B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours par décision du 13.10.2020 (9C_498/2020)
Cour III C-5239/2018
A r r ê t d u 1 er j u i l l e t 2 0 2 0 Composition
Caroline Bissegger (présidente du collège), Viktoria Helfenstein, Michela Bürki Moreni, juges, Julien Theubet, greffier.
Parties
A._______, (Allemagne), recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, ajournement et montant de la rente (décisions sur opposition des 13 et 14 août et 12 octobre 2018).
C-5239/2018 Page 2 Faits : A. A.a Né le (...) 1949, A._______ (ci-après : l’assuré, l’intéressé, le recou- rant), ressortissant allemand, a atteint l’âge de la retraite, soit 65 ans, le (...) 2014. Il a eu pour épouses B._______ de juillet 1979 à novembre 1984, C._______ de juin 1987 à juin 1990 et, enfin, D._______ depuis août 1990. L’assuré est le père de dix enfants – qui ont tous pour mère son épouse actuelle –, soit E._______ née le (...) 1984, F._______ née le (...) 1985, G._______ née le (...) 1989, H._______ né le (...) 1991, I._______ née le (...) 1992, J._______ née le (...) 1995, K._______ née le (...) 1998, L._______ né le (...) 2001, M._______ né le (...) 2003 et N._______ née le (...) 2009 (CSC pces 3, 6, 10, 67 et 73 à 75). Avant de quitter définiti- vement la Suisse, l’assuré y a séjourné au bénéfice d’un permis B de mai 1979 à avril 1986, puis de juin 1987 à avril 1990. Depuis février 2000, il a pris domicile en Allemagne avec son épouse D._______ et a travaillé en Suisse jusqu’à février 2018, pour le compte de O.AG (CSC pces 3, 22, 23, 39, 54, 77, 80 et 84). A.b Selon son compte individuel, l’assuré a cotisé à l’assurance vieillesse, survivants et invalidité de mai 1979 à avril 1986, de mars 1988 à avril 1990 et de février 2000 à décembre 2014 (CSC pces 44, 45, 57, 60, 67, 68, 70 et 91). Il a exercé une activité lucrative en septembre 1979, en octobre et novembre 1980, de mars 1981 à mars 1982, de mai à juillet 1983, de jan- vier 1984 à février 1986, de mars à juillet 1988, d’octobre 1988 à avril 1990, puis de façon continue dès février 2000. Au total, il avait accumulé en dé- cembre 2013 un revenu soumis à cotisation de Fr. 1'019’209.- compte tenu des partages des revenus réalisés suite aux divorces avec ses ex-épouses B. et C.. En 2014, il a encore réalisé des revenus pour un montant de Fr. 42'160.-, dont Fr. 9'360.- durant les mois de janvier et février (CSC pces 44, 67 et 91). De son côté, l’épouse de l’assuré D. a été assurée à l’AVS de décembre 1982 à mars 1983, d’octobre 1983 à juillet 1984 et, enfin, de novembre à décembre 2017 (CSC pce 91 p. 5). B. Le 9 décembre 2017, l’intéressé a formulé une demande de rente de vieil- lesse, déclarant vouloir en ajourner le paiement (CSC pce 3). B.a Par décision du 30 avril 2018, la Caisse suisse de compensation (ci- après : la CSC, l’autorité inférieure) a alloué à l’assuré, à compter du 1 er
mars 2014, une rente de vieillesse d’un montant de Fr. 1'145.-, calculée sur la base de l’échelle 23 – eu égard à 22 années et 7 mois de cotisations
C-5239/2018 Page 3 personnelles ainsi que de 4 mois de mariage sans cotisation (total : 23 an- nées 1 mois) – et d’un revenu annuel moyen (ci-après : RAM) de Fr. 73'008.- (table des rentes 2013 ; somme des revenus : Fr. 1'019'209.- ; fac- teur de revalorisation : 1.084 ; durée de cotisation : 22 années et 11 mois ; 13 années de bonification pour tâches éducatives, soit Fr. 23'894.- ; CSC pces 67 et 70). Le même jour, la CSC a requis de l’intéressé des renseignements complé- mentaires afin de se prononcer sur le droit aux rentes pour enfants (CSC pce 71). B.b Par courrier du 12 mai 2018, l’intéressé s’est opposé à la décision sus- mentionnée, essentiellement en tant qu’elle concerne la prise en compte des bonifications pour tâches éducatives et qu’elle rejette sa demande d’ajournement (CSC pce 77). Cela étant, par décision sur opposition du 13 août 2018, la CSC a porté la rente de l’assuré à Fr. 1'174.- eu égard à l’application de l’échelle de rente 24 – en raison de 22 années et 11 mois de cotisations personnelles, de 11 mois de mariage et de 2 mois de cotisations durant l’année d’ouverture du droit à la rente – et de la prise en compte d’un RAM de Fr. 70'200.- (table des rentes 2013 ; somme des revenus : Fr. 1'019'209.- ; facteur de revalo- risation : 1.084 ; durée de cotisation : 23 années et 10 mois ; 13 années de bonifications pour tâches éducatives, soit Fr. 22'975 ; CSC pces 91 et 94). Par ailleurs, selon sept décisions sur opposition datées du 13 août 2018 également et intervenant en « remplacement » des décisions du 30 avril 2018, la CSC a tranché le droit aux rentes pour enfants se rapportant à celle de l’assuré (CSC pces 95 à 101). Ainsi, une rente de Fr. 243.- a été allouée à G., à H., à J., à K., à L., à M. et à N._______ du 1 er mars au 31 mai 2014 (CSC pce 95). Du 1 er juin 2014 au 30 juin 2015, une rente de Fr. 283.- a été octroyée aux enfants H., J., K., L., M._______ et N._______ (CSC pce 96), puis, du 1 er juillet 2015 au 30 juin 2016, une rente de Fr. 341.- à H., à K., à L., à M. et à N._______ (CSC pce 97). Ensuite, du 1 er juillet au 30 sep- tembre 2016, une rente de Fr. 426.- a été reconnue aux enfants K., L., M._______ et N._______ (CSC pce 98). Une rente de Fr. 341.- a par ailleurs été allouée à I., K., L._______ et M._______ du 1 er octobre 2016 au 31 mai 2017 (CSC pce 99). En outre, du 1er juin au 31 décembre 2017, une rente de Fr. 426.- a été allouée à
C-5239/2018 Page 4 I., L., M._______ et N._______ (CSC pce 100). Finale- ment, une rente de Fr. 472.- a été octroyée à L., M. et N._______ à compter du 1 er janvier 2018 (CSC pce 101). En présence de cas de surassurance, ces rentes correspondent aux quote-part réduites de rentes ordinaires pour enfants de Fr. 470.- jusqu’à fin 2014 (RAM de Fr. 70'200.- selon les tables de rentes 2013) et de Fr. 472.- par la suite (RAM de Fr. 70'500.- selon les tables de rentes 2015 ; CSC pce 91). Toutes ces décisions sur opposition ont été communiquées à l’assuré par correspondance du 14 août 2018, au terme de laquelle la CSC a admis l’opposition de l’assuré du 12 mai 2018 et a annulé sa décision du 30 avril 2018 (CSC pce 103). B.c Le 28 août 2018, l’assuré a invité la CSC à rectifier la décision de rente pour l’enfant K., soit en particulier de lui allouer des prestations pour la période postérieure au 1 er juin 2017, lesquelles ont selon lui été omises (CSC pce 107). C. C.a En date du 13 septembre 2018 (timbre postal), l’assuré a interjeté re- cours contre la « décision rente vieillesse du 14 aout 2018 », requérant en substance à ce que se rente de vieillesse soit ajournée jusqu’au 1 er mars 2018, à ce que la rente de l’enfant K. soit réexaminée et à ce que l’ensemble des prestations allouées soient recalculées eu égard à une éva- luation correcte du RAM et des bonifications pour tâches éducatives (TAF pce 1). C.b Par décisions sur opposition du 12 octobre 2018 – « [remplaçant] la décision du 13 août 2018 » – la CSC a octroyé une rente pour l’enfant K._______ d’un montant de Fr. 426.- dès le 1 er octobre 2018, retenant que celle-ci a repris une formation depuis le 10 septembre 2018. Dans le même temps, l’autorité a réduit à Fr. 426.- les rentes allouées pour la même pé- riode aux enfants L., M. et N._______ (décisions sur op- position du 12 octobre 2018 ; TAF pce 4 ; CSC pces 111 à 113). Aussi, dans sa réponse au recours, l’autorité conclut-elle au rejet de celui- ci et à la confirmation des décisions sur opposition du 13 août 2018 et de celles rendues pendente lite le 12 octobre 2018 (réponse du 22 octobre 2018, TAF pce 4).
C-5239/2018 Page 5 C.c L’échange d’écritures a été clôturé après que les parties aient persisté dans leur position respective, l’assuré ayant au demeurant critiqué les ré- ductions appliquées sur les rentes pour enfants servies dès octobre 2018 (écritures des 29 novembre 2018, 4 janvier 2019 et 10 février 2019, TAF pces 7 à 13). Droit : 1. 1.1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la LPGA (RS 830.1 ; art. 3 let. d bis PA). Selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure s’appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2). Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et avec une pleine cogni- tion sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 PA ; ATAF 2016/15 consid. 1 ; 2014/4 consid. 1.2). 1.2 En application des art. 31, 32 et 33 let. d LTAF et 85bis al. 1 LAVS, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA rendues par la CSC. Selon cette dernière disposition, sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d’espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: a. de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations; b. de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations; c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des de- mandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obli- gations. 1.3 En l’occurrence, comme cela ressort de son intitulé, le recours est di- rigé contre la « décision rente vieillesse du 14 aout 2018 ». Or, il n’apparaît pas d’emblée que le courrier de la CSC du 14 août 2018 remplisse les caractéristiques d’une décision sujette à recours. En effet, ne contenant pas de voies de droit propres et n’étant pas intitulée comme décision, cette correspondance ne déploie pas d’effets évidents sur les droits ou obliga- tions de l’assuré. Tout au plus l’autorité admet-t-elle l’opposition contre la décision du 30 avril 2018, sans que cela n’ait toutefois de conséquences matérielles sur les prestations en cause. A l’inverse, les huit décisions sur opposition du 13 août 2018 – annexées à cette correspondance du 14 août 2018 – tranchent les droits de l’assuré et de ses enfants à des rentes de l’assurance-vieillesse et survivants. S’agissant précisément là des rapports
C-5239/2018 Page 6 juridiques discutés dans le recours de l’assuré – qui, notamment, conteste le RAM retenu à la base de chacune de ces décisions sur opposition –, on admettra que ces prononcés du 13 août 2018, lus en relation avec la com- munication du 14 août 2018, constituent l’objet de la contestation. 1.4 Pour le surplus, le recourant est directement touché par les décisions attaquées et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elles soient annulées ou modifiées. Il a qualité pour recourir (art. 59 LPGA et 48 al. 1 PA ; s’agis- sant de la qualité pour recourir contre une rente pour enfant liée, cf. notam- ment ATF 138 V 292). Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA ; art. 52 al. 1 PA), le recours du 13 septembre 2018 est partant recevable. 2. Procédant à l’examen de la régularité formelle de l’acte attaqué, le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision. Ainsi, si elle se limite en principe aux griefs soulevés, l’autorité de recours reste libre d'examiner les questions de droit non invoquées lorsque les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 140 V 22 consid. 4 ; 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs- gericht, 2e éd. 2013, p. 25 n. 1.55). 2.1 Le recours devant le Tribunal administratif fédéral fondé sur l’art. 85bis al. 1 LAVS est une voie de droit ordinaire possédant un effet dévolutif: un recours présenté dans les formes requises a pour effet de transférer à la juridiction la compétence de statuer sur la situation juridique objet de la décision attaquée. L'administration perd dans la même mesure la maîtrise de l'objet du litige, maintenant en revanche sa compétence pour trancher les rapports juridique dépassant cet objet (ATF 127 V 228 consid. 2b ; TF 9C_403/2019 du 31 décembre 2010 consid. 3.2). Par exception au principe de l’effet dévolutif, l'administration peut reconsidérer sa décision jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours (art. 53 al. 3 LPGA). 2.2 Selon une jurisprudence constante rendue dans le domaine des assu- rances sociales, la procédure juridictionnelle administrative peut être éten- due pour des motifs d'économie de procédure à une question en état d'être jugée qui excède l'objet de la contestation, c'est-à-dire le rapport juridique visé par la décision, lorsque cette question est si étroitement liée à l'objet initial du litige que l'on peut parler d'un état de fait commun et à la condition que l'administration se soit exprimée à son sujet dans un acte de procédure
C-5239/2018 Page 7 au moins. Les conditions auxquelles un élargissement du procès au-delà de l'objet de la contestation est admissible sont donc les suivantes: la ques- tion (excédant l'objet de la contestation) doit être en état d'être jugée; il doit exister un état de fait commun entre cette question et l'objet initial du litige; l'administration doit s'être prononcée à son sujet dans un acte de procé- dure au moins; le rapport juridique externe à l'objet de la contestation ne doit pas avoir fait l'objet d'une décision passée en force de chose jugée (TF 9C_678/2019 du 22 avril 2020 consid. 4.4.1 et réf. cit.). 2.3 Par ailleurs, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus posté- rieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 362 consid. 1b ; 117 V 293 consid. 4 et réf. cit.). 2.4 En l’espèce, les décisions sur opposition attaquées ont été rendues les 13 et 14 août 2018, de sorte que suite au dépôt du recours, la compétence pour traiter des droits litigieux est passée au Tribunal de céans au regard uniquement des circonstances survenues jusqu’à cette date. Ainsi, lorsqu’elle a tranché, par décision sur opposition du 22 octobre 2018 ren- due en cours de procédure judicaire, le droit aux rentes pour enfants à compter du 1 er octobre 2018, l’autorité précédente s’est prononcée sur un rapport de droit dépassant l’objet de la contestation portée devant le Tribu- nal de céans. Contrairement à ce que suggère l’autorité précédente, ces décisions du 12 octobre 2018 n’ont dès lors pas à proprement parler été rendue pendente lite (art. 53 al. 3 LPGA), ni ne se sont venues remplacer l’une des décisions attaquées, qui s’en distinguent quant aux périodes du droit aux rentes en cause. Cela étant, il se justifie ici – par économie de procédure – d’étendre l’objet de la contestation à l’examen de ces deux décisions sur opposition du 12 octobre 2018. Il ne fait en effet pas de doute que les états de fait à la base de ces prononcés d’une part et des décisions attaquées d’autre part sont communs, dès lors qu’ils se distinguent l’un de l’autre seulement s’agissant des périodes du droit de l’assuré à des rentes pour enfants. En cours de procédure judiciaire par ailleurs, le recourant a pu se prononcer sur le bien- fondé des décisions du 12 octobre 2018, qu’il a expressément critiqué dans sa réplique du 29 novembre 2018 ainsi que dans ses observations du 10 février 2019 (TAF ces 7 et 12) ; ses droits d’être entendu apparaissent par- tant respectés, étant rappelé que le Tribunal de céans dispose dans le cas d’espèce d’un plein pouvoir d’examen (art. 62 PA). En outre, les droits en
C-5239/2018 Page 8 question sont en l’état d’être jugés et n’ont pas fait l’objet d’une décision passée en force de chose jugée. Aussi, les conditions à l’extension de la contestation aux décisions susmentionnées du 12 octobre 2018 apparais- sent-elles réalisées (TF 9C_678/2019 du 22 avril 2020, consid. 4 ; MEYER/von ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fé- déral, in Mélanges Pierre Moor, p. 446s). 3. Sans se prévaloir expressément d’une violation de ses droits d’être en- tendu, le recourant reproche à l’autorité précédente d’avoir manqué de di- ligence dans le traitement de son dossier, essentiellement en s’abstenant de motiver ses décisions de façon compréhensible et en commettant plu- sieurs erreurs dans l’énoncé des faits (TAF pces 1, 7 et 12). Ces moyens ne sont d’aucune utilité à l’assuré. Certes, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (consacré par l'art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour l’autorité de motiver sa décision, afin que l’administré puisse la com- prendre et, s'il y a lieu, la contester utilement et à bon escient. Toutefois, pour répondre à ces exigences, l’autorité doit simplement mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Or, force est d’admettre que pris ensemble, les prononcés des 13 et 14 août 2018 énoncent de manière appropriée les circonstances de fait et de droit ayant guidé le raisonnement de l’autorité inférieure. A supposer que ce raisonnement soit erroné, peu compréhensible où qu’il repose sur des faits inexacts, il pouvait ainsi efficacement être contesté au moyen d’un recours. 4. Au fond, le litige a pour objet le droit de l’assuré à une rente ordinaire de vieillesse, soit en particulier le montant de celle-ci et la date de son octroi. S’agissant du droit aux rentes pour enfants, le litige concerne – au vu des griefs du recourant (consid. C.a. et C.c ci-avant ; MEYER/von ZWEHL, pré- cité) – les éléments de calcul (RAM et échelle de rentes) retenus à la base de toutes les rentes allouées, les facteurs de réduction appliquées dès oc- tobre 2018 aux rentes servies à L., M., N._______ et K._______ ainsi que, pour cette dernière, les périodes du droit à la rente (s’agissant de rapports juridique réglé par plusieurs décisions, cf. ATF 131 V 164 ; s’agissant de la suppression des rentes pour enfants, cf. également art. 17 LGPA, ATF 140 V 207 consid. 4.1 et 125 V 413 consid. 3d).
C-5239/2018 Page 9 5. S’agissant du droit matériel applicable, la cause présente un élément d'ex- tranéité puisque le recourant, ressortissant allemand domicilié en Alle- magne, prétend à une rente de l’assurance-vieillesse et survivants suisse pour y avoir travaillé et cotisé au système d’assurance. Dans ces circons- tances, est applicable l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) ainsi que ses annexes et règlements (en particulier : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1, et n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11). Ce nonobstant – et contrairement à ce que suggère l’assuré, qui dans ses écritures, puise certains arguments dans le régime allemand d’assurances sociales –, le droit à des prestations de l’assurance-vieillesse et survivants suisse se détermine exclusivement d'après le droit suisse (art. 52 du règlement n° 883/2004), soit en principe d’après les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déter- minants et ou ayant des conséquences juridiques se sont produits, soit jusqu’à la décision du 12 octobre 2018 (consid. 2.1.3 ci-avant ; ATF 136 V 24 consid. 4.3 ; ATF 130 V 355 consid. 1.2 ; ATF 129 V 4 consid. 1.2). 6. Selon les art. 21 al. 1 et 29 al. 1 LAVS, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans (âge de la retraite) et auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance (art. 21 al. 1 et 29 al. 1 LAVS). Le droit à une rente de vieillesse prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l’âge de la retraite (art. 21 al. 2 LAVS). Cela étant, les personnes qui ont droit à une rente ordinaire de vieillesse peuvent ajourner d’une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la rente, la rente ajournée étant augmentée de la contre-valeur actuarielle de la prestation non-touchée (art. 39 al. 1 et 2 LAVS). La déclaration d’ajournement doit être présentée par écrit dans un délai d’un an à compter du premier jour du mois qui suit celui où l’âge de la retraite a été atteint. Si aucune demande n’est présentée dans ce délai, la rente de vieillesse doit être fixée et versée selon les prescriptions géné- rales en vigueur (art. 55 quater al. 1 du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants, RAVS, RS 831.101 ; cf. également DR, n 6301ss et RCC 1973, p. 404). 6.1 En l’occurrence, il n’est pas contesté que l’assuré, né le 23 février 1949, a droit à une rente ordinaire de vieillesse dès le 1 er mars 2014, soit dès le premier jour du mois suivant celui où il a atteint 65 ans (art. 21 LAVS). Cela étant, le recourant reproche à l’autorité précédente d’avoir effectivement
C-5239/2018 Page 10 fixé la rente selon les prescriptions ordinaires, écartant par là même la dé- claration d’ajournement figurant dans sa demande de prestations du 9 dé- cembre 2017. Ne contestant pas que cette déclaration écrite soit interve- nue plus d’une année après la naissance du droit à la rente, il se plaint de ne pas avoir été informé sur ses droits et obligations en la matière. Aussi considère-t-il que l’autorité n’est de toute manière pas en mesure de prou- ver qu’aucune demande orale d’ajournement n’a été formulée dans le délai utile. 6.2 Ces griefs ne sont pas fondés. Étant établi que la déclaration d’ajour- nement du 9 décembre 2017 est tardive car déposée plus de deux ans après l’échéance du délai prescrit par l’art. 55 quater RA – qui se fonde sur la délégation de compétence valable de l’art. 39 al. 3 LAVS, quoiqu’en dise l’assuré –, ce dernier ne saurait en particulier rien tirer du fait de ne pas avoir été préalablement informé de l’existence de ce délai. Il est vrai que la loi fait supporter aux assureurs et organes d’exécution un devoir de rensei- gner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (art. 27 al. 1 LPGA), chacun ayant en principe le droit d’être conseillé gratuitement (art. 27 al. 2, 1ère phrase, LPGA). L’obligation de conseiller implique toutefois nécessairement qu’il y ait eu une demande préalable de la personne inté- ressée ou, à tout le moins, que l’assureur ait constaté ou eût dû constater qu’il y avait un besoin de conseiller (LONGCHAMP, in : Dupont/Moser-Sze- less, Commentaire romand Loi sur la partie générale des assurances so- ciales [cité Commentaire LPGA], 2018, art. 27 n° 24 ; TF 8C_1041/2008 du 12 novembre 2009 consid. 6.2 ; TAF C-6983/2017 du 16 avril 2019 con- sid. 6.2). Cela étant, rien n’indique en l’occurrence que l’autorité précédente aurait été saisie d’une demande de renseignement avant que ne soit déposée la demande de prestations du 9 décembre 2017. Le recourant ne le prétend d’ailleurs pas : dans ses écritures, il se contente au contraire d’évoquer, en termes généraux, que l’autorité précédente n’est pas en mesure d’établir qu’aucune requête d’ajournement n’a été formulée oralement dans le délai utile. Or, sauf à remettre en cause l’art. 8 CC – qui fait supporter le défaut de preuve à la partie qui entend tirer avantage du fait non prouvé – l’assuré ne saurait rien déduire en sa faveur de l’absence de circonstances excluant le dépôt d’une requête d’ajournement orale. Aussi, à s’en tenir au dossier – dont la bonne tenue n’a pas lieu d’être remise en cause (cf. art. 46 LPGA et ATF 138 V 218) – aucune requête d’ajournement n’a effectivement été formulée avant le 9 décembre 2017, soit plus de deux ans après l’arrivée à échéance en mars 2015 du délai utile d’une année à compter de la sur- venance de l’âge de la retraite.
C-5239/2018 Page 11 Dans ces conditions, en l’absence de déclaration d’ajournement valable, l’autorité inférieure a correctement calculé la rente litigieuse selon les pres- criptions générales, en la faisant débuter au 1 er mars 2014, le recourant ayant atteint l’âge de la retraite le [...] février 2014 (décision de la CSC du 30 avril 2018 ; CSC pces 67 et 70). 7. 7.1 Aux termes de l’art. 29 al. 2 let. a et b LAVS, les rentes de vieillesse ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de rentes par- tielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations. La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29 ter al. 1 LAVS). Conformément à l'art. 38 al. 1 LAVS, la rente partielle correspond à une fraction de la rente complète. Lors du calcul de cette fraction il est tenu compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge. Le taux de l'échelon- nement des rentes partielles – soit les échelles de rente – est réglé dans l'art. 52 du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101 ; art. 38 al. 2 LAVS). 7.1.1 Sont considérées comme années de cotisations, les périodes pen- dant lesquelles une personne a payé des cotisations (art. 29 ter al. 2 let. a LAVS), celles pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3 al. 3 LAVS a versé au moins le double de la cotisation minimale (art. 29 ter al. 2 let. b LAVS), ainsi que celles pour lesquelles des bonifications pour tâches édu- catives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte. Selon l’art. 3 al. 1 LAVS, les assurés – à savoir notamment les personnes phy- siques domiciliées en Suisse ou y exerçant une activité lucrative (art. 1a LAVS) – sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une acti- vité lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à la- quelle elles ont eu 20 ans; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans. 7.1.2 Les périodes de cotisations déterminantes pour le calcul de la rente sont celles intervenant entre le 1 er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (art. 29 bis al. 1 LAVS). Quant aux périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du
C-5239/2018 Page 12 droit à la rente, elles peuvent être prises en compte pour combler les la- cunes de cotisations, sans que les revenus correspondant ne soient toute- fois pris en considération pour le calcul de la rente (art. 29 bis al. 2 LAVS cum 52c RAVS ; TF 9C_659/2019 du 15 novembre 2019 consid. 4). 7.2 Conformément aux art. 29 quater et 30 al. 2 LAVS, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen (RAM), qui se compose des revenus de l'activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des bo- nifications pour tâches d'assistance et qui s'obtient en divisant par le nombre d'années de cotisations la somme des bonifications et des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative. 7.2.1 Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur les- quels des cotisations ont été versées (art. 29 quinquies al. 1 LAVS). Toutefois, selon l'art. 29 quinquies al. 3 LAVS, les revenus que les époux ont réalisés pen- dant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux (splitting). La répartition est effectuée lorsque: les deux conjoints ont droit à la rente (let. a); une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse (let. b); le mariage est dissous par le divorce (let. c). Selon l’al. 4 de cette disposition, seuls sont soumis au partage et à l'at- tribution réciproque les revenus réalisés: entre le 1 er janvier de l'année sui- vant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 dé- cembre qui précède l'ouverture du droit à la rente du conjoint qui le premier peut y prétendre et (let. a) durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse (let. b). 7.2.2 Les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches édu- catives pour les années durant lesquelles ils exercent l’autorité parentale ou la garde sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l’autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre à deux bonifications cumulées (art. 29 sexies al. 1 LAVS ; art. 52e RAVS). Concernant les années où le conjoint n’était pas assuré auprès de l’assurance-vieillesse et survivants suisse, il est prévu d’attribuer la bo- nification pour tâches éducatives entière au parent assuré (art. 52f al. 4 RAVS). Cela étant, aucune bonification n’est octroyée pour l’année de la naissance du droit ; il est par contre prévu d’attribuer des bonifications pour l’année au cours de laquelle le droit s’éteint (art. 52f al. 1 RAVS). Si une personne n’est assurée que pendant certains mois, on additionnera les mois afférents aux différentes années civiles ; une bonification pour tâches éducatives est octroyée pour douze mois (art. 52f al. 5 RAVS ; cf. égale- ment DR, n 5407 ss, en particulier n 5425 à 5431). Suivant l’art. 29 bis al. 1 LAVS, les bonifications pour tâches éducatives ne sont prises en compte
C-5239/2018 Page 13 que jusqu’au 31 décembre qui précède la survenance de l’âge de la re- traite. S’agissant de l’autorité parentale, elle appartient aux père et mère lorsque ceux-ci sont mariés (art. 297 al. 1 CC, dans sa version en vigueur avant la modification du 21 juin 2013, RO 2014 357). L’autorité parentale appartient en revanche à la mère si elle n’est pas mariée avec le père (art. 298 al. 1 CC, dans sa version en vigueur avant la modification du 21 juin 2013, RO 2014 357). Cela étant, lorsque les père et mère se marient, les dispositions concernant l’enfant né pendant le mariage sont applicables par analogie à l’enfant né avant leur mariage, dès que la paternité du mari est établie par une reconnaissance ou un jugement (art. 259 al. 1 CC, dans sa version en vigueur avant la modification du 21 juin 2013, RO 2014 357). La bonification pour tâches éducatives correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu à l’art. 34, au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29 sexies al. 2 LAVS). 8. Pour fixer la rente de vieillesse de l’assuré à Fr. 1'174.- dès le mois de mars 2018, l’autorité inférieure a pris en compte comme bases de calcul la table des rentes 2013, l’échelle de rente 24 pour une durée de cotisations de 24 années – dont 22 années et 11 mois de cotisations personnelles, 11 mois de mariage et 2 mois de cotisations durant l’année d’ouverture du droit à la rente – et un RAM de Fr. 70'200.- résultant d’une somme des reve- nus après splitting de Fr. 1'019'209.-, d’un facteur de revalorisation de 1.084, d’une durée de cotisation de 23 années et 10 mois et, enfin, de 13 années de bonifications pour tâches éducatives comptabilisées « entre 2000 et 2013 » représentant un montant de Fr. 22'975.- (CSC pces 91, 94 et 103 ; TAF pce 4). Sans critiquer ces données de manière précise, le recourant s’étonne que le RAM repris dans les décisions sur opposition attaquées soit inférieur à celui admis dans la décision initiale de rente du 30 avril 2018. Il requiert par ailleurs que ses cotisations effectuées après avoir atteint l’âge de la retraite soient prises en compte dans le calcul de sa rente. En outre, il re- met en cause la manière dont les bonifications pour tâches éducatives ont été déterminées par l’autorité inférieure. Aussi demande-il de manière gé- nérale que le calcul à la base de sa rente de vieillesse soit vérifié. 8.1 En l’occurrence, s’agissant de la durée de cotisations déterminante pour fixer l’échelle de rente, les feuilles de calcul ACOR figurant au dossier
C-5239/2018 Page 14 attestent de 22 années et 11 mois de cotisations personnelles, de 11 mois de cotisations fondées sur des périodes de mariage et de deux mois de cotisations accomplis dans l’année de l’ouverture du droit à la rente (CSC pce 91 p. 7). Or, ces données correspondent tant aux renseignements four- nis par l’assuré qu’aux informations figurant aux extraits de comptes indi- viduels versés en cause, qui ne sont pas contestés. Ainsi, de mai 1979 à avril 1986, puis de juin 1987 à avril 1990, l’assuré était domicilié en Suisse. Ses épouses de l’époque – soit B._______ de juillet 1979 à novembre 1984, puis C._______ de juin 1987 à juin 1990 – n’ont cessé durant les périodes de mariage de cotiser à l’assurance vieillesse et survivants (CSC pce 91 p. 5 et 6). Le recourant lui-même a exercé une activité lucrative en septembre 1979, en octobre et novembre 1980, de mars 1981 à mars 1982, de mai à juillet 1983, de janvier 1984 à février 1986, de mars à juillet 1988 puis d’octobre 1988 à avril 1990. Ainsi, de 1979 à 1990, le recourant a accumulé 9 années et 11 mois de cotisations sur la base des lettres a et b de l’art. 29 ter al. 2 LAVS. Ensuite, il a exercé une activité lucrative de février 2000 jusqu’au-delà de l’âge de la retraite, de sorte qu’il a encore totalisé 14 années et 1 mois de cotisations, dont 2 mois au titre de l’art. 52c RAVS. Cela étant, à l’instar de l’autorité inférieure, il y a bel et bien lieu de retenir un total de 24 années entières de cotisations et d’admettre par con- séquent l’application de l’échelle de rente n° 24 au sens des art. 38 LAVS et 52 RAVS précités. Quant aux cotisations prélevées après que l’assuré ait atteint l’âge de la retraite, elles n’ont pas lieu d’être prises en compte dans le calcul de la rente, comme l’a justement retenu la CSC (consid. 7.1.2 ci-avant ; TF 9C_659/2019 précité). 8.2 Par ailleurs, l’autorité précédente a correctement évalué le RAM déter- minant à Fr. 70'200.-. Il ressort en effet des extraits non contestés de compte individuel que l’assuré avait accumulé en décembre 2013 un re- venu soumis à cotisation de Fr. 1'019’209.- compte tenu des partages des revenus réalisés suite aux divorces avec ses ex-épouses B._______ et C._______. Dès lors que les premières inscriptions au compte individuel de l’assuré ont été effectuées en 1979 et que la survenance du cas d’as- surance est intervenue en 2014, il s’agit d’appliquer à ce revenu un facteur de revalorisation de 1.084, ce qui amène à un revenu revalorisé provenant de l’activité lucrative de Fr. 1'104'823.- (art. 30 LAVS ; facteurs de revalori- sation 2014, AF_2014_df 9.13). Cela étant, ces revenus totaux représen- tent un revenu annuel provenant de l’activité lucrative de Fr. 46'356.- compte tenu d’une période de cotisation jusqu’à décembre 2013 de 23 an- nées et 10 mois. Quoiqu’en dise le recourant, il n’y a en effet pas lieu dans ce contexte de prendre en compte les revenus réalisés au-delà de l’année précédant la survenance du cas d’assurance (cf. consid. 7.1.2 précité).
C-5239/2018 Page 15 Au montant des revenus provenant d’activités lucratives s’ajoute l’équiva- lent de 13 années entières de bonifications pour tâches éducatives. En ef- fet, les dix enfants du recourant ont tous pour mère son épouse actuelle D._______, qui a été assurée à l’assurance-vieillesse et survivants suisse durant les années 1982 à 1984, puis en 2017. Aussi, rien au dossier n’éta- blit que l’assuré aurait bénéficié sur ceux-ci du droit de garde ou de l’auto- rité parentale avant son mariage avec leur mère en 1990, ce que le recou- rant ne prétend au demeurant pas, se contentant d’expliquer avoir systé- matiquement reconnus ses enfants. L’assuré ne peut dès lors prétendre à des bonifications pour la période antérieure à 1990 (cf. consid. 7.2.2 su- pra). S’agissant de l’année au cours de laquelle le droit aux bonifications a au plus tôt pris naissance, 1990 – soit l’année du mariage de l’assuré avec la mère de ses enfants et, par conséquent, de l’acquisition par celui-ci de l’autorité parentale – ne saurait toutefois donner lieu à des bonifications. De plus, le recourant a cessé d’être assuré à l’AVS entre avril 1990 et fé- vrier 2000, de sorte qu’il ne peut bénéficier de bonifications pour cette pé- riode non plus (cf. consid. 7.2.2 supra). Ainsi, c’est seulement de 2000 à 2014 que le recourant a disposé de l’auto- rité parentale et de la garde sur des enfants de moins de 16 ans, tout en étant assuré à l’AVS. Assurée entre 1982 et 1984, puis en 2017, son épouse ne dispose quant à elle d’aucun droit correspondant, si bien que le recourant seul peut bénéficier de bonifications pour la période en question. Cependant, et contrairement à ce qu’explique la CSC, l’année 2000 n’a pas lieu d’être prise en considération pour l’octroi de bonifications, l’inté- ressé ayant été assuré à l’AVS depuis le mois de février seulement et ne pouvant ainsi pas comptabiliser les douze mois nécessaires pour l’octroi d’une bonification (art. 52f al. 5 RAVS et DR, n 5428 ss). Quant à l’année 2014, elle doit être exclue également puisqu’elle correspond à l’année de la réalisation du risque assuré, l’octroi de bonifications n’étant alors plus possible (cf. consid. 7.2.2 supra). Ainsi, doivent bel et bien être prises en compte 13 années de bonifications pour tâches éducatives, soit de 2001 à 2013 inclusivement. En présence d’une rente de vieillesse complète mini- male de Fr. 1'170.- pour l’année d’ouverture du droit à la rente (tables des rentes 2013, échelle 44, RAM jusqu’à Fr. 14'040.-), le montant à ce titre retenu s’élève ainsi effectivement à Fr. 22'975.- (Fr. 1'170.- x 12 x 3 x 13 / 23 années et 10 mois de cotisations ; cf. art. 29 sexies al. 2 LAVS), comme l’a admis la CSC.
C-5239/2018 Page 16 Aussi le RAM déterminant s’élève-t-il à Fr. 69'331.- (Fr. 46'356.- + Fr. 22'975.-) et correspond à un RAM de Fr. 70'200.- au sens des tables des rentes 2013 (art. 30 bis LAVS). Cela étant, comme l’a justement expliqué l’autorité précédente dans sa réponse au recours, ce RAM est inférieur à celui retenu à la base de la décision préalable du 30 avril 2018 en raison de la prise en compte d’une durée de cotisation supérieure, soit 23 années et 10 mois en lieu et place des 22 années et 11 mois retenues initialement. Quoiqu’il en dise, cette situation est toutefois favorable au recourant, dès lors qu’elle a mené à l’octroi d’une rente plus élevée en application de l’échelle de rente 24 en lieu et place de l’échelle de rente 23 initialement admise. 8.3 Compte tenu ainsi de l’application de l’échelle de rente 24 et de la prise en compte d’un RAM de Fr. 70'200.-, la rente de vieillesse litigieuse a cor- rectement été fixée à Fr. 1'174.- dès le 1 er mars 2014. Il s’ensuit que les éléments de calcul (RAM et échelle de rente) retenus à la base des rentes pour enfants ne sont pas non plus critiquables. 9. S’agissant des rentes pour enfants, le recourant conteste les périodes du droit reconnues en rapport avec l’enfant K._______, née le 5 juillet 1998. Singulièrement, il considère qu’en sus des périodes à cet égard admises par l’assureur – à savoir du 1 er mars 2014 au 31 mai 2017, puis à compter du 1 er octobre 2018 –, sa fille a droit également à une rente du 1 juin 2017 jusqu’au 31 septembre 2018 (CSC pce 109 ; TAF pces 1, 7 et 12). 9.1 Selon l’art. 22ter LAVS, les personnes auxquelles une rente de vieil- lesse a été allouée ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à une rente d’orphelin (al. 1 pre- mière phrase). Le droit à une telle rente s’éteint au 18 e anniversaire de l’enfant ou à son décès (art. 25 al. 4 LAVS) ; pour les enfants qui accom- plissent une formation, le droit à la rente s’étend jusqu’au terme de cette formation, mais au plus jusqu’à l’âge de 25 ans révolus (art. 25 al. 5 LAVS). Suivant l’art. 49 bis RAVS, un enfant est réputé en formation lorsqu’il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions (al. 1). Sont également considérées comme for- mation les solutions transitoires d’occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours lin- guistiques, pour autant qu’ils comprennent une partie de cours (al. 2).
C-5239/2018 Page 17 9.2 Quoiqu’en dise l’assuré, il ne ressort pas du dossier que K._______ – qui a accédé à sa majorité en 2016 et a terminé sa formation auprès de la P.-Schule de (...) le 3 mai 2017 (attestation de la P.- Schule du 25 juin 2018, CSC pce 86 p. 3 ; cf. également attestation anté- rieure du 1 er août 2016 et déclarations du 12 mai 2018, CSC pce 5 p. 5 et 7 et pce 104 p. 7) – aurait suivi une formation durant la période litigieuse. En effet, avant de débuter dès le 10 septembre 2018 une formation de deux ans dans le domaine du design de produit (CSC pce 109 p. 6), celle-ci a participé du 16 octobre 2017 au 31 août 2018 à un programme fédéral de volontariat auprès du « Q._______ » à (...) (« Bundesfreiwilligendienst » ; CSC pce 107 p. 2 ss). Présenté comme une solution d’orientation profes- sionnelle visant à fournir une expérience pratique aux participants (https://www.bundesfreiwilligendienst.de/; Bundesfreiwilligendienstgesetz – BFDG, BGBl. I S. 687), un tel programme ne saurait toutefois fonder l’oc- troi d’une rente pour enfant. En tant qu’il s’apparente à un stage, ce volon- tariat apparaît en effet parfaitement indépendant de la formation entreprise par la suite par l’intéressée dans le domaine du design de produit, de sorte qu’il ne peut être assimilé à une formation au sens des dispositions sus- mentionnées (DR, n 3361s ; ATF 140 V 314 ; 139 V 209). En tant par ail- leurs qu’il s’apparente à une solution transitoire d’occupation au sens de l’art. 49 bis al. 2 RAVS, ce service volontaire ne fonde pas non plus le droit à une rente pour enfant, faute d’intégrer un programme de formation sys- tématique et structuré dans un domaine professionnel spécifique – sous la forme d’au moins huit cours par semaine (DR, n 3363 ; ATF 140 V 314 ; TF 9C_223/2008 du 1 er avril 2008 consid. 1 ; § 4 BFDG, prévoyant 25 jours de séminaires pour un service volontaire de 12 mois [cf. https://www.bun- desfreiwilligendienst.de/der-bundesfreiwilligendienst/paedagogische- begleitung.html, où les buts des séminaires sont présentés comme suit : « Die pädagogische Begleitung hat zum einen das Ziel, Freiwillige auf ihren Einsatz vorzubereiten. Sie bietet ihnen aber auch die Gelegenheit, außerhalb der praktischen Arbeit in der Einsatzstelle einmal innezuhalten, um Eindrücke mit anderen Freiwilligen auszutauschen und Erfahrungen aufzuarbeiten. Darüber hinaus werden soziale und interkulturelle Kompe- tenzen vermittelt und das Verantwortungsbewusstsein für das Gemeinwohl beziehungsweise für einen nachhaltigen Umgang mit Natur und Umwelt gestärkt »]). 9.3 Cela étant, comme l’a retenu l’autorité précédente, aucune rente n’a lieu d’être servie en faveur de l’enfant K._______ pour la période du 1 er juin 2017 jusqu’à fin septembre 2018, étant rappelé que les rentes en faveur des enfants âgés de 18 à 25 ans, qui commencent une formation seule- ment après l’accomplissement de leur 18 ème année et après l’ouverture du
C-5239/2018 Page 18 droit des parents à une rente de vieillesse ou d’invalidité, prennent nais- sance le premier jour du mois qui suit le début de la formation (DR, n 3346). 10. Toujours dans le contexte des rentes pour enfants, le recourant – sans ar- ticuler de griefs précis – se plaint par ailleurs de ce que les rentes allouées dès le 1 er octobre 2018 à ses enfants L., M., N._______ et K._______ ont été réduites à Fr. 426.-. Quoiqu’il en dise, il faut pourtant constater que le montant de ces presta- tions ne prête pas le flanc à la critique. En effet, les rentes pour enfants – qui s’élèvent de par la loi à 40 % de la rente de vieillesse correspondant au revenu moyen annuel déterminant (art. 35ter LAVS) – sont réduites dans la mesure où, ajoutées à la rente du père ou à celle de la mère, leur mon- tant dépasserait 90 % du revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de la rente du père ou de la mère (surassurance ; art. 41 LAVS). La réduc- tion est répartie entre chacune des rentes pour enfants (54 bis al. 3 RAVS). Dans les cas de rentes partielles, le montant réduit correspond au pour- centage, fixé selon l’art. 52 RAVS, de la rente complète, réduite conformé- ment à l’al. 2 ci-dessus (al. 4). En l’espèce, en application des tables de rentes 2015 – valables dès le 15 octobre 2014 – une rente entière pour enfant se chiffre à Fr. 865.- pour la période considérée, soit un total annuel de Fr. 41’520.- pour quatre en- fants ; quant à une rente ordinaire de vieillesse, elle se monte à un montant annuel de Fr. 25'944.- (échelle 44 ; RAM Fr. 70'500.-). Prises ensembles, ces prestations représentent un total annuel de Fr. 67'464.-, dont il y a lieu de faire ressortir le 54.55 % dès lors que s’applique au cas d’espèce l’échelle de rente 24 (art. 52 RAVS). Avant réduction, les prestations en cause représentent ainsi un montant de Fr. 36'802.-. Or, ce montant est de Fr. 2'190.- supérieur à la limite de réduction définie selon l’art. 41 LAVS, qui s’élève à Fr. 34'612.-, soit le 90 % de Fr. 38'458.- (54.55 % d’un RAM de Fr. 70'500.- ; art. 41 LAVS et 52 RAVS). Aussi les quatre rentes pour enfants doivent-elles être mensuellement réduites de Fr. 46.- chacune (Fr. 2'190.- / 12 mois / 4 enfants). Dès lors qu’avant réduction, les rentes pour enfants s’élèvent à Fr. 472.- (RAM Fr. 70'500.-, échelles 24), les prestations litigieuses ont correctement été fixées à Fr. 426.-. Cela étant, on ne voit pas de motif justifiant de remettre en cause, quant à leur montant, les rentes allouées dès le 1 er octobre 2018 aux enfants L., M., N._______ et K._______. En particulier, les réduc- tions opérées par l’autorité inférieure ne sont pas critiquables sous l’angle
C-5239/2018 Page 19 de l’art. 54bis al. 2 RAVS, qui exclut toute réduction lorsque, ajoutées à la rente du père ou de la mère, les rentes pour enfants ne dépassent pas la somme de 150 % du montant minimum de la rente de vieillesse auquel s’ajoutent les montants minimums de trois rentes pour enfants ou d’orphe- lins, ce montant étant augmenté, à partir du quatrième enfant du montant maximum de la rente mensuelle de vieillesse. En effet, la valeur limite au sens de cette dernière disposition s’élève en l’espèce à Fr. 22'049.- et cor- respond au 54.55 % (art. 52 RAVS, échelle 24) de la somme du 150 % du montant minimum de la rente de vieillesse (Fr. 21'150.-, compte tenu d’une rente minimale de Fr. 1'175.- selon l’échelle 44), de trois rentes minimales pour enfants (Fr. 16'920.- eu égard à une rente minimale de Fr. 470.- en application de l’échelle 44) et d’une rente maximale de vieillesse (Fr. 2'350.-, échelle 44). Or, cette valeur n’est pas atteinte au présent cas, dès lors que les rentes sont réduites jusqu’à concurrence d’un montant de Fr. 34'612.-. 11. En définitive, les décisions litigieuses doivent être confirmées en tous points et le recours rejeté. 12. La procédure étant gratuite, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 85 bis al. 2 LAVS). 13. Il n’est alloué de dépens ni au recourant vu l’issue de la procédure (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario), ni à l’autorité inférieure (cf. art. 7 al. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (le dispositif se trouve sur la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (recommandé)
Les voies de droit sont indiquées à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Caroline Bissegger Julien Theubet
...
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Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :