Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-5229/2022
Entscheidungsdatum
20.02.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-5229/2022

D é c i s i o n d e r a d i a t i o n du 20 f é v r i e r 2 0 2 4 Composition

Caroline Gehring, juge unique, Simon Gasser, greffier.

Parties

A._______, (Espagne) recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité, non-entrée en matière, reconsidération (décision du 21 octobre 2022).

C-5229/2022 Page 2 Vu la décision du 26 juin 2019 aux termes de laquelle l’Office de l'assurance- invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE (ci-après : OAIE ou autorité inférieure) a rejeté la première demande de prestations d’invalidité déposée par A._______ – ressortissante espagnole, domiciliée en Espagne, née le (...) 1967, mère de quatre enfants nés en 1987, 1989 et 1994, divorcée (ci-après : assurée ou recourante [OAIE pces 1, 81, 161]) –, considérant que celle-ci conservait une capacité de travail de 70% dans les tâches ménagères habituelles (OAIE pces 85, 96), la décision du 7 mars 2022 par laquelle l’OAIE n’est pas entré en matière sur la deuxième demande de prestations AI de l’assurée, considérant que, malgré une sommation écrite, cette dernière n’avait pas fourni les informations nécessaires au traitement de sa deuxième demande de prestations (OAIE pce 119), le dépôt par l’assurée, le 3 mai 2022, d’une troisième demande de prestations d’invalidité auprès de l'organisme de liaison espagnol compétent (OAIE pces 120 p. 7, 134), le courrier du 5 juillet 2022 aux termes duquel l’OAIE a demandé à l’assurée de lui envoyer, d’ici au 4 septembre 2022, des informations et documents nécessaires à l’examen de sa troisième demande de prestations, lui précisant que le fait de manquer à son obligation de collaborer pouvait entraîner la perte d’un éventuel droit au paiement d’un intérêt moratoire (OAIE pce 128), la mise en demeure du 5 septembre 2022 par laquelle l’autorité inférieure a octroyé à l’assurée un ultime délai de 30 jours pour lui faire parvenir la documentation et les informations demandées, faute de quoi la troisième demande de prestations AI ne pourrait pas être examinée et une décision sujette à recours serait rendue (OAIE pce 133), la décision du 21 octobre 2022 aux termes de laquelle l’OAIE n’est pas entré en matière sur la troisième demande de prestations AI, motif pris que, malgré une sommation écrite le 5 septembre 2022, l’assurée n’avait pas fourni les renseignements et documents nécessaires au traitement de sa nouvelle demande de prestations (OAIE pce 134), le pli du 3 novembre 2022 (timbre postal) par lequel l’assurée a transmis à l’OAIE les renseignements et documents précédemment requis (OAIE pce 140),

C-5229/2022 Page 3 le recours électronique du 16 novembre 2022, régularisé le 14 décembre 2022 (cf. timbre postal), interjeté par l’assurée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) contre la décision de non-entrée en matière du 21 octobre 2022, dont elle requiert l’annulation, en concluant préalablement à l’octroi de l’assistance judiciaire totale et principalement à l’octroi d’une rente entière d’invalidité (TAF pces 1, 6, 9), le courrier du 24 novembre 2022 aux termes duquel l’OAIE a informé la recourante que suite à la transmission par celle-ci des renseignements et documents requis, la décision de non-entrée en matière rendue le 21 octobre 2022 était « à considérer comme nulle et non avenue » (OAIE pce 164), le projet de décision du 9 janvier 2023 par lequel l’OAIE a indiqué qu’à l’issue de l’instruction médicale de la troisième demande, il entendait refuser l’octroi de prestations d’invalidité à l’assurée pour le motif que l’état de santé de cette dernière ne s’était pas aggravé depuis la décision de refus de rente du 26 juin 2019 (OAIE pce 176), la décision du 13 mars 2023 par laquelle l’OAIE a confirmé son projet de décision du 9 janvier 2023 et rejeté la troisième demande de prestations AI de l’assurée (OAIE pce 177), la décision incidente du 30 juin 2023 par laquelle le Tribunal a partiellement admis la demande d’assistance judiciaire totale, en ce sens que la recourante a été dispensée du paiement des frais de la présente procédure de recours C-5229/2022 mais n’a pas été mise au bénéfice d’un avocat commis d’office (TAF pce 12), la réponse du 4 septembre 2023 aux termes de laquelle l’OAIE conclut à ce que le recours de l’assurée soit déclaré irrecevable, la décision de non- entrée en matière du 21 octobre 2022 ayant été annulée et la troisième demande de prestations AI ayant été matériellement rejetée par décision du 13 mars 2023 après reprise de l’instruction médicale (TAF pce 14),

C-5229/2022 Page 4 et considérant que sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce − prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par l’OAIE, que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), qu’en vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), qu’aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis

et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA, que les conditions de l'art. 59 LPGA, qui prévoit que quiconque est touché par la décision et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir, sont remplies par la recourante en l'espèce, que déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours de l’assurée, dispensée des frais de la présente procédure C-5229/2022, est recevable, qu’en l’espèce, par décision du 21 octobre 2022, l’autorité inférieure a refusé d’entrer en matière sur la troisième demande de prestations d’invalidité de l’assurée, au motif que celle-ci n’avait pas fourni les informations et documents nécessaires au traitement de sa demande (OAIE pce 134), que le 3 novembre 2022 (timbre postal), l’assurée a transmis à l’OAIE les renseignements et documents précédemment requis (OAIE pce 140), que par recours électronique du 16 novembre 2022, régularisé le 14 décembre 2022 (cf. timbre postal), l’assurée a contesté la décision de non-entrée en matière du 21 octobre 2022 (TAF pces 1, 6, 9),

C-5229/2022 Page 5 qu’aux termes d’un courrier du 24 novembre 2022, l’OAIE a indiqué à la recourante que suite à la transmission par celle-ci des renseignements et documents requis, la décision de non-entrée en matière rendue le 21 octobre 2022 était « à considérer comme nulle et non avenue » (OAIE pce 164), qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé (voir également art. 58 al. 1 PA), que l’OAIE a annulé la décision de non-entrée en matière rendue le 21 octobre 2022 par courrier du 24 novembre 2022 (OAIE pce 164), soit avant de répondre au recours par écriture du 4 septembre 2023 (TAF pce 14), que cela étant, l’OAIE a valablement reconsidéré la décision de non-entrée en matière du 21 octobre 2022 et repris l’instruction médicale de la troisième demande de prestations d’invalidité, de sorte que la présente affaire C-5229/2022 est devenue sans objet et doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. a LTAF), que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que la détermination de la partie qui a rendu la procédure sans objet se fait selon des critères matériels et qu'il est sans importance de savoir qui a accompli l'acte formel de procédure qui conduit directement l'autorité à classer la procédure (arrêts du TF 9C_402/2022 du 14 novembre 2022 consid. 4.3.1, 2C_564/2013 du 11 février 2014 consid. 2.4 et 8C_60/2010 du 4 mai 2010 consid. 4.2.1 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3 ème éd., 2022, n o 4.56), qu’en l’occurrence, si les renseignements et documents nécessaires au traitement de la troisième demande de prestations AI demandés par l’OAIE avaient été produits par l’assurée en réponse au courrier du 5 juillet 2022 ou à la mise en demeure du 5 septembre 2022 – au plus tard dans le délai de 30 jours imparti par celle-ci –, la décision de non-entrée en matière rendue le 21 octobre 2022, la présente procédure de recours C-5229/2022

C-5229/2022 Page 6 et la reconsidération de la décision de non-entrée en matière du 21 octobre 2022 auraient pu être évitées, que dans ces circonstances, c'est bel et bien le comportement de la recourante qui a rendu la procédure de recours C-5229/2022 sans objet, de sorte qu’il conviendrait de mettre les frais de procédure à sa charge, qu'il n’y a toutefois pas lieu de percevoir de frais de procédure de la part de la recourante, cette dernière ayant été dispensée du paiement des frais de la présente procédure de recours C-5229/2022 par décision incidente du 30 juin 2023 (TAF pce 12), qu’il n’y a pas lieu non plus de percevoir de frais de procédure de l’autorité inférieure (cf. art. 63 al. 2 PA), que lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine en outre s'il y a lieu d'allouer des dépens, l'art. 5 FITAF s'appliquant par analogie à leur fixation (art. 15 FITAF), qu’en l’occurrence, le Tribunal ne saurait allouer des dépens à la recourante qui n’est pas représentée, n'a pas démontré avoir supporté des frais relativement élevés (cf. art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 4 FITAF) et dont le comportement a rendu la procédure de recours C-5229/2022 sans objet, pas plus qu’il ne saurait en allouer à l’autorité inférieure, les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'y ayant pas droit (art. 7 al. 3 FITAF), (le dispositif figure à la page suivante)

C-5229/2022 Page 7 le Tribunal administratif fédéral ordonne : 1. La procédure de recours C-5229/2022, devenue sans objet, est radiée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. La présente décision de radiation est adressée à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’OFAS.

La juge unique : Le greffier :

Caroline Gehring Simon Gasser

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

Zitate