Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-5251/2016
Entscheidungsdatum
30.07.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-5251/2016

A r r ê t d u 30 j u i l l e t 2 0 1 9 Composition

Beat Weber (juge unique), Marion Capolei, greffière.

Parties

A., héritière unique de feu Monsieur B., décédé le (...) 2015, et de feu Madame C._______, décédée le (...) 2017, (France), recourante,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants, rentes (décision sur opposition du 27 juillet 2016).

C-5251/2016 Page 2 Faits : A. Feu B., ressortissant français, né le (...) 1935, a travaillé en Suisse de 1962 à 1965 pour une durée de 2 ans et 7 mois (dossier de feu Monsieur B. [ci-après : dossier I], CSC pces 1 ; 2 ; 3). Le (...) 1969, il s’est marié avec C._______ (ci-après : l’intéressée), une ressortis- sante française née le (...) 1943. De cette union est issue une fille, A._______ (ci-après : la recourante ou la fille unique ; dossier de Mme C._______ [ci-après : dossier II], CSC pces 1 ; 6). Feu Monsieur B._______ était titulaire d’une pension de retraite personnelle française (régime salariés) à partir du 1 er août 1995 (dossier II, CSC pces 1 p. 2 ; 16 p. 4). B. B.a Le 26 juin 2015, l’intéressée, domiciliée à ce moment-là en France, a présenté une demande de pension de survivant E 203 (F) à la suite du décès de feu B._______ survenu le (...) 2015 auprès de la Caisse d'Assu- rance Retraite et de la Santé au Travail D._______ (Carsat) qui l’a trans- mise pour compétence à la Caisse suisse de compensation (ci-après : la CSC ou l’autorité inférieure ; dossier II, CSC pces 1 ; 6). B.b Par décision du 5 août 2015, la CSC a rejeté la demande de rente AVS de l’intéressée dès lors que la condition de la durée minimale d’assurance d’une année n’était pas réalisée (dossier II, CSC pce 3 ; dossier I, CSC pce 2 p. 3). N’ayant pas fait l’objet d’une opposition, cette décision est en- trée en force de chose décidée. B.c Par courrier du 1 er avril 2016, la fille unique de l’intéressée a informé la CSC que feu B._______ avait travaillé pendant quelques années en Suisse (années 1960) et a dès lors demandé à l’autorité inférieure si sa mère pou- vait prétendre à une prestation, si son père avait touché une retraite Suisse et si ce dernier pouvait prétendre rétroactivement à la retraite, demandant de vérifier « s’il y avait quelque chose de la Caisse de compensation ? » (dossier II, CSC pce 7 p. 4). B.d Par décision du 10 mai 2016, l’autorité inférieure a alloué à l’intéressée une rente ordinaire de veuve d’un montant mensuel de Fr. 49.- dès le 1 er avril 2015, calculée sur la base de l’échelle de rente 2 et d’un revenu annuel moyen de Fr. 22'560.- pour 2 années et 7 mois de cotisations (dos- sier II, CSC pce 10). N’ayant pas fait l’objet d’une opposition, cette décision est entrée en force de chose décidée.

C-5251/2016 Page 3 B.e Par décision du 10 mai 2016, la CSC a alloué à feu B._______ une rente ordinaire de vieillesse du 1 er juin 2010 au 31 mars 2015 de Fr. 3'558.- , soit Fr. 60.- par mois en 2010, Fr. 61.- par mois en 2011 et 2012 et Fr. 62.- par mois en 2013, 2014 et 2015, calculée sur la base de l’échelle de rente 2 et d’un revenu annuel moyen de Fr. 22'560.- pour 2 années et 7 mois de cotisations (dossier I, CSC pce 8 p. 3 ; dossier II, CSC pce 15). B.f Par courrier du 19 mai 2016, l’intéressée, représentée par sa fille unique, a formé opposition contre ladite décision de la CSC du 10 mai 2016 octroyant à son feu mari une rente ordinaire de vieillesse (cf. consid. B.e), invoquant en substance que ce dernier, retraité en France en 1993, avait fait à l’époque une demande de compensation par le service français de retraite, qu’en 2000, il était âgé de 65 ans et que « si le service français avait transmis correctement le courrier, il aurait eu compensation à partir de 2000 ». En outre, elle a informé la CSC qu’elle était invalide et qu’elle se retrouvait dans une situation de précarité depuis le décès de son mari (placement dans une maison de retraite et besoin d’aide sociale). Ainsi, elle a demandé à la CSC s’il était possible « de revenir sur les arriérées compilées entre 2000 et 2010 pour cette rente ordinaire », dès lors qu’il y avait une énorme perte sur 10 ans, ou « de revenir au moins partiellement afin de garantir l’entrée en maison de retraite ? » (dossier II, CSC pce 16). B.g Par décision sur opposition du 27 juillet 2016, l’autorité inférieure a re- jeté l’opposition de l’intéressée et confirmé la décision de la CSC du 10 mai 2016 au motif que selon les pièces au dossier, la première demande de prestations avait été déposée le 26 juin 2015, qu’il n’existait aucun docu- ment attestant qu’une demande de prestation aurait été déposée avant le mois de juin 2015 et que, par conséquent, c’était à juste titre que la pres- tation avait été octroyée pour les cinq années précédant cette date, soit avec effet au 1 er juin 2010 (annexe à TAF pce 1). C. C.a Par écriture datée du 25 août 2016 et déposée le 27 août 2016, l’inté- ressée a recouru contre ladite décision sur opposition auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). A l’appui de son re- cours, elle a expliqué que son feu mari avait travaillé plus de 31 mois en Suisse (région (...)) entre 1962 et 1965 et que ce dernier, « à son départ en retraite en France, en 1993, il a dû simplement se renseigner sur la rente possible Suisse sans procurer de preuves hélas », demandant au Tribunal la plus grande diligence à son égard en raison de son état de santé (handicapée à 80%) et pour des raisons financières, signalant notamment

C-5251/2016 Page 4 qu’elle avait une dette de EUR 30'000.- (cf. recours), respectivement de EUR 31'000.- (cf. annexe au recours) à régler dans la succession de son feu mari, que la maison de retraite était très coûteuse (plus que sa retraite et réversion de son feu mari) et que sa fille unique était à ce moment-là en recherche d’emploi. Ainsi, elle a demandé au TAF s’il était « possible de revenir à titre exceptionnel sur quelques années de plus » (TAF pce 1). C.b En date du 5 octobre 2016, la CSC a déposé sa réponse au recours, concluant à son rejet et à la confirmation de la décision sur opposition at- taquée (TAF pce 4). C.c Par ordonnance du 11 octobre 2016, le TAF a transmis le double de la réponse de l'autorité inférieure à l’intéressée, l'invitant à déposer une ré- plique dans un délai de 30 jours dès réception de ladite ordonnance. Celle- ci ne s'étant pas manifestée dans le délai imparti, la juge instructeur a clos l'échange d'écritures en date du 24 novembre 2016, réservant d’autres me- sures d’instruction (TAF pces 5 à 7). D. D.a Par pli daté du 17 juillet 2019 et reçu par le Tribunal de céans le 18 juil- let 2019, l’autorité inférieure a informé le Tribunal que l’intéressée était dé- cédée le (...) 2017 et a transmis au TAF l’acte de décès de celle-ci (TAF pce 8). D.b Suite aux communications du Tribunal des 19 et 22 juillet 2019 (TAF pces 9 ; 11), la fille unique de l’intéressée et de feu Monsieur B._______ a transmis au Tribunal le certificat officiel d’hérédité, dans lequel elle figurait comme héritière unique, et un extrait du livret de famille, précisant qu’elle déclarait accepter la succession de ses défunts parents et qu’elle souhai- tait aller plus loin et recevoir le jugement du Tribunal de céans dans la pré- sente affaire (TAF pces 10 ; 12). Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence (art. 7 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]), respectivement la recevabilité des moyens de droit qui lui sont soumis (art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; ATF 133 I 185 consid. 2 et les références ci- tées).

C-5251/2016 Page 5 1.2 Sous réserve des exceptions, non réalisées en l’espèce, prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la Caisse suisse de com- pensation à l’attention de personnes résidant à l’étranger peuvent être con- testées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10 ; cf. art. 33 let. d LTAF). 1.3 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé- ral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances so- ciales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 oc- tobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Conformément à l'art. 2 LPGA, en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance- vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.4 L’intéressée, en tant qu’épouse et héritière de feu Monsieur B., était touchée par la décision sur opposition et avait un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit modifiée. Par conséquent, elle dispo- sait de son vivant de la qualité pour recourir au sens de l’art. 59 LPGA. Puis, la recourante, en tant que fille et héritière de feu Monsieur B. et de feu Madame C._______, est également touchée par la décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit modifiée. Par conséquent, elle dispose également de la qualité pour recourir au sens de l’art. 59 LPGA (concernant la légitimation des héritiers cf. ATF 136 V 7 con- sid. 2.2 ; arrêt du TAF C-3948/2017 du 23 janvier 2019 consid. 1.3). 1.5 En outre, déposé en temps utile (art. 20, 21, 22a, 50 PA et art. 60 LPGA) et dans les formes requises par la loi (art. 52 PA), le recours est recevable. 2. La législation applicable est en principe celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (cf. ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les références ; voir ég. ATF 139 V 297 consid. 2.1 ; 130 V 445 consid. 1.2.1).

C-5251/2016 Page 6 3. L’intéressée et la recourante étant citoyennes d'un Etat membre de la Com- munauté européenne, la cause doit être tranchée non seulement au regard des normes du droit suisse mais également à la lumière des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes conclus entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres (ALCP, RS 0.142.112.681) ainsi que des règlements de coordination cor- respondants. Dans le cadre de l’ALCP, la Suisse constitue un « Etat membre » au sens des règlements de coordination (cf. art. 1 er al. 2 de l’an- nexe II de l’ALCP). Les art. 1 er al. 1 er en relation avec la section A de l’an- nexe II et 153a LAVS ajoutent que depuis le 1 er avril 2012, les parties con- tractantes appliquent entre elles le règlement (CE) n° 883/2004 du Parle- ment européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) et le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11). A compter du 1 er janvier 2015, sont également ap- plicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l’Union européenne (UE) les modifications apportées notamment aux règlements n° 883/2004 et n°987/2009 par les règlements (UE) n° 1244/2010 (RO 2015 343), n° 465/2012 (RO 2015 345) et n° 1224/2012 (RO 2015 353). Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que ledit règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles il s'applique bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obliga- tions, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. Depuis l'entrée en vigueur de l'ALCP et de ses règlements le 1 er juin 2002, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus. Dans le cas concret, il s'agit de la Convention de sécurité sociale conclue le 3 juillet 1975 entre la Confédération suisse et la République française (Convention franco-suisse, RS 0.831.109.349.1) ainsi que l’Arrangement administratif du 3 décembre 1976 concernant les modalités d'application de la Conven- tion franco-suisse (Arrangement administratif franco-suisse, RS 0.831.109.349.12 ; arrêt du TAF C-2050/2015 du 10 novembre 2016 consid. 4.3). 4. L’objet du présent litige est le bien-fondé de la décision sur opposition du

C-5251/2016 Page 7 27 juillet 2016 par laquelle la CSC a alloué à feu B._______ une rente or- dinaire de vieillesse du 1 er juin 2010 au 31 mars 2015. 5. 5.1 En 2000 pouvaient prétendre à une rente ordinaire de vieillesse les hommes qui avaient atteint 65 ans révolus et auxquels il était possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance (art. 21 al. 1 let. a LAVS ; art. 29 al. 1 LAVS). Les rentes ordinaires étaient servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptaient une durée complète de cotisation et de rentes partielles aux assurés qui comptaient une durée in- complète de cotisation (art. 29 al. 2 LAVS ; FF 1990 II 1 ss). Aux termes de l’art. 21 al. 2 LAVS, le droit à une rente s’éteint par le décès de l’ayant droit. 5.2 Feu Monsieur B._______ est né le (...) 1935, a atteint l’âge de 65 ans révolus en 2000 et est décédé le (...) 2015 (cf. dossier II, CSC pce 6 p. 1). L’autorité inférieure lui a octroyé une rente ordinaire de vieillesse du 1 er juin 2010 au 31 mars 2015 de Fr. 3'558.-, soit Fr. 60.- par mois en 2010, Fr. 61.- par mois en 2011 et 2012 et Fr. 62.- par mois en 2013, 2014 et 2015, cal- culée sur la base de l’échelle de rente 2 et d’un revenu annuel moyen de Fr. 22'560.- pour 2 années et 7 mois de cotisations (dossier I, CSC pce 8 p. 3 ; dossier II, CSC pce 15). 5.3 Ne sont litigieux ni le moment auquel l'âge de la retraite a été atteint par Feu Monsieur B._______, ni le montant de la rente de vieillesse oc- troyée du 1 er juin 2010 au 31 mars 2015, ni le moment auquel le droit à ladite rente s’est éteint (cf. TAF pce 1). En l’occurrence, est litigieuse la question de savoir à partir de quelle date ladite rente devait être versée rétroactivement ou, en d’autres mots, si l’autorité inférieure a limité à juste titre le versement de la rente AVS à la période postérieure au 1 er juin 2010. 6. 6.1 A l’appui de son recours, l’intéressée a fait valoir que son feu mari avait déposé une première demande de rente AVS suisse auprès des autorités françaises en 1993 et que par conséquent, sa rente de vieillesse devait être payée à partir de 2000, année dans laquelle il avait atteint l’âge de 65 ans révolus.

C-5251/2016 Page 8 6.2 L’art. 29 al. 1 LPGA dispose que celui qui fait valoir son droit à des prestations doit s'annoncer à l'assureur compétent, dans la forme prescrite pour l'assurance sociale concernée. Conformément à l'art. 67 al. 1 1 ère phrase du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101), dans sa ver- sion en vigueur depuis le 1 er janvier 1984 (RO 1983 38), l’ayant droit doit remettre une formule de demande dûment remplie à la caisse de compen- sation compétente conformément aux art. 122 ss RAVS. Aux termes de l’art. 14 de l’Arrangement administratif franco-suisse, les ressortissants français ayant été assurés successivement ou alternative- ment sur le territoire des deux Etats, ou leurs survivants, adressent leur demande de rente de l'assurance-vieillesse et survivants suisse à l'institu- tion française compétente. L’art. 15 dudit Arrangement prévoit que les de- mandes de rentes doivent être présentées sur les formulaires établis à cet effet. Les indications données sur ces formulaires doivent, en tant que ceux-ci le prévoient, être étayées des pièces justificatives requises (al. 1). L'institution française compétente inscrit la date de réception sur la de- mande et vérifie si cette demande est établie d'une manière complète et atteste, en tant que prévu dans le formulaire, l'exactitude des déclarations du requérant (al. 2). Elle demande à la « Caisse suisse », en même temps qu'elle lui transmet la requête et les pièces justificatives, les données con- cernant l'assurance suisse qui sont nécessaires pour l'application des art. 17 et 18 de la Convention franco-suisse (al. 3). La « Caisse suisse » statue sur la demande de rente et adresse directement sa décision au re- quérant, avec indication des voies et délais de recours ; elle en transmet copie à l'institution française compétente (al. 5). 6.3 En l’occurrence, aucun document se trouvant aux dossiers de la CSC n’atteste que feu B._______ avait effectivement déposé une demande de rente AVS suisse en 1993. Puis, l’intéressée a explicitement admis dans son recours qu’il n’existait pas de preuve de ce fait. Le Tribunal constate que la seule demande de prestations se trouvant auxdits dossiers est celle déposée par l’intéressée en date du 26 juin 2015 (cf. dossier II, CSC pce 1). L’intéressée a fait valoir en substance qu’il fallait se fonder sur la demande de rente suisse qu’avait faite son feu mari auprès des autorités françaises en 1993.

C-5251/2016 Page 9 6.4 Or, il convient d’examiner dans un premier temps si le droit au paiement de la rente AVS avant juin 2010 est périmé. 6.4.1 Aux termes de l’art. 77 RAVS, celui qui n'a pas touché la rente à la- quelle il avait droit, ou qui a reçu une rente inférieure à celle à laquelle il pouvait prétendre, peut réclamer le paiement de son dû à la caisse de com- pensation. Si une caisse de compensation apprend qu'un ayant droit n'a pas touché sa rente ou n'a touché qu'une rente d'un montant trop faible, elle doit payer le montant arriéré. La prescription prévue à l'art. 46 LAVS est réservée. D’après l’art. 24 al. 1 LPGA, auquel renvoie l’art. 46 al. 1 LAVS expressément, le droit à des prestations ou à des cotisations arrié- rées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due et cinq ans après la fin de l'année civile pour laquelle la cotisation devait être payée. Il s'agit d'un délai de péremption et non de prescription ; il s'en- suit qu'il ne peut être ni suspendu, ni interrompu, ni restitué (UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 3 ème éd., 2015, ad art. 24 p. 372 n° 17 ss). 6.4.2 Dans son arrêt de principe du 19 septembre 1995 (ATF 121 V 195), le Tribunal fédéral a estimé que, pour les prestations périodiques, il conve- nait de calculer le délai de péremption de cinq ans rétroactivement à partir de la (nouvelle) demande. Le but des prestations périodiques est en effet de couvrir les besoins actuels, il est donc judicieux que ces prestations soient payées chronologiquement au moment du besoin financier corres- pondant. Selon le Tribunal fédéral, cela ne signifie pas que le paiement rétroactif soit exclu, mais un paiement rétroactif pendant une période ex- cédant cinq ans, voire pendant des décennies, quitterait le cadre du prin- cipe de la satisfaction des besoins actuels et ne servirait plus qu’à accu- muler une fortune plus ou moins importante (arrêt cité consid. 5c). Le Tri- bunal fédéral a encore précisé que la raison pour laquelle les prestations n’avaient pas encore été versées ne jouait pas de rôle et que la rétroactivité de cinq ans devait dans tous les cas être calculée à partir de la nouvelle demande (arrêt cité consid. 5d). Cette jurisprudence a été confirmée dans les arrêts du Tribunal fédéral 9C_582/2007 du 18 février 2008 (con- sid. 3.3 s.) et 8C_888/2012 du 20 février 2013 (consid. 3.3), où ce dernier a indiqué que les raisons pour lesquelles les prestations, malgré une de- mande effectuée à temps, n’avaient pas été octroyées ne jouaient pas de rôle et que la péremption du droit à ces prestations intervenait pour la pé- riode excédant cinq ans avant la nouvelle demande (cf. ég. arrêts du TAF C-4892/2016 du 3 mai 2017 consid. 5.6.2 et C-5036/2014 du 30 août 2018 consid. 6.2).

C-5251/2016 Page 10 6.4.3 Il résulte de cette jurisprudence du Tribunal fédéral que, en l'espèce, même dans l’hypothèse où l’administration aurait omis fautivement de don- ner suite à une éventuelle demande initiale de prestations en 1993, le paie- ment des prestations arriérées est soumis au délai de péremption de cinq ans, lequel court à partir du dépôt de la (nouvelle) demande, en l’occur- rence à partir du 26 juin 2015. Partant, le droit au paiement de la rente AVS est périmé en ce qui concerne les prestations avant juin 2010. 6.5 Compte tenu de ce qui précède, la question de savoir si feu Monsieur B._______ avait effectivement déposé une demande initiale de prestations auprès des autorités françaises en application de la Convention franco- suisse et son Arrangement administratif en 1993 peut et doit être laissée ouverte. 6.6 L’intéressée s’est prévalue en outre de motifs non pas juridiques mais notamment personnels et financiers pour bénéficier du paiement rétroactif (partiel) de la rente AVS de son feu mari avant le 1 er juin 2010 (cf. supra consid. C.a). En matière d’assurance-vieillesse, il y a une application stricte du principe de la légalité : la législation est impérative et exhaustive (GRE- BER/KAHIL-WOLFF/FRÉSARD-FELLAY/MOLO, Droit suisse de la sécurité so- ciale, vol. I, 2010, p. 25 n° 38). Conformément à ce principe, l'activité éta- tique ne peut s'exercer que si elle se fonde sur une base légale (cf. art. 5 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse [Cst., RS 101]). Le texte légal est clair et soumet le versement rétroactif d’une rente AVS à des conditions précises fixées par le législateur (cf. su- pra consid. 6.4.1 s.). Il ne ressort pas de la LAVS de base légale ou de marge d’appréciation permettant à l’administration ou aux Tribunaux de dispenser l’assuré de remplir ces conditions en tenant compte de sa situa- tion personnelle ou de motifs humanitaires (cf. arrêts du TAF C-4010/2014 du 16 juin 2017 consid. 6.2 ; C-1535/2018 du 17 avril 2019 consid. 5). Par- tant, les griefs de l’intéressée n’étaient pas fondés dès lors que l'adminis- tration et les Tribunaux sont tenus d'appliquer les dispositions légales. 7. Pour le surplus, à supposer que l’intéressée ait contesté la durée de coti- sations admise à la base de la rente AVS, soutenant que son feu mari comptabilisait « plus de 31 mois en Suisse (région (...)) entre 1962 et 1965 », elle ne s’est prévalue d’aucune preuve susceptible de remettre en cause l’extrait du compte individuel de feu Monsieur B._______, qui atteste quoiqu’elle en disait d’une durée de cotisation de 31 mois (2 ans et 7 mois), soit de 4 mois en 1962, de 2 années complètes en 1963 et 1964, et de

C-5251/2016 Page 11 3 mois en 1965 (cf. dossier I, CSC pces 1 ; 2 p. 4 ; 3 p. 2). Or, il n’y a ma- tière à rectification du compte individuel que si la preuve stricte est rappor- tée qu’un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS/AI sur les revenus versés (ATF 130 V 335 consid. 4.1 ; s’agissant de la procédure de rectification, cf. art. 141 RAVS). Dans ces conditions, le moyen de l’intéres- sée doit-il être écarté. 8. Au vu des considérants qui précèdent, il apparaît que c’est à bon droit que l’intéressée n’a pas été admise à bénéficier du paiement rétroactif de la rente AVS de son feu mari avant le 1 er juin 2010 et que l’autorité inférieure a rejeté son opposition. Partant, la décision sur opposition entreprise doit être confirmée et le recours rejeté. 9. 9.1 Conformément à l'art. 85 bis al. 3 LAVS, si un examen préalable, anté- rieur ou postérieur à l'échange d'écritures, révèle que le recours au Tribunal administratif fédéral est irrecevable ou manifestement infondé, le juge sta- tuant comme juge unique peut refuser d'entrer en matière ou rejeter le re- cours en motivant sommairement sa décision (en relation avec l’art. 23 al. 2 LTAF). Selon la jurisprudence, un recours est considéré comme manifes- tement infondé au sens de l’art. 85 bis al. 3 LAVS, lorsqu’il paraît d’emblée, sur la base d’un examen sommaire mais certain, dépourvu de toute chance de succès. Cela suppose que la situation de fait et de droit soit claire, en ce sens que la décision de rejet peut être motivée de façon sommaire. S’il existe des doutes, ne seraient-ce que légers, quant à la constatation exacte et complète des faits pertinents du point de vue juridique ou quant à l’inter- prétation et l’application du droit conformes à la loi par l’autorité qui a rendu la décision, l’autorité de recours doit se prononcer dans une composition à trois juges au moins (arrêts du TF 9C_807/2014 du 9 septembre 2015 con- sid. 3.1 et 9C_723/2014 du 24 mars 2015 consid. 3.1 s. ; arrêt du TAF C-6269/2013 du 26 août 2016 consid. 7.1). 9.2 En l’espèce, l’intéressée, respectivement la recourante, ne remplissent pas les conditions légales pour avoir droit au paiement rétroactif de la rente AVS de feu Monsieur B._______ avant le 1 er juin 2010. En effet, la (nou- velle) demande de paiement rétroactif ayant été déposée le 26 juin 2015 et le paiement rétroactif étant limité à cinq ans, ladite demande se révèle manifestement privée de fondement en ce qui concerne le paiement ré- troactif des prestations avant juin 2010. Par ailleurs, à supposer que l’inté- ressée ait contesté la durée de cotisations admise à la base de la rente

C-5251/2016 Page 12 AVS, il n’y a pas non plus matière à rectification du compte individuel de feu Monsieur B._______ dès lors qu’aucune preuve n’a été rapportée qu’un employeur avait effectivement retenu des cotisations AVS/AI sur les revenus versés. Il s’ensuit que la situation de fait et de droit dans la pré- sente procédure est claire, il ne subsiste aucun doute quant à la constata- tion des faits et quant à l’interprétation et l’application de droit. Le recours manifestement infondé doit être rejeté dans un arrêt relevant de la compé- tence d’un juge unique. 10. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85 bis al. 2 LAVS), de sorte qu’il n’est pas perçu de frais de procédure. Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 fé- vrier 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(Le dispositif se trouve à la page suivante)

C-5251/2016 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Recommandé avec accusé de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

Le juge unique : La greffière :

Beat Weber Marion Capolei

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :

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