Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-5389/2021
Entscheidungsdatum
18.08.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-5389/2021

Arrêt du 18 août 2023 Composition

Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Viktoria Helfenstein, Beat Weber, juges, Isabelle Pittet, greffière.

Parties

A._______, Espagne, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants; rente de vieillesse; décision sur opposition du 17 novembre 2021.

C-5389/2021 Page 2 Faits : A. A.a A._______ est un ressortissant suisse d’origine algérienne, né le [...] septembre 1956 (CSC pce 272 p. 1). En janvier 1984, il épouse B._______ à Z., union dont sont issus deux enfants, C., née à Y. en août 1985, et D., né à X. en septembre 1991 ; le couple divorce en décembre 1997 (CSC pce 20 p. 11 à 18, 33 et 34). L’intéressé se remarie en janvier 1998, à W., avec E._______ ; de cette union naissent deux enfants, F., né en janvier 1999 à X., et G., né en décembre 2002, également à X. ; le couple divorce en octobre 2010 (CSC pce 20 p. 20, 21, 29, 32 ; pce 161). En juillet 2008, A._______ est père d’un cinquième enfant, H., né en Tunisie, dont il épouse la mère, I., en novembre 2010, en Tunisie également (CSC pces 79 et 167) ; de cette union naît un second enfant, J._______, né en février 2014 en Espagne (CSC pces 167 et 213 ; voir également pce 274 p. 1 et 2). A.b Actuellement domicilié en Espagne, l’intéressé a travaillé et/ou résidé en Suisse à partir de 1982 (voir extrait de comptes individuels [CSC pce 25 p. 2 à 16]). Dès le 1 er juin 1994, une rente entière de l’assurance-invalidité suisse (AI) lui est allouée, accompagnée de rentes complémentaires en faveur du conjoint et pour enfants (communication du prononcé, du 8 mars 1995 [CSC pce 16 p. 7] ; décision d’octroi de rentes du 15 mai 1995 [CSC pce 18 p. 158 et 159] ; décisions et communications de l’Office AI du canton de [...] des 22 décembre 1997, 4 mai 1998, 8 et 22 février 1999, 15 mars 1999, 23 décembre 1999, 18 décembre 2000, 9 janvier 2003 [CSC pce 16 p. 1 à 3 ; pce 18 p. 84, 101, 103, 116, 134] ; communications de l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger [OAIE] des 15 septembre 2005 [CSC pce 29]). Cette rente est toutefois suspendue du 1 er février au 31 août 2012 en raison d’un séjour de l’intéressé en prison (décisions de l’OAIE des 10 mai et 25 octobre 2012 [CSC pces 169 et 190]). Le montant de la rente d’invalidité versée à l’intéressée avant qu’il n’atteigne l’âge de la retraite, en septembre 2021, s’élevait à CHF 1’074.- (CSC pce 261). B. B.a Suite à la demande de l’intéressé (CSC pces 262 à 265), la Caisse suisse de compensation (CSC), après avoir rassemblé les comptes individuels le concernant (CSC pce 266) et procédé aux calculs de rente

C-5389/2021 Page 3 comparatifs (CSC pce 274), a octroyé à A., par décisions du 7 septembre 2021, une rente ordinaire de vieillesse de CHF 1'074.- par mois à partir du 1 er octobre 2021, assortie de trois rentes pour enfants liées à la rente du père, pour H., J._______ et G.. Cette rente a été calculée compte tenu d’une échelle de rente 24 appliquée à un revenu annuel moyen déterminant (RAM) de CHF 54'492.-, pour une durée d’assurance de 9 ans et 4 mois, selon les bases AI (CSC pces 279 et 280). B.b Le 18 septembre 2021, A. forme opposition à l'encontre de la décision susmentionnée. Il conteste le calcul de rente effectué, estimant qu’il y a peut-être une erreur, notamment en lien avec les montants des cotisations versées et reçues lors du partage des revenus entre conjoints après qu’il a divorcé de sa deuxième épouse, E._______ (CSC pce 281). B.c Après avoir constaté qu’un revenu provenant du conjoint, de CHF 1'540.-, enregistré en 1999, n’avait pas été pris en compte dans le calcul de la rente selon les bases de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS), et avoir procédé à un nouveau calcul avec le revenu en question (CSC pce 284), la CSC, par décision sur opposition du 17 novembre 2021, rejette l’opposition de A.. Décrivant le calcul de la rente effectué conformément aux dispositions légales en vigueur en matière de rentes de vieillesse, comparé au calcul réalisé sur la base des éléments de la rente d’invalidité, la CSC indique que la rente calculée selon les bases AI reste plus élevée que la rente calculée selon les bases AVS, et confirme par conséquent ses décisions du 7 septembre 2021 (CSC pce 285). C. C.a Par acte du 2 décembre 2021, A. recourt devant le Tribunal administratif fédéral contre la décision sur opposition précitée, contestant le montant de la prestation octroyée. Il relève qu’il a cotisé de 1983 à 2009, et joint à son recours des extraits de ses comptes individuels. Il précise avoir travaillé pour divers employeurs, puis avoir été mis au bénéfice d’une rente d’invalidité durant son premier mariage ; il a ensuite divorcé et s’est remarié avec E._______, qui a cotisé pour lui jusqu’en 2009, tandis qu’il s’occupait des enfants (TAF pce 1). C.b Dans sa réponse du 1 er février 2022 (TAF pce 3), l'autorité inférieure conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Reprenant les explications contenues dans sa décision, elle indique qu’un revenu de CHF 1'540.- en 1999 n’a pas été pris en compte lors du calcul de la prestation et que le partage des revenus avec la première ex-épouse

C-5389/2021 Page 4 du recourant aurait également dû être effectué pour les années 1994, 1995 et 1996, mais que la rectification de ces éléments ne modifie pas le montant de la rente calculée sur les bases AVS. Dès lors, la rente calculée selon les bases AI resterait plus favorable que la rente calculée selon les bases AVS. C.c Par réplique du 21 février 2022 (TAF pce 5), le recourant réitère les conclusions de son recours. Il dit ne pas comprendre pourquoi sa rente de vieillesse est déterminée sur la base d’une période de cotisations de 9 années et 4 mois, alors qu’il a cotisé, ou que ses ex-épouses ont cotisé pour lui, pendant plus de 20 ans. Il verse à nouveau au dossier des extraits de ses comptes individuels. C.d Par ordonnance du 8 mars 2022 (TAF pce 7), le Tribunal requiert de l’autorité inférieure qu’elle l’informe, dans le cadre de la duplique, des lieux (pays, communes de Suisse) où le recourant a été domicilié depuis 1982, et des autorisations de séjour dont il a bénéficié jusqu’à l’obtention de la nationalité suisse le 7 mai 1992. Avec sa duplique du 25 avril 2022 (TAF pce 8), la CSC transmet le résultat des enquêtes effectuées auprès du contrôle des habitants des communes de V. et de Z., dont il ressort notamment que le recourant a séjourné à V. dès le 22 octobre 1984, en provenance de Z. L’autorité inférieure précise à cet égard que si l’on devait considérer que le recourant était déjà domicilié en Suisse dès octobre 1984, un nouveau calcul de la rente sur les bases AVS permettrait à l’intéressé d’obtenir une rente de l’échelle 23, d’un montant de CHF 1'039.- par mois, toujours inférieur au montant de la rente octroyée par la décision sur opposition entreprise. C.e Invité à se déterminer sur la duplique, le recourant, dans une écriture du 19 mai 2022 (TAF pce 11), rappelle les éléments exposés dans son recours et sa réplique. Droit : 1. 1.1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la LPGA (RS 830.1 ; art. 3 let. d bis PA). Selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure s’appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2).

C-5389/2021 Page 5 1.2 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent recours (art. 31, 32 et 33 let. d LTAF ; art. 85 bis al. 1 LAVS [RS 831.10]). Dans la mesure où le recourant est directement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, il a qualité pour recourir (art. 59 LPGA et 48 al. 1 PA). Pour le surplus, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA ; art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 146 V 364 consid. 7.1 ; 139 V 335 consid. 6.2 ; 136 V 24 consid. 4.3). En outre, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant jusqu’au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 130 V 138 consid. 2.1 ; 121 V 362 consid. 1b). En l'espèce, le recourant a atteint, en septembre 2021, 65 ans révolus, soit l’âge ouvrant droit au versement de la rente de vieillesse et moment de la réalisation du cas d’assurance (ATF 140 V 154 consid. 7.1 ; 130 V 156 consid. 5.2 ; cf. art. 21 LAVS, cité au consid. 5.1 ci-après) ; par ailleurs, la décision contestée date du 17 novembre 2021 (ATF 131 V 242 consid. 2.1). Par conséquent, il y a lieu de s’en tenir aux faits survenus jusqu’à cette date et d’appliquer à la présente cause les dispositions de la LAVS et du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) dans leur teneur en vigueur jusqu’au 17 novembre 2021. 2.2 Par ailleurs, le recourant étant un ressortissant suisse, domicilié en Espagne et ayant été assuré à l’AVS/AI suisse, l’affaire doit également être tranchée à la lumière des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), conclu entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres, dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1 er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (ci-après : règlement n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11 ;

C-5389/2021 Page 6 art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II). A compter du 1 er janvier 2015, sont également applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l’Union européenne (UE) les modifications apportées notamment au règlement n° 883/2004 par les règlements (UE) n° 1244/2010 (RO 2015 343), n° 465/2012 (RO 2015 345) et n° 1224/2012 (RO 2015 353). L’art. 153a al. 1 let. a LAVS rend expressément applicables l’ALCP et les règlements (CE) précités. 3. 3.1 La procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes opposés. Selon la maxime des débats, les parties apportent faits et preuves. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité dirige la procédure, définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3 e éd., Y. 2011, ch. 2.2.6.3). Elle ne tient pour existants que les faits qui sont dûment prouvés et applique le droit d'office. 3.2 La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale, mais les parties, particulièrement dans le domaine des assurances sociales, ont le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire, ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve. Dès lors, s'il appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi, c'est avec le concours des parties intéressées qu'elle s'y emploie, celles-ci ayant l'obligation d'apporter toute preuve propre à fonder leurs allégations (ATF 117 V 261 ; 116 V 23 ; 115 V 133 consid. 8a et les réf. cit. ; arrêt du TF 9C_694/2014 du 1 er avril 2015 consid. 3.2). 4. Le litige porte en l’espèce sur le montant de la rente de vieillesse octroyée, que le recourant conteste. Ce dernier explique avoir travaillé en Suisse, pour divers employeurs, depuis 1982 ou 1983, puis avoir été mis au bénéfice d’une rente d’invalidité suisse durant son premier mariage, avoir ensuite divorcé et s’être enfin remarié, avec une épouse qui a cotisé pour lui à l’AVS/AI suisse jusqu’en 2009, tandis qu’il s’occupait des enfants. Il s’étonne dès lors que sa rente de vieillesse ait été déterminée sur la base d’une période de cotisations de 9 années et 4 mois, alors qu’il a cotisé, ou que ses ex-épouses ont cotisé pour lui, pendant plus de 20 ans. Il joint, à l’appui de ses allégations, des extraits de ses comptes individuels

C-5389/2021 Page 7 contenant les inscriptions d’années de cotisations et de revenus y afférant, y compris les revenus provenant des conjoints, et demande que sa rente de vieillesse soit réexaminée sur cette base. 5. 5.1 Il convient tout d’abord de constater que le recourant a bel et bien droit à une rente de vieillesse à compter du 1 er octobre 2021, date de la naissance du droit à la rente, car il satisfait aux conditions posées par les art. 21 al. 1 et 29 al. 1 LAVS. En effet, selon le droit suisse, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans révolus et auxquelles il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance. Le droit prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge prescrit (art. 21 et 29 al. 1 LAVS). Or, en l’occurrence, le recourant a atteint 65 ans le [...] septembre 2021 et a payé des cotisations pendant une année au moins (CSC pces 266 et 270). Il a également droit à trois rentes ordinaires pour enfant liées à la rente du père, dans la mesure où, parmi ses six enfants, les trois derniers, G., H. et J._______, ont moins de 25 ans et sont écoliers ou étudiant (CSC pce 271). 5.2 Il sied de relever ensuite qu’au moment d’atteindre l’âge de la retraite, en septembre 2021, le recourant percevait toujours la rente entière d’invalidité dont il bénéficiait depuis le 1 er juin 1994. L’art. 30 LAI dispose à cet égard que l’assuré cesse d’avoir droit à la rente d’invalidité dès qu’il peut notamment prétendre la rente de vieillesse. Cela étant, l’art. 33 bis al. 1 LAVS prévoit que les rentes de vieillesse succédant à une rente d’invalidité sont calculées sur la base des mêmes éléments que la rente d’invalidité à laquelle elles succèdent, s’il en résulte un avantage pour l’ayant droit. Ces « mêmes éléments », auxquels se réfère l’art. 33 bis al. 1 LAVS, s’entendent dans un sens large et incluent notamment l’échelle de rentes et le revenu annuel moyen (RAM), y compris l’éventuel supplément de carrière, adapté aux cours du temps (voir infra consid. 13.2.2 ; cf. ATF 104 V 74 ; Directives concernant les rentes [DR] de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, éditées par l'Office fédéral des assurances sociales [OFAS], valables dès le 1 er janvier 2003, état au 1 er janvier 2023, n° 5655 ; FELIX FREY, AHVG/IVG Kommentar, 2018, Nr. 1 AHVG, Art. 33 bis , n° 2, p. 203). Il s’agit ainsi, dans une telle constellation, de déterminer, au regard de l’art. 33 bis al. 1 LAVS, quelle est la rente la plus avantageuse. Deux calculs doivent donc être effectués : dans un premier temps, la rente de vieillesse

C-5389/2021 Page 8 est déterminée selon les dispositions légales valables en matière d’AVS ; puis, dans un second temps, le résultat de ce premier calcul est comparé au montant de la rente que l’on obtient en procédant au calcul de rente sur la base des éléments (échelle applicable et RAM) pris en compte pour déterminer le montant de la rente d’invalidité versée précédemment. 5.3 C’est ce calcul comparatif qu’a effectué à juste titre la CSC dans la décision litigieuse. Procédant tout d’abord au calcul de la rente de vieillesse sur les bases AVS, elle a considéré qu’entre 1982 et 2009, le recourant avait été assuré, et que des cotisations pouvaient être comptabilisées en sa faveur, durant 22 années et 8 mois, ce qui donnait droit à une rente de l’échelle 22 ; elle a également considéré qu’après partage des revenus entre époux et prise en compte des 21 années de demi-bonifications pour tâches éducatives auxquelles pourrait prétendre l’intéressé, le RAM se montait à CHF 57'360.-. Or, une rente de vieillesse calculée sur la base d’une échelle de rente 22 et d’un RAM de CHF 57’360.- s’élève à CHF 1'004.- par mois. Puis, effectuant le calcul de la rente de vieillesse du recourant sur les bases AI, comme la loi l’exige, la CSC a rappelé que l’intéressé avait eu droit à une rente d’invalidité dès le 1 er juin 1998 (recte : 1994 ; CSC pce 18 p. 158 et 159) et qu’à cette date, il totalisait 9 années et 4 mois de cotisations (au 31 décembre 1993), ainsi que 5 mois durant l’année d’ouverture du droit à la rente, soit 9 années et 9 mois au total ; cela donnerait droit à une rente de l’échelle 24. Quant au RAM, la CSC a repris le revenu sur lequel était fondée la rente d’invalidité dans son état en 2009 et l’a adapté à l’évolution des salaires et des prix en 2021 pour obtenir un montant de CHF 54'492.- . Or, une rente de vieillesse calculée sur la base d’une échelle de rente 24 et d’un RAM de CHF 54'492.- s’élève à CHF 1'074.- par mois, plus favorable au recourant que la rente fixée sur les bases AVS, raison pour laquelle c’est cette rente de CHF 1'074.- que l’autorité inférieure a allouée au recourant. 5.4 Cela étant, dans la mesure où le recourant critique en particulier le nombre d’années de cotisations pris en compte dans le calcul comparatif de la rente de vieillesse, il y a lieu maintenant d’examiner si l’autorité inférieure a correctement déterminé la période de cotisations, ainsi que le RAM, puis, le cas échéant, de procéder à un nouveau calcul de la rente afin d’en déterminer le montant.

C-5389/2021 Page 9 6. Selon l'art. 29 bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente AVS est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative, ainsi que, le cas échéant, par les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1 er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré, à savoir, dans le cas présent, l'âge de la retraite (en l'espèce, entre le 1 er janvier 1977 et le 31 décembre 2020). 6.1 Aux termes de l’art. 29 ter al. 2 LAVS, sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations en Suisse (let. a), les périodes pendant lesquelles son conjoint au sens de l’art. 3 al. 3 LAVS a versé au moins le double de la cotisation minimale (let. b) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives (art. 29 sexies LAVS) ou pour tâches d’assistance (art. 29 septies LAVS) peuvent être prises en compte (let. c). 6.2 L’art. 3 LAVS prévoit que les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative et que les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1 er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans ; pour les hommes, cette obligation cesse à la fin du mois où ils atteignent l’âge de 65 ans (al. 1). Si le conjoint d’une personne sans activité lucrative verse des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale, alors la personne sans activité lucrative est réputée avoir payé elle-même des cotisations (al. 3 let. a) ; cette règle s’applique également pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous (al. 4 let. a). 6.3 L'art. 50 RAVS précise encore qu'une année de cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29 ter al. 2 let. b et c LAVS, à savoir des périodes pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la cotisation minimale et des périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte. A contrario, les périodes durant lesquelles la personne n’était pas soumise à l’assurance ne sont pas considérées comme une période de cotisations (MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n. m. 919 et 921 in fine). Ainsi, en particulier, l'art. 3 al. 3 let. a LAVS ne trouve application que si le conjoint

C-5389/2021 Page 10 n'exerçant pas d'activité lucrative a été assuré personnellement à l'AVS suisse (arrêt du TAF C-4769/2020 du 21 octobre 2021 consid. 7.8 et les réf. cit.). 6.4 Sous réserve des exemptions prévues à l'art. 1a al. 2 LAVS, non pertinentes en l’espèce, sont assurées à l'AVS en particulier les personnes physiques domiciliées en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS) et celles qui y exercent une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. b LAVS). Il suffit qu'une personne remplisse une de ces conditions pour être assurée (VALTERIO, op. cit., n. m. 38 ss). 6.5 Les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans (art. 29 sexies

al. 1, 1 ère phrase, LAVS). En vertu de l’art. 52f al. 1, 2 e phrase, RAVS, aucune bonification n’est octroyée pour l’année de la naissance du droit. 7. 7.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30 ter al. 1 LAVS et 133 ss RAVS). Conformément à l'art. 140 al. 1 let. d et e RAVS, les comptes individuels doivent indiquer en particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois, ainsi que le revenu annuel en francs. Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. 7.2 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu’une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS lorsqu’une affirmation contradictoire est faite après plusieurs années, à l’occasion d’un litige portant sur la fixation des rentes (ATF 117 V 261 consid. 3 et les réf. cit. ; 107 V 7 consid. 2a). La règle posée à l'art. 141 al. 3 RAVS n’exclut pas l’application du principe inquisitoire (art. 12 PA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Cependant, la preuve

C-5389/2021 Page 11 absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l’administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l’assurance sociale, l’obligation de collaborer de la partie intéressée étant plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 consid. 3d ; arrêt du TF H 193/04 du 11 janvier 2006 consid. 2). Il n'existe pas, par ailleurs, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de la personne assurée (ATF 126 V 319 consid. 5a; arrêt du TF H 139/06 du 5 octobre 2006 consid. 2.2 ; arrêt du TAF C-2583/2020 du 21 septembre 2022 consid. 5.4 et les réf. cit.). 7.3 En l’espèce, les allégations du recourant ne viennent pas contredire les inscriptions figurant dans ses comptes individuels, en particulier s’agissant de ses années d’activité lucrative en Suisse, de ses employeurs, puis de l’octroi de sa rente AI et de ses divorces. Du reste, l’intéressé n’a produit, à l’appui de ses allégations, que des extraits de ses comptes individuels, sur lesquels la CSC s’est précisément fondée pour calculer la rente de vieillesse litigieuse. Il n’a donc fourni aucun document de nature à remettre en cause le contenu de ces comptes individuels, qu’il convient d’examiner encore à la lumière du dossier de la cause, produit par l’autorité inférieure. 8. On rappellera dans ce cadre que pour qu’une période puisse être comptée comme durée de cotisations, il faut que, pendant cette période, la personne concernée ait été assurée à l’AVS suisse, de par son domicile ou son activité lucrative, et que la cotisation minimale, au moins, ait été versée ou que des bonifications pour tâches éducatives, notamment, puissent être prises en compte pour cette même période. 8.1 Les comptes individuels du recourant montrent que les premières cotisations ont été versées pour le mois de novembre 1982, auprès de la caisse de compensation Q._______ (n° [...]), sur un revenu de CHF 1'400.- (CSC pce 25 p. 2 ; pce 270 p. 2). Rien au dossier ne vient mettre en doute ces inscriptions, de sorte qu’il y a lieu, comme l’a fait la CSC, de retenir, pour l’année 1982, 1 mois de cotisations et un revenu propre de 1'400.- (CSC pce 280 p. 5). 8.2 Il en va de même pour l’année 1983, pour laquelle l’autorité inférieure a retenu à juste titre 4 mois de cotisations et un revenu de CHF 6'539.- (CSC pce 280 p. 5). Les comptes individuels de l’intéressé indiquent en effet une durée de cotisations de mars à juin 1983 et un revenu de CHF 6'539.-, toujours auprès de la caisse n° [...] (CSC pce 25 p. 2 ; pce 270 p. 2).

C-5389/2021 Page 12 8.2.1 Certes, dans le cadre d’une mesure d’instruction ordonnée par le Tribunal, la commune de V. a indiqué que le recourant serait entré en Suisse le 1 er juillet 1983 (TAF pce 8). Toutefois, cette information, qui n’a au demeurant pas été confirmée par la commune de Z., où le recourant aurait résidé avant de s’annoncer à V., ne saurait suffire à permettre de comptabiliser des mois de cotisations supplémentaires en 1983 en faveur du recourant, à raison d’un domicile en Suisse. 8.2.2 En effet, la question de savoir où se trouve le domicile d'une personne doit être examinée selon le droit suisse. Le domicile dont il est question à l’art. 1a al. 1 let. a LAVS s'entend au sens des art. 23 à 26 CC (RS 220), le législateur ayant renoncé à établir dans l'AVS une notion spéciale de domicile (art. 13 LPGA ; arrêt du TF 9C_230/2008 du 28 juillet 2008 consid. 4.2 ; ATF 105 V 136). A teneur de l’art. 23 al. 1, 1 ère phrase, CC, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. Deux éléments doivent donc être réalisés pour la constitution du domicile volontaire : le premier, la résidence, soit un séjour effectif d'une certaine durée en un endroit déterminé, est objectif et externe, tandis que le second, soit la volonté de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence, est subjectif et interne. Pour cet élément, ce n'est cependant pas la volonté interne de la personne concernée qui importe, mais les circonstances reconnaissables pour des tiers qui permettent de déduire qu'elle a cette volonté. Ceci implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles (ATF 134 V 236 consid. 2 ; 133 V309 consid. 3.1 ; 127 V 237 consid. 1). Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances. En général, cela correspond au lieu de résidence de la famille, et non au lieu de travail (ATF 132 I 29 consid. 4 ; arrêt du TF 4C_4/2005 du 16 juin 2005 consid. 4.1, in : La Semaine judiciaire [SJ] 2005 I p. 501 ; arrêt du TAF C-1358/2017 du 13 juillet 2018 consid. 9.2). Selon la jurisprudence, les éléments tels que le statut de la personne du point de vue de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, s’ils constituent des indices sérieux en ce qui concerne l'intention de s'établir, ne sont pas décisifs ; ils ne sauraient l’emporter sur le lieu où se focalise un maximum d’éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l’intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.1 à 5.3 ; 136 II 405 consid. 4.3 et les réf. cit. ; arrêt du TAF C- 1313/2018 du 2 janvier 2020 consid. 5.2.2.2 ; MICHEL VALTERIO, Commentaire, Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, art. 6 LAI n° 6 ; VALTERIO, op. cit., n. m. 42 et 43). Cela étant, le permis de travail de

C-5389/2021 Page 13 type A (saisonnier), par exemple, exclut, en règle générale, la constitution d'un domicile civil en Suisse au sens de l’art. 23 CC, dans la mesure où il n'est pas possible de prendre en considération l'intention d'un travailleur saisonnier étranger de s'établir durablement en Suisse aussi longtemps que le droit public interdit la réalisation de cette intention (ATF 118 V 79 consid. 3b et les réf. cit. ; arrêt du TAF C-3214/2015 du 26 mai 2016 consid. 6 et 10 et les réf. cit.). Le Tribunal fédéral a toutefois eu l’occasion d’admettre que les travailleurs saisonniers ont un domicile en Suisse s’ils y séjournent avec l’intention de s’y établir et remplissent déjà, ou sont sur le point de remplir, les conditions permettant la transformation de l’autorisation de séjour saisonnière en autorisation de séjour à l’année (ATF 113 V 261 consid. 2b ; arrêt du TAF C-3349/2019 du 16 février 2021 consid. 8.1 et 8.2). Il convient également d’admettre, selon la jurisprudence, que les travailleurs étrangers au bénéfice d’une autorisation de séjour à l’année peuvent, s’ils en ont l’intention et que celle-ci est reconnaissable, élire domicile en Suisse. Dès lors, pour les titulaires d'autorisations annuelles de travail de type B, la période durant laquelle ils ont été domiciliés en Suisse du début à la fin de leur prise de domicile au sens de l'art. 23 CC vaut en principe période d'affiliation (arrêts du TF I 486/00 du 30 septembre 2004 consid. 2.1 ; H 94/84 du 24 juillet 1985). 8.2.3 En l’espèce, outre le fait que la résidence en Suisse du recourant en 1983 n’a pas été établie, il appert que le permis de séjour de type B lui a été octroyé le 12 septembre 1987 seulement (TAF pce 8) et qu’il n’en bénéficiait donc pas en 1983. Ainsi, il n’y a pas lieu de considérer que le recourant réunissait alors les conditions pour constituer un domicile en Suisse cette année-là. 8.3 Le Tribunal considère que la situation est différente concernant l’année 1984, pour laquelle la CSC, en se fondant sur le compte individuel de l’intéressé, n’a retenu que deux mois de cotisations, novembre et décembre, durant lesquels le recourant a travaillé pour l’entreprise K._______ SA, pour un revenu de CHF 2'224.- (CSC pce 25 p. 5 ; pce 280 p. 5). En effet, en janvier 1984, le recourant a épousé B., ressortissante suisse, à Z. (CSC pce 20 p. 33), commune qu’il a quittée le 22 octobre 1984 pour s’installer dans la commune de V., selon le document établi par cette dernière (TAF pce 8). Par ailleurs, le compte individuel de son épouse, B., montre qu’elle s’est trouvée au chômage en Suisse de janvier à mars 1984, puis qu’elle a travaillé pour l’entreprise K._______ SA de mars à décembre de la même année, pour un revenu de CHF 20'765.- (CSC pce 25 p. 20). Sur la base de ces éléments, il convient

C-5389/2021 Page 14 d’admettre que dès janvier 1984, c’est avec la Suisse que le recourant entretenait les liens les plus étroits et qu’il s’y était donc constitué un domicile, puisque s’y trouvait son épouse, qui y travaillait, et qu’il y a travaillé également, dès le mois de novembre. Au vu du revenu indiqué dans son compte individuel pour cette année-là et de celui de son épouse, il appert que la cotisation minimale au moins a été versée, de sorte qu’il faut ajouter 10 mois de cotisations aux 2 mois comptabilisés par la CSC en 1984 (pour la cotisation minimale simple et double, voir Appendice I des DR, p. 289 et 290). 8.4 Il ressort des comptes individuels du recourant qu’en 1985, il a travaillé d’avril à décembre pour K._______ SA, pour un revenu de CHF 32'663.-, tandis que son épouse y a travaillé de janvier à août (CSC pce 25 p. 5 et 23). Par ailleurs, il résulte du dossier de la cause que l’intéressé résidait alors à V. (TAF pce 8) et que son premier enfant, C., est née à Y., en août 1985 (CSC pce 20 p. 34). Dès lors, il sied pour cette année également, comme pour 1984, de comptabiliser 12 mois de cotisations au lieu des 9 mois retenus par la CSC (CSC pce 280 p. 5 ; voir supra consid. 8.2.2). 8.5 En 1986, l’autorité inférieure a à juste titre pris en compte 12 mois de cotisations (CSC pce 280 p. 5). En effet, durant cette année-là, le recourant a travaillé de janvier à avril pour K. SA (CSC pce 25 p. 5), puis d’avril à décembre pour L., à Y. (CSC pce 270 p. 9). Selon le document de la commune de V., il résidait alors toujours dans cette commune (TAF pce 8). 8.6 Il en va de même pour l’année 1987, pendant laquelle le recourant a travaillé le mois de janvier pour L. (CSC pce 70 p. 9), puis de février à avril pour M._______ à Y. (CSC pce 25 p. 3). Le 14 avril 1987, il a quitté V. pour U., où il a travaillé pour N._______ SA de mai à décembre (TAF pce 8 ; CSC pce 270 p. 1). Il obtient un permis de séjour de type B le 12 septembre 1987 (TAF pce 8). 8.7 Puis de 1988 à 1996, la CSC a à raison comptabilisé 12 mois de cotisations chaque année en faveur du recourant (CSC pce 280 p. 5). En effet, jusqu’au mois d’octobre 1992, l’intéressé a continué de travailler pour N._______ SA. Son deuxième enfant, D._______, est né à X. en septembre 1991 (CSC pce 20 p. 34), et le 7 mai 1992, le recourant a obtenu la nationalité suisse (CSC pce 20 p. 33). Par la suite, le recourant s’est trouvé au chômage, dont il a reçu des indemnités de novembre 1992 à juin 1993, puis de mars à novembre 1994, selon les inscriptions aux

C-5389/2021 Page 15 comptes individuels notamment. Le 19 juin 1993, il a été victime d’un accident et a déposé une demande de prestations AI le 17 janvier 1994. Une rente entière d’invalidité lui a été allouée, accompagnée de rentes complémentaires en faveur du conjoint et pour enfants, à partir du 1 er juin 1994. Durant toute cette période, durant laquelle, à tout le moins, des bonifications pour tâches éducatives peuvent être prises en compte (voir supra consid. 6.5 et infra consid. 11.4), l’intéressé résidait toujours à U., au Chemin [...], et était donc domicilié en Suisse (CSC pce 16 p. 7 ; pce 18 p. 158 et 159 ; pce 24 ; pce 25 p. 11 et 12 ; pce 26 ; pce 42 ; pce 270 p. 1, 5, 7). 8.8 Pour l’année 1997, la CSC a retenu 4 mois de cotisations, pour un revenu de personne sans activité lucrative de CHF 1'288.- (CSC pce 280 p. 5). Le Tribunal n’y trouve rien à redire. En effet, selon la documentation au dossier, les époux A._______ se sont séparés en avril 1997, et leur divorce a été prononcé le [...] décembre 1997 ; l’autorité parentale et le droit de garde sur les deux enfants ont été attribués à la mère (CSC pce 20 p. 11 à 18). Entretemps, le départ définitif de Suisse du recourant, à destination de l’Algérie, a été enregistré au 15 mai 1997 par le contrôle des habitants de U. (CSC pce 21 p. 45 et 46). Informé par l’épouse de l’intéressé que ce dernier était en prison en Algérie (CSC pce 21 p. 28 et 29), l’Office AI du canton de [...], puis l’OAIE ont suspendu le versement de la rente d’invalidité du recourant par décisions des 13 octobre et 6 novembre 1997 (CSC pce 18 p. 143 ; pce 21 p. 43 et 44 ; voir également CSC pce 16 p. 6). Il s’est toutefois avéré par la suite que le recourant n’avait pas été incarcéré durant son séjour en Algérie, et sa rente lui a été octroyée rétroactivement (CSC pce 2 ; pce 16 p. 3 et 4 ; pce 18 p. 103 et 134 ; pce 21 p. 32). Puis, en novembre 1997, l’intéressé a annoncé son retour en Suisse au contrôle des habitants de U. (CSC pce 4 ; pce 21 p. 50) ; à partir du 22 décembre 1997, il a résidé rue [...], à U. (CSC pce 21 p. 90). Au vu de ces éléments, le Tribunal estime que l’intéressé, sans activité professionnelle, a manifesté une intention claire de quitter la Suisse suite à sa séparation, afin de s’établir en Algérie, son pays d’origine, où il a résidé à tout le moins de mi-mai à novembre, voire décembre 1997. On ne saurait dès lors considérer qu’il était assuré en Suisse durant cette période, puisque son domicile n’y était plus. Au demeurant, selon l’Appendice I des DR (p. 291), la durée de cotisations pour une personne sans activité lucrative, correspondant à un revenu de CHF 1'288.-, est de 4 mois pour l’année 1997. Or, le compte individuel du recourant n’indique pas d’autres revenus pour cette année-là ; en outre, toujours selon le compte individuel, l’épouse du recourant était également

C-5389/2021 Page 16 sans activité lucrative et n’a pas versé de cotisations équivalant au double de la cotisation minimale (art. 3 al. 4 LAVS ; CSC pce 25 p. 16 et 22 ; pce 270 p. 3, 5 et 10). 8.9 La CSC n’a ensuite retenu aucune période de cotisations pour les années 1998 et 1999 (CSC pce 280 p. 5). 8.9.1 S’agissant de l’année 1998, le Tribunal rejoint l’autorité inférieure. En effet, il convient de considérer qu’étant sans activité lucrative, au bénéfice d’une rente entière d’invalidité (CSC pce 18 p. 116 ; pce 21 p. 32), le recourant était assuré à l’AVS cette année-là, de par son domicile en Suisse : il résidait alors toujours à U., ayant déménagé le 9 mars 1998 de la rue [...] à la rue [...], accompagné de sa deuxième épouse, E., avec laquelle il s’est marié le 23 janvier 1998 à W. (CSC pce 20 p. 20 ; pce 21 p. 36). Toutefois, ses comptes individuels ne montrent aucun versement de cotisations pour 1998, ce que les éléments du dossier ne remettent pas en cause ; il n’apparaît pas non plus que son épouse, E., ait cotisé durant cette année-là. Enfin, en 1998, l’intéressé n’avait ni l’autorité parentale, ni la garde de ses deux premiers enfants, attribuées à B._______ dans le cadre du divorce prononcé en 1997 (CSC pce 20 p. 11 à 18), de sorte qu’aucune bonification pour tâches éducatives ne peut être prise en compte en sa faveur (voir supra consid. 6.5). 8.9.2 Concernant l’année 1999, il y a lieu d’admettre que le recourant était alors toujours assuré à l’AVS de par son domicile en Suisse, pays avec lequel il avait les relations les plus étroites pour les mêmes motifs qu’en 1998 : sans activité lucrative, il résidait à U., puis, à partir du 1 er mars 1999, à T., avec son épouse E._______ et leur premier enfant, F., né à X. le 5 janvier 1999 (CSC pce 16 p. 2 ; pce 21 p. 33 ; pce 18 p. 97 et 101 ; pce 20 p. 21 ; pce 22 p. 6). En outre, en septembre 1999, l’autorité parentale et le droit de garde sur sa fille aînée C. lui ont été attribués, C._______ souhaitant vivre désormais avec son père (CSC pce 20 p. 22 à 27). Cela étant, pour pouvoir comptabiliser une période de cotisations en sa faveur, il faut encore que pendant cette année-là, le recourant ait versé la cotisation minimale ou qu’il présente des périodes de cotisations pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la cotisation minimale ou des périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte. Or, ainsi que l’a reconnu l’autorité inférieure en procédure de recours (TAF pce 3), un revenu de CHF 1’540.-, provenant de E._______ suite au partage des

C-5389/2021 Page 17 revenus ayant eu lieu en raison du divorce du couple, doit être ajouté en 1999 en faveur du recourant (CSC pce 266 p. 3 ; pce 270 p. 4). Cette part de CHF 1'540.- inscrite au compte individuel du recourant signifie qu’un revenu de CHF 3'080.- a été inscrit au compte individuel de E., revenu qui permet, selon l’Appendice I des DR (p. 290), de comptabiliser une période de cotisations de 5 mois en 1999 en faveur du recourant, conjoint non actif. En revanche, aucune période de cotisations supplémentaire ne peut être prise en compte du fait de bonifications pour tâches éducatives durant cette année-là. En effet, en vertu de l’art. 52f al. 1, 2 e phrase, RAVS, aucune bonification n’est octroyée pour l’année de la naissance du droit, cette règle se référant tant à l’année de naissance de l’enfant qu’à l’année civile durant laquelle l’autorité parentale ou la garde de l’enfant ont à nouveau été octroyées (VALTERIO, op. cit., n. m. 976 et note de bas de page 1339 ; DR, ch. 5421 à 5423). Or, c’est en 1999 qu’est né le premier enfant issu du deuxième mariage de l’intéressé et qu’ont été nouvellement attribués à ce dernier l’autorité parentale et le droit de garde sur C., que détenait jusqu’alors la mère de l’enfant, première épouse du recourant ; celle-ci conserve par ailleurs l’autorité parentale et le droit de garde sur le deuxième enfant du recourant, D., qui continue de vivre avec elle. 8.10 De 2000 à 2004, la CSC a à juste titre retenu 12 mois de cotisations chaque année en faveur du recourant (CSC pce 280 p. 5). En effet, il ressort des comptes individuels de l’intéressé, toujours assuré à l’AVS de par son domicile en Suisse, étant sans activité lucrative, que durant ces quatre années, son épouse E. a cotisé plus du double de la cotisation minimale (CSC pce 266 p. 2 et 3 ; pce 270 p. 4 ; pour la résidence à T., voir par ex. CSC pce 5 ; pce 9 ; pce 12 ; pce 18 p. 1, 42, 57, 68, 84 ; pce 21 p. 21). 8.11 De 2005 à 2009, l’autorité inférieure, se fondant toujours sur le compte individuel du recourant (CSC pce 266 p.3 ; pce 270 p. 4 ; pce 280 p. 5), a continué de comptabiliser 12 mois de cotisations chaque année en faveur de l’intéressé. Elle a considéré que ce dernier était assuré à l’AVS durant ces années-là, tout comme son épouse d’alors, E._______, laquelle a versé chaque année au moins le double de la cotisation minimale (CSC pce 285 p. 2), le recourant étant pour sa part toujours au bénéfice d’une rente d’invalidité (CSC pces 59, 87, 95, 110, 130, 142, 154, 190, 198, 218, 219, 225). 8.11.1 Or, il ressort de la documentation en cause qu’au mois d’août 2005, le recourant a quitté définitivement la Suisse. En effet, dans une note

C-5389/2021 Page 18 manuscrite d’août 2005, l’intéressé a indiqué que son ancienne adresse était à T. et que sa nouvelle adresse était à S., en Tunisie, et demandé que sa rente d’invalidité soit dorénavant versée sur un compte bancaire à S. (CSC pce 13 ; pce 21 p. 1 et 2). Puis, le 22 août 2005, le dossier du recourant a été transféré de la Caisse cantonale [...] de compensation AVS à la Caisse suisse de compensation, pour le versement de la rente d’invalidité sur le compte bancaire tunisien (CSC pce 22 p. 1), et le 29 août 2005, l’OAIE envoyait à l’adresse de l’intéressé à S. sa communication concernant les rentes d’invalidité, avec l’indication qu’« en raison du départ pour l’étranger, le cas ressort[ait] désormais de [sa] compétence » (CSC pce 14 ; voir également CSC pce 29) ; le 5 octobre 2005, l’OAIE demandera encore à l’OAI VD de lui transmettre le dossier médical, « étant donné que l’assuré a quitté la Suisse » (CSC pce 31). Par ailleurs, il résulte d’un courrier du 29 août 2005, adressé par l’OAIE à E., que selon le contrôle des habitants de la commune de T., E. et ses deux fils sont toujours inscrits à T. tandis que le recourant part vivre en Tunisie (CSC pce 32). Une note du même jour, relative à un entretien téléphonique entre l’OAIE et le contrôle des habitants de T., signale que seuls le recourant et son fils D._______ sont partis pour la Tunisie, tandis que E._______ et ses deux fils restent à T. (CSC pce 33). Par la suite, dans sa réponse à l’OAIE du 2 septembre 2005, E._______ déclare n’être ni séparée, ni divorcée du recourant, et qu’elle doit partir le rejoindre en Tunisie (CSC pce 27). 8.11.2 Il ne fait dès lors aucun doute, à ce stade déjà, que dès le mois d’août 2005, le recourant a quitté la Suisse avec la volonté de s’établir en Tunisie, où il résidait alors avec l’un de ses enfants et où sa famille devait le rejoindre. Le reste de la documentation confirme ce constat, dans la mesure en particulier où le recourant ne reviendra jamais en Suisse – à l’exception d’un séjour en prison d’octobre 2011 à septembre 2012 (voir infra consid. 8.11.5). En janvier 2006, l’intéressé réside en effet toujours à S. ; en mai 2006, il communique une nouvelle adresse, mais toujours à S. (CSC pce 30 ; pce 37). Si D._______ revient en Suisse, à [...], le 15 septembre 2006 (attestation d’établissement du 21 septembre 2006 [CSC pce 43]), son père reste à S., où lui est adressé un courrier de la CSC concernant la rente pour enfant de D._______ (CSC pce 49). Les données personnelles jointes au certificat d’existence en vie envoyée à l’intéressé en octobre 2006 mentionnent qu’il est marié et séparé, et qu’il est domicilié à S. (CSC pce 50 p. 3). Puis en novembre 2006, le recourant informe la CSC de sa nouvelle adresse, à R., toujours en Tunisie (CSC pce 52), où il réside encore en 2007 et jusqu’en décembre 2008 (CSC pce 55 ; pce 57 ; pces 59 à 61 ; pce 69 ; pce 78 p. 2).

C-5389/2021 Page 19 8.11.3 Par la suite, dans un courrier du 3 mars 2008, E._______ explique à la CSC qu’elle est en fait séparée de son mari depuis août 2005, date à laquelle il a quitté la Suisse, et que leurs deux fils, F._______ et G., vivent avec elle depuis, sans aucun soutien financier ou moral du père, qui continue de recevoir les rentes pour enfants (CSC pce 65 ; voir attestations des écoles de T. et certificats d’existence en vie [CSC pces 66, 68, 159]). En juillet 2008, le recourant annonce à la CSC la naissance, le 4 juillet 2008, à S., de son cinquième enfant, H., dont la mère est I._______ (CSC pce 79 ; pce 80 ; pce 104). Puis, en décembre 2008, il informe l’administration qu’il vit désormais chez son père, au Maroc (CSC pces 94, 100, 103) ; il y demeurera jusqu’en août 2009, date à laquelle il quitte le Maroc pour l’Espagne, avant d’y retourner en avril 2010 (CSC pces 113, 122, 133, 137, 142). Il s’installe définitivement en Espagne dès novembre 2010 (CSC pces 143, 149, 150, 157, 160). Enfin, le 29 octobre 2010 est prononcé le divorce entre E._______ et l’intéressé, qui épouse I._______ en Espagne, le 19 novembre 2010 (CSC pce 161 ; pce 167). 8.11.4 Il sied de noter toutefois qu’une indemnité journalière de CHF 222.- , sur laquelle des cotisations de CHF 13.40 ont été prélevées, a été octroyée au recourant pour la période du 28 avril au 1 er mai 2009, dans le cadre d’une instruction menée par l’OAIE (CSC pces 111, 120). Cette indemnité a été à juste titre inscrite au compte individuel de l’intéressé et prise en compte dans le calcul de la rente (CSC pce 270 p. 3, 4, 8 ; pce 274 p. 5). En effet, aux termes de l’art. 6 al. 2 let. b RAVS, le revenu provenant d’une activité lucrative, pris en compte dans le calcul de rente (voir supra consid. 6), comprend notamment les indemnités journalières selon l’art. 25 LAI. Il convient donc de considérer que le recourant a eu la qualité d’assuré à l’AVS en lien avec l’indemnité journalière de l’AI. Selon l’Appendice I des DR (p. 289), la durée de cotisations correspondant à un revenu jusqu’à et y compris CHF 380.- est d’un mois en 2009. Par conséquent, il convient de retenir un mois de cotisations et un revenu de CHF 222.- en faveur du recourant pour l’année 2009. 8.11.5 Il y a lieu de relever enfin que d’octobre 2011 à septembre 2012, le recourant s’est trouvé incarcéré en Suisse (CSC pce 163 ; pce 169 ; pce 181 ; pce 190), tandis que son épouse I._______ et son fils H._______ demeuraient en Espagne (CSC pces 164, 174). Or, aux termes de l’art. 23 al. 1, 2 e phrase, CC, le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d’éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue pas en soi le domicile. Cette disposition

C-5389/2021 Page 20 contient une présomption réfragable que le séjour dans une localité en vue d’y faire des études ou dans l’un des établissements mentionnés n’entraîne pas le transfert à cet endroit du centre des intérêts. Lors du placement dans un établissement par des tiers, on devra donc exclure régulièrement la création d’un domicile à cet endroit lorsque cette installation relève de la volonté de tiers et non de celle de l’intéressé (VALTERIO, op. cit., art. 6 LAI n° 10). Au demeurant, toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’elle ne s’en est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 CC), le but de cette règle étant d’éviter qu’une personne reste sans domicile. En conséquence, le recourant n’a pu se constituer un domicile en Suisse durant son incarcération, le centre de ses intérêts étant clairement demeuré en Espagne, où résidaient son épouse, I., et son fils H. pendant cette période, où le recourant vivait avant d’être emprisonné, où il est retourné à sa sortie de prison, où il vit toujours et où est né son sixième enfant, J., le 26 février 2014 (CSC pces 190, 198, 211, 213, 220 à 222, 226, 227, 236, 252, 282 ; TAF pce 1). 8.11.6 Au vu de tout ce qui précède, on ne saurait considérer que le recourant manifestait encore, à partir d’août 2005, la volonté de faire de la Suisse le centre de ses intérêts et relations. En effet, il n’y résidait plus et n’y réside toujours pas, n’y a aucune activité professionnelle et ne semble pas avoir conservé de liens particuliers avec ses enfants vivant en Suisse, à tout le moins avec certains. Au demeurant, c’est hors de Suisse, en Tunisie, puis au Maroc et enfin en Espagne, que se trouvent son épouse actuelle et les deux enfants nés de cette union. Dès lors, à partir du 1 er septembre 2005, le recourant n’avait plus la qualité d’assuré à l’AVS, de sorte que, contrairement à ce qu’indique le compte individuel du recourant, il convient de ne retenir que 8 mois de cotisations en 2005, dans la mesure où E., alors mariée à l’intéressé, a cotisé plus du double de la cotisation minimale pour cette période (CSC pce 266 p. 3 ; pce 270 p. 4), ainsi qu’un mois de cotisations en 2009, en raison du versement de l’indemnité journalière. 8.12 En conclusion, il convient de comptabiliser au total, en faveur du recourant, un mois de cotisations en 1982, 4 mois en 1983, 12 mois pour chacune des années 1984 à 1996, 4 mois en 1997, 5 mois en 1999, 12 mois pour chacune des années 2000 à 2004, 8 mois en 2005 et un mois en 2009, soit 239 mois de cotisations, ou 19 années et 11 mois. La CSC rectifiera les comptes individuels de l’intéressé dans ce sens.

C-5389/2021 Page 21 9. Outre les années d'assurance, la rente est déterminée sur la base du revenu annuel moyen, lequel se compose des revenus de l'activité lucrative – y compris les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun et qui sont attribués pour moitié à chacun des époux – et, le cas échéant, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance (art. 29 quater et art. 29 quinquies LAVS). 10. S'agissant des revenus de l'activité lucrative, sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées. En outre, les cotisations des personnes sans activité lucrative, une fois multipliées par 100, puis divisées par le double du taux de cotisation prévu à l’art. 5 al. 1 LAVS, sont comptées comme revenu d’une activité lucrative (art. 29 quinquies al. 1 et 2 LAVS). Par ailleurs, la loi prévoit expressément qu'à l'exception des revenus réalisés durant l'année du mariage ainsi que durant l'année de la dissolution du mariage, les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun jusqu’au 31 décembre précédant l’ouverture du droit à la rente du conjoint qui le premier peut y prétendre sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux pour chaque année civile durant laquelle les deux conjoints ont été assurés à l'AVS (« splitting »). Cette répartition est notamment effectuée lorsque, comme en l’espèce, le mariage est dissous par le divorce. Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'AVS (art. 29 quinquies al. 3 let. b, al. 4 let. b et al. 5 LAVS ; art. 50b al. 1 et 3 RAVS). Partant, les années durant lesquelles un seul conjoint était assuré ne sont pas soumises au partage des revenus. En revanche, lorsque les conjoints étaient assurés pendant la même année, mais pas pendant les mêmes mois, il y a lieu de partager les revenus de l’année civile entière. Les périodes de cotisations ne sont toutefois pas transférées (art. 50b al. 2 RAVS). Il convient de souligner que les prescriptions de la LAVS concernant le partage des revenus sont de droit impératif, de sorte qu'on ne saurait y déroger (VALTERIO, op. cit., n. m. 946 et 948 ; arrêt du TAF C- 5819/2018 du 17 avril 2020 consid. 7.3.1.2). 10.1 En l’espèce, le recourant s’est contenté de contester le montant de la prestation octroyée, relevant avoir travaillé pour divers employeurs en Suisse, puis avoir été mis au bénéfice d’une rente d’invalidité ; en outre,

C-5389/2021 Page 22 ses deux premières épouses auraient versé des cotisations pour lui jusqu’en 2009, tandis qu’il s’occupait des enfants. N’ayant par ailleurs produit que des extraits de son compte individuel à l’appui de ses allégations, le recourant n’a donc fourni aucun élément, ni aucune pièce susceptibles de remettre en cause les montants des revenus inscrits dans son compte individuel, auxquels il convient de se référer, tout en tenant compte des périodes de cotisations établies au considérant 8 ci-avant. En conséquence, doivent être pris en compte les revenus des années 1982 à 1997, puis des années 1999 à 2005, ainsi que de l’année 2009, réalisés par le recourant et/ou par ses deux premières épouses. 10.2 Selon le compte individuel du recourant, c’est en 1982 que ce dernier a versé ses premières cotisations, prélevées sur un revenu de CHF 1'400.- qu’il y a lieu de retenir, comme l’a fait la CSC. Pour l’année 1983, le revenu à prendre en compte est de CHF 6'539.-, tandis qu’il est de CHF 2'224.- en 1984, lorsque l’intéressé a commencé son activité chez K._______ SA (CSC pce 25 p. 2 et 5 ; pce 270 p. 2 ; pce 280 p. 5). 1984 est également l’année durant laquelle le recourant a épousé B._______ (CSC pce 20 p. 33), de sorte que les revenus réalisés cette année-là par les époux ne doivent pas être partagés entre eux. 10.3 En revanche, les revenus réalisés par les époux dès 1985 et jusqu’à 1996 doivent être soumis au partage, étant donné que, durant cette période, les époux étaient tous deux assurés à l’AVS, de par leur domicile en Suisse à tout le moins et/ou leur activité lucrative en Suisse, et que le mariage a été dissout par divorce en 1997 (voir supra consid. 8.4 à 8.7 et 10). Ainsi, en 1985, le revenu de CHF 32'663.- réalisé par le recourant lorsqu’il travaillait chez K._______ SA est attribué à hauteur de CHF 16'331.- à B., tandis que la moitié des revenus réalisés par B., correspondant à CHF 11'304.-, revient au recourant. Ceci aboutit à un revenu total de CHF 27'635.- en faveur de l’intéressé pour cette année-là (CSC pce 25 p. 5, 10, 16, 20 ; pce 270 p. 2, 5, 10 ; pce 280 p. 5). En 1986, le recourant a perçu un revenu de CHF 6'219.- pour son travail chez K._______ SA, puis de CHF 24'586.- versé par L._______ (à Y.) ; un montant de CHF 15'402.- doit donc être attribué à son ex-épouse. Cette dernière a pour sa part réalisé, en 1986, des revenus de CHF 5'362.-, CHF 335.- et CHF 4'221.-, dont la moitié doit être versée au recourant, soit CHF 4'959.-. Le compte individuel de B._______ montre encore, pour cette

C-5389/2021 Page 23 année-là, un revenu de CHF 378.- réalisé auprès de l’association O., dont la moitié, soit CHF 189.-, doit également être attribuée au recourant, montant dont la CSC n’avait toutefois pas tenu compte dans le cadre de la décision litigieuse (CSC pce 25 p. 5, 10, 16, 20 ; pce 270 p. 2, 5, 9, 10 ; pce 280 p. 5). Ainsi, le revenu total à comptabiliser en faveur du recourant en 1986 est de CHF 20'550.-. Pour les années 1987 à 1993 comprises, l’autorité inférieure a correctement repris les inscriptions figurant aux comptes individuels et effectué le partage des revenus entre époux, de sorte qu’on peut s’y référer (CSC pce 280 p. 5) : le revenu à retenir est de CHF 27'862.- en 1987, de CHF 36'239.- en 1988, de CHF 33'601.- en 1989, de CHF 36'392.- en 1990, de CHF 38'866.- en 1991, de CHF 31'220.- en 1992 et de CHF 10'878.- en 1993 (CSC pce 25 p. 3, 7, 9 à 12, 20, 22 ; pce 266 p. 11, 13, 14 ; pce 270 p. 1 à 3, 5, 7, 9, 10). Comme l’a admis l’autorité inférieure dans la réponse au recours du 1 er février 2022 (TAF pce 3), les revenus des années 1994, 1995 et 1996 auraient également dû être soumis au partage entre époux, ceux-ci étant toujours mariés et assurés à l’AVS durant ces années-là (voir supra consid. 8.7). Or, si les extraits du compte individuel du recourant ne montrent pas les montants des revenus après « splitting » pour les années 1994 à 1996 (CSC pce 25 p. 14 ; pce 266 p. 7 ; pce 270 p. 3 et 5), ces montants figurent dans l’extrait du compte individuel de B. établi le 15 avril 1998 (CSC pce 25 p. 18). Il convient ainsi de prendre en compte un revenu de CHF 27'636.- en 1994, de CHF 28'518.- en 1995 et de CHF 28'518.- en 1996, au lieu des CHF 17'836.-, CHF 3'564.- et CHF 3'861.- sur lesquels s’est fondée la décision litigieuse. 10.4 Pour l’année 1997, année de la dissolution du premier mariage du recourant, le revenu à comptabiliser est de CHF 1'288.-, tel qu’inscrit au compte individuel (CSC pce 25 p. 16 ; pce 270 p. 3, 5 et 10 ; voir supra consid. 8.8). Celui-ci n’indique en revanche aucun revenu en 1998, année du deuxième mariage de l’intéressé, avec E._______ (voir supra consid. 8.9.1 ; CSC pce 280 p. 5). 10.5 Puis, pour les années 1999 à 2005, l’autorité inférieure, après avoir, en procédure de recours (TAF pce 3), ajouté un revenu de CHF 1'540.- en faveur du recourant, a correctement procédé au partage des revenus entre époux, quand bien même le recourant n’a été assuré que 8 mois en 2005 (art. 50b al. 2 RAVS ; voir supra consid. 8.9.2, 8.10, 8.11.1, 8.11.2, 10). Ainsi, il sied de retenir, en se fondant sur le compte individuel de l’intéressé,

C-5389/2021 Page 24 un revenu de CHF 1'540.- pour 1999, CHF 28'619.- pour 2000, CHF 41'735.- pour 2001, CHF 50'758.- pour 2002, CHF 48'861.- pour 2003, CHF 60'002.- pour 2004 et CHF 54'004.- pour 2005 (CSC pce 266 p. 2, 3 ; pce 270 p. 4). 10.6 Si le recourant est resté marié avec E._______ jusqu’en 2010, année de leur divorce, il n’avait plus, à partir de septembre 2005, la qualité d’assuré à l’AVS, n’ayant plus ni domicile ni activité lucrative en Suisse (voir supra consid. 8.11.1 à 8.11.3). Or, les années durant lesquelles un seul conjoint était assuré ne sont pas soumises au partage des revenus. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’attribuer au recourant la moitié des revenus réalisés par E._______ de 2006 à 2008, et c’est à tort que l’autorité inférieure en a tenu compte dans son calcul de rente. Il s’agira de rectifier les comptes individuels concernés dans ce sens. Fait exception l’année 2009, durant laquelle une indemnité journalière de CHF 222.- a été octroyée au recourant dans le cadre d’une instruction menée par l’OAIE (voir supra consid. 8.11.4). Dans la mesure où le recourant a eu la qualité d’assuré à l’AVS en lien avec cette indemnité journalière et qu’il était alors toujours marié à E._______, il convient, comme cela ressort du compte individuel (CSC pce 266 p. 3, 4 ; pce 270 p. 3, 4, 8), de lui attribuer une part de revenu provenant de son ex-épouse de CHF 59'491.-, à laquelle il faut ajouter l’indemnité journalière de CHF 222.-, pour un total de CHF 59'713.- (CSC pce 280 p. 5). 11. 11.1 En outre, en vertu de l'art. 29 sexies al. 1 LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l’autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées. Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier l’attribution de la bonification pour tâches éducatives lorsque : des parents ont la garde d’enfants, sans exercer l’autorité parentale (let. a) ; un seul des parents est assuré auprès de l’AVS (let. b) ; les conditions pour l’attribution d’une bonification pour tâches éducatives ne sont pas remplies pendant toute l’année civile (let. c) ; des parents divorcés ou non mariés exercent l’autorité parentale en commun (let. d). La bonification pour tâches éducatives attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints (art. 29 sexies al. 3, 1 ère phrase, LAVS).

C-5389/2021 Page 25 11.2 Conformément à l’art. 52f RAVS, les bonifications sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de naissance du droit (année de naissance de l’enfant) ; il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint (année des 16 ans ; al. 1 RAVS). La bonification pour tâches éducatives correspondant à l’année de la dissolution du mariage ou à l’année du décès de l’un des parents est octroyée au parent auquel l’autorité parentale a été attribuée ou au parent survivant (al. 2). Concernant les années où le conjoint n'était pas assuré auprès de l'AVS suisse, il est prévu d'attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré (al. 4). Si une personne n'est assurée que pendant certains mois, on additionnera les mois afférents aux différentes années civiles, une bonification étant octroyée dès qu'on se trouve en présence de 12 mois (al. 5). Ainsi, les bonifications pour tâches éducatives ne peuvent être attribuées que si les parents ont exercé l’autorité parentale et étaient assurés à l’AVS/AI, conformément à l'art. 1a al. 1 à 4 ou à l'art. 2 LAVS (DR ch. 5407 ss). En outre, on ne peut créditer un époux de bonifications pour tâches éducatives entières pour les années durant lesquelles l’autre époux était lui-même assuré à l’AVS, quelque soit du reste la durée de l’assurance de chaque époux pendant l’année en cause (arrêt du TF 9C_559/2016 du 19 mai 2017 consid. 7 et les réf. cit.). 11.3 Pour déterminer s’il y a lieu de tenir compte de bonifications pour tâches éducatives, il importe toujours de se baser sur les circonstances qui prévalaient au moment de l’accomplissement des tâches éducatives. Ainsi, tant la qualité d’assuré, l’exercice de l’autorité parentale, l’état civil des parents que l’existence, ou non, de décisions d’autorités et/ou de conventions sur la prise en compte des bonifications pour tâches éducatives, s’examinent selon les circonstances existant au moment des années d’éducation, et non au moment de l’avènement du risque assuré (DR ch. 5417). 11.4 En l’espèce, l’autorité inférieure a retenu 21 années de demi- bonifications pour tâches éducatives en faveur du recourant, à compter de 1986. La première enfant du recourant, C., étant née en 1985, le Tribunal constate que l’intéressé peut en effet prétendre à des bonifications pour tâches éducatives dès 1986. En outre, dans la mesure où le recourant était assuré à l’AVS en Suisse, tout comme son épouse, B., mère de C._______ et de son frère, D._______, né en 1991, il convient de lui attribuer 11 demi-bonifications de 1986 à 1996. En revanche, aucune

C-5389/2021 Page 26 bonification ne peut lui être accordée pour 1997, puisqu’il s’agit de l’année de la dissolution de son mariage avec B._______ et que c’est elle qui s’est vue octroyer l’autorité parentale et la garde des enfants (CSC pc 20 p. 11 à 18 ; art. 52f al. 2 RAVS). Il en va de même pour 1998, ainsi que pour 1999, année de naissance de F., premier enfant issu du deuxième mariage du recourant, et de l’attribution à ce dernier de l’autorité parentale et du droit de garde sur C., que détenait jusqu’alors la mère de C.. Or, en vertu de l’art. 52f al. 1, 2 e phrase, RAVS, aucune bonification n’est octroyée pour l’année de la naissance du droit, cette règle se référant tant à l’année de naissance de l’enfant qu’à l’année civile durant laquelle l’autorité parentale ou la garde de l’enfant ont à nouveau été octroyées (voir supra consid. 8.9.2). Enfin dès 2000, et aussi longtemps qu’il est resté assuré à l’AVS suisse, de par son domicile en Suisse, soit jusqu’en août 2005, puis un mois en 2009 en lien avec le versement d’indemnités journalières AI (voir supra consid. 8.10 et 8.11, notamment 8.11.4), le recourant, alors marié avec E., elle-même assurée à l’AVS suisse, et père de leurs deux enfants nés en 1999 et 2002, peut bénéficier de bonifications pour tâches éducatives. Ainsi, il y a lieu d’ajouter 5 demi-bonifications en faveur de l’intéressé, pour les années 2000 à 2004. En revanche, dans la mesure où l’addition des mois afférents à 2005 et 2009, soit 8 mois et 1 mois respectivement, ne représente pas 12 mois de cotisations, aucune bonification ne peut être octroyée pour ces deux années-là. Au total, le recourant peut donc prétendre à 16 années de demi- bonifications. 12. Au regard de tout ce qui précède, le comte individuel du recourant doit être rectifié comme suit, s’agissant des mois de cotisations et des revenus, et 16 années de demi-bonifications doivent être comptabilisées dans le calcul de sa rente de vieillesse selon les bases de l’AVS : Années Mois Nbre de mois de cotisations Revenus 1/2 Bonifications 1982 Novembre 1 1’400 1983 Mars à juin 4 6’539

C-5389/2021 Page 27 1984 Janv. à déc. 12 2’224 1985 Janv. à déc. 12 27'635 1986 Janv. à déc. 12 20'550 1 1987 Janv. à déc. 12 27'862 1 1988 Janv. à déc. 12 36'239 1 1989 Janv. à déc. 12 33'601 1 1990 Janv. à déc. 12 36'392 1 1991 Janv. à déc. 12 38'866 1 1992 Janv. à déc. 12 31'220 1 1993 Janv. à déc. 12 10'878 1 1994 Janv. à déc. 12 27'636 1 1995 Janv. à déc. 12 28'518 1 1996 Janv. à déc. 12 28'518 1 1997 Janv. à avril 4 1'288 1999 5 1'540 2000 Janv. à déc. 12 28'619 1 2001 Janv. à déc. 12 41'735 1 2002 Janv. à déc. 12 50'758 1 2003 Janv. à déc. 12 48'861 1 2004 Janv. à déc. 12 60'002 1 2005 Janv. à août 8 54'004 8 mois 2009 1 59'713 1 mois Total 19 années et 11 mois 239 704’598 16 x 1/2

Il reste à calculer le montant de la rente de vieillesse sur la base des nouveaux éléments figurant dans le tableau ci-dessus. Le calcul de la rente du recourant va donc différer de celui opéré par la CSC (voir supra consid. 5.3). Afin de pouvoir déterminer au regard de l’art. 33 bis al. 1 LAVS la rente la plus avantageuse, il convient de comparer le montant de la rente de vieillesse établi selon les règles générales valables en matière d’AVS (voir infra consid.13.1) au montant de la rente déterminé selon les éléments

C-5389/2021 Page 28 de la rente d'invalidité qui avait été versée précédemment (voir infra consid. 13.2). Lors de la fixation des rentes, outre qu’elles doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels des assurés (voir supra consid. 7.1), les caisses de compensation doivent utiliser des tables émises régulièrement par l’OFAS, lesquelles permettent de déterminer le montant des rentes en application des critères prévus à l'art. 29 bis al. 1 LAVS (art. 30 bis LAVS et 53 RAVS). Ces tables tiennent compte de toutes les rentes prévues par la loi. Elles contiennent aussi des tables auxiliaires, par exemple, la table des classes d'âge qui précise la durée de cotisations complète par rapport à la classe d'âge de l’assuré concerné, la table d'indicateur d'échelles de rente ainsi que le facteur de revalorisation. Elles assurent une pratique uniforme (VALTERIO, op. cit., n. m. 1009, p. 286) et peuvent être consultées sur le site internet de l'OFAS (www.bsv.admin.ch). En l’espèce, il s’agira d’appliquer les Tables des rentes 2021, valables dès le 1 er janvier 2021 (Tables des rentes 2021, p. 2), dans la mesure où le recourant a atteint l’âge de la retraite en 2021, année de la survenance du cas d’assurance. 13.1 Calcul de la rente de vieillesse selon les bases AVS 13.1.1 Années de cotisations et échelle de rente : Les rentes de vieillesse ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de rentes partielles pour ceux qui n'ont qu'une durée incomplète de cotisations (art. 29 al. 2 LAVS). La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29 ter al. 1 LAVS). La rente partielle correspond à une fraction de la rente complète (art. 38 al. 1 LAVS). Le rapport entre le nombre d'années d'assurance effectuées par l'ayant droit et le nombre maximal d'années d'assurance qu'il est possible d'effectuer pour des assurés de sa classe d'âge, autrement dit le nombre d'années entières entre le 1 er janvier qui suit l'accomplissement des 20 ans et la survenance du cas d'assurance, en l'occurrence la retraite, permet de déterminer, au moyen des Tables de rentes, l'échelle de rente qui sera applicable au cas d'espèce (art. 29 bis al. 1 et 38 al. 2 LAVS). Dans le cas présent, le recourant, né en 1956, a atteint l'âge de la retraite en 2021. Selon les Tables des rentes 2021, pour un assuré de la classe d'âge de 1956, la durée possible de cotisations est de 44 ans au plus lors

C-5389/2021 Page 29 de la survenance de l'âge de la retraite en 2021 (Tables des rentes 2021, p. 8). Or, il ressort de ce qui précède que durant les années déterminantes pour le calcul de la rente, soit entre le 1 er janvier 1977 et le 31 décembre 2020 (art. 29 bis al. 1 LAVS ; voir supra consid. 6), l’intéressé présente une durée totale de cotisations de 239 mois, correspondant à 19 années et 11 mois (voir supra consid. 8, en particulier 8.12, et tableau au consid. 12), soit une durée de cotisations incomplète par rapport à la durée maximale possible de 44 ans. Par rapport à ces 44 années de cotisations possibles des assurés nés en 1956, les 19 années entières de cotisations du recourant lui donnent droit à une rente de l'échelle 19 (Tables des rentes 2021, p. 12), là où la CSC retenait une rente de l’échelle 22. 13.1.2 Revenu annuel moyen (RAM) et montant de la rente : Outre les années d'assurance, la rente est calculée, conformément aux art. 29 quater et 30 al. 2 LAVS, sur la base du RAM, lequel se compose en l’espèce des revenus de l'activité lucrative et des bonifications pour tâches éducatives, et s'obtient en divisant la somme des revenus revalorisés et les bonifications par le nombre d'années de cotisations effectués par l'intéressé. Moyenne annuelle des revenus de l’activité lucrative après revalorisation : La somme des revenus provenant des activités lucratives doit en effet être revalorisée par un facteur, soit en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33 ter LAVS (art. 30 al. 1 LAVS). Ce facteur de revalorisation est fixé chaque année par l’OFAS (art. 33 ter al. 2 LAVS et 51 bis RAVS). Il est, pour la rente de vieillesse, le facteur correspondant à la première année pour laquelle des cotisations ont été versées entre l'année qui suit l'accomplissement de la 20 e année et celle de la survenance du cas d’assurance (DR ch. 5301 et 5305). En l’occurrence, la somme des revenus à prendre en compte et à revaloriser s’élève à CHF 704'598.- (voir tableau au consid. 12). La première année de cotisations remontant à 1982, le facteur de revalorisation à appliquer pour la survenance de la retraite en 2021 est de 1.013 (voir Tables des rentes 2021, p. 17). Il en résulte une somme de revenus revalorisés de CHF 713'758.-, qu’il convient de diviser par la durée de cotisations déterminante en l’espèce, soit 239 mois, puis d’annualiser, afin d'obtenir la moyenne annuelle des revenus de l'activité lucrative, soit CHF 35’837.-.

C-5389/2021 Page 30 Bonifications pour tâches éducatives : Quant aux bonifications pour tâches éducatives, elles correspondent au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu par l'art. 34 LAVS, au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29 sexies al. 2 LAVS). En l'espèce, la rente de vieillesse mensuelle minimale complète de l'échelle 44 en 2021 est de CHF 1'195.- (Tables des rentes 2021 p. 20), soit CHF 14'340.- pour une année. Le triple de cette rente annuelle minimale représente CHF 43’020.-, qu'il faut multiplier par le nombre d'années de bonifications auxquelles a droit l'intéressé, soit 16 années, puis diviser par deux, s’agissant en l’occurrence de demi- bonifications. On aboutit à un montant de CHF 344'160.-, qu’il convient là aussi de diviser par la durée de cotisations de 239 mois, puis d’annualiser, pour obtenir la moyenne annuelle des bonifications, soit CHF 17’280.-. RAM : Enfin, le RAM s’obtient en additionnant la moyenne annuelle des revenus de l'activité lucrative et la moyenne annuelle des bonifications. Le RAM ainsi déterminé s’élève à CHF 53'117.-, qu’il y a lieu encore d’arrondir au montant immédiatement supérieur du revenu annuel moyen déterminant selon les tables des rentes, soit à CHF 54’492.- (Tables des rentes 2021, échelle 19, p. 70). Montant de la rente selon les bases AVS : Selon les Tables de rentes 2021 (p. 70), un revenu annuel moyen de CHF 54’492.- donne droit, en application de l'échelle 19, à une rente de vieillesse mensuelle de CHF 850.-. 13.2 Calcul de la rente selon les bases AI Au vu des art. 36 al. 2 et 37 al. 1 LAI, les dispositions de la LAVS sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires, et le montant des rentes d'invalidité correspond au montant des rentes de vieillesse de l’AVS. Par ailleurs, selon l’art. 32 al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), les art. 50 à 53 bis RAVS sont applicables par analogie aux rentes ordinaires de l’AI. Dans le calcul de la rente sur les bases AI effectué par la CSC dans la décision litigieuse, l’autorité inférieure a retenu une durée de cotisations de 9 années et 4 mois de cotisations (au 31 décembre 1993), ainsi que 5 mois durant l’année d’ouverture du droit à la rente (au 1 er juin 1994 ; voir

C-5389/2021 Page 31 notamment CSC pce 18 p. 158 et 159), soit 9 années et 9 mois au total, donnant droit à une rente de l’échelle 24. Concernant le revenu annuel moyen déterminant, la CSC a repris le revenu sur lequel était fondée la rente d’invalidité dans son état en 2009 (CSC pce 240) et l’a adapté à l’évolution des salaires et des prix en 2021 pour obtenir un montant de CHF 54'492.-. Il convient, s’agissant en particulier du revenu annuel moyen déterminant, de préciser qu’au 1 er janvier 1997 est entrée en vigueur la 10 e révision de l’AVS (RO 1996 2466 ; FF 1990 II 1). La let. c des dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994 (10 e révision de l'AVS) figurant dans la LAVS, applicable par analogie à l’AI (al. 1 des dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994 [10 e révision de l’AVS] figurant dans la LAI), concerne l'introduction d'un nouveau système de rentes. Selon l’al. 1 de la let. c, les nouvelles dispositions introduites par la 10 e révision de l’AVS s'appliquent à toutes les rentes dont le droit prend naissance après le 31 décembre 1996 ; elles s'appliquent également aux rentes simples de vieillesse en cours de personnes dont le conjoint a droit à une rente de vieillesse après le 31 décembre 1996 ou dont le mariage est dissous après cette date. Dans la mesure où, au moment de l’entrée en vigueur de la 10 e révision de l’AVS, le recourant bénéficiait déjà depuis le 1 er juin 1994 d’une rente AI et que son premier mariage avait été dissous après le 31 décembre 1996 (divorce le 5 décembre 1997 [CSC pce 20 p. 11 à 18]), le calcul de sa rente AI était immédiatement soumis au nouveau droit, et l’autorité compétente y a effectivement procédé en 1998, comme le montre la feuille de calcul ACOR du 23 avril 1998 (CSC pce 17 p. 1 à 3 ; voir également courrier de la CSC communiquant les montants de RAM relatifs aux rentes AI octroyées au recourant de 1999 à 2009 [CSC pce 240]). C’est à ce calcul qu’il y a lieu de se référer dans le cadre du présent calcul de la rente sur les bases AI, tout en tenant compte des nouveaux éléments qui résultent de ce qui précède (durée de cotisations et revenus ; voir supra tableau au consid. 12). 13.2.1 Années de cotisations et échelle de rentes : Selon les Tables des rentes 2021, pour un assuré de la classe d'âge de 1956, la durée possible de cotisations lors de la survenance du cas d’assurance, à savoir, ici, l’invalidité en 1994, est de 17 ans au plus (Tables des rentes 2021, p. 7). Or, il ressort de ce qui précède que durant les années déterminantes pour le calcul de la rente, soit entre le 1 er janvier 1977 et le 31 décembre 1993, l’intéressé a présenté une durée totale de cotisations de 125 mois, correspondant à 10 années et 5 mois (voir supra

C-5389/2021 Page 32 tableau au consid. 12 et consid. 13.1.1 ; art. 29 bis al. 1 LAVS cité). Selon l’art. 52c, 1 ère phrase, RAVS, en relation notamment avec l’art. 29 bis al. 2 LAVS, les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations. En l’espèce, 5 mois complémentaires peuvent donc être ajoutés, de janvier à mai 1994, sans que cela n’ait toutefois de conséquence dans le cadre du présent calcul de rente. Par rapport aux 17 années de cotisations possibles des assurés nés en 1956, les 10 années entières de cotisations du recourant lui donnent droit à une rente de l'échelle 26 (Tables des rentes 2021, p. 13), au lieu de l’échelle de rentes 24 retenue par la CSC dans la décision litigieuse. 13.2.2 Revenu annuel moyen (RAM) et montant de la rente : Somme des revenus d’activités lucratives : Entre le 1 er janvier 1977 et le 31 décembre 1993, la somme des revenus à prendre en compte se monte à CHF 273'406.- (voir tableau au consid. 12). En vertu de l’art. 52c, 2 ème phrase, RAVS, les revenus réalisés de janvier à mai 1994 ne sont pas pris en considération pour le calcul de la rente, quand bien même ces 5 mois de cotisations sont comptabilisés dans la durée de cotisations. Revalorisation : La somme des revenus doit ensuite être revalorisée (voir supra consid. 13.1.2). La première année de cotisations remontant à 1982, le facteur de revalorisation à appliquer pour la survenance du cas d’assurance en 1994 est de 1.057 (voir Tables des rentes valables dès le 1 er janvier 1997 p. 19 ou celles valables le 1 er janvier 2015, p. 16). Il en résulte une somme de revenus revalorisés de CHF 288'990, qu’il convient de diviser par la durée de cotisations de 125 mois – étant précisé que les mois de cotisations de l’année de l’ouverture du droit à la rente ne sont pas pris en compte conformément à l’art. 52c, 2 e phrase, RAVS –, puis d’annualiser, afin d’obtenir la moyenne annuelle des revenus de l'activité lucrative, soit CHF 27'743.-. Supplément de carrière : Ainsi que cela ressort de la feuille de calcul ACOR du 23 avril 1998 (CSC pce 17 p. 2), le revenu provenant d’activités lucratives, sur la base duquel

C-5389/2021 Page 33 la rente d’invalidité du recourant a été fixée, comprend également un supplément dit de carrière. En effet l’ancien art. 36 al. 3 LAI, abrogé avec effet au 1 er janvier 2008 (RO 2007 5129 ; FF 2005 4215), dans sa teneur en vigueur dès le 1 er janvier 1997 et au moment du recalcul de la rente AI selon les nouvelles dispositions de la 10 e révision de l’AVS, prévoyait que si l’assuré n’avait pas encore atteint 45 ans révolus lors de la survenance de l’invalidité, un supplément exprimé en pour-cent serait ajouté au revenu moyen provenant d’une activité lucrative. Ce supplément s’échelonnait d’après l’âge atteint lors de la survenance de l’invalidité. Ainsi, selon l’ancien art. 33 RAI, également abrogé avec effet au 1 er janvier 2008 (RO 2007 5155), dans sa teneur en vigueur dès le 1 er janvier 1997 (RO 1996 691), lorsque la personne invalide avait, comme le recourant (né le 9 septembre 1956, soit 37 ans au 1 er juin 1994), entre 35 et 38 ans lors de la survenance de l’invalidité, l’augmentation du revenu moyen provenant d’une activité lucrative s’élevait à 10%. En l’occurrence, le supplément qu’il convient d’ajouter au revenu annuel moyen de l'activité lucrative se monte dès lors à CHF 2’774.-, soit 10% de ce revenu annuel moyen de CHF 27'743.-, précédemment déterminé. Il en résulte un nouveau revenu annuel moyen de CHF 30'517.-. Bonifications pour tâches éducatives : Par ailleurs, suite à l’entrée en vigueur de la 10 e révision de l’AVS, le recourant a pu prétendre à des bonifications pour tâches éducatives, en l’occurrence, comme l’a retenu l’administration, à 8 demi-bonifications, pour les années 1986 à 1993, pendant lesquelles il était marié (voir supra consid. 11 et 12 ; CSC pce 17 p. 2). Conformément à l’art. 29 sexies al. 2 LAVS, ces bonifications correspondent au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu par l'art. 34 LAVS, qui s’élevait, en 1997, à CHF 995.- (Tables des rentes 1997, p. 22 : rente de vieillesse mensuelle minimale complète de l'échelle 44 ; voir feuille de calcul ACOR [CSC pce 17 p. 2]), soit CHF 11’940.- pour une année. Le triple de cette rente annuelle minimale représente CHF 35’820.-, qu'il faut multiplier par le nombre d'années de bonifications auxquelles a droit l'intéressé, soit 8 années, puis diviser par deux, s’agissant en l’occurrence de demi- bonifications. On aboutit à un montant de CHF 143’280.-, qu’il convient de diviser par la durée de cotisations de 125 mois, puis d’annualiser, pour obtenir la moyenne annuelle des bonifications, soit CHF 13’755.-.

C-5389/2021 Page 34 RAM : Enfin, le RAM s’obtient en additionnant le revenu annuel moyen, augmenté du supplément de carrière, de CHF 30'517.- et la moyenne annuelle des bonifications de CHF 13'755.-. Le RAM ainsi déterminé s’élève à CHF 44’272.-, qu’il y a lieu encore d’arrondir au montant immédiatement supérieur du revenu annuel moyen déterminant selon les tables des rentes, soit à CHF 45’372.- (Tables des rentes 1997, échelle 26, p. 58). Une fois adapté à l’année 2021 – moment où le droit à la rente de vieillesse est né –, en se référant aux Tables des rentes 2021 (échelle 26, p. 56), ce revenu annuel moyen déterminant se monte à CHF 54'492.- et correspond au revenu retenu par la CSC dans la décision litigieuse. Montant de la rente selon les bases AI : Selon les Tables de rentes 2021 (p. 56), un revenu annuel moyen de CHF 54’492.- donne droit, en application de l'échelle 26, à une rente de vieillesse mensuelle de CHF 1’164 .-. 13.3 En conclusion, la rente de vieillesse calculée selon les bases AI, s’élevant à CHF 1'164.-, s’avère plus élevée que la rente fixée dans la décision entreprise et plus avantageuse que la rente calculée sur les bases AVS, qui se monte à CHF 850.-. Elle doit être par conséquent retenue, conformément à l’art. 33 bis al. 1 LAVS. Quant aux rentes ordinaires pour enfant liées à la rente du père, elles se montent à 40% de la rente de vieillesse correspondant au revenu annuel déterminant, soit, désormais, à CHF 466.- par mois, au lieu des CHF 430.- alloués par la décision litigieuse (art. 35 ter LAVS). 14. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision sur opposition du 17 novembre 2021 réformée, en ce sens qu'il est alloué au recourant, à compter du 1 er octobre 2021, une rente ordinaire de vieillesse mensuelle de CHF 1'164.-, ainsi que deux rentes ordinaires mensuelles pour enfant liées à la rente du père de CHF 466.- chacune. Le dossier est retourné à la CSC afin qu'elle procède au versement de ces prestations et détermine les prestations arriérées dues. L’autorité inférieure établira de plus s’il y a lieu d’allouer des intérêts moratoires au sens de l’art. 26 al. 2 LPGA. Elle rendra une décision dans ce sens. En outre, le dossier est

C-5389/2021 Page 35 renvoyé à la CSC pour que soient rectifiés les comptes individuels du recourant conformément aux considérants du présent arrêt. 15. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85 bis al. 2 LAVS), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure. Le recourant, qui a obtenu gain de cause, a agi sans représentant et n'a pas démontré avoir supporté des frais élevés en raison de la présente cause. Partant, il ne lui est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision sur opposition du 17 novembre 2021 est réformée, en ce sens qu'il est alloué au recourant, à compter du 1 er octobre 2021, une rente ordinaire de vieillesse de CHF 1'164.- par mois, ainsi que deux rentes ordinaires mensuelles pour enfant liées à la rente du père de CHF 466.- chacune. 3. Le dossier est retourné à la Caisse suisse de compensation afin qu’elle procède au versement des prestations indiquées au chiffre 2 du dispositif et détermine les prestations arriérées dues. Elle examinera également s’il y a lieu d’allouer des intérêts moratoires au sens de l’art. 26 al. 2 LPGA. Elle rendra ensuite une décision. 4. Le dossier est renvoyé à la CSC pour que soient rectifiés les comptes individuels du recourant conformément aux considérants du présent arrêt. 5. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

C-5389/2021 Page 36 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales.

La présidente du collège : La greffière :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

C-5389/2021 Page 37 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

Zitate

Gesetze

44

Gerichtsentscheide

29