B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-5312/2011
A r r ê t du 1 5 j a n v i e r 2 0 1 3 Composition
Blaise Vuille (président du collège), Ruth Beutler, Marianne Teuscher, juges, Alain Renz, greffier.
Parties
X., agissant en son nom et celui de Y., représenté par Maître Nicolas Saviaux, avocat, avenue d'Ouchy 14, case postale 1290, 1001 Lausanne, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation de séjour (regroupement familial) et d'entrée en Suisse en faveur de Y._______.
C-5312/2011 Page 2 Faits : A. X., ressortissant haïtien né le 18 juillet 1966, est arrivé en Suisse le 19 avril 1996. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour an- nuelle dans le canton de Vaud, puis d'une autorisation d'établissement. L'intéressé est père de trois enfants issus d'une précédente relation, à savoir Z., né le 25 août 1989, U., né le 5 décembre 1990 et Y., né le 7 octobre 1993. Lors du départ de X._______ en Suisse, ses enfants ont été laissés à la charge de leur mère et de leur grand-mère maternelle. Par écrit daté du 4 février 2010 et posté le 8 février 2010, X._______ a déposé une demande de regroupement familial en faveur de ses fils au- près du Service de la population du canton de Vaud (ci-après le SPOP- VD). A l'appui de sa requête, il a indiqué qu'il avait entamé des dé- marches en vue du regroupement familial depuis le mois d'août 2005, mais que, malgré la production des documents demandés par le Consulat de Suisse en Haïti, la procédure n'avait jamais abouti. Il a fait valoir que ses enfants vivaient avec leur mère en Haïti et qu'à la suite du tremble- ment de terre survenu en ce pays le 12 janvier 2010, leur maison avait été détruite et leur mère avait disparu. Au vu de cette situation, l'intéressé avait décidé de se rendre dans son pays d'origine pour s'occuper de ses enfants durant le congé d'un mois accordé par son employeur et de reve- nir ensuite en Suisse en compagnie de ses enfants, sous réserve de l'ac- cord des autorités cantonales, afin de leur offrir un meilleur avenir à ses côtés. Par lettre du 24 février 2010 adressée à l'Ambassade de Suisse à Haïti et au SPOP-VD, V., ressortissante suisse et compagne de X., a déclaré être disposée à accueillir les enfants de son com- pagnon dans leur logement commun à Lausanne, les ressources finan- cières à disposition étant suffisantes à cet effet. Par courriers des 20 et 27 juillet 2010 adressés à l'Ambassade de Suisse à Haïti, X._______ a confirmé vouloir accueillir ses enfants en Suisse, puisque leur mère avait disparu durant le séisme survenu à Haïti et a al- légué qu'il était difficile d'envisager un avenir pour eux dans ce pays. Il a en outre précisé qu'il avait effectué régulièrement des transferts d'argent à titre de contribution d'entretien envers ses enfants. Enfin, il a précisé qu'il n'avait pas déposé précédemment de demande de regroupement familial pour Y._______, car il ne voulait pas "séparer les enfants".
C-5312/2011 Page 3 Le 18 août 2010, Z., U. et Y._______ ont rempli chacun auprès de l'Ambassade de Suisse à Port-au-Prince un formulaire de de- mande pour un visa de long séjour (visa D) en vue du regroupement fa- milial auprès de leur père domicilié à Lausanne. Le 20 août 2010, l'Am- bassade précitée a transmis au SPOP-VD les demandes de regroupe- ment familial. Le 13 septembre 2010, le SPOP-VD a demandé à X._______ des infor- mations concernant la situation de la mère de ses enfants. Par courriel du 21 septembre 2010, l'intéressé a répondu que cette dernière était portée disparue après l'effondrement de sa maison, que la grand-mère maternel- le de ses enfants était décédée depuis deux mois et qu'il était difficile d'obtenir une attestation officielle concernant la disparition de la mère de ses enfants au vu de la situation régnant en Haïti suite au séisme. Par courriel du 11 novembre 2010, X._______ a informé le SPOP-VD que l'at- testation de disparition avait été déposée auprès de l'Ambassade de Suisse à Port-au Prince, mais que le document devait encore être légali- sé. Le 29 novembre 2010, le SPOP-VD a informé X._______ qu'il entendait refuser l'octroi d'autorisations d'entrée et de séjour en faveur de U._______ et Z., compte tenu du fait qu'ils étaient majeurs, et lui a accordé un délai pour déposer d'éventuelles observations à ce propos. Par ailleurs, l'office cantonal a déclaré qu'il était disposé à donner une suite favorable à la demande de regroupement familial en application de l'art. 43 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) en faveur de Y. et qu'à la réception de l'acte officiel concernant la disparition de la mère de l'enfant, ladite requête serait transmise à l'ODM pour approbation en application de l'art. 47 al. 4 LEtr. Par courrier du 30 novembre 2010, l'Ambassade de Suisse à Port-au- Prince a transmis au SPOP-VD les originaux légalisés des actes de nais- sances des enfants de l'intéressé, ainsi que l'acte officiel de disparition de la mère de ces derniers. Le 10 décembre 2010, le SPOP-VD a transmis le dossier de la cause à l'ODM en vue de l'approbation de l'autorisation de séjour cantonale en fa- veur de Y._______ au titre du regroupement familial. Par lettre du 14 décembre 2010, X._______ a informé le SPOP-VD que la demande de regroupement familial concernant ses enfants datait de plus de cinq ans, que depuis qu'il était arrivé en Suisse, à part une aide
C-5312/2011 Page 4 financière qu'il fournissait, ceux-ci dépendaient de leur mère qui en avait toute la responsabilité, que suite à la disparition de cette dernière et le décès subséquent de la grand-mère maternelle, il ne restait à ses enfants plus que le soutien de la grand-mère paternelle, âgée de 74 ans et en mauvaise santé, qui n'arrivait "même pas à s'occuper d'elle-même" et que vu la situation sociale, économique et sanitaire en Haïti, ces derniers vi- vaient dans une insécurité totale. Par courrier du 26 juin 2011, X._______ a envoyé à l'ODM diverses piè- ces, copies de courriels et courriers adressés aux autorités cantonales et à l'Ambassade de Suisse à Port-au-Prince concernant la demande de re- groupement familial. Le 30 juin 2011, l'ODM a fait savoir au requérant qu'il envisageait de refu- ser d'approuver ladite autorisation, tout en lui accordant un délai pour lui permettre de prendre position à ce sujet. Le 12 août 2011, X., par l'entremise de son avocat, a fait part de ses déterminations en réfu- tant les motifs de l'ODM concernant les difficultés d'intégration que ren- contrerait Y. en Suisse et en se référant principalement aux ar- guments développés dans le cadre de la procédure cantonale, notam- ment au changement important de circonstances survenu suite à la dis- paration de la mère de ses enfants, et à l'intérêt supérieur de l'enfant. B. Par décision du 23 août 2011, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de Y._______ et de donner son approbation à l'octroi d'une autori- sation de séjour dans le canton de Vaud au titre du regroupement familial. Selon l'Office fédéral, le délai transitoire prévu par l'art. 126 al. 3 LEtr (31 décembre 2008) pour déposer la demande de regroupement familial en faveur de Y._______ était échu, puisqu'aucune pièce du dossier ne faisait état du dépôt d'une telle requête avant l'échéance précitée et que les cor- respondances adressées par un cabinet d'avocat à Haïti à l'Ambassade de Suisse à Port-au-Prince portaient uniquement sur la légalisation de certains documents. L'ODM a au surplus relevé que X._______ avait dé- claré, dans son courrier du 20 juillet 2010, qu'il n'avait pas entrepris de démarches en vue de faire venir Y._______ plus tôt car il ne voulait pas séparer la fratrie. Dès lors, l'office fédéral a considéré que le regroupe- ment familial différé ne pouvait plus être autorisé que pour des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr. A ce propos, l'ODM a relevé que Y._______ était âgé de presque dix-sept ans, qu'il avait passé toute son enfance et une grande partie de son adolescence dans son pays d'origine avec sa mère et ses frères, que son cercle social et familial
C-5312/2011 Page 5 se trouvait toujours en Haïti où son père l'avait laissé au soin de sa proche famille, que le prénommé ne nécessitait plus les mêmes soins qu'un enfant en bas-âge et qu'il devait être capable de s'assumer person- nellement, du moins en grande partie, au besoin avec l'aide de ses deux frères aînés. L'office fédéral a encore considéré qu'il n'était pas dans l'in- térêt personnel de Y._______ de le déraciner de son environnement natal et de l'arracher à sa fratrie, malgré la disparition de sa mère. C. Par acte du 23 septembre 2011, X., agissant en son nom per- sonnel et au nom de Y., a recouru contre la décision précitée au- près du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant à l'octroi de l'autorisation d'entrée en Suisse, à l'approbation de l'autorisa- tion de séjour cantonale en faveur de Y._______ au titre du regroupement familial et à l'annulation de la décision querellée. Dans son pourvoi, il a repris les faits énoncés lors de la procédure cantonale en vue du regrou- pement familial et a admis que le délai transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr était échu, de sorte qu'il convenait d'examiner si l'autorité intimée avait à juste titre refusé d'appliquer l'art. 47 al. 4 LEtr, qui autorisait le regroupe- ment familial différé pour des raisons familiales majeures. A ce propos, X._______ a fait valoir en substance qu'un changement notable d'ordre familial s'était produit dans la situation personnelle de Y., puisque la mère de celui-ci était disparue suite au séisme ayant frappé Haïti au mois de janvier 2010 et que ce dernier n'avait plus personne "pour sub- venir à ses besoins de logement, de nourriture, d'éducation et de recher- che d'emploi ou de formation", voire pour lui prodiguer l'attention néces- saire, la grand-mère maternelle étant également décédée. En outre, l'inté- ressé a fait grief à l'ODM de ne pas avoir suffisamment tenu compte de la protection de la famille, en particulier du "rôle de parent gardien", et d'avoir violé la Convention sur les droits de l'enfant en ne le considérant pas comme étant la personne la plus à même de pouvoir s'occuper de son enfant, "un parent ne pouvant pas être remplacé par un frère". X. a aussi relevé que sa situation familiale, personnelle et pro- fessionnelle en Suisse lui permettait d'accueillir son fils, d'assumer plei- nement son rôle de père et de lui offrir un environnement équilibré. Par ailleurs, l'intéressé a reproché à l'autorité intimée d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en substituant son jugement à celui du parent res- tant, alors même que les autorités compétentes ont un pouvoir d'examen limité à cet égard et ne doivent refuser le regroupement familial que si ce- lui-ci est manifestement contraire aux intérêts de l'enfant, tel n'étant pas le cas en l'espèce. Enfin, X._______ a sollicité l'audition, par le Tribunal,
C-5312/2011 Page 6 de sa compagne, de son fils Y., d'un avocat à Haïti et de lui- même. D. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet le 8 décembre 2011. Dans les observations qu'il a présentées le 30 janvier 2012, le recourant a maintenu les conclusions prises à l'appui de son pourvoi. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pronon- cées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal de céans, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédé- ral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]. 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4 X., agissant en son nom personnel et au nom de son fils, Y._______, encore mineur au moment du dépôt du recours, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les dé- lais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
C-5312/2011 Page 7 de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 et la jurisprudence citée). 3. 3.1 L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la LEtr, a entraîné l'abroga- tion de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordon- nances d'exécution, tels l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) et le règlement d'exécution du 1 er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers tel qu'en vigueur à cette époque (RSEE, RO 1949 I 232). S'agissant des procédures qui sont antérieures à l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure applicable, conformément à la ré- glementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, conformé- ment à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie par le nouveau droit. 3.2 En l'occurrence, même si X._______ a mentionné dans plusieurs de ses écrits (cf. lettres des 4 février, 20 juillet et 14 décembre 2010, 26 juin 2011 et mémoire de recours, p. 5) qu'il avait entamé depuis 2005 des démarches en vue du regroupement familial, il y lieu de considérer la date du 4 février 2010 comme date déterminante de l'ouverture de la pré- sente procédure, cette date correspondant au dépôt formel auprès du SPOP-VD de la demande de regroupement familial en faveur de Y.. En effet, comme l'a déjà relevé l'ODM dans la décision que- rellée, aucune pièce du dossier ne fait état du dépôt formel d'une telle re- quête en faveur de Y. avant la date précitée et les pièces ver- sées au dossier par le recourant pour attester de cette supposée requête antérieure consistent en correspondances adressées par un cabinet d'avocat à Haïti à l'Ambassade de Suisse à Port-au-Prince en relation avec la légalisation de certains documents; dans ces circonstances et à défaut de pièces plus explicites, le Tribunal ne saurait fonder l'examen du présent recours sur une autre requête que celle du 4 février 2010. Au surplus, comme relevé par l'autorité intimée, X._______ a déclaré, dans son courrier du 20 juillet 2010, qu'il n'avait pas entrepris de démarches en vue de faire venir Y._______ plus tôt car il ne voulait pas séparer la fra- trie. Au demeurant, dans le mémoire de recours, il a été admis que les
C-5312/2011 Page 8 démarches en vue du regroupement familial pour Y._______ n'ont formel- lement abouti qu'en 2010 et que le délai transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr était donc échu. C'est donc à la lumière des dispositions de la nouvelle législation sur les étrangers que la présente affaire doit être examinée. 3.3 La compétence décisionnelle dans le cadre de la présente cause ap- partient à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 40 al. 1 et 99 phr. 1 LEtr, en relation avec les art. 85 et 86 de l'ordonnance rela- tive à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 [OASA, RS 142.201], qui ont remplacé les anciennes règles de compétence prévues par l'art. 15 LSEE et les art. 51 et 52 OLE à partir du 1 er janvier 2008) et au Tribunal, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA). Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision de l'autorité vaudoise de police des étrangers de déli- vrer à Y._______ une autorisation de séjour fondée sur l'art. 43 LEtr et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par cette au- torité. 4. Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'oc- troi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validi- té, à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 43 al. 1 LEtr). Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 43 al. 3 LEtr). Il sied de noter ici que la nouvelle loi sur les étrangers a parallèlement in- troduit des délais pour requérir le regroupement familial. Ainsi, l'art. 47 al. 1 ère phrase LEtr pose le principe selon lequel le regrou- pement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement familial doit intervenir dans un délai de 12 mois (art. 47 al. 1 2 ème phr. LEtr). S'agissant de membres de la famille d'étrangers, le délai commence à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEtr). Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus (art. 47 al. 4 LEtr).
C-5312/2011 Page 9 Selon la disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr, les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en vigueur de la loi sur les étrangers, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. Enfin, l'art. 51 al. 2 LEtr stipule que les droits prévus à l'art. 43 LEtr s'étei- gnent lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la loi sur les étrangers ou ses dispositions d'exécution ou s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr. 5. 5.1 Les conditions du droit au regroupement familial posées par l'art. 43 al. 1 LEtr sont en l'espèce réunies. En effet, le regroupement a été de- mandé le 4 février 2010 – cette date correspondant au dépôt auprès du SPOP-VD de la demande formelle de regroupement familial en faveur no- tamment de Y._______ et doit être considérée comme date déterminante s'agissant de l'application du droit dans le temps (cf. infra ch. 3.2) – alors que le prénommé était âgé de moins de dix-huit ans (soit seize ans et quatre mois environ), de sorte que la limite d'âge fixée par l'art. 43 al. 1 LEtr, tel qu'interprété par la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 136 II 497 consid. 3), n'était pas atteint au moment déterminant. En revanche, dans la mesure où le délai de douze mois prévu par l'art. 47 al. 1 LEtr, qui, en vertu de la disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr, a com- mencé à courir le 1 er janvier 2008, n'est pas respecté in casu puisque le regroupement familial a été demandé le 4 février 2010, ce regroupement ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr. 5.2 Les raisons familiales majeures au sens de la disposition précitée peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Il ressort notamment des directives de l'ODM que, dans l'intérêt d'une bonne inté- gration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf. site internet de l'ODM www.bfm.admin.ch > Documentation > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers > 6. Regroupement familial > ch. 6.9.4, p. 15; état au 30 septembre 2011; site consulté en novembre 2012). Si le Tribunal fédéral a jugé que le nouveau droit ne permettait plus de justifier l'application des conditions restrictives posées par la ju- risprudence en cas de regroupement familial partiel si celui-ci était de- mandé dans les délais de l'art. 47 al. 1 LEtr, il a en revanche précisé que ces conditions pouvaient jouer un rôle en relation avec les «raisons fami-
C-5312/2011 Page 10 liales majeures» au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, laissant ainsi subsister, dans ce cas, les principes développés sous l'ancien droit (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 in fine, 136 II cité plus haut, ibidem, et l'arrêt 2C_205/2011 consid. 4.2 in fine, et les réf. cit.). Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de la LSEE, le regroupement familial partiel différé était soumis à des conditions strictes. Lorsque le re- groupement familial était demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convenait d'examiner s'il existait des solutions alternatives, permettant à l'enfant de rester où il vivait; cette exigence était d'autant plus importante pour les adolescents (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1.2; cf. aussi les arrêts 2C_687/2010 du 4 avril 2011, 2A.405/2006 du 18 décembre 2006 et 2A.737/2005 du 19 janvier 2007). "An den Nachweis der fehlenden Betreuungsmöglichkeiten im Heimatland sind - zumal es aus integrationspolitischer Sicht nicht erwünscht ist, dass Jugendliche erst kurz vor Erreichung der Altersgrenze in die Schweiz ge- holt werden – umso höhere Anforderungen zu stellen, je älter das Kind ist bzw. je grösser die ihm in der Schweiz drohenden Integrations- schwierigkeiten sind" (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.3.2 et la jurisprudence citée). Selon la jurisprudence rendue à propos des art. 17 al. 2 LSEE et de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), une telle alternative devait donc être d'autant plus sérieusement envisagée et soi- gneusement examinée que l'âge de l'enfant était avancé, que son inté- gration s'annonçait difficile au vu de la situation et que la relation nouée jusqu'ici avec le parent établi en Suisse n'apparaissait pas particulière- ment étroite (cf. ATF 125 II 633 consid. 3a et les arrêts cités). Selon une jurisprudence récente du Tribunal fédéral relative au nouveau droit, le regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de CDE (cf. l'arrêt 2C_687/2010 précité consid. 4.1 in fine). Enfin, selon cette même jurisprudence, les raisons familiales majeures pour le regroupement fami- lial ultérieur doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst., art. 8 CEDH). 6. Il convient d'examiner si les conditions restrictives mises à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 47 al. 4 LEtr sont réalisées dans le cas d'espèce, au sens de la jurisprudence mentionnée plus haut (cf. ch. 5.2).
C-5312/2011 Page 11 6.1 Le recourant invoque à l'appui de sa requête, à titre de raisons fami- liales majeures au sens de l'article précité, le séisme survenu en Haïti le 10 janvier 2010 ayant entraîné la disparition de la mère de ses enfants après l'effondrement de la maison familiale, le décès subséquent de la grand-mère maternelle qui avait pris le relais de leur mère disparue, l'ab- sence d'un parent responsable, les conditions d'existence de ses enfants après le séisme (cf. mémoire de recours, p. 4-5), ainsi que la situation sociale, économique et sanitaire en Haïti (cf. courrier du 14 décembre 2010). 6.2 De manière générale, le Tribunal tient à relever que Y._______ a vécu en Haïti depuis sa naissance le 7 octobre 1993, qu'il y vit actuellement avec ses deux frères et qu'il a ainsi passé dans son pays d'origine les années les plus importantes pour son développement personnel. Il est donc indéniable que l'intéressé a ses principales attaches socioculturelles en Haïti. Sur le plan familial, il apparaît que le père de l'intéressé, X., est entré en Suisse au mois d'avril 1996, qu'il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle dans le canton de Vaud, puis d'une autorisation d'établissement et que, lors de son départ d'Haïti, il a laissé ses trois enfants aux soins de leur mère, laquelle s'en était oc- cupée "parfaitement bien" jusqu'à sa disparition lors du séisme du 12 janvier 2010 (cf. lettre du 14 décembre 2010). A ce stade, il sied tout par- ticulièrement de relever que X., en quittant son pays d'origine au mois d'avril 1996, a volontairement laissé ses trois fils sous la responsabi- lité et la garde de leur mère. 6.3 Cela étant, comme relevé ci-avant (cf. consid. 5.2), le regroupement familial, lorsqu'il est demandé en dehors des délais prévus par l'art. 47 al. 1 LEtr, ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures, à savoir en raison de changements importants des circonstances à l'étran- ger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge. Dès lors, il convient d'abord d'examiner s'il existe des solutions alternatives, permettant à l'enfant de rester où il vit; cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents (cf. ibid.). A cet égard, il importe de souligner que Y._______, qui est désormais ma- jeur, possède encore de la famille en Haïti, à savoir ses frères aînés, et sa grand-mère paternelle. Certes, le Tribunal n'ignore pas les circonstan- ces particulièrement difficiles qui prévalent en Haïti à la suite du séisme survenu le 12 janvier 2010. Il n'en demeure pas moins que le prénommé dispose incontestablement d'importantes attaches dans sa patrie et que l'allégation selon laquelle "personne ne peut lui prodiguer l'attention né-
C-5312/2011 Page 12 cessaire", comme tente de le faire accroire le recourant à l'appui de son pourvoi (cf. mémoire de recours, p. 11) n'est pas fondée, quand bien même sa grand-mère paternelle, âgée actuellement de 75 ans ne serait pas en mesure de prendre en charge la fratrie (ibidem, p. 5). Force est donc de constater que Y._______ est désormais âgé de plus de dix-neuf ans, si bien qu'il doit être en mesure de se prendre en charge lui-même dans sa patrie, son père pouvant très bien continuer à subvenir à ses be- soins et à financer une formation depuis la Suisse. 6.4 Certes, X._______ a relevé que, malgré la distance, il a toujours en- tretenu des relations étroites avec son fils, Y._______ (cf. mémoire de re- cours, p. 12), qu'il se rendait régulièrement en Haïti afin de voir ses en- fants et qu'il les soutenait financièrement (cf. mémoire de recours, p. 4 et 12). Le Tribunal estime cependant que le fait que de tels contacts aient été maintenus entre le père et ses enfants n'a rien que de très naturel et ne suffit pas encore à constituer des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, étant rappelé que les principes développés par la juris- prudence sous l'ancien droit demeure applicables (cf. infra ch. 5.2). 6.5 S'agissant de la situation sociale, économique et sanitaire en Haïti, telle qu'elle existe actuellement suite au séisme du 12 janvier 2010, il sied de noter que de telles circonstances (politiques, économiques, sécuritai- res, sociales etc.) affectent l'ensemble de la population et ne sauraient justifier de manière générale l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr. 6.6 Par ailleurs, on ne saurait d'emblée écarter l'idée que la demande de regroupement familial dont est recours vise pour une bonne part à per- mettre à Y._______ de trouver en Suisse de meilleures conditions de vie, voire de formation, et non pas uniquement d'être enfin réuni avec son pè- re, dont il a vécu séparé depuis l'âge de trois ans. Cette opinion est cor- roborée par le contenu de la demande de regroupement familial du 4 fé- vrier 2010, dans laquelle X._______ sollicite de l'autorité cantonale vau- doise l'autorisation de rentrer à Lausanne avec ses enfants "afin de leur offrir un avenir meilleur" à ses côtés. Or, il est évident que de telles rai- sons ne sauraient être prises en compte dans le cadre du regroupement familial, dont le but n'est pas d'assurer aux enfants un avenir plus favora- ble en Suisse (cf. en ce sens notamment l'ATF 130 II 1 consid. 2.1).
C-5312/2011 Page 13 6.7 Au demeurant, le Tribunal constate qu'il n'est nullement démontré dans le cas d'espèce qu'une émigration vers la Suisse répondrait au mieux aux intérêts spécifiques de Y.. En effet, un soudain dépla- cement de son cadre de vie en Suisse constituerait une véritable coupure avec ses frères, qui, en l'état, ne sont pas autorisés à venir en Suisse, alors même qu'ils ont toujours vécu ensemble, et pourrait s'accompagner de grandes difficultés d'intégration sociale dans ce pays, même s'il est vrai que cette intégration devrait être facilitée du fait qu'il parle déjà le français, langue officielle en Haïti. En outre, l'on peut légitimement se po- ser la question de savoir s'il est vraiment opportun que l'intéressé quitte sa patrie alors qu'il devrait se séparer de ses deux frères aînés avec les- quels il a partagé toute son existence. Enfin, le Tribunal relève que le re- courant n'a fait valoir aucun projet ou plan précis quant à l'avenir (forma- tion ou études envisagées) du prénommé sur le territoire suisse. 7. Sur un autre plan, Y. ne saurait se prévaloir du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH, disposition conventionnelle qui peut conférer un droit à une autorisation de séjour en faveur des en- fants mineurs de personnes bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse (c'est-à-dire au moins un droit certain à une autorisation de séjour [ATF 130 II 281 consid. 3.1]) si les liens noués entre les intéressés sont étroits et si le regroupement familial vise à assurer une vie familiale commune effective (cf. ATF 129 II 193 consid. 5.3.1, 127 II 60 consid. 1d). Cependant, selon la jurisprudence (ATF 133 II 6 consid. 1.1.2), l'art. 8 CEDH ne peut être invoqué que si l'enfant concerné n'a pas encore at- teint dix-huit ans au moment où l'autorité de recours statue. En effet, les descendants majeurs ne peuvent pas se prévaloir de cette disposition conventionnelle vis-à-vis de leurs parents (et vice versa) ayant le droit de résider en Suisse, à moins qu'ils ne se trouvent envers eux dans un rap- port de dépendance particulier en raison d'un handicap ou d'une maladie graves les empêchant de gagner leur vie et de vivre de manière auto- nome (ATF 120 Ib 257 consid. 1e, 115 Ib 1 consid. 2; ALAIN WURZBUR- GER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal, no 4, 1997, p. 284; LUZIUS WILDHABER, Internationaler Kommentar zur Europäischen Menschenrechtskonvention, n. 353 et 354, ad art. 8, p. 129). Des difficul- tés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne peuvent être comparés à un handicap ou une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents, sinon l'art. 8 CEDH permettrait à tout étranger manquant de moyens financiers notamment et pouvant être as- sisté par de proches parents ayant le doit de résider en Suisse d'obtenir
C-5312/2011 Page 14 une autorisation de séjour (cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2A.31/2004 du 26 janvier 2004 consid. 2.1.2, 2A.30/2004 du 23 janvier 2004 consid. 2.2, 2A.446/2002 du 17 avril 2003 consid. 1.3 et 1.4). En l'espèce, Y._______ est âgé actuellement de plus de dix-huit ans (il avait d'ailleurs déjà dix-sept ans et plus de onze mois au moment du dé- pôt de recours). Il ne peut dès lors pas invoquer l'application de l'art. 8 CEDH pour venir en Suisse auprès de son père et n'a pas fait valoir, en tant que personne majeure, qu'il se trouvait par rapport à ce dernier dans une situation de dépendance telle que mentionnée ci-avant (cf. égale- ment l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_214/2010 consid. 1.3). 8. Enfin, le recourant se prévaut de la Convention relative aux droits de l'en- fant du 2 novembre 1989 (CDE; RS 0.107), en soulignant que les autori- tés ne doivent intervenir et refuser le regroupement familial que ci celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (cf. mémoire de recours, p. 11-12). A ce propos, il importe de rappeler que la CDE vise à garantir à l'enfant - c'est-à-dire à tout être humain âgé de moins de dix-huit ans (art. 1 CDE) - une meilleure protection en fait et en droit. Elle exige que toute demande d'entrée ou de sortie du pays en vue de réunir la famille soit considérée par les Etats parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence (art. 10 par. 1 CDE), l'intérêt supérieur de l'enfant devant être une considération primordiale (art. 3 par. 1 CDE). Elle prévoit que les Etats parties s'engagent à respecter le droit de l'enfant de préserver ses relations familiales (art. 8 par. 1 CDE) ainsi qu'à veiller à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré (art. 9 par. 1 CDE) et s'emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune dans l'éducation et le développement de l'enfant (art. 18 par. 1 CDE). Elle n'accorde toute- fois ni à l'enfant ni à ses parents un droit à la réunion de la famille ou une prétention directe à l'obtention d'une autorisation de séjour (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 in fine; arrêt 2C_505/2009 du 29 mars 2010 consid. 5.2). En tout état de cause, Y._______ étant désormais âgé de plus de dix-huit ans, il ne peut plus se prévaloir de ladite disposition convention- nelle. 9. Au vu des considérants qui précèdent, c'est donc à bon droit que l'autori- té inférieure a refusé d'approuver l'octroi de l'autorisation de séjour can- tonale en faveur de Y._______, en estimant que les conditions mises au
C-5312/2011 Page 15 regroupement familial au sens de l'art. 47 al. 4 LSEE n'étaient pas réali- sées en l'espèce. Le prénommé n'obtenant pas d'autorisation de séjour dans le canton de Vaud, c'est à juste titre également que l'ODM a refusé de lui octroyer une autorisation d'entrée destinée à lui permettre de se rendre en Suisse aux fins d'y séjourner durablement. 10. Dans son recours, X._______ demande au Tribunal qu'il procède à son audition, à l'audition de son fils Y._______, à celles de sa compagne et d'un avocat en Haïti, en qualité de témoin. 10.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situa- tion juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et vala- blement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. notamment ATF 137 II 266 consid. 3.2, 135 I 279 consid. 2.3, 133 I 270 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). Le droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère cependant pas au justiciable le droit d'être entendu oralement par un tribunal (cf. notamment ATF 134 I 140 consid. 5.3 et 130 II 425 consid. 2.1; voir également les ar- rêts du Tribunal fédéral 8C_749/2011 du 16 août 2012 consid. 4 in fine et 2C_276/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2.1), ni celui d'obtenir de cette autorité l'audition de témoins (cf., sur ce second point, notamment ATF 140 et 130 précités, ibid., et arrêt du Tribunal fédéral 2C_646/2010 du 19 décembre 2010 consid. 2.1). En particulier, la partie ne peut exiger d'être entendue oralement en procédure administrative, celle-ci étant en princi- pe écrite (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_534/2010 du 1 er mars 2011 consid. 3.3; voir en outre ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH et LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbü- cher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 144, ad ch. 3.86). Par ailleurs, l'audition de témoins n'est prévue qu'à titre subsi- diaire en procédure administrative, compte tenu, en particulier, de la sanction pénale sévère qui frappe le faux témoignage (ATF 130 II 169 consid. 2.3.3; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_292/2010 du 5 août 2010 consid. 3.2). Dès lors, il n'est procédé à l'audition de parties ou de témoins que si de telles mesures d'instruction paraissent indispen- sables à l'établissement des faits de la cause (cf. ATF 130 précité, ibid.; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_534/2010 précité, ibid.).
C-5312/2011 Page 16 10.2 Dans le cas particulier, le Tribunal estime que les faits de la cause sont suffisamment établis par les pièces figurant au dossier, de sorte qu'il ne s'avère pas indispensable de donner suite à la requête formulée par le recourant en vue de son audition et de celle des personnes citées à titre de témoins. En particulier, le Tribunal ne voit pas ce que les explications orales du recourant apporteraient dans la présente affaire au vu des dé- veloppements antérieurs, ce dernier, ainsi que sa compagne, ayant pu exposer son point de vue à plusieurs reprises dans le cadre de la procé- dure de recours. A cela s'ajoute que l'autorité est fondée à mettre un ter- me à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de for- mer sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Or, les éléments essentiels sur lesquels le Tribunal a fondé son appréciation res- sortent du dossier et ne nécessitent donc aucun complément d'instruc- tion, que ce soit par le biais d'une audition du recourant, de sa compagne, de son fils ou d'autres personnes. 11. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 23 août 2011, l'office fédéral n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de ma- nière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inoppor- tune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé- pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
C-5312/2011 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 31 octobre 2011. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de son avocat (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (avec dossier Symic en retour) – en copie au Service de la population du canton de Vaud (division étrangers) pour information (annexe : dossier cantonal).
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :