B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-5391/2019
A r r ê t d u 2 3 f é v r i e r 2 0 2 1 Composition
Caroline Bissegger (présidente du collège), Michael Peterli, Viktoria Helfenstein, juges, Julien Theubet, greffier.
Parties
A._______, (France), recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, montant de la rente (déci- sion du 3 juillet 2019).
C-5391/2019 Page 2 Faits : A. Né le (...) 1956, A._______ (ci-après : l’assuré, l’intéressé, le recourant), ressortissant suisse, a cotisé depuis 1974 à l’assurance-vieillesse, survi- vants et invalidité (CSC pces 9, 11 et 18). En 1982, il a épousé à (...) B._______ (ci-après : l’épouse), née en 1949. Le 22 septembre 1998, après que les époux aient pris domicile en France, ce mariage a donné lieu à un jugement de séparation de corps et de biens du Tribunal de Grande instance de (...) homologuant la conven- tion du 5 juin 1998 sur les effets de dite séparation, laquelle atteste que les époux « sont séparés depuis 1993, et ont, depuis cette date, un logement séparé » (CSC pce 8). B. B.a Le 10 janvier 2019, l’assuré a déposé une demande visant à l’octroi d’une rente de vieillesse anticipée de deux années. Dans le formulaire idoine, il a indiqué être domicilié – comme son épouse – à FR-(...), route (...) 210 (CSC pce 4). B.b Par décision du 2 mai 2019, la Caisse suisse de compensation (ci- après : la CSC, l’autorité précédente, l’autorité inférieure) a alloué à l’as- suré, dès le 1 er juin 2019, une rente mensuelle de vieillesse de Fr. 1'600.- calculée sur la base de l’échelle de rente 44 appliquée à un revenu annuel moyen de Fr. 63'990.- et compte tenu d’une réduction pour anticipation de 13.6 % ; considérant que les conjoints partagent la même adresse en dépit du jugement de séparation et que l’épouse est au bénéfice d’une rente de vieillesse depuis 2013, l’autorité a en outre plafonné la rente de vieillesse de l’assuré de manière à ce que la somme des deux prestations n’excède pas le 150 % du montant maximum de la rente de vieillesse (CSC pces 17 et 18). En mai 2019, l’assuré a contesté cette décision, essentiellement en tant qu’elle plafonne sa rente d’invalidité. Singulièrement, il explique vivre sé- paré de son épouse, qui est l’usufruitière d’une maison jumelée à celle qu’il occupe et dont il est le nu-propriétaire. Bien que distinctes, les deux habi- tations partagent la même adresse, ayant à l’époque été renoncé à y attri- buer des numéros de rue différents. Aussi l’assuré produit-il à l’appui de son opposition des documents attestant de l’existence d’assurances mé- nages et de contrats de raccordement téléphonique propres à chaque ha- bitation, respectivement à chaque époux. Il explique en outre que depuis
C-5391/2019 Page 3 le prononcé de la séparation en 1998, l’administration fiscale (...) a toujours perçu l’impôt séparément (CSC pces 20 et 22). L’opposition de l’assuré a été rejetée par décision sur opposition du 3 juillet 2019 (CSC pce 23). C. Par écriture du 20 juillet 2019 – régularisée le 30 octobre 2019 –, l’assuré a interjeté recours contre la décision sur opposition susmentionnée, de- mandant en substance son annulation et qu’une rente de vieillesse non plafonnée lui soit allouée. A l’appui de ses conclusions, il explique ne plus vivre avec son épouse depuis leur séparation en 1995, officialisée en 1998. Ainsi, en 1996, l’intéressé a construit pour y habiter une habitation atte- nante à son chalet existant depuis 1986 à 210, (...), FR-(...) et dont l’usage est désormais réservé à son épouse, qui bénéficie d’un usufruit. Selon les photographies et plans versés en cause, les deux constructions, mi- toyennes, ne sont pas reliées entre elles par un accès intérieur ; à l’exté- rieur, les terrasses sont séparées par une haie longue de quelques mètres. Chacune de ces habitations donne lieu à la perception d’une taxe d’habi- tation distincte et d’une contribution à l’audiovisuel public propre, comme en attestent les avis d’impôt 2018 produits par l’assuré (TAF pces 1 à 3). Dans sa réponse du 16 décembre 2019, l’autorité a conclu au rejet du re- cours et à la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 7). L’assuré a réitéré sa position par correspondances des 9 janvier et 2 oc- tobre 2020, versant en cause un « certificat administratif » dressé le 21 septembre 2020 par les autorités communales de (...) et attestant que « les deux maisons distinctes sises sur les parcelles A650 et A651 appartenant [à l’assuré] bénéficient [à compter de ce jour] chacune d’un numéro indivi- dualisé », soit le 210 pour l’habitation occupée par l’épouse et le 212 pour celle occupée par l’assuré (TAF pces 10 et 16). L’échange d’écritures a été clôturé le 8 décembre 2020 après que les par- ties aient réitéré leur position respective et que l’assuré ait produit le budget de son épouse (TAF pces 20 à 24).
Droit :
C-5391/2019 Page 4 1. 1.1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la LPGA (RS 830.1 ; art. 3 let. d bis PA). Selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure s’appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2). 1.2 Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 PA ; ATAF 2016/15 consid. 1 ; 2014/4 consid. 1.2). Aussi est-il compétent pour connaître du présent recours en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). Pour le surplus, le recourant est directement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée ; par conséquent, il a qualité pour recourir (art. 59 LPGA et 48 al. 1 PA). Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA ; art. 52 al. 1 PA), le recours est par- tant recevable. 2. 2.1 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.2.6.5 ; BOVAY, Procédure admi- nistrative, 2e éd. 2015, p. 243). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c). 2.2 Sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 143 V 446 consid. 3.3 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 132 V 215 consid. 3.1.1 ; 117 V 93 consid. 6b). Le juge des assurances sociales ap- précie par ailleurs la légalité des décisions d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 130 V 218 consid. 2, 128 V 315, 121 V 365 consid. 1b, 99 V 98 consid. 4 ; TF 9C_25/2012 du 25 avril 2012 consid. 2.1, 9C_931/2008 du 8 mai 2009 consid. 4.3). Au cas d’espèce, il y a donc lieu de s’en tenir aux faits survenus et d’appliquer le
C-5391/2019 Page 5 droit en vigueur jusqu’à la décision du 3 juillet 2019. Cela étant, la docu- mentation versée en cause durant la procédure judiciaire ne sera prise en considération que dans la mesure où elle permet d’apprécier l’état de fait juridiquement pertinent au cas d’espèce. 3. Le litige porte sur le montant de la rente de vieillesse versée au recourant depuis le 1 er juin 2019. En procédure judiciaire, est uniquement contestée la réduction opérée sur cette rente en raison de son concours avec la rente de vieillesse servie à l’épouse de l’assuré depuis 2013. 4. S’agissant du droit matériel applicable, la cause présente un élément d'ex- tranéité puisque le recourant, domicilié en France, prétend à une rente vieillesse suisse. Dans ces circonstances, est applicable l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) ainsi que ses annexes et règlements (en particulier : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1, et n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11). Cela étant, dans la mesure où l'ALCP et en particulier son annexe II, qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP), ne prévoient pas de disposition contraire, la procédure ainsi que les conditions à l'octroi d'une rente de vieillesse suisse sont déterminées exclusivement d'après le droit suisse (entre autres : TAF C-6134/2017 du 3 avril 2018 consid. 4). 4.1 Selon les art. 21 al. 1 et 29 al. 1 LAVS, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans (âge de la retraite) et aux- quels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assis- tance (art. 21 al. 1 et 29 al. 1 LAVS). Le droit à une rente prend en principe naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l’âge de la retraite (art. 21 al. 2 LAVS) ; lorsque les conditions d’octroi d’une rente or- dinaire de vieillesse sont remplies, son versement peut toutefois être anti- cipé d’un ou de deux ans, la rente étant alors réduite de la contre-valeur de la rente anticipée (art. 40 LAVS et 56 RAVS). 4.2 Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance (art. 29bis ss LAVS). 4.2.1 Par ailleurs, l’art. 35 LAVS dispose que la somme des deux rentes pour un couple s’élève au plus à 150 % du montant maximal de la rente de vieillesse si les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse (al. 1 let.
C-5391/2019 Page 6 a). Aucune réduction des rentes n’est en revanche prévue au détriment des époux qui ne vivent plus en ménage commun suite à une décision judicaire (al. 2). 4.2.2 Aux yeux du législateur, le plafonnement mis en place par l’art. 35 LAVS s’explique par le fait que le couple représente en soi une unité éco- nomique, dont les besoins financiers sont censés être inférieurs à ceux de deux personnes vivant seules (ATF 130 V 505 consid. 2.7 ; TF 9C_682/2010 du 29 avril 2011 consid. 1.2). De manière générale, l’article 35 al. 2 LAVS ne repose donc pas sur une considération formelle et de droit civil, mais avant tout sur des éléments factuels et économiques, à savoir sur une capacité financière censée être moindre pour chaque époux en- suite de la fin effective du ménage commun constatée ou prononcée judi- ciairement, les besoins augmentant de ce fait, ce que doit contribuer à pal- lier le non-plafonnement des rentes. Cela étant, pour que l'art. 35 al. 2 LAVS trouve application et qu'il n'y ait pas de plafonnement des rentes, il ne suffit pas que la séparation des époux ait été constatée ou prononcée judiciairement, mais il faut en plus qu'ensuite les époux ne vivent effective- ment (toujours) plus en ménage commun (TF I 399/02 du 30 avril 2003 consid. 1; TC NE CDP.2018.11 du 20 mars 2018 consid. 3 ; TC FR 608 2016 16 du 17 juillet 2017 consid. 3b et réf. cit. ; TC GE ATAS/889/2016 du 1 er novembre 2017 consid. 5. ; TC GE ATAS/1438/2009 du 24 novembre 2009). 4.2.3 La notion de ménage commun doit s'entendre comme le fait de co- habiter et de partager un lieu de vie, sans que la question de la nature des relations entretenues par le couple marié ne soit déterminante. Ainsi, il a été jugé que la vie commune des époux est caractérisée par un domicile commun, indépendant des raisons qui poussent les époux à habiter en- semble, étant entendu que le droit ne tient compte que des faits qui peu- vent être établis – au degré de la vraisemblance prépondérante générale- ment appliqué en assurance sociales (ATF 126 V 360) –, comme précisé- ment le domicile commun, et non de ce qui se passe dans la vie privée des conjoints et de la manière dont ils ont décidé de gérer leur mariage (TC NE CDP.2018.11 précité consid. 3 ; ATAS/889/2016 précité consid. 5. ; ATAS/1438/2009 précité). 4.2.4 Vu ces éléments, l’OFAS retient – dans ses directives sur les rentes (DR ; s’agissant de leur force contraignante, cf. ATF 129 V 204 consid. 3.2) – que les époux sont réputés ne plus vivre en ménage commun lorsque la séparation a été constatée par le juge dans le cadre de la procédure de divorce ou de séparation ou que le couple est séparé temporairement ou
C-5391/2019 Page 7 pour une durée indéterminée suite à une constatation ou à une décision judiciaire dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale. Les rentes doivent être plafonnées si les conjoints continuent malgré tout à faire ménage commun ou s’ils reprennent la vie commune (n. 5511 DR dans leur état au 1 er janvier 2019). 5. Dans le cas d’espèce, ni la durée de cotisation, ni les revenus pris en con- sidération pour calculer la rente de vieillesse de l’assuré ne sont contestés par celui-ci. Par ailleurs, il est admis de part et d’autre que la prestation litigieuse – qui a pris naissance au 1 er juin 2019 lorsque le recourant avait 63 ans – doit être réduite en raison de l’anticipation de son versement. Il est en outre établi, d’une part, que l’épouse de l’assuré est au bénéficie d’une rente de vieillesse depuis 2013 et, d’autre part, que les conjoints sont au bénéficient d’une décision judicaire du 22 septembre 1998 les autorisant à vivre séparément (s’agissant de la reconnaissance de cette décision en droit suisse, cf. art. 2, 25ss et 65 LDIP). 5.1 Cela étant, demeure ici seule litigieuse l’existence, au moment de la naissance du droit à la rente du recourant, d’un ménage commun entre les époux. Admettant dans sa duplique que ceux-ci « possèdent deux loge- ments », la CSC considère qu’« il ne ressort pas des pièces [au dossier] que la capacité financière du couple s’en trouve effectivement amoindrie dans le cas d’espèce, à l’exemple d’un couple, dont la femme vivant seule, devrait payer l’intégralité du loyer de son appartement ou assumer seule l’achat d’un nouveau logement ». Aussi l’autorité précédente souligne-t-elle que l’épouse ne s’acquitte d’aucun loyer dans la mesure où elle est au bénéfice d’un usufruit sur son logement, dont le recourant est propriétaire. De son côté, l’assuré explique vivre séparément de son épouse, ayant « re- fait sa vie depuis longtemps ». Ainsi, chaque conjoint dispose d’un budget propre et doit s’acquitter personnellement des charges de son ménage, soit notamment celles en rapport avec l’assurance ménage, les frais de raccordement ainsi que les taxes et impôts. En outre, si l’épouse n’acquitte effectivement pas de loyer, le recourant observe que l’usufruit dont elle dis- pose constitue une servitude devant être assimilée à une charge. 5.2 En l’occurrence, il ressort des pièces versées au dossier – et cela n’est au demeurant plus contesté à ce stade – que les époux ne vivaient plus sous le même toit au moment déterminant de la naissance du droit de l’as- suré à une rente de vieillesse. Ainsi, les plans d’aménagement et les pho- tographies versés en cause, mais aussi les attestations dressées par les
C-5391/2019 Page 8 autorités de la commune de (...) établissent l’existence de deux habitations distinctes, chacune occupée par l’un des époux. De là, quoiqu’en pense la CSC, il n’est au cas d’espèce pas décisif que l’épouse ne paie à propre- ment parler pas de loyer. En effet, dès lors que chaque conjoint dispose d’un logement propre et exclusif, il faut bien admettre que le couple s’ap- pauvrit à concurrence d’un montant correspondant, mutatis mutandis, à ce- lui d’un loyer. Or, c’est précisément la situation que vise l’art. 35 al. 2 LAVS lorsqu’il fait dépendre le déplafonnement de la rente de l’affaiblissement de la capacité financière en raison de la fin effective du ménage commun. Peu importe dans ce contexte la construction juridique à la base de l’amoindris- sement de cette capacité financière, soit le point de savoir si chaque époux doit s’acquitter d’un loyer ou si, comme ici, un époux dispose d’un droit de jouissance complet sur un immeuble dont son conjoint est le nu-proprié- taire. Dès lors qu’ils occupent deux logements distincts, les époux se trou- vent en effet dans une situation défavorable par rapport à celle qui serait la leur s’ils vivaient ensemble. Certes, c’est avant tout la capacité financière du recourant, en tant que nu-propriétaire, qui est affectée par cette situa- tion. Il n’en demeure pas moins que le couple ne forme en soi plus l’unité économique justifiant le plafonnement de la rente de vieillesse, démontrant à l’inverse des besoins financiers accrus en raison de la fin de la cohabita- tion. Au-delà des coûts inhérents au logement, la perte de capacité finan- cière des intéressés ressort d’ailleurs également des autres pièces versées au dossier, qui établissent que chaque conjoint doit effectivement assumer les coûts de son ménage propre, avec notamment des assurances mé- nages, des taxes d’habitation et des frais de raccordement téléphonique payés deux fois. 5.3 En définitive, au bénéfice d’un jugement de séparation et en l’absence de cohabitation de l’assuré avec son épouse, on ne peut considérer que le couple formait, au moment déterminant, une entité économique. Ainsi, l’existence d’un ménage commun au sens de l’art. 35 al. 2 LAVS doit être exclue. Partant, c’est à tort que la rente de vieillesse servie à l’assuré de- puis le 1 er juin 2019 a été réduite en application de l’art. 35 al. 1 LAVS. 6. Vu ce qui précède, le recours est admis en ce sens que la décision atta- quée est annulée, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour nouveau calcul, au sens des considérant, de la rente de vieillesse allouée au recourant. 7. Compte tenu de la nature du litige, il n’est pas perçu de frais de procédure
C-5391/2019 Page 9 (cf. art. 85bis al. 2 LAVS). En outre, le Tribunal renoncera à allouer des dépens. Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), une indemnité peut en effet être allouée seulement pour les frais indispensables et relativement élevés qui ont été occasionnés à la partie ayant obtenu gain de cause. Cette éven- tualité n’apparaît toutefois pas réalisée au cas d’espèce, dans la mesure où le recourant – qui ne réclame d’ailleurs pas de dépens – ne s’est pas fait représenter par un avocat (art. 7 al. 4 FITAF). (le dispositif se trouve sur la page suivante)
C-5391/2019 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision du 3 juillet 2019 annulée. 2. La cause est renvoyée à l’autorité précédente pour nouveau calcul, au sens des considérants, de la rente de vieillesse allouée au recourant de- puis le 1 er juin 2019. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni allloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (recommandé avec accusé de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Caroline Bissegger Julien Theubet
C-5391/2019 Page 11 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :