Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-5204/2018
Entscheidungsdatum
12.05.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-5204/2018

A r r ê t d u 1 2 m a i 2 0 2 1 Composition

Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Caroline Gehring, Christoph Rohrer, juges, Muriel Tissot, greffière.

Parties

A._______, (France), représentée par Jean-Daniel Glardon,

recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE,

autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité ; refus de rente (décision du 10 juillet 2018).

C-5204/2018 Page 2 Faits : A. A.(ci-après : assurée), née le (...) 1967, de nationalités suisse et canadienne et domiciliée en France voisine (AI doc 15 p. 78), a travaillé en Suisse et a cotisé à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse (AVS/AI) de 2006 à 2013 (AI doc 7 p. 35). Elle a notamment travaillé en tant qu’auxiliaire éducatrice de la petite enfance remplaçante dans une garderie de la commune de (...) (AI doc 17 p. 88). Le 18 novembre 2013, elle y a été percutée sous le menton par la tête d’un enfant de trois ans s’étant relevé subitement, lui provoquant un traumatisme maxillo-facial (AI doc 6 p. 33). B. Le 30 avril 2014 (AI doc 2 p. 13), l’assurée a déposé une demande de prestations d’invalidité auprès de l’Office AI du canton B. (AI doc 2 p. 7 ss), lequel l’a reçue le 2 mai 2014 (AI doc 2 p. 7). Dans le cadre de l’instruction de celle-ci, des documents médicaux ont été produits faisant état de vertiges, fatigue, troubles mnésiques et de la concentration et céphalées (cf. notamment rapports de la Dresse E.du 6 février 2014 [AI doc 10 p. 62] et du 25 février 2014 [AI doc 10 p. 60]). Aucune lésion neurologique n’a été objectivée. Dans les suites de l’accident, l’assurée développe une symptomatologie algique atypique que les médecins attribuent à une composante psychogène avec somatisation (cf. notamment rapport du Service Médical Régional [SMR] du 31 mai 2016 [AI doc 55 p. 200]). B.a Par courrier du 20 mars 2015, l’Office AI du canton B. a informé la recourante avoir soumis son dossier au SMR, lequel était d’avis qu’une évaluation psychiatrique était exigible, de même qu’un suivi si celui- ci s’avérait indiqué. Aussi, l’Office AI du canton B._______ a invité la recourante, conformément aux dispositions légales applicables, à entreprendre ce traitement et à lui communiquer jusqu’au 20 avril 2015 les informations requises sur ce point (AI doc 43 p. 150). B.b Par décision du 12 juin 2015 – faisant suite à un projet de décision du 24 avril 2015 (AI doc 45 p. 164) auquel la recourante n’a pas réagi – l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE) n’est pas entré en matière sur la demande de prestations de la recourante, pour le motif qu’elle n’avait pas donné suite à son injonction du 20 mars 2015 et qu’il

C-5204/2018 Page 3 n’était donc pas en mesure d’évaluer son taux d’invalidité (AI doc 48 p. 169 ss). Dite décision n’ayant pas été contestée, elle est entrée en force de chose décidée. C. Le 22 novembre 2015, l’assurée a déposé une nouvelle demande de rente d’invalidité auprès de l’Office AI du canton B._______ (AI doc 51 p. 185 ss) – reçue le 9 décembre 2015 (AI doc 2 p. 7) – avec, à l’appui, un rapport d’examen neuropsychologique daté du 4 juin 2015 (AI doc 53 p. 196 et AI doc 49 p. 173 ss). Dans le cadre de l’instruction de cette demande, des documents médicaux ont été produits, dont une expertise psychiatrique et neuropsychologique datée du 30 janvier 2017, de laquelle il ressort que la capacité de travail de l’assurée dans son activité habituelle est nulle. En revanche, elle serait de « 50% pendant une année, puis 100% dans un milieu peu exigeant, structuré et ritualisé » (AI doc 70 p. 229 ss). C.a Le 31 août 2017, l’Office AI du canton B._______ a rendu un projet de refus de rente. A l’appui, il a indiqué qu’à l’issue de l’instruction médicale, le SMR reconnaissait, dans son rapport final subséquent du 23 mars 2017, une incapacité de travail de 100% dans l’activité habituelle de l’assurée dès le 19 novembre 2013. Toutefois, celui-là était d’avis que, dans une activité adaptée à son état de santé, la capacité de travail de l’assurée était de 100% dès le mois de mai 2014. Après comparaison de ses revenus avec et sans invalidité, l’Office AI du canton B._______ a retenu que l’assurée présentait un degré d’invalidité de 0% et n’avait dès lors pas droit à une rente d’invalidité (AI doc 77 p. 256 ss). C.b Le 4 octobre 2017, l’assurée a formé opposition audit projet de décision en concluant à son annulation ainsi qu’à l’octroi d’une rente entière d’invalidité à compter du mois de novembre 2014 et de mesures de réadaptation. Elle a relevé que le projet de décision reposait uniquement sur l’avis du SMR, lequel ne pouvait se voir reconnaitre la moindre valeur probante. Il s’écartait notamment du rapport d’expertise du 30 janvier 2017 et était en outre contradictoire et non motivé (AI doc 83 p. 268 ss). C.c A la suite de dite opposition, l’Office AI du canton B._______ – suivant l’avis du SMR qui considérait l’expertise du 30 janvier 2017 comme non- convaincante – a estimé qu’une seconde expertise médicale psychiatrique

C-5204/2018 Page 4 et neurologique était nécessaire afin de clarifier le droit aux prestations de l’assurée (AI doc 84 p. 272 et doc 85 p. 273). Mandaté par l’Office AI du canton B., le SMEX (Swiss Medical Expertise) a ainsi rendu son rapport d’expertise le 28 mars 2018 (AI doc 97 p. 302 ss). D. Par décision du 10 juillet 2018 (AI doc 103 p. 364 ss) – faisant suite au projet de décision du 2 mai 2018 (AI doc 100 p. 355) auquel la recourante n’a pas réagi – l’OAIE (ci-après : autorité inférieure) a rejeté la demande de l’assurée tendant à l’octroi d’une rente d’invalidité. Elle a indiqué à l’appui que, se fondant sur le dernier rapport d’expertise médical établi le 28 mars 2018 par le SMEX, le SMR, dans son rapport final subséquent du 16 avril 2018, avait reconnu une incapacité de travail de 100% dans l’activité habituelle de l’assurée dès le 19 novembre 2013. La capacité de travail de celle-là dans son activité habituelle était toutefois totalement rétablie au 1 er janvier 2014. L’incapacité de travail ayant duré moins d’une année, les conditions du droit à la rente n’étaient dès lors pas réunies. E. Par écritures, déposées le 11 septembre 2018, A. (ci-après : recourante), représentée par son époux, exerce un recours contre dite décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou tribunal) en concluant à son annulation et à l’octroi d’une rente d’invalidité à compter du mois de novembre 2014 ainsi qu’à la prise en charge de mesures de réadaptation (TAF doc 1). Elle indique en substance que les conclusions du rapport du SMEX du 28 mars 2018 ne sont pas étayées, sont contraires à l’avis de l’ensemble des praticiens et expert précédents et, surtout, que le SMEX ne l’a pas évaluée à la date à laquelle il retient que sa capacité de travail était totalement rétablie. Dite expertise, qui contient en outre de nombreuses contradictions, ne pourrait dès lors se voir reconnaitre la moindre valeur probante. F. Invitée à déposer sa réponse, l’autorité inférieure a conclu au rejet du recours par écritures du 21 décembre 2018 et transmis au tribunal la prise de position de l’Office AI du canton B._______ du 20 décembre 2018 auquel elle a soumis l’affaire (TAF doc 5). Celui-ci rétorque que l’expertise du SMEX répond aux exigences de la jurisprudence et doit se voir reconnaitre une pleine valeur probante. Les

C-5204/2018 Page 5 experts ont par ailleurs pris position sur le rapport d’expertise du 30 janvier 2017 et expliqué les raisons pour lesquelles le diagnostic retenu par celui- là et, partant, ses conclusions ne pouvaient être suivis. Aussi, il considère que la situation médicale de la recourante a été parfaitement élucidée et que c’est dès lors à bon droit et en pleine connaissance de cause que la décision attaquée a été rendue. G. Invitée à répliquer, la recourante a, par écritures du 10 février 2019, maintenu ses conclusions (TAF doc 8). Elle relève que les conclusions des divers praticiens et expert consultés par elle contredisent celles du SMEX ; elles ont par ailleurs été confirmées et reconnues par la Cour de Justice du canton B., dans son arrêt du 5 septembre 2017 l’opposant à la compagnie d’assurance C.. Elle indique être, à ce jour, toujours en incapacité totale de travail – comme en atteste le dernier certificat d’incapacité de travail de 100% du 4 décembre 2018 annexé à sa réplique – et n’avoir eu aucune prise en charge institutionnelle et ne bénéficier d’aucune mesure de réadaptation neuropsychologique comme proposé dans le rapport d’expertise du 30 janvier 2017. H. Invitée à dupliquer, l’autorité inférieure a, par écritures du 14 mars 2019, renvoyé à la prise de position de l’Office AI du canton B._______ du 11 mars 2019 auquel elle a soumis l’affaire. Celui-ci a relevé que les certificats d’arrêt de travail – sans aucune explication clinique médicale à l’appui – n’étaient en aucun cas des éléments probants pour apprécier la capacité de travail au sens de l’assurance-invalidité et ne justifiaient donc pas, en l’espèce, une incapacité totale de travail (TAF doc 10). I. Disposant de la possibilité de formuler d’éventuelles remarques, la recourante a relevé, par courrier du 2 mai 2019, que ses capacités étaient stables depuis de nombreux mois, sans évolution positive. C’est cette information qui est mise en avant par l’incapacité de travail à 100% indiquée dans le certificat produit à l’appui de la réplique et établi par un médecin qui la suit trimestriellement depuis plusieurs années (TAF doc 13). J. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront reproduits et discutés, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.

C-5204/2018 Page 6 Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 PA ; ATAF 2016/15 consid. 1 ; 2014/4 consid. 1.2). 1.1 En vertu des art. 31 et 33 let. d LTAF (RS 173.32) ainsi que de l'art. 69 al. 1 let. b LAI (RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral connait des recours contre les décisions de l'OAIE. Aux termes de l'art. 40 al. 2 RAI (RS 831.201), l'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers ; dans le cas concret, il s'agit de l’Office AI du canton B., la recourante ayant travaillé en tant que frontalière à (...) (AI doc 5), dans le canton B.. En revanche, selon l'art. 40 al. 2 in fine RAI, c'est l'OAIE qui notifie les décisions. C'est donc à juste titre que l'OAIE a rendu la décision contestée. En conséquence, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaitre du recours contre la décision de l'OAIE, les exceptions de l'art. 32 LTAF n'étant du reste pas réalisées. 1.2 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (RS 172.021) dans la mesure où la LTAF, la LPGA (RS 830.1) et la LAI ne sont pas applicables (cf. art. 37 LTAF ainsi que art. 3 let. d bis PA en relation avec art. 2 LPGA et art. 1 al. 1 LAI). La recourante a qualité pour recourir contre la décision de l'OAIE, en tant qu’elle est touchée par celle-ci et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA et 48 al. 1 PA). Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA ; art. 52 al. 1 PA) et l’avance sur les frais de procédure ayant été dûment acquittée (art. 63 al. 4 PA), le recours est recevable. 2. La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la LPGA (art. 3 let. d bis PA). Selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure précitées s’appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2).

C-5204/2018 Page 7 3. La recourante, à qui la décision attaquée refuse la demande de prestations, fait valoir que les atteintes à la santé dont elle souffre l’empêchent d’exercer toute activité professionnelle et requiert l’octroi d’une rente d’invalidité ainsi que des mesures de réadaptation à compter du mois de novembre 2014. Il s’agit donc d’examiner, en l’espèce, si l’autorité inférieure a considéré à juste titre que la capacité de travail de la recourante avait été totalement rétablie au 1 er janvier 2014, soit six semaines après son accident survenu le 18 novembre 2013, ce qui ne lui ouvrirait pas de droit aux prestations de l’assurance-invalidité. Dès lors que, dans sa décision du 12 juin 2015, entrée en force de chose décidée, l’OAIE n’est pas entré en matière sur la première demande de prestations de la recourante du 2 mai 2014 (cf. let B.b ci-dessus), la décision dont est recours est la première décision matérielle se prononçant sur la base d’un examen matériel du droit à des prestations de l’assurance- invalidité (cf. arrêts du TF 9C_660/2017 du 22 novembre 2017, 9C_331/2016 du 26 septembre 2016 consid. 2.2, 8C_789/2012 du 16 septembre 2013 consid. 4.4.3 ; ATF 138 III 130 consid. 2.2). 4. 4.1 Le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 143 V 446 consid. 3.3, 136 V 24 consid. 4.3 et 132 V 215 consid. 3.1.1). Sauf indication contraire, les dispositions de la loi sur l’assurance-invalidité et de son règlement d'exécution telles que modifiées par la 6 e révision de la loi sur l’assurance-invalidité (premier volet), en vigueur dès le 1 er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647), s'appliquent au cas d'espèce. 4.2 Dès lors que la recourante, ressortissante suisse et canadienne, est domiciliée en France et a travaillé en Suisse, l'affaire présente un aspect transfrontalier. Est dès lors applicable à la présente cause, l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), conclu entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres, dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1 er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement n° 883/2004,

C-5204/2018 Page 8 RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (ci-après : règlement n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II). A compter du 1 er janvier 2015, sont également applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l'Union européenne (UE) les modifications apportées notamment au règlement n° 883/2004 par les règlements (UE) n° 1244/2010 (RO 2015 343), n° 465/2012 (RO 2015 345) et n° 1224/2012 (RO 2015 353). Toutefois, même après l'entrée en vigueur de l'ALCP et des règlements de coordination, l'invalidité ouvrant droit à des prestations de l'assurance-invalidité suisse se détermine exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêt du TF 9C_573/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4). 5. En l’espèce, la recourante a versé des cotisations à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité pendant plus de 3 ans (AI doc 7 p. 35) et remplit donc la condition de la durée minimale de cotisations eu égard au moment de l’ouverture éventuelle du droit à la rente (art. 36 al. 1 LAI). Il reste à examiner si, et dans quelle mesure, elle est invalide au sens de la LAI. 5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de la personne assurée sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 6 1 ère phrase LPGA). L’assurance-invalidité suisse couvre ainsi seulement les pertes économiques et les empêchements constatés dans les travaux habituels (par exemple le ménage), liés à une atteinte à la santé physique ou psychique, et non la maladie en tant que telle (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'objet assuré n'est pas l'atteinte à la santé mais l'incapacité de gain probablement permanente ou de longue durée qui en résulte et qui n’est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). Le taux d'invalidité ne se confond ainsi pas nécessairement avec le taux d'incapacité de travail déterminé par les médecins. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de la personne assurée peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine

C-5204/2018 Page 9 d’activité (art. 6 2 e phrase LPGA). La notion d’invalidité, en droit suisse, est donc de nature économique/juridique et non médicale. 5.2 Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, le droit à une rente nait dès que la personne assurée ne peut rétablir, maintenir ou améliorer sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels au moyen de mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), présente une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable (let. b) et, au terme de cette année, est invalide à 40% au moins (let. c). Selon la jurisprudence, l'art. 28 al. 1 let. a LAI – en relation notamment avec l'art. 7 al. 1 LPGA – exprime le principe dit de la priorité de la réadaptation sur la rente (ATF 132 V 244 consid. 6.4.1 ; 126 V 241 consid. 5 ; 121 V 190 consid. 4a ; 100 V 187). Le droit à la rente d'invalidité revêt ainsi un caractère subsidiaire par rapport aux mesures de réadaptation raisonnablement exigibles qui peuvent rétablir, maintenir ou améliorer la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de la personne assurée. Le caractère subsidiaire de la rente ressort au demeurant également des art. 29 al. 2 cum 22 LAI, qui reportent la naissance du droit à la rente au terme de l'exécution de mesures de réadaptation donnant lieu au versement d'indemnités journalières (ATF 126 V 241 consid. 5 et 6 et références ; TF 9C_598/2011 du 19 avril 2012 consid. 5.1.2). Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA mais pas avant le mois qui suit le 18 e anniversaire de l’assuré (art. 29 al. 1 LAI). La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance (art. 29 al. 3 LAI). 6. 6.1 S’agissant des troubles psychiques, tels les symptomatologies douloureuses sans substrat organique objectivable, autrement appelées « troubles somatoformes douloureux », les autres affections psychosomatiques assimilées (ATF 140 V 8 consid. 2.2.1.3) ou encore les troubles dépressifs légers à moyens, la capacité de travail réellement exigible de la personne souffrant de ces troubles doit être évaluée sur la base d’une vision d’ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini, dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et normative, permettant d’une part, de mettre en lumière des facteurs d'incapacités et, d’autre part, les ressources

C-5204/2018 Page 10 de la personne concernée (ATF 141 V 281 consid. 2, 3.4 à 3.6, 4.1 ; 143 V 418 consid. 6 ss). Le point de départ de cet examen, et donc sa condition première nécessaire à la reconnaissance de l’existence d’une atteinte à la santé psychique, est la présence d’un diagnostic émanant d’un-e expert-e (psychiatre) et s’appuyant, selon les règles de l’art, sur les critères d’un système de classification reconnu, tel le CIM ou le DSM-IV (ATF 141 V 281 consid. 2.1 ; 143 V 418 consid. 6 et 8.1 ; arrêt du TF 9C_815/2012 du 12 décembre 2012 consid. 3). Puis, afin d’évaluer la capacité de travail et le caractère invalidant des affections susmentionnées, le Tribunal fédéral a conçu un catalogue d’indicateurs, classés en deux catégories (ATF 141 V 281 consid. 4.1.3 et 4.3 à 4.4.2) :

  1. Catégorie "degré de gravité fonctionnel" 1.1. Complexe "atteinte à la santé" 1.1.1. Expressions des éléments pertinents pour le diagnostic Les experts doivent justifier le diagnostic de telle manière que l’administration et, cas échéant, le tribunal puissent vérifier que les critères diagnostics ont été observés (ATF 142 V 106 consid. 3.3; cf. aussi arrêt du TF 9C_634/2015, 9C_665/2015 du 15 mars 2016 consid. 6.1). 1.1.2. Succès du traitement ou résistance à cet égard 1.1.3. Succès de la réadaptation ou résistance à cet égard 1.1.4. Comorbidités 1.2. Complexe "personnalité" (diagnostic de la personnalité, ressources personnelles) 1.3. Complexe "contexte social".

  2. Catégorie "cohérence" (point de vue du comportement) 2.1 Limitation uniforme du niveau des activités dans tous les domaines comparables de la vie 2.2 Poids des souffrances relevé par l'anamnèse établie en vue du traitement et de la réadaptation.

Le Tribunal fédéral a précisé que ce catalogue n'était pas immuable, devant au contraire évoluer avec les connaissances scientifiques, médicales et juridiques et qu'il sied de toujours tenir compte des circonstances du cas concret, le catalogue n'ayant pas la fonction d'une simple check-list (ATF 141 V 281 consid. 4.1.1). 6.2 Enfin, selon la jurisprudence tirée de l'art. 7 al. 2 LPGA, seules les limitations, comme conséquences de l’atteinte à la santé, sont prises en compte ; l’examen de l’exigibilité de l’exercice d’une activité adaptée doit en outre être objectif, le fardeau de la preuve matérielle incombant à la

C-5204/2018 Page 11 personne requérante (ATF 141 V 281 consid. 3.7.1 et 6 ; arrêt du TF 9C_899/2014 du 29 juin 2015 consid. 3.2). Des évaluations et des limitations subjectives qui ne sont pas médicalement explicables ne peuvent pas être considérées comme des atteintes à la santé invalidantes. La reconnaissance d’un taux d’invalidité fondant le droit à une rente ne sera admise que si, dans le cas d’espèce, les répercussions fonctionnelles de l’atteinte à la santé médicalement constatée sont établies de manière concluante au degré de vraisemblance prépondérante, à l’aide des indicateurs standards, et exemptes de contradictions (ATF 141 V 281 consid. 3.7.1 et 3.7.2). Bien plus que le diagnostic, c’est donc la question des effets fonctionnels d’un trouble qui importe. Le Tribunal fédéral a encore relevé qu'il n'y avait pas d'invalidité lorsque les limitations résultaient d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable qui dépassait clairement une simple tendance (inconsciente) à l'extension et à l'accentuation des symptômes (ATF 141 V 281 consid. 2.2.1, 132 V 65 consid. 4.2.2 ; arrêts du TF 8C_825/2018 du 6 mars 2019 consid. 6.1 et 9C_602/2016 du 14 décembre 2016 consid. 5.2.2). Les indices d'une exagération apparaissent notamment en cas de discordance manifeste entre les douleurs décrites et le comportement observé ou l'anamnèse, d'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques restent cependant vagues, d'absence de demande de soins ou de traitement ou lorsque les plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert ou en cas d'allégation de lourds handicaps dans la vie quotidienne malgré un environnement psychosocial largement intact (ATF 141 V 281 consid. 2.2.1 ; 131 V 49 consid. 1.2 ; arrêt du TF 8C_291/2016 du 12 août 2016 consid. 2.2). Toutefois, un simple comportement ostensible ne permet pas de conclure à une exagération (ATF 141 V 281 consid. 2.2.1 in fine; 131 V 49 consid. 1.2; arrêts du TF 9C_899/2014 du 29 juin 2015 consid. 4.1 et 9C_173/2015 du 29 juin 2015 consid. 4.1.2). En effet, la distinction entre une exagération des symptômes, excluant le droit à des prestations, et une simple tendance à la clarification – qu'on ne saurait assimiler – est délicate (arrêt du TF 9C_899/2014 consid. 4.2.1 et réf. cit.). 6.3 Conformément à la maxime inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 43 LPGA mais aussi art. 12 PA), l'administration est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et de recueillir les renseignements dont elle a besoin (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs, 3 e éd. 2011, p. 255). Concrètement, afin d'instruire une demande de prestations AI, l'art. 69 al. 2 RAI prescrit que l'Office AI réunit, lorsque les conditions d’assurance sont

C-5204/2018 Page 12 remplies – comme en l’occurrence (cf. consid. 5) – les pièces nécessaires pour évaluer le droit aux prestations, en particulier des rapports médicaux. En effet, pour pouvoir déterminer la capacité de travail médico-théorique et évaluer l’invalidité de la personne concernée, l'administration, ou le tribunal en cas de recours, a besoin de documents que le médecin ou éventuellement d'autres spécialistes doivent lui fournir (ATF 117 V 282 consid. 4a) et sur lesquels elle s'appuiera, sous peine de violer le principe inquisitoire (arrêts du TF 8C_623/2012 du 6 décembre 2012 consid. 1). Le Tribunal fédéral a jugé que les données fournies par les médecins constituent un élément utile pour apprécier les conséquences fonctionnelles de l’atteinte à la santé, quand bien même la notion d'invalidité est de nature économique/juridique et non médicale. Précisément, la tâche des médecins consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités la personne concernée est incapable de travailler compte tenu de ses limitations (ATF 143 V 418 consid. 6 ; 132 V 93 consid. 4 ; 125 V 256 consid. 4 ; 115 V 133 consid. 2 ; 114 V 310 consid. 3c ; 105 V 156 consid. 1; voir également ATF 140 V 193 consid. 3.2 et réf. cit.). 6.4 Le tribunal examine les preuves d'office et librement (ATF 144 V 50 consid. 4.3, 143 V 418 consid. 6, 137 V 210 consid. 1.3.4 ; arrêts du TF 8C_633/2017 du 16 février 2018 consid. 4.3.4, 9C_55/2016 du 14 juillet 2016 consid. 3.1 et 3.2 ; cf. consid. 2 ci-dessus). Il doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance (ATF 132 V 93 consid. 5.2.8 ; arrêt du TF 8C_633/2017 cité consid. 4.3.4), puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (ATF 125 V 251 consid. 3a ; cf. aussi ATF 143 V 418 consid. 5.2.2). Ce faisant, il ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, le cas échéant, au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2). La jurisprudence a toutefois posé des lignes directrices en matière d’appréciation des rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3b et 3c). 6.4.1 Ainsi, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise mais bel et bien son contenu (arrêt du TF 9C_55/2016 cité consid. 3.2). Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de

C-5204/2018 Page 13 l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions du médecin soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3, 122 V 157 consid. 1c et réf. cit.). Il faut en outre que le médecin consulté dispose de la formation spécialisée nécessaire et de compétences professionnelles dans le domaine d’investigation (arrêts du TF 9C_555/2017 du 22 novembre 2017 consid. 3.1 ; 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.2 et 9C_59/2010 du 11 juin 2010 consid. 4.1 ; MICHEL VALTERIO, Commentaire, Loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI), 2018, art. 57 n° 33). A cet égard, il y a lieu de préciser que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient en principe au médecin spécialiste en psychiatrie d’évaluer la capacité de travail, en tenant compte des éventuels déficits neuropsychologiques. Une évaluation neuropsychologique ne constitue qu'un examen complémentaire, qui doit être envisagée en cas d'indication fondée (arrêts du TF 9C_752/2018 du 12 avril 2019 consid. 5.3, 9C_566/2017 du 20 novembre 2017 consid. 2.1 et 9C_338/2016 du 21 février 2017 consid. 5.4; cf. également pt 4.3.2.2 des directives sur la qualité des expertises psychiatriques dans l'assurance-invalidité fédérale établies par la Société suisse de psychiatrie et de psychothérapie [SSPP] 2016). 6.4.2 Les expertises commandées par un assureur à des spécialistes indépendant-e-s et externes à cet assureur, en application de l’art. 44 LPGA, se voient reconnaitre une pleine valeur probante, à moins que des indices concrets ne mettent en doute leur fiabilité (ATF 137 V 210 consid. 2.2.2 ; 135 V 465 consid. 4.4). Le tribunal ne s'écarte ainsi pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale, la tâche de l'expert étant précisément d'éclairer les aspects médicaux d'un état de fait donné grâce à ses connaissances spéciales. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise le fait que celle-ci contienne des contradictions manifestes ou ignore des éléments essentiels ou qu'une autre expertise infirme ses conclusions de manière convaincante ou encore que d'autres spécialistes émettent des opinions contraires objectivement vérifiables – de nature notamment clinique ou diagnostique – aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert. On ne peut exclure, dans ce cas, une interprétation divergente des conclusions de l’expert-e par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 135 V 465 consid. 4.4 ; 125 V 351 cons. 3b/aa, 118 V 220 consid. 1b et réf. cit. ; arrêts du TF 9C_748/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1 et 4.1.2, I 131/03 du 22 mars 2004 consid. 2.2). Le simple fait qu'un ou plusieurs avis médicaux divergents aient été produits – même émanant de spécialistes – ne suffit cependant pas à lui seul à remettre en

C-5204/2018 Page 14 cause la valeur probante d'une expertise médicale (arrêts du TF 9C_748/2013 précité consid. 4.1.1, U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1). 6.4.3 Concernant de l'appréciation d'un trouble psychiatrique, le tribunal examinera si les médecins ont suivi les conditions cadres normatives décrites par la jurisprudence (cf. consid. 6.1 ci-dessus), s'ils n'ont pris en considération que les limitations fonctionnelles de l'atteinte à la santé et si l'examen de l'exigibilité de la capacité de travail est fondé sur des critères objectifs (ATF 141 V 281 consid. 5.2.2; cf. consid. 7.5). Il ne s'agit pas de procéder à un examen juridique parallèle (ATF 141 V 281 consid. 5.2.3; Andreas Traub, BGE 141 V 281 – Auswirkungen des Urteils auf weitere Fragestellungen, in: Sozialversicherungsrechtstagung 2016, 2017, p. 142 ch. 3.3.3) mais d'examiner si les conséquences fonctionnelles de l'atteinte ont été déterminées d'une façon convaincante et cohérente et, partant, dans le respect des critères normatifs (ATF 141 V 281 consid. 6). Si la preuve d'une incapacité de travail durable et importante due au trouble psychiatrique ne peut pas être apportée selon le degré de la vraisemblance prépondérante, la personne assurée en supporte les conséquences conformément aux règles (matérielles) sur le fardeau de la preuve (ATF 144 V 50 consid. 4.3; 143 V 418 consid. 6; 143 V 409 consid. 4.5.2; 141 V 281 consid. 6; voir aussi arrêt du TF 8C_628/2018 du 31 octobre 2018 consid. 4.3). 6.4.4 S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, il est constant d'après la jurisprudence que ceux-ci sont généralement enclins, en cas de doute, à prendre parti pour leur patient en raison de la relation de confiance qui les unit à celui-ci (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et réf. cit.). Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitants consultés par l'assuré en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête (arrêt du TF 8C_558/2008 du 17 mars 2009 consid. 2.4.2). Toutefois, le simple fait qu'un certificat médical soit établi à la demande d'une partie et produit au cours de la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante ; ainsi, on en retiendra des éléments, notamment si ceux-ci, objectivement vérifiables, ont été ignorés dans le cadre d’une expertise indépendante et s’avèrent suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd ; arrêts du TF 9C_876/2009 du 6 juillet 2010 consid. 2.2, 9C_24/2008 du 27 mai 2008 consid. 2.3.2 et 9C_201/2007 du 29 janvier 2008 consid. 3.2).

C-5204/2018 Page 15 6.4.5 Selon la jurisprudence, il n'est pas interdit aux tribunaux des assurances de se fonder uniquement ou principalement sur les rapports des médecins rattachés aux assureurs, mais, en de telles circonstances, l'appréciation des preuves est soumise à des exigences sévères. Une instruction complémentaire sera ainsi requise s'il subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé, à la fiabilité et à la pertinence de ces rapports (cf. ATF 139 V 225 consid. 5.2 , 135 V 465 consid. 4.4 et 122 V 157 consid. 1d). Les prises de position des Services médicaux régionaux (SMR) et du service médical de l’OAIE qui ne se fondent pas sur des examens médicaux effectués sur la personne et ne posent pas de nouvelles conclusions médicales portent une appréciation sur celles déjà existantes (cf. arrêts du TF 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1, 9C_581/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et 9C_341/2007 du 16 novembre 2007 consid. 4.1). Elles ont notamment pour but, outre celui d’aider les profanes en médecine qui travaillent dans l’administration ou les tribunaux et à qui il appartient de trancher le droit aux prestations, de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale de la personne concernée, ainsi que de faire une recommandation, sous l'angle médical, concernant la suite à donner à la demande de prestations. Ceci implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire de façon motivée s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre de ces pièces ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire (cf. ATF 142 V 58 consid. 5.1). De telles prises de position, pour avoir valeur probante, ne peuvent suivre les conclusions d’un médecin sans établir les raisons pour lesquelles les conclusions différentes d’autres médecins ne sont pas suivies (cf. ATF 137 V 210 consid. 6.2.4 ; MICHEL VALTERIO, op. cit., art. 57 LAI n° 43). Si les pièces au dossier ne permettent pas de trancher les questions contestées, les prises de position médicales internes de l’assureur ne peuvent pas, en général, constituer une évaluation finale, mais doivent donner lieu à une instruction complémentaire (cf. arrêts du TF 9C_165/2015 du 12 novembre 2015 consid. 4.3 et 9C_58/2011 du 25 mars 2011 consid. 3.3 ; arrêt du TAF C−2843/2016 du 30 mai 2018 consid. 8.2). 6.4.6 A noter encore que, selon la jurisprudence (établie en matière d'assurance-accident ; cf. à cet égard ATF 121 V 45 consid. 2a et réf. cit., cf. également les arrêts du TF 8C_609/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.3.4, 8C_325/2017 du 26 octobre 2017 consid. 4.2.1 et 8C_196/2017 du 28 juillet 2017 consid. 4.2), il y a lieu de partir du principe que les premières déclarations ou déclarations de la première heure sont

C-5204/2018 Page 16 généralement plus impartiales et plus fiables que des déclarations ultérieures, faites en connaissance de leurs incidences juridiques (ATF 121 V 45 consid. 2a ; arrêt du TF 9C_728/2013 du 16 janvier 2014 consid. 4.1.2 ; arrêt du TAF C-1459/2013 du 20 avril 2015 consid. 7.2). Si la personne assurée change de version des faits au fil du temps, les informations qu'elle a fournies peu après l’incident ont généralement plus de poids que celles fournies après avoir pris connaissance d'une décision de rejet de l'assureur (arrêt du TAF C-3575/2018 du 9 décembre 2020 consid. 3.3.5). 7. 7.1 En l’occurrence, dans le cadre de l’instruction de la première demande de prestations d’invalidité de la recourante, l’Office AI du canton B._______ disposait, sur le plan médical, des documents suivants :

  • IRM cérébrale et radiographie du thorax du 27 novembre 2013, concluant à des images dans la norme et à l’absence de séquelles d’hémorragie intracrânienne ou d’ischémie récente (AI doc 6 p. 33 et doc 10 p. 66 ss) ;
  • Certificat médical LAA du 10 décembre 2013 de la D._______ prononçant l’arrêt de travail de la recourante à 100%, reconduit jusqu’au 20 décembre 2013 (AI doc 10 p. 65) ;
  • Certificat médical LAA établi le 10 décembre 2013 par la Dresse D._______ selon lequel la recourante souffre d’un trauma maxillo-facial minime/bagatelle, de vertiges d’origine périphérique et d’une composante de stress post-traumatique psychosocial (AI doc 10 p.
  1. ; incapacité de travail à 100% du 19.11.2013 au 08.12.2013, reprise complète du travail dès le 09.12.2013 ;
  • Plusieurs certificats médicaux établis depuis le 16 décembre 2013 par la Dresse E._______ (spécialiste FMH en médecine interne) prononçant l’arrêt de travail de la recourante à 100% (AI doc 6 p. 29, doc 10 p. 60, doc 20 p. 94) ;
  • Rapport médical LAA du 6 février 2014 de la Dresse E._______ évoquant le diagnostic d’un trauma maxillo-facial avec commotion cérébrale secondaire ; évolution : persistance de vertiges, de la fatigue et des troubles de la concentration mais en régression. Elle note

C-5204/2018 Page 17 également que la recourante a perdu quatre proches consécutivement (AI doc 10 p. 62) ;

  • Rapport médical LAA du 28 février 2014 de la Dresse E._______ diagnostiquant un trauma maxillo-facial minime avec commotion cérébrale ; évolution : discrète diminution de la fatigue et des vertiges mais troubles mnésiques et de la concentration toujours présents. Douleurs articulo-mandibulaires mécaniques et céphalées. Un état anxio-dépressif n’est pas exclu. Prescription de séances de physiothérapie. Une reprise du travail n’est pas prévue ; une demande de réinsertion AI est en cours (AI doc 10 p. 60) ;
  • Avis du Dr F._______, médecin-conseil, spécialisé en chirurgie orthopédique, auprès de l’assureur-accident de la recourante, du 11 mars 2014, diagnostiquant un trauma maxillo-facial ; le statu quo sine est atteint à fin 2013 ; l’incapacité de travail n’est pas justifiée (AI doc 10 p. 59 et doc 23 p. 109) ;
  • Rapport de la consultation du 11 avril 2014 de la Dresse H._______, neurologue, selon lequel la recourante a subi un traumatisme crânio- cervical bénin ; elle semble avoir décompensé depuis lors, probablement sous une forme anxio-dépressive avec somatisation à type de céphalées et de vertiges et maintenant une forme de troubles de l’attention, de la concentration et de la mémoire ; compte tenu des deuils vécus par l’assurée les mois précédents l’accident, la possibilité d’une participation psychogène à ses symptômes n’est pas exclue, ce d’autant plus que l’IRM encéphalique réalisée au mois de novembre 2013 est normale ; au vu de l’importance des troubles comportementaux, il est proposé d’effectuer un bilan neuropsychologique pour exclure une pathologie dégénérative de type frontale (AI doc 34 p. 135) ;
  • Certificat de la Dresse E._______ du 13 mars 2014 prolongeant l’arrêt de travail à 100% jusqu’au 18 avril 2014 (AI doc 23 p. 108) ;
  • Bilan neuropsychologique du 30 avril 2014 établi par G._______, neuropsychologue, duquel il ressort que les capacités mnésiques antérétrogrades de l’assurée sont parfaitement efficientes malgré une discrète désorientation temporelle ; les capacités phasiques, praxiques, gnosiques et visuo-spatiales paraissent intègres ; dans la sphère exécutive, il est relevé un affaiblissement des capacités de la mémoire de travail, un déficit d’attention soutenue, un ralentissement

C-5204/2018 Page 18 idéomoteur et un défaut d’organisation/planification (AI doc 16 p. 83 ss et doc 23 p. 99) ;

  • Rapport du 13 mai 2014 de la Dresse E._______, duquel il ressort que la recourante a subi un trauma bagatelle, déclenchant des douleurs à la mâchoire inférieure et des céphalées ainsi que des vertiges et des troubles de la concentration persistants ; état dépressif possible voire probable, problèmes psychosociaux sous-jacents importants et plusieurs décès de proches dans le courant de l’hiver ; il est proposé de faire un bilan neuropsychologique ; l’activité exercée n’est plus exigible vu la responsabilité d’enfants en bas âge ; limitations fonctionnelles : lenteur, fatigue, oubli (AI doc 6 p. 29 ss) ;
  • Rapport de la consultation du 2 juin 2014 de la Dresse H._______, neurologue, selon lequel le bilan cognitif a permis d’exclure toute arrière-pensée d’une pathologie de la mémoire antérograde mais objective bien des troubles de l’attention et de la concentration ; arguments plaidant en faveur de l’hypothèse psychogène (AI doc 34 p.
  1. ;
  • Rapport du Dr I._______, généraliste, du 12 novembre 2014 relevant une symptomatologie très disparate mais avec un examen clinique normal très évocateur de somatisation de type névrotique sur terrain anxio-dépressif ; troubles du comportement atypiques : un avis psychiatrique est nécessaire ; la recourante décrit les restrictions post trauma-crânien : vertiges, difficultés de fixation, de mémorisation et d’attention ; une amélioration de la capacité de travail n’est pas attendue : acheminement vers un déconditionnement au travail ; un suivi spécialisé par un psychiatre est souhaitable (AI doc 34 p. 130 ss) ;
  • Avis du 10 mars 2015 de la Dresse S._______ (dont la spécialisation n’est pas mentionnée ; SMR) indiquant que l’assurée se plaint de nucalgies, vertiges et troubles attentionnels en aggravation. Elle estime qu’une évaluation psychiatrique est exigible, de même qu’un suivi si celui-ci s’avère indiqué (AI doc 39 p. 145) ;
  • Avis du 31 mars 2015 du Dr I._______ (médecin traitant), selon lequel une atteinte organique peut être écartée compte tenu de l’IRM en 2013 et des bilans neurologiques ; la recourante présente une symptomatologie neuropsychologique très atypique : difficile de faire la part entre tableau psychiatrique sous-jacent ou simulation ; la

C-5204/2018 Page 19 recourante devrait être contrainte à se soumettre à une expertise psychiatrique (AI doc 44 p. 152 ss). 7.2 A la suite de la nouvelle demande de prestations déposée par la recourante le 9 décembre 2015, les pièces ci-après ont été versées à la cause :

  • Rapport d’examen neuropsychologique daté du 4 juin 2015 effectué par G._______, neuropsychologue, (AI doc 49 p. 173 ss), duquel il ressort que le fonctionnement des capacités mnésiques antérétrogrades visuo-verbales de la recourante est efficient et associé à une bonne orientation temporo-spatiale et à un accès possible en mémoire rétrograde ; les capacités gnosiques, phasiques, praxiques et visuo-spatiales semblent intègres ; au niveau exécutif, il est objectivé une lenteur d’exécution, un défaut d’attention soutenue, un affaiblissement des capacités attentionnelles auditivo-verbales, une altération de la mémoire de travail et d’importantes difficultés d’organisation/planification ; persistance de troubles exécutifs et attentionnels qui pourraient nécessiter une prise en charge en termes de réadaptation neuropsychologique.
  • Certificat de la Dresse E._______ du 6 juin 2014 prolongeant l’arrêt de travail à 100% jusqu’au 6 juin 2014 (AI doc 20 p. 94) ;
  • Certificat du Dr I._______ du 6 juin 2014 prolongeant l’arrêt de travail à 100% jusqu’au 6 juillet 2014 (AI doc 20 p. 93) ;
  • Avis du 31 mai 2016 de la Dresse J._______ (dont la spécialisation n’est pas mentionnée ; SMR), duquel il ressort que la situation de la recourante semble identique et stable depuis deux ans, avec d’importantes plaintes cognitives, qui sont en discordance avec les constatations objectives ; une expertise psychiatrique avec bilan neuropsychologique est nécessaire (AI doc 55 p. 200) ;
  • IRM du rachis cervical du 1 er septembre 2016 (AI doc 67 p. 222) mettant en évidence une dysharmonie de courbure cervicale avec discopathies à double étage : débord postérieur médian sans conflit disco- radiculaire actuel. Pas d’anomalie de signal de la moelle, pas d’anomalie de la charnière cervico-occipitale ;
  • Rapport du 8 septembre 2016 de la Dresse K._______, (généraliste) indiquant que, depuis l’accident avec traumatisme crânien maxillo-

C-5204/2018 Page 20 facial et traumatisme du rachis cervical à type de « coup du lapin », la recourante se plaint de cervicalgies, céphalées, vertiges, troubles de la mémoire et de la concentration, troubles d’organisation, troubles du sommeil, de troubles visuels et d’une asthénie chronique. Ces symptômes sont en rapport avec un syndrome des traumatisés crâniens ; les cervicalgies sont en rapport avec les discopathies retrouvées sur l’IRM du rachis cervical elles-mêmes secondaires au « coup du lapin » ; depuis l’accident, la recourante est dans l’incapacité totale d’exercer toute activité professionnelle et a besoin d’une tierce personne pour les actes de la vie quotidienne (AI doc 67 p. 223) ;

  • Rapport du 4 octobre 2016 de la Dresse L._______(neurologue) indiquant que la recourante souffre d’importants troubles mnésiques, ainsi que de troubles de la concentration et d’organisation, de cervicalgies, de céphalées, de troubles du caractère, d’asthénie chronique et d’importants troubles du sommeil ; le diagnostic posé est celui d’un syndrome subjectif des traumatisés crâniens l’empêchant actuellement d’exercer toute activité professionnelle et la limitant dans ses activités de la vie quotidienne (AI doc 67 p. 224 ss) ;
  • Certificat de la Dresse K._______ indiquant que l’incapacité de travail de la recourante est prolongée jusqu’au 31 décembre 2016 ;
  • IRM cérébrale du 20 janvier 2017, concluant à aucune anomalie notable et à l’absence d’argument en faveur de la présence de séquelles hémorragiques tant à l’étage sus que sous-tentoriel ;
  • Rapport d’expertise psychiatrique et neuropsychologique du 30 janvier 2017, réalisée sur mandat de l’assurance-invalidité, par le professeur M., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, et Madame N., psychologue spécialisée en psychothérapie FSP (AI doc 70 p. 229 ss) ;
  • Rapport final subséquent du 23 mars 2017 du Dr O._______ (dont la spécialisation n’est pas mentionnée ; SMR), selon lequel il n’y a pas de raison de reconsidérer la première décision. Syndrome post- commotionnel dès 2013. L’activité habituelle n’est plus exigible. Par rapport à une activité adaptée, la dimension la plus compliquée actuellement est la longue période sans traitement psychologique qui est exigible. Une réadaptation ne pourra être entreprise qu’en tenant compte des limitations fonctionnelles (fatigabilité, travail ritualisé à faible niveau d’exigence dans un milieu peu sollicitant), à temps partiel

C-5204/2018 Page 21 de 50% dans un premier temps susceptible d’augmenter à 100% avec un suivi psychologique spécialisé. Début de l’aptitude à la réadaptation : mai 2014. Il y a absence de pathologie psychiatrique prémorbide et notamment de décompensation dépressive (AI doc 73 p. 248 ss). 7.3 Consécutivement à l’opposition de la recourante au projet de décision de l’autorité inférieure du 31 août 2017, les rapports suivants ont été produits :

  • Rapport d’expertise médicale psychiatrique et neurologique du 28 mars 2018 du SMEX (Swiss Medical Expertise), établi par la Dresse P., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et par le Dr Q., spécialiste en neurologie (AI doc 97 p. 302 ss) ;
  • Rapport final subséquent du 16 avril 2018 du Dr R._______ (dont la spécialisation n’est pas mentionnée ; SMR), selon lequel il n’y a pas lieu de s’écarter des conclusions de l’expertise du SMEX, dès lors que celle-ci est convaincante, tient compte des plaintes de la recourante et s’appuie sur des examens cliniques approfondis (AI doc 99 p. 353 ss).

8.1 En résumé, il ressort des documents médicaux ci-dessus que la recourante a subi, en novembre 2013, un traumatisme crânien maxillo- facial mineur avec commotion cérébrale. Les constats médicaux effectués dès le lendemain de l’accident, y compris une IRM cérébrale et une radiographie du thorax, n’ont pas permis d’objectiver de lésions. Dans les suites de l’accident, la recourante a toutefois développé une symptomatologie atypique, à savoir : vertiges, céphalées, cervicalgies, asthénie chronique, troubles du sommeil, du caractère et visuels. Les bilans neuropsychologiques établis les 30 avril 2014 et 4 juin 2015 par G._______ ont objectivé, au niveau exécutif, une lenteur d’exécution, un défaut d’attention soutenue, un affaiblissement des capacités attentionnelles auditivo-verbales, une altération de la mémoire de travail et d’importantes difficultés d’organisation/planification. Il ressort desdits rapports médicaux que la recourante est empêchée d’exercer toute activité professionnelle et est limitée dans ses activités de la vie quotidienne. Elle est en arrêt de travail à 100% depuis le lendemain de l’accident. Elle n’a pas de prise en charge particulière.

C-5204/2018 Page 22 Selon les Dresses K.(généraliste) et L.(neurologue) ainsi que le Dr I._______ (généraliste), la recourante souffrirait d’un syndrome post-commotionnel. Celui-là a toutefois précisé que la recourante présenterait une symptomatologie neuropsychologique très atypique, à laquelle il serait difficile de faire la part entre tableau psychiatrique sous- jacent et simulation, si bien qu’une expertise psychiatrique s’avérait nécessaire. 8.2 Suivant ainsi l’avis des médecins consultés par la recourante, le SMR a préconisé une expertise psychiatrique avec bilan neuropsychologique. Une première expertise psychiatrique et neuropsychologique a ainsi été réalisée par le Prof. M., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, et N., psychologue spécialisée en psychothérapie FSP. Le rapport d’expertise, établi en date du 30 janvier 2017, se fonde sur deux entretiens avec la recourante, un entretien téléphonique avec son époux, une évaluation neuropsychologique et le dossier médical constitué. Ledit rapport relève que la recourante se plaint de fatigue chronique, de céphalées, de troubles du sommeil, d’une hypersensibilité au bruit et à la lumière et d’une désorganisation dans les activités de la vie quotidienne. Sur le plan neuropsychologique, le rapport indique que le profil de la recourante est conforme aux conclusions des deux précédents bilans effectués en 2014 et 2015. Celui-ci se caractérise au premier plan par des difficultés attentionnelles responsables de fluctuations des capacités de maintien et d’allocation des ressources retentissant sur les performances cognitives qui apparaissent hétérogènes. Les fluctuations sont observables également cliniquement. S’il existe des difficultés exécutives (ralentissement de la vitesse de traitement, défaut de flexibilité mentale et déficit en mémoire de travail), il n’y a pas de syndrome dysexécutif franc cognitif ni comportemental. Les capacités de mémoire épisodique sont préservées, les processus d’apprentissage opérants, il n’y a pas de syndrome amnésique. La fatigabilité impacte les performances de même qu’une importante anxiété de performances mais globalement les difficultés observées n’ont pas de retentissement majeur sur l’efficience cognitive. Le tableau cognitif n’est pas évocateur d’une pathologie neurodégénérative. Ceci étant, les experts posent le diagnostic, selon la classification CIM-10, de « syndrome post-commotionnel » (F07.2) dès 2013. Sous l’angle de la cohérence, le rapport indique que celui-là a été causé par un traumatisme

C-5204/2018 Page 23 mineur sans séquelles quelconques sur le plan de l’IRM et du bilan neurologique. Sur le plan neuropsychologique, la recourante présente les éléments constitutifs classiques de ce syndrome avec des problèmes attentionnels et de mémoire de travail au premier plan, des difficultés exécutives mineures et une grande fatigabilité. Comme souvent, dans le cadre de ce syndrome, la composante cognitive est moindre comparativement à celle somatique (maux de tête, dorsalgies, fatigue, perte d’équilibre) et psychologique (irritabilité, retrait affectif, anxiété de performance et troubles du sommeil). Les experts ne rapportent aucune pathologie psychiatrique prémorbide et notamment pas de décompensation dépressive. Ils ne relèvent pas de distorsions cognitives de la lignée dépressive mais des distorsions cognitives du type d’incurabilité en lien avec le traumatisme, sur lesquelles il est primordial de travailler. Une réadaptation doit tenir compte des limitations fonctionnelles précitées, à temps partiel dans un premier temps et avec un suivi psychologique spécialisé. S’agissant de la capacité de travail, le rapport conclut qu’elle est nulle dans l’activité exercée jusqu’ici, et de 50% pendant une année (sans toutefois préciser à partir de quelle date), puis de 100% dans un milieu peu exigeant, structuré et ritualisé (AI doc 70 p. 229 ss). 8.3 Dans son rapport du 9 novembre 2017, le SMR a indiqué ne pas pouvoir se convaincre des conclusions de dite expertise. Une seconde expertise psychiatrique avec volets neuropsychologique et neurologique a donc été exigée. Un second rapport d’expertise interdisciplinaire, daté du 28 mars 2018, a ainsi été établi par la Dresse P., psychiatre, et le Dr Q., spécialiste FMH en neurologie, (SMEX). Un examen psychiatrique a été réalisé le 29 janvier 2018 et des examens neurologique et neuropsychologique le 2 février 2018. Le rapport d’expertise indique que, depuis l’accident survenu le 18 novembre 2013, la recourante n’a plus aucune activité professionnelle. Elle dit souffrir de céphalées importantes, d’une photophobie handicapante, de troubles de l’équilibre, de troubles graves de la mémoire, d’un état confusionnel, d’une dégradation du sommeil et d’une fatigue permanente. Elle a des difficultés à se déplacer, ne peut pas conduire et n’arrive pas à monter les escaliers. Elle n’arrive pas non plus à se préparer à manger ; elle réussit à peine à allumer le four. Elle ne retrouve pas son attention ni sa concentration. Elle est incapable de planifier et d’harmoniser les activités de la journée. Ces symptômes ont

C-5204/2018 Page 24 perduré dans le temps et ont coïncidé avec quatre deuils consécutifs dans sa famille, dont un meurtre. 8.3.1 Sur le plan psychiatrique, l’expert relève qu’il n’est pas noté, le jour de l’entretien, de symptomatologie en lien avec la série psychotique. Il n’est pas non plus noté de trouble en lien avec un syndrome de stress post- traumatique, tel que la reviviscence du traumatisme, les réactions de sursaut ou l’impression de désastre imminent. Il n’est pas possible de parler de troubles dissociatifs de la personnalité en lien avec le traumatisme car la personne assurée est plaintive et très démonstrative, même parfois dans l’exagération, ce qui est à l’opposé de ce diagnostic. Il n’est pas noté de problématique d’ordre psychiatrique. Selon l’expert, l’exagération est au premier plan. Il n’y a pas la nécessité de réadaptation ou de mesure quelconque sur le plan psychiatrique. Il n’y a pas d’incapacité de travail dans la dernière activité professionnelle exercée. 8.3.2 Sur le plan neurologique, le rapport d’expertise indique qu’il existe une dissociation considérable après un traumatisme mineur qui, sur le plan médical et radiologique, n’a entrainé aucune conséquence objective mais qui a modifié de façon fondamentale toute la vie de la recourante. Il n’est pas possible qu’un tel traumatisme puisse entrainer des céphalées permanentes, une incapacité de marche telle qu’un étage d’escalier soit impossible à parcourir. Au cours de l’examen neurologique, les pertes d’équilibre déclenchées par un simple appui sur le sternum ne sont pas compatibles avec le reste de l’examen. Le traumatisme allégué, soit le choc sous le menton n’est pas apte à générer une onde de choc intracérébrale susceptible de provoquer une lésion, sans qu’il y ait eu un trouble même transitoire de la conscience, ce qui n’est pas décrit par la recourante. Si ce choc avait généré une énergie suffisante, il aurait été possible de s’attendre à des symptômes voire des lésions soit dentaires soit de l’appareil masticateur comme l’articulation temporo-mandibulaire qui aurait dû transmettre l’énergie du choc. Or, la recourante n’a pas mentionné de tels symptômes ni le dossier fourni d’éléments en cette faveur. 8.3.3 Sur le plan neuropsychologique, les experts ont observé ce qui suit :

  • un ralentissement aux tâches et, cliniquement, avec des temps de latence à la réponse, fluctuant ;
  • des troubles attentionnels fluctuants avec : un rendement réduit en tâche simple et en condition d’attention divisée, une autodistractibilité marquée (avec de nombreuses attitudes empêchant une mobilisation optimale des

C-5204/2018 Page 25 ressources : tousser pendant les tâches de mémoire de travail auditivo- verbale ou de rapidité de lecture, bâiller, bouger les mains et les objets, à la recherche de la meilleure stratégie pour suivre les items, décrochages) ;

  • des troubles mnésiques épisodiques, nouveaux, et paraissant inattendus dans le contexte global (scores très en dessous des attentes comparativement à une population avec troubles cognitifs d’origine neurologique, résultats inattendus par rapport aux bilans précédents et, de surcroît, à des tests censés favoriser la mémorisation et la récupération de l’information) ;
  • un dysfonctionnement exécutif marqué (programmation/planification, inhibition, cliniquement et aux épreuves, flexibilité mentale, mémoire de travail et incitation) ;
  • une compréhension fluctuante en lien avec l’attention, de possibles signes cliniques et propos de la lignée dépressive.
  • Par ailleurs, les praxies constructives et gestuelles ainsi que les gnosies visuelles se situent globalement à la limite voire dans la norme. Les capacités langagières sont globalement satisfaisantes cliniquement. Commentant l’examen neuropsychologique, l’expert psychiatre a relevé que ce profil d’atteinte, aujourd’hui importante, était d’interprétation peu aisée, en raison d’une mobilisation paraissant suboptimale des ressources, notamment en présence de troubles attentionnels et en mémoire de travail, des discordances dans le profil global et mnésique, en plus d’une incapacité à tenir compte des instructions et des consignes. La sévérité de l’atteinte et sa dégradation semblent toutefois difficilement s’inscrire dans le cadre d’un traumatisme maxillo-facial, les critères pour un traumatisme cranio-cérébral n’étant pas réunis. L’expert relève que les troubles pourraient être davantage expliqués dans le contexte d’un syndrome post- commotionnel (F07.2), tel qu’évoqué dans l’expertise du 30 janvier 2017. Cependant, un tel diagnostic ne peut être soulevé qu’en cas de perte de connaissance lors du traumatisme, ce qui n’est pas avéré en l’occurrence. Commentant également l’examen neuropsychologique, le neurologue relève, quant à lui, que celui-là est caractérisé par une incohérence dans les résultats lors des tests mais aussi par rapport à l’examen clinique et à la normalité de l’expression ainsi que de la compréhension lors de l’anamnèse. Par exemple, la fluence verbale littérale et catégorielle en test est à la limite de la norme mais ne se voit pas dans l’expression courante qui est, au contraire, très fluente sans limitation ni du vocabulaire ni de la

C-5204/2018 Page 26 rapidité de l’expression et sans aucune anomalie neurolinguistique. Dans des tests de mémoire épisodique, les éléments les plus compliqués ne donnent pas de résultats plus mauvais que les éléments les plus faciles ce qui veut dire que la contrainte cognitive n’a pas d’incidence sur les résultats et rend peu probable un dysfonctionnement organique neuropsychologique. De même, il y a une aggravation incohérente par rapport aux examens neuropsychologiques effectués précédemment qu’il n’est pas possible d’attribuer à une maladie autre telle qu’une pathologie dégénérative. Les symptômes allégués par la personne assurée comportent toutes les catégories du syndrome post-traumatique subjectif à un niveau très élevé qui contraste avec la bénignité du traumatisme. Au cours des examens neurologique et neuropsychologique, il y a une incohérence à plusieurs niveaux évoquant une exagération. Il ajoute enfin que les évaluations médicales et neuropsychologiques contenues dans le dossier médical sont toutes cohérentes. Elles expriment toutes la même dissociation entre un incident bénin, sans anomalie objective, et une modification majeure de toutes les activités tant professionnelles que ménagères ou de loisirs. Les examens neuropsychologiques précédents sont également parfaitement cohérents entre eux mais le résultat de l’examen neuropsychologique effectué lors de cette expertise est perturbé par des éléments incohérents. Dans l’expertise du 30 janvier 2017, le diagnostic, avec effet sur la capacité de travail, de syndrome post- commotionnel dès 2013 a été posé. En principe, un syndrome post- commotionnel fait suite à un choc suffisant pour être responsable d’un trouble de la conscience, ce qui n’est pas le cas selon l’anamnèse. Par conséquent, le diagnostic de syndrome post-commotionnel ne peut pas être retenu. La recourante ne présente aucune limitation fonctionnelle. 8.3.4 De manière consensuelle, les experts ont ainsi retenu qu’il n’y avait, sur les plans neurologique et psychiatrique, pas de limitation objective dans les activités de l’assurée, qu’elles soient ménagères ou professionnelles. Au cours des examens neurologique, neuropsychologique et psychiatrique, il y a une incohérence à plusieurs niveaux évoquant une exagération. Les plaintes de la recourante ne peuvent pas être objectivées. La diminution du niveau d’activité ne peut pas être expliquée par une pathologie psychiatrique ou neurologique. Il n’y a pas d’incapacité sur le plan psychiatrique. Après l’incident du 18 novembre 2013, une incapacité de travail de 100% pour quelques jours ou peut-être semaines est compréhensible. Du point de vue neurologique, la capacité de travail a été de 100% au plus tard à partir du 1 er janvier 2014. Sur les plans neurologique et psychiatrique, aucun traitement n’est à considérer.

C-5204/2018 Page 27 9. C’est sur ce dernier rapport d’expertise psychiatrique et neurologique que l’autorité inférieure – suivant l’avis du SMR – se fonde pour retenir que la capacité de travail de la recourante était totalement rétablie au 1 er janvier 2014. Selon le SMR, cette expertise est convaincante dès lors qu’elle tient compte des plaintes de la recourante et s’appuie sur des examens cliniques approfondis. De plus, l’appréciation de la situation médicale et les conclusions sont claires, motivées et cohérentes, si bien qu’il n’y a pas lieu de s’en écarter. 9.1 Selon la recourante en revanche, aucune valeur probante ne saurait être accordée à dite expertise. Les conclusions de celle-ci ne seraient en effet nullement étayées ; les experts ne l’ont pas évaluée à la date à laquelle ils affirment que sa capacité de travail était totalement rétablie – ceux-ci l’ayant rencontrée pour la première fois le 29 janvier 2018 – ; elle comporterait en outre de nombreuses contradictions et serait contraire à l’avis de l’ensemble des praticiens et expert précédents. Elle mentionne à cet égard l’arrêt du 5 septembre 2017 de la Cour de justice et canton de B., rendu dans l’affaire l’opposant à la compagnie d’assurance C. dans lequel le tribunal a retenu – sur la base des incapacités de travail attestées par ses médecins traitants et des rapports médicaux précités (cf. consid. 7 ci-dessus) – qu’elle présentait une atteinte à la santé incapacitante. 9.2 En l’espèce, si les deux rapports d’expertise du 30 janvier 2017 et 28 mars 2018 s’accordent sur la nature du choc subi et rapportent les mêmes troubles persistants, leurs avis divergent cependant s’agissant du caractère invalidant de ces atteintes, à savoir les limitations fonctionnelles induites par celles-ci et, partant, les conséquences sur la capacité de travail de la recourante. L’autorité inférieure rejette la demande de prestations de la recourante sur la base du rapport d’expertise du SMEX du 28 mars 2018 qui, selon elle, bénéficie d’une pleine valeur probante et ne reconnait aucune atteinte à la santé, avec incidence sur la capacité de travail, sur les plans psychiatrique et neurologique. L’autorité inférieure ne retient ainsi pas le rapport d’expertise du 30 janvier 2017 qui reconnait une atteinte à la santé invalidante, dès lors que dite expertise comporterait des contradictions et ne serait pas conforme aux indicateurs de la nouvelle jurisprudence. Il s’agit donc en premier lieu d’examiner si les expertises produites peuvent se voir conférer une pleine valeur probante.

C-5204/2018 Page 28 9.2.1 Dans son rapport du 9 novembre 2017, le SMR mettait en évidence que le rapport d’expertise du 30 janvier 2017 ne retenait aucune atteinte sur le plan psychiatrique. Le bilan neuropsychologique révélait quant à lui des troubles que le psychiatre mettait sur le compte d’un syndrome post- commotionnel persistant, tout en précisant que celui-ci n’avait toutefois « pas de retentissement majeur sur l’efficience cognitive ». Ce nonobstant, le rapport d’expertise concluait à une capacité de travail nulle dans l’activité habituelle et de 50%, pendant 1 an, puis de 100%, dans une activité adaptée. Le SMR relevait en outre qu’il avait été demandé à l’expert, en cas d’atteinte de la lignée psychosomatique, d’analyser les indicateurs standards de la nouvelle jurisprudence pour en évaluer les conséquences fonctionnelles et la capacité de travail exigible et que cela n’avait pas été effectué. 9.2.1.1 S’agissant tout d’abord de l’analyse selon les indicateurs standards de la nouvelle jurisprudence, il y a lieu de relever qu’en page 3 de son rapport, l’expert aborde, sous le titre « contexte social » (indicateur 1.3), l’anamnèse familiale, personnelle et professionnelle de l’assurée. En page 6, il relate, sous le titre « atteinte à la santé » (indicateur 1.1), l’anamnèse médicale et psychiatrique de la recourante sur la base du dossier médical reçu puis examine sa situation actuelle et son statut clinique, avec analyse et diagnostic de sa personnalité, ainsi que ses ressources personnelles (p. 8 et 9, indicateur 1.2). L’expert procède ensuite à l’examen neuropsychologique, en décrivant les plaintes de l’assurée puis ses propres observations (p. 10-12). Sur cette base, il pose un diagnostic selon la classification CIM-10 avec et sans répercussion sur la capacité de travail puis examine leur interaction (indicateur 1.1.4) et aborde en page 13 les « traitement et réadaptation » (indicateurs 1.1.2 – 1.1.3). Enfin, en page 14, l’expert examine la « cohérence » des limitations fonctionnelles constatées (indicateur 2). Il suit de là que le rapport d’expertise du 30 janvier 2017 suit pour l’essentiel les indicateurs fixés par la jurisprudence du Tribunal fédéral même si ceux-ci ne sont pas abordés dans les règles de l’art. 9.2.1.2 Comme susmentionné, le rapport d’expertise du 30 janvier 2017 a été établi par un médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et par une psychologue spécialiste en psychothérapie (cf. consid. 8.2 ci- dessus). A la lecture dudit rapport, il n’est toutefois pas aisé de distinguer lequel des deux experts précités a procédé à l’évaluation de la capacité de travail de la recourante. Il semblerait cependant que celle-là soit fondée sur des considérations neuropsychologiques, dès lors qu’aucune pathologie

C-5204/2018 Page 29 d’ordre psychiatrique n’est retenue et qu’en revanche, des difficultés sur le plan cognitif sont observées (cf. consid. 8.2 ci-dessus). 9.2.1.3 S’agissant ensuite du contenu dudit rapport, les experts indiquent, à l’appui du diagnostic retenu de syndrome post-commotionnel persistant (F07.2), que, comme souvent dans le cadre de ce syndrome, la composante cognitive est moindre comparativement à celle somatique (maux de tête, dorsalgie, fatigue, perte d’équilibre) et psychologique (irritabilité, retrait affectif, anxiété de performance et troubles du sommeil) (cf. consid. 8.2 ci-dessus). Or, lesdits experts ne fondent pas l’incapacité de travail qu’ils retiennent sur les éléments somatiques et psychologiques précités mais sur des arguments cognitifs. Sur le plan cognitif précisément, ils indiquent que le profil neuropsychologique de la recourante se caractérise au premier plan par des difficultés attentionnelles responsables de fluctuations – observables également cliniquement – des capacités de maintien et d’allocation des ressources retentissant sur les performances cognitives qui apparaissent hétérogènes. S’il existe des difficultés exécutives (ralentissement de la vitesse de traitement, défaut de flexibilité mentale et déficit en mémoire de travail), il n’y a pas de syndrome dysexécutif franc cognitif ni comportemental. Les capacités de mémoire épisodique sont préservées, les processus d’apprentissage opérants, il n’y a pas de syndrome amnésique. La fatigabilité impacte les performances de même qu’une importante anxiété de performances mais globalement les difficultés observées n’ont pas de retentissement majeur sur l’efficience cognitive. Le tableau cognitif n’est pas évocateur d’une pathologie neurodégénérative (cf. consid. 8.2 ci-dessous). Il suit de là que les experts ne retiennent aucune pathologie psychiatrique ou neurologique. Ils ne constatent que des troubles neuropsychologiques dont ils reconnaissent qu’ils n’ont pas de « retentissement majeur sur l’efficience cognitive ». La recourante présenterait en effet des « difficultés exécutives mineures ». Les experts en déduisent toutefois que ces troubles neuropsychologiques, légers, seraient imputables à un syndrome post-commotionnel persistant, tout en relevant que, dans le cadre d’un tel syndrome, la composante cognitive est « moindre » comparativement à celle somatique et psychologique. Ils relèvent également que le syndrome post-commotionnel persistant aurait été causé par un traumatisme mineur, sans séquelles quelconques sur le plan de l’IRM et du bilan neurologique. Aussi, en tant que les experts retiennent que les troubles neuropsychologiques observés chez la recourante n’exercent aucun retentissement majeur sur l’efficience cognitive et qu’ils n’invoquent aucun

C-5204/2018 Page 30 élément somatique ou psychologique invalidant, le diagnostic retenu de syndrome post-commotionnel persistant (F07.2), respectivement l’incapacité corrélative de travail, ne sont ni cohérents ni convaincants, voire contradictoires. Les conclusions du rapport d’expertise ne sont par conséquent pas fondées ; elles ne sont pas corroborées par les constatations des experts. En outre, dite expertise ne fait nullement mention de la date à partir de laquelle l’assurée aurait recouvré une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée (cf. consid. 8.2 ci- dessus). Il suit de là que l’expertise du 30 janvier 2017 n’est, pour le moins, pas convaincante et ne saurait donc être suivie. 9.2.2 Quant au rapport d’expertise du SMEX du 28 mars 2018, le tribunal observe qu’il se fonde sur l’examen du dossier médical constitué, des entretiens individuels de chaque expert avec la recourante, un examen psychiatrique – réalisé par un médecin spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie – un examen neurologique – réalisé par un médecin spécialiste FMH en neurologie – un examen neuropsychologique et la démarche consensuelle des experts consultés. Les deux rapports d’expertise (psychiatrique et neurologique) contiennent en outre une anamnèse détaillée (indications subjectives de la personne assurée, anamnèses familiale, personnelle, biographique, sociale et professionnelle), avec description des plaintes et des symptômes présentés par la recourante. Les experts ne posent aucun diagnostic selon la classification CIM-10 ; ils évaluent la capacité de travail de la recourante, d’un point de vue psychiatrique et neurologique, et indiquent que l’assurée n’a pas besoin d’une thérapie sur le plan psychiatrique, en raison de l’absence de diagnostic. Les observations et conclusions médicales sont ensuite examinées à l’aune des indicateurs se rapportant à la cohérence selon les exigences de la nouvelle jurisprudence (cf. consid. 6.1 ci-dessus). Les experts ont enfin commenté le dossier médical reçu et confirmé leurs conclusions dans le rapport d’évaluation interdisciplinaire. Le rapport d’expertise bidisciplinaire du SMEX, établi par un psychiatre et un neurologue, procède d’une analyse médicale détaillée, claire et motivée, répondant ainsi aux exigences fixées par la jurisprudence en la matière (cf. consid. 6.1 et 9.2.2 ci-dessus). Tentant d’objectiver les plaintes exprimées par la recourante, les experts écartent les uns après les autres les diagnostics envisagés dès lors que celle-ci n’en présente pas les caractéristiques. Ils excluent, de manière convaincante et dûment motivée, en particulier le diagnostic de syndrome post-commotionnel (F07.2) retenu

C-5204/2018 Page 31 notamment dans la première expertise du 30 janvier 2017, en tant qu’un tel diagnostic ne peut être soulevé qu’en cas de perte de connaissance lors du traumatisme, ce qui ne ressort pas de l’anamnèse (cf. consid. 8.3.3 ci- dessus). A cet égard, la recourante a souligné, dans ses écritures, avoir indiqué, lors de sa prise en charge, avoir été étourdie, désorientée et confuse au moment de l’accident. Or, de telles déclarations ne ressortent pas des rapports médicaux établis au lendemain de l’accident, ni même ultérieurement, si bien qu’alléguées pour la première fois dans la procédure de recours, elles apparaissent moins fiables, selon la jurisprudence, que des « déclarations de la première heure » (cf. consid. 6.4.6 ci-dessus). Les experts n’observent en conclusion aucune problématique d’ordre psychiatrique ou neurologique. Ils relèvent bien plus des incohérences dans les résultats des tests, à plusieurs niveaux, évoquant, au premier plan, une exagération (cf. sur ce point consid. 6.2 ci-dessus). Ainsi, ils relèvent par exemple que la fluence verbale littérale et catégorielle en test est à la limite de la norme mais ne se voit pas dans l’expression courante qui est, au contraire, très fluente sans limitation ni du vocabulaire ni de la rapidité de l’expression et sans aucune anomalie neurolinguistique. Dans des tests de mémoire épisodique, les éléments les plus compliqués ne donnent pas de résultats plus mauvais que les éléments les plus faciles, ce qui veut dire que la contrainte cognitive n’a pas d’incidence sur les résultats et rend peu probable un dysfonctionnement organique neuropsychologique (cf. consid. 8.3.3 ci-dessus). En outre, les réflexions des experts, quant à la dissociation considérable observée entre l’incident bénin, sans anomalie objective, subi par l’assurée et les conséquences majeures sur le quotidien de celle-ci, sont convaincantes. Ils relèvent en effet que le choc allégué n’est pas apte à entrainer des céphalées permanentes, une incapacité de marche telle qu’un étage d’escalier soit impossible à parcourir, sans qu’il n’y ait eu un trouble, même transitoire, de la conscience. En outre, si ce choc avait généré une énergie suffisante pour occasionner un tel trouble, il aurait été possible de s’attendre à des symptômes voire des lésions soit dentaires soit de l’appareil masticateur, comme l’articulation temporo-mandibulaire qui aurait dû transmettre l’énergie du choc. Or, la recourante n’a pas mentionné de tels symptômes ni le dossier fourni d’éléments en ce sens (cf. consid. 8.3.2 ci-dessus). Les conclusions que les experts tirent de leurs constatations sont enfin cohérentes et convaincantes. A noter encore que, bien qu’une évaluation rétrospective de l'(in)capacité de travail – comme en l'espèce – ne soit pas aisée et doive par conséquent répondre à des exigences plus élevées (cf. arrêt du TAF C-8902/2010 du 14 mars 2013 consid. 5.2.1 et réf. cit.), les faits médicaux et leurs effets sur la capacité de travail et de rendement de la recourante ont en l'occurrence été clarifiés à satisfaction de droit (cf. ATF

C-5204/2018 Page 32 125 V 353 consid. 3b/bb). Dans ces conditions, il peut être renoncé à des clarifications supplémentaires (cf. sur l'appréciation anticipée des preuves ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; cf. également ATF 122 V 157 consid. 1d), ce d'autant plus que les questions essentielles ont fait l’objet d’une procédure probatoire structurée, conformément à la jurisprudence (ATF 143 V 418 consid. 7 et ATF 141 V 281 consid. 4.1). Il y a dès lors lieu de reconnaitre une pleine valeur probante au rapport d’expertise du SMEX du 28 mars 2018. Enfin, même si, comme le relève la recourante, la Cour de Justice, du canton B._______, a, dans son arrêt du 5 septembre 2017, reconnu qu’elle présentait une atteinte à la santé incapacitante, au regard des incapacités de travail attestées par ses médecins traitants et les rapports médicaux susmentionnés (cf. consid. 7 ci-dessus), elle a toutefois nié l’existence d’un rapport de causalité adéquate, à tout le moins, dès le 1 er février 2014. Elle a en effet retenu que, dès lors qu’il n’était pas contestable que le choc physique subi par la recourante était de peu de gravité, aucune circonstance n’était en l’espèce rendue hautement vraisemblable qui devait conduire à admettre, exceptionnellement, qu’un tel choc aurait pu se trouver dans un rapport de causalité adéquate avec les troubles subis par la recourante (cf. ATA 2989/2016 du 5 septembre 2017 consid. 8c). L’analyse de la cour de justice rejoint ainsi les réflexions des experts du SMEX quant à la gravité de l’accident et ses conséquences sur la santé de la recourante. En outre, il y a lieu de rappeler que l’assurance-invalidité n’est pas liée par l’évaluation de l’invalidité de l’assurance-accidents (ATF 133 V 549). 10. Ainsi, se fondant sur le rapport d’expertise du 28 mars 2018 du SMEX, le tribunal retient, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la recourante, qui ne présente aucune limitation fonctionnelle objective sur les plans psychiatrique, neurologique et neuropsychologique dans ses activités, qu’elles soient ménagères ou professionnelles, dispose, en particulier dans l’exercice de son ancienne activité lucrative, d’une capacité de travail totale dès le 1 er janvier 2014 (cf. consid. 8.3.4 ci-dessus), ce qui ne lui ouvre pas de droit à une rente d’invalidité (cf. art. 28 al. 1 let. b cité sous consid. 5.2). De même, aucune mesure de réadaptation professionnelle ou un traitement quelconque n’est nécessaire (cf. sur ce point consid. 5.2 ci-dessus). Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté et la décision du 10 juillet 2018 confirmée.

C-5204/2018 Page 33 11. La recourante, qui succombe, doit s'acquitter des frais de justice fixés, compte tenu de la charge liée à la procédure, à Fr. 800.- (cf. art. 63 al. 1 PA). Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant payée au cours de l'instruction (TAF doc 3 et 5). 12. Vu l'issue du litige, il n'est alloué de dépens ni à la recourante ni à l’autorité inférieure, les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n’ayant pas droit aux dépens (cf. 64 al. 1 PA en relation avec l’art. 7 al. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

C-5204/2018 Page 34 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée au cours de l'instruction. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (recommandé)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : La greffière :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Muriel Tissot

C-5204/2018 Page 35 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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