Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-5514/2019
Entscheidungsdatum
30.03.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-5514/2019

A r r ê t d u 3 0 m a r s 2 0 2 1 Composition

Caroline Bissegger (présidente du collège), Christoph Rohrer, Daniel Stufetti, juges, Julien Theubet, greffier.

Parties

A._______, (Espagne), représenté par Maître José Nogueira Esmorís, avocat, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité (décision du 25 septembre 2019).

C-5514/2019 Page 2 Faits : A. Né en 1967, A._______ (ci-après: assuré, intéressé, recourant) s’est formé dans le domaine de l’électronique. Avant de retourner vivre en Espagne pour y exercer une activité de « technicien de maintenance de gaz natu- rel » auprès de l’entreprise B., il a travaillé en Suisse de 1985 à 2002 et a cotisé dans ce contexte à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OAIE pces 8, 9, 13, 20 et 22). B. Le 14 février 2019, l’assuré a déposé – par l’intermédiaire des autorités espagnoles – une demande de prestations de l’assurance-invalidité en rai- son d’une coxarthrose bilatérale à l’origine d’une incapacité de travail at- testée dès le 5 février 2018 (OAIE pce 9 ; cf. également rapport médical E 213, OAIE pce 7). Dans le cadre de l’instruction de cette demande, différents documents mé- dicaux ont été portés au dossier. Ainsi, une IRM de la hanche pratiquée le 13 janvier 2017 a documenté un renflement au niveau de la jonction cer- vico-capitale antérieure et supérieure des deux têtes fémorales, avec os- téophyte, modifications dégénératives de l’acétabulum et présence de kystes osseux sous-chondrales, soit des résultats suggérant un conflit fé- moro-acétabulaire bilatéral (OAIE pce 15). Une infiltration de la hanche pratiquée le 14 septembre 2017 a permis le soulagement temporaire des douleurs de l’assuré (OAIE pce 16). Ensuite, le 27 février 2018, une ar- throscopie de la hanche gauche ainsi qu’une ostéochondroplastie fémorale ont été réalisées en raison de l’apparition d’une coxarthrose secondaire au conflit fémoro-acétabulaire (OAIE pce 17). A l’issue d’un traitement par phy- siothérapie arrivé à son terme en septembre 2018, l’évolution de l’état de santé de l’assuré a été qualifiée de favorable, avec la persistance de dou- leurs neuropathiques au niveau de la cuisse gauche, de gênes dans la région de l’aine et lors de la réalisation de certains mouvements, ainsi que d’un inconfort en fin de journée ; au niveau de la mobilité, assez bonne dans son ensemble, certaines douleurs ont été rapportées en flexion pas- sive et en rotation interne, de même qu’ont été observées des difficultés à monter et descendre les escaliers (rapport du Dr C. du 11 sep- tembre 2018, OAIE pce 4). En décembre 2018, une détérioration du status clinique a été constatée à l’occasion d’une consultation médicale, où l’op- portunité de réaliser une arthroplastie totale de la hanche gauche a été évoquée (OAIE pce 29). Dans un rapport du 29 janvier 2019, la Dre D._______ – médecin-conseil auprès de l’Institut espagnol de la sécurité

C-5514/2019 Page 3 sociale – a procédé au résumé du dossier médical de l’assuré, décrivant à cette occasion certaines constatations cliniques (« FLEX 95°, ROT EXT LIMITADA < 50 %, ROT INT MUY UMITADA >50% ; DCHA : FLEX 95°, ROT EXT UMITADA EN ULTIMOS GRDS, ROT INT LIMITADA 50%. ») et faisant état d’une claudication à la marche (OAIE pce 3) ; dans un rapport médical E 213 du 20 mars 2019, cette médecin a en outre rapporté des limitations au niveau des deux hanches (OAIE pce 7). Par décision du 21 mars 2019, les autorités espagnoles d’assurances sociales ont reconnu à l’intéressé une incapacité permanente de 33 % (« incapacidad perma- nente », OAIE pce 26 ; cf. également OAIE pce 1). Finalement, l’assuré a fait l’objet le 11 avril 2019 d’une infiltration au niveau de la hanche droite (OAIE pce 19). Le 3 juin 2019, la société B._______ – qui a employé l’assuré jusqu’au 19 mars 2019 – a expliqué que celui-ci travaillait, dans son ancienne activité, plus de cinq heures par jour à réparer des équipements de l’entreprise, entre une demi-heure et trois heures à en réviser les systèmes et moins d’une demi-heure à œuvrer en qualité de pompier. Dans leur ensemble, ces tâches impliquaient parfois (d’une demi-heure à 3 heures par jour) de travailler en position assise ou de manipuler des charges supérieures à 10 kg ; souvent (jusqu’à cinq heures par jour), il s’agissait de marcher, de tra- vailler debout et de manipuler des charges jusqu’à 10 kg (OAIE pce 20). Cela étant, dans un rapport du 2 juillet 2019, la Dre E._______ – médecin- conseil au service de l’assurance-invalidité, spécialisée en médecine in- terne et soins intensifs – a reconnu à l’assuré une incapacité de travail de 80% dans son activité habituelle, ce dès le 14 septembre 2017 (infiltration de la hanche gauche), avec un épisode d’incapacité totale du 27 février 2018 au 10 septembre 2018, à savoir dans les suites de l’opération de la hanche gauche. En dépit de son atteinte ostéo-articulaire – ainsi que d’autres atteintes sans répercussion sur la capacité de travail (diabète, mi- graines et appendicectomie) –, l’assuré présente en revanche une capacité de travail entière dans une activité adaptée, soit en substance une activité légère exercée en position assise et ne nécessitant pas de se pencher, de marcher au-delà de dix minutes et d’utiliser des échelles ou escaliers (OAIE pce 23). Par décision du 25 septembre 2019, l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés domiciliés à l’étranger (ci-après : OAIE, autorité inférieure, autorité précédente) a rejeté la demande de prestations de l’assuré, au motif que celui-ci présente une invalidité de 34 % insuffisante pour ouvrir le droit à une rente de l’assurance-invalidité (OAIE pce 33).

C-5514/2019 Page 4 C. L’assuré interjette recours contre cette décision, dont il demande l’annula- tion, concluant en substance à ce qu’une rente d’invalidité lui soit allouée. A l’appui de son recours, il verse en cause certaines pièces du dossier de l’OAIE ainsi qu’une attestation du 8 octobre 2019 par laquelle la société F._______ confirme les incapacités de travail dont il a fait l’objet (mémoire du 17 octobre 2019, TAF pce 1). L’OAIE conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision atta- quée (réponse du 23 janvier 2020, TAF pce 6). L’échange d’écritures a été clôturé après que l’assuré ait réitéré sa position (TAF pces 9 ss). Droit : 1. 1.1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la LPGA (RS 830.1 ; art. 3 let. d bis PA). Selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure s’appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2). 1.2 Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 PA ; ATAF 2016/15 consid. 1 ; 2014/4 consid. 1.2). Aussi est-il compétent pour connaître du présent recours (art. 31, 32 et 33 let. d LTAF ; art. 69 al. 1 let. b LAI [RS 831.20]). Dans la mesure où le recourant est directement touché par la décision du 13 juin 2019 et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, il a qualité pour recourir (art. 59 LPGA et 48 al. 1 PA). Pour le surplus, déposé en temps utile, dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA ; art. 52 al. 1 PA) et l’avance sur les frais de procédure ayant été dûment acquittée (art. 64 al. 3 PA), le recours est recevable.

C-5514/2019 Page 5 2.1 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.2.6.5 ; BOVAY, Procédure admi- nistrative, 2e éd. 2015, p. 243). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c). 2.2 Sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 143 V 446 consid. 3.3 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 132 V 215 consid. 3.1.1 ; 117 V 93 consid. 6b). Le juge des assurances sociales ap- précie par ailleurs la légalité des décisions d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 130 V 218 consid. 2, 128 V 315, 121 V 365 consid. 1b, 99 V 98 consid. 4 ; TF 9C_25/2012 du 25 avril 2012 consid. 2.1, 9C_931/2008 du 8 mai 2009 consid. 4.3). Au cas d’espèce, il y a donc lieu de s’en tenir aux faits survenus et d’appliquer le droit en vigueur jusqu’à la décision du 25 septembre 2019. Cela étant, la documentation médicale versée en cause durant la procédure judiciaire ne sera prise en considération que dans la mesure où elle permet d’apprécier l’état de fait juridiquement pertinent au cas d’espèce. 3. En l’occurrence, l’objet de la contestation est ambigu : intitulé « Décision : Refus de rente », le prononcé attaqué rejette, dans son dispositif, la de- mande de prestations de l’assuré, n’abordant dans sa motivation que le droit à une rente d’invalidité. Aussi n’est-il à premier abord pas évident de déterminer quels rapports juridiques, respectivement quelles prestations de l’assurance-invalidité, sont tranchés dans la décision du 25 septembre 2019. Cette question peut toutefois rester indécise puisque l’assuré ne for- mule des conclusions qu’en relation avec son droit à une rente d’invalidité. Aussi l’objet du litige est-il circonscrit à ce seul aspect (sur l'étendue de l'objet du litige, cf. MEYER/VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif in Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, n° 11 ss p. 440 ss ; cf. également TF 9C_598/2011 du 19 avril 2012 consid. 2 et 3, 9C_602/2009 du 21 décembre 2009 consid. 2.3, 9C_944/2009 du 22 mars 2010 consid. 2 et 9C_386/2009 du 1er février 2010 consid. 2).

C-5514/2019 Page 6 4. S’agissant du droit matériel applicable, la cause présente un élément d'ex- tranéité puisque le recourant, domicilié en Espagne, prétend à une rente de l’assurance-invalidité suisse pour y avoir cotisé. Dans ces circons- tances, est applicable l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) ainsi que ses annexes et règlements (en particulier : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1, et n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11). Néanmoins, l’invalidité ouvrant droit à des prestations de l’assurance-invalidité suisse se détermine exclusive- ment d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 et annexe VII du règlement n° 883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit règlement ; ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; TF 9C_573/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4). 4.1 Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; s’il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans inter- ruption notable (let. b) ; et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c) ; en sus, l’assuré doit compter au moins trois années de cotisations lors de la survenance de l’invalidité (art. 36 al. 1 LAI). La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente en- tière (art. 28 al. 2 LAI). 4.2 On entend par invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée et qui peut résulter d'une infir- mité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 LPGA et art. 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA – dans sa version en vigueur au jour de la déci- sion attaquée –, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'en- semble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Aussi le taux d'invalidité s’évalue-t-il en comparant le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). Ainsi, le point de départ de l'examen du droit aux prestations est

C-5514/2019 Page 7 l'ensemble des constatations médicales. Une limitation de la capacité d'exécuter une tâche ou une action ne peut fonder le droit à une prestation que si elle est la conséquence d'une atteinte à la santé qui a été diagnos- tiquée de manière indiscutable par un médecin spécialiste de la discipline concernée (ATF 143 V 418 consid. 6 et 8.1 ; 141 V 281 consid. 2.1 ; 130 V 396 ; TF 9C_815/2012 du 12 décembre 2012 consid. 3 ; cf. également art. 59 LAI). 4.3 Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis con- tradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour les- quelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre. En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rap- port se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en con- sidération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du con- texte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et en- fin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a p. 352; 122 V 157 consid. 1c et les références). 4.4 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, l’autorité définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Ce faisant, elle ne tient pour existants que les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisem- blables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondé- rante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.3; 138 V 218 consid. 6). Partant de là, l’autorité ne peut renoncer à accomplir des actes d'instruction que si elle est convaincue, au terme d’une appréciation consciencieuse des preuves

C-5514/2019 Page 8 (ATF 125 V 351 consid. 3a), que certains faits présentent un degré de vrai- semblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pour- raient plus modifier cette appréciation (sur l'appréciation anticipée des preuves cf. ATF 131 I 153 consid. 3; 130 II 425 consid. 2). 5. Dans le cas d’espèce, il est établi que l’assuré comptait au moins trois an- nées de cotisations au moment de la survenance de l’invalidité ayant justi- fié sa demande de prestations de février 2019. Demeurent ainsi litigieuses les autres conditions au droit à la rente, à savoir essentiellement les inca- pacités de travail et de gain susceptibles d’être prises en considération dans ce contexte. Cela étant, l’autorité précédente reconnaît à l’assuré une incapacité de travail de 80 % dans sa dernière activité exercée pour le compte de la société B._______ ; en revanche, une pleine capacité de tra- vail est admise dans une activité adaptée légère et essentiellement séden- taire, ce dès le 27 février 2018, soit dès la réalisation de l’arthroscopie de la hanche gauche. De son côté, le recourant explique que ses atteintes au niveau des hanches le privent de toute capacité de gain et l’empêchent de réintégrer le marché du travail, quelle que soit la profession envisagée. 5.1 En l’occurrence, pour évaluer la capacité résiduelle de travail de l’as- suré, l’OAIE s’est référé principalement à l’appréciation fournie le 2 juillet 2019 par sa médecin-conseil la Dre E._______, qui n’a pas procédé à l’examen personnel de l’intéressé. Contrairement à ce que soutient l’auto- rité inférieure, on ne voit toutefois pas que cette prise de position suffise à établir les circonstances médicales pertinentes au degré de vraisemblance requis. Selon la jurisprudence, l’appréciation des preuves est en effet soumise à des exigences sévères lorsque comme en l’espèce, l’administration ou, en cas de recours, le juge se fonde uniquement ou principalement sur les rap- ports de médecins rattachés aux assureurs. Une instruction complémen- taire sera ainsi requise si des doutes, même faibles (« geringe Zweifel »), subsistent quant à la fiabilité et à la pertinence des constatations médicales effectuées par le service médical interne de l'assurance (ATF 135 V 465 consid. 4.3 in fine). Par ailleurs, pour avoir valeur probante, les rapports médicaux qui, comme c’est le cas ici, ne résultent pas de l’examen person- nel de l’assuré, présupposent que le dossier ayant servi de base à leur établissement contienne suffisamment d'appréciations médicales résultant d'un examen personnel de l'assuré (TF 8C_565/2008 du 27 janvier 2008 consid. 3.3.3) et permette l’établissement non lacunaire de l’état de santé

C-5514/2019 Page 9 de l’assuré («lückenloser Befund») ; en outre, il ne doit s’être essentielle- ment agi que d’apprécier un état de fait établi au plan médical (« festste- henden medizinischen Sachverhalts »), de sorte que la nécessité de pro- céder à l’examen direct de l’assuré n’apparaît plus au premier plan (entre autres: TF 9C_335/2015 du 1er septembre 2015 consid. 3.1 et réf. cit.). Or, la documentation médicale versée au dossier est ici insuffisante pour trancher les droits litigieux sur la base principalement de l’appréciation do- cumentaire d’un médecin rattaché à l’autorité précédente. Comme l’ex- prime la Dre E., on se trouve certes en présence d’une mono- pathologie dont la nature semble parfaitement appréhendée. Ainsi, tous les spécialistes consultés observent chez l’assuré une coxarthrose bilaté- rale avec conflit fémoro-acétabulaire, ayant donné lieu – au niveau de la hanche gauche – à une infiltration pratiquée en 2017 et à une arthroscopie réalisée en 2018 et – au niveau de la hanche droite – à une infiltration pratiquée en avril 2019 (OAIE pces 1, 2, 4, 15, 16 17, 19 et 23). D’un point de vue diagnostic, on peut donc retenir que les faits médicaux étaient éta- blis à la vraisemblance prépondérante au moment où la décision attaquée a été rendue. En revanche, on recherche en vain au dossier une évaluation médicale spécialisée sur la capacité de travail de l’assuré eu égard à son status clinique. Il est vrai que certaines pièces fournissent à ce propos di- vers renseignements. Ainsi, dans son rapport du 11 septembre 2018, le Dr C. qualifie les symptômes observés et documente ses observa- tions relatives à la mobilité de l’assuré (OAIE pce 4). L’avis de ce médecin- traitant s’insère cependant davantage dans le traitement et le suivi des at- teintes de l’assuré. A l’inverse, il ne comporte pas d’évaluation précise des capacités fonctionnelles du recourant – en particulier dans le contexte de son activité pour le compte de B._______ (OAIE pce 20) – et ne saurait par conséquent suffire à tirer des conclusions convaincantes sur le profil d’exigibilité médico-théorique de celui-ci. Quant aux prises de position de la Dre D., à savoir son rapport du 29 janvier 2019 ainsi que le rapport médical E213 du 20 mars 2019 (OAIE pces 3 et 7), elles ne per- mettent pas non plus l’établissement non lacunaire de l’état de santé de l’assuré et ne sauraient partant servir de base à un examen purement do- cumentaire des circonstances médicales pertinentes. En effet, il n’est pas évident, à la lecture de ces rapports – qui relèvent en partie d’un langage abrégé –, d’identifier les constatations cliniques résultant effectivement de l’examen personnel de l’assuré. Quoiqu’il en soit, la Dre D. ne pro- cède pas à la description précise et systématique des capacités fonction- nelles et du status clinique de l’assuré en regard à ses atteintes au niveau des hanches. Dans la mesure en outre où elles sont antérieures à l’infiltra- tion de la hanche droite pratiquée en avril 2019, les appréciations de cette

C-5514/2019 Page 10 médecin – à l’instar d’ailleurs de celles du Dr C.– ne reflètent pas de manière fiable l’état de fait médical décisif au cas d’espèce, soit celui au moment du prononcé attaqué. En définitive, il manque au dossier une évaluation médicale issue d’un exa- men personnel de l’assuré, comportant une description exhaustive de son status clinique et désignant précisément ses capacités fonctionnelles. Or, de telles informations – qui se rapportent au « diagnostic fonctionnel » (« Funktionsdiagnose) – sont primordiales, tout particulièrement lorsque l’on se trouve comme ici en présence d’atteintes de nature orthopédique (TF 9C_93/2019 du 10 avril 2019 consid. 4.1.2 ; 9C-335/2015 précité con- sid. 4.2.2). Dans ces conditions, on doute que l’évaluation fournie par la Dre E. retranscrive fidèlement le profil d’exigibilité médico-théo- rique de l’assuré. Aussi doit-on exclure que les pièces médicales versées en cause permettent l’appréciation purement documentaire de l’état de santé l’assuré, quand bien même une telle appréciation serait menée par un spécialiste en orthopédie, ce qui n’est pas le cas de la Dre E._______. 5.2 Partant de ce qui précède, force est de constater qu’il n'est à ce stade pas possible d’établir l’état de santé de l’assuré et, par conséquent, de se prononcer sur le droit à la rente. Ainsi, le dossier doit être complété par la mise en œuvre d’une instruction visant à établir la capacité résiduelle de travail du recourant compte tenu de ses atteintes à la santé. A cette fin, la cause sera renvoyée à l’autorité précédente. Pour déterminer les circons- tances médicales pertinentes, celle-ci s’est en effet contentée de provo- quer une appréciation documentaire de sa médecin-conseil, qui s’est pro- noncée sans disposer de constatations cliniques circonstanciées et ex- haustives. Or, une telle façon de faire doit être assimilée à un défaut d’ins- truction justifiant un renvoi au sens de l’art. 61 PA (ATF 137 V 210, consid. 4.4.1.4). Cela étant, pour établir la capacité résiduelle de travail de l’assuré dans le cadre de sa demande de février 2019 – et pour déterminer également si et cas échéant dans quelle mesure une arthropathie totale de la hanche gauche pourrait améliorer la capacité de travail de ce dernier (OAIE pce 29) –, l’OAIE mettra en œuvre – en Suisse et dans le respect de l’art. 44 LPGA ainsi que de la jurisprudence y relative – une expertise orthopédique, complétée le cas échéant des disciplines médicales jugées nécessaires par l’expert (ATF 139 V 349 et 137 V 210 ; cf. ég. TF 9C_174/2020 du 2 novembre 2020).

C-5514/2019 Page 11 6. Vu ce qui précède, le recours contre la décision du 25 septembre 2019 doit être admis et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision. 7. 7.1 Etant donné l'issue du litige, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure. Le recourant a en effet obtenu gain de cause par le renvoi de l’affaire à l’OAIE (ATF 132 V 215 consid. 2.6) et aucun frais de procédure ne peut être mis à la charge de l’autorité inférieure (art. 63 al. 2, 1ère phrase, PA). Partant, l’avance de frais versée sera restituée dès l’entrée en force du présent arrêt (TAF pces 3 et 4). 7.2 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 FITAF (RS 173.320.2), le Tribunal peut allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Le TAF fixe l'indemnité d'office dans le cas où il n'a pas reçu de décomptes (cf. art. 14 al. 2 FITAF; arrêts du TF 2C_730/2017 du 4 avril 2018 consid. 3.4; 2C_422/2011 du 9 janvier 2012 consid. 2), en tenant compte de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que du travail et du temps que le représentant du recourant a dû y consacrer. Ainsi, en l'espèce, il convient d’allouer au recourant, à charge de l'OAIE, une indemnité à titre de dépens fixée à Fr. 2'800.- (cf. TAF C- 4872/2017 du 16 octobre 2019 consid. 16.2). (le dispositif se trouve sur la page suivante)

C-5514/2019 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis en ce sens que la décision de l’autorité inférieure du 25 septembre 2019 est annulée et la cause renvoyée à l’OAIE pour ins- truction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle déci- sion. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L’avance sur les frais présumés de procédure de Fr. 800.- sera remboursée à la recourante avec l’entrée en force du présent arrêt. 3. Une indemnité de dépens de Fr. 2'800.- est allouée à la partie recourante à charge de l'autorité inférieure. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (recommandé avec avis de réception ; annexe : formulaire de paiement) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (recommandé)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Caroline Bissegger Julien Theubet

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Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF, soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en ma- tière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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