Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-5535/2016
Entscheidungsdatum
02.07.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-5535/2016

A r r ê t d u 2 j u i l l e t 2 0 1 8 Composition

Christoph Rohrer, juge unique Pascal Montavon, greffier.

Parties

A._______, (Algérie), sans domicile de notification en Suisse, recourante,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants, remboursement des cotisations (décision sur opposition du 23 juin 2016).

C-5535/2016 Page 2 Faits : A. Par décision sur opposition du 23 juin 2016 la Caisse suisse de compen- sation (CSC) rejeta la demande de remboursement de cotisations AVS dé- posée par A., ressortissante algérienne née en 1951, en référence aux cotisations versées à l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) suisse par feu son mari B., ressortissant algérien né en 1948, décédé le 29 juin 2010. Elle confirma sa décision du 26 février 2016 au motif que, le droit au remboursement se prescrivant par 5 ans dès l’accomplissement de l’évènement assuré, la demande de remboursement par lettre du 17 novembre 2015 était périmée et que dès lors c’était à juste titre que la de- mande de remboursement avait été rejetée (pce 13). B. Contre cette décision sur opposition A._______ (év. sa fille pour elle) inter- jeta recours auprès du Tribunal de céans par acte du 20 août 2016 reçu le 8 septembre 2016. Elle fit valoir des périodes de cotisations en Suisse de feu B._______ et sollicita de bénéficier d’une pension de retraite (pce TAF 1). C. Par courrier du 16 septembre 2016 le Tribunal accusa réception du recours interjeté et requit de l’intéressée qu’elle lui communique jusqu’au 31 oc- tobre 2016 une adresse en Suisse d’un domicile de notification du fait qu’il n’existait pas d’accord conclu entre la Suisse et l’Algérie permettant la no- tification d’actes judiciaires par voie postale, qu’à défaut de réponse dans le délai imparti cette demande serait réitérée par voie diplomatique (pce TAF 4). Une requête par voie diplomatique du 11 novembre 2016 ne permit pas d’établir de façon probante une notification à l’intéressée de la de- mande d’adresse de domicile de notification en Suisse (pces TAF 5-13, 21). D. Le Tribunal ayant requis de la CSC le dossier de feu B._______, la CSC le lui adressa en date du 18 septembre 2017 (pce TAF 16). E. Par ordonnance du 23 avril 2018 le Tribunal invita la recourante à lui indi- quer un domicile de notification en Suisse dans un délai de 30 jours dès la publication dans la Feuille fédérale de ladite invitation, faute de quoi les ordonnances et décisions futures seraient, dans le présent litige, notifiées par publication dans la Feuille fédérale (pce TAF 26). Le Tribunal procéda

C-5535/2016 Page 3 à la notification de cette ordonnance par publication dans la Feuille fédérale du 1 er mai 2018 (pce TAF 28).

Droit : 1. 1.1 Sous réserves des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA est applicable. A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci- sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 En outre déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. L'objet du litige est le bien-fondé de la décision sur opposition du 23 juin 2016 de la CSC ayant rejeté la demande de remboursement des cotisa- tions versées à l'AVS par le défunt mari de la recourante au motif de la péremption du droit au remboursement.

C-5535/2016 Page 4 3. Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au mo- ment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des conséquences juridiques se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date de la décision litigieuse, sous réserve de dispositions particulières de droit tran- sitoire (ATF 136 V 24, consid. 4.3 et les références; voir ég. ATF 139 V 297 consid. 2.1, ATF 130 V 445, consid. 1.2.1). Lors d'un remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'AVS, le fait déterminant dont il y a lieu d'examiner les conséquences juridiques est la demande de rembourse- ment des cotisations AVS déposée auprès de la CSC (ATF 136 V 24 con- sid. 4.4). Au vu des critères précités, le bien-fondé matériel de cette de- mande doit être jugé à l'aune du droit fédéral en vigueur au moment du dépôt de la demande de remboursement (ATF 136 V 24 consid. 4.4 et arrêt du TAF C-6840/2010 du 9 février 2011 consid. 3.2). Selon l’art. 29 al. 3 LPGA si une demande ne respecte pas les exigences de forme (...) la date à laquelle elle a été remise à la poste ou déposée auprès de cet organe est déterminante quant à l’observation des délais et aux effets juridiques de la demande. En l'occurrence, la demande formelle de remboursement des cotisations AVS datant du 2 janvier 2016 et reçue par la CSC le 17 février 2016 (cf. pce 6) ayant été précédée d’une correspondance à cette fin datée du 14 novembre 2015 reçue par la CSC le 26 novembre 2015 (pce 1), le droit applicable est in casu celui en vigueur à cette dernière date. 4. Selon l'art. 18 al. 3 LAVS, les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 LAVS par des étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement. La Suisse n'a pas conclu de convention de sécurité sociale avec l’Algérie de sorte que la question de savoir si une ressortissante algérienne veuve d’un ressortissant algérien a droit au remboursement des cotisations ver- sées à l'AVS suisse par feu son mari doit donc être tranchée selon le droit suisse exclusivement.

C-5535/2016 Page 5 5. Selon l'art. 1 al. 1 de l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le rembour- sement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS, RS 831.131.12), les étrangers avec le pays d'origine desquels aucune convention n'a été conclue, ainsi que leurs survivants, peuvent demander le remboursement des cotisations versées à l’assu- rance-vieillesse et survivants conformément aux disposition de [l’OR-AVS] si ces cotisations ont été payées, au total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente. L’art. 2 OR-AVS règle le « Moment du remboursement » qu’il n’y a pas lieu d’examiner ici. Selon l’art. 3 OR-AVS le droit au remboursement en cas de décès appar- tient à la veuve ou au veuf. Si le décès n’ouvre pas droit à une rente de veuve ou de veuf, les orphelins peuvent demander le remboursement. En l’espèce la veuve de B._______ a requis le remboursement des cotisations de vieillesse versées par feu son mari. 6. Selon l’art. 7 OR-AVS le droit au remboursement s’éteint par le décès de la personne ayant droit à la prestation. Il se prescrit par cinq ans dès l’ac- complissement de l’événement assuré. Le Tribunal fédéral a précisé que le délai précité est un délai de péremption et non de prescription (arrêts du TF 206/99 du 17 février 2000, H 197/01 du 28 février 2003 consid. 2.2, 9C_847/2008 du 21 août 2009 consid. 1). Celui-ci ne peut dès lors être ni interrompu, ni suspendu, ni restitué, sous réserve, s’agissant d’une restitu- tion, de circonstances insurmontables en raison desquelles l’intéressé n’aurait pu agir sans sa faute en temps utile (JACQUES DUBEY / JEAN-BAP- TISTE ZUFFERY, Droit administratif général, 2014, n° 1258, 1261 ; THIERRY TANQUEREL, Droit administratif, 2011, n° 747 ; cf. ATF 125 V 262 consid. 5d). La survenance de la péremption s’examine d’office (ATF 112 V 6 con- sid. 4c, ATF 111 V 135 consid. 3b). 7. En l’espèce, l’intéressée ayant requis, par son courrier daté du 14 no- vembre 2015 (date du timbre postal : 17 novembre 2015 selon la CSC) parvenu à la CSC le 26 novembre 2015, le remboursement des cotisations AVS versées par feu son mari décédé le 29 juin 2010, il appert, indépen- damment d’autres conditions au remboursement qu’il n’y a pas lieu d’exa- miner, que son droit au remboursement était périmé au moment de sa de- mande vu le délai de péremption de cinq ans institué par l’art. 7 OR-AVS. C’est donc à bon droit que la CSC a rejeté la demande de remboursement

C-5535/2016 Page 6 déposée par la requérante. Vu la durée de cinq ans de ce délai des cir- constances insurmontables ne sauraient être valablement invoquées. 8. Dans son opposition du 10 avril 2016 à la décision de la CSC du 26 février 2016 l’intéressée a justifié son retard à sa demande de remboursement par le fait qu’elle ne connaissait pas le droit suisse. L’Etat de droit nécessitant de se fonder sur la législation, il s’ensuit implicitement que nul ne peut tirer avantage de sa méconnaissance de la législation (ATF 126 V 308 consid. 2b in fine, ATF 124 V 220 consid. 2b/aa, ATF 111 V 405 consid. 3 ; arrêt du TF 8C_716/2010 du 3 octobre 2011, consid. 4 relativement à la restitution d’un délai). 9. 9.1 Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée être confirmée dans une procédure à juge unique en application de l'art. 85 bis al. 3 LAVS en relation avec l’art. 23 al. 2 LTAF. 9.2 Il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 85 bis al. 2 LAVS). 9.3 Vu l'issue de la cause il n'est pas alloué de dépens à la recourante. L'autorité inférieure n'a pas non plus droit à une indemnité de dépens en sa qualité d'autorité (art. 7 al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 9.4 Le présent arrêt est communiqué à la recourante par voie de notifica- tion dans la Feuille fédérale.

(Le dispositif figure sur la page suivante)

C-5535/2016 Page 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté et la décision sur opposition du 23 juin 2016 est con- firmée. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante par notification publiée dans la Feuille fédérale. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Par notification dans la Feuille fédérale) – à l'autorité inférieure (N° de réf. [...] ; recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

Le juge unique : Le greffier :

Christoph Rohrer Pascal Montavon

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

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