Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-5397/2019
Entscheidungsdatum
20.02.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-5397/2019

A r r ê t d u 2 0 f é v r i e r 2 0 2 0 Composition

Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Julien Borlat, greffier.

Parties

A._______, (France), recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité, évaluation de l’invalidité (décision du 13 septembre 2019).

C-5397/2019 Page 2 Vu la décision du 13 septembre 2019 de l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE) servant à A._______ une rente ordinaire entière d’invalidité dès le 1 er février 2019 (OAIE doc 128), le recours du 15 octobre 2019 (date du timbre postal) formé par A._______ contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (TAF pce 1), l’indication de l’impossibilité de prouver la date de notification de la décision attaquée, envoyée par courrier simple, et le dossier complet de la cause transmis, sur demande du Tribunal administratif fédéral, le 31 octobre 2019 par l’OAIE (TAF pces 2 et 3), la décision incidente du 7 novembre 2019 du Tribunal administratif fédéral invitant le recourant à indiquer dans les 10 jours dès réception l’intérêt pré- cis qu’il a à recourir, notamment au regard du droit français, dans la mesure où l’autorité inférieure lui a octroyé une rente ordinaire entière d’invalidité, et l’avertissant qu’à défaut, il serait considéré comme n’ayant pas d’intérêt digne de protection et le recours serait alors déclaré irrecevable (TAF pce 4), le retour de cette décision incidente à l’expéditeur le 4 décembre 2019 par les services postaux compétents avec la mention « pli avisé et non ré- clamé » (TAF pce 5), l’appel du recourant du 11 décembre 2019, au cours duquel il a demandé à ce que la décision incidente lui soit réexpédiée, au motif qu’il aurait été empêché de la retirer suite à une hospitalisation d’urgence liée à son af- fection alors qu’il séjournait à (...) pendant deux semaines et que la com- pagnie aérienne aurait refusé à deux reprises de le rapatrier en raison de son état de santé, prolongeant d’autant son séjour (TAF pce 6), la remise de moyens de preuve étayant l’empêchement non fautif précité, par courrier du recourant du 21 décembre 2019 (date du timbre postal), à la demande du Tribunal (TAF pce 7), le nouvel envoi de la décision incidente susmentionnée le 22 janvier 2020 par courrier recommandé avec avis de réception, dans lequel le Tribunal a en outre attiré l’attention du recourant quant au délai à respecter et aux conséquences en cas d’inobservation figurant dans la décision incidente du 7 novembre 2019 (TAF pce 8),

C-5397/2019 Page 3 l’avis de réception postal reçu par le Tribunal en date du 5 février 2020, indiquant que la décision incidente du 7 novembre 2019 a été notifiée au recourant le 28 janvier 2020 (TAF pce 9), et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF en relation avec l’art. 33 let. d LTAF et l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des re- cours interjetés par les personnes résidant à l’étranger contre les décisions prises par l’OAIE, que, selon l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fé- déral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement, qu’en vertu de l’art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d’assurances sociales n’est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 oc- tobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, que conformément à l’art. 2 LPGA en relation avec l’art. 1 al. 1 LAI, les dis- positions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA, que déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA ; art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable à ces égards, que selon les art. 48 al. 1 PA et 59 LPGA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l’autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision atta- quée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c), que ces conditions sont cumulatives (ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 e éd. 2013, p. 52 n. 2.60),

C-5397/2019 Page 4 que l'intérêt digne de protection peut être un intérêt juridique, mais aussi un intérêt de fait, à savoir matériel, économique, idéal ou autre (BENOÎT BOVAy, Procédure administrative, 2 e éd. 2015, p. 495), que l'intérêt digne de protection doit également être direct et concret, propre ou personnel, qu’en outre, il doit être actuel et pratique, qu'en d'autres termes, l'intérêt digne de protection consiste en l'utilité pratique que le succès du pourvoi constituerait pour le recourant (cf. BENOÎT BOVAY, op. cit., p. 496 et les références), que la qualité pour recourir constitue une condition de recevabilité du re- cours dont le défaut entraîne son irrecevabilité (BENOÎT BOVAY, op. cit., p. 481 et les références ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, op. cit., p. 56 n. 2.70), qu’en l’espèce, la décision querellée du 13 septembre 2019, accordant au recourant une rente ordinaire entière d’invalidité dès le 1 er février 2019, fait entièrement droit à la demande de prestations de l’assurance-invalidité (AI) déposée par le recourant, et reçue le 4 avril 2019 par l’OAIE (OAIE doc 73), que dans son recours, le recourant reproche à l’autorité inférieure de lui reconnaître une incapacité de travail totale plutôt que de seulement 2/3 au moins, comme l’ont fait l’autorité compétente française par décision du 27 décembre 2018 et le médecin du travail français (cf. TAF pce 1 et an- nexes), estimant pouvoir encore travailler quelques heures par semaine mais sans donner davantage d’explications, et conclut implicitement à l’an- nulation de la décision litigieuse, qu’un-e recourant-e n’a pas d’intérêt digne de protection à obtenir moins que ce que l’autorité inférieure lui a alloué (cf. arrêt du Tribunal fédé- ral 9C_34/2016 du 14 septembre 2016 consid. 1), qu’il convient, par ailleurs, de rappeler que même après l’entrée en vigueur de l’accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) et des règlements de coordination, l’invalidité ouvrant droit à des prestations de l’AI suisse se détermine exclusivement d’après le droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement [CE] n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des

C-5397/2019 Page 5 systèmes de sécurité sociale [RS 0.831.109.268.1], en relation avec l’an- nexe VII dudit règlement ; ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fé- déral 9C_573/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4), que cela étant, le Tribunal a, par décision incidente du 7 novembre 2019, invité le recourant à indiquer dans les 10 jours dès réception l’intérêt précis qu’il a à recourir, notamment au regard du droit français, faute de quoi il serait considéré comme n’ayant pas d’intérêt digne de protection et le re- cours serait alors déclaré irrecevable (TAF pce 4), que selon l’avis de réception postal lors du second envoi (TAF pce 9), la décision incidente du 7 novembre 2019 a été notifiée au recourant le 28 janvier 2020, de sorte que le délai pour indiquer l’intérêt précis à recourir est arrivé à échéance le 7 février 2020, que le recourant n’a pas donné réponse dans le délai imparti, qu’il n’a pas demandé non plus une prolongation de délai, respectivement une restitution du délai échu, qu’en conséquence, le recourant est considéré comme n’ayant pas d’inté- rêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision litigieuse, qu’il n’a ainsi pas qualité pour recourir, que le recours doit alors être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 85 bis al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as- surance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10] en relation avec les art. 69 al. 2 LAI et 23 al. 2 LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle- ci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 7 al. 1 et 3 FITAF),

C-5397/2019 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

La juge unique : Le greffier :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Julien Borlat

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :

Zitate

Gesetze

16

FITAF

  • art. 7 FITAF

LAI

  • art. 1 LAI
  • art. 69 LAI

LPGA

  • art. 2 LPGA
  • art. 59 LPGA
  • art. 60 LPGA

LTAF

  • art. 23 LTAF
  • art. 31 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 48 LTF
  • art. 100 LTF

PA

  • art. 48 PA
  • art. 50 PA
  • art. 52 PA

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