B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-5267/2014
A r r ê t d u 5 o c t o b r e 2 0 1 5 Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège), Ruth Beutler, Marianne Teuscher, juges, Arnaud Verdon, greffier.
Parties
A._______, représenté par Maître Raphaël Brochellaz, Etude Kryeziu, Dang, Brochellaz & Associés, Place Pépinet 1, case postale 6627, 1002 Lausanne, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus de l'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse.
C-5267/2014 Page 2 Faits : A. A., ressortissant dominicain né (en) 1974, est entré en Suisse le 22 juin 2002 au bénéfice d'un visa en vue de se marier avec B., ressortissante suisse née (en) 1972. Les prénommés ont contracté mariage le 10 octobre 2002 devant l'officier d'état civil de Morges. A la suite de ce mariage, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour le 23 octobre 2002. De cette union est issu C., né (en) 2004. B. Le 10 novembre 2004, A. a été condamné par la Préfecture de Lausanne à 600 francs d'amende avec sursis pendant un an pour conduite sous l'emprise de boisson. C. Par convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 18 avril 2005, ratifiée judiciairement le 22 avril 2005, les époux ont constaté s'être séparés le 1 er mars 2005, la garde sur l'enfant commun C._______ a été attribué à la mère, le droit de visite en faveur du père – sous surveillance de la mère ou de la sœur de cette dernière – a été fixé à 2 heures par semaine et il a été convenu du versement d'une contribution d'entretien mensuelle de 400 francs par le père. D. Le 26 avril 2005, A._______ a demandé la prolongation de son autorisation de séjour et a annoncé aux autorités s'être séparé de son épouse. Auditionné en relation avec son autorisation de séjour par la police municipale de Lausanne le 11 août 2005, le prénommé a notamment déclaré avoir rencontré son épouse en République Dominicaine et avoir vécu trois ans avec elle là-bas avant de venir s'installer en Suisse, que le mariage était une décision commune mais également la seule solution pour pouvoir vivre à ses côtés en Suisse et pouvoir travailler, que les époux s'étaient séparés le 15 février 2005, qu'il payait 400 francs de contributions d'entretien en faveur de leur enfant commun.
C-5267/2014 Page 3 Auditionnée par la police municipale de Z._______ (VD) pour la même raison le 29 octobre 2005, B._______ a confirmé les déclarations de son époux. L'autorisation de séjour de l'intéressé a été prolongée le 31 janvier 2006 pour une durée de six mois, puis dite autorisation a été régulièrement renouvelée jusqu'au 31 juillet 2008. E. Par convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 mai 2006, ratifiée judiciairement le 16 mai 2006, les époux ont convenu de continuer à vivre séparément et ont confirmé le contenu de la convention précédente, précisant toutefois que le père n'était pas autorisé à emmener l'enfant hors du territoire Suisse sans autorisation écrite de la mère et élargissant le droit de visite du père à 4 heures par semaine, selon les mêmes modalités que dans la convention précédente. F. Le 18 décembre 2006, A._______ a été condamné par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne à 10 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et une amende de 500 francs pour conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait. G. Par jugement du 28 février 2008, le Tribunal d'arrondissement de la Côte a prononcé la dissolution du mariage par le divorce. Il a notamment attribué l'autorité parentale et la garde sur l'enfant C._______ à la mère, fixé un droit de visite en faveur du père d'une journée tous les quinze jours – dit droit de visite étant élargi à un week-end sur deux dès que l'intéressé aurait une chambre à disposition de son fils – et des contributions d'entretien – équivalant à 550 francs par mois jusqu'à ce que l'enfant ait huit ans révolus et 600 francs jusqu'à ce qu'il atteigne douze ans révolus – et ordonné que les contributions d'entretien soient directement perçues auprès de tout employeur éventuel. H. Le 15 mai 2008, A._______ a été condamné par le Tribunal de Police de Lausanne à une amende de 1'000 francs pour voies de fait. I. Le 21 août 2008, A._______ a requis auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) respectivement la prolongation de
C-5267/2014 Page 4 son autorisation de séjour ou l'octroi d'une autorisation d'établissement en sa faveur. J. Par décision du 6 février 2009, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation d'établissement en faveur du prénommé en raison de sa séparation d'avec son épouse, se déclarant toutefois favorable à la prolongation de son autorisation de séjour et transmettant son dossier pour approbation à l'Office fédéral des migrations (désormais Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]). K. Le 5 mars 2009, l'intéressé a été condamné par le Bezirksamt de Zofingen à 400 francs d'amende pour non-respect de la limitation de vitesse. L. Par pli du 26 mai 2009, le SEM a donné son approbation à la prolongation de séjour de l'intéressé, limitant toutefois son approbation à la durée d'une année et informant l'intéressé qu'il serait procédé à cette échéance à un nouvel examen de sa situation professionnelle et financière ainsi que de ses relations avec son fils. M. Le 12 avril 2010, A._______ a demandé la prolongation de son autorisation de séjour. N. Le 5 mai 2010, A._______ a été condamné par le Untersuchungsrichteramt II Emmental-Oberaargau à 30 jours-amende à 60 francs avec sursis pendant 3 ans et une amende de 1'100 francs pour violation des règles de la circulation routière, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait et contravention à l'ordonnance sur la vignette autoroutière. O. Entendu par la police municipale de Lausanne le 16 septembre 2010 dans le cadre de la prolongation de son autorisation de séjour, le prénommé a notamment déclaré être au chômage, avoir 2 à 3'000 francs de dettes, payer 550 francs de contribution d'entretien mensuelle en faveur de son fils et voir ce dernier tous les trois ou quatre jours. Joint au procès-verbal d'audition, un extrait du registre des poursuites du 22 juin
C-5267/2014 Page 5 2010 indiquait que l'intéressé avait des poursuites et actes de défaut de bien pour un montant total de 39'0245.70 francs. Le 12 novembre 2010, l'autorisation de séjour d'A._______ a été prolongée jusqu'au 26 mai 2011, puis jusqu'au 26 mai 2012 par décision du 27 mai 2011. P. Le 11 mai 2012, A._______ a demandé la prolongation de son autorisation de séjour ainsi que la transformation de celle-ci en autorisation d'établissement. Par pli du 23 mai 2012, le SPOP, constatant que toute prolongation de l'autorisation de séjour du prénommé était encore soumise à approbation fédérale, a informé celui-ci qu'il ne pouvait donner suite en l'état à sa requête concernant l'autorisation d'établissement. De plus, une procédure pénale étant ouverte à l'endroit de l'intéressé, le SPOP attendait les conclusions du Ministère public avant de se prononcer. Le 17 août 2012, le SPOP a prolongé l'autorisation de séjour de l'intéressé jusqu'au 26 mai 2013. Q. Le 6 décembre 2012, A._______ a été condamné par le Tribunal correctionnel de Lausanne à une peine privative de liberté de 28 mois (dont 22 mois avec sursis pendant 3 ans) et une amende de 300 francs pour crime et contravention contre la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup, RS 812.121) et recel. R. Le 5 juin 2013, A._______ a demandé la prolongation de son autorisation de séjour. S. Le 25 septembre 2013, A._______ a été condamné par le Tribunal de Police de Lausanne à une peine privative de liberté de 2 mois pour conduite sous l'emprise de boisson (taux d'alcoolémie qualifié), opposition ou dérobade aux mesure visant à déterminer l'incapacité de conduire et conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis.
C-5267/2014 Page 6 T. Par pli du 18 février 2014, le SPOP, relevant le passif pénal de l'intéressé, son instabilité professionnelle et le fait qu'il ait bénéficié de prestations de l'aide sociale, a averti A._______ que son comportement pouvait entraîner une révocation de son autorisation de séjour et l'a invité à ne plus faire l'objet de nouvelles condamnations. Malgré cela, le SPOP s'est déclaré favorable à la poursuite de son séjour et a soumis son dossier au SEM pour approbation. U. Par courrier du 22 avril 2014, le SEM, relevant les antécédents pénaux de l'intéressé, son instabilité professionnelle, le fait qu'il ait bénéficié de prestations de l'aide sociale et qu'il ne semblait plus payer les contributions d'entretien en faveur de son fils ni exercer son droit de visite, a informé A._______ qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et lui a imparti un délai pour se déterminer. V. Par pli du 27 mai 2014, le prénommé a notamment reconnu, tout en les minimisant, ses condamnations pénales, retracé son parcours professionnel et personnel depuis son arrivée en Suisse, déclaré avoir toujours payé les contributions d'entretien en faveur de son fils, hormis lorsqu'il touchait l'aide sociale et ce en accord avec son ex-épouse. Il a affirmé qu'il subvenait à ses besoins depuis décembre 2013 grâce à un contrat de travail conclu avec une discothèque zurichoise et qu'il avait toujours exercé son droit de visite sur son fils avec lequel il entretient une relation étroite. L'intéressé a également versé au dossier une lettre de soutien de son ex- épouse datée du 12 mai 2014, des certificats de qualification de soudeur, des contrats de mission temporaire pour l'année 2013, son contrat de travail conclu avec une discothèque zurichoise le 1 er décembre 2013 et des photos de son fils et lui. W. Par décision du 8 août 2014, le SEM a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et prononcé le renvoi de Suisse de A._______. A l'appui de sa décision, le SEM a estimé que l'union conjugale avait duré moins de trois ans et que l'intéressé ne pouvait dès lors se prévaloir de
C-5267/2014 Page 7 l'art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) pour fonder la prolongation de son autorisation de séjour. Ensuite, l'autorité inférieure a considéré qu'une telle prolongation ne se justifiait pas non plus sous l'angle des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr) eu égard également à l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). X. Le 17 septembre 2014, A._______ a interjeté recours contre cette décision, concluant principalement à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée et subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle instruction et nouvelle décision. A l'appui de son recours, le prénommé a allégué qu'il n'avait certes pas régulièrement payé les contributions d'entretien (en raison de sa situation financière passée), mais qu'il avait toujours fait en sorte de subvenir aux besoins de son fils. De plus, au bénéfice d'un contrat de travail fixe depuis le 1 er décembre 2013, il contribuait, en sus des prestations en nature, à l'entretien financier de son fils. Il a à ce titre reproché au SEM d'avoir retenu un salaire mensuel de 400 francs alors qu'il s'agissait de son revenu journalier, son salaire mensuel étant dès lors proche de 5'000 francs. Il a également souligné la relation affective étroite qu'il entretient avec son fils, ayant toujours exercé un droit de visite hormis lorsqu'il avait été détenu pénalement. De la sorte, il a fait valoir qu'il entretenait une relation à la fois économique et affective régulière avec son fils. Enfin, il a souligné sa bonne intégration en Suisse, pays dans lequel il séjourne depuis 12 ans (au moment du recours). Ainsi, l'intéressé a estimé qu'il se justifiait de prolonger son autorisation de séjour en application des art. 50 al. 1 let. b LEtr et 8 CEDH. Il a également versé au dossier diverses pièces (le pli du 27 mai 2014, la lettre de son ex-épouse du 12 mai 2014 et le contrat de travail du 1 er décembre 2013 cités ci-avant) ainsi qu'une copie du jugement de divorce du 28 février 2008. Y. Dans sa réponse du 19 novembre 2014, le SEM a notamment reconnu s'être basé sur le revenu quotidien du recourant tout en relevant qu'aucune preuve des salaires réellement perçus ni des contributions d'entretien versées n'avaient été produites. Enfin, le SEM a estimé que le
C-5267/2014 Page 8 recours ne contenait aucun autre élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue et a en conséquence proposé le rejet du recours. Z. Z.a Par réplique du 30 janvier 2015, le recourant a produit des feuilles de salaire pour les mois de novembre 2013 à novembre 2014, un nouveau contrat de travail auprès de la même discothèque (en raison du changement de gérant) ainsi qu'un courrier de son ex-épouse du 30 janvier 2015 concernant le paiement des contributions d'entretien. Par duplique du 12 février 2015, le SEM a estimé que la réplique ne contenait aucun autre élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue et en conséquence proposé le rejet du recours. Z.b Invité à renseigner le Tribunal par ordonnance du 30 juillet 2015, le recourant a produit divers documents – notamment un courrier de son ex- épouse du 25 août 2015, des fiches de salaires pour les mois de janvier à juillet 2015, des attestations des prestations chômage perçues entre 2006 et 2011, une attestation du service de l'aide sociale du 26 août 2015 et un extrait du registre des poursuites du 26 août 2015 – par courrier du 15 septembre 2015 et déclaré voir son fils régulièrement, payer les contributions d'entretien dues, avoir un travail stable depuis le 1 er décembre 2013. Les autres faits pertinents seront évoqués dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
C-5267/2014 Page 9 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation respectivement à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. 2.1 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). 2.2 Le Tribunal, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. MOSER / BEUSCH / KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 ème éd., Bâle 2013, n° 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 2.3 Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 ; 2013/33 consid. 2). 2.4 Le litige porte sur la décision du 8 août 2014 par laquelle l'autorité inférieure a refusé son approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour suite à la dissolution de la famille et prononcé le renvoi de Suisse d'A._______. Le Tribunal de céans rappellera dès lors les règles régissant la prolongation d'une autorisation de séjour suite à la dissolution de la famille et le renvoi de Suisse (cf. consid. 4 infra), puis il s'attachera à examiner si les conditions d'une semblable prolongation sont réalisées dans le cas d'espèce (cf. consid. 5 infra).
C-5267/2014 Page 10 3. 3.1 Les autorités chargée de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine notamment les cas dans lesquels les autorisations de séjour sont soumises à l'approbation du SEM, ce qu'il a fait à l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, toutefois en sous-délégant cette compétence au SEM. Dans ce contexte, ce dernier a émis des directives indiquant les matières que les cantons doivent soumettre à son approbation (Directives et commentaires du SEM, version d'octobre 2013 actualisée le 1 er juillet 2015, publiées sur le site internet www.sem.admin.ch > Publications & service > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers [site internet consulté en juillet 2015]). En particulier, le chiffre 1.3.1.4 let. e desdites directives prévoit notamment qu'il a y lieu de soumettre à l'approbation du SEM les demandes de prolongation de l'autorisation de séjour après dissolution de l'union conjugale lorsque l'étranger n'est pas un ressortissant de la CE ou de l'AELE. 3.2 Cela étant, le Tribunal fédéral a récemment modifié sa jurisprudence relative à la procédure d'approbation. La Haute Cour a en particulier jugé qu'il n'existait aucune base légale permettant au SEM de refuser son approbation, dès lors que faute de base légale suffisante pour la sous- délégation effectuée par le Conseil fédéral à l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, la procédure d'approbation par le SEM ne pouvait trouver son fondement aux dispositions précitées (cf. ATF 141 II 169 consid. 4.4 et arrêt du TF 2C_634/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a cependant établi une distinction entre les cas dans lesquels l'autorisation litigieuse avait fait l'objet d'une décision prise sur recours par une instance cantonale de recours et les situations qui concernent la collaboration entre le SEM et les autorités cantonales d'exécution de première instance (cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3 et arrêt 2C_634/2014 consid. 3.1 in fine et 3.2). Il a ainsi précisé que le SEM était habilité, dans l'exercice de son pouvoir de surveillance, à émettre des directives administratives aux fins de concrétiser les dispositions de la LEtr et de fixer à l'attention des autorités d'exécution cantonales les cas à lui soumettre pour approbation (cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.2 et l'arrêt du TF 2C_565/2014 du 25 avril 2015 consid. 3.2). Par conséquent, les autorités cantonales (de première instance) pouvaient, dans le cadre de l'assistance administrative, soumettre une décision au SEM, afin qu'il
C-5267/2014 Page 11 vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral étaient remplies (cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.2 et arrêt 2C_634/2014 consid. 3.1 in fine). 3.3 En l'espèce, la demande d'autorisation de séjour n'a pas fait l'objet d'une décision prise sur recours par une instance cantonale de recours. Bien plutôt, le SPOP a soumis sa décision du 18 février 2014 à l'approbation du SEM en conformité aux bases légales et à la jurisprudence précitées. Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal de céans ne sont pas liés par les conclusions de l'administration cantonale (cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1). 4. 4.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. notamment ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; 131 II 339 consid. 1, et la jurisprudence citée). 4.2 4.2.1 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, des conditions strictes doivent être remplies, pour que l'on puisse déduire un droit à une autorisation de séjour fondé sur le respect de la vie privée prévu à l'art. 8 CEDH, la personne concernée devant entretenir avec la Suisse des liens sociaux ou professionnels d'une intensité particulière, allant au-delà d'une intégration normale (à ce sujet, cf. notamment les arrêts du TF 2C_457/2014 du 3 juin 2014 consid. 4.2 et 2C_860/2013 du 18 octobre 2013 consid. 4.1 et les références citées). 4.2.2 Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 et les références citées). Sous réserve de circonstances particulières – soit lorsque le couple entretient depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, faisant suite à une relation intense durant depuis longtemps, comme la publication des bans du mariage telle qu'elle était exigée jusqu'à la modification du 26 juin 1998 du Code civil suisse – les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur
C-5267/2014 Page 12 nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour pouvoir bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH. Une cohabitation d'un an et demi n'est, en principe, pas propre à fonder un tel droit (cf. arrêt du TAF C-6584/2008 du 26 juillet 2011 consid. 10.2 et les arrêts cités). 4.3 Conformément à l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. 4.4 Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Ces deux conditions sont cumulatives (cf. notamment ATF 140 II 289 consid. 3.8 ; 136 II 113 consid. 3.3.3). La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (cf. notamment ATF 140 II 345 consid. 4.1 ; 138 II 229 consid. 2). On est en présence d'une communauté conjugale au sens de l'art. 50 LEtr lorsque le mariage est effectivement vécu et que les époux font preuve d'une volonté réciproque de vivre en union conjugale (cf. ATF 138 II 229 consid. 2 ; 137 II 345 consid. 3.1.2). 4.5 Après la dissolution de la famille, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr permet au conjoint étranger d'obtenir la prolongation de son autorisation lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 2 LEtr précise que les raisons personnelles majeures auxquelles se réfère l'art. 50 al. 1 let. b LEtr sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise (voir aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr). Ainsi que l'a exposé le Tribunal fédéral dans le cadre de sa jurisprudence, c'est sur la base des circonstances de l'espèce qu'il s'agit de déterminer si l'on est en présence d'un cas de rigueur, soit de "raisons personnelles majeures" qui "imposent" la prolongation du séjour en Suisse (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1). Il s'agit de motifs personnels graves exigeant la
C-5267/2014 Page 13 poursuite du séjour en ce pays (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 138 II 229 consid. 3.1 ainsi que les références citées). Ces dispositions ont pour vocation d'éviter les cas d'extrême gravité qui peuvent être notamment provoqués par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. L'énumération de ces cas laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr n'a pas pour but de garantir aux étrangers la situation la plus avantageuse pour eux, mais, uniquement, à parer à des situations de rigueur (cf. notamment arrêts du TF 2C_689/2012 du 5 février 2013 consid. 3.3 ; 2C_307/2012 du 26 juillet 2012 consid. 4.2). L'intérêt des enfants communs doit également être pris en considération parmi les circonstances pouvant fonder un cas de rigueur, dans la mesure où l'étranger entretient un lien étroit avec eux et que ces derniers sont pour leur part bien intégrés en Suisse (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.2 in fine). La jurisprudence admet en effet que des raisons personnelles majeures peuvent découler aussi d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (cf. notamment ATF 139 I 315 consid. 2.1 ; arrêts du TF 2C_794/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.2 ; 2C_87/2014 du 27 octobre 2014 consid. 4.3). Dans ce contexte, il convient également de tenir compte du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH (cf. consid. 4.6 infra). 4.6 Le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et art. 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents. Selon la jurisprudence constante du Tribunal
C-5267/2014 Page 14 fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; 139 I 315 consid. 2.2 ; arrêt du TF 2C_794/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.2). Les atteintes de peu d'importance à l'ordre public qui sont imputables au recourant, soit des contrariétés à l'ordre public, ne constituent toutefois plus une condition indépendante rédhibitoire de refus de prolongation de permis de séjour, mais un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée globale des intérêts (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.3). La jurisprudence a précisé, en lien avec l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, que l'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse romande, il s'agit d'un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances). Le droit de visite n'est déterminant que dans la mesure où il est effectivement exercé, ce que les autorités compétentes doivent vérifier. Cette précision de jurisprudence ne s'applique toutefois que dans l'hypothèse où l'étranger, en raison d'une communauté conjugale avec un ressortissant suisse ou une personne disposant d'une autorisation d'établissement, détient déjà une autorisation de séjour en Suisse. Dans un tel cas il pourra en effet, lorsque cette communauté prend fin, invoquer non seulement l'art. 8 CEDH mais également la disposition plus favorable prévue à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Les autres conditions d'une prolongation de l'autorisation doivent en outre être remplies. Le parent étranger doit ainsi en particulier entretenir une relation économique particulièrement forte avec son enfant et avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable, sous réserve des contrariétés à l'ordre public (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 et 4.3 ; 139 I 315 consid. 2.5 ; arrêt 2C_794/2014 consid. 3.2, et jurisprudence citée). Une telle solution prend également en compte l'art. 9 par. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), aux termes duquel "les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation
C-5267/2014 Page 15 est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant (...)". Bien que le TF ait déjà maintes fois considéré qu'aucune prétention directe à l'octroi d'une autorisation de droit des étrangers ne pouvait être déduite des dispositions de la CDE, la prise en considération de ces normes dans le cadre de l'interprétation de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr est néanmoins possible, de même qu'indiquée (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; 139 I 315 consid. 2.4 et 2.5 ; arrêt 2C_794/2014 consid. 3.2). 4.7 Une raison personnelle majeure susceptible de justifier l'octroi ou le renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA jouent à cet égard un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 au sujet des différences avec les conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ainsi que les consid. 3.2.2 et 3.2.3 sur la notion de "raisons personnelles majeures"). 4.8 Lorsque le recourant n'obtient pas la prolongation de son autorisation de séjour, l'autorité inférieure prononce le renvoi de celui-ci de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Il convient toutefois d'examiner si l'exécution de ce renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
C-5267/2014 Page 16 5. En l'espèce, le Tribunal commencera par examiner si le recourant peut se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour fondé sur un traité (cf. consid. 5.1 infra) ou sur le regroupement familial (cf. consid. 5.2 infra). Puis, il considérera si le recourant, suite à la dissolution de l'union conjugale, peut se prévaloir d'un tel droit sur la base de l'art. 50 LEtr, soit en raison d'une union conjugale ayant duré plus de trois ans (cf. consid. 5.3 infra) soit pour des raisons personnelles majeures (cf. consid. 5.4 infra). 5.1 A._______, arrivé en Suisse en 2002, ne saurait se prévaloir de liens sociaux ou professionnels d'une intensité particulière, allant au-delà d'une intégration normale (cf. consid. 5.4.3 infra) et ainsi se prévaloir du respect à la vie privée au sens de l'art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour (cf. consid. 4.2 supra). Du moment qu'il vit séparé de son épouse, le recourant ne peut pas non plus déduire un droit de séjour du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH. La protection de l'art. 8 CEDH ne saurait en effet être retenue dans le cas où les époux ne font plus ménage commun sans une raison majeure justifiant l'existence de domiciles séparés au sens de l'art. 49 LEtr (cf. consid. 4.2.2 supra). 5.2 Par convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 18 avril 2005, ratifiée judiciairement le 22 avril 2005, les époux ont convenu de vivre séparément pour une durée indéterminée et ils ont constaté s'être séparés le 1 er mars 2005. A défaut de raisons justifiant un ménage séparé (cf. art. 49 LEtr), le recourant ne peut déduire aucun droit à une prolongation de son autorisation de l'art. 42 LEtr (cf. consid. 4.2 supra) ; il ne prétend d'ailleurs pas le contraire. 5.3 Demeure à examiner si l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pourrait trouver application. Concernant la durée de l'union conjugale, force est de constater que les époux se sont mariés le 10 octobre 2002 et que, par la convention de mesures protectrices de l'union conjugale précitée, ils ont constaté s'être séparés le 1 er mars 2005 et ont décidé de poursuivre leur vie de cette manière pendant une durée indéterminée. Les époux ont confirmé cette volonté par convention du 3 mai 2006 (cf. let. E supra) et ont divorcé le
C-5267/2014 Page 17 28 février 2008, sans que la vie commune n'ait repris depuis le 1 er mars 2005. A défaut de raisons justifiant un ménage séparé (cf. art. 49 LEtr), il faut retenir que l'union conjugale du recourant n'a pas duré trois ans, tel que requis par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Le recourant ne le conteste pas. Les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a étant cumulatives (cf. consid. 4.4 supra), et l'une d'entre elles faisant défaut, il n'y a donc pas lieu ici d'examiner la réussite de l'intégration de l'intéressé à l'aune de cette disposition. 5.4 Il convient dès lors d'examiner si A._______ peut se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. 5.4.1 S'agissant des raisons personnelles majeures sous l'angle de l'art. 8 CEDH, il sied de relever que le prénommé n'a ni l'autorité parentale ni la garde de son fils C., toutes deux ayant été attribuées à la mère par jugement de divorce du 28 février 2008 (cf. let. G supra). Concernant le lien affectif, il ressort jugement de divorce précité qu'A. dispose d'un droit de visite d'un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, mais qu'il n'a aucun droit de voir son fils pour une période prolongée, correspondant aux vacances. Le prénommé travaille actuellement le week-end (cf. notamment déterminations du 30 janvier 2015), de sorte qu'il ne peut s'occuper de son fils du vendredi soir au dimanche soir comme décidé dans le jugement de divorce précité. Toutefois, il rentre en Suisse romande à l'issue de son travail pour voir son fils le week-end et il le voit souvent en semaine, passe des week- ends et des vacances avec lui (et son ex-épouse) et ce selon entente entre les parents (cf. recours du 17 septembre 2014 p. 7 et courrier de l'ex-épouse du 30 janvier 2015). De plus, depuis la naissance de son fils, l'intéressé semble avoir entretenu une relation affective constante avec celui-ci, hormis lors de ses détentions, et ce grâce à la collaboration de l'ex-épouse. Le fait que le droit de visite ne s'exerce pas selon les modalités usuelles ne saurait être déterminant dans le cas d'espèce, étant donné qu'il est effectivement exercé d'entente entre les parents et plus librement que ce qui était prévu dans le jugement de divorce. Dès lors, le Tribunal considère que le recourant a développé une relation affective particulièrement forte avec son fils, de sorte que le premier critère est rempli. Concernant le lien économique, le recourant reconnaît ne pas avoir toujours pu respecter ses obligations en matière de contributions
C-5267/2014 Page 18 d'entretien, notamment lorsqu'il avait recours à l'aide sociale (cf. notamment recours du 17 septembre 2014 p. 7, courriers de l'ex- épouse des 30 janvier 2015 et 25 août 2015). Ainsi son ex-épouse a déclaré que l'intéressé lui avait versé une contribution mensuelle variant de 200 à 500 francs, soit inférieure aux montants fixés par jugement de divorce, soulignant qu'il s'était toutefois amélioré depuis qu'il avait un emploi stable et que ces versement partiels étaient faits en accord avec elle, puisqu'elle privilégiait la relation affective entre le recourant et leur fils par rapport à la relation économique (cf. courriers de l'ex-épouse du 30 janvier 2015 et du 25 août 2015). Dans son courrier du 19 septembre 2015, le recourant lui-même n'amène aucun moyen de preuve quant à savoir combien et à quel moment il aurait versé dites contributions. Cela étant, la question de savoir si l'accord de l'épouse suffit dans ce contexte peut toutefois souffrir de rester ouverte compte tenu de ce qui suit. En effet, même si les critères affectifs et économiques devaient être tous deux réalisés, le recourant devrait encore avoir fait preuve d'un comportement irréprochable en Suisse (cf. consid. 4.6 supra). Or, il appert des pièces au dossier que l'intéressé a fait l'objet de nombreuses condamnations (cf. let. B, F, H, J, M, P et R supra) depuis son entrée sur le territoire suisse. Concernant plus particulièrement ses deux dernières condamnations (cf. let. P et R supra), force est de constater qu'elles ont entraîné des peines privatives de liberté, dont l'une à 28 mois pour infractions à la LStup et recel et l'autre à 2 mois pour des infractions relevant de la législation routière. Les faits reprochés à la base de sa condamnation du 6 décembre 2012 sont très graves puisqu'il s'agissait de constituer un réseau de revente de cocaïne, l'intéressé agissant au surplus depuis son appartement, dans lequel – au passage – il est censé accueillir son fils. Les vaines tentatives du recourant pour minimiser son implication dans le trafic de stupéfiants ne sauraient atténuer sa responsabilité ou la gravité des actes commis. D'ailleurs, il ressort du jugement que l'intéressé a reconnu et admis les faits qui lui étaient reprochés (cf. jugement du 6 décembre 2012 p. 5 et 7). A._______ n'a ainsi pas fait preuve d'un comportement irréprochable en Suisse et ses atteintes à l'ordre public ne sauraient être considérées comme de simples contrariétés (cf. consid. 4.6 supra). Le Tribunal, bien que reconnaissant l'existence du lien père-fils et ne minimisant pas l'importance de cette relation pour le développement de l'enfant, ne saurait considérer que toutes les conditions jurisprudentielles sont ici réalisées. L'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pour exercer son droit de visite sur son enfant ayant un droit de présence
C-5267/2014 Page 19 assuré dans ce pays ne l'emporte donc pas sur l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.3). L'intéressé ne peut dès lors se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH. 5.4.2 Il n'y a guère d'autre raison personnelle majeure qui commanderait d'autoriser le recourant à poursuivre son séjour en Suisse, selon l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr. Force est de constater qu'A._______ n'a pas été victime de violences conjugales et que son mariage avec B._______ n'a pas été conclu en violation de sa libre volonté. Quant à la réintégration fortement compromise dans le pays de provenance, il convient de relever que l'intéressé a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans en République dominicaine. Il a ainsi passé toute son enfance, son adolescence ainsi que sa vie de jeune adulte dans son pays, où résident encore des membres de sa famille (cf. courriel de son ex-épouse adressé au SEM le 18 juin 2014 en vue d'obtenir un visa de retour pour le recourant). De plus, il y a effectué une formation dans le domaine de la carrosserie, puis y a œuvré dans le domaine de la restauration, ouvrant même son propre restaurant avant de venir en Suisse (cf. procès-verbal d'audition du 11 août 2005 p. 3). Certes, le recourant a passé plus de treize ans en Suisse. Cela étant, compte tenu des éléments évoqués ci- dessus, il n'est en effet pas concevable que son pays lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Partant, le Tribunal estime que malgré la longue durée de son séjour en Suisse, la réintégration de l'intéressé en République dominicaine ne saurait être tenue pour fortement compromise. 5.4.3 Quant aux autres éléments à prendre en considération conformément à l'art. 31 OASA, le Tribunal constate qu'en treize ans de séjour en suisse, le recourant s'est plutôt bien intégré sans que son intégration puisse être qualifiée de remarquable. S'il a manifesté sa volonté de participer à la vie économique, il sied toutefois de relever que l'intéressé n'a acquis une certaine stabilité professionnelle que récemment et qu'il a bénéficié de prestations chômage (cf. attestations UNIA du 26 août 2015 pour les années 2006 à 2011) et d'aide sociale pour un montant de 39'766 francs (cf. attestation du Service d'aide sociale de Lausanne du 26 août 2015). De plus, A._______ a des poursuites pour un montant de 2'615.40 francs et des actes de défaut de bien pour un total de 91'155.35 francs (cf. extrait du registre des poursuites du 26 août 2015). Enfin, il ne peut se prévaloir, eu égard à ses
C-5267/2014 Page 20 nombreuses condamnations (cf. let. B, F, H, J, M, P et R supra), du fait d'avoir respecté l'ordre juridique suisse. L'examen du cas à la lumière des critères de l'art. 31 al. 1 OASA ne permet donc pas non plus de conclure à l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. 5.5 En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure le recourant ne remplit pas les conditions de l'art. 50 LEtr et de l'art. 8 CEDH et qu'il n'y donc pas lieu d'approuver le renouvellement de son autorisation de séjour. 5.6 5.6.1 Dans la mesure où A._______ n'a pas obtenu la prolongation de son autorisation de séjour, c'est à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse (cf. consid. 4.8 supra). Il convient toutefois encore d'examiner si l'exécution de ce renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible. 5.6.2 Le recourant, à supposer qu'il ne soit pas en possession de documents suffisants pour rentrer dans sa patrie, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays en vue de l'obtention de documents de voyage le lui permettant. Rien ne permet dès lors de penser que son renvoi se heurterait à des obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi matériellement impossible (cf. art. 83 al. 2 LEtr). Enfin, le recourant n'a pas démontré que son renvoi serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEtr) ou que son pays d'origine connaît, en l'état, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer l'existence d'une mise en danger concrète (cf. art. 83 al. 4 LEtr). 5.6.3 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est possible, licite, et raisonnablement exigible. 6. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 8 août 2014, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune. Le recours est en conséquence rejeté.
C-5267/2014 Page 21 7. Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec le règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) Compte tenu du rejet du recours, le recourant n'a pas droit à des dépens.
(dispositif à la page suivante)
C-5267/2014 Page 22 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas octroyé de dépens. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais – équivalente – versée le 21 octobre 2014. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (avec dossier Symic [...] en retour) – au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier cantonal (...) en retour
La présidente du collège : Le greffier :
Marie-Chantal May Canellas Arnaud Verdon
Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :