B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-5433/2011
A r r ê t d u 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 3 Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Marianne Teuscher, Blaise Vuille, juges, Claudine Schenk, greffière.
Parties
A._______, représenté par Me Laurent Fischer, avocat à Lausanne, recourant,
contre
Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour (art. 14 al. 2 LAsi) et renvoi de Suisse.
C-5433/2011 Page 2 Faits : A. Le 3 janvier 2003, A._______ (ressortissant bosniaque, né en 1986) est entré en Suisse en compagnie de sa mère B._______ (ressortissante bosniaque, née en 1955) pour y déposer une demande d'asile. Par décision du 2 mai 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a rejeté les demandes d'asile des intéressés, prononcé le renvoi de ceux-ci de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Les prénommés ont recouru contre cette décision auprès de la Commis- sion suisse de recours en matière d'asile (CRA) exclusivement en matière d'exécution du renvoi, se prévalant des problèmes de santé de B._______ et des difficultés auxquelles ils seraient exposés en cas de re- tour en Bosnie. B. B.a Par requête du 15 février 2008, A._______ a sollicité des autorités vaudoises de police des étrangers la délivrance d'une autorisation de sé- jour fondée sur l'art. 14 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), en se prévalant de son intégration poussée et de son com- portement irréprochable. Le 22 mai 2008, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a émis un préavis favorable et transmis le dossier de la cause à l'autorité fédérale pour approbation. Le 14 octobre 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM) a donné son approbation à la délivrance de l'autorisation sollicitée. B.b Par décision du 12 novembre 2008, l'ODM, qui a remplacé l'ODR, constatant que l'exécution du renvoi de B._______ n'était pas raisonna- blement exigible, a reconsidéré partiellement la décision de refus d'asile et de renvoi qui avait été rendue le 2 mai 2003 et mis l'intéressée au bé- néfice d'une admission provisoire en Suisse. Dite admission provisoire prendra fin le 8 juillet 2010, date à laquelle l'ODM approuvera la délivrance en faveur de l'intéressée d'une autorisa- tion de séjour pour cas de rigueur fondée sur l'art. 84 al. 5 de la loi fédé- rale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
C-5433/2011 Page 3 B.c Par décision du 21 novembre 2008, le Tribunal administratif fédéral (TAF), qui a remplacé la CRA, constatant que le recours pendant par- devers lui était devenu sans objet à la suite des décisions rendues les 14 octobre et 12 novembre 2008 par l'ODM, a radié l'affaire du rôle. C. Du 12 au 15 novembre 2008, A._______ a été incarcéré dans une prison lausannoise, comme prévenu de complicité de brigandage, infraction commise au début du mois d'août 2008. D. En date du 21 janvier 2009, le prénommé a épousé C._______ (une compatriote, née en 1988) en Bosnie. Le 4 septembre 2009, son épouse l'a rejoint en Suisse et a aussitôt été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. E. Par jugement du 17 février 2010, le Tribunal correctionnel de Lausanne a condamné A._______ à une peine privative de liberté d'une durée d'un an (sous déduction de quatre jours de détention préventive) assortie du sur- sis pendant deux ans, pour complicité de brigandage. Il ressort de ce jugement que, le soir du 6 août 2008, A._______ a ren- contré M._______ (la future victime) dans un pub et lui a vendu deux té- léphones cellulaires pour un prix global de 600 francs. L'acheteur s'est acquitté de cette somme en prélevant trois coupures de 200 francs dans une liasse de billets de banque qu'il avait sur lui. Constatant que l'inté- ressé était en possession d'une forte somme d'argent, N., qui accompagnait A. au moment des faits, a tout de suite envisagé de le dépouiller, mais sans agir lui-même, vu que son visage était désor- mais connu. Il a ainsi emprunté le téléphone mobile de A._______ et ap- pelé un certain L._______ (qu'il savait en manque d'argent) pour lui faire part de son projet. N._______ et L._______ ont ainsi pris la décision de suivre M._______ avec deux voitures, en restant en contact téléphonique afin de se tenir mutuellement informés de l'itinéraire emprunté par l'inté- ressé, et d'attendre le moment propice où celui-ci se retrouverait seul pour l'agresser et le voler. Ainsi, A._______ (qui conduisait l'un des véhi- cules impliqués et était toujours accompagné de N.) et le conducteur du second véhicule impliqué (dans lequel se trouvaient égale- ment L. et deux comparses que ce dernier avait appelés en ren-
C-5433/2011 Page 4 fort) se sont relayés pour suivre leur cible. Le 7 août 2008, peu après mi- nuit, les trois passagers de la seconde voiture ont assailli M._______ et l'ont frappé à de multiples reprises, lui occasionnant quatre fractures au visage et des hématomes sur le bras; ils ont fait main basse sur la som- me d'environ 8000 francs que le prénommé avait sur lui et sur l'un des té- léphones portables qu'il venait d'acheter, abandonné l'intéressé alors qu'il gisait au sol et ne bougeait plus, puis rejoint l'équipe composée de N._______ et de A., dont le véhicule était parqué à proximité. Les intéressés se sont ensuite partagé le butin, les conducteurs des véhi- cules impliqués n'ayant toutefois touché qu'un billet de 100 ou de 200 francs. A raison de ces faits, A. et le conducteur du second véhi- cule impliqué, tous deux des délinquants primaires, ont été condamnés à une peine privative de liberté d'un an pour complicité de brigandage sim- ple, le Tribunal correctionnel de Lausanne ayant retenu que leur partici- pation s'était limitée à fournir leurs services de chauffeurs pendant deux heures et à prêter leur voiture et leur téléphone mobile et qu'ils ne pou- vaient pas prévoir le déroulement violent du brigandage. S'agissant des auteurs de l'agression, le tribunal a estimé que leur organisation, leur persévérance, leur violence inutile (vu leur nombre) et leur froideur après les faits devait les faire considérer comme particulièrement dangereux. Il les a donc déclarés coupables de brigandage qualifié, tandis que N., qui n'avait pas participé personnellement à l'agression, a été reconnu coupable d'instigation à et de complicité de brigandage simple; les intéressés, dont certains avaient encore commis d'autres infractions, ont tous été condamnés à des peines privatives de liberté d'une durée comprise entre trois et cinq ans (cf. ledit jugement, p. 43ss, ch. II/10). F. Le 12 mai 2011, l'intéressé et son épouse ont eu un fils, prénommé D.. G. G.a Le 1 er juillet 2011, le SPOP a préavisé favorablement la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ en dépit de la condamnation pé- nale que celui-ci avait subie le 17 février 2010, et a transmis le dossier de la cause à l'autorité fédérale pour approbation. Il a toutefois rendu le pré- nommé attentif à la teneur de l'art. 62 let. b LEtr et l'a exhorté à faire en sorte que son comportement ne donne plus lieu à de nouvelles condam- nations.
C-5433/2011 Page 5 G.b Par courrier du 18 juillet 2011, l'ODM a informé l'intéressé qu'il envi- sageait de refuser l'approbation sollicitée et l'a invité à se déterminer à ce sujet. G.c L'intéressé a pris position le 16 août 2011, se prévalant notamment de sa situation personnelle et familiale et de son intégration profession- nelle en Suisse. H. Par décision du 30 août 2011, l'ODM a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour (fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi) qui avait été délivrée à A._______ et a prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse. Il a par ailleurs retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. L'office, se fondant sur le jugement rendu le 17 février 2010 par le Tribu- nal correctionnel de Lausanne, a constaté que le prénommé avait fait preuve d'un comportement hautement répréhensible, qui avait été lour- dement sanctionné. Il a également observé que, dans le cadre de cette procédure pénale, l'intéressé avait été entendu par la police moins d'un mois après avoir obtenu une autorisation de séjour durable à titre huma- nitaire en tant qu'ancien requérant d'asile. Il a estimé que, par ses actes, le prénommé avait clairement montré qu'il n'était pas capable ou n'avait pas la volonté de s'adapter à l'ordre établi, au mépris des lois du pays qui lui avait offert l'hospitalité, et qu'il représentait un danger réel pour l'ordre et la sécurité publics. Il a dès lors retenu que les motifs de révocation pré- vus à la lettre b et à la lettre c de l'art. 62 LEtr étaient tous deux réalisés. Il a rappelé à ce propos que l'appréciation des autorités de police des étrangers - lesquelles s'inspiraient de considérations différentes de celles qui guidaient le juge pénal - pouvait avoir pour la personne condamnée des conséquences plus rigoureuses que celle du juge pénal. Il a invoqué que la prolongation de l'autorisation de séjour qui avait été délivrée à l'in- téressé à titre humanitaire se justifiait d'autant moins que celui-ci ne pou- vait se prévaloir de la protection de la vie privée et familiale garantie par l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), puisque son épouse ne disposait pas d'un droit de présence assuré en Suisse. L'office a insisté sur le fait que cette dernière avait rejoint son mari en Suisse après que celui-ci y eut commis de graves délits, de sorte qu'elle devait s'attendre à ne pas pouvoir mener sa vie familiale sur le territoire helvé- tique. Il a retenu, enfin, que la cause ne faisait pas apparaître l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
C-5433/2011 Page 6 I. Par acte du 29 septembre 2011, A._______, par l'entremise de son man- dataire, a recouru contre cette décision auprès du TAF, concluant à ce que la décision querellée soit annulée, subsidiairement réformée, et à ce que la prolongation de son autorisation de séjour lui soit accordée. Très subsidiairement, il a conclu à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité in- férieure pour nouvelle décision. Il a par ailleurs requis la restitution de l'ef- fet suspensif qui avait été retiré par dite autorité et le bénéfice de l'assis- tance judiciaire totale. Le recourant a invoqué que c'était à tort que l'ODM avait fait application des motifs de révocation prévus à la lettre b et à la lettre c de l'art. 62 LEtr, les conditions objectives de ces motifs de révocation n'étant à ses yeux pas réalisées. A ce propos, il a observé que la peine qui lui avait été infligée par le Tribunal correctionnel de Lausanne ne constituait pas une peine privative de longue durée au sens de la lettre b de cette disposition et de la jurisprudence y relative. Il a estimé en outre que les actes pour lesquels il avait été condamné n'étaient pas susceptibles de constituer une atteinte grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics au sens de la lettre c de cette disposition, faisant au demeurant valoir que rien ne per- mettait de penser, au regard des faits qui lui avaient été reprochés, qu'il ne voudrait pas ou ne serait pas capable de s'adapter à l'ordre établi et qu'il représenterait en conséquence une réelle menace pour la sécurité et l'ordre publics. Il a reproché à l'ODM de l'avoir traité comme s'il avait été l'auteur principal du brigandage et d'avoir ainsi fait fi des faits constatés par le Tribunal correctionnel de Lausanne, qui n'avait retenu à sa charge que sa participation secondaire à ce délit. Le recourant s'est également prévalu d'une violation de son droit d'être entendu, sous l'angle du droit d'obtenir une décision motivée, reprochant à l'ODM d'avoir refusé d'ap- prouver la prolongation de son autorisation de séjour sans tenir compte de sa situation personnelle, familiale et professionnelle (telle qu'elle res- sortait de sa détermination du 16 août 2011) et, en particulier, de la volon- té d'intégration marquée dont il avait fait preuve depuis son arrivée en Suisse. Il a invoqué, enfin, que la décision de refus d'approbation, qui ne procédait pas d'une véritable pesée des intérêts privés et publics en pré- sence, était disproportionnée. J. Par décision incidente du 18 novembre 2011, le Tribunal a restitué l'effet suspensif au recours. Il a cependant refusé de dispenser le recourant des frais de procédure (et de leur avance) et de lui attribuer un défenseur d'of- fice, après avoir constaté que la communauté familiale que l'intéressé
C-5433/2011 Page 7 formait avec son épouse et leur enfant ne se trouvait pas dans l'indi- gence. K. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa réponse du 28 mars 2012. Derechef, l'office a retenu que les actes commis justifiaient la révocation de l'autorisation de séjour du recourant à la lumière tant de la lettre b que de la lettre c de l'art. 62 LEtr, faisant valoir qu'il était prématuré de conclure - au regard des agissements de l'intéressé - que celui-ci s'était définitivement amendé et ne présentait plus aucun risque de récidive. Il a expliqué que les éléments ayant été avancés quant à la situation personnelle, familiale et professionnelle du recourant n'étaient pas de nature à modifier sa position dans un sens favorable, car il estimait que le comportement de l'intéressé témoignait à lui seul d'un réel mépris des lois du pays qui lui avait offert l'hospitalité en tant que requérant d'asile et, partant, d'un manque d'intégration patent. L. Par ordonnance du 27 avril 2012, le Tribunal a invité le recourant à se dé- terminer sur la réponse de l'autorité inférieure et lui a octroyé le droit d'être entendu sur une éventuelle application du motif de révocation pré- vu à la lettre a de l'art. 62 LEtr. M. Le recourant, par l'entremise de son mandataire, a répliqué le 29 mai 2012. N. Par ordonnance du 16 mai 2013, le Tribunal a invité le recourant à lui fai- re part, pièces à l'appui, des derniers développements concernant sa si- tuation personnelle et familiale, son intégration (sociale et profession- nelle) et celle de son épouse. O. Le recourant a fourni les renseignements requis le 17 juin 2013. P. Invité à présenter ses observations éventuelles sur la réplique, l'ODM n'a pas fait usage de cette faculté.
C-5433/2011 Page 8 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi- nistrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) en matière de re- fus de renouvellement (respectivement de prolongation) d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi et de renvoi de Suisse peuvent être contestées devant le TAF, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario et ch. 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; cf. consid. 5 et 6.2 infra). 1.2 La procédure devant le TAF est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexa- cte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité can- tonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la déci- sion entreprise (cf. art. 49 PA). Le TAF examine la décision attaquée avec plein pouvoir de cognition. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA); appliquant d'office le droit fédé- ral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2007/41 consid. 2, et les références citées). Aussi peut-il admet- tre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1; le consid. 1.2 de l'arrêt du TF 2A.451/2002 du 28 mars 2003 [partiellement publié in: ATF 129 II 215], ci- té in: ATAF 2011/1 consid. 2).
C-5433/2011 Page 9 3. 3.1 En vertu de l'art. 40 al. 1 LEtr, les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 LEtr sont octroyées (respectivement renouvelées) par les cantons, sous réserve des compétences de la Confédération en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEtr) notamment. L'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi est soumis à l'approbation de l'ODM, ainsi que le précise cette disposition, laquelle ne se prononce toutefois pas sur la compétence décisionnelle en matière de renouvellement (respectivement de prolongation) d'une telle autorisation. 3.2 A teneur de l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de séjour (notamment) sont soumises à l'appro- bation de l'ODM. Selon l'art. 85 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admis- sion, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), l'ODM a notamment la compétence d'approuver l'octroi et le re- nouvellement (respectivement la prolongation) des autorisations de sé- jour lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi (let. a) ou lorsqu'il exige que la cause lui soit soumise pour ap- probation dans un cas d'espèce (let. b), à charge pour l'office d'édicter les directives nécessaires à l'exécution de cette ordonnance (cf. art. 89 OA- SA). Dans ses directives, l'ODM, faisant application de l'art. 85 al. 1 let. a OA- SA, a notamment soumis à approbation l'octroi ou le renouvellement (respectivement la prolongation) d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger avait enfreint de manière grave ou répétée l'ordre juridique, par exemple en cas de brigandage (cf. ch. 1.3.1.3 let. c et ch. 1.3.1.4 let. d des Directives I. Domaine des étrangers [version du 25 octobre 2013], consultables sur le site de l'ODM, http://www.bfm.admin.ch > Documenta- tion > Bases légales > Directives et circulaires > I. Domaine des étran- gers). 3.3 En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compéten- ces en matière de police des étrangers entre la Confédération et les can- tons, la compétence décisionnelle (sous forme d'approbation) dans le cadre de la présente cause appartient donc à la Confédération, plus parti-
C-5433/2011 Page 10 culièrement à l'ODM et, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA), au TAF. Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le TAF ne sont pas liés par la décision des autorités vaudoises de police des étrangers de prolonger l'autorisa- tion de séjour du recourant fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par ces autorités. 4. 4.1 En premier lieu, le recourant reproche à l'autorité inférieure d'avoir insuffisamment motivé sa décision, en violation de son droit d'être enten- du, faisant valoir que dite autorité lui a refusé l'approbation sollicitée sans tenir compte de sa situation personnelle, familiale et professionnelle, telle qu'elle ressortait de sa détermination du 16 août 2011. Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être en- tendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision at- taquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1; BERNHARD WALDMANN/JÜRG BICKEL, in: Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, ad art. 29, p. 599ss, spéc. nos 28 et 106s., et les références citées). 4.2 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fé- dérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), tel qu'il a été consacré à l'art. 35 PA, implique notamment l'obligation pour l'auto- rité de motiver sa décision, afin que le destinataire et toute personne inté- ressée puissent la comprendre et l'attaquer en toute connaissance de cause et que l'autorité de recours, si elle est saisie, soit en mesure d'exercer pleinement son contrôle (cf. ATF 138 I 232 précité, ATF 133 I 270 consid. 3.1, et la jurisprudence citée; ATAF 2010/35 consid. 4.1.2; LORENZ KNEUBÜHLER, in: Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/St. Gall 2008, ad art. 35, p. 509ss, spéc. n. 6). Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (cf. ATF 138 I 232 précité, ATF 133 I 270 précité, et la jurisprudence citée; ATAF 2010/35
C-5433/2011 Page 11 précité). La question de savoir si une décision est suffisamment motivée est distincte de celle de savoir si la motivation adoptée est convaincante. Lorsque l'on peut discerner les motifs qui fondent une décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation retenue est erronée (cf. arrêts du TF 4A_202/2012 du 12 juillet 2012 consid. 2.1 et 4A_93/2012 du 21 mai 2012 consid. 2.2, et la jurisprudence citée). 4.3 Dans sa décision, l'autorité inférieure - en dépit des éléments qui avaient été avancés par le recourant dans sa détermination du 16 août 2011 quant à sa situation personnelle, familiale et professionnelle - a esti- mé que ces éléments n'étaient pas de nature à contrebalancer la gravité de la condamnation pénale que l'intéressé avait subie le 17 février 2010. De l'avis de l'office, le comportement hautement répréhensible à la base de cette condamnation, qui avait nécessité l'ouverture d'une instruction pénale à l'encontre du recourant moins d'un mois après que celui-ci eut obtenu une autorisation de séjour à titre humanitaire en tant que requé- rant d'asile et qui avait été lourdement sanctionné, témoignait d'un tel mépris des lois suisses et d'un tel manque d'intégration qu'il s'opposait à la prolongation de cette autorisation, d'autant plus que l'épouse de l'inté- ressé ne bénéficiait pas d'un droit de présence assuré en Suisse suscep- tible de justifier la mise en œuvre de l'art. 8 CEDH et qu'elle avait rejoint son mari en Suisse alors que celui-ci avait déjà commis de graves délits dans ce pays, de sorte qu'elle devait s'attendre à devoir vivre sa vie fami- liale à l'étranger. Certes, la motivation contenue dans la décision querellée est sommaire. Il n'en demeure pas moins qu'elle contient les éléments essentiels sur les- quels l'ODM s'est fondé pour justifier sa position. Le recourant a du reste parfaitement saisi les motifs qui ont guidé l'autorité inférieure, ainsi qu'en témoigne le mémoire de recours circonstancié qu'il a déposé par l'entre- mise de son mandataire. Il a par ailleurs eu la possibilité de se déterminer sur la réponse de l'ODM. Et, par ordonnance du 16 mai 2013, le Tribunal l'a invité à fournir des renseignements et des documents actualisés con- cernant sa situation personnelle et familiale et son intégration (sociale et professionnelle), de même que sur l'intégration de son épouse, lui confé- rant ainsi une nouvelle fois la faculté de se déterminer sur l'ensemble des éléments du dossier et de faire valoir ses arguments. Force est dès lors de constater que le recourant a pu faire entendre son point de vue à sa- tisfaction de droit devant une autorité disposant d'une plein cognition. 4.4 Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit dès lors être écarté.
C-5433/2011 Page 12 5. 5.1 D'emblée, il convient de rappeler que l'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (respectivement au re- nouvellement ou à la prolongation d'une telle autorisation) ou d'établisse- ment, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1, ATF 131 II 339 consid. 1, et la jurisprudence citée). 5.2 Dans ce contexte, le Tribunal observe que A._______ ne s'est jamais prévalu d'un droit de séjour en Suisse dans le cadre de la procédure de première instance, ni d'ailleurs dans le cadre de la présente procédure de recours. Dans la décision querellée, l'autorité inférieure avait néanmoins constaté, à juste titre, que le prénommé ne pouvait se réclamer d'un droit à la pro- longation de son autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH, dans la mesure où son épouse, tout comme leur fils mineur d'ailleurs, ne bénéfi- ciaient pas d'un droit de présence assuré en Suisse (autrement dit d'un ti- tre de séjour auquel le droit suisse ou le droit international confère un droit), point qui est demeuré incontesté. 5.3 Dans la mesure où le statut des proches du recourant (en particulier celui de l'épouse de l'intéressé et de leur enfant) est demeuré inchangé dans l'intervalle, cette question n'a donc plus à être examinée. 6. 6.1 Aux termes de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'ap- probation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en ma- tière d'asile, aux conditions (cumulatives) prévues par les lettres a, b et c de cette disposition. En vertu de la lettre c de cette disposition, une telle autorisation ne peut être délivrée qu'en présence d'un cas de rigueur grave en raison de l'in- tégration poussée de la personne concernée. L'art. 31 al. 1 OASA (dont l'intitulé se réfère explicitement à l'art. 14 LAsi) précise à cet égard qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il con- vient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière, ainsi que de la
C-5433/2011 Page 13 volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). 6.2 Ainsi qu'il ressort de la formulation de l'art. 14 al. 2 LAsi, qui est rédi- gé en la forme potestative, l'étranger n'a aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 137 I 128 con- sid. 2). A fortiori, le titulaire d'une telle autorisation de séjour ne saurait se prévaloir d'un droit au renouvellement (respectivement à la prolongation) de son autorisation. 6.3 Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur énon- cée par cette disposition est identique à celle prévue par le droit des étrangers au sens strict, telle qu'on la retrouve, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. L'art. 31 OASA se réfère d'ailleurs à la fois à l'art. 30 LEtr et à l'art. 14 LAsi (cf. ATAF 2009/40 consid. 5.2 et 5.3). A l'instar de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, l'art. 14 al. 2 LAsi (qui consacre une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile) constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sor- te que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation de rigueur grave doivent être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 6.1). 6.4 Conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, initialement développées en relation avec l'art. 13 let. f de l'or- donnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et de l'art. 14 al. 2 LAsi suppose que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (notamment de la situation particulière des requérants d'asile, cf. ATF 124 II 110 consid. 3 et ATF 123 II 125 consid. 3). La reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situa- tion de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse
C-5433/2011 Page 14 pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan pro- fessionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 6.2; arrêt du TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in: ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3, et la jurisprudence et doctrine citées; BLAISE VUILLE/CLAUDINE SCHENK, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in: Cesla Amarelle [éd.], L'intégration des étran- gers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 114s. et p. 118s.). 6.5 Il ressort de ce qui précède que les critères de reconnaissance du cas de rigueur développés par la pratique et la jurisprudence, qui sont aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un catalo- gue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 6.1). 7. 7.1 En vertu de l'art. 33 al. 3 LEtr, une autorisation de séjour peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr. Comme le précise l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA, l'ODM refuse d'approu- ver l'octroi ou le renouvellement (respectivement la prolongation) d'une autorisation lorsque des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr existent contre la personne concernée. 7.2 A teneur de l'art. 62 LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une au- torisation de séjour notamment si l'étranger a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation (let. a), s'il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (let. b) ou s'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, ou les met en danger (let. c). 7.3 Ainsi qu'il ressort de la formulation potestative de l'art. 62 LEtr, l'exis- tence d'un motif de révocation ne doit pas nécessairement conduire à la révocation de l'autorisation ayant été octroyée à la personne concernée. En effet, même en présence d'un motif de révocation, la proportionnalité de la décision de refus de délivrance ou de renouvellement (respective- ment de prolongation) de l'autorisation doit être examinée, conformément
C-5433/2011 Page 15 à l'art. 96 al. 1 LEtr, en tenant compte notamment de la gravité de la faute commise, de la durée du séjour et du degré d'intégration, ainsi que du préjudice qui résulterait d'une telle mesure pour la personne concernée et ses proches (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3 et 4.5, confirmé notamment par l'ATF 139 I 145 consid. 2.2, l'ATF 139 II 65 consid. 5.3, l'ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 et l'ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; cf. MARC SPESCHA, in: Spes- cha/Thür/Zünd/Bolzli [éd.], Migrationsrecht, Zurich 2012, ad art. 62 LEtr n. 2). 8. 8.1 Par décision du 30 août 2011, l'ODM a refusé de donner son appro- bation à la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant au motif que celui-ci avait été condamné, par jugement du Tribunal correctionnel de Lausanne du 17 février 2010, à une peine privative de liberté d'une du- rée d'un an (avec sursis) pour complicité de brigandage, infraction com- mise au début du mois d'août 2008. L'office a estimé qu'en raison de cet- te condamnation pénale, les motifs de révocation prévus tant à la lettre b qu'à la lettre c de l'art. 62 LEtr étaient réalisés. Il convient donc d'exami- ner si cette appréciation est fondée. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'ODM, qui ignorait que le recourant avait commis un acte punissable au début du mois d'août 2008, avait - en date du 14 octobre 2008 - donné son approbation à la délivran- ce d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi en faveur de l'intéressé, en se fiant aux allégations contenues dans la demande d'au- torisation du 15 février 2008, dans laquelle celui-ci avait certifié qu'il avait toujours eu comportement irréprochable. Il y a dès lors lieu de vérifier préalablement si le motif de révocation prévu à la lettre a de la disposition précitée pourrait éventuellement s'appliquer en l'espèce, question sur la- quelle le droit d'être entendu a été accordé au recourant (cf. let. L supra). 8.2 Aux termes de l'art. 62 let. a LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour si l'étranger a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation. 8.2.1 Constituent des faits essentiels au sens de l'art. 62 let. a LEtr, non seulement les faits sur lesquels l'autorité a expressément demandé des précisions, mais également ceux dont l'étranger devait savoir qu'ils étaient déterminants pour l'octroi de l'autorisation (cf. ATF 135 II 1 précité consid. 4.1, jurisprudence développée sous l'égide de l'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des étrangers et qui a été reprise sous l'empire du nouveau droit, notamment par les arrêts du TF 2C_139/2013 du 11
C-5433/2011 Page 16 juin 2013 consid. 6.2.1, 2C_1036/2012 du 20 mars 2013 consid. 3.1 et 2C_682/2012 du 7 février 2013 consid. 4.1). L'information erronée ou le silence doit avoir été utilisé de manière intentionnelle, à savoir dans l'op- tique d'obtenir une autorisation de police des étrangers. L'étranger est te- nu d'informer l'autorité compétente de manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation; il im- porte peu que ladite autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même, si elle avait fait preuve de diligence (cf. arrêts du TF précités 2C_1036/2012 consid. 3.1 et 2C_682/2012 consid. 4.1, et la jurispruden- ce citée). L'art. 62 let. a LEtr subordonne donc la révocation d'une autorisation de séjour à la condition que cette dernière ait été initialement octroyée à la suite de déclarations mensongères ou d'un silence intentionnel de l'étran- ger sur des points essentiels (cf. arrêt du TF 2C_811/2010 du 23 février 2011 consid. 4.3). L'information erronée ou le silence de l'étranger sur un point essentiel suffit pour que le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. a LEtr soit réalisé, car la tromperie n'a pas à être causale, en ce sens qu'il n'est pas nécessaire qu'elle ait joué un rôle décisif dans l'octroi de l'auto- risation (cf. ATF 135 II 1 précité consid. 4.1; arrêts du TF 2C_602/2011 du 27 décembre 2011 consid. 3, 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 2.2 et 2C_651/2009 du 1 er mars 2010 consid. 4.1.1, et la jurisprudence citée). Il y a dissimulation lorsque l'étranger expose les raisons de sa demande aux autorités de manière à provoquer, respectivement à maintenir, une fausse apparence sur un fait essentiel. Cependant, pour qu'il y ait trompe- rie de la part de l'étranger, il faut que l'autorité compétente établisse les faits déterminants pour l'obtention de l'autorisation en posant les ques- tions pertinentes pour ce faire (cf. ATF 102 Ib 97 consid. 3; arrêts du TF 2C_682/2012 précité consid. 4.1 et 2C_726/2011 du 20 août 2012 consid. 3.1.1, et la jurisprudence citée). Constituent des faits importants pour l'octroi d'une autorisation notam- ment l'existence d'antécédents pénaux (cf. parmi d'autres, les arrêts du TF 2C_199/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1 et 2C_139/2013 précité consid. 6.2.1), telle une condamnation pénale sous un pseudonyme (cf. arrêt du TF 2C_651/2009 précité consid. 4.1.1). 8.2.2 En l'espèce, le dossier révèle que, le 14 octobre 2008, lorsque l'au- torité inférieure lui a délivré un permis humanitaire fondé sur l'art. 14 al. 2 LAsi, le recourant ne faisait pas encore l'objet d'une procédure pénale, et encore moins d'une condamnation pénale. Ce n'est en effet que lors de son incarcération du 12 au 15 novembre 2008 que l'intéressé a été enten-
C-5433/2011 Page 17 du pour la première fois comme témoin, puis comme prévenu de compli- cité de brigandage dans le cadre de l'instruction pénale qui avait été ou- verte à la suite de l'agression subie par M._______ au début du mois d'août 2008 (cf. le rapport de la police judiciaire lausannoise parvenu le 17 avril 2009 au SPOP). Dans ces conditions, si le recourant a certes fait preuve d'une mentalité peu recommandable en se rendant complice d'un brigandage alors qu'il avait sollicité quelques mois plus tôt la délivrance en sa faveur d'un permis humanitaire en tant que requérant d'asile, l'on ne saurait lui reprocher d'avoir fait de fausses déclarations ou d'avoir dis- simulé des faits essentiels au cours de la procédure d'autorisation (au sens de la jurisprudence susmentionnée). Le motif de révocation prévu à l'art. 62 let. a LEtr n'est donc pas réalisé. 8.3 En vertu de l'art. 62 let. b LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée. 8.3.1 Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté est considérée comme de longue durée au sens de l'art. 62 let. b LEtr lorsqu'elle dé- passe un an d'emprisonnement (cf. ATF 135 II 377 précité consid. 4.2 et 4.5, confirmé notamment par l'ATF 139 I 145 précité consid. 2.1, l'ATF 139 II 65 précité consid. 5.1 et l'ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 à 2.3.6), in- dépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec sursis (complet ou partiel) ou sans sursis (cf. ATF 139 I 31 précité consid. 2.1, ATF 139 I 16 précité consid. 2.1). Elle ne saurait résulter de l'addition de peines (priva- tives de liberté ou pécuniaires) plus courtes, autrement dit de plusieurs condamnations pénales (cf. ATF 135 II 377 précité consid. 4.2 et 4.5 et ATF 137 II 297 précité consid. 2.3.4 à 2.3.6, confirmés par l'ATF 139 I 31 précité consid. 2.1 et l'ATF 139 I 16 précité consid. 2.1). Il découle de cette jurisprudence que seule une condamnation à une pei- ne privative de liberté supérieure à une année est susceptible de justifier la mise en œuvre de l'art. 62 let. b LEtr. Il s'agit là d'une limite fixe, indé- pendante des circonstances du cas d'espèce (cf. arrêts du TF 2C_199/ 2013 précité consid. 2.2, 2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.4, et la jurisprudence citée; ANDREAS ZÜND/LADINA ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/ Geiser [éd.], Ausländerrecht, Bâle 2009, no 8.28 p. 325s.). 8.3.2 Etant donné que la peine privative de liberté d'un an infligée au re- courant ne peut être qualifiée de longue durée au sens de la jurispruden-
C-5433/2011 Page 18 ce, même si elle se situe à l'extrême limite, elle ne saurait constituer un motif de révocation au sens de l'art. 62 let. b LEtr (dans le même sens, cf. les arrêts du TF 2C_245/2011 du 28 juillet 2011 consid. 3.1 et 2C_915/ 2010 du 4 mai 2011 consid. 3.1), ainsi que l'observe l'intéressé à juste ti- tre. 8.4 Il reste encore à examiner si l'ODM pouvait fonder sa décision sur le motif de révocation prévu à l'art. 62 let. c LEtr. 8.4.1 A teneur de l'art. 62 let. c LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour notamment si l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, ou les met en danger. Il y a atteinte à la sécurité et l'ordre publics notamment en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (cf. art. 80 al. 1 let. a OASA). Ainsi que le précise le Conseil fédéral dans son Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (ci-après: Message LEtr du 8 mars 2002, FF 2002 3469), une autorisation de séjour peut être révoquée en cas de violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de dé- cisions d'autorités; c'est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justi- fient pas en eux-mêmes une révocation, mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vi- gueur (ledit message, spéc. p. 3564, ad art. 61 du projet). 8.4.2 En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier cantonal que le re- courant a été dénoncé à trois reprises au juge d'instruction pour infraction à la législation fédérale sur les stupéfiants, la dernière fois le 28 octobre 2007 pour avoir acheté une boulette de cocaïne au prix de 20 francs (cf. les rapports de dénonciation de la police lausannoise des 30 août 2006 et 28 octobre 2007). Toutefois, ces dénonciations, qui apparaissent comme des cas de peu d'importance, sont apparemment demeurées sans suite, ainsi qu'il ressort du jugement du Tribunal correctionnel de Lausanne du 17 février 2010, dans lequel l'intéressé a été qualifié de délinquant primai- re, sans antécédents judiciaires. Aussi, en l'absence de violation répétée (avérée) de prescriptions légales ou de décisions d'autorités, il convient d'examiner si le recourant, en se rendant complice d'un brigandage au mois d'août 2008, a porté une at-
C-5433/2011 Page 19 teinte "grave" à l'ordre et la sécurité publics au sens de l'art. 62 let. c LEtr, susceptible de justifier la révocation de son autorisation de séjour. 8.4.2.1 Dans l'arrêt précité publié in: ATF 135 II 377 (consid. 4.2), le Tribu- nal fédéral a retenu que, lorsque l'étranger avait été condamné à une peine privative de liberté d'une durée inférieure à celle prévue par l'art. 62 let. b LEtr (auquel renvoie l'art. 63 al. 1 let. a LEtr), une révocation de l'au- torisation (de séjour ou d'établissement) qui lui avait été délivrée pouvait néanmoins entrer en ligne de compte sur la base de l'art. 62 let. c LEtr, si l'intéressé (en tant que titulaire d'une autorisation de séjour) avait attenté de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics ou les avait mis en danger, ou sur la base de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, si l'intéressé (en tant que titulaire d'une autorisation d'établissement) avait attenté de ma- nière très grave à la sécurité et l'ordre publics ou les avait mis en danger ("Ein Widerrufsgrund i.S.v. Art. 62 lit. b erster Satzteil AuG [gegebenenfalls i.V.m. Art. 63 Abs. 1 lit. a AuG] liegt daher vor, wenn gegen eine ausländische Person eine Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr ausgesprochen wurde. Ist eine ver- hängte Freiheitsstrafe demgegenüber von geringerer Dauer, kann ein Bewilli- gungswiderruf nur [aber immerhin] gestützt auf die subsidiär anzuwendenden Widerrufsgründe von Art. 63 Abs. 1 lit. b AuG bzw. Art. 62 lit. c AuG erfolgen, d.h. wenn der Aufenthaltsberechtigte erheblich oder wiederholt bzw. der Nieder- gelassene in schwerwiegender Weise gegen die öffentliche Sicherheit und Ord- nung in der Schweiz oder im Ausland verstossen oder diese gefährdet hat [...]"). Comme le précise la Haute Cour, les motifs de révocation prévus à l'art. 62 let. c et à l'art. 63 al. 1 let. b LEtr sont dans ce cas applicables à titre subsidiaire. Récemment encore, le Tribunal fédéral a souligné que l'art. 62 let. c LEtr, contrairement à la lettre b de la même disposition, ne supposait pas nécessairement l'existence d'une condamnation pénale en force, et enco- re moins d'une condamnation pénale à une peine privative de liberté dé- passant un an (cf. arrêt du TF 2C_1039/2012 du 16 février 2013 consid. 3.3: "Entgegen der offenbaren Auffassung der Beschwerdeführer setzt dieser Widerrufsgrund [von Art. 62 lit. c AuG] im Unterschied zu lit. b derselben Norm keine rechtskräftige strafrechtliche Verurteilung voraus, geschweige denn eine solche zu einer mehr als einjährigen Freiheitsstrafe"; SILVIA HUNZIKER, in: Ca- roni/Gächter/Turnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), Berne 2010, ad art. 62 n. 35). La Haute Cour a par ailleurs observé que, de façon générale, la pratique développée sous l'empire de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), en vigueur
C-5433/2011 Page 20 jusqu'au 31 décembre 2007, demeurait valable pour l'application des dif- férents motifs de révocation (cf. arrêts du TF 2C_245/2011 précité consid. 3.2.1, 2C_915/2010 précité consid. 3.2.1, 2C_793/2008 du 27 mars 2009 consid. 2.1, et les références citées). Or, l'art. 9 al. 2 let. b LSEE prévoyait qu'une autorisation de séjour pouvait être révoquée notamment lorsque la conduite de l'étranger avait donné lieu à "des plaintes graves". Selon la jurisprudence, l'utilisation du pluriel ("des plaintes") ne signifiait pas que le titulaire de l'autorisation de séjour devait avoir donné lieu à plusieurs plaintes pour que son autorisation puisse être révoquée; cette formulation ne faisait que souligner que le comportement de l'intéressé devait avoir atteint un certain degré de gravi- té (cf. ATF 98 Ib 85 consid. 2 et ATF 93 I 1 consid. 3a; HUNZIKER, op. cit., ad art. 62 n. 31). Quant à l'art. 10 al. 1 LSEE, il autorisait l'expulsion d'un étranger de Suisse notamment si l'intéressé avait été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (let. a) ou si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettaient de conclure qu'il ne voulait pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offrait l'hospitalité ou qu'il n'en était pas capable (let. b). Enfin, l'art. 16 al. 2 du règlement d'exé- cution de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 1 er mars 1949 (RSEE, RO 1949 p. 243), également en vigueur jusqu'au 31 décem- bre 2007, précisait que l'expulsion au sens de l'art. 10 al. 1 let. b LSEE pouvait paraître fondée notamment si l'étranger contrevenait "gravement ou à réitérées fois" à des dispositions légales ou à des décisions de l'auto- rité. Ces dispositions avaient donc une teneur semblable à celle des art. 62 let. c LEtr et 80 al. 1 let. a OASA. Dès lors, le Tribunal fédéral a considéré que la jurisprudence y relative (notamment celle développée en relation avec l'art. 10 al. 1 LSEE), qui permettait de mieux cerner la notion d'at- teinte grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics, pouvait en principe être appliquée dans le cadre du nouveau droit (cf. arrêts précités du TF 2C_245/2011 consid. 3.2.1, 2C_915/2010 consid. 3.2.1, 2C_793/2008 consid. 2.1; HUNZIKER, op. cit., loc. cit.). Ainsi qu'il découle de cette jurisprudence, le motif de révocation de l'art. 62 let. c LEtr peut s'appliquer même si l'étranger n'a commis qu'un seul acte punissable d'une certaine gravité et si cet acte a été sanctionné par une peine moins lourde que celle prévue par l'art. 62 let. b LEtr. 8.4.2.2 Dans l'arrêt précité publié in: ATF 137 II 297 (consid. 3.2), le Tri- bunal fédéral s'est en outre prononcé sur la distinction entre le motif de
C-5433/2011 Page 21 révocation pour atteinte à la sécurité et l'ordre publics de l'art. 62 let. c LEtr, qui prévoit qu'une atteinte "grave ou répétée" à la sécurité et l'ordre publics suffit pour révoquer un permis de séjour, et celui de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, qui exige une atteinte "très grave" à la sécurité et l'ordre publics pour révoquer une autorisation d'établissement, et soumet donc la révo- cation d'une telle autorisation à des conditions plus restrictives afin de te- nir compte du fait que les étrangers établis bénéficient d'un droit de pré- sence plus fort en Suisse que les détenteurs d'un permis de séjour et en- tretiennent généralement des liens plus étroits avec ce pays (cf. Message LEtr du 8 mars 2002, p. 3565 ad art. 62 du projet). Selon la Haute Cour, la distinction entre ces deux motifs de révocation repose en premier lieu sur l'importance du bien juridique lésé ou menacé. Ainsi, attente de manière "très grave" à la sécurité et l'ordre publics ou les met en danger, au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement dignes de protection, tels notamment l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une personne. Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte susceptible de justifier la révocation d'une autorisation d'établissement peut toutefois également être réalisé par des actes présentant un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition (malgré des avertissements et/ou des condamnations successives), dé- montrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal, respectivement n'en tire pas de leçon, et qu'il ne possède donc ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (cf. ATF 137 II 297 précité consid. 3.3, confirmé récemment par l'arrêt du TF 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.1, et la jurisprudence ci- tée). Afin de déterminer quels sont les biens juridiques particulièrement dignes de protection dont l'atteinte est susceptible de justifier la mise en œuvre de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, on pourra notamment s'inspirer de l'art. 64 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0), qui permet au juge pénal d'ordonner à certaines conditions l'internement des auteurs d'infractions graves contre l'intégrité psychique, physique ou sexuelle. En effet, l'internement au sens de l'art. 64 CP suppose notamment que l'au- teur ait commis l'une des infractions énumérées à l'alinéa 1 de cette dis- position (assassinat, meurtre, lésion corporelle grave, viol, brigandage, prise d'otage, incendie, mise en danger de la vie d'autrui) ou une autre in- fraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégri-
C-5433/2011 Page 22 té physique, psychique ou sexuelle d'autrui (cf. ATF 137 IV 59 consid. 6.1). A contrario, il découle de la jurisprudence susmentionnée qu'une atteinte grave à la sécurité et l'ordre publics au sens de l'art. 62 let. c LEtr suscep- tible de justifier la révocation d'une autorisation de séjour peut être don- née même en cas d'atteinte à un bien juridique moins important que ceux mentionnés ci-dessus. 8.4.3 En l'espèce, le recourant a été condamné, par jugement du Tribunal correctionnel de Lausanne du 27 février 2010, à une peine privative de li- berté d'une durée d'un an (avec sursis) pour complicité de brigandage (simple) au sens de l'art. 140 ch. 1 CP (sur le déroulement des faits à la base de cette condamnation, cf. let. E supra). Bien que le code pénal ait rangé le brigandage parmi les infractions contre le patrimoine, il ne s'agit pas d'une infraction anodine. C'est le lieu de rappeler que le brigandage constitue une forme aggravée du vol qui se caractérise par les moyens que l'auteur a employés. Comme dans le cas du vol, l'auteur soustrait la chose, c'est-à-dire en prend la maîtrise sans le consentement de celui qui l'avait précédemment; à la différence du voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l'auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d'autrui (cf. ATF 133 IV 207 consid. 4.2, et la jurisprudence citée; arrêt du TF 6B_356/2012 du 1 er octobre 2012 consid. 1.2.1). En vertu de l'art. 140 ch. 1 CP, se rend ainsi cou- pable de brigandage (simple) celui qui commet un vol en usant de violen- ce à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister; il se- ra puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. Le brigandage, qui est passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, constitue donc un crime (cf. art. 10 al. 2 CP). Comme relevé ci- dessus, la commission de cette infraction - qui fait partie des infractions à l'intégrité physique ou psychique pouvant donner lieu à une mesure d'in- ternement au sens de l'art. 64 CP - réalise le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte à la sécurité et l'ordre publics susceptible de justifier la révo- cation d'une autorisation d'établissement sur la base de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, en raison de l'importance des biens juridiques qu'elle lèse ou met en péril. Elle constitue donc, à plus forte raison, une atteinte grave à la sécu- rité et l'ordre publics au sens de l'art. 62 let. c LEtr pouvant justifier la ré- vocation d'une autorisation de séjour.
C-5433/2011 Page 23 Certes, le Tribunal correctionnel de Lausanne a retenu que la participa- tion du recourant au brigandage commis au début du mois d'août 2008 n'avait été que secondaire, en ce sens qu'elle s'était limitée à fournir ses services de chauffeur pendant deux heures et à prêter sa voiture et son téléphone mobile. Il a néanmoins estimé que cet incident, même si l'am- pleur de la violence déployée n'était pas prévisible, n'était pas anodin, puisque l'intéressé avait été présent dès le début et avait même conclu une affaire avec la future victime, ce qui ne l'avait nullement dissuadé de se joindre aux autres lorsqu'il avait compris ce qui se tramait, soit traquer un seul homme - à six personnes - pour lui voler son argent par la force. Le Tribunal correctionnel de Lausanne a considéré que la peine pronon- cée devait être à la mesure de la gravité de ces faits. C'est la raison pour laquelle il a condamné le recourant à une peine privative de liberté d'une durée d'un an, même si celui-ci n'était que complice de ce brigandage, n'avait pas d'antécédents judiciaires et n'avait touché qu'une modeste part du butin, expliquant que, compte tenu des circonstances, seule une peine privative de liberté était de nature à assurer la sécurité publique, une peine pécuniaire n'apparaissant nullement dissuasive (cf. ledit juge- ment, p. 57s., ch. III/4 et 6). A ce propos, on rappellera que c'est précisément en voulant payer les deux téléphones portables qu'elle avait achetés au recourant que la victi- me avait eu l'imprudence de remettre la somme due à l'intéressé en pré- levant trois coupures de 200 francs dans une liasse de billets de banque qu'elle avait sur elle, montrant par là qu'elle était en possession d'une im- portante somme d'argent (cf. let. E supra). Le recourant savait donc dès le départ que la victime détenait beaucoup d'argent. Même s'il ne pouvait prévoir l'ampleur de la violence qui serait finalement déployée par ses comparses, il n'en demeure pas moins qu'il devait envisager l'éventualité que la victime, eu égard à l'importante somme d'argent qu'elle avait sur elle, oppose une vive résistance à ses agresseurs et que la situation dé- génère. En apportant malgré cela son concours (même secondaire) à ce brigandage, le recourant a assurément fait preuve d'un comportement hautement répréhensible et d'une mentalité peu recommandable. Sous l'angle de la police des étrangers, ses agissements apparaissent d'autant moins excusables que l'intéressé se trouvait, au moment des faits, dans l'attente d'un permis humanitaire dont il avait requis la délivrance en tant que requérant d'asile en se prévalant de son comportement irréprochable et de son intégration poussée en Suisse. 8.4.4 Dans ces circonstances, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a retenu que le recourant avait attenté de manière grave à la sécurité et
C-5433/2011 Page 24 l'ordre publics et réalisait donc le motif de révocation de l'art. 62 let. c LEtr. 9. 9.1 Il reste encore à déterminer si, au regard de l'ensemble des circons- tances du cas particulier et après une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence, telle que commandée par le principe de la pro- portionnalité (cf. consid. 7.3 supra), la réalisation de ce motif de révoca- tion doit concrètement conduire à refuser au recourant l'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi qui lui avait été délivrée le 14 octobre 2008. 9.2 Ainsi qu'il appert du dossier de la procédure d'asile, le recourant est venu en Suisse au mois de janvier 2003, à l'âge (à quelques jours près) de 17 ans. Enfant unique, il avait été élevé en Bosnie par sa mère, depuis le décès de son père survenu pendant la guerre. Lui-même avait été grièvement blessé durant ce conflit par onze éclats d'obus dans le dos, mais avait pu être soigné en Italie en 1995, grâce à l'intervention d'un gé- néreux donateur. Ainsi qu'il l'a expliqué aux autorités pénales, il avait été contraint de commencer à travailler à l'âge de 14 ans, pour aider sa mère malade, mais était néanmoins parvenu à décrocher un diplôme de techni- cien en agriculture dans son pays, avant son départ. Dès son arrivée en Suisse, le recourant a régulièrement suivi des cours de français et, rapidement, il s'est engagé dans la vie professionnelle comme ouvrier du bâtiment, faisant ainsi preuve d'une attitude particuliè- rement responsable, eu égard à son jeune âge. De juillet 2004 à fin avril 2005, il a travaillé comme installateur de stores. Au mois de juillet 2005, il a débuté une activité d'aide-plâtrier, qu'il a toutefois dû abandonner, suite au rejet par le Service de l'emploi de la demande de main d'œuvre qui avait été présentée par son employeur (au motif que cet emploi ne res- pectait pas les conditions de rémunération et de travail en usage dans la localité et dans la profession). Après quelques mois d'inactivité, il a dé- croché un emploi d'isoleur de façades au printemps 2006, activité qu'il exerce encore actuellement. Depuis le mois d'avril 2008, il travaille au service du même employeur, qui le décrit comme un employé indispen- sable à la bonne marche de l'entreprise et lui a réservé un poste de res- ponsable à partir de l'année prochaine. Ses certificats de travail sont élo- gieux. Il n'a jamais fait l'objet de poursuites pour dettes ou d'actes de dé- faut de biens. Son intégration sociale paraît réussie. Son salaire, qui a été constamment augmenté ces dernières années, s'élève aujourd'hui à montant mensuel brut de l'ordre de 6000 francs. Compte tenu des cir-
C-5433/2011 Page 25 constances entourant sa venue en Suisse et de son âge, son parcours professionnel témoigne à l'évidence d'une volonté et d'une capacité d'in- tégration particulièrement marquées. Sur ce plan, il s'est donc montré parfaitement digne de la confiance qui avait été mise en lui par l'autorité inférieure en date du 14 octobre 2008, lorsque celle-ci avait accepté de donner son aval à la délivrance en sa faveur d'un permis humanitaire fondé sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En outre, force est de constater que, dans l'intervalle, sa situation a éga- lement connu des changements significatifs sur le plan familial puisque, le 21 janvier 2009, il a épousé une compatriote, laquelle a été autorisée à le rejoindre en Suisse et à séjourner dans ce pays au titre du regroupe- ment familial à partir du mois de septembre 2009. Le 8 juillet 2010, sa mère a été mise au bénéfice d'un permis humanitaire fondé sur l'art. 84 al. 5 LEtr, avec l'approbation de l'autorité inférieure. Et, le 12 mai 2011, son épouse a donné naissance à un fils. Or, il s'avère que son épouse a, elle aussi, consenti des efforts d'intégra- tion méritoires. Deux mois après son arrivée en Suisse, l'intéressée a en effet débuté une activité à temps complet (impliquant un horaire de travail de 45 heures par semaine) de préparatrice de commandes dans un com- merce de primeurs en gros. Elle a exercé cette activité pendant plus d'une année, avant de perdre son emploi (à la suite d'une fausse-couche, selon ses dires). Après avoir mis au monde son enfant, elle a repris - à partir du 1 er octobre 2012 - une activité professionnelle à temps partiel (60-70%), qui lui permet de réaliser un salaire mensuel net de l'ordre de 2000 francs. Dans l'intervalle, elle a suivi des cours intensifs de français, au terme desquels elle a passé un examen avec une moyenne de 8 sur 10 et une mention bien. Certes, l'intéressée, en acceptant d'épouser le recourant alors que celui- ci se trouvait sous le coup d'une procédure pénale en Suisse pour com- plicité de brigandage, devait s'attendre à ne pas pouvoir vivre sa vie fa- miliale sur le territoire helvétique, ainsi que l'observe l'autorité inférieure à juste titre. De plus, elle ne saurait se prévaloir de liens spécialement in- tenses avec la Suisse, puisqu'elle ne séjourne dans ce pays que depuis quatre ans, ayant passé les 21 premières années de son existence en Bosnie, où elle a accompli toute sa scolarité et conserve nécessairement ses principales attaches. Quant à l'enfant des intéressés, qui n'a que deux ans et demi, il serait en mesure de s'adapter sans difficultés parti- culières à un nouvel environnement, car il est encore largement dépen- dant de ses parents et imprégné des us et coutumes propres au milieu
C-5433/2011 Page 26 dans lequel il a été élevé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4b; ATAF 2007/16 consid. 5.3, et les références citées). Tout porte par ailleurs à penser que le recourant, même s'il n'a plus de famille proche en Bosnie, a conservé des attaches dans ce pays, puisqu'il y a effectué toute sa scolarité et ob- tenu un diplôme de technicien en agriculture. Enfin, l'intéressé ne saurait se réclamer de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la situation particulière des requérants d'asile (cf. consid. 6.4 supra), car cette juris- prudence n'est applicable qu'à la condition que le dossier laisse apparaî- tre que la personne (faisant ou ayant fait l'objet d'une procédure d'asile) avait des motifs légitimes de rompre tout contact avec son pays d'origine pendant une durée prolongée (sur ces questions, cf. VUILLE/ SCHENK, op. cit., p. 118s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet, les demandes d'asile du recourant et de sa mère ont été définitivement écartées par dé- cision du 2 mai 2003 déjà et la mère de l'intéressé n'a été mise au béné- fice d'une admission provisoire qu'en raison de son état de santé, de sa situation de femme seule et de la présence en Suisse de son fils unique (cf. let. A et let. B supra). A priori, rien ne semble donc s'opposer à un renvoi du recourant et de sa famille en Bosnie, où vivent les parents de l'épouse et où celle-ci dispose nécessairement d'un réseau social. Cependant, il convient d'avoir à l'esprit que l'intégration du recourant s'est notablement renforcée ces cinq dernières années. Dès lors que l'intéres- sé et son épouse se sont beaucoup investis dans leur vie professionnelle, ils jouissent aujourd'hui d'une situation financière confortable. Quant à l'infraction commise par le recourant en août 2008, elle remonte à plus de cinq ans et il s'avère qu'elle est restée un acte isolé. Depuis lors, l'intéres- sé n'a en effet plus fait l'objet de condamnations pénales (ainsi qu'en té- moigne l'extrait de casier judiciaire ayant été versé en cause) et rien n'in- dique dans le dossier que sa conduite aurait donné lieu à de nouvelles plaintes. De plus, au regard des circonstances récentes de sa vie fami- liale (son mariage et la naissance de son enfant) et du sens des respon- sabilités dont il a fait preuve dans sa vie personnelle et professionnelle au cours de ces dernières années, tout risque de récidive semble aujourd'hui pouvoir être écarté. Tout porte donc à penser que l'infraction commise par le recourant en août 2008, même si elle revêt un degré de gravité certain, était un accident de parcours. Dans une lettre adressée au Tribunal, l'inté- ressé a d'ailleurs déclaré regretter amèrement ce qu'il a décrit comme l'immense erreur de sa vie. Aussi, au regard de l'ensemble des circonstances évoquées ci-dessus et, en particulier, du préjudice que le recourant et ses proches (y compris sa mère) auraient à subir en cas d'issue négative de la présente procédure,
C-5433/2011 Page 27 le Tribunal estime, tout bien considéré, que l'intérêt public à la prévention de nouvelles infractions et à la mise en œuvre d'une politique restrictive en matière de séjour des étrangers doit céder le pas devant l'intérêt privé des intéressés à pouvoir continuer de mener leur vie familiale en Suisse. Il convient néanmoins d'attirer l'attention du recourant sur le fait que les autorités seraient inévitablement amenées à réexaminer sa situation au cas où il adopterait une nouvelle fois un comportement pénalement ré- préhensible. 9.3 Dans ces conditions, après une pesée des intérêts privés et publics en présence, le Tribunal parvient à la conclusion que la décision atta- quée, par laquelle l'approbation à la prolongation de l'autorisation de sé- jour du recourant avait été refusée en raison de l'infraction que celui-ci avait commise au mois d'août 2008, est disproportionnée. 10. 10.1 Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision attaquée ré- formée, en ce sens que la prolongation de l'autorisation de séjour qui avait été délivrée au recourant en application de l'art. 14 al. 2 LAsi doit être approuvée. 10.2 Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 1 ère phrase et al. 3 PA, a contrario), pas plus que l'autorité inférieure (cf. art. 63 al. 2 PA) Le recourant a par ailleurs droit à des dépens pour les frais indispensa- bles et relativement élevés occasionnés par la présente procédure de re- cours (cf. art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 et al. 4 a contrario du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni- tés fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de note de frais, et compte tenu de l'ensemble des circons- tances, en particulier de l'importance et du degré de complexité de la cause, de l'ampleur du travail nécessaire à la défense des intérêts du re- courant (en considération du fait que l'intéressé était déjà défendu par le même mandataire en première instance) et du tarif applicable in casu, l'indemnité à titre de dépens est fixée ex aequo et bono à un montant global de 2400 francs, débours et TVA compris (cf. art. 14 al. 2 FITAF).
C-5433/2011 Page 28
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision attaquée est réformée, en ce sens que la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant est approuvée. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 1200.- versée le 3 janvier 2012 sera restituée au recourant par le Tribunal. 4. Un montant de Fr. 2400.- est alloué au recourant à titre de dépens, à charge de l’autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé; annexe: un formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe) – à l'autorité inférieure, avec dossiers SYMIC ... et N ... en retour – au Service de la population du canton de Vaud (copie), avec dossiers cantonaux (... et ...) en retour.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Claudine Schenk
Expédition :