Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-5197/2022
Entscheidungsdatum
16.06.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-5197/2022

A r r ê t d u 1 6 j u i n 2 0 2 3 Composition

Caroline Bissegger (présidente du collège), David Weiss, Beat Weber, juges, Mattia Bernardoni, greffier.

Parties

A._______, (Portugal) recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité, nouvelle demande (décision du 29 septembre 2022).

C-5197/2022 Page 2 Vu la décision du 3 novembre 2014 (OAIE pce 188), par laquelle l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : l’OAIE, l’autorité précédente ou l’autorité inférieure) a supprimé – avec effet au 1 er janvier 2015 – la demi-rente d’invalidité dont bénéficiait A._______ (ci-après : la recourante, l’assurée ou l’intéressée) depuis le 1 er avril 2002 (cf. OAIE pce 20), et ce sur la base des rapports d’expertise psychiatrique du Dr B.(psychiatre ; ci-après le Dr B.; OAIE pce 145) du 5 novembre 2013 et d’expertise rhumatologique du Dr C.(rhumatologue, ci-après : le Dr C.; OAIE pce 142) du 24 septembre 2013, retenant, sur le plan rhumatologique, l’existence d’une fibromyalgie et l’absence d’autre atteinte cliniquement objectivable et, au niveau psychiatrique, l’absence de pathologie, l’arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le Tribunal de céans) C-7395/2014 du 18 mars 2015, déclarant irrecevable, car tardif, le recours de l’intéressée contre la décision précitée (OAIE pce 194), la décision de l’OAIE du 29 septembre 2022 (annexe à TAF pce 1), rejetant la nouvelle demande de prestations de la recourante du 2 juillet 2020 (OAIE pce 212), l’exercice de l’activité habituelle d’esthéticienne étant toujours exigible, le recours de l’intéressée du 10 novembre 2022 interjeté par-devant le Tribunal de céans (TAF pce 1), concluant implicitement à l’annulation de la décision litigieuse du 29 septembre 2022 et transmettant notamment au Tribunal :

  • le rapport du 26 juin 2020 de la Dre D.(ci-après : la Dre D.), qui retient les diagnostics d'atteinte ostéoarticulaire, sous forme de ténosynovite de l'épaule droite, et de fibromyalgie,

  • le rapport du Prof. E.(rhumatologue ; ci-après : le Dr E.) du 20 octobre 2021, mentionnant notamment la rupture du supraspinatus avec tendinose sévère et tendinopathie de l’infraspinatus (relevées par IRM d’août 2019),

  • le rapport du 1 er juillet 2022 du Dr F.(radiologue ; ci-après : le Dr F.), mettant notamment en relief des gonalgies bilatérales et de la difficulté à la marche,

  • le rapport d’IRM de la colonne lombaire du 1 er juillet 2022 du Dr G._______ (radiologue ; ci-après : le Dr G._______), signalant une irrégularité et une densification sous-chondrale du versant iliaque

C-5197/2022 Page 3 bilatéralement pouvant évoquer une sacro-iliite bilatérale à corréler avec le contexte clinique et les examens de laboratoire, la réponse de l’OAIE du 15 février 2023 (TAF pce 8), se référant à l’avis du Dr H._______ (spécialiste en médecine interne, en rhumatologie et en médecine physique et réhabilitation ; médecin du service médical interne de l’OAIE ; ci-après : le Dr H.) du 13 février 2023, et concluant à I'admission du recours, à I'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à I'administration pour la réalisation d’une expertise polydisciplinaire en médecine interne générale, en neurologie, en psychiatrie et psychothérapie et en rhumatologie, la réplique de la recourante du 27 mars 2023 (TAF pce 11), mettant notamment en exergue ses problèmes de santé, le courrier de la recourante du 3 avril 2023 (timbre postal ; TAF pce 13), envoyant au Tribunal le rapport manuscrit du Dr I. (ci-après : le Dr I._______) du 29 mars 2023, mettant notamment en relief une tendinopathie de la coiffe des rotateurs bilatérale, la duplique de l’OAIE du 17 avril 2023 (TAF pce 15), réitérant ses conclusions précitées, et considérant que le Tribunal administratif fédéral examine d’office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 PA ; ATAF 2016/15 consid. 1 ; 2014/4 consid. 1.2), que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par l'OAIE, que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances-sociales (LPGA, RS 830.1 ; art. 3 let. d bis PA), que selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de pro- cédure précitées s’appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2),

C-5197/2022 Page 4 que dans la mesure où la recourante est directement touchée par la déci- sion attaquée et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elles soient an- nulées ou modifiées, elle a qualité pour recourir (art. 59 LPGA), que partant le recours, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 al. 1 LPGA et 52 al. 1 PA), et l’avance sur les frais de procédure ayant été dûment acquittée (art. 63 al. 4 PA ; TAF pce 3), est recevable, que le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l’autorité inférieure du 29 septembre 2022, rejetant la nouvelle demande de prestations AI du 2 juillet 2020, au motif que l’intéressée ne présente pas d’incapacité de tra- vail dans son activité lucrative habituelle, que selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 146 V 364 consid. 7.1 ; 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 143 V 446 consid. 3.3 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 132 V 215 consid. 3.1.1) ; dès lors, la présente cause doit être examinée à l’aune des dispositions en vigueur dans leur teneur jusqu’au 29 septembre 2022, date de la décision litigieuse, qui marque la limite dans le temps du pouvoir d’examen de l’autorité de recours, que le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions at- taquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant jusqu’au moment où la décision litigieuse a été rendue (en l’espèce, le 29 septembre 2022) ; les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doi- vent en principe faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 130 V 138 consid. 2.1 ; 121 V 362 con- sid. 1b) ; le Tribunal ne peut ainsi prendre en considération que les rapports médicaux établis antérieurement à la décision attaquée, à moins que ceux établis ultérieurement ne permettent de mieux comprendre l’état de santé et la capacité de travail de l’assuré jusqu’à la décision sujette à recours (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1, 121 V 362 consid. 1b) et qu’ils soient de nature à influencer l’appréciation du cas au moment où la décision atta- quée a été rendue (arrêt du TF 9C_34/2017 du 20 avril 2017 consid. 5.2), que la cause doit être tranchée non seulement au regard du droit suisse, mais, compte tenu de la nationalité et du domicile de l’assurée (ressortis- sante portugaise domiciliée au Portugal [OAIE pce 212]) – qui demande

C-5197/2022 Page 5 des prestations de l’assurance-invalidité suisse –, également à la lumière des dispositions de l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) et ses règlements n°883/2004 et 987/2009 (RS 0.831.109.268.1 et RS 0.831.109.268.11) ; ainsi le droit à une rente d'inva- lidité suisse reste toutefois à déterminer d'après les dispositions légales suisses, sans que les autorités suisses ne soient liées par les décisions des autorités de la sécurité sociale étrangères (cf. art. 46 par. 3 du règle- ment n° 883/2004 ; ATF 130 V 257 consid. 2.4 ; arrêt du TF I 376/05 du 5 août 2005 consid. 1), que lorsqu’une nouvelle demande est déposée, celle-ci doit établir de fa- çon plausible que l’invalidité de l’assuré s’est modifiée de manière à in- fluencer ses droits (art. 87 al. 2 et 3 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]), qu’il suffit ainsi que certains indices (simple vraisemblance) militent en fa- veur d’une aggravation de l’état de santé, même s’il subsiste la possibilité que la modification invoquée soit démentie par un examen plus approfondi (arrêt du TF 8C_947/2011 du 27 janvier 2012 consid. 3.2 et les références citées), que lorsque l'administration est entrée en matière sur la nouvelle demande, il convient de traiter l'affaire au fond et de vérifier, par analogie avec l'art. 17 LPGA, que la modification du degré d'invalidité est réellement interve- nue (arrêt du TF 9C_435/2013 du 27 septembre 2013 consid. 5.1), qu’en l’occurrence l’OAIE est entré en matière sur la nouvelle demande de prestations, que les pièces médicales produites avec la nouvelle demande de presta- tions et dans le cadre du recours font en particulier état d’une péjoration de l’état de santé de la recourante, qui a notamment subi une rupture du su- praspinatus avec tendinose sévère et tendinopathie de l’infraspinatus et qui souffre de gonalgies bilatérales et, vraisemblablement, d’une sacro-iliite bilatérale, que l’aggravation du cadre clinique peut modifier le degré d’invalidité de la recourante, justifiant une reprise de l’instruction, comme le propose le mé- decin du service médical interne de l’OAIE,

C-5197/2022 Page 6 que les pièces au dossier ne permettent pas au Tribunal de céans de dé- terminer les limitations fonctionnelles, les capacités de travail et le taux d’invalidité de la recourante dans le cadre de cette aggravation de l’état de santé de l’intéressée, dont l’atteinte somatique mise en exergue par les nouvelles pièces médicales précitées peut avoir un impact sur l’exigibilité médicale de l’exercice d’une activité lucrative, en particulier si la présence d’une pathologie inflammatoire devait être confirmée, qu’au vu de ce qui précède, comme le propose d’ailleurs l’autorité infé- rieure, le recours doit être admis, la décision litigieuse annulée et la cause renvoyée à l’OAIE pour la mise en œuvre d’une expertise médicale poly- disciplinaire en médecine interne générale, en neurologie, en psychiatrie et psychothérapie et en rhumatologie, ainsi que dans toute autre discipline jugée nécessaire par les experts (ATF 139 V 349 consid. 3.3), que la jurisprudence autorise expressément un renvoi quand il est mo- tivé par la nécessité de clarifier une situation médicale ayant fait l'objet d'investigations insuffisantes (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), que, vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais de procédure ni de la part de la recourante (cf. art. 63 al. 1 et 3 PA) ni de la part de l’OAIE (cf. art. 63 al. 2 PA) ; l’avance de frais versée par la recourante à hauteur de Fr. 800.- lui sera restituée dès l’entrée en force du présent arrêt, qu’il n’est pas alloué de dépens, étant précisé que la recourante, qui n’est pas représentée, n’en réclame pas (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

C-5197/2022 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis en ce sens que la décision de l’autorité inférieure du 29 septembre 2022 est annulée et la cause renvoyée à l’OAIE pour ins- truction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle déci- sion. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L’avance sur les frais présumés de procédure de Fr. 800.- sera remboursée à la recourante avec l’entrée en force du présent arrêt. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’Of- fice fédéral des assurances sociales.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Caroline Bissegger Mattia Bernardoni

C-5197/2022 Page 8 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en ma- tière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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