B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-5418/2012
A r r ê t du 1 7 m a i 2 0 1 3 Composition
Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer, Elena Avenati-Carpani, juges, Alain Renz, greffier.
Parties
X._______, représenté par Maître Ridha Ajmi, boulevard de Pérolles 55, case postale 3, 1705 Fribourg, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.
C-5418/2012 Page 2 Faits : A. A.a X., ressortissant algérien né le 9 novembre 1973, est entré illégalement en Suisse le 17 octobre 2006. A.b Par ordonnance du 21 octobre 2006, le Ministère public de Zurich- Sihl a condamné l'intéressé, qui s'était présenté à la justice sous l'identité de Y., pour vol et infraction à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113) à la peine de deux mois d'emprisonnement, sous déduction de 2 jours de détention préventive. A.c Le 23 octobre 2006, l'ODM a prononcé à l'endroit de l'intéressé, sous l'identité de Y., une décision d'interdiction d'entrée en Suisse va- lable jusqu'au 24 octobre 2009 et motivée comme suit : "Grobe Zuwider- handlungen gegen fremdenpolizeiliche Vorschriften (illegale Einreise oh- ne Pass und Visum). Zudem hat das Verhalten wegen Diebstahl zu Kla- gen Anlass gegeben. Die Anwesenheit ist deshalb unerwünscht." Cette décision a été notifiée le même jour à l'intéressé. A.d X. a déposé le 24 octobre 2006 auprès du centre d'enregis- trement de Kreuzlingen une demande d'asile sous le nom de U.. Par décision du 5 décembre 2006, entrée en force le 15 décembre 2006, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile précitée et a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé. A.e Par ordonnance du 11 décembre 2006, le Ministère public de Zurich- Sihl a condamné à nouveau l'intéressé, sous l'identité de Y., pour entrée illégale, séjour illégal et violation d'une décision d'interdiction d'en- trée en Suisse à la peine de deux mois d'emprisonnement, sous déduc- tion de 2 jours de détention préventive. Par ordonnance du 6 août 2007, le Ministère public du canton de Genève a condamné l'intéressé - sous l'identité de Y._______ - pour dommages à la propriété et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnai- res à une peine pécuniaire de 30 jours-amende – le jour-amende étant fixé à 30 francs – avec sursis durant trois ans. Par ordonnance du 29 août 2007, le Juge d'instruction du canton de Ge- nève a condamné l'intéressé - sous l'identité de Z._______ - pour vol à
C-5418/2012 Page 3 une peine pécuniaire de 30 jours-amende – le jour-amende étant fixé à 30 francs – sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement avec un délai d'épreuve de 2 ans. Par ordonnance du 18 octobre 2007, le Juge d'instruction du canton de Genève a révoqué le sursis accordé le 6 août 2007 et a condamné l'inté- ressé - sous l'identité de U._______ - pour vol et infraction à la LSEE (sé- jour illégal) à une peine privative de liberté de trois mois, sous déduction de 22 jours de détention préventive. Par ordonnance du 13 février 2008, le Ministère public du canton de Ge- nève a condamné l'intéressé - sous l'identité de Z._______ - pour vol à une peine privative de liberté de trois mois. Par ordonnance du 7 mars 2008, le Juge d'instruction du canton de Ge- nève a condamné l'intéressé - sous l'identité de Z._______ - pour vol et infraction à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20; séjour illégal) à une peine privative de liberté de deux mois, sous déduction de 2 jours de détention préventive. Par ordonnance du 11 novembre 2008, le Juge d'instruction du canton de Genève a condamné l'intéressé - sous l'identité de Z._______ - pour vol, vol par métier et infraction à la LEtr (séjour illégal) à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de 4 jours de détention préventive. L'intéressé a été libéré conditionnellement le 6 mars 2009. A.f Par courriers des 29 mai, 10 juin et 24 juillet 2009, X._______ a solli- cité auprès de l'Office cantonal de la population à Genève (ci-après OCP- GE) la délivrance d'une autorisation de séjour afin de pouvoir contracter mariage avec W., ressortissante suisse née le 6 janvier 1955. Par lettre du 31 août 2009, l'OCP-GE a signalé à l'intéressé qu'il était te- nu de quitter la Suisse suite à la décision de renvoi prononcée par les au- torités fédérales et qu'il était invité à poursuivre ses démarches en vue de son mariage depuis l'étranger. Le 31 décembre 2009, X. a quitté la Suisse à destination d'Alger. B. B.a Le 18 mars 2010, X._______ a contracté mariage en Algérie avec W._______.
C-5418/2012 Page 4 B.b Le 19 mai 2010, l'intéressé a rempli auprès de l'Ambassade de Suis- se à Alger une demande pour un visa de long séjour afin de venir vivre auprès de son épouse en Suisse. B.c Le 7 octobre 2010, l'OCP-GE a informé X._______ qu'il était disposé à lui délivrer une autorisation de séjour en application de l'art. 42 LEtr, sous réserve de l'approbation de l'ODM, auquel le dossier était transmis. B.d Par courrier du 24 février 2011, l'ODM a informé le prénommé qu'il envisageait de refuser son approbation à la délivrance d'une autorisation de séjour eu égard au passé délictueux de l'intéressé en Suisse et aux abus commis en relation avec son identité, tout en lui donnant la possibili- té de faire valoir ses déterminations avant le prononcé de la décision. Par lettre du 8 avril 2011, X._______ a répondu en reconnaissant avoir été condamné en Suisse à plusieurs reprises pour des "délits mineurs" et des "actes parfois anodins" liés aux conditions de vie difficiles d'un requérant d'asile, mais que ces condamnations n'atteignaient cependant pas le seuil indicatif établi par la jurisprudence pour justifier une non-entrée en matière sur une demande de regroupement familial. En outre, il a mis en exergue sa pleine collaboration en vue de son renvoi volontaire dans son pays, sa "bonne conduite familiale" et l'aide apportée à sa femme durant son séjour en Suisse, aide attestée par le médecin-psychiatre de cette dernière. C. Par décision du 31 mai 2011, l'ODM a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de X._______. Dans la motivation de sa décision, l'autorité intimée a cité notamment les art. 42 et 63 al. 1 let. b LEtr, ainsi que l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et a retenu en substance que le comportement de l'in- téressé, condamné à six reprises sur une période de deux ans pour des délits de plus en plus graves, permettait de considérer que ce dernier n'entendait pas s'adapter à l'ordre établi, qu'il représentait une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics et que le risque de réitération d'actes délictueux était réel. L'office fédéral a aussi mentionné que l'inté- ressé était connu sous sept alias différents et qu'il avait adopté une attitu- de mensongère en déclinant de fausses identités et en prétendant être dépourvu d'un passeport, document qu'il avait pourtant produit pour initier les démarches en vue de son mariage. L'ODM a donc conclu que l'intérêt public à ne pas accorder l'autorisation de séjour sollicitée l'emportait sur l'intérêt privé du requérant à vivre avec son épouse, qui ne pouvait igno-
C-5418/2012 Page 5 rer que le comportement délictueux de ce dernier pouvait faire obstacle à son retour en Suisse, de sorte qu'elle devrait vivre sa vie de couple à l'étranger. L'Office fédéral a aussi relevé qu'il existait des indices d'un ma- riage de complaisance au vu de la différence d'âge entre les conjoints et de l'état de santé de l'épouse. D. Agissant par l'entremise de son mandataire, X._______ a recouru contre cette décision le 4 juillet 2011 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci- après le Tribunal) en concluant, préalablement, à l'octroi de l'assistance judiciaire, et, principalement, à l'annulation de la décision querellée et à l'approbation de l'autorisation de séjour au titre de regroupement familial. Il a fait valoir en substance que sa vie de couple avait commencé à Ge- nève en 2007 suite à sa rencontre avec W._______ et que les infractions commises en Suisse étaient "étroitement liées à un style de vie d'un sans papier et sans domicile fixe qui vole pour manger". Il a aussi mis en exer- gue le soutien indispensable qu'il représente pour son épouse, qui souffre "d'un trouble de l'humeur sévère et chronique" nécessitant une prise en charge spécialisée, dispensée par son médecin-psychiatre traitant, suivi qui ne pourrait plus être assuré en cas de départ à Alger. Le recourant a estimé qu'au vu de la nature de ses condamnations et de leur importan- ce, son intérêt privé à vivre avec son épouse l'emportait sur l'intérêt public à le maintenir éloigné de Suisse au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH. Par ail- leurs, il a allégué qu'il n'avait pas conclu un mariage de complaisance, ce qui était démontré par les nombreux mois de vie commune vécus avant la célébration du mariage et les déclarations du médecin traitant de son épouse concernant son soutien apporté à cette dernière dans le cadre du suivi thérapeutique. E. Par décision incidente du 9 août 2011, le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire du recourant. F. Par arrêt du 20 mars 2012, le Tribunal a admis partiellement le recours, en ce sens que la décision de l'ODM du 31 mai 2011 était annulée et le dossier de la cause renvoyé à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans ces derniers, le Tribunal a invité l'ODM à déterminer s'il existait en l'espèce un motif de révocation au sens de l'art. 63 LEtr entraînant l'extinction du droit à l'octroi de l'autorisation de séjour prévu par l'art. 42 LEtr et, cas échéant, à examiner la proportionna- lité de la négation d'un tel droit dans le contexte des intérêts en présence.
