Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-528/2012
Entscheidungsdatum
28.07.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-528/2012

A r r ê t d u 28 j u i l l e t 2 0 1 4 Composition

Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège), Jenny de Coulon, Daniele Cattaneo, juges, Sophie Vigliante Romeo, greffière.

Parties

A._______, représenté par l'Association pour la Promotion des Droits Humains, Route de Ferney 150, 1218 Le Grand-Saconnex, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour (art. 50 al. 1 LEtr) et renvoi de Suisse.

C-528/2012 Page 2 Faits : A. Le 28 octobre 2005, A., ressortissant égyptien, né le 23 décem- bre 1968, est entré sur territoire helvétique muni d'un visa en vue de la célébration de son mariage avec B., ressortissante marocaine, née le 26 avril 1971, titulaire alors d'une autorisation d'établissement en Suisse et qui a obtenu la nationalité suisse au mois de février 2009. Les prénommés ont contracté mariage à Genève le 6 décembre 2005, de sor- te que l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au ti- tre du regroupement familial, laquelle a été régulièrement renouvelée jus- qu'au 5 décembre 2010. De cette union sont nés trois enfants, soit C., le 21 avril 2006, D., le 13 février 2009 et E., le 19 février 2010. B. B.a Par acte déposé auprès du Tribunal de première instance de Genève le 5 novembre 2008, B., alors enceinte de son second enfant, a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale et de mesures pré-provisionnelles urgentes, tendant notamment à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, à ce que son conjoint soit condamné à quitter le domicile conjugal sous menace de la peine prévue à l'art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0) et à l'attribution en sa faveur de la garde sur leur fille, C.. A l'appui de ses conclusions, la prénommée a invoqué le fait que la vie conjugale était devenue insupportable au vu des tensions extrêmement importantes qui existaient entre les conjoints. B.b Par ordonnance du 8 décembre 2008, le Tribunal de première instan- ce de Genève, statuant sur mesures pré-provisionnelles urgentes, a auto- risé les époux à vivre séparés, attribué à B. la garde de leur fille, réservé à A._______ un droit de visite correspondant aux modalités usuelles, soit à raison d'un week-end sur deux et durant la moitié des va- cances scolaires, sauf accord contraire des parties, et condamné celui-ci à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 700 francs à titre de contributions d'entretien de la famille. B.c Par jugement du 3 septembre 2009, l'autorité judiciaire précitée, sta- tuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux à vivre séparés, attribué à B._______ la garde de C._______ et D., réservé à A. un droit de visite à raison au minimum de deux demi-journées par semaine, condamné l'intéressé à quitter le

C-528/2012 Page 3 domicile conjugal dans un délai d'un mois à compter du prononcé dudit jugement et à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 594 francs à titre de contributions à l'entretien de sa famille. C. Le 15 avril 2010, la police judiciaire de Genève a rédigé un rapport concernant A., indiquant que, le même jour, B. avait demandé de l'aide, car son époux, présent dans l'appartement conjugal, voulait la violer et la frapper. La prénommée a alors déclaré qu'elle était séparée de son époux depuis le début de l'année 2008, que celui-ci n'avait jamais voulu quitter l'appartement familial, que leur situation conjugale s'était dégradée après la naissance de leur fille en 2006, que n'acceptant pas son désir de divorcer, l'intéressé l'avait menacée d'enle- ver leurs enfants, que c'était la première fois qu'il l'agressait physique- ment, qu'il lui arrivait toutefois régulièrement de la contraindre sexuelle- ment à raison de trois ou quatre fois par mois depuis 2008 et que c'était ainsi que leurs deux derniers enfants avaient été conçus. Il ressort éga- lement de ce document que, le 12 août 2007, des gendarmes sont inter- venus, dès lors que B._______ hurlait dans la rue et qu'elle avait expliqué avoir été frappée à la tête et au ventre, alors qu'elle était enceinte. L'au- teur n'avait pas pu être interpellé. Entendue à ce sujet, B._______ a confirmé que l'auteur était son époux et que, quelques jours plus tard, elle avait fait une fausse-couche. Elle a enfin ajouté que ce dernier l'avait me- nacée de mort à plusieurs reprises et de se suicider après avoir tué leurs enfants. Quant à A., il a exposé que son épouse avait demandé la séparation en 2008, que, malgré l'ordonnance du 8 décembre 2008, il n'avait jamais pu quitter l'appartement, dans la mesure où il n'avait pas trouvé un autre logement, qu'il avait continué à entretenir des relations sexuelles avec son épouse, que celle-ci était consentante, qu'il souhaitait continuer à vivre avec elle, mais qu'elle ne voulait plus de lui, et qu'il contestait avoir menacé d'enlever leurs enfants, s'être montré violent en- vers son épouse le 12 août 2007 et les accusations de viols portées contre lui par cette dernière. D. Donnant suite à la requête de l'Office de la population du canton de Ge- nève (ci-après: l'OCP), A. a indiqué, par courrier du 12 juillet 2010, qu'aucune procédure de divorce n'était envisagée, qu'il souhaitait reprendre la vie commune, qu'il s'occupait de ses enfants deux fois par semaine, qu'il avait versé une pension alimentaire jusqu'au mois d'avril

C-528/2012 Page 4 2010, qu'il reprendrait ces versements dès qu'il retrouverait un emploi et qu'il respectait son droit de visite. E. Sur demande de l'OCP, B._______ a expliqué, par courrier du 24 juillet 2010, qu'une procédure de divorce était "très envisagée" pour sa part, qu'une reprise de la vie commune n'était pas du tout envisageable, que ses enfants voyaient leur père deux fois par semaine, que ce dernier ne versait plus de pension alimentaire depuis quelques mois et que le droit de visite était plus ou moins respecté. F. Le 26 novembre 2010, l'intéressé a sollicité le renouvellement de son au- torisation de séjour dans le canton de Genève. G. Par demande expédiée le 12 janvier 2011, la prénommée a sollicité le prononcé du divorce, faisant valoir que son troisième enfant avait été conçu lors de relations sexuelles forcées et qu'elle avait déposé une plainte pénale à la suite de ces faits. H. A la demande l'OCP et après avoir entendu séparément les deux parents, le Service de protection des mineurs du canton de Genève a établi un rapport d'évaluation sociale en date du 7 avril 2011, indiquant qu'il était conforme à l'intérêt des enfants de permettre le maintien de contacts fré- quents entre les enfants et leur père. I. Le 12 mai 2011, l'OCP a informé l'intéressé qu'au vu de la présence sur territoire helvétique de ses enfants de nationalité suisse, il était disposé à autoriser la poursuite de son séjour dans ce pays en application des art. 50 al. 1 let. b et 96 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) ainsi que de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), sous réserve de l'approbation de l'ODM. J. Par nouveau jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 30 juin 2011, le Tribunal de première instance de Genève a attribué à B._______ la garde de ses trois enfants, réservé à A._______ un droit de

C-528/2012 Page 5 visite sur ces derniers à raison de deux demi-journées par semaine sauf accord contraire entre les parents et constaté qu'il n'y avait pas lieu de fixer de contributions d'entretien de la famille à la charge de l'intéressé. K. Le 15 juillet 2011, l'ODM a en particulier fait savoir au requérant qu'il en- visageait de refuser de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour, tout en lui donnant la possibilité de se prononcer à ce sujet. L. Dans ses déterminations du 5 août 2011, l'intéressé a allégué, par l'en- tremise de son conseil d’alors, qu'il avait vécu plus de trois ans avec son épouse, que le couple ne s'était effectivement séparé qu'au mois d'avril 2010, lorsqu'il avait quitté le domicile conjugal, que s'agissant de son in- tégration, il avait rencontré des problèmes de santé qui lui avaient fait perdre son travail et même son droit aux indemnités de chômage, puis- que le médecin conseil de la Caisse de chômage lui avait dénié toute ap- titude au placement à partir du mois d'octobre 2010, que son état de san- té s'était amélioré et qu'il recherchait activement un emploi. Il a ajouté qu'il ne pouvait imaginer devoir quitter durablement ses enfants et que sa situation personnelle l'empêcherait de maintenir des contacts réguliers avec eux en cas de renvoi. Il a par ailleurs transmis un écrit daté du 2 août 2011, signé par son épouse, dans lequel celle-ci affirme qu'elle est officiellement séparée du père de ses enfants depuis 2008, que la sépa- ration effective s’est produite en 2009 et que pour sauvegarder le bon équilibre des enfants, elle souhaite que leur père puisse continuer à vivre en Suisse. M. Par décision du 29 décembre 2011, l'ODM a refusé d'approuver la pro- longation de l'autorisation de séjour d’A._______ et prononcé son renvoi de Suisse. Cette autorité a en particulier retenu que le prénommé ne pouvait se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour prétendre au renou- vellement de son autorisation de séjour, dans la mesure où la vie com- mune des conjoints avait duré moins de trois ans. A cet égard, il a précisé que même si l'intéressé était resté au domicile conjugal jusqu'en 2010, cette communauté de toit n’équivalait pas à une communauté conjugale. L'ODM a en outre considéré qu’A._______ ne pouvait se prévaloir de rai- sons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr en rela- tion avec l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admis- sion, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS

C-528/2012 Page 6 142.201), dès lors que la durée de son séjour en Suisse n'était pas suffi- sante en soi pour justifier la prolongation de son autorisation de séjour, qu'il avait vécu les trente-sept premières années de son existence en Egypte, qu'il avait ainsi forgé sa personnalité en fonction de cet environ- nement socioculturel, que les années passées en Suisse devaient ainsi être fortement relativisées et qu'il y avait tout lieu de penser que le requé- rant pourrait se réintégrer sans difficultés dans sa patrie. S'agissant de son intégration professionnelle, ladite autorité a constaté que le requérant n'avait pas acquis des connaissances si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine, que suite à un accident, il avait connu une période de chômage, qu'il se trouvait toujours sans emploi et qu'il dépendait de l'aide sociale. Elle a en outre observé qu'hormis la présence en Suisse de son épouse dont il était séparé et de leurs trois enfants, l'in- téressé n'y disposait d'aucun réseau familial, alors que dans son pays d'origine vivaient sa mère, son frère et ses quatre sœurs avec lesquels il avait gardé des contacts, de sorte que sa réinstallation pouvait y être rai- sonnablement envisagée et que le non-renouvellement de son autorisa- tion de séjour ne constituait pas une mesure d'une rigueur excessive. Elle a par ailleurs souligné que l'intéressé n'avait pas entretenu de contacts réguliers avec ses enfants qu'il voyait dans un lieu public, qu'il n'avait pas de domicile adéquat pour les accueillir, qu'il n'avait pas démontré se pré- occuper sérieusement d'eux et qu'il ne contribuait pas financièrement à leur entretien, de sorte que les relations qu'il entretenait avec ses enfants n'étaient pas suffisamment étroites pour justifier une prolongation de son autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 par. 1 CEDH. Elle a ajouté que, compte tenu de la relation instable qu'entretenait le requérant avec ses enfants, de son comportement contraire à l'ordre juridique suisse et du fait qu'il n'était pas exclu qu'il tombe de manière continue et dans une lar- ge mesure à la charge de l'assistance publique, il convenait de faire ap- plication de l'art. 8 par. 2 CEDH. L'ODM a enfin considéré que l'exécution du renvoi d’A._______ en Egypte était licite, possible et raisonnablement exigible. N. Par acte daté du 26 janvier 2012, expédié le 27 janvier 2012, le prénom- mé a recouru contre cette décision, concluant à son annulation. Il a expo- sé que, selon le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 30 juin 2011, il disposait d'un droit de visite à raison de deux demi- journées par semaine, mais qu'en réalité, il voyait ses enfants davantage, qu'il serait inhumain de l'obliger à retourner vivre en Egypte loin de ces derniers, que la procédure pénale ouverte contre lui par son épouse n'était pas close et qu'il n'avait pas été condamné. Quant à son intégra-

C-528/2012 Page 7 tion professionnelle, il a expliqué que trois opérations à la main avaient entaché son parcours, mais qu'il recherchait activement un emploi, et qu'il était aidé par l'Hospice général. Il a par ailleurs sollicité d'être dispensé d’avancer les frais de procédure et de payer ces derniers. O. Par ordonnance du 16 février 2012, le Tribunal administratif fédéral (ci- après: le Tribunal) a renoncé à percevoir du recourant une avance en ga- rantie des frais de procédure présumés, en application de l'art. 63 al. 4 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), tout en avisant l'intéressé qu'il se prononcerait ultérieure- ment sur sa demande tendant à la dispense de ces frais (art. 65 al. 1 PA). P. P.a Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM a estimé, par préavis du 28 février 2012, que le pourvoi ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. P.b Dans ses observations datées du 12 avril 2012, le recourant a soute- nu que ses enfants étaient très importants pour lui, que sa présence était également nécessaire pour ceux-ci et qu'il ne pouvait envisager de vivre éloigné d'eux, tout en joignant quatre copies de photographies le mon- trant avec ses enfants. Q. Le 10 juillet 2012, le Ministère public du canton de Genève a rendu une ordonnance de classement concernant la plainte déposée, le 15 avril 2010, par B._______ contre l'intéressé, au motif qu'elle n'avait produit aucun certificat médical attestant de lésions, que ses déclarations et cel- les de A._______ étaient contradictoires, que les témoins qui auraient as- sisté à l'infraction n'avaient pas pu être identifiés et que les éléments qui justifieraient une mise en accusation faisaient défaut, tout en réservant la reprise de la procédure préliminaire close par cette ordonnance en cas de nouveaux moyens de preuve révélant une responsabilité pénale du pré- nommé. R. Par jugement du 19 octobre 2012, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé le divorce des conjoints, attribué l'autorité parentale et la garde de leurs trois enfants à la mère, réservé au père un droit de visite à raison de deux demi-journées par semaine, sauf accord contraire

C-528/2012 Page 8 des parents, instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite et dispensé l'intéressé de toute contribution d'entretien en faveur des enfants. Le requérant ayant formé appel de ce jugement, la Cour de justice du canton de Genève a uniquement constaté l'entrée en force, le 23 novem- bre 2012, du point du dispositif relatif au principe du divorce. S. Le 20 février 2013, le Ministère public du canton de Genève a rendu une ordonnance d'indemnisation et de réparation du tort moral condamnant l'Etat de Genève à verser à l'intéressé la somme de 800 francs en répara- tion du tort moral subi, en raison du fait qu'il avait effectué huit jours de détention provisoire et du classement de la procédure pénale par ordon- nance du 10 juillet 2012. T. Par arrêt du 8 mars 2013, la Cour de Justice du canton de Genève a, en particulier, réservé un droit de visite à A._______ à raison d'au minimum trois demi-journées par semaine, sauf accord contraire des parties, dit que le droit de visite pourrait être élargi, avec l'accord du curateur, à un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires dès que le père disposerait d'un logement adéquat pour accueillir ses enfants également pour la nuit et instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite. U. Le 28 juin 2013, l'ODM a indiqué n'avoir plus d'observations à formuler dans cette affaire. V. Le 6 septembre 2013, le Ministère public du canton de Genève a condamné l'intéressé à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant trois ans, pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété. Cette condamnation a fait l'objet d'une oppo- sition. W. Par ordonnance du 18 décembre 2013, le Ministère public du canton de Genève a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte pénale dépo- sée par A._______ à l'encontre de son ex-épouse pour injures, menaces et non-respect de son droit de visite.

C-528/2012 Page 9 Par ordonnance pénale du 20 décembre 2013, le Ministère public du can- ton de Genève a déclaré le prénommé coupable d'injure à l'encontre de son ex-épouse et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours- amende à 30 francs, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans. Le 8 janvier 2014, le Ministère public du canton de Genève a maintenu ladite ordonnance et transmis la procédure au Tribunal de police afin qu'il statue sur la validité de celle-ci et de l'opposition formée par l'intéressé. Le 3 juin 2014, le Tribunal de police a reconnu le recourant coupable d'in- jure envers son ex-épouse, l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à Fr. 30.- le jour-amende, l'a mis au bénéfice du sursis et fixé le délai d'épreuve à 3 ans. L'intéressé a interjeté recours à l'en- contre de ce prononcé. X. Par courrier du 21 janvier 2014 adressé à l'OCP, B._______ a communi- qué qu'elle n'appuyait désormais plus la demande de prolongation d'auto- risation de séjour de son ex-époux en raison des pressions délétères qu'il faisait peser sur elle-même et leurs enfants lors de l'exercice de son droit de visite. A cet égard, elle a précisé que le requérant exerçait ce droit de manière aléatoire et selon son bon vouloir, qu'il ne se présentait parfois pas pendant plusieurs mois, qu'il laissait alors les enfants sans nouvelles, qu'il réapparaissait ensuite sans prévenir et que cette situation n'était plus supportable ni pour elle, ni pour les enfants, de sorte qu'elle avait fait ap- pel au curateur chargé d'organiser et de surveiller le droit de visite, afin qu'il sollicite auprès de l'autorité compétente un droit de visite surveillé dans un point de rencontre. Y. Le 27 février 2014, le recourant a allégué, par l'entremise de son conseil, qu'il souhaitait que la curatrice de ses enfants fasse une visite à domicile afin de démontrer qu'il était en mesure de recevoir ces derniers le samedi soir et que les relations qu'il entretenait avec eux devraient être élargies et imposaient une poursuite de son séjour en Suisse en application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Il a notamment fourni copie du courrier du 7 fé- vrier 2014, par lequel le Service de protection des mineurs du canton de Genève a fixé un calendrier des prochains droits de visite de l'intéressé, dans la mesure où les ex-conjoints ne s'entendaient plus au sujet de ces visites, tout en soulignant que pour éviter tous quiproquos, aucun chan- gement du calendrier fixé ne devait avoir lieu, sauf cas d'urgence.

C-528/2012 Page 10 Z. Le 30 juin 2014, le recourant a transmis plusieurs documents au Tribunal administratif fédéral, dont le jugement du Tribunal de police du 3 juin pré- cédent ainsi qu'un courrier du 19 février 2014 que la curatrice de ses en- fants lui avait adressé. Il a souligné qu'il pouvait désormais garder ses trois enfants la nuit du jeudi au vendredi. Les autres faits déterminants seront évoqués ci-après dans les considé- rants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la pro- longation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LO- RENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème éd., Bâle 2013 , ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs

C-528/2012 Page 11 que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2011/43 consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2). 3. Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des au- torisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établisse- ment, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 OASA). Au plan formel, le nouveau droit entré en vigueur le 1 er

janvier 2008 pré- voit, à l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA, que l'ODM refuse d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement notamment lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies. En l'occurrence, la compétence décisionnelle appartient à la Confédéra- tion en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.4. let. e des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site internet, < http://www.bfm.admin.ch/Documentation/Bases léga- les/Directives et circulaires/Domaine des étrangers/Procédure et réparti- tion des compétences, version du 25 octobre 2013, consulté le 4 juin 2014). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la décision de l'OCP du 12 mai 2011 de renouveler l'autorisation de séjour dont l'inté- ressé bénéficiait antérieurement et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation de l'autorité cantonale précitée. 4. L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée).

C-528/2012 Page 12 5. Il convient en premier lieu d'examiner si le recourant peut déduire un droit de séjour en Suisse de l'art. 8 CEDH, en raison des relations entretenues avec ses trois enfants, de nationalité suisse. 5.1 Un étranger peut invoquer la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH à condition qu'il entretienne une relation étroite et effecti- ve (cf. ATF 131 II 265 consid. 5) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose que cette per- sonne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et la jurisprudence citée). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisa- tion de police des étrangers sont avant tout des rapports entre époux ain- si qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa). 5.2 Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infrac- tions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protec- tion des droits et libertés d'autrui. 5.3 L'art. 8 CEDH s'applique lorsqu'un étranger fait valoir une relation in- tacte avec ses enfants bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si, du point de vue du droit de la famille, ces derniers ne sont pas placés sous son autorité parentale ou sous sa garde (cf. arrêt du TF 2C_53/2013 du 24 janvier 2013 consid. 5.3 et la jurisprudence citée). A ce titre, le pa- rent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'em- blée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Ainsi, sous l'angle du droit à une vie familiale au sens des art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédéra- tion suisse du 18 avril 1999 (Cst, RS 101), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de sé- jours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités (cf. arrêt du TF 2C_318/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.3.1). Le droit de visite

C-528/2012 Page 13 d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. arrêt du TF 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2.3). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut, le cas échéant, exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.1 et les arrêts cités; cf. également l'arrêt du TF 2C_318/2013 précité ibid.). 5.4 Jusqu'à présent, il était admis qu'un lien affectif particulièrement fort existait lorsque le droit de visite était organisé de manière large et qu'il était exercé de façon régulière, spontanée et sans encombre (cf. arrêt du TF 2C_461/2013 du 29 mai 2013 consid. 6.4). Constatant l'évolution qu’a connu l'aménagement du droit de visite du parent qui ne dispose pas de l'autorité parentale ou de la garde de l'enfant, le Tribunal fédéral a ré- cemment précisé que l'exigence d'un lien affectif particulièrement fort de- vait être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés de manière effective dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards actuels, à savoir durant un weekend toutes les deux se- maines et durant la moitié des vacances (cf. ATF 139 I précité consid. 2.5). Cela étant, le Tribunal fédéral a précisé que le droit de visite n'était déterminant que dans la mesure où il était effectivement exercé et que les autres conditions d'une prolongation de l'autorisation devaient égale- ment être remplies. Le parent étranger doit ainsi en particulier entretenir une relation économique d'une intensité particulière avec son enfant et avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. ATF 139 I précité consid. 2.5 in fine et 3.3; cf. également arrêt du TF 2C_318/2013 précité consid. 3.3.2 in fine). 5.5 Un comportement est irréprochable s'il n'existe aucun motif en droit des étrangers d'éloigner ce parent ou de le maintenir à l'étranger, en d'autres termes, s'il ne s'est rendu coupable d'aucun comportement contraire au droit des étrangers ou réprimé par le droit pénal (à titre d'exemples, cf. les arrêts du TF 2C_395/2012 du 9 juillet 2012 consid. 5.1 in fine et 2C_325/2010 du 11 octobre 2010 consid. 5.2.3).

C-528/2012 Page 14 5.6 5.6.1 Dans le cas particulier, il appert que, par ordonnance du 8 décem- bre 2008, le Tribunal de première instance de Genève, statuant sur me- sures pré-provisionnelles urgentes, a attribué à B._______ la garde sur leur fille, réservé à A._______ un droit de visite usuel à raison d'un week- end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires sauf accord contraire des parties et condamné celui-ci à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 700 francs à titre de contributions d'entretien de la famille. Par jugement du 3 septembre 2009, l'autorité judiciaire précitée, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a attribué à B._______ la garde de C._______ et D., réservé à A. un droit de visite à raison au minimum de deux demi-journées par semaine et l’a condamné à verser, par mois et d'avan- ce, allocations familiales non comprises, la somme de 594 francs à titre de contributions à l'entretien de sa famille. Il ressort du rapport établi, le 7 avril 2011, par le Service de protection des mineurs du canton de Ge- nève que l'intéressé rencontrait ses enfants de manière périodique, en général au domicile de la mère, dans la mesure où il ne disposait pas d'un logement approprié, qu'il arrivait qu'il s'absente durant plusieurs se- maines, sans informer son épouse, qu'après la dénonciation de ces faits par la mère, les rencontres entre le père et les enfants avaient eu lieu, environ trois fois par semaine, dans un lieu public et qu'il était conforme à l'intérêt des enfants de permettre le maintien de contacts fréquents avec leur père. Par nouveau jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 30 juin 2011, le Tribunal de première instance de Genève a attribué à B._______ la garde de leurs trois enfants, réservé à A._______ un droit de visite sur ceux-ci à raison de deux demi-journées par semaine sauf accord contraire entre les parents et constaté qu'il n'y avait pas lieu de fixer de contributions d'entretien à la famille à la charge de l'intéressé. Par jugement de divorce du 19 octobre 2012, l'autorité judiciaire précitée a attribué l'autorité parentale et la garde des trois enfants à leur mère, ré- servé au père un droit de visite à raison de deux demi-journées par se- maine, sauf accord contraire des parents, instauré une curatelle d'organi- sation et de surveillance du droit de visite et dispensé l'intéressé de toute contribution d'entretien en faveur des enfants, dès lors qu'il était toujours tributaire de l'aide sociale. Statuant sur appel, par arrêt du 8 mars 2013, la Cour de Justice du canton de Genève a en particulier réservé un droit de visite à A._______ sur ses enfants, à raison d'au minimum trois demi- journées par semaine, sauf accord contraire des parties, dit que le droit de visite pourrait être élargi, avec l'accord du curateur, à un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires dès que le père disposerait d'un

C-528/2012 Page 15 logement adéquat pour accueillir ses enfants également pour la nuit et instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite. Il ressort finalement du courrier de la curatrice des enfants du 19 juin 2014 que "(le) conflit conjugal est toujours virulent et toutes (les) tentati- ves de communication entre (le recourant et son ex-épouse) dégénèrent rapidement et sont vouées à l'échec, ce qui est néfaste pour (les) en- fants", qu'il est "impératif d'éviter toute rencontre directe entre (le recou- rant) devant (les) enfants sans la présence d'un tiers séparateur", de sor- te que les mesures suivantes ont été mises en place : le passage des en- fants s'effectue au bas de l'immeuble de madame, sans la présence de cette dernière et en aucun cas le recourant ne doit exercer son droit de visite dans le périmètre (y compris le parc) proche du domicile de Mada- me (cf. courrier précité). La curatrice a par ailleurs prévu que le droit de visite s'exercerait les mardis, samedis ou dimanches, de 10h.00 à 18h.30 et que, les jeudis, le recourant viendrait chercher ses enfants à 10h.00, les garderait pour la nuit et les ramènerait le lendemain vendredi à 10h.00, un bilan étant prévu à la fin août en vue d'un éventuel élargisse- ment du droit de visite à un week-end sur deux et une nuitée par semai- ne. 5.6.2 Cela étant, force est de constater qu'en l'état, le droit de visite dont dispose le recourant ne correspond pas à un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (cf. consid. 5.4 ci-dessus). Certes, par écrit du 27 février 2014, l'intéressé a soutenu qu'il souhaitait que la curatrice de ses enfants effectue une visite à son domicile afin de démontrer qu'il était en mesure de recevoir ces derniers le samedi soir et que les relations qu'il entretenait avec eux devraient être élargies. Cela étant, le recourant ne dispose toujours pas d'un droit de visite correspondant à un week-end sur deux. Certes encore, la curatrice a prévu de faire un bilan du droit de visite à la fin août en vue d'un éventuel élargissement du droit de visite dans le sens susvisé. Cela étant, il ne peut être formulé de pronostic à ce sujet, d'autant moins que la lettre de la curatrice du 19 juin 2014 souligne la virulence du conflit conjugal et l'échec de toute tentative de communi- cation entre le recourant et son ex-épouse, de même que l'impact néfaste sur les enfants, préconisant que toute rencontre directe soit évitée et que le périmètre du droit de visite exclue celui proche du domicile de l'ex- épouse. Dans ces conditions, le Tribunal ne considère pas comme pro- bable – au vu des éléments dont il dispose – que la curatelle en question soit appelée à se terminer prochainement et que le droit de visite puisse s'exercer rapidement selon des modalités usuelles. Le souhait du recou- rant de pouvoir bénéficier d'un droit de visite plus large n'est enfin pas dé-

C-528/2012 Page 16 terminant (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4892/2013 du 3 mars 2014 consid. 7.6.3 et jurisprudence citée). En outre, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le droit de visite n'est déterminant que dans la mesure où il est effectivement exercé (cf. consid. 5.4 ci-dessus). Or, par courrier du 21 janvier 2014 adressé à l'OCP, B._______ a communiqué qu'elle n'appuyait désormais plus la demande de prolongation d'autorisation de séjour de son ex-époux en raison des pressions délétères qu'il faisait peser sur elle-même et leurs enfants lors de l'exercice de son droit de visite. A cet égard, elle a précisé que le requérant exerçait ce droit de manière aléatoire et selon son bon vouloir, qu'il ne se présentait parfois pas pendant plusieurs mois, qu'il laissait alors les enfants sans nouvelles, qu'il réapparaissait ensuite sans prévenir et que cette situation n'était plus supportable ni pour elle, ni pour les enfants, de sorte qu'elle avait fait appel au curateur chargé d'organi- ser et de surveiller le droit de visite, afin qu'il sollicite auprès de l'autorité compétente un droit de visite surveillé dans un point de rencontre. En tout état de cause, dès lors que le droit de visite dont dispose le re- courant ne correspond pas, en l'état, à un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui, la condition du lien affectif particulièrement fort ne saurait être considérée comme remplie. 5.6.3 Par surabondance, même dans l'hypothèse où le recourant entre- tiendrait une relation affective étroite avec ses trois enfants, il ne pourrait pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour, puisque les relations sont inexistantes sur le plan économique depuis le mois de mai 2010, ainsi qu’il le concède, et qu'il n'a pas non plus fait preuve d'un comportement irréprochable en Suisse. 5.6.3.1 Il n'est pas contesté qu'en raison de sa situation financière précai- re, le recourant n'est pas en mesure de participer à l'entretien de ses en- fants par le versement régulier d'une pension, ce qui l'a amené à requérir la suppression de l'obligation de versement de la pension alimentaire, suppression obtenue dans le cadre de la modification, décidée par le Tri- bunal de première instance de Genève le 30 juin 2011, du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale (cette autorité ayant retenu que l'intéressé avait été déclaré inapte au placement et dépendait de l'aide sociale, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de fixer un revenu hypothétique ; cf. lettre C.c de l'arrêt du 8 mars 2013 de la Cour de justice du canton de Genève). A ce propos, il sied tout au plus d'observer que, dans son cour-

C-528/2012 Page 17 rier du 12 juillet 2010 adressé à l'OCP, A._______ a notamment indiqué qu'il avait versé une pension alimentaire jusqu'au mois d'avril 2010 et qu'il reprendrait ces versements dès qu'il retrouverait un emploi. En outre, B._______ a expliqué, par courrier du 24 juillet 2010, que le requérant ne versait plus de pension alimentaire depuis quelques mois. Or, le Tribunal rappelle que les motifs pour lesquels l'intéressé ne contribue plus, depuis quatre ans, à l'entretien de ses enfants ne sont pas pertinents. Afin de dé- terminer l'intensité du lien économique entre les intéressés, seul compte en définitive le fait que le recourant ne participe pas à l'entretien de ses enfants. Cette question est en effet appréciée de manière objective (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4892/2013 précité consid. 7.7 et jurisprudence citée). Ainsi, au vu de l'absence totale de contribution à l'entretien de ses en- fants depuis le mois de mai 2010, l'intéressé n'ayant nullement démontré, ni d'ailleurs allégué, avoir versé, depuis lors, la moindre contribution en faveur de ceux-ci, il y a lieu de constater l'inexistence d'un lien économi- que d'une "intensité particulière" au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral applicable en la matière, même en tenant compte de la situation personnelle du recourant. 5.6.3.2 Par surabondance, la personne qui souhaite se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour doit avoir fait preuve d'un comportement irréprochable en Suisse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Certes, la plainte que B._______ a déposée à l'encontre du requérant le 15 avril 2010, affirmant que celui-ci avait voulu la violer et la frapper, a été classée par le Ministère public du canton de Genève, le 10 juillet 2012, au motif que la prénommée n'avait produit aucun certificat médical attestant de lésions, que ses déclarations et celles de A._______ étaient contradictoires, que les témoins qui au- raient assisté à l'infraction n'avaient pas pu être identifiés et que, faute de preuves, aucun soupçon qui justifierait une mise en accusation n'était établi, tout en réservant la reprise de la procédure préliminaire close par cette ordonnance en cas de nouveaux moyens de preuve révélant une responsabilité pénale de l'intéressé. Il n'en demeure toutefois pas moins que, le 6 septembre 2013, le Ministère public du canton de Genève a condamné A._______ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant trois ans, pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété, étant précisé que cette condamnation a fait l'objet d'une opposition. En outre, par ordonnance pénale du 20 décem- bre 2013, le Ministère public du canton de Genève a déclaré le prénom- mé coupable d'injure à l'égard de son ex-épouse et l'a condamné à une

C-528/2012 Page 18 peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 francs, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans. Le 8 janvier 2014, cette autorité a maintenu ladite ordonnance et transmis la procédure au Tribunal de police afin qu'il statue sur la validité de celle-ci et de l'opposition formée par l'intéressé. Par ju- gement du 3 juin 2014, le Tribunal de police a déclaré le recourant cou- pable d'injure et l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours- amende à Fr. 30.- le jour-amende, avec sursis durant 3 ans, étant encore précisé que l'intéressé a fait recours contre ce prononcé. 5.7 Les conditions jurisprudentielles posées pour que l'intérêt privé du pa- rent étranger à demeurer en Suisse pour exercer son droit de visite sur son enfant ayant un droit de présence assuré dans ce pays puisse l'em- porter sur l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive n'étant pas réalisées, l'intéressé ne peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH. Il s'ensuit que le recou- rant ne dispose pas d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de cette disposition. 5.8 Par conséquent, il peut être attendu du requérant qu'il exerce son droit de visite depuis l'étranger, en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. A cela s'ajoute que les contacts entre l'intéressé et ses enfants pourront également être maintenus par d'autres moyens tels que la communication téléphonique, les visioconférences et la correspondance (cf. à ce sujet l'arrêt du TF 2C_1231/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.3 et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1651/2009 du 14 juin 2011 consid. 7.4.1). 6. Reste à examiner la question de l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du recourant en application du régime ordinaire de la LEtr. 6.1 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr pré- voit une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la commu- nauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'exis- tence de domiciles séparés peuvent être invoquées (sur cette dernière disposition, cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.1.2 et 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 3).

C-528/2012 Page 19 Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). Encore faut-il que, durant ce laps de temps, il ait vécu en ménage commun ou ait pu invo- quer l'exception à l'exigence du ménage commun prévue à l'art. 49 LEtr (MARTINA CARONI, in : Caroni / Gächter / Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, ad art. 42 n. 55 ; SPESCHA / THÜR / ZÜND / BÖLZLI, Migrationsrecht, 3 ème édition, Zurich 2012, ad art. 42 n. 9). 6.2 En l'espèce, à l'examen du dossier, il appert que A._______ et B., ressortissante suisse depuis le mois de février 2009, ont contracté mariage à Genève le 6 décembre 2005, qu'ils ont divorcé le 19 octobre 2012, jugement devenu définitif et exécutoire le 23 novembre 2012 concernant le principe du divorce, mais qu'ils ont cessé de faire ménage commun avant le terme de la période de cinq ans prévue à l'art. 42 al. 3 LEtr. A cet égard, il s'impose de relever que, le 5 novembre 2008, soit moins de trois ans après la célébration dudit mariage, B. a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale assortie d’une requête de mesures pré-provisionnelles urgen- tes tendant notamment à ce que les époux soient autorisés à vivre sépa- rés et expliquant que la situation conjugale était devenue insupportable au vu des tensions extrêmement importantes qui existaient entre les conjoints. Par ordonnance du 8 décembre 2008, le Tribunal de première instance de Genève, statuant sur la requête de mesures pré- provisionnelles précitée, a autorisé les époux à vivre séparés. Il y a ainsi tout lieu de penser que la communauté conjugale n'a duré tout au plus que jusqu'au 5 novembre 2008, date correspondant au dépôt de la de- mande de séparation. Certes, dans ses déterminations du 5 août 2011, l'intéressé a allégué que le couple ne s'était effectivement séparé qu'au mois d'avril 2010. A ce propos, il sied toutefois de préciser que le fait de vivre sous le même toit n'implique pas forcément une communauté conjugale. En tout état de cause, même en considérant que la commu- nauté conjugale a duré jusqu'au mois d'avril 2010, ce qui n’apparaît guère vraisemblable (cf. consid. 7.1.2 ci-dessous), le couple n'aurait de toute façon pas non plus vécu en ménage commun pendant cinq ans. Dans ces circonstances, le recourant ne saurait de toute évidence pas se pré- valoir de l'art. 42 al. 1 et 3 LEtr. 7. Il convient dès lors d'examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr.

C-528/2012 Page 20 L'art. 50 al. 1 LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conju- gale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). En instituant l'art. 50 al. 1 LEtr, le législateur a voulu que les autorités examinent si le droit à l'octroi ou au renouvellement de l'autorisation de séjour après dissolution de la famille doit être maintenu au regard des dispositions précitées et que la décision de renouvellement ne soit pas laissée à l'appréciation de l'autorité, ce qui devrait favoriser une certaine harmonisation des pratiques cantonales s'agissant de l'octroi d'un droit de séjour (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3512 ch. 1.3.7.6; cf. également ATF 137 II 1 consid. 3.1 avant-dernier paragraphe). L'art. 50 al. 1 let. a LEtr confère à l'étranger, dont l'union conjugale a duré au moins trois ans et dont l'intégration en Suisse est réussie, un droit au renouvellement de son autorisation de séjour, les cas de rigueur de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr étant plus spécialement prévus pour les situations dans lesquelles les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont pas ré- alisées (cf. notamment ATF 137 II précité, consid. 4.1, et 137 II 345 consid. 3.2.1). Les deux conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont cumulatives selon la jurisprudence (cf. notamment ATF 136 II 113 consid. 3.3.3 et arrêt du TF 2C_253/2012 du 11 janvier 2013 consid. 3.1). 7.1 7.1.1 L'existence d'une véritable union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose que la relation entre époux soit effectivement vécue et que ces derniers aient la volonté de la maintenir (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 2 et 137 II 345 consid. 3.1.2). Pour cela, il faut se baser es- sentiellement sur la durée pendant laquelle le couple a fait ménage com- mun en Suisse (cf. notamment ATF 138 II précité, ibid., et 136 II précité consid. 3.3.5). 7.1.2 En l'occurrence, comme exposé ci-avant, A._______ et B._______ ont contracté mariage à Genève le 6 décembre 2005. Le 5 novembre 2008, soit deux ans et onze mois après la célébration de ce mariage, cet- te dernière a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale avec mesures pré-provisionnelles urgentes tendant notamment

C-528/2012 Page 21 à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, expliquant que la si- tuation conjugale était devenue invivable au vu des tensions extrême- ment importantes qui existaient entre les conjoints. Il ressort certes des pièces du dossier que l'intéressé n'a pas quitté le domicile conjugal, mal- gré l'ordonnance du 8 décembre 2008, par laquelle le Tribunal de premiè- re instance de Genève, statuant sur mesures pré-provisionnelles urgen- tes, a autorisé les époux à vivre séparés. Dans ses déterminations du 5 août 2011, le requérant a ainsi allégué avoir vécu plus de trois ans avec son épouse, dès lors que le couple ne s'était effectivement séparé qu'au mois d'avril 2010, lorsqu'il avait quitté le domicile conjugal. Entendu le 15 avril 2010 par la police judiciaire de Genève dans le cadre de la plainte déposée à son encontre par B., il a toutefois exposé que, malgré l'ordonnance précitée, il n'avait jamais pu quitter l'appartement, dans la mesure où il n'avait pas trouvé un autre logement, qu'il avait continué à entretenir des relations sexuelles avec son épouse et qu'il souhaitait continuer à vivre avec elle, mais qu'elle ne voulait plus de lui. La pré- nommée a pour sa part déclaré à cette occasion qu'elle était séparée de son époux depuis le début de l'année 2008, que celui-ci n'avait jamais voulu quitter l'appartement familial, que leur situation conjugale s'était dé- gradée après la naissance de leur fille en 2006 et que leurs deux derniers enfants avaient été conçus lors de relations sexuelles forcées. Par ail- leurs, dans sa demande de divorce du 12 janvier 2011, B. a fait valoir que son troisième enfant avait été conçu lors de relations sexuelles forcées, les époux n'ayant pas repris la vie commune. En outre, par écrit daté du 2 août 2011, la prénommée a affirmé qu'elle était officiellement séparée du père de ses enfants depuis 2008 et, de fait, depuis 2009. Au vu de ce qui précède, il y a tout lieu de penser que même si les époux ont continué à vivre sous le même toit et à avoir des relations sexuelles, le couple ne formait déjà plus une véritable union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr lors de la demande de séparation du 5 novembre 2008, soit juste avant le délai de trois ans prévu par cette disposition, B._______ n'ayant, depuis lors, plus eu l'intention de la maintenir. En tout état de cause, même si la première condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr était respectée, le recourant ne saurait se prévaloir de cette disposition, dans la mesure où il ne remplit de toute façon pas la deuxième condition, comme exposé ci-après.

C-528/2012 Page 22 7.2 7.2.1 Le principe d'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). D'après l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens des art. 77 al. 1 let. a OASA et 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de partici- per à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE, RS 142.205), la contribution des étran- gers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juri- dique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissa- ge de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal fédé- ral a précisé que l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions et met aussi en exergue le fait que la notion "d'intégration réussie" doit s'examiner à l'au- ne d'une appréciation globale des circonstances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pou- voir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi qu'art. 3 OIE; voir notamment l'ATF 134 II 1 consid. 4.1 et les arrêts du TF 2C_704/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.3, 2C_329/2012 du 29 juin 2012 consid. 2.2, 2C_997/2011 du 3 avril 2012 consid. 4.3, 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.2 et 2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.2). Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, une intégration réus- sie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité, l'essentiel en la matière étant que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide so- ciale et ne s'endette pas. Ainsi, en présence d'un étranger qui est intégré professionnellement en Suisse, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux per- mettant de nier son intégration (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_329/2012 précité ibid. et la jurisprudence citée). 7.2.2 En l'espèce, le Tribunal constate que le recourant a été employé du 25 janvier 2007 au 2 mars 2009 en tant que polyvalent dans le domaine

C-528/2012 Page 23 du nettoyage (cf. contrat de mission signé en date du 21 février 2007 et formulaire de déclaration de fin des rapports de service du 22 avril 2009), qu'il a subi trois opérations à une main qui l'ont empêché de travailler du 1 er avril au 21 novembre 2008 (cf. certificats médicaux figurant au dossier cantonal et recours daté du 26 janvier 2012), qu'en 2009, il a œuvré comme garçon d'office/nettoyeur dans un restaurant moyennant un salai- re mensuel net de 2'834 francs (cf. ch. 7 du jugement du 3 septembre 2009 du Tribunal de première instance de Genève), que, dès le 1 er avril 2010, il a touché des prestations de l'assurance chômage (cf. p. 4 du rapport établi, le 15 avril 2010, par la police judiciaire de Genève), que, par courrier du 5 novembre 2010, l'Office cantonal de l'emploi a considéré que l'intéressé était inapte au placement (cf. lettre D.d de l'arrêt du 8 mars 2013 de la Cour de justice du canton de Genève) et qu'il est tou- jours sans emploi (cf. renseignements ressortant du rapport de police du 9 septembre 2013). Du 1 er septembre 2008 au 30 novembre 2008, il a été au bénéfice de prestations de l'Hospice général (cf. attestation d'aide financière du 25 juin 2010); du 1 er juin 2010 au 31 juillet 2011, il a disposé d'une cham- bre dans un lieu d'accueil (Le Cénacle) et son séjour a été pris en charge par cette institution; il a ensuite obtenu un appartement de deux pièces, dont le loyer est également payé par celle-ci (cf. attestations établies les 10 juin et 23 août 2010 par la fondation Le Cénacle à Genève, formulaire d'annonce de changement d'adresse du 5 août 2011 et lettre D.d de l'ar- rêt du 8 mars 2013 précité) et, depuis le mois de janvier 2012, il dépend à nouveau de l'aide sociale (cf. décision d'octroi de prestations du 18 jan- vier 2012 de l'Hospice général et lettre D.d dudit arrêt). Dans son recours daté du 26 janvier 2012, l'intéressé a certes expliqué que trois opérations à la main avaient entaché son parcours profession- nel, mais qu'il recherchait activement un emploi. Cet élément n'est toute- fois pas susceptible de modifier l'appréciation du Tribunal selon laquelle l'intégration professionnelle du recourant est insuffisante au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, d'autant moins que les efforts fournis pour trouver un travail n'ont nullement été démontrés. Au vu des considérations qui précèdent et compte tenu du fait que l'inté- ressé n'a pas été à même de stabiliser sa situation professionnelle et fi- nancière bien qu'il séjourne en Suisse depuis plus de huit ans, son inté- gration professionnelle ne saurait être qualifiée de réussie.

C-528/2012 Page 24 7.2.3 Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de considérer que le recourant a fait preuve d'une intégration socioculturelle particulièrement poussée durant son séjour sur le territoire helvétique. 7.2.4 En outre, comme déjà exposé ci-avant (cf. consid. 5.6.3.2 ci- dessus), le requérant a fait l'objet de deux condamnations pénales. Il a en effet été condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant trois ans, pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 20 jours- amende à 30 francs, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, pour s'être rendu coupable d'injure à l'égard de son ex-épouse, étant précisé que ces condamnations ont fait l'objet d'opposition, respectivement d'un recours encore pendant, de l'intéressé. Il n'en demeure toutefois pas moins qu'il s'est fait connaître des services de police plus d'une fois du- rant son séjour en Suisse. 7.2.5 Dans ces circonstances, le Tribunal arrive à la conclusion que l'inté- gration du recourant ne saurait être considérée comme réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. 7.3 Cela étant, après la dissolution de la famille, et même si l'union conjugale a duré moins de trois ans, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr permet au conjoint étranger d'obtenir la prolongation de son autorisation lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. 7.3.1 L'art. 50 al. 2 LEtr, dans sa nouvelle teneur, en vigueur depuis le 1 er juillet 2013, précise que les "raisons personnelles majeures" sont no- tamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration dans le pays de provenance semble forte- ment compromise (voir aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr). 7.3.2 S'agissant plus spécifiquement de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uni- quement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les condi- tions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (voir à ce sujet, les arrêts du TF 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.2.4, et

C-528/2012 Page 25 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.2.2). Il importe d'examiner indivi- duellement les circonstances au regard de la notion large de "raisons personnelles majeures" contenue à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, mais, en prin- cipe, "rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier" (cf. arrêt du Tribunal administratif fédé- ral C-2856/2010 du 22 octobre 2012, consid. 5.1 et la jurisprudence citée; cf. également FF 2002 II 3511). 7.3.3 Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renou- vellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sau- raient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situa- tion financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'ac- quérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances, telles que le dé- cès du conjoint, qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1). 7.3.4 Des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr peuvent en outre découler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (pour les détails y relatifs, cf. ci-dessus, consid. 5.3 et 5.4). 7.4 7.4.1 A l'examen du dossier, il est constant que la communauté conjugale n'a pas été dissoute par le décès du conjoint et que le recourant ne se trouve pas dans une situation de violence conjugale. De plus, aucun élé- ment ne permet de penser qu'il se soit marié avec B._______, en décem- bre 2005, contre sa volonté. 7.4.2 Pour les raisons déjà exposées précédemment au considérant 5.6, les relations entretenues par l'intéressé avec ses trois enfants ne consti- tuent pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

C-528/2012 Page 26 7.4.3 S'agissant des possibilités de réintégration du recourant dans son pays d'origine, il convient de relever que jusqu'à l'âge de presque trente- sept ans, l'intéressé a vécu en Egypte. Il a ainsi passé son enfance, son adolescence ainsi que plusieurs années da sa vie d'adulte dans son pays d'origine, où résident sa mère, son frère et ses quatre sœurs (cf. p. 4 du rapport établi, le 15 avril 2010, par la police judiciaire de Genève), où il a obtenu un diplôme de comptabilité (cf. p. 4 dudit rapport), où il était pro- priétaire d'une société d'importation et d'exportation (cf. traduction du 30 juillet 2005 de l'extrait de son casier judiciaire) et où il est régulière- ment retourné (cf. formulaires de demande de visa de retour des 9 dé- cembre 2010, 3 juillet 2012 et 2 janvier 2013). Le Tribunal ne saurait ad- mettre que ces années soient moins déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle, que le séjour du recourant en Suisse. Il n'est en effet pas concevable que ce pays lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Partant, le Tribunal estime que malgré la durée de son séjour en Suisse, la réintégration de l'intéressé en Egypte ne saurait être tenue pour fortement compromise. 7.4.4 Il y a finalement lieu d'examiner si la poursuite du séjour de A._______ en Suisse s'impose pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 31 al. 1 OASA. A ce titre, le Tribunal renvoie aux attendus développés précédemment au sujet de la durée de présence du recourant en Suisse, de son niveau d'in- tégration professionnelle et sociale dans ce pays, de sa situation financiè- re, de sa volonté de prendre part à la vie économique et de son compor- tement sur territoire helvétique (cf. consid. 7.2.2 à 7.2.4 ci-dessus). Considérant au surplus les possibilités de réintégration en Egypte (cf. consid. 7.4.3 ci-dessus) et le fait que l'intéressé n'invoque aucun pro- blème de santé particulier, le Tribunal estime que la situation du prénom- mé n'est d'aucune manière constitutive d'une situation d'extrême gravité. En conclusion, il convient de retenir que l'examen du cas à la lumière des critères de l'art. 31 al. 1 OASA ne permet pas non plus de conclure à l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let b LEtr. 7.4.5 Aussi, l'examen du dossier ne permet pas de retenir que la poursui- te du séjour du recourant en Suisse s'imposerait pour des raisons per- sonnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

C-528/2012 Page 27 8. En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que l'ODM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que intéressé ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 LEtr et de l'art. 8 CEDH et en refusant ainsi de donner son approbation au renouvel- lement de son autorisation de séjour. 9. Le recourant n'obtenant pas la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi (cf. art. 64 al. 1 let. c LEtr entré en vigueur le 1 er janvier 2011, RO 2010 5925 ; cf. Message sur l'approbation et la mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la di- rective CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'ac- quis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étran- gers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de docu- ments, système d'information MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009 8043). L'intéressé ne démontre par ailleurs pas l'existence d'obstacles à son re- tour en Egypte et le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution du ren- voi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, A cet égard, il sied tout au plus de relever que l'Egypte, malgré les mou- vements protestataires ayant abouti à la destitution de l'ancien président Mohamed Morsi, le 3 juillet 2013, ainsi qu'à la création d'un nouveau gouvernement transitoire et à l'annonce d'élections législatives et prési- dentielles, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les res- sortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, de sorte que l'exécution de son renvoi est raisonna- blement exigible. Ainsi, c'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette mesure. 10. Il résulte de ce qui précède que, par sa décision du 29 décembre 2011, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits perti- nents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté.

C-528/2012 Page 28 Par ordonnance du 16 février 2012, le Tribunal a informé le recourant que, compte tenu de la précarité de ses moyens financiers, il renonçait à percevoir de sa part une avance des frais de procédure et avisé l'intéressé qu'il serait statué dans la décision finale sur la dispense éventuelle de ces frais, selon sa situation pécuniaire au moment du prononcé de ladite décision. Compte tenu du fait que le recourant bénéficie du soutien de l'Hospice général (cf. décision d'octroi de prestations du 18 janvier 2012 de l'Hospice général et lettre D.d de la Cour de justice du canton de Genève du 8 mars 2013), il doit être considéré comme indigent. La présente cause ne pouvant être qualifiée de cause d'emblée vouée à l'échec, il convient, en application de l'art. 65 al. 1 PA, de faire droit à la requête de l'intéressé tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, si bien que ce dernier est dispensé du paiement des frais de procédure.

(le dispositif se trouve à la page suivante)

C-528/2012 Page 29 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, avec dossier en retour – en copie à l'Office de la population du canton de Genève, avec dossier cantonal en retour

La présidente du collège : La greffière :

Marie-Chantal May Canellas Sophie Vigliante Romeo

Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

Zitate

Gesetze

31

de

  • art. . b de

CEDH

  • art. 8 CEDH

II

  • art. 136 II
  • art. 137 II

LEtr

  • art. 4 LEtr
  • art. 40 LEtr
  • art. 42 LEtr
  • art. 43 LEtr
  • art. 49 LEtr
  • art. 50 LEtr
  • art. 54 LEtr
  • art. 64 LEtr
  • art. 83 LEtr
  • art. 96 LEtr
  • art. 99 LEtr

LTAF

LTF

OASA

OIE

PA

Gerichtsentscheide

30