B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-5512/2021
A r r ê t d u 2 5 m a i 2 0 2 3 Composition
Caroline Bissegger, juge unique, Müjde Atak, greffière.
Parties
A._______, (Bulgarie) recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, droit à la rente (décision sur opposition du 20 octobre 2020).
C-5512/2021 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : la recourante ou l’intéressée), née le (...) 1957 et de nationalité suisse depuis 2002, domiciliée en Bulgarie depuis 2020 (CSC pce 2 p. 6), s’est mariée le 9 janvier 1982 avec B._______ (ci-après : ex- époux), né le (...) 1947, et est mère de deux enfants nés en 1982 et 1984. Le couple a vécu en Suisse dès le 8 février 1986, date à partir de laquelle B.a commencé à travailler auprès de C. (ci-après : C._______) à (...) (CSC pce 9 p. 2). L’intéressée et B.étaient exemptés de titre de séjour dès le 8 février 1986 et en date du 9 septembre 2002, elle a acquis la nationalité suisse. B.a quitté la Suisse en 2004 et l’intéressée est partie pour l’étranger le 5 août 2008. Ils ont divorcé le 9 janvier 2014 (CSC pces 2 et 21). Selon l’extrait du compte individuel du 14 mai 2021, l’intéressée n’a pas cotisé à l’assurance-vieillesse et survivants suisse (AVS/AI ; CSC pce 26). B. B.a Le 16 mars 2021, l’intéressée a déposé une demande de rente de vieillesse auprès de la Caisse suisse de compensation (ci-après la CSC ou l’autorité inférieure ; CSC pce 1). B.b Par décision du 16 septembre 2021, la CSC a rejeté cette demande aux motifs qu’aucun revenu ni bonification pour tâches éducatives ou tâches d’assistance n’avaient été comptabilisés en faveur de l’intéressée et que la condition de durée minimale d’assurance d’une année n’était pas réalisée (CSC pce 36). B.c Par acte du 23 septembre 2021 (timbre postal), l’intéressée a formé opposition contre la décision du 16 septembre 2021 de la CSC, concluant à l’octroi d’une prestation tenant compte de sa contribution à l’éducation de ses deux enfants durant les 22 années pendant lesquelles elle a vécu en Suisse. En outre, elle a relevé que son ex-époux avait travaillé auprès de C. et qu’elle n’avait jamais reçu de facture l’invitant à payer des cotisations en faveur de l’AVS (CSC pce 42). B.d Par décision sur opposition du 20 octobre 2021, la CSC a rejeté l’opposition de l’intéressée et confirmé la décision du 16 septembre 2021. En substance, la CSC a indiqué que selon les recherches effectuées auprès de l’Office cantonal de la population D., l’intéressée a été exemptée de titre de séjour dès le 8 février 1986 et n’a pas été assurée à
C-5512/2021 Page 3 l’assurance-vieillesse et survivants dans la mesure où elle était au bénéfice de privilèges et d’immunités (CSC pce 43). C. C.a Le 20 décembre 2021, l’intéressée a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision sur opposition du 20 octobre 2021 sous la forme d’un courrier électronique sans signature électronique qualifiée (TAF pce 1). Le 21 décembre 2021 (timbre postal), la recourante a transmis un mémoire complémentaire au Tribunal par voie postale (TAF pce 3). C.b Par ordonnance du 23 décembre 2021, le Tribunal a transmis les écritures du 20 et 21 décembre 2021 de l’intéressée à l’autorité inférieure et a invité cette dernière à lui indiquer la date à laquelle la décision litigieuse avait été notifiée à la recourante et à produire le dossier complet de la cause accompagné des pièces réunies en un bordereau et numérotées jusqu’au 31 janvier 2022 (TAF pce 4). C.c Par correspondance du 24 janvier 2021, l’autorité inférieure a indiqué preuve à l’appui que la décision litigieuse avait été notifiée à l’intéressée le 19 novembre 2021 et a produit le dossier complet de la cause (TAF pce 5). C.d Par réponse du 1 er mars 2022, la CSC a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 7). C.e Dans les échanges d’écritures subséquents, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives (TAF pces 10, 11 et 13). Par ordonnance du 22 juin 2022, le Tribunal a clos l’échange d’écritures sous réserve d’autres mesures d’instruction (TAF pce 14). D. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront reproduits et discutés, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine sa compétence d’office et avec une pleine cognition (art. 7 al. 1 PA), respectivement la recevabilité des moyens de droit qui lui sont soumis (art. 31 LTAF ; ATF 133 I 185 consid. 2 et les références citées).
C-5512/2021 Page 4 1.2 Sous réserve des exceptions, non réalisées en l’espèce, prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85 bis al. 1 LAVS (RS 831.10), des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC au sens de l’art. 5 PA. 1.3 Selon l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement. En vertu de l’art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d’assurances sociales n’est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA, (RS 830.1) est applicable. Conformément à l’art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la LAVS, à moins que cette dernière ne déroge expressément à la LPGA. 1.4 En l’occurrence, interjeté en temps utile (art. 20, 21, 22a, 50 PA et art. 60 LPGA), dans les formes prescrites (art. 52 PA), auprès de l’autorité judiciaire compétente (art. 33 let. d LTAF et art. 85 bis al. 1 LAVS), par une administrée directement touchée par la décision attaquée (art. 48 PA et art. 59 LPGA), le recours du 20 décembre 2021 est recevable. 2. L’objet du litige porte sur le droit de la recourante à une rente de vieillesse suisse. 3. 3.1 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d’office et librement (art. 12 PA ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 e éd. 2011, ch. 2.2.6.3). Ce faisant, il ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 138 V 218 consid. 6). 3.2 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.2.6.5 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd. 2015, p. 243). L’autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n’examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l’y incitent (ATF
C-5512/2021 Page 5 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; ANDRÉ MOSER et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3 e éd. 2022, p. 29 n. 1.55). Les parties ont le devoir de collaborer à l’instruction (art. 13 PA et 43 al. 3 LPGA ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6134/2017 du 3 avril 2018 consid. 5.4) et de motiver leur recours (art. 52 PA). 3.3 S’agissant du droit matériel applicable, la cause présente un élément d’extranéité puisque la recourante, de nationalité suisse et domiciliée en Bulgarie depuis 2020, conteste le refus d’octroi d’une rente de vieillesse suisse. Est dès lors applicable à la présente cause, l’accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l’annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Dans ce contexte, l’ALCP fait référence depuis le 1 er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), ainsi qu’au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de l’annexe II en relation avec la section A de l’annexe II). A compter du 1 er janvier 2015, sont également applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l’Union européenne (UE) les modifications apportées notamment au règlement n° 883/2004 par les règlements (UE) n° 1244/2010 (RO 2015 343), n° 465/2012 (RO 2015 345) et n° 1224/2012 (RO 2015 353). Toutefois, même après l’entrée en vigueur de l’ALCP et des règlements de coordination, l’examen des conditions d’octroi et le calcul de la rente de vieillesse suisse relèvent du droit interne suisse (ATF 141 V 246 consid. 2.2 et les réf. citées). 3.4 L’examen du droit à des prestations selon la LAVS est régi par la teneur de la LAVS au moment de la décision entreprise, respectivement au moment de l’ouverture du droit aux prestations, eu égard au principe selon lequel la législation applicable est en principe celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (cf. ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les réf. citées ; 139 V 297 consid. 2.1 ; 130 V 445 consid. 1.2.1). En l’occurrence, la LAVS et le règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS ; RS 831.101) sont applicables dans leur teneur en vigueur au moment de l’ouverture éventuelle du droit à une rente de vieillesse de la recourante (soit en 2021, celle-ci étant née en 1957 [cf. art. 21 al. 1 let. b et al. 2 LAVS]), ainsi que dans leur teneur en vigueur au moment où la recourante pouvait être assujettie à une éventuelle obligation d’assurance.
C-5512/2021 Page 6 4. 4.1 4.1.1 Aux termes de la LAVS, sont assurés conformément à la présente loi (a.) les personnes physiques domiciliées en Suisse, (b.) les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative et (c.) les ressortissants suisses qui travaillent à l’étranger sous réserve des conditions prévues aux chiffres 1-3 (art. 1a al. 1 LAVS ; anciennement art. 1 aLAVS jusqu’au 31 décembre 2002 [RO 1996 2466]). 4.1.2 Ne sont pas assurées à l’AVS suisse, les personnes affiliées à une institution officielle étrangère d’assurance-vieillesse et survivants si cette double assurance entraîne pour elles un cumul de charges trop lourdes (art. 1a al. 2 let. b LAVS). 4.1.3 Ne sont pas non plus assurés, les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d’immunités conformément aux règles du droit international public (art. 1a al. 2 let. a LAVS en vigueur depuis le 1 er janvier 2003 (RO 2002 3371 ; anciennement art. 1 al. 2 let. a aLAVS [RO 1996 2466]). Jusqu’au 31 décembre 1996, n’étaient pas assurés les ressortissants étrangers qui bénéficiaient de privilèges et d’immunités diplomatiques ou d’exemptions fiscales particulières (art. 1 al. 2 let. a aLAVS dans sa teneur en vigueur depuis 1 er janvier 1948 ; RO 1947 843). Sont considérés comme ressortissants étrangers bénéficiant de privilèges et d’immunités au sens de l’art. 1a al. 2 let. a LAVS, les personnes bénéficiaires visées à l’art. 2, al. 2, let. a, de la loi du 22 juin 2007 sur l’Etat hôte et les membres de leur famille sans activité lucrative, lorsque ces personnes bénéficiaires sont appelées en qualité officielle auprès d’une organisation intergouvernementale, d’une institution internationale, d’un secrétariat ou autre organe créé par un traité international, d’une commission indépendante, d’un tribunal international, d’un tribunal arbitral ou d’un autre organisme international au sens de la loi sur l’Etat hôte (art. 1b let. c RAVS en vigueur depuis le 1 er janvier 2008 ; RO 2007 6680). Jusqu’au 31 décembre 2007, étaient considérés comme ressortissants étrangers bénéficiant de privilèges et d’immunités au sens de l’art. 1a al. 2 let. a LAVS, (a.) les membres du personnel des missions diplomatiques, des missions permanentes, des missions spéciales et des bureaux d’observateur, ainsi que les membres de leur famille sans activité lucrative, et (c.) les fonctionnaires internationaux des organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral avait conclu un accord de siège, ainsi
C-5512/2021 Page 7 que les membres de leur famille sans activité lucrative (art. 1b aRAVS en vigueur depuis le 1 er janvier 2003 [RO 2002 3710]). Jusqu’au 31 décembre 2002, étaient considérés comme ressortissants étrangers bénéficiant de privilèges et d’immunités au sens de l’art. 1 al. 2 let. a aLAVS, (a.) les membres du personnel des missions diplomatiques, des missions permanentes, des missions spéciales et des bureaux d’observateurs, ainsi que les membres de leur famille sans activité lucrative et (c.) les fonctionnaires internationaux des organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral avait conclu un accord de siège, ainsi que les membres de leur famille (art. 1 aRAVS en vigueur depuis le 1 er janvier 1997 (RO 1996 2758). Jusqu’au 31 décembre 1996, étaient considérés comme ressortissants étrangers bénéficiant de privilèges et d’immunités au sens de l’art. 1 al. 2 let. a aLAVS, les membres du personnel officiel des missions diplomatiques accréditées auprès de la Confédération suisse, ainsi que les familles de ces personnes (art. 1 let. b aRAVS ; RO 1947 1183). L’ONU bénéficie d'un accord de siège en Suisse sur la base de l'Accord sur les privilèges et immunités conclu avec le Conseil fédéral les 11 juin et 1 er juillet 1946 (RS 0.192.120.1). Un échange de lettres signé entre l’ONU et la Confédération suisse les 26 octobre et 19 décembre 1994 et approuvé par l’Assemblée fédérale le 4 mars 1996 (RS 0.192.120.111) précise que depuis le 1 er janvier 1994, les fonctionnaires de nationalité suisse de l'ONU ne sont plus considérés par la Confédération suisse comme étant obligatoirement assurés à l'AVS/AI/APG/AC, pour autant qu'ils soient affiliés à un système de prévoyance prévu par l'organisation précitée (ATF 133 V 233 consid. 3.3). Néanmoins, ils peuvent adhérer, sur une base volontaire, à la LAVS (cf. art. 1a al. 4 let. b LAVS). En outre, il sied de relever qu’en application de l’échange de lettres susmentionné, les conjoints ou les partenaires enregistrés de fonctionnaires étrangers, qui ne sont pas assurés à l’AVS en vertu de l’art. 1a al. 2 let. a LAVS, peuvent adhérer à l’AVS sur une base volontaire lorsqu’ils remplissement les conditions suivantes : ils ne jouissent pas eux- mêmes de privilèges et d’immunités (absence de carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères [ci-après : DFAE] et titulaires d’un permis B ou C par exemple), ils n’exercent pas (ou plus) d’activité lucrative et ils sont domiciliés en Suisse (cf. chiffre marginal 3072 des Directives sur l’assujettissement aux assurances AVS et AI [ci-après : DAA]). Ainsi, ils doivent déposer leur requête auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile dans un délai de trois mois à compter de l’affiliation du fonctionnaire international à un système de prévoyance prévu par l’ONU, ou dans un délai de trois mois à compter de
C-5512/2021 Page 8 la cessation de leur activité lucrative. L’inobservation des délais entraîne la perte du droit d’adhérer à l’AVS/AI/APG (cf. l’échange de lettres des 26 octobre et 19 décembre 1994 susmentionné et les chiffres marginaux 3073 et 3074 des DAA). 4.2 Il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30 ter al. 1 première phrase LAVS). Le Conseil fédéral en a réglé les détails (cf. art. 133 ss RAVS). Ainsi, chaque caisse de compensation tient, sous le numéro d’assuré, un compte individuel des revenus d’activités lucratives pour lesquels les cotisations lui ont été ver- sées jusqu’à l’ouverture du droit à une rente de vieillesse (art. 137 RAVS). L’inscription contient – notamment – (a.) le numéro de l’assuré, (b.) le nu- méro d’identification des entreprises, (d.) l’année de cotisations et la durée de cotisations en mois, (e.) le revenu annuel en francs (art. 140 al. 1 RAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. En particulier, elles doivent déterminer si l’ayant droit a ou avait son domicile en Suisse, font réunir par la Centrale de compensation (CdC) les comptes individuels, puis examinent le droit à la rente et fixent la rente (art. 68 al. 2 RAVS). Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 première phrase RAVS). L'assuré peut demander à la caisse de compensation compétente en matière de cotisations ou à une autre caisse de rassembler des extraits de tous les comptes individuels que les caisses de compensation tiennent pour lui. Les assurés à l'étranger adressent leur demande à la Caisse suisse de compensation (art. 141 al. 1 bis RAVS). L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (art. 141 al. 2 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS ; ATF 130 V 335 consid. 4.1 ; arrêts du TF 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.2). L’exigence de preuve au sens de l’art. 141 al. 3 RAVS nécessite la production au moins de fiches de paie faisant état de revenus soumis
C-5512/2021 Page 9 effectivement aux cotisations des assurances sociales suisses, même si l’employeur n’a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation (cf. art. 30 ter al. 2 LAVS en vigueur depuis le 1 er janvier 1997, correspondant à l'ancien art. 138 al. 1 RAVS en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996 ; arrêts du TF 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.2 et les réf. citées ; 9C_49/2021 du 27 octobre 2021 consid. 4). Établir l’exercice d’une activité salariée ne suffit pas (ATF 130 V 335 consid. 4.1). Pour des motifs de sécurité juridique, il convient de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves, surtout lorsqu'une affirmation contradictoire est faite après plusieurs années, à l'occasion d'un litige portant sur la fixation de rentes (ATF 117 V 261 consid. 3 et les références), lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente (ATF 107 V 7 consid. 2a). La règle de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS n'exclut pas l'application du principe inquisitoire (cf. art. 12 PA ; voir également ATF 138 V 218 consid. 6). La preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 consid. 3d ; arrêt du TF H 193/04 du 11 janvier 2006 consid. 2). Il n'existe par ailleurs pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a ; arrêt du TF H 139/06 du 5 octobre 2006 consid. 2.2). 4.3 4.3.1 A l’appui de son recours, la recourante prétend avoir droit à des bonifications pour tâches éducatives pour ses deux enfants nés en 1982 et 1984 et indique que, dès la date de son divorce, le 9 janvier 2014, elle n’était plus au bénéfice de privilèges et d’immunités et pourrait, de ce fait, être assurée à l’AVS (TAF pce 3). 4.3.2 L’autorité intérieure relève en substance que la recourante, étant au bénéfice de privilèges et d’immunités, n’a pas pu être assurée à l’AVS suisse et que les conditions d’assujettissement à l’AVS n’étaient pas remplies pendant les années durant lesquelles elle aurait pu prétendre à l’octroi de bonifications pour tâches éducatives, soit de 1986 à 2000. En outre, elle précise que dans le cas où la recourante n’aurait plus été au bénéfice de privilèges et d’immunités depuis son divorce le 9 janvier 2014, les conditions d’assujettissement à l’AVS ne seraient pas non plus remplies dès lors que l’intéressée ne travaillait pas en Suisse et n’y était pas
C-5512/2021 Page 10 domiciliée, ayant quitté la Suisse pour la Russie le 5 août 2008 (TAF pce 7). 4.4 En l’espèce, il est établi que la recourante a résidé en Suisse du 8 février 1986 au 5 août 2008, qu’elle a acquis la nationalité suisse le 9 septembre 2002 et que dès son arrivée en Suisse, elle a été exemptée de titre de séjour (CSC pce 21 p. 4). Il sied dans un premier temps de rappeler que les conditions d’assujettissement à l’assurance-vieillesse et survivants obligatoire sont réglées à l’art. 1a LAVS et que l’articulation entre les différents alinéas de cette disposition suppose que la personne doit remplir l’un des critères d’assujettissement prévus à l’art. 1a al. 1 let. a à c et qu’il ne faut pas qu’elle tombe dans un cas d’exemption ou de libération prévu à l’al. 2 let. a à c. En outre, il est possible de rester assuré à l’AVS en dérogation à l’al. 1 let. a et b conformément à l’al. 3 ou d’y adhérer sur une base volontaire en vertu de l’al. 4. Ainsi, l’on constate que l’art. 1a al. 1 LAVS constitue la règle principale alors que les alinéas suivants sont des exceptions à cette règle. En l’occurrence, la recourante ne conteste pas ne disposer d’aucun compte individuel au sens de l’art. 30 ter LAVS dans la mesure où elle a déclaré n’avoir jamais cotisé à l’AVS suisse (CSC pce 42 p. 2). Cette constatation est notamment corroborée par le fait qu’elle n’a pas exercé d’activité lucrative en Suisse (cf. l’extrait du compte individuel du 14 mai 2021 [CSC pce 26 p. 2]). Partant, elle ne peut pas être assujettie à l’AVS conformément à l’art. 1a al. 1 let. b LAVS ni conformément à l’art. 1a al. 1 let. c LAVS dans la mesure où aucun élément au dossier ne laisse supposer que l’intéressée a travaillé à l’étranger selon les chiffres 1 à 3 de cette lettre. Ainsi, il convient d’examiner si la recourante aurait pu remplir les conditions d’assujettissement conformément à l’art. 1a al. 1 let. a LAVS dès lors qu’elle a résidé en Suisse du 8 février 1986 au 5 août 2008. A cet égard, il sied de constater que la recourante et sa famille sont arrivées en Suisse au courant du mois de février 1986 en provenance de la Russie vraisemblablement en raison du travail de son ex-époux, qui a travaillé auprès de C._______ dès le 8 février 1986 (CSC pces 9 p. 2, 21 pp. 3-4 et 42 p. 4), soit au sein de C._______ qui est une agence spécialisée de E.. Dès leur arrivée, l’intéressée et son ex-époux ont été exemptés de titre de séjour en Suisse (CSC pce 21 pp. 3-4). En sa qualité de fonctionnaire de C. (cf. supra consid. 4.1.3), l’ex-époux de l’intéressée a bénéficié de privilèges et d’immunités. De ce fait, en sa qualité de membre de famille sans activité lucrative d’un bénéficiaire de privilèges et d’immunités au sens de l’art. 1a al. 2 let. a LAVS, la recourante
C-5512/2021 Page 11 était également au bénéfice de privilèges et d’immunités (cf. art. 1b let. c RAVS). Par conséquent, l’intéressée était sujette à exemption pour la période du 8 février 1986 au 5 août 2008, date à laquelle elle a quitté la Suisse, et ne pouvait pas adhérer à l’AVS sur une base volontaire pendant cette période en raison de son statut, à savoir la conjointe d’un fonctionnaire étranger, non assuré à l’AVS en vertu de l’art. 1a al. 2 let. a LAVS, bénéficiant elle-même de privilèges et d’immunités. Partant, la condition d’assujettissement de l’art. 1a al. 1 let. a LAVS n’est pas remplie non plus dans la mesure où la recourante était au bénéfice d’exemption prévu à l’art. 1a al. 2 let. a LAVS. Compte tenu de ce qui précède, la recourante ne remplissait aucun des critères d’assujettissement à l’AVS obligatoire au sens de l’art. 1a al. 1 LAVS et n’a, de ce fait, pas pu être assurée à la LAVS. En outre, même après avoir acquis la nationalité suisse, elle ne pouvait pas adhérer à l’assurance-vieillesse et survivants au sens de l’art. 1a al. 4 LAVS dès lors qu’elle ne travaillait pas elle-même pour une organisation internationale. Partant, la recourante n’a pas été assujettie à l’AVS obligatoire au sens de l’art. 1a LAVS malgré le fait qu’elle ait résidé en Suisse de 1986 à 2008. En outre, la recourante relève qu’elle n’était plus au bénéfice de privilèges et d’immunités depuis son divorce le 9 janvier 2014 et que de ce fait, elle aurait pu être assurée à l’AVS. Toutefois, il sied de constater que l’intéressée, ayant quitté la Suisse le 5 août 2008 (CSC pce 21 p. 4), n’y était donc pas domiciliée (cf. art. 1a al. 1 let. a LAVS) après son divorce et qu’aucun élément au dossier n’indique qu’elle a travaillé en sa qualité de ressortissante suisse à l’étranger au sens de l’art. 1a let. c LAVS et cotisé à l’AVS. Partant, les conditions d’assujettissement à la LAVS obligatoire au sens de l’art. 1a LAVS n’étaient pas remplies après son divorce lorsqu’elle n’était plus au bénéfice de privilèges et d’immunités. Par ailleurs, la recourante ne saurait tirer profit des art. 7, 35 al. 1 et 2, 36 al. 4 et 112 Cst. (TAF pce 10). En effet, les dispositions relatives aux droits fondamentaux invoquées par l’intéressée, comme l’indique leur intitulé, concernent les droits fondamentaux énoncés aux art. 7 ss Cst., et ne confèrent aucun droit subjectif en relation avec la LAVS dans le cadre de la présente procédure. Aussi, ces dispositions ont une nature bien particulière dans le sens que l’Etat doit respecter ces principes généraux lors de l’exercice de son pouvoir et qu’il est difficile de comprendre pour quelles raisons la dignité humaine ne serait pas respectée ni protégée dans le cas d’espèce. Quant à l’art. 112 Cst., il s’agit de l’une des dispositions topiques permettant au législateur de légiférer dans le domaine de la
C-5512/2021 Page 12 sécurité sociale, ce qui a été fait notamment par l’adoption de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946, et aucun droit subjectif ne peut être tiré de cette disposition non plus. Aussi, les principes énoncés à l’art. 112 Cst. figurent effectivement dans la LAVS dans la mesure où cette assurance est obligatoire aux conditions prévues à l’art. 1a LAVS et que les personnes remplissant les conditions d’assurance perçoivent une rente, en particulier une rente de vieillesse (cf. 21 ss LAVS). Par souci de complétude, il sied de relever que le Tribunal de céans connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA et n’a pas de compétence pour revoir une loi fédérale. Enfin, il sied de rappeler que l’assurance-vieillesse et survivants suisse repose sur un financement par cotisations, lequel prévoit, au moment de la réalisation du risque assuré, l’octroi de prestations proportionnelles à la durée de cotisations et aux revenus soumis à cotisations, respectivement aux bonifications pour tâches éducatives ou tâches d’assistance, la recourante ne saurait prétendre à une rente de vieillesse, ni à raison de sa nationalité suisse, ni au fait d’avoir résidé en Suisse. En l’occurrence, la recourante a résidé en Suisse pendant une longue période, durant laquelle elle n’a pas été assurée à l’AVS suisse dans la mesure où elle était au bénéfice de privilèges et d’immunités, ce qui exclut l’assujettissement à la LAVS, et, de ce fait, n’a versé aucune cotisation à l’AVS suisse. Même si par la suite, elle a acquis la nationalité suisse, soit en septembre 2002, cela n’a pas de conséquence dès lors que la nationalité suisse ne constitue pas un critère fondant le droit à une rente de vieillesse selon la LAVS. 4.5 Compte tenu de ce qui précède, la recourante n’a pas été assurée à la LAVS durant ses années de résidence en Suisse dès lors qu’elle était exemptée en tant que bénéficiaire de privilèges et d’immunités conformément aux règles du droit international public. 5. Le recours étant manifestement infondé, il convient par conséquent de statuer sur le présent litige dans une procédure à juge unique (art. 85 bis
al. 3 LAVS en relation avec l’art. 23 al. 2 LTAF). 6. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85 bis al. 2 LAVS) de sorte qu’il n’est pas perçu de frais de procédure. Vu l’issue du litige, la recourante n’a pas droit au dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
C-5512/2021 Page 13 Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En vertu de l’art. 7 al. 3 FITAF, l’autorité inférieure n’a pas droit aux dépens. (Le dispositif se trouve à la page suivante)
C-5512/2021 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : La greffière :
Caroline Bissegger Müjde Atak
C-5512/2021 Page 15 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :