B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-5257/2013
A r r ê t d u 1 4 o c t o b r e 2 0 1 4 Composition
Blaise Vuille (président du collège), Marie-Chantal May Canellas, Ruth Beutler, juges, Alain Surdez, greffier.
Parties
Y._______, représenté par le Centre social protestant (CSP) - Vaud, rue Beau-Séjour 28, 1003 Lausanne, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant X._______.
C-5257/2013 Page 2 Faits : A. Le 9 mars 2011, X._______ (ressortissant cubain né le 18 janvier 1985) a déposé une demande d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à La Havanne afin d'effectuer des vacances d'une durée de 30 jours chez un ami, Y., ressortissant français domicilié dans le canton de Vaud. Après que la Représentation de Suisse eut refusé l'octroi du visa requis, l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté, par décision du 5 mai 2011, l'opposition formée par Y. contre le refus de la Représentation de Suisse et confirmé ledit refus, motifs pris notamment que la sortie de Suisse de l'intéressé ne pouvait, au vu plus particulièrement de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine, être considérée comme suffisamment garantie. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours. B. B.a En date du 22 mai 2013, X._______ a présenté une nouvelle demande d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen auprès de la Représentation de Suisse à La Havanne en indiquant vouloir accomplir un séjour de visite chez Y._______ pendant une période de 90 jours. X._______ a produit à l'appui de sa requête notamment un formulaire d'invitation personnelle signé de son hôte le 24 mai 2013 et mentionnant le fait qu'une procédure d'adoption était en cours de la part de ce dernier envers l'intéressé. Parmi les documents produits, figurait également une lettre explicative dans laquelle Y._______ indiquait vouloir poursuivre les démarches qu'il avait entamées par l'entremise d'un avocat français en vue de la mise en œuvre, auprès des autorités françaises, d'une adoption simple internationale concernant X._______ et pour laquelle l'Etat cubain avait donné son autorisation. Selon les précisions contenues dans la lettre explicative de Y., la présence du futur adopté s'avérait nécessaire tant pour permettre au notaire français de recueillir son consentement personnel que pour la présentation ultérieure du dossier d'adoption devant l'instance judiciaire française compétente. Cette nouvelle demande de visa a été accompagnée de plusieurs appels téléphoniques que Y. a adressés à la Représentation de Suisse à La Havanne et dans le cadre desquels ce dernier a réitéré son intention de procéder, devant les autorités françaises, à l'adoption de X.. B.b Le 19 juin 2013, la Représentation de Suisse à La Havanne a refusé la délivrance du visa requis par X., en mentionnant que sa
C-5257/2013 Page 3 volonté de quitter le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen avant l'expiration du visa n'avait pas pu être établie. B.c Agissant par l'entremise d'une organisation d'entraide, Y._______ a fait opposition, le 24 juillet 2013, contre ce refus. Le prénommé a tout d'abord exposé qu'il travaillait en qualité de directeur adjoint d'une entreprise de chronométrie et de joaillerie (...) et présentait toutes les garanties financières nécessaires pour assumer les frais liés au séjour de X._______ en Suisse. Y._______ a en outre relevé qu'il connaissait son invité et sa famille depuis plus de dix ans, qu'il leur apportait un soutien financier régulier, qu'il avait effectué de nombreux voyages à Cuba au cours des dernières années et était le parrain d'une des deux filles de l'intéressé. Confirmant son souhait d'adopter X._______ selon le droit français et de poursuivre cette procédure d'adoption, Y._______ a par ailleurs indiqué qu'il avait le désir, dans ce contexte, de lui faire découvrir son propre cadre de vie en Suisse. Y._______ a encore fait valoir que son invité, qui était marié et père de deux filles, occupait un emploi stable à Cuba, en sorte que ses attaches prépondérantes se trouvaient dans son pays d'origine. Enfin, Y._______ a allégué que le refus d'octroi d'un visa Schengen en faveur de X._______ contrevenait au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Aux yeux de Y., un tel refus, qui comportait également un caractère discriminatoire au sens de l'art. 14 CEDH, entravait le maintien entre lui et son invité de la longue relation qu'ils avaient nouée sur les plans affectif et matériel. Y. a joint à son opposition notamment la copie d'un courriel du Service vaudois de la population du 13 mars 2013 déclarant à l'attention de la Représentation de Suisse à La Havanne n'avoir pas d'objection à l'accomplissement par X._______ d'un séjour de visite auprès du prénommé. Y._______ a de plus versé au dossier une attestation du 23 octobre 2012 par laquelle un avocat français mentionnait que le prénommé l'avait chargé de la mise en œuvre d'une procédure d'adoption simple internationale en faveur de X._______ et que la présence de celui- ci permettrait au notaire français compétent de recueillir son consentement personnel dans le cadre de ladite demande d'adoption. Une lettre de soutien du 8 octobre 2012 émanant de la syndique de la localité vaudoise dans laquelle est domicilié Y._______ et confirmée par un second écrit de la même syndique du 10 juillet 2013 a également été produite au dossier.
C-5257/2013 Page 4 B.d Par transmission datée du 18 juin 2013 et parvenue à l'ODM le 13 août 2013, la Représentation de Suisse à La Havanne a fait parvenir le dossier de X._______ à cet office. Explicitant les motifs de refus d'octroi du visa requis, la Représentation de Suisse précitée a relevé plus particulièrement à l'attention de l'ODM, par courriel du 19 août 2013, que la procédure d'adoption engagée auprès des autorités françaises ne justifiait point l'obtention d'un visa Schengen de la part des autorités helvétiques. C. Par décision du 29 août 2013, l'ODM a rejeté l'opposition de Y._______ du 24 juillet 2013 et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par la Représentation de Suisse à La Havanne à l'endroit de X.. Cet office a motivé sa décision par le fait que la sortie de l'Espace Schengen au terme du séjour sollicité ne pouvait pas être considérée comme suffisamment assurée, au vu de la situation personnelle du requérant (personne jeune, moyens financiers personnels limités [salaire mensuel s'élevant à un montant d'environ 200 francs]) et de la situation socio-économique régnant dans son pays d'origine. L'ODM a également retenu que la longue durée du séjour prévu par X. en Suisse contribuait à susciter de sérieux doutes sur les réelles intentions de ce dernier, compte tenu du fait que l'intéressé avait charge de famille dans son pays d'origine. D. Par acte du 18 septembre 2013, Y._______ a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF) contre la décision précitée de l'ODM, en concluant à l'admission de son pourvoi et à l'octroi en faveur de X._______ du visa de tourisme requis par ce dernier. Dans l'argumentation de son recours, Y._______ a repris pour l'essentiel les moyens invoqués dans le cadre de la procédure d'opposition. Evoquant son souhait d'adopter X., le recourant a souligné le fait qu'il était lui-même sans enfant et que la procédure d'adoption engagée en faveur de l'intéressé impliquait que ce dernier exprime en personne son consentement auprès d'un notaire français. D'autre part, Y. a allégué que la période de trois mois pour laquelle son invité avait sollicité la délivrance d'un visa Schengen était parfaitement explicable, dans la mesure où les formalités qui devaient encore être entreprises auprès des autorités françaises compétentes dépendaient du seul agenda de ces dernières. En sus de la présentation de son cadre de vie, il envisageait également de mettre à profit la venue de X._______ en Suisse pour
C-5257/2013 Page 5 renforcer les compétences professionnelles de l'intéressé, actif, comme lui, dans la bijouterie. E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, esti- mant qu'aucun élément nouveau susceptible de modifier son appréciation du cas n'avait été soulevé par le recourant. F. Dans sa réplique du 27 novembre 2013, Y._______ a fait valoir qu'il maintenait l'argumentation formulée à l'appui de son recours. G. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, dans la mesure utile, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi- nistrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisa- tion d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF qui statue définitive- ment (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Y._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
C-5257/2013 Page 6 compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants juridiques de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Pro- zessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème éd. 2013, pp. 226/227 ch. 3.197; MOOR / POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301 ch. 2.2.6.5). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; MOSER ET AL., op. cit., p. 24 ch. 1.54; MOOR / POLTIER, op. cit., pp. 300 et 301 ch. 2.2.6.5). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait ré- gnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurispru- dence citée). 3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, ch. 1.2.6 p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appli- quer une politique restrictive d'admission (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2; voir également arrêt du TAF C-1246/2014 du 8 août 2014 consid. 3, et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor- tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou- lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3469, ch. 2.2 p. 3531, ad art. 3 du projet de loi; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1; 2011/48 consid. 4.1; 2009/27 consid. 3, ainsi que la juris- prudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uni- formes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre,
C-5257/2013 Page 7 lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subor- donnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au (à la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le TAF l'a souligné dans sa jurispru- dence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législa- tion suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5; 2011/48 consid. 4.1). 4. Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr [voir également ATAF 2009/27 consid. 4]). 5. 5.1 Conformément à l'art. 14 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), la procédure d'octroi des visas et la détermination de la compétence pour établir le visa sont régies notamment par les art. 4 à 36 du Règlement (CE) n o 810/2009 du Parle- ment européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]). L'art. 5 al. 1 let. b du code des visas prévoit que l'Etat membre compétent pour examiner une demande de visa uniforme et se prononcer sur celle- ci, lorsque le voyage comporte plusieurs destinations, est l’État membre dont le territoire constitue la destination principale du ou des voyages en termes de durée ou d’objet du séjour. 5.2 En l'espèce, il ressort de l'ensemble des informations qui ont été communiquées aux autorités suisses dans le cadre de la présente procé- dure que l'objet principal du séjour sur lequel porte la demande de visa déposée le 22 mai 2013 par X._______ consiste en l'accomplissement par l'intéressé auprès des autorités françaises compétentes des démarches personnelles requises par la procédure d'adoption simple internationale que son hôte, Y._______, a engagée en sa faveur. Même si
C-5257/2013 Page 8 le formulaire de demande de visa rempli par X._______ à l'intention de la Représentation de Suisse à La Havanne comporte l'indication selon laquelle l'objet principal du voyage concerne une visite auprès d'un ami (cf. rubrique n o 21 du formulaire précité), soit précisément auprès de Y._______ (vivant en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE), les divers autres documents versés au dossier en cause révèlent que la venue de l'intéressé dans l'Espace Schengen vise en priorité à permettre à ce dernier de procéder par-devant les autorités françaises aux formalités nécessaires pour la poursuite de la procédure d'adoption initiée par le recourant et impliquant sa comparution personnelle (soit aux fins de donner son consentement à ladite adoption devant un notaire français et d'être présent lors de la saisine du dossier par le tribunal français compétent). Déclarant vouloir expliquer les démarches faites pour l'obtention d'un visa Schengen en faveur de X., Y. indique dans la lettre qu'il a rédigée à l'intention de la Représentation de Suisse à La Havanne et qui a été produite à l'appui de la demande de visa déposée le 22 mai 2013 qu'il souhaite adopter l'intéressé selon la législation française et accueillir ce dernier en Suisse durant une période de trois mois en sorte de faciliter ses déplacements en France dans la perspective de la continuation de ladite procédure d'adoption. Une attestation de l'avocat français auquel le recourant a donné mandat de mettre en œuvre la procédure d'adoption précitée a en outre été déposée au dossier de demande de visa (cf. attestation y relative du 23 octobre 2012). Ces mêmes motifs ont, selon les renseignements dont la Représentation de Suisse à la Havanne a fait état dans un courriel adressé le 13 juin 2013 à l'ODM, été réitérés par Y._______ lors des appels téléphoniques qu'il a effectués à plusieurs reprises auprès de cette Représentation. Les lettres de soutien des 8 octobre 2012 et 10 juillet 2013 émanant de la syndique de la localité vaudoise dans laquelle est domicilié le recourant se fondent également sur cette argumentation, encore reprise et confirmée tant dans l'opposition écrite que dans le pourvoi formés par ce dernier respective- ment auprès de l'ODM et du TAF les 24 juillet et 18 septembre 2013 (cf. ch. 4 de l'opposition et de l'acte de recours). Dans la mesure où la venue en Suisse de X._______ a pour but premier, comme le laissent apparaître les diverses interventions de Y._______ et les lettres de soutien versées au dossier, de permettre à l'intéressé de se rendre en France en vue de sa comparution personnelle devant les autorités de ce pays appelées à instruire la demande d'adoption de son hôte et de contribuer ainsi à l'avancement de cette procédure d'adoption, l'Etat membre compétent pour examiner la présente demande de visa
C-5257/2013 Page 9 uniforme et se prononcer sur celle-ci s'avère indiscutablement, en vertu de l'art. 5 al. 1 let. b du code des visas, être, en l'occurrence, l'Etat français. Cette attribution de compétence à l'Etat français revêt un caractère d'autant plus justifié que la présence du ressortissant cubain susnommé sur son sol s'inscrit dans le cadre d'une procédure de droit civil initiée auprès de ses propres autorités, dans le cadre de laquelle X._______ a qualité de partie. Or, les autorités suisses ne sauraient interférer dans cette procédure par l'octroi d'un visa Schengen qui interviendrait en violation des règles de compétence prévues en la matière par les accords d'association Schengen. En conséquence, pour ce motif déjà, la décision de l'ODM du 29 août 2013 refusant d'octroyer un visa d'entrée dans l'Espace Schengen en fa- veur de X._______ doit être considérée comme fondée, en regard de la disposition de l'art. 5 al. 1 let. b du code des visas régissant la détermination de l'Etat membre compétent pour examiner une demande de visa uniforme et se prononcer sur celle-ci. 6. Au demeurant, le refus de l'ODM de délivrer à X._______ un visa d'entrée dans l'Espace Schengen doit également être confirmé, à défaut de garanties suffisantes quant à la sortie de Suisse au terme du séjour projeté. 6.1 6.1.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excé- dant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE) n o 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 éta- blissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 pp. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) n o 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modi- fiant le Règlement (CE) n o 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de fran- chissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les Règlements (CE) n o 1683/95 et (CE) n o 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE) n o 767/2008 et (CE) n o 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues corres- pondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 consid. 5.1; arrêt du TAF C-1246/2014 consid. 4.2).
C-5257/2013 Page 10 Cela est d'ailleurs corroboré par le code des visas (modifié par l'art. 6 du Règlement [UE] n o 610/2013 cité plus haut), aux termes duquel il appar- tient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). 6.1.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre excep- tionnel, délivrer au ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions ordinaires d'entrée, un visa à validité territoriale limitée (ci- après: un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en rela- tion avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas, et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen [cf. ATAF 2014/1 consid. 4.5; 2011/48 consid. 4.6 et 6.1]). 6.1.3 Le Règlement (CE) n o 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obliga- tion du visa. Du fait qu'il est un ressortissant cubain, X._______ est soumis à l'obligation du visa. 6.2 Dans la décision querellée du 29 août 2013, l'ODM a refusé d'autori- ser l'entrée en Suisse de X._______ au motif que la sortie de ce dernier de l'Espace Schengen au terme du séjour sollicité ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie. 6.2.1 C'est le lieu ici de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle.
C-5257/2013 Page 11 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessai- res en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indi- ces fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comporte- ment de la personne intéressée (cf., sur les points qui précèdent, no- tamment ATAF 2014/1 consid. 6.1 et 6.3.1; arrêts du TAF C-1246/2014 consid. 5.1; C-328/2013 du 24 juin 2014 consid. 5.1 à 5.3). 6.2.2 In casu, le TAF ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée, au vu de la situation qui prévaut à Cuba sur les plans social et économique. A ce sujet, il faut tenir compte de la qualité de vie et des conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population de Cuba, pays dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant était de 6'288 USD en 2012 (contre environ plus de 75'000 USD pour la Suisse). Bien que Cuba ait entamé depuis 2008 un processus graduel de ré- formes structurelles et que le pays commence à engranger les premiers bénéfices de ces réformes, l'économie cubaine connait de nombreuses fragilités, dont un faible taux d'investissement et une dépense publique très importante qui a conduit à un profond déficit budgétaire. Les rende- ments agricoles sont très faibles (la production sucrière a été divisée par 8 en 10 ans) et l'île importe plus de 70 % de sa consommation (sources : le site internet du Ministère français des Affaires étrangères, < https:// www.diplomatie.gouv.fr/dossiers-pays/Cuba/présentation_de_Cuba/pré- sentation/données_générales/données_économiques >, mis à jour le 18 juin 2014; le site internet du Ministère français de l'économie et des finan- ces : https://www.tresor.economie.gouv.fr/la_direction_générale_du Tré- sor/les_services_économiques_à_l'étranger/liste_des_pays/Amériques/ Cuba; le site internet de l'Office fédéral de la statistique, < https:// www.bfs.admin.ch/thèmes/04-économie_nationale/comptes_nationaux/
C-5257/2013 Page 12 produit_intérieur_brut/PIB_par_habitant >, état 2014, chacun de ces sites ayant été consulté en septembre 2014). S'agissant de la situation politique, plusieurs réformes ont entre-temps été mises en œuvre, notamment la simplification des conditions de sortie du territoire des citoyens cubains (et de leur retour). Toutefois, la popula- tion cubaine demeure soumise, dans les faits, à un contrôle étroit, les li- bertés d'opinion, d'expression, de réunion et d'association continuant d'être sévèrement restreintes (sources : le site internet du Ministère fran- çais des Affaires étrangères, < https://www.diplomatie.gouv.fr/dossiers- pays/Cuba/présentation_de_Cuba/présentation/politique_intérieure > ; le site internet du Ministère allemand des affaires étrangères : < https:// www.auswaertiges-amt.de/Reise_und_Sicherheitshinweise:Länder_A-Z/ Kuba/Innenpolitik/Menschenrechte >, état: octobre 2013, chacun de ces sites ayant été consulté en septembre 2014). En outre, l'indice de développement humain (IDH) 2013, qui prend en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, classe Cuba en 44 ième po- sition sur 187 pays, et la Suisse en 3 ième position pour la même année (source: le site internet des rapports sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement [HDR UNDP] : < https//hdr.undp.org/données/l'indice_du_développement_humain/table_2: -Human_Development_Index_trends_1980-2013/HDI-rank >, consulté en septembre 2014). Ces conditions de vie défavorables, qui peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population. L'expérience a démontré que cette tendance migratoire est encore renfor- cée lorsque les personnes concernées peuvent s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant, comme cela est le cas en l'espèce par la présence de Y._______ dans le canton de Vaud. Cependant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1; 2009/27 consid. 7 et 8). Lorsque la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une
C-5257/2013 Page 13 éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 6.3.1; arrêt du TAF C-2942/2013 du 17 février 2014 consid. 5.2, et réf. citées). 6.2.3 Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle, familiale et patrimoniale de X._______ plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, à l'expiration de son visa, compte tenu par ailleurs du but du séjour qu'il envisage d'effectuer en Suisse. L'examen des pièces du dossier révèle que l'intéressé, âgé actuellement d'un peu plus de 29 ans et demi, est marié à une compatriote et père de deux filles en bas âge. Sur le plan professionnel, X._______ travaille comme indépendant en qualité de réparateur d'articles de joaillerie et de bijoux au bénéfice d'une patente officielle. Cette activité professionnelle lui rapporte un revenu mensuel moyen de 200 USD (cf. questionnaire additionnel pour la demande de visa d'entrée signé par l'intéressé le 29 mai 2013), auquel s'ajoute le soutien financier fourni par le recourant (soit un montant mensuel variant, selon les indications ressortant d'un relevé de compte bancaire de Y._______ du 24 mai 2013 versé au dossier et de l'opposition écrite formulée par ce dernier le 14 mars 2011 contre le premier refus d'octroi d'un visa Schengen, entre 300 francs et 500 francs). L'intéressé est en outre propriétaire de sa propre maison d'habitation (cf. également, sur ces divers points, notamment rubrique n o
19 du formulaire de demande de visa du 22 mai 2013, certificat de mariage produit à l'appui de la demande de visa et ch. 3 de l'acte de recours du 18 septembre 2003). La présence à Cuba de l'épouse et de deux enfants constitue certes des attaches familiales importantes qui, a priori, parlent en faveur du retour de X._______ dans ce pays à la fin du séjour projeté. Il n'en demeure pas moins, au vu de l'expérience générale, que de tels liens, comme les autres relations sociales que l'intéressé y entretient, sont parfois insuffisants pour inciter une personne à retourner dans son pays de résidence et, souvent, ne l'emportent pas, compte tenu, dans le cas particulier, du contexte politico-économique prévalant à Cuba, sur la perspective d'un meilleur avenir en Suisse. D'autre part, l'activité profes- sionnelle exercée par X._______ dans son pays (réparateur indépendant d'articles de joaillerie et de bijoux) n'est pas davantage susceptible de
C-5257/2013 Page 14 représenter un facteur déterminant dans l'appréciation du cas et de nature à assurer que le départ de l'intéressé de Suisse interviendra dans les délais prévus. Il ne faut pas en effet perdre de vue que la qualité de vie et la situation socio-économique prévalant en Suisse sont autant de facteurs susceptibles d'inciter X., une fois arrivé en ce pays, à y entreprendre, cas échéant par l'intermédiaire de son hôte, les formalités nécessaires en vue d'y prolonger son séjour, notamment dans le but d'y prendre un emploi, tout en envisageant de se faire ensuite rejoindre sur territoire helvétique par son épouse et ses enfants (cf., dans le même sens, notamment les arrêts du TAF C-4763/2011 du 14 mai 2012 consid. 7; C-7332/2010 du 7 mars 2011 consid. 7.2). Cette éventualité doit d'autant plus être prise en considéra- tion que, d'après les précisions données par Y. dans l'argu- mentation de son recours, la venue de l'intéressé en Suisse serait égale- ment mise à profit pour procéder à un renforcement des compétences professionnelles de ce dernier, ce qui est supposé se traduire logique- ment par l'accomplissement d'une période de stage au sein de l'entre- prise de chronométrie et de joaillerie (...) dans laquelle le prénommé occupe un poste de directeur adjoint, favorisant ainsi un possible engagement ultérieur de son invité. Au demeurant, la situation écono- mique de X., qualifiée de "confortable" par le recourant dans le cadre de la première procédure de demande de visa Schengen (cf. p. 1 de l'opposition écrite du 14 mars 2011), doit être relativisée au vu des indications que l'intéressé a communiquées aux autorités suisses. Ainsi que ce dernier l'avait déjà mentionné dans sa précédente demande d'autorisation d'entrée du 9 mars 2011, les frais liés à son séjour en Suisse ne seraient en effet pas couverts, dans le cadre de la présente demande, par ses fonds propres, mais seraient supportés par son hôte (cf. rubriques n os 35 et 33 des formulaires respectifs de demande de visa précités; voir aussi ch. 2 de l'argumentation du mémoire de recours). L'on ne décèle en outre aucun élément dans le dossier qui permette de conclure que la situation financière de l'intéressé se trouverait péjorée si celui-ci prenait la décision de demeurer sur territoire helvétique à l'expiration de son visa dans le but d'y occuper un emploi. Il sied encore de relever dans ce contexte que le souhait de X. d'effectuer un séjour en Suisse pendant une période équivalente, selon les indications fournies par l'intéressé et par le recourant (cf. rubrique n o 25 de la demande de visa du 22 mai 2013 et formulaire d'invitation personnelle signé par Y._______ le 24 mai 2013), à trois mois ne paraît pas en adéquation avec la situation familiale de l'intéressé (marié et père de deux enfants en bas âge), mais tend au contraire à démontrer que les liens avec son pays d'origine ne sont pas aussi étroits qu'il ne le prétend,
C-5257/2013 Page 15 ce qui conforte les doutes formulés par les autorités helvétiques sur l'effectivité de son départ de Suisse à l'échéance du visa requis. D'autre part, il importe de souligner que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour tou- ristique en Suisse et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité (cf., in casu, notamment le formulaire d'invitation per- sonnelle signé le 24 mai 2013 par Y.). De telles assurances sont certes, dans une certaine mesure, prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Elles ne sont cependant pas décisives, dès lors qu'elles ne permettent pas d'exclure que l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence, ce dernier conservant seule la maîtrise de son comportement. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son sé- jour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 6.3 Enfin, X. et son hôte n'ont pas invoqué de motifs susceptibles de justifier la délivrance en faveur de l'intéressé d'un visa à validité territoriale limitée (visa VTL; cf. consid. 6.1.2 supra). Dans ce contexte, il convient d'observer que le refus d'autorisation d'entrée prononcé à l'endroit de X._______ ne constitue pas une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH (dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]; cf. notamment ATF 138 I 331 consid. 8.3.2, et la jurisprudence citée). En effet, indépendamment de la question de savoir si le recourant et son invité peuvent se prévaloir, en sus des liens d'amitié qu'ils entretiennent depuis plusieurs années, d'élé- ments supplémentaires de dépendance propres à justifier, selon les cri- tères fixés en la matière par la jurisprudence, l'application de l'art. 8 par. 1 CEDH en leur faveur (cf. notamment ATF 139 I 155 consid. 4.1; 137 I 154 consid. 3.4.2; arrêts du TF 2C_233/2014 du 18 juillet 2014 consid. 4.1; 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1, et arrêts cités de la Cour européenne des droits de l'homme), rien ne permet en tous les cas de penser, en tant que la venue de X._______ en Suisse est appréhendée sous l'angle d'un séjour de visite auprès de Y._______, que ces derniers se trouveraient durablement dans l'impossibilité de se
C-5257/2013 Page 16 rencontrer ailleurs qu'en Suisse, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou financier que cela pourrait engendrer. A cet égard, le recourant n'a fait valoir aucun élément, en particulier d'ordre médical, ten- dant à démontrer qu'il ne serait actuellement pas en mesure de se rendre à Cuba, où il a effectué antérieurement plusieurs voyages pour y ren- contrer X.. A cela s'ajoute que les contacts peuvent également être maintenus entre eux par d'autres moyens tels que la communication téléphonique, les visioconférences et la correspondance (cf. notamment arrêts du TAF C-2230/2014 du 7 août 2014 consid. 9; C-6471/2012 du 24 janvier 2014 consid. 10). 7. De surcroît, c'est ici le lieu de rappeler qu'afin de déterminer si le requé- rant présente les garanties nécessaires à sa sortie de Suisse, l'autorité se base, d'une part, sur la situation politique, sociale et économique préva- lant dans le pays de provenance de l'intéressé et, d'autre part, sur sa si- tuation personnelle, familiale et professionnelle. On ne saurait donc re- procher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se base sur les indices et l'évaluation précités (cf. consid. 6.2.1 supra). De même, lorsqu'ils statuent en tenant compte de l'ensemble de ces circons- tances, l'ODM et le TAF établissent des distinctions qui se justifient plei- nement, de sorte qu'on ne saurait y voir une violation de l'interdiction de la discrimination (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 7.2.4; arrêts du TAF C-4524/2012 du 11 mars 2014 consid. 7.2; C-2942/2013 du 17 février 2014 consid. 9; à propos de la notion de discrimination, cf. également ATF 137 V 334 consid. 6.2.1; 135 I 49 consid. 4.1). 8. Au vu de l'ensemble des éléments du dossier, le TAF est amené à conclure que la compétence pour examiner la présente demande de visa uniforme et se prononcer sur celle-ci revient, compte tenu de la destina- tion principale du voyage de X. en termes d’objet du séjour, à l'Etat français, conformément à l'art. 5 al. 1 let. b du code des visas. Au demeurant, si tant est que l'on retienne l'hypothèse selon laquelle semblable compétence appartiendrait à la Suisse, l'autorité judiciaire pré- citée ne saurait admettre que le retour de l'intéressé dans sa patrie au terme de l'autorisation requise puisse être considéré comme suffi- samment assuré, en sorte que les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que ce dernier quittera la Suisse dans le délai fixé ne sont pas non plus remplies in casu. Aussi la décision querellée du 29 août 2013 par laquelle l'ODM a écarté l'oppo- sition du 24 juillet 2013 et confirmé le refus d'octroyer à X._______ une
C-5257/2013 Page 17 autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen doit-elle être tenue pour entièrement justifiée, en raison de chacun de ces motifs. 9. Il s'ensuit que, par sa décision du 29 août 2013, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé- pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
C-5257/2013 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge du recourant. Ces frais sont prélevés sur l'avance d'un même montant versée le 7 octobre 2013. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé) – à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (...) en retour – en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Division Etrangers), pour information et avec dossier cantonal (...) en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :