B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-5258/2013
A r r ê t d u 8 o c t o b r e 2 0 1 5 Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Daniele Cattaneo, juges, Claudine Schenk, greffière.
Parties
A._______, représentée par Me Yves Rausis, avocat, rue des Alpes 9, case postale 2025, 1211 Genève 1, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour (suite à la dissolution de la famille) et renvoi de Suisse.
C-5258/2013 Page 2 Faits : A. A.a Le 26 décembre 2005, A._______ (ressortissante marocaine, née en 1970) est entrée en Suisse à la faveur d'un visa, en vue d'épouser B., un ressortissant espagnol titulaire d'une autorisation d'éta- blissement dont elle avait fait la connaissance au Maroc en 2003. Suite à ce mariage, qui a été célébré le 27 janvier 2006, l'intéressée a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE (au titre du re- groupement familial), valable jusqu'au 26 janvier 2011. A.b Le 25 avril 2008, l'époux de l'intéressée a annoncé son changement d'adresse - à compter du même jour - aux autorités genevoises de police des étrangers, précisant qu'il était "séparé" de sa conjointe et qu'il vivait désormais au chemin [...] à X. auprès de la "famille" de C._______ (cf. le formulaire d'annonce de changement d'adresse parve- nu le 29 avril 2008 aux autorités cantonales précitées, référencé sous la pièce n o 100 du dossier de l'autorité inférieure). A.c Invitée par les autorités cantonales précitées à se déterminer sur la séparation intervenue, A., par courrier daté du 23 juillet 2008 (recte: 2009) et muni de sa seule signature, a soutenu qu'elle et son mari n'envisageaient pas de divorcer ("nous vous informons que nous n'avons pas l'intention de divorcer") et qu'ils étaient à la recherche d'un logement "pour reprendre une vie commune et stable". Les autorités cantonales précitées ont également invité B. (qui était domicilié c/o C., au chemin [...] à X.) à se détermi- ner sur cette question. Le 24 septembre 2009, l'intéressé a répondu que cela faisait "3 ans" qu'il ne vivait plus avec son épouse car celle-ci s'était moquée de lui, précisant qu'il avait refait sa vie dans l'intervalle. Il a ajou- té qu'il ne voulait "plus rien savoir de cette femme" (de son épouse, en l'occurrence) et "plus jamais habiter" avec elle. A.d Le 2 novembre 2009, les autorités genevoises de police des étran- gers ont avisé A._______ qu'elles envisageaient de révoquer l'autorisa- tion de séjour qu'elles lui avaient délivrée, notamment du fait que son ma- ri excluait toute reprise de la vie commune, et lui ont octroyé le droit d'être entendue à ce sujet. Par courrier du 2 décembre 2009, la prénommée (agissant par l'entre- mise d'un précédent mandataire), a invoqué que les conditions d'une telle
C-5258/2013 Page 3 révocation n'étaient pas réalisées. Elle a exposé qu'elle et son mari avaient rencontré "des problèmes conjugaux qui avaient pour cause es- sentielle un logement conjugal inadéquat car bien trop exigu", précisant que "les tensions" avaient été "telles" que le couple s'était "provisoirement séparé". Elle a allégué que sa situation matrimoniale s'était "maintenant sensiblement améliorée" en ce sens qu'un "dialogue constructif" avait re- pris au sein du couple, faisant valoir qu'elle et son époux envisageaient de "reprendre dès que possible la vie commune sur de nouvelles bases". A l'appui de ses dires, elle a produit une déclaration écrite de son mari (qu'elle avait contresignée), dans laquelle celui-ci affirmait que la sépara- tion intervenue était due au fait qu'ils n'avaient jamais réussi à trouver un appartement adéquat en raison d'un "certain laisser-aller" de sa part et qu'il allait faire tout son possible "pour trouver un logement même en sous-location" afin qu'ils puissent se remettre ensemble "pour de bon" et que leur "séparation devienne [une] union". L'intéressée a expliqué à ce propos que les régies immobilières avaient jusque-là refusé de leur louer un appartement du fait que son époux faisait l'objet de poursuites, situa- tion qui les avait jusque-là contraints de recourir à la sous-location. A.e Par courrier du 7 janvier 2010, les autorités genevoises de police des étrangers ont invité le mandataire de la prénommée à leur transmettre le formulaire de changement d'adresse dûment complété et signé par les époux. Constatant que cet avocat n'avait pas réagi dans le délai imparti, elles ont réitéré leur requête le 12 mars 2010. Le 10 mai 2010, A._______ a rempli un formulaire de changement d'adresse, dans lequel elle a indiqué qu'elle prendrait domicile chez elle (chez "moi") à Y., à la rue [...], en date du 25 mai 2010. Par courrier du 11 juin 2010, les autorités cantonales précitées ont invité le mandataire de l'intéressée à leur faire parvenir une attestation signée par chacun des époux, par laquelle ceux-ci certifiaient qu'ils faisaient bien ménage commun à leur nouvelle adresse. Dans un écrit non daté (intitulé "réconciliation") et contresigné par son épouse qui est parvenu le 6 juillet 2010 aux autorités cantonales préci- tées, B. a confirmé qu'il avait repris la vie commune avec l'inté- ressée en date du 1 er juin 2010 ("01/06/2010"). A.f Début décembre 2010, A._______ a sollicité des autorités genevoises de police des étrangers le renouvellement de son autorisation de séjour.
C-5258/2013 Page 4 A.g Par acte daté du 7 janvier 2011, la prénommée et son époux (lequel était à nouveau domicilié au chemin [...] à X._______ et agissait par l'en- tremise de Me C.) ont adressé au Tribunal civil de première ins- tance de Genève une requête commune de divorce, avec accord complet sur les effets accessoires de la dissolution de leur union. Ils ont expliqué qu'ils s'étaient "récemment séparés" d'un commun accord. Ils ont indiqué qu'ils n'avaient pas d'enfants et qu'ils avaient d'ores et déjà procédé au partage de tous leurs biens. Ils ont précisé que cette demande avait été formée "après mûre réflexion", chacun des époux étant convaincu que la vie commune n'était plus possible et qu'il n'y avait plus aucun espoir de réconciliation. Par jugement du 17 mai 2011 (entré en force le 21 juin 2011), le Juge compétent du Tribunal précité a prononcé la dissolution du mariage des intéressés par le divorce. A.h Le 30 juillet 2012, les autorités genevoises de police des étrangers, après avoir constaté que A. ne pouvait plus se prévaloir de l'ALCP (RS 0.142.112.681) dès lors que l'union qu'elle avait formée avec B._______ était désormais dissoute, ont informé la prénommée qu'elles étaient néanmoins disposées à autoriser la poursuite de son séjour en Suisse en application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (RS 142.20), sous ré- serve de l'approbation de l'autorité fédérale de police des étrangers. A ce propos, elles ont observé que l'intéressée s'était mariée en Suisse le 27 janvier 2006 avec un ressortissant espagnol établi dans ce pays, que les époux s'étaient séparés une première fois le 25 avril 2008, qu'une re- prise de la vie commune avait été annoncée fin mai 2010 et que le couple s'était une nouvelle fois séparé le 1 er janvier 2011 pour divorcer quelques mois plus tard. Elles ont estimé que rien ne s'opposait à la poursuite du séjour de la prénommée en Suisse "compte tenu de ses années de sé- jour" sur le territoire helvétique et du fait que le dossier la concernant ne comportait "pas d'éléments négatifs". B. Par courrier du 31 octobre 2011 (recte: 2012), l'ancien Office fédéral des migrations (ODM), devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) en date du 1 er janvier 2015, a informé A._______ qu'il avait l'intention de re- fuser d'avaliser la prolongation de son titre de séjour, et lui a accordé le droit d'être entendue à ce sujet. Reprenant les faits constatés par les au- torités genevoises de police des étrangers, l'autorité inférieure a fait valoir que la lettre a de l'art. 50 al. 1 LEtr n'était pas applicable, dès lors que la vie commune des époux avait duré moins de trois ans. Elle a par ailleurs
C-5258/2013 Page 5 estimé que l'intéressée ne pouvait se prévaloir de raisons personnelles majeures - au sens de la lettre b de la même disposition - de nature à jus- tifier la poursuite de son séjour en Suisse. La prénommée s'est déterminée à ce sujet en date du 26 novembre 2012 (par l'entremise d'une nouvelle mandataire). Elle a contesté s'être sépa- rée de son époux le 25 avril 2008, faisant valoir qu'elle avait "toujours vé- cu avec son mari et ce jusqu'en janvier 2011, soit durant plus de 5 ans" malgré les difficultés financières qu'ils avaient connues. Elle a précisé que, si parfois son époux s'était absenté, c'était "pour aller en Espagne auprès de sa mère malade". Elle s'est prévalue de la durée de son séjour, de ses attaches familiales et de son intégration en Suisse, ainsi que de ses difficultés de réintégration au Maroc, alléguant qu'elle n'avait "plus personne" dans ce pays, hormis ses parents âgés. C. Par décision du 15 août 2013, l'autorité inférieure a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et prononcé le renvoi de celle-ci de Suisse. Dite autorité a considéré que la première condition d'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'était pas réalisée, compte tenu du fait que la pré- nommée avait vécu en ménage commun avec son ex-mari pendant moins de trois ans. Elle a par ailleurs considéré que l'intéressée ne pou- vait se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, dès lors qu'elle n'avait pas été victime de violences conju- gales et qu'aucun élément du dossier ne permettait de conclure à l'exis- tence d'un mariage forcé. Elle a également estimé que la réintégration de la requérante au Maroc ne paraissait pas fortement compromise, dès lors que celle-ci était en bonne santé et avait vécu jusqu'à l'âge de 35 ans dans ce pays, où vivaient encore ses parents et où elle conservait néces- sairement des attaches, sans quoi elle n'aurait pas sollicité l'octroi de plu- sieurs visas de retour pour se rendre dans sa patrie. L'autorité inférieure a relevé en outre que, de retour au Maroc, l'intéressée pourrait mettre à profit l'expérience professionnelle qu'elle avait acquise en Suisse et béné- ficier au besoin d'un soutien matériel de sa famille résidant sur le territoire helvétique, autant d'atouts susceptibles de faciliter sa réintégration. Elle a observé, enfin, que le dossier ne faisait pas apparaître l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi.
C-5258/2013 Page 6 D. Par acte du 18 septembre 2013, A._______ (par l'entremise de son actuel mandataire) a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF ou Tribunal) contre la décision précitée en concluant, principalement, à l'annulation de cette décision et - implicitement - à ce que la prolonga- tion de son autorisation de séjour soit approuvée et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complé- mentaire et nouvelle décision. Au plan formel, la recourante a fait valoir que les autorités genevoises de police des étrangers, en fondant leur position sur la lettre a de l'art. 50 al. 1 LEtr, avaient implicitement considéré que les trois années de vie com- mune requises par cette disposition étaient réalisées, déplorant que dites autorités n'ait pas suffisamment motivé leur position sur ce point et que l'autorité inférieure ne les aient pas invitées à compléter leur motivation. Elle a estimé en particulier que l'autorité inférieure, en s'écartant de l'ap- préciation émise par les autorités cantonales précitées, avait violé les règles relatives au partage des compétences entre la Confédération et les cantons, faisant valoir que l'art. 85 al. 3 OASA visait à permettre aux cantons de s'assurer de la conformité de leur décision au droit fédéral et non à substituer la compétence qui leur était légalement attribuée. Elle a également reproché à l'autorité inférieure d'avoir violé la maxime inquisi- toriale, en se fondant uniquement sur le contenu du formulaire de chan- gement d'adresse que son ex-mari avait signé le 25 avril 2008 sans pro- céder à des mesures d'investigation complémentaires, en dépit des pro- pos que chacun des époux avait tenus ultérieurement au sujet de leurs domiciles séparés. Dans ce contexte, la recourante a fait valoir, au plan matériel, que des raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr (à savoir des problèmes fami- liaux importants, dont l'ampleur était attestée par le désaccord que le couple avait exhibé dans la correspondance qu'il avait adressée aux au- torités genevoises de police des étrangers en 2009) avaient justifié la constitution de domiciles séparés entre le 25 avril 2008 et le 1 er juin 2010, de sorte que la durée légale minimale de cohabitation requise par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr était largement atteinte. Elle a exposé en substance qu'elle et son ex-mari - en raison de la situation financière délicate dans laquelle se trouvait ce dernier et de la pénurie de logements récurrente dont souffrait le marché immobilier genevois - avaient été dans l'impossi- bilité de trouver un logement conjugal adéquat et contraints d'accepter de louer une chambre mise à disposition par son employeur. Comme la si- tuation financière de son ex-époux ne s'améliorait pas, situation qui aurait
C-5258/2013 Page 7 "causé petit à petit une mésentente grandissante dans le couple", ils au- raient finalement décidé de se constituer provisoirement des domiciles séparés dans l'attente de trouver un appartement plus spacieux, favora- ble à la poursuite harmonieuse de la vie commune. L'intéressée a invo- qué que, tout au long de leur "séparation du 25 avril 2008 au 1 er juin 2010", son ex-époux était régulièrement revenu au domicile conjugal, de sorte qu'ils n'avaient "pas connu une réelle rupture". Elle a reproché à l'autorité inférieure d'avoir constaté les faits de manière erronée et d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation, en ne tenant pas compte de ces éléments. La recourante s'est par ailleurs prévalue d'une intégration réussie en Suisse, insistant sur le fait qu'elle travaillait depuis plusieurs années au service du même employeur, qu'elle n'avait jamais recouru à l'aide so- ciale, qu'elle avait toujours eu un comportement irréprochable et qu'elle parlait couramment le français, une langue qu'elle avait apprise au Maroc dès l'école primaire. Elle a également fait valoir que toutes ses attaches familiales se trouvaient désormais en Suisse, où résidaient un frère et une sœur (avec leurs familles respectives) avec lesquels elle entretenait de bonnes relations. Elle a allégué que, depuis le décès de son père sur- venu au mois de mars 2013, sa seule famille au Maroc se limitait à sa mère âgée et à un frère souffrant de difficultés psychologiques, tous deux tributaires de l'aide financière qu'elle leur apportait depuis la Suisse. Elle a ajouté qu'elle avait une sœur au Maroc, mais que le mari de celle-ci lui avait interdit tout contact avec elle du fait qu'elle avait épousé un non mu- sulman. L'intéressée a invoqué en particulier que sa réintégration dans son pays était fortement compromise, voire impossible, compte tenu de son âge et du rejet auquel elle y serait exposée au sein de sa famille et de la société en raison de son mariage avec une personne de confession chrétienne. A l'appui du recours, en sus des pièces qui se trouvaient déjà au dossier (dont la détermination de son ex-mari du 24 septembre 2009), elle a no- tamment produit des attestations de travail de son employeur et une lettre de soutien de sa sœur établie en Suisse. E. Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet, dans sa réponse du 6 janvier 2014. Elle a notamment observé que, selon les constatations des autorités genevoises de police des étrangers, la vie commune n'avait duré que deux ans et dix mois, estimant que l'ar- gumentation de la recourante selon laquelle les époux auraient résidé à
C-5258/2013 Page 8 des adresses distinctes durant plus de deux ans uniquement en raison de l'exiguïté du logement conjugal et sans que leur communauté conjugale ne connaisse une réelle coupure n'apparaissait pas convaincante. F. Dans sa réplique du 24 février 2014, la recourante (par l'entremise de son mandataire) a repris dans les grandes lignes l'argumentation qu'elle avait développée dans son recours. Tout en reconnaissant que la séparation définitive était intervenue le 1 er janvier 2011, ainsi que l'autorité inférieure l'avait retenu dans sa réponse, elle a contesté derechef que la commu- nauté conjugale avait été rompue entre fin avril 2008 et fin mai 2010. Elle a insisté sur le fait que, dans sa lettre du 2 décembre 2009, elle avait re- levé que sa situation matrimoniale s'était sensiblement améliorée et que, dans une déclaration écrite qui avait jointe à cette lettre, son ex-mari avait confirmé ses dires. Elle a invoqué que le contenu de ces écrits démontrait que, si elle et son ex-époux avaient certes eu du mal à conserver leur re- lation intacte "durant une très courte période" suite à la prise des domi- ciles séparés, ils avaient ensuite "rapidement retrouvé leur relation et me- né une vie conjugale effective malgré l'absence de domicile commun". Elle a affirmé enfin qu'elle ne possédait plus de liens avec son pays d'ori- gine et qu'elle ne pouvait y compter sur le moindre soutien. G. Par ordonnance du 18 mars 2015, le Tribunal, après avoir rendu la recou- rante attentive à son devoir de collaborer, a invité celle-ci à lui faire part des derniers développements concernant sa situation personnelle et fa- miliale et son intégration (sociale et professionnelle), pièces à l'appui, et à fournir un certain nombre de renseignements sur son parcours de vie et sur ses proches, ainsi qu'un extrait récent de son casier judiciaire et du registre des poursuites. H. L'intéressée (par l'entremise de son mandataire) s'est déterminée en date du 27 avril 2015, pièces à l'appui. I. Par courrier du 10 juillet 2015, l'autorité inférieure (à laquelle la détermi- nation de la recourante du 27 avril 2015 et les pièces annexées avaient été transmises dans l'intervalle) a avisé le Tribunal qu'elle n'avait rien à ajouter.
C-5258/2013 Page 9 J. Par ordonnance du 21 juillet 2015, le Tribunal a adressé ce courrier à la recourante, à titre d'information. Constatant que l'intéressée n'avait tou- jours pas fourni l'ensemble des renseignements et documents requis par ordonnance du 18 mars 2015, en violation de son devoir de collaborer, il lui a - à bien plaire - fixé un "ultime" délai à cet effet échéant le 21 août 2015, l'invitant par ailleurs à fournir des justificatifs attestant des revenus qu'elle avait réalisés mensuellement à partir du mois de mars 2015. K. Par courrier du 21 août 2015, le mandataire de la recourante, sans fournir la moindre information ou pièce complémentaire, a sollicité une prolonga- tion de délai de durée indéterminée pour fournir l'ensemble des rensei- gnements requis par ordonnance du 18 mars 2015. Il a fait valoir qu'à l'heure actuelle, sa mandante, notamment en raison de son état et de sa personnalité rigide, n'avait probablement pas la force morale nécessaire à assurer sa propre défense, y compris celle de demeurer une aide active pour son défenseur. L. Le 25 août 2015, le Tribunal, insistant sur le caractère exceptionnel du délai qu'il avait été fixé à la recourante pour fournir l'ensemble des ren- seignements qu'il avait requis cinq mois plus tôt, a rejeté cette demande de prolongation de délai, avisant néanmoins l'intéressée que les allégués tardifs (et les moyens de preuve correspondants) pourraient être pris en considération dans les limites de l'art. 32 al. 2 PA (RS 172.021), pour au- tant que la cause n'ait pas été tranchée dans l'intervalle. M. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les con- sidérants qui suivent.
C-5258/2013 Page 10 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les déci- sions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la délivrance, respectivement au renouvellement ou à la prolongation d'au- torisations de séjour et de renvoi prononcées par l'ancien ODM (actuel- lement le SEM) peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue de manière définitive en matière de renvoi (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario et ch. 4 LTF [RS 173.110]). 1.1 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant (respectivement la recourante) peut invoquer devant le Tri- bunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de re- cours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine la décision attaquée avec plein pouvoir de cognition. Conformé- ment à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA); appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2013, p. 22ss, spéc. n. 1.49 et n. 1.54; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II: les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2011, ch. 2.2.6.5 p. 300s.). Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 précité loc. cit., et la jurisprudence citée; le consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2A.451/2002 du 28 mars 2003 [partielle- ment publié in: ATF 129 II 215], cité in: ATAF 2011/1 consid. 2).
C-5258/2013 Page 11 3. 3.1 En vertu de l'art. 99 LEtr, en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement (notamment) sont soumises à l'approbation du SEM (anciennement l'ODM). Avant le 1 er septembre 2015, les cas concernés étaient spécifiés à l'an- cien art. 85 OASA (RS 142.201), ainsi que dans les directives du SEM, édictées en application de l'art. 89 OASA. En vertu de l'ancien art. 85 al. 1 OASA, le SEM (anciennement l'ODM) avait la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte du- rée, ainsi que l'octroi de l'établissement, notamment lorsqu'il estimait qu'une procédure d'approbation était nécessaire pour certaines catégo- ries de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi (let. a) ou lorsqu'une procédure d'approbation s'avérait indispensable dans un cas d'espèce (let. b). Conformément au ch. 1.3.1.4 let. e des Directives I. Do- maine des étrangers du SEM, dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 août 2015, était soumise à approbation la prolongation de l’autorisa- tion après la dissolution de l'union conjugale ou le décès du conjoint suisse ou étranger, lorsque l’étranger n'était pas ressortissant d’un Etat membre de la CE ou de l’AELE (art. 50 LEtr, en relation avec l'art. 77 OASA). La réglementation contenue au ch. 1.3.1.4 let. e des directives précitées a été reprise textuellement à l'art. 4 let. d de l'Ordonnance du Départe- ment fédéral de justice et police (DFJP) du 13 août 2015 relative aux au- torisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préa- lables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1) en vigueur depuis le 1 er septembre 2015, ordonnance qui est applicable par renvoi de l'actuel art. 85 al. 2 OASA, entré en vigueur le même jour. 3.2 S'agissant de ce changement législatif, il sied de rappeler que, dans un arrêt de principe du 30 mars 2015 publié in: ATF 141 II 169, le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence relative à la procédure d'approbation, jugeant que la sous-délégation de compétences - en faveur de l'ancien ODM, devenu le SEM en date du 1 er janvier 2015 - opérée par le Conseil fédéral à la lettre a et à la lettre b de l'ancien art. 85 al. 1 OASA (demeuré en vigueur jusqu'au 31 août 2015) ne reposait pas sur une base légale suffisante et que, partant, la procédure d'approbation ne pouvait trouver son fondement dans ces dispositions. Elle a toutefois opéré une distinc- tion entre les cas dans lesquels l'autorisation litigieuse avait fait l'objet d'une décision prise sur recours par une instance cantonale de recours et
C-5258/2013 Page 12 ceux qui concernaient exclusivement l'assistance administrative que l'autorité fédérale et les autorités cantonales chargées de l'exécution de la LEtr (soit le SEM et les autorités cantonales de police des étrangers) étaient tenues de s'apporter mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches, conformément à l'art. 97 al. 1 LEtr. S'agissant de cette se- conde constellation, elle a observé que le SEM pouvait, dans le cadre de l'assistance administrative et en vertu du pouvoir de surveillance qui lui incombait dans le domaine du droit des étrangers, émettre des directives administratives aux fins de concrétiser les dispositions de la LEtr (cf. art. 89 OASA) et de fixer - à l'attention des autorités cantonales de police des étrangers - les cas à lui soumettre pour approbation. Elle a constaté éga- lement que les autorités cantonales précitées pouvaient, dans le cadre de l'assistance administrative, soumettre une décision pour approbation au SEM afin que celui-ci vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral étaient remplies, une possibilité qui était notamment prévue à l'ancien art. 85 al. 3 OASA (dont la teneur a été reprise dans l'actuel art. 85 al. 3 OASA), soulignant toutefois que cette possibilité était limitée à la situation dans laquelle lesdites autorités s'assistaient mutuellement pour rendre une décision originaire de première instance (cf. ATF 141 II 169 consid. 4.2. et 4.3, ainsi que l'arrêt du TF 2C_634/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.1). En présence d'une décision prise sur recours par une instance cantonale (généralement une autorité judiciaire) admettant le principe de l'octroi, respectivement de la prolongation ou du renouvellement d'un titre de sé- jour, la Haute Cour a toutefois jugé que la procédure d'approbation par le SEM n'était pas admissible faute de base légale suffisante lorsque le SEM pouvait recourir contre cette décision, ce qui était le cas en pré- sence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 83 let. c ch. 2 LTF). Elle a jugé néanmoins qu'il convenait d'admettre qu'en l'absence d'un tel droit, le SEM conservait la possibilité d'ouvrir une procédure d'approba- tion quand bien même l'autorisation litigieuse avait fait l'objet d'une déci- sion de l'autorité cantonale de recours, précisant qu'il appartenait au Conseil fédéral de définir de manière précise - conformément aux prin- cipes régissant la délégation des compétences - les catégories d'auto- risations soumises à la procédure d'approbation (cf. ATF 141 II 169 con- sid. 4.4 [spéc. consid. 4.4.4], ainsi que l'arrêt du TF 2C_634/2014 précité consid. 3.2). Pour remédier à cette situation, le Conseil fédéral a entrepris les travaux législatifs nécessaires, qui ont entraîné, le 1 er septembre 2015, l’entrée en vigueur du nouvel art. 85 OASA, disposition par laquelle le Conseil fédé-
C-5258/2013 Page 13 ral, à l'alinéa 2, a délégué au DFJP la compétence qui lui avait été confé- rée par l'art. 99 LEtr de déterminer dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement (notamment) étaient soumises à l'approbation du SEM, compétence dont le DFJP a fait usage dans l'ordonnance mentionnée ci-dessus (cf. consid. 3.1 supra) entrée en vigueur le même jour. 3.3 Dans le cas particulier, quand bien même la sous-délégation de com- pétences - en faveur de l'ancien ODM, devenu le SEM en date du 1 er jan- vier 2015 - contenue à l’ancien art. 85 al. 1 let. a OASA ne reposait pas sur une base légale suffisante, il convient d'admettre, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, que l'ancien ODM, en l'absence de dé- cision cantonale sur recours statuant positivement sur la demande d'auto- risation litigieuse, était habilité à se prononcer (sous forme d'approbation) dans le cadre de la présente cause (cf. sur ces questions, cf. RAHEL DIET- HELM, Das Bundesgericht ändert seine Rechtsprechung zur Zulässigkeit des Zustimmungsverfahrens im Ausländerrecht, in: dRSK, publié le 19 juin 2015). En outre, la présente cause est à l'heure actuelle - à savoir sous l'égide de la nouvelle législation entrée en vigueur le 1 er septembre 2015 - toujours soumise à l'approbation du SEM (cf. consid. 3.1 supra). 3.4 En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compéten- ces en matière de police des étrangers entre la Confédération et les can- tons, la compétence décisionnelle (sous forme d'approbation) dans le ca- dre de la présente cause appartient donc à la Confédération (plus spécia- lement au SEM, anciennement l'ODM). Ni l'autorité inférieure, ni le Tribu- nal ne sont donc liés par la décision des autorités genevoises de police des étrangers de prolonger l'autorisation de séjour qui avait été délivrée à la recourante à la suite de son mariage, contrairement à ce que soutient celle-ci (sur ces questions, cf. également consid. 5.8 infra). 4. 4.1 D'emblée, il convient de rappeler que l'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (respectivement au re- nouvellement ou à la prolongation d'une telle autorisation) ou d'établisse- ment, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1, et la jurisprudence citée). 4.2 En vertu de l'art. 42 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (alinéa 1); après
C-5258/2013 Page 14 un séjour légal ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'octroi d'une autorisa- tion d'établissement (alinéa 3). Selon cette disposition, l'existence d'un ménage commun est une condi- tion tant du droit à une autorisation de séjour et à sa prolongation, que du droit à une autorisation d'établissement (cf. arrêt du TF 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 4; cf. également ATF 140 II 289 consid. 3.6 et 140 II 129 consid. 3.4; MARTINA CARONI, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, ad art. 42 n. 11, 19 et 55; MARC SPESCHA, in: Spescha/Thür/Zünd/ Bolzli [éd.], Migrationsrecht, Zurich 2012, ad art. 42 n. 2 et 9). 4.3 Dans le cas particulier, l'examen du dossier révèle que A._______ a épousé B._______ en Suisse le 27 janvier 2006. Leur vie commune a dé- finitivement pris fin le 1 er janvier 2011 (soit moins de cinq ans plus tard), ainsi que les autorités genevoises de police des étrangers l'ont constaté dans leur décision du 30 juillet 2012 (cf. également la réponse du 6 jan- vier 2014, dans laquelle l'autorité inférieure a retenu que la séparation dé- finitive du couple était intervenue le 1 er janvier 2011, date que la recou- rante n'a pas contestée dans sa réplique). Le divorce a été prononcé le 17 mai 2011. Dans ces conditions, c'est à juste titre que la recourante ne se prévaut pas de l'art. 42 al. 1 et 3 LEtr, disposition dont les conditions d'application ne sont pas réalisées (sur la durée effective de la vie commune des époux, cf. consid. 5.6 infra). 4.4 En outre, dans la mesure où l'union qu'elle formait avec un ressortis- sant communautaire titulaire d'une autorisation d'établissement a été dis- soute, l'intéressée ne peut plus exciper d'un droit de séjour en Suisse fondé sur l'ALCP ou sur l'art. 8 al. 1 CEDH (RS 0.101). 5. 5.1 Il convient dès lors d'examiner si la recourante peut se prévaloir d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr. 5.2 Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réus- sie.
C-5258/2013 Page 15 Les deux conditions d'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (union conju- gale d'une durée d'au moins trois ans et intégration réussie) sont cumu- latives (cf. ATF 140 II 289 consid. 3.5.3 et 3.8, 136 II 113 consid. 3.3.3). 5.3 La notion d'union conjugale ("Ehegemeinschaft") prévue par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve de l'exception mentionnée à l'art. 49 LEtr (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2). Elle suppose l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue et reposant sur une volonté matrimoniale réciproque (cf. ATF 138 II 229 consid. 2, 137 II 345 consid. 3.1.2). La période minimale de trois ans prévue par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.1, et la jurisprudence ci- tée). Elle vaut de façon absolue, quand bien même la fin de la vie conju- gale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'ex- piration de ce délai (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.1.3). Pour satisfaire à la durée légale minimale requise, il n'est pas possible de cumuler les (courtes) périodes afférentes à des mariages distincts, que le ressortissant étranger aurait célébrés successivement (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.1, 140 II 289 consid. 3, spéc. consid. 3.7). En revanche, sous réserve d'un éventuel abus de droit, les périodes de ménage commun des époux en Suisse peuvent s'additionner, même lorsqu'elles ont été in- terrompues par des périodes d'éloignement non justifiées au regard de l'art. 49 LEtr, pour autant que les époux aient véritablement et sérieuse- ment été déterminés à poursuivre leur union conjugale pendant leur vie séparée (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.5.2 et 140 II 289 consid. 3.5.1; ar- rêts du TF 2C_50/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.3.2 et 2C_1003/2014 du 10 novembre 2014 consid. 6.2). 5.4 Comme relevé précédemment, l'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du ménage commun. Tel est le cas lorsque la communauté conjugale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. Ces conditions étant cu- mulatives, il appartient à l'étranger d'établir à la fois l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr et le maintien de la communauté con- jugale en dépit des domiciles séparés. Cela vaut d'autant plus lorsque cette situation a duré longtemps, car une séparation d'une certaine durée fait présumer que la communauté conjugale a cessé d'exister (cf. arrêts du TF 2C_1123/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.1, 2C_500/2014 du 18
C-5258/2013 Page 16 juillet 2014 consid. 6.2, 2C_117/2014 du 27 juin 2014 consid. 3.2). Le seul fait que le mariage n'ait pas été dissous et que les époux n'aient pas en- trepris de démarches à cette fin ne suffit pas à établir le maintien de la communauté conjugale (cf. arrêts du TF 2C_117/2014 précité consid. 3.2, 2C_1119/2012 du 4 juillet 2013 consid. 4.1, 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 3.1). Selon l'art. 76 OASA, des raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr peu- vent être dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants. Ces dispositions visent des situations exceptionnelles, fondées avant tout sur des raisons d'ordre professionnel ou familial (cf. arrêts du TF 2C_1123/ 2014 précité consid. 3.1, 2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 6.1). De telles situations peuvent notamment se présenter en cas de séjour de l'époux étranger dans un foyer à la suite de violences conjugales (cf. ar- rêts du TF précités 2C_1123/2014 consid. 3.1, 2C_500/2014 consid. 6.2 et 2C_117/2014 consid. 3.2, en relation avec l'arrêt du TF 2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 4.4) ou en cas d'hospitalisation ou d'incarcéra- tion (cf. arrêts du TF 2C_983/2013 du 20 juin 2014 consid. 3.1, 2C_563/ 2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.2). Elles peuvent également se présen- ter en cas de difficultés conjugales passagères (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.1.2), pour autant que la séparation qui en résulte soit de courte durée (cf. arrêt du TF 2C_712/2014 du 12 juin 2015 consid. 2). En effet, après plus d'un an de séparation, il y a présomption que la communauté conju- gale est rompue (cf. arrêts du TF 2C_930/2014 du 17 octobre 2014 con- sid. 3.2, 2C_117/2014 précité consid. 3.2, 2C_418/2013 du 15 août 2013 consid. 3.1, 2C_1188/2012 précité consid. 3.1, et la jurisprudence citée). En revanche, une mésentente entre conjoints due principalement à des difficultés financières ne saurait suffire (cf. arrêts du TF 2C_841/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.2, 2C_488/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2). Il en va de même de la décision librement consentie des époux de "vivre ensemble séparément" ("living apart together"), lorsque dite déci- sion ne résulte pas d'autres motifs (cf. arrêts du TF 2C_196/2015 du 9 juin 2015 consid. 3.2, 2C_48/2014 du 9 octobre 2014 consid. 2.2, 2C_204/2014 précité consid. 6.1). Savoir si tout ou partie de la période dérogatoire admise selon l'art. 49 LEtr doit être prise en compte dans la durée prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne dépend pas tant de la durée formelle de l'autorisation de séjour qui est délivrée, mais du maintien effectif du lien conjugal durant ladite période (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.4.1).
C-5258/2013 Page 17 5.5 En l'espèce, comme on l'a vu, A._______ et B._______ se sont ma- riés en Suisse le 27 janvier 2006 et leur vie commune a définitivement pris fin le 1 er janvier 2011 (cf. consid. 4.3 supra). Il appert également du dossier que, durant cette période, les époux ont vécu officiellement sépa- rés à tout le moins entre le 25 avril 2008 (cf. let. A.b supra) et le 1 er juin 2010 (cf. let. A.e supra), ce que la prénommée a reconnu dans le cadre de la présente procédure (cf. recours, ch. 26). Dans sa décision, l'autorité inférieure a retenu que la communauté conju- gale formée par les intéressés entre le 27 janvier 2006 et le 25 avril 2008 (d'une durée d'environ deux ans et trois mois), puis entre le 1 er juin 2010 et le 1 er janvier 2011 (d'une durée de sept mois) avait duré moins de trois ans au total, de sorte que la recourante ne pouvait se prévaloir d'un droit à la poursuite de son séjour en Suisse fondé sur l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. La recourante a contesté cette appréciation, faisant valoir que des rai- sons majeures (des problèmes familiaux importants, en l'occurrence) au sens de l'art. 49 LEtr avaient justifié la constitution de domiciles séparés entre le 25 avril 2008 et le 1 er juin 2010, de sorte que la durée légale mi- nimale de cohabitation requise par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr était largement atteinte. Elle a exposé qu'elle et son ex-mari avaient dû quitter leur domi- cile conjugal et que, compte tenu de la situation financière délicate dans laquelle se trouvait ce dernier (situation qui exposait le couple au refus systématique de nombreuses régies immobilières de leur louer un appar- tement) et de la pénurie de logements récurrente dont souffrait le marché immobilier genevois, ils avaient alors été contraints de prendre en sous- location, à partir du 20 février 2008, un logement d'une seule pièce, mis à disposition par son employeur (cf. recours, ch. 22 à 24, et réplique, p. 2). Comme la situation économique de son ex-époux ne s'améliorait pas, ce qui aurait "causé petit à petit une mésentente grandissante dans le cou- ple", ils auraient finalement décidé de se constituer provisoirement des domiciles séparés dans l'attente de trouver un appartement plus spa- cieux, favorable à la poursuite harmonieuse de la vie commune (cf. re- cours, ch. 25). La recourante a invoqué que, tout au long de leur "sépara- tion du 25 avril 2008 au 1 er juin 2010", son ex-époux était régulièrement revenu au domicile conjugal, de sorte qu'ils n'avaient "pas connu une ré- elle rupture" (cf. recours, ch. 26). Elle en a voulu pour preuve que, dans sa lettre du 2 décembre 2009, elle avait relevé que sa situation matrimo- niale s'était améliorée dans l'intervalle et que, dans une déclaration écrite qui avait jointe à cette lettre, son ex-mari avait confirmé ses dires (cf. ré- plique, p. 2). Une fois installés dans leur nouvel appartement, ils auraient dès lors "poursuivi" leur vie commune; cependant, ayant à nouveau ren-
C-5258/2013 Page 18 contré des difficultés, ils auraient divorcé au mois de mai 2011 (cf. re- cours, ch. 28). L'intéressée a invoqué que "l'exhibition de leur désaccord" au travers de la correspondance qu'ils avaient échangée en 2009 avec les autorités genevoises de police des étrangers témoignait à satisfaction de l'ampleur des problèmes familiaux et, partant, des raisons majeures qui avaient été à l'origine de la constitution des domiciles séparés (cf. re- cours, ch. 27 et 48). 5.6 Il ressort en l'occurrence des explications fournies par la recourante que les problèmes conjugaux ayant conduit à la constitution de domiciles séparés entre le 25 avril 2008 et le 1 er juin 2010 étaient dus essentielle- ment à des problèmes d'ordre financier. Or, selon la jurisprudence sus- mentionnée (cf. consid. 5.4 supra), de telles difficultés ne sauraient cons- tituer des raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr (en relation avec l'art. 76 OASA) susceptibles de justifier une exception à l'exigence du ménage commun, d'autant moins que la vie en commun dans un seul et même appartement est moins onéreuse pour le budget du ménage que la tenue de deux ménages distincts (dans le même sens, cf. arrêt du TF 2C_841/ 2014 précité consid. 3.2). De plus, et en tout état de cause, il y a lieu - selon la jurisprudence sus- mentionnée (cf. consid. 5.4 supra) - de présumer, après une séparation de plus d'un an, que la communauté conjugale a été rompue. En l'es- pèce, la séparation des époux intervenue le 25 avril 2008 a duré plus de deux ans, de sorte qu'il appartenait à la recourante de renverser cette présomption, en démontrant que la communauté conjugale avait été maintenue en dépit des domiciles séparés. Or, force est de constater que la thèse défendue par l'intéressée selon laquelle il n'y aurait pas eu de réelle coupure au sein du couple malgré les domiciles séparés est in- compatible avec les éléments ressortant du dossier. En effet, il appert de la détermination de B._______ du 24 septembre 2009 que celui-ci avait en réalité quitté le domicile conjugal "3 ans" plus tôt (soit au cours de l'année 2006 déjà) car il s'était aperçu que son épouse s'était moquée de lui ("car elle s'est bien foutue de ma gueule"), qu'il avait refait sa vie dans l'intervalle avec C._______ - auprès de la- quelle il s'était officiellement installé le 25 avril 2008 (cf. let. A.b et A.c su- pra) - et qu'il excluait toute reprise de la vie commune avec son épouse (dont il ne voulait "plus rien savoir"). Or, la recourante a partiellement con- firmé les dires de l'intéressé. En effet, dans son courrier du 2 décembre 2009, elle a reconnu que le couple s'était "provisoirement séparé" le 25 avril 2008 en raison des tensions importantes qui émaillaient leur rela-
C-5258/2013 Page 19 tion et que ce n'est que récemment qu'un "dialogue constructif" avait re- pris entre les époux (cf. let. A.d supra). Et, dans son recours, elle a con- firmé que, déjà "après trois mois de vie commune" (soit au cours du prin- temps 2006), son mari "avait pris domicile chez des amis afin d'éviter des tensions répétées" entre les époux (cf. recours, ch. 46). Elle a également admis que, malgré cela, la relation au sein du couple avait continué de se dégrader, ce qui avait finalement amené les conjoints à se constituer offi- ciellement des domiciles séparés à partir du 25 avril 2008 (cf. recours, ch. 25, où l'intéressée a attribué cette séparation à une "mésentente grandis- sante dans le couple"). Or, dans les circonstances décrites, il n'est guère plausible que B._______ - dont le mariage battait de l'aile dès le printemps 2006 (au point qu'il avait dû prendre domicile chez des amis) et qui s'était officielle- ment installé auprès de sa compagne C._______ à partir du 25 avril 2008
C-5258/2013 Page 20 Dans ces circonstances, le Tribunal doute sérieusement que la reprise de la vie commune - prétendument intervenue le 1 er juin 2010 - ait été effec- tive, d'autant plus que la recourante n'a fourni aucune explication quant aux nouvelles difficultés conjugales qui auraient prétendument été à l'ori- gine de la procédure de divorce engagée au début du mois de janvier 2011, "après mûre réflexion" et avec accord complet sur les effets acces- soires de la dissolution de cette union (cf. let. A.g supra). Cela dit, du moment que l'intéressée n'a pas démontré l'existence de raisons majeu- res au sens de l'art. 49 LEtr (en relation avec l'art. 76 OASA) justifiant la constitution de domicile séparés et n'est pas parvenue à renverser la pré- somption selon laquelle la communauté conjugale était rompue entre le 25 avril 2008 et le 1 er juin 2010, cette question peut demeurer indécise car, même dans l'hypothèse où les époux auraient effectivement fait mé- nage commun entre le 1 er juin 2010 et le 1 er janvier 2011, la durée mini- male de trois ans de cohabitation requise par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne serait de toute façon pas atteinte. 5.7 L'autorité inférieure n'a dès lors pas violé le droit fédéral en retenant que la première condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (relative à la durée minimale de la communauté conjugale effectivement vécue par les époux) n'était pas réalisée en l'espèce. Partant, compte tenu du fait que les deux conditions d'application de la lettre a de l'art. 50 al. 1 LEtr sont cumulatives (cf. consid. 5.3 supra), le Tribunal peut se dispenser d'examiner si l'intégration de l'intéressée est réussie. 5.8 Dans ce contexte, il sied encore de relever que le fait que les autori- tés genevoises de police des étrangers - après avoir constaté que les époux s'étaient mariés en Suisse le 27 janvier 2006 et avaient officielle- ment vécu séparés entre fin avril 2008 et fin mai 2010 et, à nouveau, à partir du 1 er janvier 2011 (constat dont il ressort que les intéressés ont fait ménage commun pendant moins de trois ans) - aient, sans la moindre explication, préavisé favorablement la délivrance en faveur de la recou- rante d'une autorisation de séjour fondée sur la lettre a de l'art. 50 al. 1 LEtr (cf. let. A.h supra) n'a pas d'incidence sur l'issue de la présente cause. En effet, comme on l'a vu, dans la mesure où la compétence décision- nelle (sous forme d'approbation) appartient in casu à la Confédération, ni l'autorité inférieure, ni le Tribunal ne sont liés par la décision des autorités cantonales précitées de prolonger l'autorisation de séjour de la recouran-
C-5258/2013 Page 21 te en application de l'art. 50 al. 1 LEtr (cf. consid. 3 supra). A cela s'ajoute qu'en préavisant favorablement la délivrance en faveur de l'intéressée d'une autorisation de séjour fondée sur la lettre a de cette disposition, dites autorités ont, à plus forte raison, accepté qu'une telle autorisation lui soit octroyée sous l'angle de la lettre b de cette même disposition, puis- que cette dernière réglementation s'applique à titre subsidiaire lorsque les conditions de la lettre a ne sont pas réunies (cf. consid. 6.2 infra). En examinant la présente cause sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après avoir exclu l'application de la lettre a de cette disposition, l'autorité inférieure n'a donc pas outrepassé ses compétences. Par ailleurs, il y a lieu de souligner que l'autorité inférieure avait informé la recourante, préalablement à sa décision, qu'elle considérait - sur la base des faits ressortant du dossier (tels qu'ils avaient été constatés par les autorités cantonales précitées dans leur décision du 30 juillet 2012) - que la première condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (relative à la durée mini- male de la communauté conjugale effectivement vécue par les époux) n'était pas réalisée et qu'elle envisageait par conséquent de statuer sous l'angle de la lettre b de cette disposition; elle lui avait également donné la possibilité de se déterminer sur l'ensemble de ces questions (cf. let. B supra). Une violation du droit d'être entendu ne saurait donc lui être re- prochée. Force est de constater enfin que, dans la détermination qu'elle avait adressée le 26 novembre 2012 à l'autorité inférieure, la recourante s'était bornée à contester la séparation intervenue le 25 avril 2008 et à sou- tenir - sans la moindre explication et en parfaite contradiction avec les pièces du dossier - qu'elle avait vécu avec son mari de manière continue jusqu'en janvier 2011, soit durant plus de cinq ans (cf. let. B supra). L'inté- ressée est donc malvenue d'invoquer, dans son recours, que la décision querellée - dans laquelle l'autorité inférieure s'est contentée de reprendre les faits tels qu'ils ressortaient des pièces du dossier (dont il appert que les époux ont vécu officiellement séparés entre le 25 avril 2008 et le 1 er
juin 2010 et, à nouveau, à partir du 1 er janvier 2011) - est insuffisamment motivée sur ce point et à reprocher à cette autorité de ne pas avoir instruit davantage cette question, avant de rendre sa décision. 5.9 Dans la mesure où la recourante ne peut se prévaloir de la lettre a de l'art. 50 al. 1 LEtr, il convient encore d'examiner si la dissolution de l'union qu'elle avait contractée avec B._______ l'a placée dans une situation de détresse personnelle grave commandant la poursuite de son séjour en Suisse, conformément à la lettre b de cette disposition.
C-5258/2013 Page 22 6. 6.1 Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 2 LEtr précise que les raisons personnelles majeures visées à l'alinéa 1 lettre b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (cf. également l'art. 77 al. 2 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr). 6.2 L'art. 50 al. 1 let. b LEtr (en relation avec l'alinéa 2 de cette même disposition) vise en l'occurrence à régler des situations qui échappent à la réglementation prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans, ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, ou encore parce que ces deux aspects font défaut, mais qu'un cas de rigueur doit néanmoins être admis au re- gard de l'ensemble des circonstances (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1, 137 II 345 consid. 3.2.1, 137 II 1 consid. 4.1). Ainsi qu'il appert du libellé de l'art. 50 al. 2 LEtr, qui contient une énumé- ration non exhaustive de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer, une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr peut également résulter d'autres circonstances. L'utilisation du terme "notamment" montre en effet que le législateur en- tendait laisser aux autorités une certaine liberté d'appréciation humani- taire (cf. ATF 136 II 1 consid. 5.3; cf. également ATF 138 II 393 consid. 3.1, 138 II 229 consid. 3.1, 137 II 345 consid. 3.2.2, 137 II 1 consid. 4.1). 6.3 On rappellera à cet égard que, sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (en relation avec l'alinéa 2 de cette disposition), c'est la situation person- nelle de l'étranger qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une po- litique migratoire restrictive (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1, 137 II 345 con- sid. 3.2.1, 137 II 1 consid. 4.1). Dans le cadre de l'appréciation de la si- tuation personnelle de l'intéressé, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA (qui comprend une liste exemplative de critères à prendre en con- sidération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, et ce tant sous l'angle l'art. 50 al. 1 let. b LEtr qu'à lumière de l'art. 30 al. 1 let. b et de l'art. 84 al. 5 LEtr, ainsi que de l'art. 14 LAsi) peuvent jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas de
C-5258/2013 Page 23 rigueur. Il en va ainsi notamment du degré d'intégration, du respect de l'ordre juridique suisse, de la situation familiale (particulièrement de la pé- riode de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants), de la si- tuation financière (ainsi que de la volonté de prendre part à la vie écono- mique et d'acquérir une formation), de la durée du séjour en Suisse, de l'état de santé et des possibilités de réintégration dans l'Etat de prove- nance (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3, 137 II 1 consid. 4.1). L'utilisation de la notion juridique indéterminée "raisons personnelles ma- jeures" confère à l'autorité chargée de l'appliquer au cas d'espèce une certaine latitude de jugement, dont elle usera en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suis- se, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est une disposition potes- tative (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1, 137 II 345 consid. 3.2.1, 137 II 1 consid. 3). En outre, comme l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (en relation avec l'ali- néa 2 de cette même disposition) vise le cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de sé- jour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à cette dissolution revêtent de l'importance. L'admission d'un cas de rigueur personnel sur- venant après la dissolution de la communauté conjugale suppose par ail- leurs que, sur la base des circonstances du cas d'espèce, les consé- quences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1, 138 II 229 consid. 3.1, 137 II 345 consid. 3.2.3), autrement dit de nature à "imposer" la poursuite du séjour en Suisse, ainsi que l'indique l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.2, 137 II 1 consid. 4.1). Conformément au devoir de collaboration étendu qui lui incombe (cf. art. l'art. 90 LEtr), la personne étrangère doit rendre vraisemblable, par des moyens appropriés, l'existence de raisons personnelles majeures impo- sant la poursuite de son séjour en Suisse, liées par exemple à la gravité de ses difficultés de réintégration dans le pays de provenance ou à l'in- tensité des violences conjugales qu'elle a subies (cf. ATF 138 II 229 con- sid. 3.2.3, et la jurisprudence citée; arrêts du TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 3.2, 2C_968/2012 du 22 mars 2013 consid. 3.2; cf. égale- ment ATAF 2014/12 consid. 6). 7. 7.1 En l'espèce, il y a lieu de constater d'emblée que la recourante n'a jamais fait état de violences conjugales ou d'un mariage forcé. Il sied
C-5258/2013 Page 24 donc d'examiner, sous l'angle de l'art. 50 al. 2 LEtr (en relation avec l'art. 77 al. 2 OASA), si la prolongation de son autorisation de séjour se justifie en raison des difficultés de réintégration auxquelles elle serait confrontée en cas de retour dans son pays. 7.2 Ainsi qu'il appert du libellé de l'art. 50 al. 2 LEtr, il ne suffit pas que la réintégration sociale de l'étranger dans son pays soit difficile; encore faut- il qu'elle "semble fortement compromise" ("stark gefährdet", selon la ver- sion allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'exa- miner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa ré- intégration personnelle, familiale et professionnelle seraient gravement compromises. Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans sa patrie, respectivement que le niveau de vie et le système de santé dans ce pays n'atteignent pas le standard éle- vé qu'on trouve en Suisse ne constituent pas des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (cf. ATF 139 II 393 consid. 6; arrêt du TF 2C_204/2014 précité consid. 7.1). Cette disposition n'a donc pas pour but de garantir aux étrangers la situation la plus avan- tageuse pour eux, mais uniquement de parer à des situations de rigueur (cf. arrêts du TF 2C_689/2012 du 5 février 2013 consid. 3.3 et 2C_307/ 2012 du 26 juillet 2012 consid. 4.2). 7.3 En l'espèce, le dossier révèle que la recourante (qui est arrivée en Suisse à l'âge de 35 ans) est née au Maroc et, plus particulièrement, à Casablanca, où elle a passé toute son enfance, son adolescence et la majeure partie de sa vie d'adulte, à savoir - entre autres - les années dé- cisives durant lesquelles se forge la personnalité en fonction notamment de l'environnement socioculturel (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6, et la juris- prudence citée). Durant son séjour en Suisse, l'intéressée n'a pas noué de liens spécialement étroits avec la population helvétique (cf. consid. 8.5 infra). C'est donc dans sa patrie qu'elle a ses principales attaches socia- les et culturelles. Il appert en outre des renseignements et documents ayant été fournis à la demande du Tribunal que la recourante, qui n'a pas d'enfants, est elle- même membre d'une fratrie de sept enfants. L'un de ses deux frères (qui est marié et père d'un enfant) et l'une de ses quatre sœurs (qui est ma- riée et mère de trois enfants) sont au bénéfice d'une autorisation d'éta- blissement en Suisse. La majeure partie de sa famille vit toutefois au Ma- roc, à savoir sa mère (qui est veuve), ainsi que trois sœurs et un frère, tous quatre mariés et parents d'un à deux enfants chacun (cf. la détermi-
C-5258/2013 Page 25 nation de la recourante du 27 avril 2015, ch. 5 et 6, et les pièces an- nexées; cf. également le recours, ch. 20, 64 et 65, 80 à 82, et les pièces annexées). L'intéressée invoque que, si elle est très liée à sa famille vivant en Suisse (notamment à la famille de son frère, chez qui elle est actuellement hé- bergée), elle ne peut compter sur aucun soutien de la part de sa famille restée au Maroc. Elle allègue notamment que son frère resté sur place est atteint d'une "maladie psychologique grave" l'empêchant de travailler. Elle ne produit toutefois qu'un certificat médical succinct au contenu stan- dardisé indiquant que "la personne examinée ce jour [...] est atteinte de troubles psychiques chroniques la mettant à charge de sa famille" (cf. pièce no 6/3 annexée à son recours et pièce no 19 annexée à sa déter- mination du 27 avril 2015), un document qui ne saurait assurément cons- tituer une preuve irréfutable de ses dires. La recourante fait également valoir que sa réintégration au Maroc est for- tement compromise, voire impossible, non seulement en regard de son âge (qui constitue un handicap pour la recherche d'un emploi), mais éga- lement en raison du rejet social et de l'opprobre de sa famille auxquels elle serait exposée du fait qu'elle a épousé une personne de confession chrétienne. Elle soutient à cet égard que, suite à son mariage avec un non musulman, tous ses proches restés au Maroc l'auraient rejetée et que seuls certains d'entre eux (son père, aujourd'hui décédé, sa mère et le frère malade vivant avec eux) se seraient ravisés en raison de l'aide fi- nancière qu'elle leur apporte depuis la Suisse. Selon ses dires, les liens qui l'uniraient actuellement à ces derniers se limiteraient toutefois aux avantages économiques qu'elle leur procure. A ce propos, il sied de relever d'emblée que le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de constater que les difficultés familiales et sociales auxquelles une ressortissante marocaine peut être exposée dans son pays pour avoir épousé de son plein gré un non musulman (dont elle a divorcé dans l'intervalle) ne peuvent être considérées, en elles-mêmes, comme consti- tutives de raisons personnelles majeures justifiant le renouvellement d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (cf. ar- rêt du TF 2C_875/2012 du 22 février 2013 consid. 6.3; cf. dans le même sens, l'arrêt du TAF C_2719/2013 du 9 février 2015 consid. 10.1). A cela s'ajoute que les déclarations de la recourante sur ces différents points ont sensiblement varié en cours de procédure, de sorte qu'elles apparaissent sujettes à caution. En effet, dans un premier temps, l'inté-
C-5258/2013 Page 26 ressée a affirmé que ses difficultés de réintégration étaient liées au fait qu'elle n'avait "plus personne" au Maroc hormis ses parents âgés, qui étaient dans l'incapacité de l'accueillir (cf. sa détermination du 26 novem- bre 2012). Dans son recours, elle a révélé l'existence d'un frère et d'une sœur vivant au Maroc (en précisant que ce frère ne pouvait la soutenir du fait qu'il était malade et que le mari de sa sœur interdisait à celle-ci d'a- voir du contact avec elle) et a fait état, pour la première fois, de difficultés de réintégration dans la société marocaine et au sein de sa famille liées à son mariage avec un non musulman (cf. recours, ch. 19 à 21, 64, 75 à 82, 86 à 90). Dans sa réplique, elle a soutenu derechef qu'elle n'avait "plus de liens avec son pays d'origine". Et ce n'est qu'au terme de la pré- sente procédure de recours qu'elle a révélé l'existence de deux autres sœurs établies au Maroc, arguant cette fois-ci qu'il s'agissait de person- nes extrémistes qui l'auraient elles aussi rejetée (cf. sa lettre du 21 août 2015 et sa détermination du 27 avril 2015, ch. 5). Au regard de la forte propension de la recourante à modifier son discours en fonction des be- soins de la cause, le Tribunal ne saurait accorder de crédit à l'allégation selon laquelle la majeure partie de sa famille vivant au Maroc l'aurait reje- tée en raison de son union (aujourd'hui dissoute) avec un non musulman. Cette affirmation apparaît d'autant moins crédible que toute sa famille est installée à Casablanca (ainsi qu'il ressort notamment des pièces nos 15, 18, 20 à 22 annexées à sa détermination du 27 avril 2015 et des pièces nos 7 et 8 annexées à son recours), la capitale économique et financière du Maroc, une agglomération moderne de plus de quatre millions d'habi- tants concentrant la majeure partie des activités économiques du pays. Ses perspectives de réintégration aux plans familial, social et profession- nel ne sauraient donc être comparées à celle d'une compatriote issue d'un milieu rural, ainsi que l'observe l'autorité inférieure à juste titre dans sa réponse. Dans ces conditions, tout porte à penser que la recourante a de solides attaches familiales et sociales au Maroc. Le Tribunal, à l'instar de l'autori- té inférieure, en veut pour preuve que l'intéressée a sollicité (et obtenu) plusieurs visas de retour après l'échéance - le 26 janvier 2011 - de son ti- tre de séjour en vue d'entreprendre des voyages dans son pays. La re- courante ne conteste pas s'être rendue "épisodiquement" au Maroc, mais soutient que ces voyages répondaient exclusivement à des nécessités médicales liées à l'état de santé de ses parents (cf. recours, ch. 83 et 84). Or, cette explication ne convainc pas, sachant que ses parents - en cas d'urgence médicale - pouvaient compter sur le soutien de quatre enfants établis sur place avec leurs familles respectives. Les voyages que l'inté- ressée a entrepris au Maroc au cours de ces dernières années consti-
C-5258/2013 Page 27 tuent donc bel et bien un témoignage de la vivacité des liens (familiaux et sociaux) qu'elle a conservés dans son pays, malgré son séjour prolongé en Suisse. En conclusion, il convient d'admettre qu'en cas d'éventuel retour au Ma- roc, la recourante pourrait compter, si nécessaire, non seulement sur une aide financière ponctuelle de ses proches établis en Suisse, mais égale- ment sur le soutien d'une grande partie de sa famille restée sur place. Quant aux connaissances (dans le domaine de la cuisine orientale) et à l'expérience professionnelle qu'elle a acquises en cours d'emploi durant son séjour en Suisse (cf. consid. 8.4 infra), elles constituent également un atout propre à faciliter sa réintégration à Casablanca, ce que l'intéressée ne conteste pas (cf. recours, ch. 92). Force est de constater enfin que celle-ci ne s'est jamais prévalue de problèmes de santé particuliers. 7.4 Un retour au Maroc - pays qui ne se trouve pas en proie à une guerre, à une guerre civile ou à une situation de violence généralisée - ne saurait donc exposer la recourante à des difficultés insurmontables. 8. 8.1 Il sied encore d'examiner si la recourante se trouve dans un cas indi- viduel d'extrême gravité au sens de l'art. 31 al. 1 OASA, en tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, tels notam- ment la durée de son séjour en Suisse, son intégration aux plans profes- sionnel et social, sa volonté de prendre part à la vie économique et d'ac- quérir une formation, sa situation financière, son comportement, sa situa- tion familiale, son état de santé et ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine (cf. consid. 6.3 supra, et la jurisprudence citée). 8.2 S’agissant de la durée du séjour de la recourante en Suisse, le Tribu- nal constate que l'intéressée est arrivée dans ce pays le 26 décembre 2005 et qu'elle y séjourne désormais depuis près de dix ans. On ne saurait toutefois perdre de vue que le simple fait de séjourner pen- dant une durée prolongée sur le territoire helvétique, même à titre légal, ne permet pas, à lui seul, d'admettre l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7). Ceci vaut à plus forte raison dans le cas d'es- pèce que, selon la jurisprudence constante, les séjours sans autorisation (tels notamment ceux que l'intéressée a effectués à la faveur de la tolé- rance cantonale dont elle a bénéficié après l'échéance - le 26 janvier 2011 - de son titre de séjour ou à la faveur de l'effet suspensif attaché au présent recours) ne peuvent être pris en considération que de manière
C-5258/2013 Page 28 limitée dans l'appréciation du cas rigueur (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3, 134 II 10 consid. 4.3, et la jurisprudence citée; arrêt du TF 2C_899/2014 du 3 avril 2015 consid. 4.1; ATAF 2007/45 consid. 6.3, et la jurisprudence citée). La durée du séjour de l'intéressée sur le territoire helvétique doit donc être relativisée. 8.3 Certes, la recourante a toujours eu un comportement irréprochable. Elle n'a en particulier jamais eu maille à partir avec les services de police et la justice helvétiques et ne fait pas l'objet de poursuites ou d'actes de défaut de biens. Cela dit, il convient d'avoir à l'esprit qu'il s'agit là d'une attitude que l'on est en droit d'attendre de tout étranger qui souhaite obtenir un titre de sé- jour en Suisse (ou la prolongation de celui-ci) en se fondant sur des con- sidérations humanitaires (dans le même sens, cf. VUILLE/SCHENK, L'ar- ticle 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in: Cesla Amarelle [éd.], Pratiques en droit des migrations, L'intégration des étran- gers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 122 s., étant rappelé que les critères du rigueur énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA s'appliquent à la fois à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et à l'art. 14 LAsi; sur ce dernier point, cf. consid. 6.3 supra, § 1). 8.4 S’agissant de l’intégration professionnelle de la recourante, de sa vo- lonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation et de sa situation financière, il appert notamment du dossier que l'intéressée a travaillé dans un restaurant iranien en qualité d'aide-cuisinière - pour un salaire mensuel brut de l'ordre de 3'500 francs - à tout le moins depuis l'année 2008, et ce jusqu'à la fin du mois de février 2015 (cf. la détermi- nation de la recourante du 27 avril 2015, ch. 1, et les pièces annexées, notamment le contrat de travail conclu le 1 er avril 2013). A cet égard, il sied de relever que, par ordonnance du 18 mars 2015, le Tribunal, après avoir rendu la recourante attentive à son devoir de colla- borer, avait invité celle-ci à produire jusqu'au 27 avril 2015 le certificat de salaire de son employeur pour l'année 2014, ainsi que ses "quatre" der- niers décomptes de salaire. Or, force est de constater que, pour l'année 2015, l'intéressée n'a annexé à sa détermination du 27 avril 2015 que ses décomptes de salaire de janvier et de février 2015. Dans cette détermina- tion (ch. 2 et ch. 6), elle a précisé avoir "mis en route" - avec le soutien de son employeur - un service traiteur "indépendant" spécialisé dans la con-
C-5258/2013 Page 29 fection de pâtisseries, ajoutant qu'elle comptait développer cette "nouvel- le activité" de manière à "s'assurer prospérité et construction personnelle" en devenant "un acteur à part entière" de sa réussite économique. Elle s'est également expliquée longuement sur les circonstances qui avaient fait naître chez elle "sa vocation d'entrepreneur". Dans le certificat de tra- vail daté du 13 avril 2015 qu'elle a joint à la détermination susmention- née, son employeur a par ailleurs loué les compétences professionnelles et l'esprit d'entreprise dont elle avait fait preuve dans l'exercice de ses ac- tivités et indiqué qu'elle était désormais engagée en qualité de "gérante" pour diverses "missions" (développement de l'identité du restaurant, pla- nification et création des menus, service, travail en cuisine, gestion du restaurant et gestion du personnel). Par ordonnance du 21 juillet 2015, le Tribunal, après avoir rendu une nouvelle fois la recourante attentive à son devoir de collaborer, a derechef invité celle-ci à produire des pièces attes- tant des revenus qu'elle avait réalisés à partir du mois de mars 2015 (tels des extraits mensuels de comptes bancaires, des décomptes de salaire, etc.). Or, l'intéressée n'a apporté aucune information complémentaire sur la manière dont elle subvenait à ses besoins depuis le mois de mars 2015, ni dans sa lettre du 21 août 2015, ni à ce jour (cf. let. J à L supra). Dans ces circonstances, le Tribunal se voit contraint de se prononcer en l'état du dossier, en fonction des éléments d'information qui y sont conte- nus, étant rappelé que, dans le cadre de l'appréciation des preuves, il est habilité à retenir en défaveur de la partie le refus par celle-ci de fournir les renseignements et moyens de preuve requis en violation de son devoir de collaborer (cf. art. 13 al. 2 PA, en relation avec l'art. 90 LEtr, ainsi que l'art. 40 PCF [RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA; ATF 138 II 229 consid. 3.2.3, 130 II 449 consid. 6.6.1; KRAUSKOPF/EMMENEGGER, in: Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2009, ad art. 13, p. 309 n. 61; CHRISTOPH AUER, in: Auer/Müller/Schindler [éd.], Kom- mentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, ad art. 13, p. 230 ss spéc. n. 22 et 27). En l'occurrence, il est indéniable que la recourante s'est investie dans son travail entre 2008 et fin février 2015, faisant preuve de compétence et de dynamisme dans l'exercice de son activité d'aide-cuisinière, mais égale- ment de stabilité professionnelle. A cela s'ajoute que l'intéressée, malgré un salaire relativement modeste (pour la région genevoise), est parvenue (du moins jusqu'à présent) à subvenir à ses besoins sans recourir à l'aide sociale, grâce au soutien de ses proches (cf. consid. 5.6 supra § 4 in fine et consid. 7.3 supra § 3 in initio). Cela dit, force est de constater que le parcours professionnel de la recourante (qui a été accompli exclusive-
C-5258/2013 Page 30 ment au service d'un restaurant iranien) ne revêt pas un caractère excep- tionnel. On ne saurait considérer en particulier que l'intéressée, au travers de l'activité qu'elle a exercée jusqu'à fin février 2015, ait acquis des quali- fications ou des connaissances spécifiques que seule la poursuite de son séjour en Suisse lui permettrait de mettre à profit ou qu'elle ait réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles - à certaines conditions - de justifier l'octroi d'un permis humanitaire (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 7.4 et 2007/44 consid. 5.3; VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 115). De plus, malgré les connaissances de la langue française qu'elle avait acquises dès l'école primaire (cf. let. D supra) et la durée prolongée de son séjour en Suisse romande et bien qu'elle n'ait pas de famille à charge, la recourante n'a pas suivi en Suisse une véritable formation pro- fessionnelle susceptible de favoriser son insertion à long terme au mar- ché du travail helvétique (ainsi qu'elle l'a reconnu dans sa détermination du 27 avril 2015, ch. 2). Rien ne permet dès lors de penser que l'intéres- sée (qui n'a pas démontré qu'elle s'adonnait à une activité rémunératrice depuis le mois de mars 2015) serait en mesure d'assurer à long terme son indépendance financière dans ce pays. 8.5 S'agissant de l'intégration sociale de la recourante, elle apparaît parti- culièrement limitée. En effet, bien qu'elle ait été exhortée par ordonnance du Tribunal du 18 mars 2015 à démontrer son intégration sociale en Suisse, la recourante n'a versé en cause que des lettres de soutien de ses proches. Ceci laisse à penser que l'intéressée - qui a évolué exclusivement dans le milieu pro- fessionnel de la restauration orientale (cf. consid. 8.4 supra) - ne s'est pas créée d'attaches particulièrement étroites avec la population helvétique. La recourante l'admet d'ailleurs dans son recours (cf. recours, ch. 63 et 68, où elle a notamment fait valoir que son "implication relativement peu développée dans la vie associative" ne permettait pas de nier la réussite de son intégration; cf. également recours, ch. 65, où elle a expliqué qu'à ses yeux, ses attaches familiales en Suisse étaient "plus importantes qu'un simple réseau social, en particulier compte tenu de l'importance primordiale de la famille dans toute culture clanique, principalement dans les pays à confession musulmane comme le Maroc."). 8.6 Quant à la situation personnelle et familiale de la recourante, elle ne saurait plaider en faveur de la poursuite de son séjour en Suisse.
C-5258/2013 Page 31 En effet, comme on l'a vu, l'intéressée n'a pas d'enfants et ses attaches prépondérantes aux plans familial, social et culturel se situent au Maroc. Le Tribunal n'ignore pas que les perspectives offertes aux femmes seules (célibataires ou divorcées) ayant dépassé la quarantaine sont plus attrac- tives en Suisse qu'au Maroc. En considération de l'ensemble des circons- tances afférentes à la présente cause (cf. consid. 7.3 et 7.4 supra), no- tamment du fait que la recourante provient de Casablanca, il considère néanmoins que la situation de l'intéressée ne s'oppose pas à un retour dans son pays. 8.7 Dans ces conditions, le Tribunal, à l'instar de l'autorité inférieure, ar- rive à la conclusion que la recourante ne se trouve pas dans un cas indi- viduel d'extrême justifiant la prolongation de son autorisation de séjour. 9. 9.1 En conséquence, l'examen du dossier ne permet pas de retenir que la poursuite du séjour de la recourante en Suisse s'imposerait pour des rai- sons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. L'intéressée ne dispose donc pas d'un droit à la prolongation de son auto- risation de séjour, ni sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (union conju- gale d'une durée d'au moins trois ans et intégration réussie), ni à la lu- mière de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (raisons personnelles majeures). 9.2 Dans la mesure où la recourante n'obtient pas la prolongation de son autorisation de séjour, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a pronon- cé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. 9.1 C'est également à juste titre que l'autorité inférieure a ordonné l'exé- cution de cette mesure. En effet, pour les motifs exposés plus haut (cf. consid. 7.3 et 7.4 et consid. 8.6 supra), l'exécution du renvoi de la recou- rante ne saurait être considérée comme illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 1, 3 et 4 LEtr. En outre, l'intéressée n'invoque pas que son re- foulement à destination du Maroc s'avérerait matériellement impossible au sens de l'art. 83 al. 1 et 2 LEtr. 10. 10.1 En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la déci- sion querellée est conforme au droit et opportune (cf. art. 49 PA). 10.2 Partant, le recours doit être rejeté.
C-5258/2013 Page 32 10.3 Au vu de l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1ss FITAF [RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
C-5258/2013 Page 33 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 26 octobre 2013 par l'intéressée. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire); – à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC [...] en retour; – à l'Office de la population et des migrations du canton de Genève (copie), avec dossier cantonal de la recourante en retour.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk
Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :