de nationalité suisse. Ensuite, après le prononcé du divorce, il a bénéficié d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 50 LEtr, qui a été renouvelée par la suite. Il apparaît ainsi que l'intéressé réside en Suisse au bénéfice d'autorisations de séjour depuis près de quatorze ans, de manière ininterrompue. Les conditions formelles de l'art. 34 al. 4 LEtr sont donc remplies. 8.2 Il s'agit maintenant de déterminer si l'intéressé peut se prévaloir d'une intégration réussie, au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr, et ainsi bénéficier de l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement. 8.3 8.3.1 Il ressort certes des pièces du dossier que A._______, qui maîtrise parfaitement le français, bénéficie d'un bon niveau d'intégration en Suisse. En effet, le prénommé est arrivé en Suisse à l'âge de vingt-quatre ans, pour étudier à l'EPFL. Bien qu'il n'ait pas acquis de diplôme au sein de cette institution, il a travaillé de février 2007 à avril 2008 en qualité d'assistant étudiant à la Haute école d'ingenerie et de gestion du canton de Vaud à Yverdon. Puis, après une brève période de chômage, il a été engagé à
C-5587/2013 Page 14 partir du 1 er juillet 2008 en qualité de consultant en énergie par l'entreprise Y._______ à X.. Selon les pièces versées au dossier en 2013, en janvier et juin 2013, il a été nommé successivement directeur, puis admi- nistrateur de cette entreprise. Sur un autre plan, son comportement n'a jamais donné lieu à des plaintes. Il convient toutefois de rappeler, s'agissant de l'octroi anticipé d'une autori- sation d'établissement, que le législateur entendait encourager les efforts des étrangers en couronnant un parcours méritoire sur le plan de l'intégra- tion. Si les conditions formelles liées au statut de droit des étrangers sont remplies en l'espèce (séjour de cinq années passées en Suisse de façon ininterrompue au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle, cf. art. 34 al. 4 LEtr), il ne faut pas perdre de vue que le degré d'intégration exigé est élevé vu que le statut juridique sollicité confère des droits étendus à son bénéficiaire (cf. consid. 7.2 ci-dessus). Il s'agit, dans le cadre du large pou- voir d'appréciation au sens de l'art. 96 al. 1 LEtr dont jouissent les autorités in casu, de prendre en compte l'ensemble des circonstances du cas d'es- pèce. 8.3.2 Or, depuis le dépôt du recours et le versement de l'avance de frais, A. n'a plus retiré les plis recommandés que lui a adressés le Tri- bunal et ne s'est plus manifesté. Ainsi, par ordonnance du 29 octobre 2014, qui lui a également été adressée par "Courrier A", le Tribunal, a vainement sollicité de la part du recourant des renseignements complémentaires, no- tamment au sujet de sa situation familiale et professionnelle. Aucune ré- ponse n'a été donnée. Cela étant, alors que dans son recours, A._______ affirmait vivre en concubinage harmonieux avec une ressortissante suisse enceinte de ses œuvres, le Tribunal ignore si, depuis lors, il est le père d'un enfant de nationalité suisse avec sa compagne, et dans l'affirmative, s'il a reconnu cet enfant et pourvoit à son entretien. De même, le Tribunal ignore si l'intéressé a des projets d'avenir avec la mère de cet enfant et s'il travaille toujours pour Y._______ ou s'il a changé d'activité. Le prénommé, qui n'a lui-même pas sollicité une libération anticipée du contrôle fédéral, semble ainsi s'être complètement désintéressé de la pré- sente procédure. Tout en reconnaissant les efforts accomplis par A._______ jusqu'au dépôt du recours, le Tribunal ne dispose toutefois d'au- cune information sur la situation actuelle du prénommé et n'est ainsi pas en mesure de porter une appréciation sur la question de savoir si l'intéressé est actuellement bien intégré, en particulier dans le cadre de ses relations
C-5587/2013 Page 15 avec son éventuel enfant et sur le plan professionnel. Aussi, dans ces cir- constances, le degré d'intégration de l'intéressée ne peut être considéré comme suffisamment élevé. 8.3.3 Cela étant, c'est le lieu de rappeler que l'octroi anticipé d'une autori- sation d'établissement relève de la libre appréciation de l'autorité, l'étranger ne bénéficiant d'aucun droit (consid. 5.2). Dans ce contexte, le Tribunal relève que A._______ n'avait lui-même pas demandé à bénéficier d'une autorisation d'établissement de façon anticipée et que c'est l'autorité de première instance qui, dans sa décision du 3 septembre 2013, a procédé à cet examen, en omettant toutefois d'examiner si l'intéressé pouvait se prévaloir d'un droit à l'établissement fondé sur l'art. 42 al. 3 LEtr. Cela étant, le prénommé a été négligent dans son devoir de collaborer (cf. art. 13 al. 1 PA) en ne répondant pas au Tribunal, en particulier sur l'évolution de sa situation. Enfin, il faut encore préciser que le refus de délivrer actuellement une auto- risation d'établissement à titre anticipé au recourant ne remet nullement en cause sa présence sur le territoire helvétique et qu'il demeure loisible à A._______ de solliciter, lors du prochain renouvellement de son autorisa- tion de séjour, la délivrance d'une autorisation d'établissement de façon ordinaire (art. 34 al. 2 LEtr), l'autorité intimée ayant fixé la date de la libé- ration du contrôle fédéral au 4 août 2015 (cf. ch. 2 du dispositif de la déci- sion du 3 septembre 2013), soit d'ici à peine quelques mois. 8.3.4 En définitive, compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, il n'y a pas lieu de remettre en cause l'appréciation de l'autorité de première instance selon laquelle l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement ne se justifie pas en l'espèce. 9. Par sa décision du 3 septembre 2013, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem- nités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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C-5587/2013 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais de même mon- tant versée le 9 novembre 2013. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé) – à l'autorité inférieure, avec dossier Symic (...) en retour – au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour information avec dossier (...) en retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :