B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-5178/2020
A r r ê t du 3 1 m a r s 2 0 2 1 Composition
Caroline Bissegger (présidente du collège), Beat Weber, Caroline Gehring, juges, Egzona Ajdini, greffière.
Parties
A._______, (Portugal), recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, déni de justice.
C-5178/2020 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le (...) 1962, ressortis- sant portugais (OAIE pce 5 p. 1), domicilié au Portugal, a déposé une de- mande de prestations d’invalidité le 3 février 2014 (OAIE pce 6). Par déci- sion du 21 janvier 2016 de l’Office de l’assurance-invalidité pour les assu- rés résidant à l’étranger (ci-après : l’OAIE), l’assuré a été mis au bénéfice d’un quart de rente d’invalidité dès le 1 er août 2014 (OAIE pces 140 et 145). A la suite d’une demande de révision de la rente initiée par l’assuré en date du 16 mars 2016 (OAIE pce 146), l’OAIE a confirmé par décision du 28 juillet 2016 le droit de l’assuré à un quart de rente (OAIE pce 151). L’assuré a interjeté recours contre ladite décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) le 29 août 2016 (OAIE pce 152), puis régularisé celui-ci le 18 octobre 2016 (OAIE pce 183). Par arrêt C- 6051/2016 du 28 novembre 2018, le TAF a admis le recours, annulé la décision contestée et renvoyé la cause à l’OAIE pour complément d’ins- truction au sens des considérants et nouvelle décision (OAIE pce 245). Expédié le 5 décembre 2018, l’arrêt précité a été notifié à l’assuré en date du 10 décembre 2018 (OAIE pce 245 p. 29 ; TAF C-6051/2016 pce 42) et entré en force de chose jugée le 25 janvier 2019, faute de recours déposé à son encontre (cf. arrêt du TAF C-1517/2019 du 17 avril 2019 considé- rants). En date du 24 mars 2019, l’assuré a interjeté un recours auprès du TAF, concluant en substance à l’examen de l’existence d’un déni de justice et d’une violation de son droit d’être entendu dans l’instruction de son dossier par l’autorité inférieure. Il a expliqué que l’OAIE ne lui avait adressé aucune décision ou information suite à ses divers courriels (TAF C-1517/2019 pce 1). Par arrêt C-1517/2019 du 17 avril 2019, le TAF a rejeté le recours, con- sidérant que l’autorité intimée n’avait commis ni déni de justice, ni retard injustifié et que le droit d’être entendu de l’assuré avait été respecté. B. B.a Depuis lors, il ressort de l’instruction que l’OAIE a entrepris les dé- marches suivantes : – par courriers des 21 mars et 25 avril 2019, l’OAIE a requis de l’assuré l’autorisation de fournir aux organes chargés d’instruire les demandes de prestations, notamment aux médecins, les informations nécessaires à l’accomplissement de leur mandat, autorisation dont il a reçu un
C-5178/2020 Page 3 exemplaire signé et daté du 30 avril 2019, ainsi qu’un questionnaire pour la révision de la rente, complété, signé et daté par le recourant le 30 avril 2019 (OAIE pces 260, 261, 267, 270 et 271), – en réponse à la demande de l’assuré du 12 mars 2019, l’OAIE a trans- mis à ce dernier le 17 avril 2019 une copie de son dossier (OAIE pce 265), – la création d’un mandat d’expertise sur la plateforme SuisseMED@P en date du 2 mai 2019 (OAIE pce 277), – par correspondance du 7 mai 2019, l’OAIE a informé l’assuré que l’at- tribution d’un centre d’expertises médicales et la mise en place de l’ex- pertise pluridisciplinaire prendra un certain temps. Il lui a également fait parvenir une liste des questions qui serait soumise aux experts et lui a imparti un délai de 10 jours pour lui faire parvenir d’éventuelles ques- tions complémentaires ; il l’a informé que passé ce délai, sans contes- tation écrite et motivée de la part de l’intéressé, un centre d’expertises médicales serait mandaté. L’assuré n’y a pas donné suite (OAIE pce 279), – sur demande, l’OAIE a informé l’assuré en date du 5 août 2019 être dans l’attente de la désignation par SuisseMED@P d’un centre d’ex- pertises médicales disponible afin d’effectuer l’expertise pluridiscipli- naire (OAIE pce 295), – par courrier du 26 novembre 2019, l’OAIE a mandaté le Centre d’ex- pertises médicales B._______ à (...) pour la mise en place de l’exper- tise médicale pluridisciplinaire et lui a fait parvenir diverses instructions (OAIE pce 344), – suite à la demande du 14 novembre 2019 de l’assuré à ce qu’une dé- cision le concernant soit prise (OAIE pce 339), l’OAIE a informé celui- ci le 26 novembre 2019 qu’il lui transmettra les dates de l’expertise dès que le centre d’expertises médicales les lui aura communiquées (OAIE pce 345), – par courrier du 4 mars 2020, l’OAIE a convoqué l’assuré à une exper- tise pluridisciplinaire devant se dérouler du 22 juin au 25 juin 2020 et comprenant des examens dans sept disciplines médicales différentes (OAIE pce 431),
C-5178/2020 Page 4 – par courriers des 16 et 21 avril 2020, l’OAIE a informé l’assuré avoir effectué une avance de frais pour la réservation du billet d’avion et les frais relatifs à sa venue en Suisse en vue de l’expertise pluridisciplinaire précitée, ainsi que la réservation d’un hébergement pour la durée de ladite expertise (OAIE pces 451 et 456), – par courrier du 19 mai 2020, l’OAIE a informé l’assuré du report de l’expertise médicale pluridisciplinaire prévue du 22 au 25 juin 2020 en raison du contexte d’urgence sanitaire dû à la Covid-19, les frontières des pays étant fermées, dont celles du Portugal, qui n’avait pas indiqué la date de leur réouverture (OAIE pce 474), – par courrier du 4 juin 2020, l’OAIE a convoqué l’assuré à l’expertise médicale pluridisciplinaire agendée à de nouvelles dates, soit du 26 au 29 octobre 2020 (OAIE pce 492), – par courriel du 12 octobre 2020, l’OAIE a informé l’assuré de sa déci- sion de reporter une nouvelle fois l’expertise médicale pluridisciplinaire prévue du 26 au 29 octobre 2020, au motif que le Portugal figurait sur la liste rouge de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), et ce jusqu’à ce que la situation sanitaire liée à la Covid-19 s’améliore et per- mette la venue de l’assuré en Suisse (OAIE pce 517), – le 26 novembre 2020, l’OAIE a repris l’organisation de l’expertise au- près du Centre d’expertises médicales B._______ en requérant de nouvelles dates (OAIE pce 526), B.b De son côté, l’assuré a entrepris les démarches suivantes : – l’assuré a envoyé plusieurs courriers s’agissant de l’évolution de son état de santé et demandant à ce qu’une décision le concernant soit prise par l’autorité inférieure (OAIE pces 254, 287, 291, 294, 303, 307, 324, 326, 339, 441, 469, 481, 488 et 524), – il a fait parvenir plusieurs rapports médicaux et autre documentation médicale à l’autorité inférieure (OAIE pces 248 à 251, 255 à 257, 272 à 276, 285, 286, 288 à 290, 293, 296 à 302, 304 à 306, 308, 309, 311 à 322, 328 à 330, 333 à 338, 352 à 359, 439, 440, 454, 462, 467, 468, 484 à 486, 521 à 523 et 527), – l’intéressé a également demandé à connaître l’état de son dossier au- près de l’autorité inférieure à diverses reprises (OAIE pces 259, 268 et 463).
C-5178/2020 Page 5 C. C.a Par acte du 15 octobre 2020 (timbre postal), l’assuré s’adresse au Tri- bunal de céans, concluant en substance à l’examen de l’existence d’un déni de justice ou d’un retard injustifié, au motif que l’OAIE tarde à mettre en place l’expertise médicale ordonnée par le Tribunal de céans dans son arrêt C-6051/2016 du 28 novembre 2018. Il a notamment expliqué que l’ex- pertise a été reportée à deux reprises par l’autorité inférieure (TAF pce 1). C.b Dans sa réponse du 7 janvier 2021, l’OAIE a rappelé le déroulement des faits et estimé qu’à ce stade de la procédure, au vu de la situation sanitaire, des formalités administratives des entrées et sorties entre les pays, évoluant constamment, de la complexité de l’affaire impliquant la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire et des mesures d’instruc- tion en cours, le recours pour déni de justice n’est pas justifié. Il a proposé son rejet (TAF pce 4). C.c Par réplique du 1 er février 2021 (timbre postal), le recourant affirme avoir toujours eu la volonté de se déplacer en Suisse pour se soumettre à l’expertise exigée par le TAF dans son arrêt C-6051/2016 du 28 novembre 2018, même si cela devait impliquer une quarantaine à l’hôtel. Il a aussi expliqué s’être toujours montré collaborant en informant l’OAIE de l’évolu- tion de son état de santé et de sa situation, malgré le peu d’informations reçues de ce dernier depuis l’arrêt précité. Il a enfin fait part de ses échanges avec l’autorité inférieure, en faisant parvenir au Tribunal de céans un bordereau de pièces (TAF pce 6). Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions au sens de l’art. 5 PA concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'OAIE. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales
C-5178/2020 Page 6 n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le pré- voient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'ap- pliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3 Conformément à l'art. 46a PA, le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. Selon l'art. 56 al. 2 LPGA le recours peut aussi être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition. Quiconque a un intérêt digne de protection à ce qu'une décision ou une décision sur opposition soit rendue par un assureur a qualité pour recourir contre le fait que celle-ci ne soit pas rendue ou tarde indûment à l'être (art. 59 LPGA en relation avec les art. 46a PA, 56 al. 2 LPGA et 5 PA). Les normes précitées confèrent donc aux justiciables un droit de recourir auprès de l'autorité judiciaire pour déni de justice. 1.4 En vertu de l'art. 50 al. 2 PA, le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps, de sorte que ce moyen de droit n'est pas soumis à l'observation d'un délai. 1.5 En l'espèce, le recourant fait grief à l'autorité inférieure d'accuser un retard inadmissible dans la mise en œuvre de l'expertise pluridisciplinaire ordonnée dans l'arrêt C-6051/2016 du 28 novembre 2018, ce qui empêche la prise d'une décision quant à son droit aux prestations. Il convient donc de considérer son acte du 15 octobre 2020 en tant que recours pour déni de justice et retard injustifié au sens des art. 46a PA et 56 al. 2 LPGA. 1.6 Déposé dans les formes requises par la loi (art. 52 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 Le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA) ; l'on parle de maxime inquisitoire. En outre, le Tribunal examine librement et d'office les questions de droit qui se posent, sans être lié no- tamment par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA; ATAF
C-5178/2020 Page 7 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée par l’ad- ministration (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, Volume II, Les actes administratifs, 3 e éd. 2011, ch. 2.2.6.5 p. 300 s.; BENOÎT BO- VAY, Procédure administrative, 2 e éd. 2015, p. 243). Toutefois, l'autorité sai- sie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs- gericht, 2e éd. 2013, p. 25 n. 1.55). 2.2 En cas de recours pour déni de justice formel, les faits à examiner par le Tribunal sont ceux existants au moment du dépôt du recours (arrêts du TAF C-1517/2019 du 17 avril 2019 ; C-5204/2012 du 5 octobre 2012 con- sid.2 et les réf. cit.), soit en l’espèce, ceux établis au 15 octobre 2020. 2.3 L’affaire présente un aspect transfrontalier dans la mesure où l’assuré, ressortissant portugais a été assuré de nombreuses années en Suisse (OAIE pce 24 p.2). La cause doit donc être tranchée non seulement au regard des normes du droit suisse mais également à la lumière des dispo- sitions de l'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681; cf. art. 80a al. 1 LAI), entré en vigueur le 1 er juin 2002 (ATF 133 V 269 consid. 4.2.1; 128 V 317 consid. 1b/aa). Son annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1 er avril 2012 au règle- ment (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (ci-après : règlement n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II). A compter du 1 er janvier 2015, sont également applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l’Union européenne (UE) les modifications apportées notam- ment au règlement n° 883/2004 par les règlements (UE) n° 1244/2010 (RO 2015 343), n° 465/2012 (RO 2015 345) et n° 1224/2012 (RO 2015 353). 3. 3.1 Par un recours formé pour refus exprès de statuer ou retard injustifié, il ne peut être conclu qu'à la constatation de la violation de l'art. 29 al. 1 Cst., selon lequel toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou
C-5178/2020 Page 8 administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable, et à ce que la décision ou décision sur opposition soit rendue à bref délai par l'autorité compétente. Si ces principes ne sont pas respectés, l'autorité judiciaire saisie prononcera un jugement constatant que l'administration a commis un déni de justice et renverra la cause à l'autorité inférieure en la sommant de remédier aux irrégularités mises en évidence (UHLMANN/ WÄLLE-BÄR, in : Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, art. 46a PA, n° 35 ss). La constata- tion d'un retard inadmissible à statuer constitue pour le recourant une forme de réparation (ATF 129 V 411 consid. 1.3). Le juge n'a pas à entrer en matière sur d'autres prétentions (arrêt du TF 9C_366/2016 du 11 août 2016 consid. 3 ; ATF 129 V 411 consid. 1.4 ; JEAN MÉTRAL, Commentaire ro- mand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, art. 56 n° 47 et les réf. cit. ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Ver- waltungsrechtspflege des Bundes, 3 e éd., 2013, n° 1312 ; MOOR/POLTIER, op. cit., p. 339 ; arrêt du TAF C-1653/2014 du 23 juillet 2014 consid. 3.1). 3.2 Il y a refus de statuer, explicite ou tacite, constitutif de déni de justice lorsque l’autorité ne rend pas de décision formelle pouvant faire l’objet d’un recours alors qu’elle serait tenue de le faire selon la législation (MÉTRAL, op. cit., art. 56 n° 48). Il y a retard injustifié à statuer lorsque l’administration diffère sa décision ou sa décision sur opposition (voir art. 52 al. 2 LPGA) au-delà de tout délai raisonnable. Sauf dans les rares cas où la loi fixe à l’autorité un délai impératif pour se prononcer, la personne intéressée n’a pas un droit à ce que l’autorité compétente statue dans un délai déterminé abstraitement. Pour apprécier le caractère raisonnable ou non de la durée de la procédure, il faut tenir compte de l’ensemble des circonstances de la cause, en particulier de la complexité de la procédure et du temps néces- saire à son instruction, de la nature de l'affaire, de la difficulté éventuelle d'élucider les questions de fait, du comportement des parties et de l’ur- gence de l’affaire compte tenu des intérêts en jeu (ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; 129 V 411 ; MOOR/POLTIER, op. cit., p. 336 ; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2 e éd., 2018, n° 1501). A cet égard, il appar- tient notamment à l’administré de faire ce qui est en son pouvoir et d'entre- prendre certaines démarches pour que l'autorité fasse diligence, en l’inter- pellant à ce propos si nécessaire, en l’incitant à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Il importe également que l’administration fasse régulièrement avancer le dossier par des actes concrets. Si quelques « temps morts » ne peuvent être reprochés à l'autorité – ceux-ci sont iné- vitables dans une administration de masse (arrêt du TF 9C_230/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.3) – elle ne saurait invoquer une organisation déficiente,
C-5178/2020 Page 9 une surcharge structurelle ou un manque de moyens techniques pour jus- tifier la lenteur de la procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.1, 5.2 et les réf. cit. ; arrêt du TF 9C_414/2012 du 12 novembre 2012 consid. 2.1 ; arrêt du TAF C-33/2013 du 13 juin 2013 consid. 2 ; MÉTRAL, op. cit., art. 56 n° 49). Il sied d'ajouter qu'en droit des assurances sociales, la procédure de pre- mière instance est gouvernée par le principe de célérité, lequel est un prin- cipe général du droit des assurances sociales (ATF 110 V 54 consid. 4b ; arrêt du TF 9C_441/2010 du 6 avril 2011 consid. 2.3) ; toutefois cette maxime ne saurait l'emporter sur la nécessité d'une instruction complète (ATF 129 V 411 consid. 1.2, renvoyant à ATF 119 Ib 325 consid. 5b ; arrêt du TAF C-1653/2014 du 23 juillet 2014 consid. 3.3). 3.3 A titre d’exemples, selon la doctrine, l’inactivité de l’administration du- rant une période de neuf à douze mois est considérée dans la pratique des tribunaux comme un retard injustifié (UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 3 e
éd., 2015, art. 56 LPGA n° 21 ss ; URS MÜLLER, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, 2010, n° 2279 ; arrêt du TAF C-1653/2014 du 23 juillet 2014 consid. 3.3). Le Tribunal fédéral a ainsi qualifié d’inadmis- sible l’inaction d’un office AI de plus de dix mois après la remise d’une ex- pertise d’un centre d’observation médicale de l’assurance-invalidité (CO- MAI) pour établir un projet de décision, puis de dix-sept mois pour rendre une décision, et encore de vingt-trois mois pour se prononcer sur l’opposi- tion d’un justiciable (arrêt du TF I 946/05 du 11 mai 2007 consid. 5.4). Il a également qualifié de cas limite une procédure restée prête à être traitée durant seize mois (arrêt du TF 9C_190/2007 du 24 septembre 2007 consid. 4.1). De même, l’inactivité d’un assureur durant un an après la remise d’une expertise a été jugée contraire au droit (arrêt du Tribunal des assu- rances sociales du canton de Nidwald VG 242/97/V du 22 juin 1998, in : Plädoyer 6/98 p. 66 s). Enfin, le Tribunal fédéral a remarqué que l’inaction de l’assurance durant huit mois pouvait constituer un retard injustifié mais il a laissé la question indécise au regard des griefs du recourant (arrêt du TF 8C_1014/2012 du 3 juillet 2013 consid. 7.1). Par contre, dans le cas d’une expertise pluridisciplinaire à organiser, il est admis qu’il faut s’accommoder d’un délai d’attente d’environ une année (recours admis après environ une année et trois mois ; arrêt de la 2e chambre du Tribunal des assurances du canton d’Argovie du 13 décembre 2006, in : SVR 2007 IV n° 25 ; arrêts du TAF C-5961/2019 du 20 octobre 2020 consid. 3.2.2, C-6747/2018 du 9 septembre 2019 consid. 3.3, C- 302/2017 du 18 juillet 2017 consid. 4.2). De plus, un délai de 12 semaines entre la rédaction de l’avis du service médical et l’inscription effective de la
C-5178/2020 Page 10 personne assurée sur la plateforme informatique SuisseMED@P n’appa- raît pas excessif, même s’il est relativement long (arrêt du TF 9C_230/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.3). 4. En l’espèce, le Tribunal constate qu’au moment du dépôt du recours – en date du 15 octobre 2020 – il n’existait dans le dossier aucun indice selon lequel l’OAIE aurait refusé, explicitement ou tacitement, de compléter son instruction ainsi que de statuer et de rendre une nouvelle décision sur le droit du recourant à une rente AI (cf. consid. 2.2 supra). Bien au contraire, conformément à l’arrêt du TAF C-6051/2016 du 28 novembre 2018 (ci- après : arrêt de renvoi), l’OAIE a mis en œuvre l’instruction complémentaire requise par le TAF. S’il est vrai qu’à la date du 15 octobre 2020, dite ins- truction, consistant en l’organisation d’une expertise médicale pluridiscipli- naire (7 disciplines médicales) en Suisse, était toujours en cours, ce n’était toutefois que pour des raisons indépendantes de la volonté de l’OAIE. En effet, l’OAIE s’est trouvé dans l’obligation d’annuler et de reporter à deux reprises (le 19 mai et le 12 octobre 2020) l’expertise médicale pluridiscipli- naire en raison des mesures gouvernementales mises en place à cause de la Covid-19, telles que la mise en quarantaine, la fermeture des fron- tières nationales et le confinement de la population (cf. OAIE pces 474 et 517 ; Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavi- rus (Covid-19) du Conseil fédéral, état au 16 mars 2020, RS 818.101.24). Par courriel du 12 octobre 2020, l’autorité inférieure a en outre indiqué qu’elle reprendrait contact avec l’intéressé en lui communiquant de nou- velles dates dès que les conditions pour l’organisation de l’expertise en Suisse seraient réunies (cf. OAIE pces 517 et 519). Il ressort du dossier de l’autorité inférieure qu’elle reste dans l’attente de dates d’expertise du Centre d’expertises médicales B._______, qu’elle a recontacté en date du 26 novembre 2020 pour reprendre l’organisation de ladite expertise (OAIE pce 526). Or, dite expertise pluridisciplinaire est essentielle pour combler les lacunes du dossier médical relevées par le TAF dans son arrêt de renvoi et éviter l’arbitraire. Sans ce rapport d’expertise, l’OAIE, en se fondant sur les dispositions légales en la matière, n’est pas en mesure de rendre une décision sur le droit du recourant à une rente AI, l’instruction n’étant pas encore complète. En conclusion, le TAF constate qu’au 15 octobre 2020, l’OAIE n’a pas com- mis de déni de justice.
C-5178/2020 Page 11 5. 5.1 Il reste à examiner s’il y a eu un retard injustifié pour statuer de la part de l’OAIE. Le recourant soutient en substance que la nouvelle décision à prendre concernant sa demande de prestations serait repoussée du fait que l’OAIE tarderait à mettre en place l’expertise médicale ordonnée par le TAF dans la cause C-6051/2016. 5.2 L’arrêt de renvoi du TAF C-6051/2016 du 28 novembre 2018 est entré en force de chose jugée le 25 janvier 2019, faute de recours déposé à son encontre. Par courrier des 21 mars et 25 avril 2019, l’OAIE a demandé au recourant de lui transmettre une attestation d'autorisation signée par ses soins lui permettant de transmettre les actes du dossier aux intervenants chargés d'instruire la demande de prestations AI (OAIE pces 260, 261 et 267). Le recourant a donné suite à cet écrit en produisant l'autorisation susmentionnée munie de sa signature du 30 avril 2019 (OAIE pces 270). Le 2 mai 2019, l'OAIE a ensuite sollicité l'Office fédéral des assurances sociales de déterminer un centre médical pour l'expertise pluridisciplinaire en cause par le biais de la plateforme SuisseMED@P qui choisit selon le principe du hasard l'établissement chargé d'effectuer l'expertise (OAIE pce 277). Le 7 mai 2019, l'OAIE a notamment signalé au recourant que la mise sur pied de l’expertise pluridisciplinaire prendrait du temps du fait que son organisation dépendait de la disponibilité des centres d’expertises médi- cales et lui a fait parvenir les questions qu'il entendait soumettre aux ex- perts en lui impartissant un délai de 10 jours pour déposer d'éventuelles questions supplémentaires, tout en précisant au recourant que, sans con- testation écrite et motivée de sa part, il mandaterait le centre d'expertises médicales désigné par la plateforme SuisseMED@P (OAIE pce 279). Ces dates indiquent que l’administration a entrepris dans des délais tout à fait raisonnables les démarches nécessaires à la réalisation de l’expertise médicale en Suisse et qui étaient de son ressort, à savoir la saisie d’un mandat au nom de l’intéressé dans le système d’attribution aléatoire des mandats d’expertise médicale pluridisciplinaire (plateforme informatique SuisseMED@P). En outre, on ne saurait reprocher à l’OAIE d’avoir attendu l’écoulement du délai de recours contre l’arrêt du TAF C-6051/2016 du 28 novembre 2018 pour entreprendre lesdites démarches, en l’absence de certitude quant à l’entrée en force dudit arrêt. 5.3 Ensuite, le 5 août 2019, l’OAIE a informé le recourant être toujours dans l’attente de la désignation d’un centre d’expertises médicales dispo- nible en vue de l’exécution de l’expertise médicale (OAIE pce 295). Dans
C-5178/2020 Page 12 une note interne du 4 novembre 2019, l’OAIE a constaté qu’aucun centre d’expertises médicales n’avait de disponibilité (OAIE pce 332), montrant que l’OAIE a continué à suivre le dossier du recourant. Le 26 novembre 2019, le gestionnaire du dossier auprès de l’autorité inférieure a reçu un courriel de la part de la plateforme SuisseMED@P l’informant que le Centre d’expertises médicales B._______ a été désigné pour réaliser l’ex- pertise pluridisciplinaire (OAIE pce 346). Par courrier du 26 novembre 2019, l’OAIE a mandaté le Centre d’expertises médicales B._______ à (...) pour effectuer l’expertise médicale pluridisciplinaire et lui a transmis les questions aux experts ainsi que le dossier de la cause en lui demandant d'indiquer la date à laquelle l'expertise pourrait avoir lieu (OAIE pce 344). Le même jour, l’OAIE a immédiatement informé le recourant être dans l’at- tente que le centre d’expertises médicales désigné lui communique les dates de convocation du recourant pour l’expertise (OAIE pce 345). Ce bref exposé des faits nous indique, là encore, que l’OAIE a agi dans les meilleurs délais lorsqu’il a fallu entreprendre les démarches relevant de sa compétence, dont ne faisait pas partie, notamment, le choix du centre d’ex- pertises qui serait chargé d’examiner le recourant, ce choix étant opéré par le biais de la plateforme informatique SuisseMED@P, lequel a été compli- qué par le fait que cette expertise comprend une multitude de disciplines médicales nécessitant l’intervention simultanée de plusieurs experts spé- cialisés. On ne peut donc mettre sur le compte de l’autorité inférieure le temps écoulé entre l’inscription sur cette plateforme et la désignation du centre d’expertises médicales. 5.4 Les actes contiennent ensuite la traduction, requise par l’OAIE, des do- cuments portugais se trouvant au dossier (OAIE pces 347, 363 à 429), puis une convocation, datée du 4 mars 2020, du recourant à l’expertise pluridis- ciplinaire devant avoir lieu du 22 au 25 juin 2020 (OAIE pce 431). Conti- nuant à suivre le dossier du recourant, l’OAIE a informé ce dernier en date du 19 mai 2020 du report de l’expertise pluridisciplinaire en raison du con- texte d’urgence sanitaire lié à la pandémie Covid-19, en particulier du fait que les frontières du Portugal étaient fermées (OAIE pce 474). Par courrier du 4 juin 2020, soit environ deux semaines plus tard, l’OAIE n’a pas tardé à reconvoquer le recourant à l’expertise pluridisciplinaire agendée à des dates ultérieures, soit du 26 au 29 octobre 2020 (OAIE pce 492). Suivant de près la situation sanitaire liée à la Covid-19 et notamment les décisions prises par les autorités suisses compétentes (cf. OAIE pces 508, 511, 514, 515), l’OAIE a une nouvelle fois reporté l’expertise pluridisciplinaire, au mo- tif que le Portugal figurait sur la liste des pays à risque de l’OFSP, et informé le recourant que de nouvelles dates lui seraient communiquées dès que la
C-5178/2020 Page 13 situation le permettra (OAIE pce 517). Actuellement, l'autorité inférieure se trouve dans l’attente d'une réponse du Centre d’expertises médicales B._______ s’agissant des nouvelles dates (OAIE pces 525 et 526). 5.5 Il résulte dès lors de ce qui précède que l’OAIE a régulièrement fait avancer l’affaire, en entreprenant, dans des délais tout à fait raisonnables ne dépassant pas trois mois, les mesures d’instruction qui s’imposaient afin de disposer du dossier le plus complet possible ; aucune de ces mesures n’apparaissent superflues, et certainement pas au point de constituer un déni de justice ou un retard injustifié. Par ailleurs, les plus longues périodes d’inaction apparente se sont produites, en premier lieu, entre le moment de l’inscription de l’intéressé sur la plateforme SuisseMED@P et la dési- gnation du centre d’expertise qui réaliserait l’expertise (six mois et demi environ), période dont on a déjà dit qu’elle ne pouvait être reprochée à l’autorité inférieure, le choix d’un centre d’expertises n’étant pas de son fait (cf. consid. 5.2 supra), et, en second lieu, à partir du moment où l’OAIE, le 26 novembre 2019, a formellement donné mandat au Centre d’expertises médicales B._______ pour réaliser l’expertise de l’intéressé, et le moment de la convocation à ladite expertise. En effet, il appartenait au centre d’ex- pertises désigné, et non pas à l’OAIE, d’organiser l’expertise et, notam- ment, de fixer une date pour cette expertise, ce que le Centre d’expertises médicales B._______ a fait le 2 mars 2020 (OAIE pce 430). S’agissant enfin des deux reports subséquents de l’expertise, on ne saurait reprocher à l’OAIE d’avoir tenu compte de la situation d’urgence sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 et des restrictions de déplacement décidées par les différents Etats, en particulier par le Portugal, qui ne dépendaient pas de sa volonté. La situation liée à la pandémie de Covid-19 est très incertaine et présente des risques tant pour le recourant, qui est une personne vulné- rable, et sa vie, que pour les experts. Il convient dès lors de ne pas se montrer trop sévère sur les décisions prises par l’autorité inférieure de re- porter l’expertise jusqu’à ce que la situation sanitaire permette son exécu- tion. La prudence et le manque de visibilité sur cette situation à court et moyen terme justifient le report de l’expertise en l’état. En outre, les me- sures sanitaires décidées par la Suisse pour éradiquer la pandémie de Co- vid-19 ont une incidence directe sur les modalités d’organisation de l’ex- pertise. Par ordonnance du 2 juillet 2020 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (Covid-19) dans le domaine du transport international de voyageurs (état au 28 septembre 2020, RS 818.101.27), le Conseil fé- déral suisse a en effet considéré le Portugal comme pays présentant un risque élevé d’infection, justifiant une quarantaine pour les personnes y ayant séjourné. Ainsi, on ne saurait reprocher à l’autorité inférieure d’avoir pris en compte les mesures empêchant la propagation transfrontière du
C-5178/2020 Page 14 coronavirus. En outre, le grief du recourant selon lequel l’OAIE aurait pu prévoir une quarantaine à son arrivée en Suisse pour l’expertise agendée du 26 au 29 octobre 2020 (cf. TAF pce 6) doit être rejeté. En effet, l’OAIE détient une responsabilité financière relative à l’allocation des deniers pu- blics et des coûts engendrés par les mesures qu’elle entreprend. Si l’on suivait l’avis du recourant, celui-ci aurait dû effectuer sa quarantaine dans une chambre d’hôtel individuelle pendant dix jours et pour la durée de l’ex- pertise, ce qui aurait engendré de grandes dépenses, qui ne se justifiaient pas en l’occurrence au vu de la situation. Dans de telles circonstances, on ne saurait conclure à un retard inadmissible de la part de l’autorité infé- rieure. 6. En conclusion, l’OAIE n’a commis ni déni de justice, ni retard injustifié. Par- tant, le recours interjeté par acte du 15 octobre 2020 est rejeté. 7. En vertu des art. 63 al. 1 PA et 69 al. 1 bis et 2 LAI, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe. Ils peuvent toutefois être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de les mettre à la charge de celle-ci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En outre, vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA, art. 7 al. 1 et al. 3 FITAF).
C-5178/2020 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Caroline Bissegger Egzona Ajdini
C-5178/2020 Page 16 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :