Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-5226/2021
Entscheidungsdatum
24.08.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-5226/2021

A r r ê t d u 2 4 a o û t 2 0 2 2 Composition

Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Julien Borlat, greffier.

Parties

A._______, (Espagne), recourant,

contre

Caisse suisse de compensation (CSC), autorité inférieure.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants, splitting (décision sur op- position du 3 novembre 2021).

C-5226/2021 Page 2 Faits : A. A.a A., ressortissant argentin et espagnol, né le (...) 1956, et de- puis le 4 novembre 2003 naturalisé suisse, titulaire auparavant d’un titre de séjour B, puis d’une autorisation d’établissement (permis C), domicilié en Espagne, est divorcé depuis le 30 septembre 1996 et père d’un fils né en 1984. Il a fait des études d’architecture à l’Ecole B. de (...). Il a travaillé en Espagne le 16 juillet 1985 et du 14 février au 16 mars 1986. Il a également travaillé en Suisse notamment en qualité d’architecte pour le compte d’une société du 10 août 1987 au 31 mars 1992, puis de la Ville de (...) du 18 octobre 1993 au 29 avril 1994 et du 20 avril au 21 dé- cembre 1998, avant d’exercer une activité de gestionnaire en immobilier, puis d’architecte au sein de l’administration du canton C._______ entre le 1 er mai 2001 et fin septembre 2014, cotisant ainsi à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI) suisse (CSC pces 1, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 17, 18, 21, 31). A.b Son ex-épouse, D., ressortissante espagnole née le (...) 1954, a séjourné en Suisse du 1 er août 1980 au 1 er mars 1987, puis dès le 15 août 1988, s’y trouvant encore le 1 er juillet 2021 (CSC pces 3 p. 5, 17 p. 17, 18 p. 2, et 22). Dans sa demande de rente de vieillesse suisse du 15 janvier 2018, elle avait indiqué avoir exercé des activités sa- lariées hors de Suisse et du 15 novembre 1988 au 30 juin 1989 pour l’or- ganisation E. à (...) (CSC pce 22). B. B.a Ayant sollicité une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et sur- vivants (AVS) suisse auprès de la Caisse suisse de compensation (CSC) le 23 février 2021 (CSC pces 1, 2) et de la sécurité sociale espagnole le 21 juin 2021 (CSC pce 17), A._______ s’est vu allouer une rente ordinaire suisse correspondante d’un montant mensuel de Fr. 1'881.– dès le (...) 2021 sur la base d’une décision du 1 er septembre 2021 de la CSC (CSC pce 37). B.b Par courriel du 9 septembre 2021 et par courrier du 22 sep- tembre 2021 (timbre postal), l’assuré s’est opposé à cette décision, faisant valoir que les années civiles pendant lesquelles son ex-épouse et lui-même n’étaient pas assurés tous les deux à l’AVS/AI suisse ne devraient pas être prises en considération pour le partage de revenus et que soit prise en compte la totalité des gains qu’il a réalisés pour cette période ; il a précisé

C-5226/2021 Page 3 avoir constaté que pour la période allant de 1981 à 1989, les revenus de son ex-épouse n’ont pas été pris en considération et qu’à cette période, celle-ci avait travaillé pour F._______ et l’organisation E._______ à (...) et était à sa connaissance assurée à la sécurité sociale espagnole, et non pas à l’AVS/AI suisse. Il a ainsi demandé à ce que la CSC revoie le calcul de la prestation qu’elle lui a allouée. Il a averti qu’il ne parvenait pas à se procurer les preuves de ses dires, mais que les anciens employeurs de son ex-épouse ou la sécurité sociale espagnole devraient pouvoir les ap- porter (CSC pces 40, 42). B.c Par courrier du 13 octobre 2021, la CSC a alors demandé à la caisse de compensation de l’ex-épouse de l’intéressé de lui faire parvenir les at- testations de l’assurance espagnole indiquant les périodes durant les- quelles l’ex-épouse était assurée auprès de celle-ci, afin de compléter le dossier (CSC pce 45). B.d La caisse de compensation de l’ex-épouse de l’assuré a rendu ré- ponse le 18 octobre 2021, en fournissant les documents demandés (CSC pce 47). B.e Par décision sur opposition du 3 novembre 2021, la CSC a rejeté l’op- position de l’intéressé et confirmé la décision du 1 er septembre 2021, au motif que les contrôles effectués auprès des autorités pertinentes ont donné les résultats suivants : son ex-épouse a été domiciliée et par consé- quent assurée en Suisse notamment durant les années 1981 à 1985 et les années 1988 et 1989 ; elle a été assurée auprès de la sécurité sociale es- pagnole notamment de juin 1985 à août 1988 et de mars à juin 1989, mais pas durant les années 1981 à 1984 ; ayant été domiciliée en Suisse de 1981 à 1984, elle a été assurée auprès de l’AVS suisse pendant ces années ; pendant les années 1985, 1988 et 1989, elle n’a été assurée que partiellement auprès de la sécurité sociale espagnole, de sorte qu’étant domiciliée en Suisse, elle a également été assurée à l’AVS suisse durant ces années ; enfin, dans la mesure où l’intéressé a également été assuré à l’AVS suisse de 1981 (année suivant celle du mariage) à 1985, en 1988 et 1989, le partage des revenus a été effectué pendant cette période (CSC pce 48). B.f Par courriels des 18 et 19 novembre 2021 adressés à la CSC, l’inté- ressé a réagi à cette décision sur opposition en demandant si les informa- tions sur l’absence d’assurance de l’ex-épouse auprès de la sécurité so- ciale espagnole provenaient de cette dernière ou de son ex-épouse, res-

C-5226/2021 Page 4 pectivement en signalant avoir eu un rendez-vous avec ladite sécurité so- ciale ayant abouti à un refus de celle-ci de lui communiquer les périodes de cotisation de son ex-épouse pour des motifs relevant de la protection des données, seul l’AVS ou un juge pouvant lui demander, tout en indiquant avoir contacté une ancienne collègue de son ex-épouse, laquelle serait prête à témoigner que l’ex-épouse a travaillé de façon ininterrompue entre les années 1982 à 1985 à l’organisation E._______ de (...), mais sans se souvenir des dates exactes de son engagement et son départ (CSC pces 49, 51). B.g Le 24 novembre 2021, la CSC a répondu à l’assuré que les informa- tions découlaient d’un document de la sécurité sociale espagnole. Par courriel du jour même, l’intéressé a déclaré que la réponse de l’autorité inférieure ne correspondait pas à la réalité et demandé si ces informations étaient récentes ou pas (CSC pce 52). B.h Par courriel du 29 novembre 2021, la CSC a répondu par la négative et signalé que dans la mesure où les courriers électroniques de l’assuré reviennent sur une décision sur opposition rendue par ses services, elle était liée par l’effet dévolutif du recours et tenue de les transmettre au Tri- bunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou le Tribunal ; CSC pce 54). C. C.a Par courrier du 30 novembre 2021, la CSC a ainsi transmis les cour- riers électroniques au TAF (TAF pce 1 et annexes) pour compétence (an- nexe à TAF pce 1). C.b Par décision incidente du 21 décembre 2021, le TAF a invité le recou- rant, dans un délai de 5 jours dès réception, à apposer sa signature origi- nale et manuscrite sur un exemplaire du mémoire de recours et à le ren- voyer par la poste, sous peine d’irrecevabilité du recours (TAF pce 2). C.c Par courriels des 12 et 13 décembre 2021, le recourant a en subs- tance relevé que son ex-épouse a travaillé pour l’organisation E._______ à (...) entre 1981 ou 1982 et 1985 et requis de la CSC de lui faire savoir si son ex-épouse avait déclaré que pendant la période précitée elle n’a pas exercé d’activité lucrative, est restée à la maison ou fait des études (TAF pce 3). C.d Le 5 janvier 2022, le recourant a régularisé son recours (TAF pce 4).

C-5226/2021 Page 5 C.e Par réponse du 23 février 2022, la CSC a conclu à l’irrecevabilité du recours, respectivement à son rejet et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée, pour les mêmes motifs que dans celle-ci (TAF pce 7). C.f Par réplique du 1 er avril 2022 (timbre postal), le recourant a rappelé que les informations espagnoles au sujet de son ex-épouse ne pouvaient pas lui être fournies. Il ne voit pas d’autre explication que les anciens em- ployeurs de son ex-épouse n’ont cotisé aux assurances sociales obliga- toires ni en Suisse, ni en Espagne. Il devrait alors entamer une deuxième démarche pour que ces cotisations soient versées a posteriori, processus sans doute long et coûteux. Il a indiqué qu’à moins que le Tribunal ou une autre autorité puisse prendre en charge cette investigation, il se voit, par- tant, dans l’obligation d’y renoncer (TAF pce 10). C.g Par duplique du 27 avril 2022, l’autorité inférieure a persisté dans ses conclusions, constatant que le recourant n’avait pas fourni d’élément per- mettant de reconsidérer sa position (TAF pce 12). C.h Par ordonnance du 3 mai 2022, le Tribunal a porté cette écriture à la connaissance du recourant et informé que, le cas échéant, des mesures d’instruction supplémentaires seront communiquées (TAF pce 13). C.i Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront reproduits, en tant que de besoin, dans les considérants ci-après. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence (art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administra- tive [PA, RS 172.021]), respectivement la recevabilité des moyens de droit qui lui sont soumis (art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal adminis- tratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; ATF 133 I 185 consid. 2 et les références). 1.2 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l'art. 32 LTAF, ce Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la Caisse suisse de com- pensation (CSC) à l’attention de personnes résidant à l’étranger peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieil- lesse et survivants (LAVS, RS 831.10 ; cf. art. 33 let. d LTAF).

C-5226/2021 Page 6 1.3 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé- ral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 oc- tobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA, en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie, à moins que la LAVS déroge expressément à la LPGA. 1.4 En l'occurrence, déposé en temps utile (art. 60 LPGA) et régularisé se- lon les formes requises par la loi (art. 52 PA), auprès de l’autorité judiciaire compétente (art. 33 let. d LTAF et art. 85 bis al. 1 LAVS), par un administré directement touché par la décision sur opposition attaquée et ayant un in- térêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 48 PA et art. 59 LPGA), le recours est recevable. 2. Selon l’art. 49 PA, le recourant peut invoquer devant le Tribunal adminis- tratif fédéral la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), de même que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et l’inopportunité de la décision (let. c). Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties, ni par l'argumentation juridique déve- loppée dans la décision entreprise (art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46 con- sid. 3.2). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les ques- tions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 con- sid. 6c). 3. Le litige porte sur le montant de la rente de vieillesse du recourant, en par- ticulier sur la question de savoir si le partage des revenus réalisés durant les années de mariage du recourant avec son ex-épouse a été effectué correctement par l’autorité inférieure dans la décision dont est recours. 4. S’agissant du droit matériel applicable, la cause présente un élément d'ex- tranéité puisque le recourant, ressortissant argentin et espagnol, naturalisé suisse, est domicilié en Espagne et perçoit une rente de vieillesse suisse.

C-5226/2021 Page 7 Dans ces circonstances, est applicable l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) ainsi que ses an- nexes et règlements (en particulier : règlement n° 883/2004 [RS 0.831.109.268.1] et n° 987/2009 [RS 0.831.109.268.11]), en particulier l'art. 4 du règlement n° 883/2004 selon lequel les personnes auxquelles il s'applique bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout État membre, que les ressortissants de celui-ci. Néanmoins, le droit à des prestations de l'assu- rance vieillesse et survivants suisse se détermine exclusivement d'après le droit suisse (art 52 du règlement n° 883/2004). Par ailleurs, il y a lieu en principe d’appliquer les règles de droit matériel en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridique- ment ou qui a des conséquences juridiques (ATF 143 V 446 consid. 3.3, 136 V 24 consid. 4.3, 132 V 215 consid. 3.1.1, 117 V 71 consid. 6b). Le juge des assurances sociales apprécie en outre la légalité des décisions d'après les faits existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 362 consid. 1b, 99 V 98 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédé- ral 9C_25/2012 du 25 avril 2012 consid. 2.1 et 9C_931/2008 du 8 mai 2009 consid. 4.3). Dans le cas d’espèce, la décision sur opposition litigieuse ayant été rendue le 3 novembre 2021, il y a lieu de s’en tenir aux faits survenus jusqu’à cette date et d’appliquer le droit en vigueur jusqu’à ce moment-là. 5. Selon les art. 21 al. 1 let. a et 29 al. 1 LAVS, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans révolus (âge de la retraite) et auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance. Le droit à une rente prend en principe naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l’âge de la retraite (art. 21 al. 2 LAVS). 5.1 Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance (art. 29 bis al. 1 LAVS). Ainsi, les rentes ordinaires de vieillesse sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée in- complète de cotisations (art. 29 al. 2 LAVS). La durée de cotisation est ré- putée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années

C-5226/2021 Page 8 de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29 ter al. 1 LAVS). Conformément à l'art. 38 al. 1 LAVS, la rente partielle correspond à une fraction de la rente complète. Lors du calcul de cette fraction, il est tenu compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge. Le taux de l'échelonnement des rentes partielles – soit les échelles de rente – est réglé dans l'art. 52 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101 ; art. 38 al. 2 LAVS). 5.2 Sont notamment considérées comme années de cotisations, les pé- riodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations (art. 29 ter al. 2 let. a LAVS). Selon l’art. 3 al. 1 LAVS, les assurés – à savoir notam- ment les personnes physiques domiciliées en Suisse ou y exerçant une activité lucrative (art. 1a LAVS) – sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Les périodes de cotisations détermi- nantes pour le calcul de la rente sont celles intervenant entre le 1 er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (art. 29 bis al. 1 LAVS). Quant aux périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente, elles peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations, sans que les revenus correspondant ne soient toutefois pris en considération pour le calcul de la rente (art. 29 bis al. 2 LAVS en relation avec art. 52c RAVS ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_659/2019 du 15 novembre 2019 consid. 4). 5.3 5.3.1 Sous l’angle des revenus, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen (RAM), qui se compose des revenus de l'activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance et qui s'obtient en divisant par le nombre d'années de cotisa- tions la somme des bonifications et des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative (art. 29 quater et 30 al. 2 LAVS). 5.3.2 S'agissant des revenus de l'activité lucrative, sont pris en considéra- tion les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29 quinquies al. 1 LAVS). Il est également tenu compte des reve- nus des périodes de jeunesse retenues pour combler des lacunes d'assu- rance. Par ailleurs, la loi prévoit expressément qu'à l'exception des revenus réali- sés durant l'année du mariage ainsi que durant l’année de dissolution du

C-5226/2021 Page 9 mariage, les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun jusqu’au 31 décembre précédant l’ouverture du droit à la rente du conjoint qui le premier peut y prétendre sont répartis et attri- bués pour moitié à chacun des époux pour chaque année civile durant la- quelle les deux conjoints ont été assurés à l'AVS (« splitting »). Cette ré- partition est effectuée lorsque les deux conjoints ont droit à la rente, lors- qu'une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse ou lorsque le mariage est dissous par le divorce. Seuls sont soumis au partage et à l'at- tribution réciproque les revenus réalisés durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'AVS (art. 29 quinquies al. 3 à 5 LAVS et art. 50b al. 1 et 3 RAVS). Partant, les années durant lesquelles un seul conjoint était assuré ne sont pas soumises au partage des revenus. En revanche, lorsque les conjoints étaient assurés pendant la même année, mais pas pendant les mêmes mois, il y a lieu de partager les revenus de l’année civile entière. Les périodes de cotisations ne sont toutefois pas transférées (art. 50b al. 2 RAVS). Il convient de souligner que les prescrip- tions de la LAVS concernant le partage des revenus sont de droit impératif, de sorte qu'on ne saurait y déroger (MICHEL VALTERIO, Droit de l’assu- rance-vieillesse et survivants (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI), Com- mentaire thématique, 2011, n os 946 et 948 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2575/2015 du 11 mai 2017 consid. 7.3.1). 5.4 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30 ter al. 1 LAVS et art. 133 ss RAVS). Conformé- ment à l'art. 140 al. 1 let. d et e RAVS, les comptes individuels doivent in- diquer en particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations indi- quées en mois, ainsi que le revenu annuel en francs. Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indica- tions contenues dans les comptes individuels. En particulier, elles doivent déterminer si l’ayant droit a ou avait son domicile en Suisse, font réunir par la Centrale de compensation (CdC) les comptes individuels, puis exami- nent le droit à la rente et fixent la rente (art. 68 al. 2 RAVS). 5.5 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu’une demande de rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des ins- criptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS).

C-5226/2021 Page 10 Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se mon- trer strict en matière d'appréciation des preuves et d’appliquer la règle de l’art. 141 al. 3 RAVS lorsqu’une affirmation contradictoire est faite après plusieurs années, à l’occasion d’un litige portant sur la fixation des rentes (ATF 117 V 261 consid. 3 et les références), en particulier lorsque la per- sonne assurée affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisa- tions paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente (ATF 107 V 7 consid. 2a). Il en va de même quand la personne assurée déclare avoir réalisé des revenus soumis à cotisations qui ne figu- reraient pas dans son compte individuel et qui n’auraient donc pas été re- tenus dans le calcul de la rente. La règle posée à l’art. 141 al. 3 RAVS n’exclut pas l’application du principe inquisitoire (art. 12 PA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Cependant, la preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l’administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l’assurance sociale, l’obligation de collaborer de la partie intéressée étant plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 con- sid. 3d ; arrêt du Tribunal fédéral H 193/04 du 11 janvier 2006 consid. 2). Par ailleurs, il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de la personne assurée (ATF 126 V 319 consid. 5a ; arrêt du Tribu- nal fédéral H 139/06 du 25 octobre 2006 consid. 2.2). L’exigence de la preuve au sens de l’art. 141 al. 3 RAVS nécessite ainsi la production, au moins, de fiches de paie faisant état de revenus effectivement soumis à cotisations (art. 30 ter al. 2 LAVS ; arrêts du Tribunal fédéral H 11/69 du 1 er avril 1969, in: RCC 1969 p. 545, et 9C_743/2017 du 16 mars 2018 con- sid. 5.2). 6. A l’appui de son recours, le recourant s’en prend exclusivement au principe de partage des revenus avec son ex-épouse. Singulièrement, il soutient que cette dernière a travaillé de façon ininterrompue entre les années 1981 ou 1982 et 1985 à l’organisation E._______ à (...) et qu’elle a donc dû être assurée auprès de la sécurité sociale espagnole. Il argue que l’ex-em- ployeur de celle-ci n’a pas cotisé aux assurances sociales obligatoires ni en Suisse ni en Espagne. En somme, il lui reviendrait d’entamer une deu- xième démarche pour que ces cotisations soient versées a postriori, ce qu’il ne serait en mesure de faire, sauf si un tribunal ou une autre autorité peut prendre en charge cette investigation. Cela étant, les revenus du re- courant n’auraient pas dû être partagés durant les années 1981 à 1985, 1988 et 1989, mais pris dans leur totalité.

C-5226/2021 Page 11 6.1 Dans la décision sur opposition attaquée, la CSC a confirmé la décision du 1 er septembre 2021 accordant au recourant une rente ordinaire de vieil- lesse de Fr. 1'881.– par mois dès le (...) 2021, calculée sur la base d’une durée de cotisations de 37 années entières, d’un revenu annuel moyen dé- terminant de Fr. 74'568.– et d’une échelle de rente 37, ainsi que des boni- fications pour tâches éducatives pendant 9 années. 6.2 Au regard des dispositions topiques et des éléments figurant au dos- sier, ces griefs sont infondés. 6.2.1 Le recourant a atteint l’âge de la retraite au mois de (...) 2021 et, une année entière de revenus pouvant au moins lui être porté en compte, il a dès lors droit à une rente à compter du (...) 2021 (cf. art. 21 al. 2 et 29 al. 1 LAVS). La durée de cotisations de la classe d’âge du recourant est de 44 années. Ayant, selon les extraits de compte individuel au dossier (y compris en tenant compte de celles versées durant les années d’études), cotisé à l’AVS pendant 37 années, c’est raison que la CSC lui a alloué une rente partielle de vieillesse. Concernant au demeurant le calcul des bonifi- cations pour tâches éducatives – non remis en cause par le recourant –, il y a lieu de remarquer à la lumière du dossier qu’il est correct. En effet, après la séparation de corps, si la garde de l’enfant commun a été attribuée à la mère, l’autorité parentale a toutefois été conservée en commun (voir CSC pce 24 p. 4). C’est ainsi que 10 années par moitié et 4 années en- tières ont été portées à con compte entre 1985 et 2000 (année des seize ans de l’enfant) (cf. art. 29 sexies LAVS ; CSC pce 34 p. 4). 6.2.2 Quant au partage des revenus entre ex-époux soumis à l’AVS durant les années de mariage, celui-ci est prévu par la loi et de droit impératif, de sorte qu’il ne peut pas y être dérogé. Il ressort du dossier que l’année du mariage, à savoir 1980 (CSC pce 3 p. 4-5), n’a pas fait l’objet d’un partage de revenus dans le calcul de sa rente de vieillesse suisse tel qu’effectué par l’autorité inférieure et selon son extrait de compte individuel après « splitting » (CSC pce 21). Il ressort par ailleurs du dossier que le mariage avec son ex-épouse a bel et bien été contracté en 1980, si bien que le partage des revenus a été, à raison, exécuté à compter de l’année 1981 par la CSC. S’agissant de la date de divorce, il découle du dossier qu’il a été rendu en Espagne le 30 septembre 1996 (CSC pce 3 p. 6-9 ; voir également CSC pce 24 p. 6-7). Selon l’art. 65 al. 1 de la loi fédérale du 18 dé- cembre 1987 sur le droit international privé (LDIP ; RS 291), les décisions étrangères de divorce ou de séparation de corps sont reconnues en Suisse

C-5226/2021 Page 12 lorsqu’elles ont été rendues dans l’Etat du domicile ou de la résidence ha- bituelle, ou dans l’Etat national de l’un des époux, ou si elles sont recon- nues dans un de ces Etats. Le mariage est ainsi dissous par le divorce, qui déploie ses effets au moment où le jugement de divorce entre en force (arrêts du Tribunal fédéral 5A_346/2011 du 1 er septembre 2011 con- sid. 3.1, 5A_55/2007 du 14 août 2007 consid. 11). En l’espèce, le divorce ayant été prononcé le 30 septembre 1996, il peut être retenu, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’il a déployé ses effets en 1996, ce qui n’est pas contesté en l’espèce. Ainsi, c’est à juste titre que les revenus réalisés par le recourant durant l’année 1996 n’ont pas fait l’objet d’un par- tage avec son ex-épouse conformément aux données retenues dans le calcul de sa rente de vieillesse (cf. art. 29 quinquies al. 5 et art. 50b al. 3 RAVS). En ce qui concerne la période susceptible de tomber sous le coup du par- tage des revenus entre le recourant et son ex-épouse, soit celle s’étendant entre 1981 et 1995, il y a lieu de remarquer que l’extrait du compte indivi- duel après « splitting » du recourant révèle qu’une part de son revenu a été destiné à son ex-épouse pour chacune de ces années, à l’exception de 1986 et 1987 (CSC pce 21). C’est à bon droit qu’il n’a pas été procédé à un partage de revenus pour ces deux dernières années, l’ex-épouse du recourant, partie alors en Espagne, n’ayant pas été domiciliée en Suisse durant cette période (cf. CSC pce 22 p. 6 et 10). Cela est confirmé par l’ab- sence d’inscription pour ces années dans l’extrait du compte individuel après « splitting » de l’ex-épouse du recourant (CSC pce 23 ; qui avait d’ailleurs été corrigé dans ce sens suite aux informations de l’assurance sociale espagnole [CSC pce 25 p. 2]). Pour les autres années considé- rées, force est de constater que l’ex-épouse du recourant a reçu chaque année une part provenant de ce dernier (CSC pce 23 ; voir aussi CSC pce 34 p. 2). En effet, domiciliée alors en Suisse, elle était assurée à l’AVS suisse (cf. art. 1a al. 1 let. a LAVS ; art. 1 al. 1 let. a LAVS en vigueur en 1980). Ces éléments sont encore corroborés par la clarification opérée par l’autorité inférieure auprès de la sécurité sociale espagnole suite à l’op- position du recourant (cf. CSC pce 47 p. 2-3). Par ailleurs, s’il ressort du document de l’assurance sociale espagnole – comme le relève la CSC, que cette dernière y a notamment été assurée de mars à juin 1989, elle ne l’a été que partiellement, soit à hauteur de 4 mois, de sorte qu’elle était aussi assurée en Suisse, y étant domiciliée. Il en va de même des an- nées 1985 et 1988. Or, le recourant ayant été aussi assuré à l’AVS suisse de 1981 à 1985, en 1988 et en 1989, c’est à juste titre que le partage des revenus a été réalisé. Contrairement à ce qu’affirme le recourant dans ses

C-5226/2021 Page 13 écritures dans la présente procédure de recours, les actes au dossier pro- venant effectivement de la sécurité sociale espagnole ne font pas état d’une période d’assurance espagnole de son ex-épouse entre 1981 et 1984, y compris au sujet de l’organisation E._______ à (...), comme le souligne à juste titre la décision sur opposition querellée. En 1985, elle ne l’a été que partiellement. Le recourant prétend certes le contraire. Cepen- dant, il ne parvient pas à prouver au sens de l’art. 141 al. 3 RAVS (voir supra consid. 5.5) que le compte individuel de son ex-épouse pour son as- surance en Espagne serait inexact. Il n’existe par ailleurs pas d’indice dans le dossier qui serait susceptible de faire douter le Tribunal de l’exactitude des inscriptions opérées par la sécurité sociale espagnole dans l’extrait du compte individuel de l’ex-épouse. Quoi qu’il en soit, il n’appartient pas au TAF de requérir des anciens employeurs de l’ex-épouse du recourant qu’ils versent a posteriori des cotisations aux assurances sociales obliga- toires, qui, selon le recourant, ne l’auraient pas été. En conséquence, il convient encore de relever que des parts du revenu provenant de l’ex-épouse lui ont été attribuées pour les années 1981 et 1989 à 1995 (CSC pce 21 p. 3-4). 6.3 Au surplus, les autres éléments entrant dans le calcul de la rente de vieillesse n’étant pas remis en cause par le recourant, ils ne seront pas revus dans le cadre de la présente procédure de recours (cf. art. 52 al. 1 PA ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.4 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3470/2014 du 8 septembre 2017 consid. 7, C-1493/2015 du 14 septembre 2015 consid. 6.3). Dans ces con- ditions, la rente litigieuse n’apparaît pas critiquable quant à son montant, qui peut dès lors être confirmé. 6.4 Au vu de ce qui précède, la décision sur opposition entreprise doit être confirmée en tous points et le recours, manifestement infondé, rejeté dans une procédure à juge unique conformément à l’art. 85 bis al. 3 LAVS en re- lation avec l’art. 23 al. 2 LTAF. 7. Dans ces circonstances, par appréciation anticipée des preuves, la de- mande de témoignage d’une ancienne collègue de l’ex-épouse du recou- rant, requête nullement motivée par ce dernier au demeurant, doit être re- jetée (cf. notamment ATF 136 I 279 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédé- ral 9C_678/2018 du 28 novembre 2018 consid. 2.1, 8C_338/2016 du 21 novembre 2016 consid. 2.2 in: SVR 6/2017, IV n° 45 p. 135).

C-5226/2021 Page 14 De plus, les garanties minimales en matière de droit d’être entendu décou- lant de l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; cf. aussi art. 29 PA) ne comprennent en principe pas l’audition des témoins (ATF 130 II 245 consid. 2.1 ; cf. aussi art. 12 let. c PA) ni le droit d’être entendu oralement lorsque – comme en l’espèce – le recourant a reçu l’occasion de répliquer, afin d’exposer les moyens à l’appui de son recours (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; voir pour le droit de réplique : ATF 138 I 484 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédé- ral 9C_678/2018 du 28 novembre 2018 consid. 2.3.1, 8C_72/2018 du 13 novembre 2018 consid. 2.2). 8. Vu l’issue du litige, le recours, mal fondé, est rejeté sans frais de procédure – la procédure étant gratuite pour les parties (art. 85 bis al. 2 LAVS) –, ni dépens (art. 64 al. 1 PA, art. 7 al. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Le dispositif se trouve à la page suivante.

C-5226/2021 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande de témoignage d’une ancienne collègue de l’ex-épouse du recourant est rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’OFAS.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La juge unique : Le greffier :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Julien Borlat

C-5226/2021 Page 16 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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