Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-5209/2007
Entscheidungsdatum
19.02.2009
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Cou r III C-52 0 9 /20 0 7 /c o o {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 9 f é v r i e r 2 0 0 9 Elena Avenati-Carpani (présidente du collège), Franziska Schneider, Francesco Parrino, juges, Oliver Collaud, greffier. A._______, représenté par Maître Maurizio Locciola, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Assurance-invalidité. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

C-52 0 9 /20 0 7 Vu la décision du 28 novembre 2005 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) par laquelle cet office a octroyé une rente entière ordinaire d'invalidité à A., ressortissant français né en 1950, pour la période du 1 er avril 2004 au 30 avril 2005, fondant essentiellement son appréciation du dossier sur le rapport d'expertise psychiatrique effectuée par le Dr B. au mois de juin 2005, l'opposition que Me Maurizio Locciola, agissant le 9 janvier 2006 au nom de A., a formé contre cette décision et qu'il a complétée par écriture du 31 janvier 2006, l'avis exprimé par le Dr C. du Service médical régional AI de Suisse romande en date du 13 juin 2007 et selon lequel il eût pu exister une aggravation de l'état de santé de A._______ depuis le mois de janvier 2006, la décision sur opposition du 4 juillet 2007 par laquelle l'OAIE a toutefois confirmé sa décision du 28 novembre 2005, le recours du 3 septembre 2007 dirigé contre la décision susmentionnée et dont A., agissant par l'entremise de son mandataire, a saisi le Tribunal administratif fédéral, les pièces produites en annexe au mémoire de recours, dont le rapport médical établi le 27 août 2007 par le Dr D., les conclusions principales du recours tendant à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi en faveur du recourant d'une rente entière d'invalidité au delà du 30 avril 2005, les conclusions subsidiaires du recours tendant notamment à l'établissement d'une expertise psychiatrique judiciaire, l'avis sur le recours établi, le 29 novembre 2007, par l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OCAI-GE) et qui a proposé le rejet du recours, Page 2

C-52 0 9 /20 0 7 la réponse au recours de l'OAIE du 5 décembre 2007 dans laquelle l'autorité intimée a fait sien l'avis de l'OCAI-GE, proposant également le rejet du recours, la réplique du recourant du 22 février 2008 à teneur de laquelle l'intéressé a persisté dans ses conclusions du 3 septembre 2007 et en annexe à laquelle il a produit le rapport médical du Dr D._______ du 2 février 2008 et l'expertise psychiatrique du Dr E._______ du 30 janvier 2008, l'avis médical établi le 23 avril 2008 par le Dr F._______ du Service médical régional AI de Suisse romande qui a noté, après lecture des pièces du dossier, une possible aggravation de l'état de santé de A._______ depuis le mois de juin 2005 – avec la possibilité d'une véritable pathologie psychique décompensée et incapacitante – et a observé qu'une nouvelle expertise supplémentaire s'avérait nécessaire dans la mesure où le rapport du Dr D._______ du 2 février 2008, bien qu'exhaustif, ne répondait pas aux questions soulevées dans le cadre de l'assurance-invalidité suisse, l'avis de l'OCAI-GE du 13 mai 2008 qui a persisté dans les conclusions de son avis du 29 novembre 2007, précisant qu'il n'était pas opposé à la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise conformément aux conclusions du Dr F., la duplique de l'OAIE du 15 mai 2008 par laquelle cet office a conclu à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'administration afin qu'il soit procédé conformément à l'avis du Dr F. du 23 avril 2008, l'écrit du 24 juin 2008 que le recourant a adressé au Tribunal administratif fédéral et à teneur duquel il a persisté dans les conclusions de son mémoire de recours, notamment la mise en oeuvre d'un expertise judiciaire, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours dirigés contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du Page 3

C-52 0 9 /20 0 7 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE en matière d'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), que selon l'art. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), les assurances sociales régies par la législation fédérales sont soumises à la LPGA si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient, que selon, l'art. 1 LAI, les art. 1a à 26 bis et 28 à 70 LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que LAI ne déroge expressément à la LPGA, que le recourant est touché par la décision attaquée et a un intérêt digne d'être protégé à son annulation ou à sa modification (art. 59 LPGA) et dispose ainsi de la qualité pour recourir, que le recours ayant été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), il doit être entré en matière sur le fond du recours, qu'il résulte du dossier que l'état de santé du recourant nécessite une nouvelle expertise psychiatrique, une aggravation ne pouvant pas être exclue selon le médecin de l'OAIE et les documents produits par l'intéressé n'étant pas suffisants, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral I 799/2007 du 26 février 2007), le juge de première instance dispose d'une large liberté – corollaire de son obligation d'établir les faits déterminants pour l'issue du litige – dans le choix des preuves qu'il entend administrer et, s'agissant spécifiquement d'une expertise médicale, il a en principe la possibilité soit de commettre lui-même un expert soit, sous réserve de faire acte d'un déni de justice apparent (cf. Assurance-maladie et accidents, Jurisprudence et pratique administrative [RAMA] 1999 no U 342 p. 410, 1993 no U 170 p. 136), de renvoyer la cause à l'administration pour qu'elle mette en oeuvre l'expertise, Page 4

C-52 0 9 /20 0 7 qu'un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni la maxime inquisitoire, et apparaît en général justifié si l'administration a constaté des faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient dans l'hypothèse d'un éventuel recours (arrêt du Tribunal fédéral 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3 et références citées), que dans sa duplique du 15 mai 2008, l'OAIE a proposé l'admission du recours, l'annulation de la décision attaquée et le renvoi du dossier pour instruction et nouvelle décision, que le Tribunal administratif fédéral n'a pas de motifs de s'écarter de la proposition de l'OAIE, attendu que les faits pertinents n'ont pas été constatés de manière complète par l'autorité inférieure, qu'en outre, bien que le recourant ait demandé la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire par le Tribunal administratif fédéral, cette solution ne constitue aucunement un déni de justice dans la mesure où l'OAIE est au moins, voire bien plus, à même de mener l'instruction qui s'impose encore de commettre, que, conformément à l'art. 61 PA, la décision contestée ne pouvant être maintenue, le recours doit être partiellement admis et le dossier renvoyé à l'OAIE afin qu'il reprenne l'instruction de l'affaire et statue à nouveau après avoir procédé à une nouvelle expertise psychiatrique, qu'en considération de l'issue de la cause, il convient de ne pas percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA, art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) qu'en vertu de l'art. 64 PA et de l'art. 7 FITAF – applicable en l'espèce au sens de l'art. 53 al. 2 LTAF, la partie ayant obtenu entièrement ou partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, que les honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer, Page 5

C-52 0 9 /20 0 7 qu'en l'espèce, le travail accompli par Me Maurizio Locciola en instance de recours justifie, eu égard à ce qui précède, d'allouer à la partie recourante une indemnité à titre de dépens de Fr. 2'500.-- à charge de l'OAIE, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis dans le sens des considérants et la décision entreprise annulée. 2. La cause est renvoyée à l'OAIE afin qu'il complète l'instruction au sens des considérants et rende ensuite une nouvelle décision. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. L'OAIE versera au recourant une indemnité de Fr. 2'500.-- à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (acte judiciaire) -à l'autorité inférieure (n° de réf. ...*) -à l'Office fédéral des assurances sociales. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège :Le greffier : Elena Avenati-CarpaniOliver Collaud Page 6

C-52 0 9 /20 0 7 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition : Page 7

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