B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-5358/2019
A r r ê t d u 28 n o v e m b r e 2 0 1 9 Composition
Caroline Bissegger (juge unique), Marion Capolei, greffière.
Parties
A._______, (Suisse), recourant,
contre
Département de la sécurité, de l’emploi et de la santé, Direction générale de la santé, autorité inférieure.
Objet
Assurance-maladie, autorisation à pratiquer à charge de l'assurance-maladie obligatoire des soins (arrêté de la Répu- blique et canton de Genève du 13 septembre 2019).
C-5358/2019 Page 2 Vu l’arrêté du 13 septembre 2019 du Département de la sécurité, de l’emploi et de la santé de la République et canton de Genève, soit pour lui la Direc- tion générale de la santé (ci-après : autorité inférieure), n’autorisant pas le Dr A._______, né le [...] 1976 (ci-après : le recourant, l’intéressé), à factu- rer à la charge de l’assurance-maladie obligatoire dans le cadre de l’exer- cice de la profession de médecin, sous sa propre responsabilité, en qualité de médecin praticien, dans le canton de Genève (annexe à TAF pce 1), le recours interjeté par l’intéressé le 12 octobre 2019 (timbre postal) à l’en- contre de l’arrêté précité auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF ; TAF pce 1), la décision incidente du Tribunal du 16 octobre 2019 invitant le recourant à payer une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 3’000.- et à la verser jusqu’au 15 novembre 2019 sur le compte du Tribunal, sous peine d’irrecevabilité du recours (TAF pce 2), le renvoi par La Poste Suisse (ci-après : la Poste), reçu le 29 octobre 2019, de l’enveloppe recommandée contenant ladite décision incidente du 16 oc- tobre 2019 avec la mention « non réclamé » (TAF pce 3), le courrier du Tribunal du 30 octobre 2019 transmettant au recourant, sous pli simple, une copie de ladite décision incidente du 16 octobre 2019, ex- pliquant à l’intéressé que cette dernière avait été retournée au TAF par la Poste avec la mention « non réclamé », qu’une communication remise uni- quement contre la signature du destinataire était réputée reçue au plus tard 7 jours après la première tentative infructueuse de distribution et qu’il ap- paraissait dès lors que la décision incidente du 16 octobre 2019 était répu- tée valablement notifiée, précisant ainsi que le présent envoi ne permettait pas l'ouverture d'un nouveau délai pour le versement de l'avance de frais et avertissant le recourant qu’à défaut de paiement de l’avance sur les frais de procédure de Fr. 3’000.- jusqu’au 15 novembre 2019, son recours serait déclaré irrecevable (TAF pce 4), l’absence de versement du montant de l’avance de frais dans le délai im- parti (cf. pièce comptable du Tribunal, TAF pce 5),
C-5358/2019 Page 3 et considérant que le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence (art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]), respectivement la recevabilité des moyens de droit qui lui sont soumis (art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; ATF 133 I 185 consid. 2 et les références ci- tées), que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions, au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF ; que selon l’art. 33 let. i LTAF, les décisions d’autorités cantonales peuvent faire l’objet d’un recours par-devant le Tri- bunal administratif fédéral dans la mesure où une loi fédérale le prévoit ; que les art. 53 al. 1 et 90a al. 2 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (LAMal, RS 832.10) prévoient, en relation avec l'art. 55a LAMal, que le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions des gouvernements cantonaux concernant l'admission à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie obligatoire des soins dans le cadre de la clause du besoin (cf. également ATF 134 V 45 ; arrêt du TF 9C_447/2012 du 18 juin 2014 ; arrêt du TAF C-2533/2018 du 21 août 2018) ; que, selon la jurisprudence, le Tribunal administratif fédéral est aussi compétent lorsque la décision a été rendue par une direction ou un département cantonal (ATF 134 V 45 consid. 1.3 rendu sous l’art. 34 LTAF, remplacé depuis le 1 er janvier 2009 par l’art. 53 LAMal ; arrêt du TF 9C_447/2012 du 18 juin 2014 ; arrêt du TAF C-6866/2016 du 18 mai 2018 consid. 1.2), qu’au vu de ce qui précède, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du recours contre l’arrêté contesté, rendu par la Direction générale de la santé de la République et canton de Genève, que dans le domaine de la limitation de l'admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie obligatoire, la procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la LTAF et la PA sous réserve des exceptions prévues à l'art. 53 al. 2 LA- Mal ; qu’en particulier, la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie géné- rale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) n'est pas appli- cable (art. 1 er al. 2 let. b LAMal ; arrêt du TAF C-3997/2014 du 16 décembre 2016 consid. 1.2 et les références citées),
C-5358/2019 Page 4 que, conformément à l'art. 63 al. 4 PA, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en lui impartissant un délai raisonnable à cet effet et en l'avertissant qu'à défaut de versement, elle n'entrera pas en matière sur le recours, qu’en application de l’art. 21 al. 3 PA, le délai pour le versement de l’avance de frais est observé, si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité, que, selon la jurisprudence constante, l’autorité de recours ne fait pas preuve de formalisme excessif en n’entrant pas en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d’une avance de frais dans un délai déterminé pour autant que le recourant ait été averti de façon appropriée du montant à verser, des modalités du paiement, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l’inobservations de ce délai (cf. arrêts du TF 2C_250/2009 du 2 juin 2009 consid. 5.1 et 9C_831/2007 du 19 août 2008 consid. 5.2 et les références citées), que par décision incidente du 16 octobre 2019 (TAF pce 2), communiquée par envoi recommandé avec avis de réception, le Tribunal administratif fé- déral a imparti au recourant un délai jusqu’au 15 novembre 2019 pour ver- ser une avance d'un montant de Fr. 3’000.- en garantie des frais de procé- dure présumés, l'avertissant qu'à défaut de versement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable, que la décision incidente du 16 octobre 2019 a été retournée au Tribunal administratif fédéral avec la mention « non réclamé » (TAF pce 3), que pour des raisons évidentes tenant aux garanties de l'Etat de droit, une décision ne peut déployer ses effets tant qu'elle n'est pas communiquée (notifiée) à ceux dont elle affecte la situation juridique (MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 e éd. 2011, p. 352 ch. 2.2.8.4 ; ATF 122 I 97), qu'il sied dès lors d'examiner si la décision incidente du 16 octobre 2019 a été valablement notifiée au recourant et à quelle date, la preuve de la no- tification d'une décision et de la date de cette notification incombant en principe, selon la jurisprudence, à l'autorité qui entend en tirer une consé- quence juridique (arrêt du TF 8C_412/2011 du 30 avril 2012 consid. 3.2),
C-5358/2019 Page 5 que la jurisprudence précise qu'une décision, pour être valablement noti- fiée, doit non seulement être expédiée mais encore être mise à la disposi- tion du destinataire ou de son représentant à leur juste adresse, qu'ainsi, une décision est réputée notifiée dès qu'elle est entrée en posses- sion de son ou sa destinataire ; en d'autres termes, il suffit que l'acte se trouve dans la sphère d'influence du destinataire, que ce dernier ou un re- présentant autorisé soit à même d'en prendre connaissance ; peu importe qu'il l'ait personnellement en main, encore moins qu'il en prenne effective- ment connaissance (ATF 122 III 316 consid. 4 et les réf. cit. ; BENOÎT BO- VAY, Procédure administrative, 2 e éd. 2015, p. 376 et 526), que le destinataire de la décision, qui, alors qu'une procédure est pen- dante, s'absente durant un certain temps du lieu dont il a communiqué l'adresse aux autorités, en omettant de prendre les dispositions néces- saires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur l'endroit où il peut être atteint, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une commu- nication officielle à son adresse habituelle, s'il ou si elle pouvait s'attendre avec quelque vraisemblance à recevoir une telle communication ; la notifi- cation est alors réputée avoir été valablement effectuée à l'adresse connue des autorités (ATF 123 III 492 consid. 1 ; 119 V 89 consid. 4b/aa ; arrêt du TF 9C_443/2013 du 4 octobre 2013 et arrêt du TFA I 1007/06 du 5 mars 2007 ; BENOÎT BOVAY, op. cit., p. 528), que, par ailleurs, selon l'art. 20 al. 2 bis PA, une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est ré- putée reçue au plus tard 7 jours après la première tentative infructueuse de distribution, qu'ainsi un envoi avec justificatif de distribution qui n'est pas retiré dans le délai de garde de 7 jours est réputé notifié le dernier jour de ce délai de garde, suivant la première tentative infructueuse de distribution (ATF 127 I 31 consid. 2b ; 123 III 492 consid. 1), qu’en l’espèce, il ressort des informations résultant du système de suivi des envois de la Poste (Track&Trace ; TAF pce 3) que la première tentative de distribution infructueuse de la décision incidente du 16 octobre 2019 par la Poste a eu lieu le 17 octobre 2019,
C-5358/2019 Page 6 que compte tenu du délai de garde des envois recommandés de 7 jours, la décision incidente est réputée avoir été valablement notifiée le 24 oc- tobre 2019, étant admis que le jour de départ du délai de garde n'est pas compté (BENOÎT BOVAY, op. cit., p. 532), que, par décision incidente du 16 octobre 2019, envoyée sous pli recom- mandé, le Tribunal administratif fédéral avait notamment imparti au recou- rant un délai fixé au 15 novembre 2019 pour qu’il verse l'avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 3’000.-, l’avertissant qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, son recours serait déclaré irrecevable (cf. TAF pce 2), que, par ailleurs, en date du 30 octobre 2019, le Tribunal a renvoyé au recourant, sous pli simple, une copie de sa décision incidente du 16 oc- tobre 2019, précisant notamment que cet envoi ne permettait pas l'ouver- ture d'un nouveau délai pour le versement de l'avance de frais et avertis- sant le recourant qu’à défaut de paiement de l’avance sur les frais de pro- cédure de Fr. 3’000.- jusqu’au 15 novembre 2019, son recours serait dé- claré irrecevable (TAF pce 4), que le recourant ne s'est pas acquitté de l’avance de frais requise dans le délai imparti (TAF pce 5), qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une pro- cédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle- ci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’au vu de l’issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 6 let. b FITAF) ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en combinaison avec l’art. 7 al. 1 et 2 a contrario FITAF), que le présent arrêt est final, conformément à l'art. 83 let. r de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110 avec rectificatif de la disposition précitée), les décisions en matière d'assurance-maladie ren- dues par le Tribunal administratif fédéral en application de l'art. 33 let. i
C-5358/2019 Page 7 LTAF et des art. 53 al. 1 et 90a LAMal ne pouvant pas être attaquées par- devant le Tribunal fédéral et entrent en force dès leur notification,
le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (Recommandé) – à l’Office fédéral de la santé publique (Recommandé)
La juge unique : La greffière :
Caroline Bissegger Marion Capolei
Expédition :