B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-5318/2011
A r r ê t d u 2 1 j u i n 2 0 1 3 Composition
Blaise Vuille (président du collège), Jean-Daniel Dubey, Andreas Trommer, juges, Alain Surdez, greffier.
Parties
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (regroupement familial) et renvoi de Suisse concernant X._______.
C-5318/2011 Page 2 Faits : A. Arrivée en Suisse le 10 février 2008, B._______ (ressortissante brésilienne née le 22 août 1971) a contracté mariage, le 17 octobre 2008, avec C._______ (ressortissant suisse né le 25 mai 1966) et reçu délivrance, le 24 octobre 2008, d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. B. B.a Le 13 mai 2010, X., fille de B. (née le 13 octobre 1995 d'un précédent mariage de sa mère avec un compatriote et de même nationalité que cette dernière) est entrée en Suisse sans avoir au préalable sollicité l'octroi d'un visa à cet effet. B.b Par requête du 20 mai 2010 déposée auprès de l'autorité communale de G., B. et son époux ont demandé à ce que X._______ puisse demeurer en Suisse en application des règles sur le regroupement familial. B._______ et son conjoint ont indiqué dans leur requête qu'à la suite d'ennuis de santé, le père de X._______ avait invité son ex-épouse à prendre en charge cette adolescente, dont la venue en Suisse n'avait pas été envisagée auparavant. S'étant rendue sur place afin de chercher sa fille, B._______ n'avait toutefois pas, faute de temps, engagé sur place de démarches dans le but d'obtenir un visa d'entrée en Suisse. A l'appui de leur requête, B._______ et son époux ont notamment produit deux documents judicaires brésiliens des 13 et 17 mai 2010 homologuant l'accord passé entre les parents de X._______ sur le transfert de la garde de l'adolescente à la première nommée et le départ de l'intéressée pour la Suisse. B._______ et son époux actuel ont également joint à leur requête une autorisation de voyager signée en faveur de X._______ par les père et mère de l'adolescente le 10 mai 2010, ainsi qu'une attestation de prise en charge financière remplie le 27 mai 2010 par C.. Par lettre du 21 juillet 2010, le Service vaudois de la population (SPOP) a informé B. qu'il envisageait de rejeter la demande de regroupement familial déposée en faveur de sa fille X._______ et lui a imparti un délai pour formuler ses observations. L'autorité cantonale précitée a notamment relevé que X._______, pour laquelle le regroupement familial avait été sollicité en dehors du délai de douze mois prévu par l'art. 47 al. 1 et 3 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), avait vécu toute son existence au
C-5318/2011 Page 3 Brésil et y conservait dès lors d'importantes attaches familiales, sociales et culturelles. Dans leurs observations du 18 août 2010, B._______ et son époux ont précisé que le père de X._______ avait été victime d'une agression à main armée, qui lui avait occasionné des séquelles physiques et psychiques. Ses blessures avaient nécessité plusieurs interventions chirurgicales qui avaient certes conduit à une amélioration de son état de santé, mais l'handicapaient encore dans l'accomplissement de son activité de vendeur indépendant et le contraignaient, en raison de la perte de nombreux clients consécutive à une longue incapacité de travail, à effectuer d'importants déplacements pendant lesquels il était souvent absent plusieurs jours de suite de son domicile et, donc, éloigné de sa fille. En outre, il avait été affecté d'une grave dépression. Par ailleurs, X._______ ne pouvait pas escompter le soutien d'un autre membre de la famille. Ni les grands-parents maternels de l'adolescente, ni la tante de celle-ci ou encore la parenté du côté paternel n'étaient en mesure de s'en occuper, notamment en raison de leurs obligations professionnelles ou familiales. B._______ a de plus affirmé que, suite à l'agression subie par son ex-époux, elle avait entretenu avec sa fille des contacts journaliers. Cette dernière avait par la suite d'elle-même émis le désir de pouvoir rejoindre sa mère en Suisse. Redoutant de voir sa fille X._______ dépourvue de toute protection familiale, B._______ s'était alors décidée d'aller sans attendre la chercher pour la ramener auprès d'elle en Suisse. X._______ avait été admise à entrer dans une école à G._______ en classe d'accueil et s'y était parfaitement intégrée. Au mois d'août 2010, X._______ a poursuivi sa scolarité dans un collège de G.. Par décision du 11 mars 2011, le SPOP a prononcé le rejet de la de- mande d'autorisation de séjour présentée par B. en faveur de sa fille et le renvoi de celle-ci de Suisse. L'autorité cantonale précitée a en particulier mis en exergue le fait que la mère de l'adolescente avait tardé à solliciter le regroupement familial avec cette dernière. D'autre part, l'autorité cantonale a souligné que l'agression commise à l'encontre du père de X._______, dans la mesure où elle était antérieure de plus de deux ans à l'arrivée de l'intéressée en Suisse, n'avait pas placé ce dernier dans l'incapacité de s'occuper d'elle. B.c Saisie d'un recours contre la décision du SPOP du 11 mars 2011, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a, par
C-5318/2011 Page 4 arrêt du 1 er juin 2011, annulé le prononcé querellé et retourné le dossier de l'affaire à cette autorité en l'invitant à délivrer à X._______ une autorisation de séjour par regroupement familial. Estimant que la situation de l'adolescente prénommée représentait un cas limite, le Tribunal cantonal a retenu pour l'essentiel qu'au vu des réels efforts d'intégration déployés par cette dernière depuis son arrivée en Suisse et de l'existence d'une relation étroite et effectivement vécue entre elle et sa mère en dépit de leur séparation, le renvoi de l'intéressée dans son pays d'origine revêtirait un caractère disproportionné, dès lors que son père ne paraissait plus apte à s'occuper d'elle. Par lettre du 14 juin 2011, le SPOP a fait savoir à B._______ qu'il était disposé, compte tenu de l'arrêt rendu par le Tribunal cantonal, à donner une suite favorable à la demande de regroupement familial déposée en faveur de sa fille, sous réserve de l'approbation de l'ODM, auquel le dossier était transmis en ce sens. Le 1 er juillet 2011, l'ODM a avisé B._______ qu'il envisageait de refuser son approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée et lui a imparti un délai pour se déterminer. Par écritures du 23 juillet 2011, B._______ et son époux ont allégué que, si aucun visa n'avait été requis des autorités helvétiques lors de la venue de X._______ en Suisse, c'était par souci de préserver le bien-être de cette dernière sur le plan de l'entourage familial. B._______ et son époux ont souligné en particulier la bonne intégration dont X._______ continuait à faire preuve sur le plan scolaire et son intérêt indéniable à pouvoir poursuivre sa vie auprès de sa mère en Suisse. C. Par décision du 24 août 2011, l'ODM a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de X.. Il a en outre prononcé le renvoi de l'intéressée de Suisse et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Dans la motivation de sa décision, l'ODM a tout d'abord retenu que le regroupement familial sollicité ne pouvait être autorisé que pour des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, dès lors que la demande y relative avait été déposée tardive- ment. A cet égard, l'office fédéral précité a estimé que, sans vouloir mini- miser les conséquences tragiques de l'agression subie par le père de X., les autres membres de la famille de cette dernière vivant au Brésil étaient en mesure d'assurer la prise en charge de l'intéressée ou de lui apporter, pour le moins, le soutien nécessaire, de sorte que les
C-5318/2011 Page 5 conditions prescrites par la disposition précitée ne pouvaient être considérées comme remplies en ce qui la concernait. En outre, l'ODM a mis en évidence le fait que l'intéressée avait passé les années déterminantes de son existence au Brésil, où elle avait des liens étroits tant sur le plan familial que culturel. De ce point de vue, le déracinement provoqué par sa venue en Suisse pouvait compromettre son intégration en ce pays. Enfin, l'ODM a relevé qu'il n'existait aucun élément susceptible de former obstacle à l'exécution de son renvoi au Brésil. D. Par acte du 23 septembre 2011, B._______ et son époux ont recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) contre la décision précitée de l'ODM, en concluant à l'annulation de cette décision et à l'approbation de l'octroi en faveur de X._______ d'une autorisation de séjour. Pour l'essentiel, les recourants ont en particulier insisté sur le fait qu'aucun membre de la famille domicilié au Brésil n'était en mesure de s'occuper de cette adolescente. L'intérêt de X._______ commandait, en regard de l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) qu'elle puisse vivre auprès de sa mère, avec laquelle elle avait toujours gardé le contact, et de son beau-père en Suisse. Ces derniers étaient seuls à même de lui offrir un environnement familial stable et sécurisant. En complément à leur recours, B._______ et son époux ont versé au dossier de la cause, par envoi du 27 septembre 2011, des lettres de soutien émanant de connaissances. E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans son préavis du 9 décembre 2011. F. Dans leur réplique du 16 janvier 2012, les recourants ont fait état d'un arrêt prononcé au mois de juillet 2011 par une instance judiciaire canto- nale, aux termes duquel l'application de l'art. 42 al. 2 let. a LEtr a été rete- nue dans un cas où le regroupement familial concernait l'enfant mineur d'une ressortissante étrangère mariée à un citoyen suisse. A leurs yeux, la situation de X._______ était identique à celle de l'arrêt cantonal précité et constituait, dans ces conditions, un élément propre à justifier l'admission de leur pourvoi.
C-5318/2011 Page 6 G. Dans sa duplique du 27 février 2012, l'ODM a considéré que la discri- mination à rebours induite par l'art. 42 al. 2 LEtr ne permettait pas de pro- céder à une analyse différente du cas d'espèce, sinon par une application de cette loi contraire à sa lettre. H. Le 9 juillet 2012, B._______ et son époux ont fait parvenir au Tribunal divers documents scolaires concernant notamment l'admission de X._______ en classe de raccordement et les résultats obtenus par cette dernière au cours de l'année 2011/2012. I. Invité, le 27 juillet 2012, à formuler ses observations complémentaires, l'ODM a fait savoir au Tribunal, dans sa prise de position du 14 août 2012, que les éléments d'information avancés par les recourants dans leurs dernières écritures n'étaient pas susceptibles de modifier son appré- ciation du cas. Cette prise de position de l'autorité intimée a été communiquée, le 24 août 2012, aux recourants, pour information. J. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, dans la mesure utile, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approba- tion à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse pronon- cées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF).
C-5318/2011 Page 7 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 B._______ et son époux, C., respectivement mère et beau- père de X., en faveur de laquelle ces derniers ont sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, ont, dans la mesure où ils ont pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata- tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties. L'autorité de recours n'est pas non plus liée par les considérants de la dé- cision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH et LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Hand- bücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/43 consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2). 3. Le 1 er janvier 2008 est entrée en vigueur la LEtr, de même que l'ordon- nance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée après l'entrée en vigueur de la LEtr, celle-ci est applicable à la présente cause (cf. art. 126 al. 1 LEtr a contrario [cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_315/2011 du 28 juillet 2011 consid.1]). Conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie également par le nouveau droit. 4. Evoquant la question de la répartition des compétences entre les autori- tés cantonale et fédérale dans le domaine du droit des étrangers, les re-
C-5318/2011 Page 8 courants font valoir que le système légal donne à l'ODM la compétence de participer à la procédure de recours devant une autorité judiciaire can- tonale (cf. art. 111 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Ils soutiennent ainsi que le principe de l'unité de la procédure serait violé si une autorité, qui, à l'instar de l'ODM, a la compé- tence d'intervenir dans une telle procédure, renonce à le faire et se re- tranche derrière une compétence d'approbation "pour défaire intégrale- ment" un arrêt rendu par un tribunal cantonal supérieur (cf. mémoire de recours, ch. 4 en droit, pp. 9 à 11). Il convient donc de trancher préalablement la question évoquée ci-avant au regard de la nouvelle législation sur les étrangers, qui trouve applica- tion dans la présente cause (cf. consid. 3 supra). 4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédé- ral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autori- tés cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la dé- cision cantonale. Le Conseil fédéral a dès lors stipulé, à l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, que l'ODM avait la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établisse- ment lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. L'ODM peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 86 OASA). La compétence décisionnelle appartient donc à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.2.3 let. a et 1.3.1.3 let. b des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site internet : www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Di- rectives et circulaires > Domaine des étrangers > Procédure et compé- tences, version du 1 er février 2013, consulté en mai 2013). 4.2 Contrairement à ce que tentent de faire accroire B._______ et son époux dans le cadre de la procédure de recours, la jurisprudence relative à la procédure d'approbation sous l'angle du nouveau droit des étrangers ne diffère pas, comme l'a relevé le Tribunal administratif fédéral dans un arrêt du 21 mai 2012 (cf. arrêt
C-5318/2011 Page 9 C-4995/2011 consid 3.2), de celle qui prévalait sous la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113). En effet, le Tribunal fédéral a estimé que la pratique et la jurispru- dence développées sous l'ancien droit gardaient toute leur portée. Il a ainsi jugé que l'office fédéral n'était point lié par les considérations d'une autorité judiciaire cantonale en matière de police des étrangers et qu'il gardait la compétence de refuser son approbation, "même s'il n'avait pas fait usage de son droit de recourir directement au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal octroyant l'autorisation de séjour litigieuse" (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_774/2008 du 15 janvier 2009 consid. 4.2 et réf. ci- tées). Aussi a-t-il considéré que la solution contraire reviendrait à empê- cher l'office fédéral "de remplir sa mission telle qu'elle a été prévue par le législateur, à savoir d'assurer une pratique uniforme du droit fédéral" (ibi- dem). La doctrine abonde dans le même sens: "Wie gemäss bisherigem Recht ist der Bundesrat ermächtigt, Bewilligungsentscheide von der Zu- stimmung des BFM abhängig zu machen. Um eine gewisse Einheitlich- keit der kantonalen Praktiken sicherzustellen, kann das BFM gestützt auf Art. 85 Abs. 1 Bst. a VZAE bestimmen, für welche Personen- und Ge- suchskategorien eine Zustimmung erforderlich ist" (cf. MARC SPESCHA in: Spescha/Thür/Zünd/Bolzli [éd.], Migrationsrecht, 3 ème éd., Zurich 2012, p. 262, ad art. 99, n o 1). "Das Bundesamt oder die nachfolgende eidge- nössische Rechtsmittelinstanz (Bundesverwaltungsgericht) kann einer Bewilligung die Zustimmung selbst dann verweigern, wenn ein kantonales Gericht über die Erteilung entschieden hat und die Bundesbehörden dessen Urteil trotz grundsätzlich gegebenem Rechtsweg nicht beim Bundesgericht angefochten haben" (cf. PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2 ème éd., Bâle 2009, p. 300 s, ad ch. 7.308 à 7.311). Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par l'arrêt rendu par le Tribunal cantonal vaudois le 1 er juin 2011 et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette dernière autorité (cf. également, en ce sens, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_2/2012 du 22 fé- vrier 2012 consid. 4.1 in fine). Partant, l'argumentation circonstanciée dé- veloppée par les recourants sur cette question doit être écartée.
5.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucra- tive pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le
C-5318/2011 Page 10 visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans acti- vité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1 ère phrase LEtr). 5.2 Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEtr). Les autorités compé- tentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des inté- rêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son de- gré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr). 5.3 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisa- tion de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposi- tion particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1 et la jurisprudence citée). 6. 6.1 Sur le plan du droit interne, le regroupement familial est régi par les art. 42 ss LEtr. Selon l'art. 42 al. 1 et 4 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement. Lorsque la demande tend à ce qu'un enfant puisse vivre en Suisse avec l'un de ses parents seulement - regroupement familial partiel - et que celui-ci est (re)marié avec une personne disposant d'un autre statut du point de vue du droit des étrangers, le droit de l'enfant à séjourner en Suisse dépend du statut du parent concerné, indépendamment du statut ou de la nationalité du nouveau conjoint (cf. notamment ATF 137 I 284 consid. 1.2; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_555/2012 du 19 novembre 2012 consid. 1.1, 2C_752/2011 du 2 mars 2012 consid. 1.1, 2C_553/2011 du 4 novembre 2011 consid. 2.1 et 2C_764/2009 du 31 mars 2010 consid. 2.1.1, ainsi que les auteurs cités). En l'occurrence, c'est donc la situation de B._______ et non celle de son époux, C._______, qui est déterminante. Cette dernière étant titulaire d'une autorisation de séjour depuis son mariage en octobre 2008, le regroupement familial doit être envisagé sous l'angle de l'art. 44 Letr. A cet égard, il y a lieu de rappeler que l'art. 44 LEtr, par sa formulation potestative, ne confère pas, en tant que tel, un droit à une autorisation de séjour, l'octroi d'une telle autorisation étant laissé à
C-5318/2011 Page 11 l'appréciation de l'autorité (cf. notamment ATF 137 précité, consid. 2.3.2, et la jurisprudence citée). Certes, l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) est moins limi- tatif que la loi sur les étrangers, puisqu'en cas de regroupement familial partiel, le ressortissant de l'UE ou de l'AELE peut, en vertu de l'art. 3 annexe I ALCP, non seulement faire venir ses propres enfants, mais aussi, à certaines conditions, ceux de son conjoint ressortissant d'un pays tiers (principe du "begünstigter Personenkreis"; cf. notamment ATF 136 II 177 consid. 3.1). Cette différence est constitutive d'une discrimination à rebours, puisqu'elle aboutit à ce que le regroupement familial des enfants du conjoint étranger d'un ressortissant suisse soit soumis à des condi- tions plus strictes que si ce dernier était ressortissant d'un pays membre de l'UE ou de l'AELE. Si cette discrimination mérite, comme en ont fait état B._______ et son époux dans leurs déterminations adressées à l'ODM le 23 juillet 2011 (cf. p. 4 desdites déterminations), d'être relevée au regard de l'art. 190 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), elle ne saurait conduire le Tribunal fédéral et, a fortiori, le Tribunal de céans, à appliquer la loi sur les étrangers d'une manière contraire à sa lettre (cf. ATF 136 II 120 consid. 3.5; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_575/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4, 2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 2.2.2 et 2C_624/2009 du 5 février 2010 consid. 3.3; sur cette problématique, cf. en outre l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_354/2011 du 13 juillet 2012 consid. 2.5. à 2.7). 6.2 Dans la motivation de leur pourvoi, B._______ et son époux se prévalent d'autre part de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), en citant plusieurs arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme selon lesquels cette disposition peut notamment entraîner l'obligation positive pour un Etat d'autoriser un enfant à vivre avec ses parents, afin de leur permettre de maintenir et développer une vie familiale sur son territoire. 6.2.1 Un étranger peut invoquer la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider dura- blement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à
C-5318/2011 Page 12 une autorisation de séjour en Suisse [cf. notamment ATF 137 I 351 consid. 3.1, 137 I 284 consid. 1.3 et 135 I 143 consid. 1.3.1, ainsi que l'ATAF 2007/45 consid. 5.3]). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de la disposition conventionnelle précitée, un droit à une auto- risation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf. notamment ATF 137 I 113 consid. 6.1 et 137 I 351 consid. 3.1). Dans le cadre du re- groupement familial avec un enfant, l'art. 8 par. 1 CEDH ne peut ainsi être invoqué que si cet enfant n'a pas encore atteint l'âge de 18 ans au mo- ment où l'autorité de recours statue (cf. notamment ATF 136 II 497 consid. 3.2 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_576/2011 du 13 mars 2012 consid. 1.4). Quant à l'art. 13 al. 1 Cst., il ne confère pas une protection plus étendue que la norme conventionnelle précitée en matière de police des étrangers (cf. ATAF 2007/45 précité, ibid., et la jurisprudence citée). 6.2.2 En l'occurrence, B., mère de X., est l'épouse d'un ressortissant suisse avec lequel elle fait ménage commun (cf. art. 42 al. 1 LEtr), de sorte qu'elle a ainsi le droit de résider durablement en Suisse. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la mère et la fille, qui vivent déjà ensemble depuis le 13 mai 2010, entretiennent une relation étroite et effective. Enfin, X._______ n'a pas encore atteint l'âge de 18 ans. Dès lors, un droit au regroupement familial peut potentiellement découler de l'art. 8 CEDH en ce qui la concerne (cf. notamment ATF 137 I 284 consid. 1.3 et les arrêts cités). 7. En vertu de l'art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une auto- risation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans s'ils vi- vent en ménage commun avec lui (let. a), s'ils disposent d'un logement approprié (let. b) et s'ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c). Il s'agit des conditions de base qui doivent impérativement être remplies pour qu'une autorisation de séjour puisse être accordée dans ce cadre, l'examen du respect des autres conditions, en particulier de celles qui fi- gurent à l'art. 47 LEtr, n'intervenant qu'une fois que ces conditions de base sont réalisées (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_345/2009 du 22 octobre 2009 consid. 2.2.1; voir également l'ATF 137 I 284 consid. 2.3.2). Le moment déterminant du point de vue de l'âge
C-5318/2011 Page 13 comme condition du regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande (cf. notamment ATF 136 II 497 consid. 3.7 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_1117/2012 du 21 novembre 2012 consid. 5.1). 8. Le Tribunal fédéral a retenu que la jurisprudence relative au regroupe- ment familial partiel rendue sous l'ancien droit n'avait plus cours sous le régime de la loi sur les étrangers. Le nouveau droit, avec son système de délais (cf. art. 47 et 126 al. 3 LEtr), marque en effet une rupture par rapport aux conditions restrictives posées par la jurisprudence antérieure (cf. notamment ATF 136 II 78 consid. 4.7). 8.1 Le Tribunal fédéral a posé de nouvelles exigences au regroupement familial partiel, dont les autorités compétentes en matière de droit des étrangers doivent s'assurer du respect. En premier lieu, il importe que le droit au regroupement familial ne soit pas invoqué de manière abusive, notamment pour éluder les dispositions de la LEtr (cf. art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr). Il appartient dès lors aux autorités compétentes en ma- tière de droit des étrangers de vérifier que tel ne soit pas le cas. Du point de vue de l'abus de droit au sens de l'art. 51 LEtr, seul importe le point de savoir si les relations unissant l'enfant à son (ses) parent(s) qui invoque(nt) le droit au regroupement sont (encore) vécues (cf. ATF 136 II 497 consid. 4.3). En deuxième lieu, il est nécessaire que le parent qui de- mande une autorisation de séjour pour son enfant au titre du regroupe- ment familial dispose (seul) de l'autorité parentale ou, en cas d'autorité parentale conjointe, que l'autre parent vivant à l'étranger ait donné son accord exprès. Le parent qui requiert le regroupement familial doit donc disposer au moins du droit de garde sur l'enfant. En effet, le regroupe- ment familial doit être réalisé en conformité avec les règles du droit civil régissant les rapports entre parents et enfants et il appartient aux autori- tés compétentes en matière de droit des étrangers de s'en assurer. Une simple déclaration du parent resté à l'étranger autorisant son enfant à re- joindre l'autre parent en Suisse n'est en principe pas suffisante. En troi- sième lieu, il convient de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, ainsi que l'exige l'art. 3 al. 1 CDE. L'appréciation de cet intérêt dépend de la nature du lien parental (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 4.3). En matière de regroupement familial partiel, la jurisprudence a posé des conditions pour tenir compte des problèmes survenant en particulier lorsque l'enfant pour lequel une autorisation de séjour en Suisse est requise vit à l'étranger avec l'autre parent. Cette Convention requiert de se demander si la venue en Suisse d'un enfant au
C-5318/2011 Page 14 titre du regroupement familial partiel n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine (cf. art. 9 par. 1 CDE) et n'inter- viendrait pas contre sa volonté. Toutefois, les autorités ne doivent pas perdre de vue qu'il appartient en priorité aux parents de décider du lieu de séjour de leur enfant, en prenant en considération l'intérêt de celui-ci. Les autorités compétentes n'ont qu'un pouvoir d'examen limité à cet égard: elles ne peuvent et ne doivent refuser le regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant. A cet égard, c’est l’intérêt de l’enfant et non les intérêts économiques (prise d’une acti- vité lucrative en Suisse) qui priment (cf. Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3551, ad art. 46 du projet de loi). Afin d'évaluer si le regroupement familial est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant, l'autorité compétente peut être amenée, selon les cir- constances, à entendre l'enfant de façon appropriée (cf. art. 12 CDE), en sorte de pouvoir vérifier que le regroupement n'intervient pas contre sa volonté clairement exprimée. Lorsque la procédure est essentiellement écrite, comme en droit des étrangers, il n'est pas indispensable que l'enfant soit entendu personnellement et oralement, à condition que son point de vue puisse s'exprimer de façon appropriée, soit par une déclara- tion écrite de l'enfant lui-même, soit par l'intermédiaire d'un représentant. Enfin, il convient d'examiner si l'on n'est pas en présence d'une cause de révocation selon l'art. 62 LEtr (cf. art. 51 al. 1 let. b et al. 2 let. b LEtr). Cette jurisprudence ne s'applique pas seulement au regroupement fami- lial fondé sur les art. 42 et 43 LEtr., mais aussi - sous réserve, en l'absence de tout droit, de la condition qu'il n'y ait pas d'abus de droit (cf. art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr a contrario) - aux requêtes basées sur l'art. 44 LEtr (cf. notamment ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 et 2.3.2, 136 II 78 consid. 4.8, ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral 2C_555/2012 pré- cité, consid. 2.4, 2C_752/2011 précité, consid. 4.3 et 4.4, 2C_553/2011 précité, consid. 4.4, 2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 2.4, 2C_132/2011 du 28 juillet 2011 consid. 6.2.3, 2C_526/2009 du 14 mai 2010 consid. 9.1 et 2C_764/2009 du 31 mars 2010 consid. 4). 8.2 Les exigences en question valent également lorsqu'il s'agit d'exami- ner sous l'angle de l'art. 8 CEDH la question du droit au regroupement fa- milial partiel. La protection accordée par cette disposition suppose d'ailleurs que la relation avec l'enfant - qui doit être étroite et effective - ait préexisté (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_555/2012 précité, consid. 2.3, 2C_553/2011 précité, consid. 4.3 in fine, 2C_941/2010 du 10 mai 2011 consid. 2.3, 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 4.1,
C-5318/2011 Page 15 2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 3 et 2C_764/2009 précité, consid. 4 in fine). Il sied en outre de souligner que les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de sé- jour. Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa fa- mille pour aller vivre dans un autre État, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou qu'il la subordonne à certaines conditions (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_555/2012 précité, consid. 2.1, et 2C_553/2011 précité, consid. 2.1, ainsi que les réf. citées). S'agissant d'un regroupement familial partiel, il convient, comme relevé plus haut, de tenir compte dans la pesée des intérêts notamment des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci (cf. ATF 137 précité, consid. 2.6). Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEtr ne soient réalisées (cf. no- tamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_555/2012 précité, consid. 2.2, 2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 2.2 et 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 4.2). 9. A son art. 47, la LEtr a parallèlement introduit des délais pour requérir le regroupement familial. Ainsi, pour les enfants de plus de 12 ans, le re- groupement doit intervenir dans un délai de 12 mois (art. 47 al. 1 2e phrase LEtr), lequel commence à courir, pour les membres de la fa- mille d'étrangers, notamment lors de l'octroi de l'autorisation de séjour (art. 47 al. 3 let. b LEtr). Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr [cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_1198/2012 du 26 mars 2013 consid. 4.1 et 2C_555/2012 précité, consid. 2.3]). Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus (art. 47 al. 4 LEtr). 9.1 L'idée du législateur, en introduisant ces délais, qui sont également valables pour les membres de la famille étrangers de titulaires d'une auto- risation de séjour (cf. art. 44 LEtr en relation avec l'art. 73 OASA [voir, en ce sens, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_276/2011 du 10 octobre 2011 consid. 3.3]), était de favoriser la venue en Suisse des enfants le plus tôt possible, dans le but de faciliter leur intégration. En suivant une formation scolaire suffisamment longue dans ce pays, ils acquièrent en effet les
C-5318/2011 Page 16 aptitudes linguistiques indispensables à leur intégration. Les délais en question doivent en outre éviter que des demandes de regroupement fa- milial soient déposées de manière abusive, en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler (cf. Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 précité). 9.2 Les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Il ressort du chiffre 6.9.4 "Regroupement familial" des directives "Domaine des étran- gers" de l'ODM (état au 30 septembre 2011) que, dans l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec rete- nue (cf., à cet égard, notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_1198/2012 précité, consid. 4.2, et 2C_941/2010 du 10 mai 2011 consid. 2.1). Examinant les conditions applicables au regroupement fami- lial partiel, le Tribunal fédéral a jugé que le nouveau droit ne permettait plus de justifier l'application des conditions restrictives posées par la ju- risprudence si le regroupement était demandé dans les délais de l'art. 47 al. 1 LEtr. En revanche, il a précisé que ces conditions pouvaient jouer un rôle en relation avec les "raisons familiales majeures" au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, laissant ainsi subsister, dans ce cas, les principes développés sous l'ancien droit (cf. notamment ATF 137 précité, consid. 2.3.1, et 136 précité, consid. 4.1 et 4.7; voir aussi les arrêts du Tribunal fédéral 2C_1198/2012 précité, ibid., 2C_555/2012 précité, consid. 2.3, et 2C_941/2010 précité, ibid.). Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 1 113), le regroupement familial partiel est soumis à des conditions strictes. Il suppose la survenance d'un changement important de circonstances, no- tamment d'ordre familial, telle une modification des possibilités de prise en charge éducative de l'enfant à l'étranger. C’est notamment le cas lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d’origine (par ex. par suite du décès ou de la maladie de la personne qui en la charge [cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_1198/2012 pré- cité, ibid., et 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 4.2, avec renvoi au Message précité du 8 mars 2002, in FF 2002 3551, ad art. 46 du projet de loi]). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit; cette exigence est particulièrement importante pour les
C-5318/2011 Page 17 adolescents (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1.2; cf. également les arrêts du Tri- bunal fédéral 2C_1198/2012 précité, ibid., 2C_578/2012 du 22 février 2013 consid. 4.2, 2C_1117/2012 précité, consid. 5.2, et 2C_555/2012 pré- cité, ibid.). Encore faut-il que le changement de circonstances ne fût pas prévisible (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_205/2011 précité, ibid., et réf. citée). D'une manière générale, plus le jeune a vécu long- temps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_1198/2012 précité, ibid., 2C_555/2012 précité, ibid., 2C_132/2012 du 19 septembre 2012 consid. 2.3.1 et 2C_276/2011 du 10 octobre 2011 consid. 4.1 non pub. in ATF 137 II 393, ainsi que les réf. citées). Dans l'idée du législateur, cette solution permet d’éviter que des demandes de regroupement familial soient abusivement déposées en faveur d’enfants qui sont sur le point d’atteindre l’âge de travailler. Dans ces cas, le but visé en premier lieu n’est pas une vie familiale, mais un accès facilité au marché suisse du travail (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_205/2011 précité, ibid., avec renvoi au Message précité du 8 mars 2002, in FF 2002 3512, ad ch. 1.3.77). C'est donc l'intérêt de l'enfant et non les intérêts économiques (prise d'une activité économique en Suisse) qui priment (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1198/2012 précité, consid. 4.1; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_578/2012 précité, ibid., 2C_205/2011 précité, ibid., et 2C_941/2010 précité, ibid., ainsi que la jurisprudence mentionnée). 10. 10.1 En l'occurrence, X._______ avait moins de 18 ans au moment du dépôt de la demande de regroupement familial, le 20 mai 2010. Elle est entrée en Suisse le 13 mai 2010 et elle vit, depuis lors, en ménage commun avec sa mère et son beau-père. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que ces derniers disposent d'un appartement suffisant et qu'ils ne touchent pas de prestations d'aide sociale, de sorte que les conditions minimales de l'art. 44 LEtr sont réalisées. 10.2 Cela étant, il convient d'examiner si la demande de regroupement familial déposée par les recourants en faveur de X._______ et fondée sur l'art. 44 LEtr répond aux autres exigences de la jurisprudence mentionnée plus haut. 10.2.1 En premier lieu, il y a lieu de vérifier que le droit au regroupement familial n'est pas invoqué de manière abusive. Selon la jurisprudence du
C-5318/2011 Page 18 Tribunal fédéral, du point de vue de l'abus de droit au sens de l'art. 51 LEtr, seul importe le point de savoir si les relations unissant l'enfant à ses parents qui invoquent le droit au regroupement sont encore vécues. Il n'y a pas non plus abus de droit du seul fait que, lors du dépôt de la demande de regroupement familial, l'enfant était proche de la limite des dix-huit ans (cf. ATF 136 II 497 consid. 4.3). Dans le cas particulier, aucun des faits constatés ne permet de retenir que la demande de re- groupement familial aurait été formée abusivement, en ce sens qu'il serait permis de douter de la volonté réelle de B._______ et de sa fille de reconstituer une unité familiale. En effet, selon les déclarations des recourants, B._______ a toujours gardé, depuis son départ du Brésil intervenu au mois de février 2008, le contact avec sa fille, soit par des conversations téléphoniques régulières (cf. factures de téléphone produites par B._______ et son époux dans le cadre de leur lettre du 18 août 2010 adressée au SPOP). En outre, la période pendant laquelle B._______ a été séparée d'avec sa fille (soit le laps de temps séparant l'arrivée en Suisse de la première nommée [février 2008] et son retour ultérieur au Brésil [avril 2010] en vue d'y préparer la venue de cette dernière en Suisse paraît relativement courte. Même si le but poursuivi par la demande de regroupement familial visait aussi l'avenir professionnel et la formation de X., un tel élément n'est à cet égard pas suffisant pour qualifier la requête d'abusive (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 4.5.2). Il reste que X. est arrivée en Suisse au mois de mai 2010 de façon clandestine, mettant ainsi les autorités devant le fait accompli. Ce genre de comportement ne doit pas être favorisé et il convient de se montrer strict. Il n'est ainsi pas exclu que, si un parent fait venir clandestinement un enfant en Suisse, alors que celui-ci résidait auparavant à l'étranger auprès de l'autre parent, l'intérêt public à ne pas encourager ce type de comportement puisse l'emporter sur l'intérêt au regroupement familial partiel en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2012 précité, ibid.). Dans le cas d'espèce, la situation est toutefois quelque peu particulière dans la mesure où la mère de X., mariée à un ressortissant suisse, bénéficie en ce pays d'un droit de séjour durable. D'autre part, X. réside depuis trois ans dans le canton de Vaud, où elle a fait preuve d'une réelle intégration scolaire et sociale. L'on ne saurait dès lors que difficilement exiger de cette dernière qu'elle quitte la Suisse et retourne seule au Brésil. En pareilles circonstances, la venue illégale en Suisse de X._______, même si elle est à déplorer, ne constitue que l'un des éléments à prendre en considération dans la pesée globale des intérêts.
C-5318/2011 Page 19 10.2.2 En outre, il n'apparaît pas au vu du dossier que l'on puisse retenir l'existence d'éléments révélant la présence d'une cause de révocation au sens de l'art. 62 LEtr. 10.2.3 Par ailleurs, il n'est pas contesté que la garde de l'enfant en faveur duquel le regroupement familial est demandé a été attribuée à sa mère, B., par décisions successives des autorités judiciaires civiles brésiliennes (pouvoir judiciaire du district de Manaus) homologuant, les 13 et 17 mai 2010, la convention passée en ce sens par cette dernière et le père dudit enfant (cf. documents judiciaires des 13 et 17 mai 2010 produits, avec leurs traductions françaises, à l'appui de la demande de regroupement familial du 20 mai 2010). Dans ce contexte, a également été versée au dossier une autorisation de voyager aux termes de laquelle B. et le père de X._______ consentent à ce que leur enfant effectue le trajet à destination de la Suisse sous la responsabilité de la mère et s'installe au domicile de celle-ci (cf. "autorizaçao de viagem" transmise également au SPOP lors du dépôt de la demande de regroupement familial). On peut donc considérer que B._______ est en droit de vivre avec X._______ en Suisse selon les règles du droit civil. 10.2.4 En revanche, dans la mesure où le délai de douze mois prévu par l'art. 47 al. 1 2 ème phrase LEtr, qui, en vertu de l'art. 47 al. 3 let. b LEtr, a commencé à courir le 24 octobre 2008 (date à laquelle la mère de X._______ a reçu délivrance d'une autorisation de séjour en Suisse), n'est pas respecté in casu (puisque le regroupement familial a été demandé le 20 mai 2010), ce regroupement ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr. 11. Il importe dès lors d'examiner si les conditions restrictives mises à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 47 al. 4 LEtr - en relation avec l'art. 8 CEDH - sont réalisées dans le cas d'espèce, au sens de la jurisprudence mentionnée plus haut (cf. consid. 8.2 et 9.2 supra). 11.1 Ainsi que l'a relevé le Tribunal cantonal vaudois dans son arrêt du 1 er
juin 2011, la demande de regroupement familial déposée en faveur de X._______ est essentiellement motivée par un changement des circonstances dans la prise en charge de cette adolescente au Brésil. Il ressort des attestations médicales produites par B._______ et son époux lors d'un courrier adressé le 20 décembre 2010 au SPOP que le père de X._______ a été victime, le 16 février 2008, d'une agression commise au moyen d'une arme à feu. Dite agression a nécessité l'admission de ce
C-5318/2011 Page 20 dernier à l'hôpital en raison des blessures subies au thorax et à l'abdomen. Sa sortie de cet établissement de soins est intervenue le 22 février 2008 (cf. notamment rapports médicaux établis les 16 février 2008 et 8 novembre 2010). Dans leurs allégations, les recourants ont fait valoir que le père de X._______ n'était plus apte, compte tenu de ses problèmes de santé, à savoir par suite des séquelles physiques et des atteintes d'ordre psychique subies, et au vu de ses fréquentes absences résultant de l'exercice de son activité professionnelle, de prendre soin au quotidien de cette adolescente. Selon les indications complémentaires fournies par B._______ et son époux, l'isolement auquel X._______ a été confrontée et l'impossibilité pour cette dernière de trouver un soutien auprès des autres membres de la famille vivant au Brésil a alors conduit la première nommée à faire venir sa fille en Suisse, de manière à lui assurer la protection familiale nécessaire. Les recourants ont soutenu à cet égard que les grands-parents maternels de X._______ étaient dans l'incapacité de prendre en charge l'intéressée en raison de leur occupation professionnelle et de leur âge relativement avancé. Il en allait de même en ce qui concernait la tante maternelle de l'adolescente, dans la mesure où elle avait elle-même trois enfants, était à la tête d'un supermarché et se trouvait en procédure de séparation. La famille paternelle de X._______ n'était pas davantage à même de recueillir cette dernière, faute de résider dans une région proche de celle où vivait l'intéressée. B._______ et son époux ont également excipé du fait que le père de X._______ était entre-temps parti vivre dans la forêt ama- zonienne avec sa nouvelle épouse, ce qui constituait un obstacle à la poursuite par l'intéressée de sa scolarité (cf., sur les points qui précèdent, notamment p. 2 de la lettre du 18 août 2010 envoyée au SPOP, courrier du 15 avril 2011 adressé à cette même autorité et pp. 2 et 3 des observa- tions écrites émises à l'intention de l'ODM le 23 juillet 2011). A l'instar du Tribunal cantonal, il convient de retenir que, même si l'inapti- tude du père de X._______ à s'occuper de l'éducation et de l'entretien de l'intéressée ne résulte pas explicitement des documents médicaux versés au dossier, aucune raison ne permet de remettre en cause les difficultés rencontrées par le prénommé pour remplir à l'égard de sa fille ses obligations parentales et s'en occuper de manière adéquate ensuite des séquelles physiques et psychiques qui l'affectent depuis l'agression subie le 16 février 2008. Il reste toutefois que, si les difficultés auxquelles le père de X._______ a dû faire face après cet acte de violence peuvent être tenues pour un changement important des circonstances dans la prise en charge éducative de l'adolescente susnommée, il paraît douteux qu'aucune solution de placement alternative ne fût envisageable pour
C-5318/2011 Page 21 cette dernière, qui, au moment de son départ vers la Suisse, avait plus de quatorze ans et ne requérait donc plus les mêmes soins et la même attention qu'un jeune enfant (cf. notamment, en ce sens, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_482/2008 du 13 octobre 2008 consid. 5). S'agissant d'une adolescente, la recherche de solutions alternatives lui permettant de rester où elle vit revêt en effet une importance particulière (cf. consid. 9.2 supra). Ainsi existait-il la possibilité pour X._______ d'être hébergée par ses grands-parents maternels, les recourants n'ayant pas démontré à satisfaction de droit le fait que ces derniers se trouvaient dans l'incapacité, quand bien même ils exerçaient une activité économique et avaient déjà un certain âge, d'accueillir leur petite-fille (cf., en ce sens, notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_555/2012 précité, consid. 3.3). Même dans l'hypothèse où l'agression dont a été victime le père de X._______ doit être considérée comme un changement important des circonstances, cet élément n'en constitue pas pour autant des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, dès lors qu'une solution alternative de prise en charge de l'intéressée était envisageable. En outre, la relation entretenue par X._______ avec sa mère aurait pu, dans ces conditions, être maintenue de la même manière qu'elle l'avait été jusqu'à son départ du Brésil, voire également par des visites de cette dernière auprès de l'intéressée, sans nécessiter la venue de l'adolescente en Suisse, B._______ pouvant en particulier continuer à aider matériellement sa fille. 11.2 Cela étant, le cas présente en l'espèce plusieurs aspects particuliers qui constituent autant d'éléments favorables participant de l'intérêt privé de X._______ à pouvoir bénéficier d'un regroupement familial avec sa mère en Suisse, où elle dispose, depuis son arrivée en ce pays intervenue au mois de mai 2010, de tous ses repères affectifs et sociaux. 11.2.1 L'intéressée a certes vécu éloignée de sa mère pendant un peu plus de deux ans, mais les liens entre elles n'ont jamais été rompus, dans la mesure où elles ont toujours maintenu un contact téléphonique régu- lier, quasi de manière journalière, comme en attestent les factures dé- taillées de l'opérateur téléphonique des recourants. 11.2.2 De plus, il n'apparaît pas que l'arrivée de X._______ en Suisse ait entraîné pour cette dernière un déracinement culturel et social. Les pièces versées au dossier révèlent au contraire que l'intéressée a parfaitement réussi son intégration au système scolaire suisse. Au mois de juillet 2012, X._______ a obtenu, après fréquentation d'une classe d'accueil, son certificat d'études secondaires (voie secondaire à options)
C-5318/2011 Page 22 et été admise en classe de raccordement (RAC I) permettant, à certaines conditions, la poursuite d'études au niveau secondaire supérieur ou dans les écoles techniques. Un prix lui a en outre été décerné à la même date par l'établissement secondaire concerné ("Prix du mérite" [cf. les trois documents versés en ce sens au dossier de la cause par les recourants lors de leur envoi du 9 juillet 2012 et le formulaire d'inscription pour l'année scolaire 2012/2013 aux classes de raccordement produit par ces derniers le 16 février 2012]). Dans une lettre du 5 février 2012 rédigée à l'attention du Tribunal par son enseignante de l'époque, X._______ est décrite notamment comme une élève attentive et travailleuse, qui a accompli des progrès significatifs en allemand et en français et atteint un excellent niveau en mathématiques (cf. courrier transmis en ce sens au Tribunal le 16 février 2012 également). Il ressort par ailleurs des indications contenues dans une lettre du 20 sep- tembre 2011 émanant d'un membre de l'autorité communale de G._______ que X._______ a également fait preuve d'une bonne inté- gration au sein de ladite commune (cf. lettre produite en ce sens par les recourants le 27 septembre 2011). 11.2.3 A cela s'ajoute que X._______ a clairement exprimé, dans une lettre rédigée le 13 septembre 2011 à l'intention du Tribunal et jointe au mémoire de recours du 23 septembre 2011, son désir de poursuivre sa vie en Suisse auprès de sa mère et de son beau-père de la part desquels elle affirme bénéficier de toute l'affection nécessaire. Rien ne laisse à penser que le regroupement familial serait manifestement contraire à son intérêt. Le fait que B._______ et son époux exercent tous deux une activité professionnelle (respectivement comme employée de maison pour le compte d'une entreprise de G._______ et comme menuisier au sein d'une entreprise également [cf. en fait, let. G et H du mémoire de recours]) ne saurait être un élément déterminant et surtout ne signifie pas qu'un enfant de plus de 12 ans ne pourrait recevoir l'attention et l'affection nécessaires (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_752/2011 précité, consid. 7.2). Dans ce contexte, il n'est pas inutile de relever que l'époux de B._______ a manifesté à plusieurs reprises son soutien dans les démarches entreprises par cette dernière en vue de la venue de X._______ en Suisse et signé, le 27 mai 2010, une attestation de prise en charge financière en faveur de l'intéressée. 11.3 Un examen d'ensemble des divers éléments qui caractérisent la si- tuation actuelle de X._______ amène le Tribunal à conclure que l'intérêt de cette adolescente au regroupement familial avec sa mère en Suisse
C-5318/2011 Page 23 l'emporte sur l'intérêt public au refus d'un tel regroupement. Ainsi que l'autorité de recours cantonale qui a eu à connaître de la présente affaire l'a mis en évidence dans les considérants de son arrêt du 1 er juin 2011, l'admission de la demande de regroupement familial présentée par les recourants en faveur de X._______ constitue, au vu de la jurisprudence (cf., en particulier, l'ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 in fine et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_1117/2012 précité, consid. 5.2), un cas limite. Même si le père de X._______ ne paraissait plus apte, à la suite de l'agression subie au mois de février 2008, à s'occuper de cette dernière, il est difficilement concevable, dans la mesure en particulier où l'intéressée disposait à cette époque déjà d'une certaine autonomie, qu'aucun membre de sa parenté au Brésil n'ait pu l'héberger. D'autre part, comme relevé plus haut, on ne saurait passer sous silence le fait que X._______ est arrivée en Suisse de manière clandestine. Un tel comportement consistant à mettre les autorités devant le fait accompli ne saurait en aucune façon être cautionné (cf. consid. 10.2.1 supra et jurisprudence citée; voir également, en ce sens, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 4.2). Tout bien considéré, même en tenant compte de l'arrivée clandestine de X._______ en Suisse et du fait qu'il n'a pas été démontré à satisfaction de droit l'absence totale de solution alternative concernant son placement auprès d'un membre de sa parenté au Brésil, il appert, au vu plus particulièrement des liens familiaux étroits que l'intéressée a conservés avec sa mère durant leur séparation, de la bonne intégration dont la première nommée a fait preuve, tant au niveau scolaire que social, au cours des trois années qu'elle a passées en Suisse, ainsi que du désir qu'elle a clairement exprimé quant à la possibilité de poursuivre son séjour en ce pays auprès de sa mère et de son beau-père, que l'intérêt privé de cette adolescente à l'octroi en sa faveur d'une autorisation de sé- jour au titre du regroupement familial (cf. art. 44 et 47 al. 4 LEtr en rela- tion avec l'art. 8 par. 1 CEDH) l'emporte sur l'intérêt public au maintien d'une politique restrictive en matière de séjour des étrangers (cf., sur ce dernier point, notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2). Partant, le refus de l'ODM d'approuver le renouvellement de l'autorisation de séjour sollicité par B._______ en faveur de sa fille, X._______, et, conséquemment, son renvoi de Suisse apparaissent disproportionnés, tant au regard de la LEtr que de l'art. 8 CEDH, toutes les autres conditions prévues pour un tel regroupement devant être tenues pour remplies. 12. Comte tenu de l'ensemble des éléments exposés ci-dessus, le recours
C-5318/2011 Page 24 doit être admis, la décision attaquée annulée et la délivrance par les auto- rités cantonales vaudoises d'une autorisation au titre du regroupement fa- milial approuvée. 13. Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). Obtenant gain de cause, les recourants n'ont pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et ont droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi- nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'impor- tance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire des recourants, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 1'500 francs à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision de l'ODM du 24 août 2011 est annulée. 2. L'octroi en faveur de X._______ d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial (art. 44 et 47 al. 4 LEtr en relation avec l'art. 8 par. 1 CEDH) est approuvé. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le Service financier du Tribunal
C-5318/2011 Page 25 restituera aux recourants, à l'entrée en force de la présente décision, l'avance de 1'000 francs versée le 25 octobre 2011. 4. L'autorité inférieure versera aux recourants un montant de 1'500 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (Acte judiciaire [annexe : formulaire "Adresse de paiement"]) – à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 16781765 en retour – en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Division Etrangers), pour information et avec dossier cantonal (VD 877'299) en retour.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
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