C-5418/2012 Page 6 G. Statuant à nouveau par décision du 14 septembre 2012, l'ODM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse à X._______ et l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial en faveur de celui-ci. Dans la motivation de sa décision, l'autorité intimée a relevé que le prénommé pouvait se prévaloir d'un droit à obtention d'une autorisation de séjour en application de l'art. 42 al. 1 LEtr, mais que, conformément à l'art. 51 al. 1 LEtr, il devait être examiné s'il existait un motif d'extinction de ce droit. L'ODM a constaté en substance que, même si les infractions commises ne touchaient pas "des biens juridiques particulièrement impor- tants", les huit condamnations pénales de l'intéressé, qui avait agi no- tamment en qualité de voleur professionnel opérant en bande, consti- tuaient dans leur ensemble et au vu de leur caractère répétitif une atteinte très grave à la sécurité et à l'ordre publics suisses. L'office fédéral a aussi mentionné que l'intéressé était connu sous sept alias différents et qu'il avait adopté une attitude mensongère en déclinant de fausses identités et en prétendant être dépourvu de passeport, document qu'il avait pourtant produit dès qu'il s'était agi d'initier les démarches en vue de son mariage. L'ODM a conclu qu'au vu de la répétition des actes délictueux commis par X._______ tout au long de son séjour en Suisse, ainsi qu'au vu du comportement adopté par ce dernier face aux autorités, le prénommé n'était pas disposé à respecter l'ordre juridique suisse et que le risque de réitération d'actes délictueux était réel. L'office fédéral a relevé en outre que même si l'intéressé avait déclaré former un couple avec W._______ depuis le début de l'année 2007 et avoir vécu en ménage commun jus- qu'à son départ de Suisse en 2009, cela ne l'avait pas dissuadé de com- mettre des infractions durant ces mêmes années. L'ODM a ensuite pro- cédé à une pondération des intérêts en présence en se fondant notam- ment sur les art. 8 CEDH et 96 al. 1 LEtr et a conclu que l'intérêt public à ne pas approuver l'octroi d'une autorisation de séjour au requérant l'em- portait sur l'intérêt privé de ce dernier à vivre en Suisse avec son épouse, celle-ci ne pouvant au demeurant avoir ignoré que le comportement délic- tueux de l'intéressé pouvait faire obstacle à son retour en ce pays. L'Offi- ce fédéral a enfin relevé qu'il existait des indices d'un mariage de com- plaisance au vu de la différence d'âge entre les conjoints, de l'état de san- té psychique fragilisé de l'épouse, des circonstances dudit mariage et du manque de connaissance de la part de l'intéressé concernant la vie pri- vée de son épouse, bien que cette relation soit censée remonter à 2007. H. Agissant par l'entremise de son mandataire, X._______ a recouru contre cette décision le 16 octobre 2012 auprès du Tribunal de céans en
C-5418/2012 Page 7 concluant, préalablement, à l'octroi de l'assistance judiciaire, et, principa- lement, à l'annulation de la décision querellée et à l'approbation de l'auto- risation de séjour au titre de regroupement familial. Il a repris en les com- plétant les faits exposés dans son mémoire de recours du 4 juillet 2011 et a fait valoir en substance que ses condamnations multiples entre 2006 et 2008 pour infractions à la LSEE étaient à "prendre en compte avec beaucoup de précaution" du fait que sa présence en Suisse à l'époque était tolérée dans l'attente de son refoulement en Algérie et que les autres condamnations ne concernaient pas des infractions "très graves" et étaient liées à son mode de vie à l'époque. Il a ainsi contesté le caractère "très grave" des infractions reprochées pouvant justifier le refus de l'auto- risation sollicitée et a allégué qu'il avait "montré clairement sa volonté et sa capacité de respecter à l'avenir le droit", dans la mesure où il n'avait plus commis d'infraction depuis sa cohabitation avec sa fiancée à la fin de l'année 2008 et avait accepté de collaborer avec les services cantonaux compétents pour son retour dans sa patrie. Par ailleurs, le recourant a es- timé qu'au vu de la nature et du peu de gravité des infractions commises (infractions à la LSEE et au patrimoine), de la quotité des peines infli- gées, de l'absence d'une condamnation à une peine privative de liberté de longue durée au sens de l'art. 62 let. b LEtr (en lien avec l'art. 63 al. 1 let. a LEtr), de sa volonté de respecter la loi, de la garantie au respect de la vie familiale accordée par l'art. 8 par. 1 CEDH de l'état de santé de son épouse (nécessitant sa présence et son soutien), son intérêt privé à vivre avec cette dernière l'emportait sur l'intérêt public à le maintenir éloigné de Suisse. Par ailleurs, il a réitéré les propos contenus dans son mémoire de recours du 4 juillet 2011 concernant le fait qu'il n'avait pas conclu un ma- riage de complaisance, en invoquant comme preuves les nombreux mois de vie commune vécus avant la célébration du mariage, le déplacement de W._______ en Algérie pour le mariage (et ce malgré les problèmes de santé de celle-ci), les rapports du médecin traitant de son épouse concernant son soutien apporté à cette dernière dans le cadre du suivi thérapeutique et l'envoi de sommes d'argent par sa femme pour son en- tretien en Algérie. I. Par décision incidente du 6 décembre 2012, le Tribunal a rejeté la de- mande d'assistance judiciaire du recourant. J. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 7 janvier 2013.
C-5418/2012 Page 8 Invité le 15 janvier 2013 par le Tribunal à se déterminer sur le préavis précité, le recourant n'a fait part d'aucune observation. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité pré- cédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH, LO- RENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâ- le 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pour- voi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/43 consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2 et jurisprudence citée).
C-5418/2012 Page 9 3. Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr). L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des au- torisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établisse- ment, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 OASA). La compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1, ch. 1.3.1.3 let. c et ch. 1.3.1.4 let. d des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Direc- tives et commentaires > I. Domaine des étrangers > 1. Procédure et compétences; état au 1 er février 2013, consulté en avril 2013). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la décision de l'OCP-GE du 7 octobre 2010 et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1 et jurisprudence ci- tée). 5. 5.1 A teneur de l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa du- rée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. 5.2 X._______ a contracté mariage avec une ressortissante suisse le 18 mars 2010 à Alger. Ce mariage conclu à l'étranger a été transcrit dans les registres de l'état civil genevois le 22 juillet 2010. Les époux entendant vi- vre en ménage commun, le recourant a donc droit à l'octroi d'une autori-
C-5418/2012 Page 10 sation de séjour en application de l'article précité, sous réserve toutefois de l'application de l'art. 51 LEtr, qui renvoie notamment aux motifs de ré- vocation de l'art. 63 LEtr. 6. 6.1 Selon l'art. 51 al. 1 LEtr, les droits prévus à l'art. 42 LEtr s'éteignent s'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l’admission et le séjour ou ses dispositions d’exécution (let. a) ou s'il existe des motifs de révocation au sens de l’art. 63 LEtr (let. b). L'art. 63 LEtr prévoit que l'autorisation d'établissement ne peut être révo- quée que dans des cas strictement énumérés (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_651/2009 du 1 er mars 2010 consid. 4.1). Parmi ces motifs d'extinction figurent notamment les cas dans lesquels l'étranger a été condamné à une peine privative de longue durée (art. 62 let. b LEtr) ou attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sé- curité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr). 6.2 Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté est considérée comme de longue durée lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement (cf. ATF 137 II 297 consid. 2.1 et jurisprudence citée), indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, respecti- vement sans sursis (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2012 du 14 janvier 2013 consid. 4.2, 2C_817/2011 du 13 mars 2012 consid. 3.1.1 et 2C_295/2011 du 30 août 2011 consid. 3.1). En outre, la peine privative de liberté de longue durée au sens de cette dis- position ne peut résulter de l'addition de peines plus courtes (cf. notam- ment ATF 137 précité, consid. 2.3.6). 6.3 Le Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers définit le terme générique d'"ordre public" comme comprenant l'ensemble des représentations non écrites de l’ordre, dont le respect doit être considéré, selon l’opinion sociale et ethnique dominante, comme une condition iné- luctable d’une cohabitation humaine ordonnée. Quant au terme générique de "sécurité publique", il est défini dans ce même Message comme l’inviolabilité de l’ordre juridique objectif, des biens juridiques des indivi- dus (vie, santé, liberté, propriété, etc.) ainsi que des institutions de l’Etat (FF 2002 3564, ad art. 61 du projet de loi). Selon l'art. 80 al. 1 let. a et b OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et l'ordre publics en cas de
C-5418/2012 Page 11 violation de prescriptions légales ou de décisions d’autorités et en cas de non-accomplissement volontaire d’obligations de droit public ou privé. L'art. 80 al. 2 OASA précise que la sécurité et l’ordre publics sont mena- cés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l’ordre publics. D'après le Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, il peut exister un motif de révocation d'une autorisation d'établissement lorsqu'une personne a violé de maniè- re répétée, grave et sans scrupule la sécurité et l'ordre publics par des comportements relevant du droit pénal et montre ainsi qu'elle n'a ni la vo- lonté ni la capacité de respecter à l'avenir le droit (FF 2002 3564, ad ch. 2.9.2). Dans le cadre de sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a considéré qu'une personne attente "de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle (cf. ATF 137 précité, consid. 3.2; cf. également les arrêts du Tri- bunal fédéral 2C_655/2011 du 7 février 2012 consid. 9.2, 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 5.3.1 et 2C_722/2010 du 3 mai 2011 con- sid. 3.2). Tel est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation, mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (FF 2002 précité; cf. également l'ATF 137 précité, ibid., et les arrêts du Tribunal fédéral 2C_265/2011 précité, ibid., 2C_245/2011 du 28 juillet 2011 consid. 3.2.1 et 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.2.1, ainsi que les réf. citées). Il en résulte que la commission de nombreux délits peut suffire si un examen d'ensemble du comportement de l'intéressé dé- montre objectivement que celui-ci n'est pas capable de respecter l'ordre établi (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_273/2010 du 6 oc- tobre 2010 consid. 3.2 et 2C_847/2009 du 21 juillet 2010 consid. 2.1). Les motifs de révocation de l'art. 63 LEtr correspondent en principe aux motifs d'expulsion prévus à l'art. 10 LSEE (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_968/2011 du 20 février 2012 consid. 3.1, 2C_758/2010 du 22 dé- cembre 2010 consid. 6.1 et jurisprudence citée). 6.4 Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est aussi possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à certaines condi- tions précises (ATF 135 II 377 consid. 4.3). Le maintien de l'ordre public, la prévention des infractions pénales et la mise en œuvre d'une politique restrictive en matière de séjour des étrangers constituent des buts légi- times au regard de cette disposition conventionnelle (ATF 135 I 153 con- sid. 2.2.1). Il s'agit également de tenir compte, lors de la pesée des inté-
C-5418/2012 Page 12 rêts, de la situation du membre de la famille pouvant rester en Suisse dont le départ à l'étranger ne peut d'emblée être exigé sans autre (ATF 135 précité, consid. 2.1, et 134 II 10 consid. 4.1). 6.5 Comme sous l'empire de la LSEE, le refus - ou la révocation - de l'au- torisation ne se justifie toutefois que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée au sens de l'art. 96 LEtr (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.2 et 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_817/2011 précité, consid. 3.1.2). En examinant la proportionnalité de la mesure, il convient de prendre en considération la gravité de la faute commise, auquel cas la peine pénale infligée est le premier critère d'évaluation, le degré d'inté- gration, voire la durée du séjour effectué en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (cf. ATF 135 II précité consid. 4.3; voir aussi les arrêts du Tribunal fédéral 2C_758/2010 précité, consid. 6.2, et 2C_26/2011 du 6 juin 2011 consid. 3.2). Il est également possible que plusieurs causes d'expulsion soient réalisées dans un cas particulier, mais qu'aucune d'entre elles n'autorise à elle seule l'expulsion, voire le refus d'une autorisation de séjour, au re- gard du principe de la proportionnalité. Il convient alors de procéder à une appréciation d'ensemble qui, selon les circonstances, peut conduire à admettre que l'expulsion n'est pas excessive au vu des faits découlant de ces différentes causes d'expulsion (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_817/2011 précité, consid. 3.1.2, 2C_560/2011 du 20 février 2012 con- sid. 5.2 et 2C_362/2009 du 24 juillet 2009 consid. 3.2). De plus, le risque de récidive est aussi un facteur important permettant d'apprécier le dan- ger que présente un étranger pour l'ordre public (ATF 120 Ib 6 consid. 4c; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_19/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.1). On tiendra par ailleurs particulièrement compte, pour apprécier la proportionnalité de la mesure, de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (cf. ATF 135 II précité, ibid., et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_19/2011 précité, ibid.). Il y a lieu de plus d'examiner si l'on peut exiger des membres de la famille qui ont un droit de présence en Suisse qu'ils suivent l'étranger dont l'expulsion est en cause. Pour trancher cette ques- tion, l'autorité compétente ne doit pas statuer en fonction des conve- nances personnelles des intéressés, mais prendre objectivement en con- sidération leur situation personnelle et l'ensemble des circonstances. Si l'on ne peut pas exiger des membres de la famille pouvant rester en Suisse qu'ils partent à l'étranger, cet élément doit entrer dans la pesée des intérêts en présence, mais n'exclut pas nécessairement, en lui-
C-5418/2012 Page 13 même, un refus de l'autorisation de séjour ou une expulsion (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.2, et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_19/2011 précité, ibid.). L'application de l'art. 8 par. 2 CEDH implique aussi la pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 135 I précité, consid. 2.1 et 2.2; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_968/2011 précité, consid. 3.3). Selon la jurisprudence Reneja (ATF 110 Ib 201) - qui demeure valable sous la LEtr (cf. notamment ATF 135 II précité, consid. 4.3 et 4.4) - applicable au conjoint étranger d'un ressortis- sant suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté consti- tue la limite à partir de laquelle, en principe, il y a lieu de refuser l'autori- sation de séjour, quand il s'agit d'une première demande d'autorisation ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée. Cette limite de deux ans ne constitue pas une limite abso- lue et a été fixée à titre indicatif (cf. notamment ATF 135 II précité, ibid., et 134 II 10 consid. 4.3). Elle doit au contraire être appréciée au regard de toutes les circonstances du cas et, en particulier, de la durée du séjour en Suisse de l'étranger (cf. notamment ATF 135 II précité, consid. 4.4). A cet égard, l'accumulation d'infractions permet de s'éloigner de la limite de deux ans de détention (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.2.5 et 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 4). On doit aussi prendre en compte la nature des in- fractions commises en effectuant la pesée d'intérêts en vertu de l'art. 96 LEtr. 7. 7.1 En l'espèce, le recourant a été condamné entre 2006 et 2008 à huit reprises pour des infractions à la LSEE, vol, vol par métier, dommages à la propriété et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnai- res (cf. consid. A.b et A.e). 7.2 La peine la plus importante à laquelle l'intéressé a été condamné se montait à six mois, sous déduction de quatre jours de détention préventi- ve, ce qui ne correspond pas à la qualification de peine privative de liber- té de longue durée au sens de la jurisprudence citée (cf. consid. 6.2), de sorte que le motif de révocation prévu par l'art. 62 let. b LEtr (par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr) n'est manifestement pas rempli. 7.3 Cela étant, le cas doit encore être examiné sous l'angle de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr en considération duquel il existe également un motif de révo- cation lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et
C-5418/2012 Page 14 l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Sous cet angle, il apparaît que, s'il n'a été frappé d'aucune peine privative de li- berté de longue durée, le recourant a néanmoins fait l'objet de multiples condamnations. Comme cela ressort des pièces du dossier (cf. consid. A.b et A.e), entre le moment où le recourant est entré en Suisse (17 octobre 2006) et a quitté ce pays (31 décembre 2009), il a été condamné à huit reprises par les autorités judiciaires suisses, la première fois (21 octobre 2006) quatre jours à peine après son arrivée sur sol helvétique. Les délits commis par l'intéressé s'étendent sur une période de deux ans, soit la majeure partie de son séjour en Suisse avant son refoulement dans sa patrie. S'agissant de la nature des actes délictueux, l'intéressé a commis en ma- jeure partie des délits contre le patrimoine et des infractions aux disposi- tions sur le séjour et l'établissement des étrangers en Suisse. Certes, ces condamnations ne sanctionnent pas des actes lésant l'intégrité corporelle ou compromettant d'autres biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité sexuelle. Cependant, l'intéressé a aussi été condamné pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Le Tri- bunal constate qu'il ne s'agissait donc pas seulement, pour une grande partie, d'infractions à la législation sur le droit des étrangers liées à son propre statut, dont la gravité est fréquemment considérée comme moindre dans la pesée des intérêts (cf. ATF 136 I 285 consid. 5.3). A cela s'ajoute que, pendant son séjour, l'intéressé a également adopté une atti- tude répréhensible et mensongère envers les autorités en faisant usage de plusieurs identités différentes lors de la commission de ses délits et d'une fausse identité lors du dépôt de sa demande d'asile, voire même en prétendant être dépourvu des papiers d'identité pour l'exécution de son renvoi, documents qu'il a pourtant produits pour obtenir une autorisation de séjour après son mariage. C'est donc moins la gravité de chaque acte délictueux qui caractérise le comportement répréhensible du recourant que la constance de leur répétition et la réticence de l'intéressé à obser- ver l'ordre juridique suisse. S'agissant de la situation personnelle invoquée par le recourant pour ex- pliquer la commission des actes délictueux durant son séjour en Suisse et leur cessation en 2009, ce dernier a respectivement évoqué son statut de requérant d'asile débouté et sa relation de couple avec une ressortis- sante suisse. Le Tribunal ne saurait cependant suivre le recourant quand il prétend que son activité délictueuse était étroitement liée à "un style de
C-5418/2012 Page 15 vie médiocre de sans papiers", qui ne disposait que d'une aide en nature d'urgence suffisant "à peine à sa survie" (cf. mémoire de recours du 16 octobre 2012, p. 15) et qu'il avait retrouvé une stabilité à la fin de l'année 2008 auprès de sa future épouse. Il est à noter que l'intéressé a disposé, depuis le dépôt de sa demande d'asile, de l'aide de l'Hospice général à Genève, aide accordée à tous les requérants d'asile (même déboutés), notamment sous forme d'hébergement, de soins et de nourriture, de sorte qu'il n'y avait aucune justification à l'activité délictueuse déployée par le recourant. En outre, les liens entretenus depuis 2007 par l'intéressé avec sa future conjointe ne l'ont pas dissuadé de commettre les infractions re- levées ci-dessus, puisqu'il a été condamné à six reprises entre 2007 et 2008 (cf. consid. A.e). Il est à noter encore que le recourant a été libéré conditionnellement le 6 mars 2009 et qu'il savait devoir retourner en pri- son afin de purger le reste de sa peine s'il commettait de nouveaux délits. Quant au risque de récidive, le Tribunal se doit de constater que le recou- rant dépend, depuis son retour en Algérie au mois de décembre 2009, de l'aide financière de son épouse, qui lui envoie mensuellement une somme d'argent, et n'exerce actuellement aucune activité lucrative. A cela s'ajoute que l'intéressé ne dispose d'aucune formation (cf. procès-verbal du centre d'enregistrement du 1 er novembre 2006) et qu'il lui sera difficile dans ces conditions de trouver un emploi en cas de retour en Suisse; il n'a jamais au demeurant évoqué concrètement ses perspectives d'avenir professionnel en Suisse ou dans sa patrie. Dès lors, aucun pronostic fa- vorable ne peut, en l'état, être posé au sujet du comportement futur du recourant. Au vu de la constance de la répétition des actes délictueux et la réticence de l'intéressé à observer l'ordre juridique suisse, dénotant l'incapacité de ce dernier à se conformer au droit en vigueur, l'autorité serait fondée à re- fuser l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr applicable par renvoi de l'art. 51 al. 1 let. b LEtr. 7.4 Comme relevé plus haut (cf. consid. 6.4), le refus d'octroi d'une auto- risation de séjour fondé sur l'art. 63 al. 1 let. b LEtr (applicable par renvoi de l'art. 51 al. 1 let. b LEtr) n'est toutefois envisageable que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (cf. notamment ATF 136 II 377 consid. 4.3 et 4.4 et art. 96 LEtr). 7.4.1 Au vu du nombre d'infractions contraires à l'ordre juridique suisse reprochées à X._______, seul un intérêt privé particulièrement important pourrait justifier la délivrance en faveur de l'intéressé d'une autorisation
C-5418/2012 Page 16 de séjour, en dépit de l'atteinte très grave portée par ce dernier à la sécu- rité et à l'ordre publics en Suisse au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr. 7.4.2 Le recourant a vécu pendant un peu plus de trois ans en Suisse, de sorte que la durée relativement brève de son séjour en Suisse ne pèse pas d'un grand poids dans la balance, d'autant que, pendant cette pé- riode, il a purgé plus de 12 mois cumulés de peines de prison. 7.4.3 Au niveau de l'intégration, il ressort des pièces du dossier que l'inté- ressé a émargé à l'assistance sociale du fait de son statut de requérant d'asile. Par ailleurs, comme relevé ci-avant, l'intéressé n'exerce aucune profession et n'a fait valoir aucune formation qualifiée lui permettant de trouver facilement un emploi, de sorte qu'en cas de séjour en Suisse, il se pourrait qu'il dépende des seuls revenus de son épouse, au bénéfice d'une simple rente AI, faisant ainsi courir le risque qu'en cas de cessation de l'aide de son conjoint, il se retrouve entièrement à la charge de la col- lectivité publique. 7.4.4 Dès lors que l'intégration socioprofessionnelle en Suisse du recou- rant est inexistante, seules pourraient encore être prises en compte la re- lation que l'intéressé entretient avec son épouse suisse depuis un peu plus de cinq ans et la présence d'autres proches parents en Suisse. 7.4.4.1 Lorsqu'une ressortissante suisse épouse un étranger faisant l'ob- jet d'une procédure susceptible de conduire à un refus de renouvellement de l'autorisation de séjour, respectivement à l'expulsion de son futur con- joint, on considère normalement qu'elle accepte le risque de devoir faire sa vie à l'étranger avec ce dernier (cf. notamment arrêts du Tribunal fédé- ral 2C_141/2012 du 30 juillet 2012 consid. 6.3, 2C_651/2009 du 1 er mars 2010 consid. 4.3 et 2C_94/2007 du 26 juillet 2007 consid. 3.2). A fortiori en va-t-il ainsi lorsque le mariage intervient postérieurement à une con- damnation pénale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_651/2009 précité, ibid.). Dans le cas particulier, il n'est certainement pas envisageable d'exiger de l'épouse du recourant, qui a apparemment toujours vécu en Suisse, qu'elle quitte son pays pour s'établir en Algérie. Cela d'autant moins que cette dernière souffre de problèmes de santé (trouble de l'humeur sévère et chronique) nécessitant une prise en charge spécialisée en Suisse (cf. certificat médical du 20 juin 2011). S'agissant de l'intérêt de l'épouse du recourant à mener sa vie familiale en Suisse, il sied de rappeler que le couple s'est marié au mois de mars 2010 en Algérie, après que
C-5418/2012 Page 17 X._______ eut déjà donné lieu à de nombreuses condamnations pénales de la part des autorités judiciaires suisses et fait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse, de sorte que l'épouse de l'intéressé était donc parfaite- ment au courant de cette situation. En épousant une personne qui faisait alors l'objet de condamnations pénales et d'une mesure de refoulement, W._______ ne pouvait donc ignorer le risque de devoir vivre sa vie de famille à l'étranger ou de devoir vivre séparée de son époux. 7.4.4.2 Dans ces conditions, la relation que X._______ entretient avec son épouse ne suffit pas à contrebalancer les actes répréhensibles que ce dernier a commis en Suisse et l'important risque de récidive qu'il re- présente. Vu l'ensemble des circonstances du cas, la pesée des intérêts en l'espèce fait apparaître que l'intérêt public à ne pas autoriser le recou- rant à séjourner en Suisse l'emporte sur son intérêt privé et celui de son épouse à pouvoir y vivre ensemble. Au demeurant, l'éloignement du re- courant n'empêcherait pas ce dernier et son épouse d'entretenir des con- tacts par téléphone, lettres ou messagerie électronique. 7.4.5 Cela étant, le Tribunal relèvera encore le fait que le recourant a vé- cu en Algérie jusqu'en 1992 (cf. procès-verbal d'audition du centre d'en- registrement de Kreuzlingen du 1 er novembre 2006). Il a donc passé dans son pays d'origine les années primordiales de son enfance et de son ado- lescence et y a conservé des attaches culturelles et sociales. En outre, selon les indications figurant dans son mémoire de recours du 16 octobre 2012 (p. 7), l'intéressé a affirmé vivre auprès de ses parents. En outre, X._______ est encore relativement jeune (quarante ans) et n'a pas fait état de graves problèmes de santé, de sorte qu'il est en mesure de se re- construire une existence de manière autonome dans sa patrie. Enfin, dans la mesure où ce dernier n'a suivi aucune formation particulière en Suisse, son renvoi en Algérie ne l'a pas privé d'un niveau de vie supérieur à celui qu'il pouvait acquérir en Suisse (cf. en ce sens, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_265/2011 du 27 septembre 2011, consid. 6.2.1). Ces circons- tances étayent l'appréciation selon laquelle la réintégration du recourant dans son pays d'origine n'est pas compromise, même si apparemment pour l'instant, il se limite à vivre des sommes d'argent que lui envoie mensuellement son épouse. 8. En invoquant l'art. 8 CEDH dans son recours, l'intéressé se prévaut de sa relation avec son épouse de nationalité suisse. 8.1 Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art.
C-5418/2012 Page 18 8 par. 1 CEDH, pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1 et les arrêts cités). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à certaines conditions, no- tamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (cf. consid. 6.4 et jurisprudence ci- tée). L'application de cette disposition implique aussi la pesée des inté- rêts et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. consid. 6.4 et ju- risprudence citée). 8.2 Au vu de ce qui précède, la pesée des intérêts à effectuer en vertu de l'art. 8 par. 2 CEDH conduit au même résultat que celle à laquelle il a été procédé plus haut en relation avec l'art. 96 LEtr. Il peut donc être renvoyé au consid. 7.4 ci-dessus. Le grief de violation de l'art. 8 CEDH doit donc être rejeté. 9. En conclusion, le Tribunal estime que le refus de l'autorité précédente d'approuver l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée par l'intéressé, en raison des multiples condamnations dont il a fait l'objet et de son compor- tement en général, n'apparaît pas disproportionné, tant au regard de la LEtr que de l'art. 8 CEDH. 10. Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'ODM a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse destinée à lui permettre de se rendre en ce pays pour y séjourner auprès de son épouse. 11. Il ressort de ce qui précède que la décision du 14 septembre 2012 de l'ODM est conforme au droit (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé- pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
C-5418/2012 Page 19 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 12 dé- cembre 2012. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de son avocat (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, avec dossiers n° de réf. Symic / N en retour – en copie à l'Office cantonal de la population, Genève, pour information (annexe : dossier cantonal)
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :