B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-5174/2015
Arrêt du 20 juin 2016 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Blaise Vuille, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______, représenté par Maître Michel Montini, avocat Moulins 51, case postale 10, 2004 Neuchâtel 4, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse.
C-5174/2015 Page 2 Faits : A. En 2007, A., ressortissant kosovar né en 1973, a séjourné et tra- vaillé en Suisse durant plusieurs mois sans être au bénéfice d'une autori- sation idoine. B. En date du 22 juillet 2008, le prénommé a conclu mariage, au Kosovo, avec B., ressortissante suisse née en 1973. Le 10 octobre 2008, l'intéressé est entré en Suisse, où il a été mis au bé- néfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. C. Par écrit du 27 octobre 2009, le Service des migrations du canton de Neu- châtel (ci-après : le SMIG) a invité la police cantonale à lui faire parvenir un rapport approfondi portant sur la situation des époux A._______ et B.. L'autorité cantonale a précisé qu'elle avait reçu une dénoncia- tion selon laquelle l'épouse de l'intéressé aurait reçu la somme de Fr. 25'000.- pour contracter le mariage. Donnant suite à la requête du SMIG, la Police neuchâteloise a procédé à l'audition de A., de son épouse, ainsi que de son beau-frère C.. Il ressort en particulier des procès-verbaux de ces auditions que C. a prêté la somme de Fr. 20'000 à A., lorsque celle- ci a acquis un bien immobilier vers la fin de l'année 2008 (cf. le rapport de la Police neuchâtelois du 24 février 2010). D. Le 11 mars 2010, le SMIG a prolongé l'autorisation de séjour de A.. E. Par ordonnance pénale du 15 mars 2010, le prénommé a été condamné, par le Ministère public du canton de Neuchâtel, à 150 jours-amende à Fr. 50.-, avec sursis pendant deux ans, pour avoir séjourné et travaillé en Suisse sans autorisation durant plusieurs mois en 2007 et pour avoir con- tracté mariage avec B._______ dans le seul but d'éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers. F. Le 18 octobre 2011, le SMIG a une nouvelle fois renouvelé l'autorisation
C-5174/2015 Page 3 de séjour de l'intéressé et lui a délivré un titre de séjour valable jusqu'au 10 octobre 2013. Par courrier du 3 octobre 2013, l'autorité cantonale a informé A._______ qu'il pouvait désormais prétendre à l'octroi d'une autorisation d'établisse- ment et a invité les conjoints à signer une attestation confirmant qu'ils fai- saient toujours ménage commun. Le 5 décembre 2013, les époux A._______ et B._______ ont confirmé qu'ils faisaient toujours ménage commun. B._______ a toutefois précisé qu'elle envisageait de se séparer de son conjoint. Par courriel du 3 février 2014, B._______ a informé le SMIG que les con- joints avaient l'intention de divorcer. G. Le 14 février 2014, le SMIG a fait savoir à A._______ qu'il était amené à examiner ses conditions de séjour en Suisse, compte tenu de sa sépara- tion d'avec sa conjointe et l'a invité à se déterminer à ce sujet. Le prénommé a pris position, par l'entremise de son mandataire, par com- munication du 17 mars 2014. Il a en substance fait valoir qu'il avait formé une union conjugale effective avec son épouse jusqu'à leur séparation en février 2014 et qu'il remplissait les conditions posées au renouvellement de son autorisation de séjour en application de l'art. 50 LEtr (142.20), puisque sa communauté conjugale avec B._______ avait duré plus de trois ans et qu'il avait par ailleurs fait preuve d'une intégration réussie en Suisse. H. Par écrits respectivement du 24 et du 27 mars 2015, le SMIG a informé A._______ qu'il transmettait son dossier au Secrétariat d'Etat aux migra- tions (ci-après : le SEM), afin que l'autorité fédérale donne son approbation au renouvellement de son autorisation de séjour. I. Par jugement du 29 août 2014, le Tribunal civil de Neuchâtel a prononcé le divorce des époux A._______ et B._______. J. Le 30 avril 2015, le SEM a fait savoir au prénommé qu'il envisageait de refuser de donner son aval à la proposition cantonale et l'a invité à se dé- terminer à ce sujet.
C-5174/2015 Page 4 A._______ a pris position, par l'entremise de son mandataire, par courrier du 22 mai 2015. Il a en particulier contesté avoir contracté un mariage fictif dans le but d'obtenir une autorisation de séjour en Suisse. En outre, l'inté- ressé a estimé qu'on ne saurait accorder une importance prépondérante au fait qu'il percevait actuellement des prestations de l'assurance chô- mage, puisqu'avant de perdre son emploi, il avait travaillé pour le même employeur pendant plusieurs années, en ajoutant qu'il trouverait certaine- ment rapidement un nouvel emploi une fois qu'il serait au bénéfice d'une autorisation de séjour. K. Par décision du 23 juin 2015, le SEM a refusé de donner son approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. L'autorité de première instance a en effet considéré que l'intéressé s'était marié avec B._______ dans le seul but d'éluder les prescriptions en matière de police des étrangers, de sorte qu'il ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour prétendre au renouvelle- ment de son autorisation de séjour. A ce propos, le SEM a notamment re- levé qu'avant son mariage avec B., le prénommé avait séjourné et travaillé en Suisse durant plusieurs mois sans être au bénéfice d'une autorisation de séjour. L'autorité de première instance a également ob- servé que les époux avaient des difficultés à communiquer entre eux. Sur un autre plan, le SEM a insisté sur le fait que l'intéressé avait fait l'objet d'une condamnation pénale en raison d'un prêt portant sur une importante somme d'argent accordé à B. par un membre de sa famille. En outre, le SEM a retenu que même dans l'hypothèse où l'on devait admettre que l'union formée par les époux A._______ et B._______ ne constituait pas un mariage de complaisance, l'intéressé ne pourrait pas se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour revendiquer la prolongation de son autori- sation de séjour, puisqu'il était au chômage depuis plusieurs mois et ne remplissait par ailleurs pas la condition relative à la maîtrise de la langue nationale parlée de son lieu de domicile. Par conséquent, le SEM a refusé de donner son aval à la proposition cantonale de renouveler l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. L. Par acte du 25 août 2015, A._______, représenté par un nouveau manda- taire, a formé recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), contre la décision du SEM du 23 juin 2015, en concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour.
C-5174/2015 Page 5 A l'appui de son pourvoi, le recourant a en particulier souligné qu'il avait formé une véritable union conjugale avec son épouse jusqu'à leur sépara- tion intervenue en février 2014, au motif que sa conjointe avait noué une relation extraconjugale. Sur un autre plan, A._______ a mis en avant qu'il s'exprimait parfaitement en français et qu'à l'exception d'une brève période de chômage, il avait toujours exercé une activité lucrative depuis son arri- vée sur le sol helvétique. L'intéressé a dès lors estimé qu'il remplissait les conditions posées à la poursuite de son séjour en Suisse. En outre, le re- courant a requis que le Tribunal procède à l'audition de son ex-épouse, ainsi que de son beau-frère et qu'il requière la production du dossier du Ministère public relatif à l'ordonnance pénale du 15 mars 2010. M. Par décision incidente du 2 septembre 2015, le Tribunal a informé le re- courant qu'en procédure administrative, il n'était procédé à l'audition de parties ou de témoins que si de telles mesures d'instruction paraissaient indispensables à l'établissement des faits de la cause et lui a imparti un délai pour fournir une déposition écrite des personnes dont il avait requis l'audition. N. Le 30 novembre 2015, A., représenté par un nouveau mandataire, a une nouvelle fois insisté sur le fait qu'il n'avait pas conclu un mariage de complaisance, en estimant que cela ressortait clairement des déclarations faites par son ex-épouse lors de son audition par la Police neuchâteloise en date du 12 décembre 2009. O. Appelé à se déterminer sur le recours de A., le SEM en a proposé le rejet par préavis du 9 décembre 2015, en relevant que le pourvoi ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de mo- difier son point de vue. P. Par ordonnances respectivement du 29 décembre 2015 et du 3 février 2016, le Tribunal a invité le recourant à lui fournir des renseignements com- plémentaires en lien avec la réalité de son union conjugale et son intégra- tion socio-professionnelle en Suisse. A._______ a donné suite à la requête du Tribunal par communications du 27 janvier et du 2 mars 2016.
C-5174/2015 Page 6 Q. Appelé à se prononcer sur les déterminations du recourant, le SEM a in- formé le Tribunal, par courrier du 14 mars 2016, que les éléments contenus dans les écritures du recourant n'étaient pas susceptibles de modifier son point de vue. R. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation au renouvel- lement d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en rela- tion avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun- desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème
C-5174/2015 Page 7 éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé- ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con- sid. 2). 3. Dans son mémoire de recours du 25 août 2015, le recourant a sollicité que le Tribunal procède à l'audition de son ex-épouse ainsi que de son beau- frère. A ce propos, il importe de rappeler que la procédure de recours régie par la PA est en principe écrite et qu'il n'est procédé à l'audition de parties ou de témoins que si de telles mesures d'instruction paraissent indispensables à l'établissement des faits de la cause (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3, ATF 130 II 169 consid. 2.3.4 et l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_323/2011 du 12 octobre 2011 consid. 2.2, voir également MOSER ET AL., op.cit., p. 183, n° 3.86). Or, dans le cas particulier, le Tribunal estime que les faits sont suffi- samment établis par les pièces figurant au dossier, de sorte qu'il ne s'avère pas indispensable de donner suite aux requêtes du recourant, d'autant moins que le Tribunal lui a donné la possibilité de fournir une déposition écrite des personnes dont il a requis l'audition et que les intéressés ont ainsi pu faire valoir leur point de vue dans leurs témoignages écrits versés au dossier par pli du 30 novembre 2015. L'autorité est en effet fondée à mettre un terme à l'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont per- mis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3 et ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références citées). 4. 4.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuelle- ment dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établis- sement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut re- fuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 4.2 En l'occurrence, le SMIG a soumis sa décision du 24 mars 2015 à l'ap- probation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à
C-5174/2015 Page 8 ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1621/2013 du 21 mai 2015 consid. 3.2 à 3.4 et la jurisprudence citée). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision du SMIG de prolonger l'autorisation de séjour du recourant et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. 5.1 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la commu- nauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'exis- tence de domiciles séparés peuvent être invoquées (sur cette disposition, cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2808/2013 du 9 juillet 2015 consid. 4.2.1 et la jurisprudence citée). Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). Encore faut-il que, durant ce laps de temps, il ait vécu en ménage commun ou ait pu invoquer l'exception à l'exigence du ménage commun prévue à l'art. 49 LEtr (à ce propos, cf. notamment MARTINA CARONI, in : Caroni et al., Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 42 n° 55 et MARC SPESCHA, in: Spescha et al., Migrationsrecht, 4 ème édition, 2015, ad art. 42 n° 9). 5.2 En outre, aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réus- sie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). S'agissant plus particulièrement du délai de trois ans prévu par cette disposition, il se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.5). Le ménage commun implique une vie conjugale effective (cf. THOMAS HUGI YAR, Von Trennungen, Härtefällen und Delikten - Ausländerrechtliches rund um die Ehe- und Familiengemeinschaft, in: Achermann et al. [éd.], Annuaire du droit de la migration 2012/2013, 2013, p. 69s et les références citées).
C-5174/2015 Page 9 5.3 Le législateur a également prévu un droit à la prolongation de l'autori- sation de séjour si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des rai- sons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Cette dernière dispo- sition a été introduite pour permettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les conditions de la let. a ne sont pas données, parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, mais que l'étranger se trouve dans un cas de rigueur (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1). 5.3.1 L'art. 50 al. 2 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er juillet 2013, précise que les "raisons personnelles majeures" sont no- tamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement com- promise (voir aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr). 5.3.2 Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renou- vellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres cir- constances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1). 6. Cela étant, en vertu de l'art. 51 LEtr, les droits prévus aux art. 42 et 50 LEtr s'éteignent lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la LEtr sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution (cf. l'art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr). A ce propos, il convient de préciser que, compte tenu des nouvelles dispo- sitions prévues dans la LEtr, en particulier la modification des conditions du droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour (exigence du ménage commun), la reconnaissance d'un abus de droit intervient dé- sormais essentiellement dans les cas où les époux ne vivent en ménage
C-5174/2015 Page 10 commun que pour la façade. En revanche, s'il n'y a pas de vie commune, les conditions auxquelles est soumise l'existence d'un droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour ne sont pas remplies et la question d'un abus de droit ne se pose même pas. Ainsi, avant d'examiner la situa- tion sous l'angle de l'abus de droit, il faut vérifier que les conditions d'appli- cation de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont réalisées, ce qui suppose notamment d'examiner si l'union conjugale entre l'étranger et son conjoint suisse ou titulaire d'une autorisation d'établissement a effectivement duré trois ans. Ce n'est que si tel est le cas qu'il faut se demander, en fonction de l'exis- tence d'indices, si les conjoints ont seulement cohabité pour la forme et si la durée de la communauté conjugale, compte tenu de l'interdiction de l'abus de droit (art. 51 LEtr), ne doit pas être prise en compte ou ne l'être que partiellement (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_969/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.1 et les références citées, en particulier l'ATF 136 II 113 consid. 3.2 in fine). 7. 7.1 Dans le cas particulier, le Tribunal constate en premier lieu que les époux A._______ et B._______ ont contracté mariage, au Kosovo, le 22 juillet 2008 et que le recourant a rejoint son épouse en Suisse en date du 10 octobre 2008. Les intéressés ont cessé de faire ménage commun en février 2014 (cf. le courriel de B._______ du 3 février 2014 et les observa- tions du recourant du 17 mars 2014). Par ailleurs, par jugement du 29 août 2014, le Tribunal civil de Neuchâtel a prononcé le divorce des époux A._______ et B.. Partant, compte tenu du fait que la séparation des intéressés doit être considérée comme définitive, le recourant ne sau- rait pas se prévaloir de l'art. 42 al. 1 LEtr pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour. Par courrier du 3 octobre 2013, l'autorité cantonale a informé A. qu'il pouvait désormais prétendre à l'octroi d'une autorisation d'établisse- ment et l'a invité à lui confirmer qu'il faisait toujours ménage commun avec son épouse. Cela étant, dès lors que le 5 décembre 2013, B._______ a laissé entendre qu'elle envisageait de se séparer de son conjoint et que par courriel du 3 février 2014, elle a informé le SMIG que les conjoints avaient l'intention de divorcer, l'autorité cantonale a renoncé à poursuivre la procédure relative à l'octroi d'une autorisation d'établissement en appli- cation de l'art. 42 al. 3 LEtr en faveur de A._______, tout en se déclarant disposée à renouveler son autorisation de séjour en application de l'art. 50 LEtr. Le prénommé ne s'est jamais opposé à cette manière de procéder. Dans ces conditions, le recourant ne saurait invoquer, dans le cadre de la
C-5174/2015 Page 11 présente procédure de recours, dont l'objet est limité par le dispositif de la décision attaquée, l'art. 42 al. 3 LEtr pour revendiquer l'octroi d'une autori- sation d'établissement en sa faveur. Il ne prétend d'ailleurs pas le contraire (cf. notamment les conclusions contenues dans le mémoire de recours du 25 août 2015). 7.2 Cela étant, dans la mesure où la communauté conjugale des époux A._______ et B._______ a duré plus de trois ans depuis le début de leur vie commune en Suisse le 10 octobre 2008 jusqu'à leur séparation défini- tive en février 2014, le recourant peut en principe se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, s'il a fait preuve d'une intégration réussie en Suisse. 7.3 Le SEM a cependant retenu qu'en vertu de l'art. 51 al. 2 let. a LEtr, le recourant ne pouvait pas invoquer l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, puisqu'il s'était marié avec B._______ dans le seul but d'éluder les prescriptions en ma- tière de police des étrangers. Dans ces circonstances, il y a lieu d'examiner en premier lieu si c'est à bon droit que le SEM a estimé qu'un important faisceau d'indices permettait de retenir que le recourant avait conclu un mariage de complaisance au sens de l'art. 51 al. 2 let. a LEtr (cf. consid. 6 supra). 7.3.1 Il y a abus de droit lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'en- contre de son but pour réaliser des intérêts qu'elle n'est pas destinée à protéger. Tel est le cas notamment lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de police des étrangers, car ce but n'est pas protégé par les dispositions sur le regroupement familial. L'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste d'un droit pouvant et devant être sanctionné (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_969/2014 consid 3.2 et la jurisprudence citée). Con- trairement à l'ancienne réglementation applicable en ce domaine, laquelle conférait à l'autorité un large pouvoir d'appréciation fondé sur l'art. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, RS 1 113), la nouvelle législation sur les étrangers prévoit une dé- finition plus ciblée du principe de l'interdiction de l'abus de droit en le limi- tant à son contenu essentiel (cf. ATF 137 I 247 consid. 5.1.1). Selon le législateur, "on parle de mariage fictif ou de complaisance s'il est conclu uniquement dans le but d'éluder les prescriptions du droit des étrangers ou s'il est maintenu à cette fin", de sorte qu'il manque la volonté effective de
C-5174/2015 Page 12 former l'union conjugale (cf. Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3552). 7.3.2 Selon la jurisprudence, un mariage fictif existe même si un seul des époux a contracté mariage en vue d'éluder la loi sur les étrangers, tandis que l'autre désirait sincèrement fonder une communauté de vie avec son conjoint. Cela étant, de tels couples connaissent souvent assez tôt d'im- portantes difficultés relationnelles, quand ils ne volent pas en éclats à brève échéance. C'est pourquoi, lorsque la vie commune a présenté une certaine durée et qu'il n'apparaît pas de manière manifeste qu'elle soit de pure fa- çade, la jurisprudence pose des exigences relativement élevées pour ad- mettre l'existence d'un mariage fictif sur la seule base d'indices (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_969/2014 consid. 3.3). 7.3.3 La volonté de fonder une communauté conjugale est un élément in- time qui, par la nature des choses, ne peut guère être prouvé directement. Le plus souvent, l'abus ne pourra être établi qu'au moyen d'un faisceau d'indices, tels qu'une grande différence d'âge entre les fiancés, une impos- sibilité ou de grandes difficultés à communiquer entre eux, une méconnais- sance réciproque de leur cadre de vie et de leurs conditions d'existence, un arrangement financier en vue du mariage, un projet de mariage élaboré peu de temps après la rencontre des fiancés, une procédure de renvoi en cours contre le fiancé dont le droit de résider en Suisse dépend de la con- clusion du mariage, une absence de vie commune des fiancés avant le mariage, l'appartenance de la personne admise à résider en Suisse à un groupe social marginal, etc. (cf. les arrêts du Tribunal fédéral C_969/2014 consid. 3.2 et 2C_882/2013 du 8 mai 2014 consid. 3.3 et les références citées). 7.4 Dans le cas particulier, force est de constater que le dossier contient effectivement plusieurs éléments qui parlent en faveur de la thèse de l'auto- rité inférieure selon laquelle le recourant a conclu mariage avec B._______ dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour en Suisse et les époux n'ont fait ménage commun que pour la façade. 7.4.1 A ce propos, le Tribunal constate en premier lieu que lorsqu'il a ren- contré B._______, le recourant séjournait et travaillait illégalement sur le territoire helvétique (cf. notamment le procès-verbal de son audition par la Police neuchâteloise en date du 9 février 2010 et l'ordonnance pénale du 15 mars 2010). Il ne saurait dès lors être exclu que le souhait du recourant de s'établir durablement en Suisse ait joué un rôle important lorsqu'il a dé- cidé d'épouser une personne au bénéfice de la citoyenneté helvétique.
C-5174/2015 Page 13 7.4.2 Sur un autre plan, il sied de noter qu'au vu des pièces du dossier, les époux avaient des difficultés à communiquer entre eux. Lors de son audi- tion par la Police neuchâteloise en date du 9 février 2010, le recourant a ainsi notamment affirmé ce qui suit: "J'arrive à communiquer très difficile- ment avec mon épouse, mais nous arrivons quand même à nous com- prendre. Je suis régulièrement entouré par des compatriotes et ça m'em- pêche de pratiquer plus régulièrement le français" (voir également le rap- port de la Police neuchâteloise du 24 février 2010 selon lequel l'audition a dû être traduite par un interprète et l'intéressé ne parlait que quelques mots de français). En outre, le Tribunal estime que le fait que le recourant ne dispose que d'un niveau A1 en français (cf. l'attestation de l'école de langue du 10 juillet 2015) et cela bien qu'il ait été marié, pendant plus de cinq ans, à une ressortissante suisse, constitue un autre indice tendant à démontrer l'existence d'un mariage de complaisance. 7.4.3 Le prêt d'un montant de Fr. 20'000.- que le beau-frère de A._______ a accordé à B._______ peu après le mariage des intéressés contribue éga- lement à jeter des doutes sur les réelles intentions des époux lors de la conclusion de leur mariage. Cela d'autant plus qu'aucun moyen de preuve probant (tel qu’un extrait de compte confirmant le versement ou le rem- boursement de la somme en question) ne vient corroborer les explications fournies par les intéressés à ce sujet. 7.4.4 Enfin, le Tribunal observe que le recourant n'a pas été en mesure de fournir des photos ou d'autres moyens de preuve susceptibles de démon- trer que les époux avaient des activités communes, à l'exception des billets d'avion pour deux voyages communs au Kosovo. 7.5 Compte tenu des considérations qui précèdent, force est de constater que dans le cas d'espèce, il existe effectivement plusieurs éléments ten- dant à indiquer que l'union formée par les époux A._______ et B._______ était dénuée de substance dès ses débuts. Cependant, les arguments relevés ci-dessus ne constituent pas un fais- ceau d'indices suffisamment important pour permettre au Tribunal de rete- nir qu'il s'agit d'un abus de droit manifeste (cf. consid. 7.3.1 supra). C'est ici le lieu de rappeler que lorsque la vie commune des époux a présenté une certaine durée, la jurisprudence du Tribunal fédéral pose des exi- gences élevées pour admettre l'existence d'un mariage fictif (cf. le consid. 7.3.2 supra). Or, dans le cas d'espèce, le Tribunal considère que les élé- ments indiquant l'existence d'un abus de droit ne sont pas suffisamment
C-5174/2015 Page 14 clairs et concrets pour remettre en cause l'authenticité de l'union conjugale formée par les époux A._______ et B.. 7.5.1 Dans sa décision du 23 juin 2015, ainsi que dans ses écritures dépo- sées dans le cadre de la présente procédure de recours, le SEM a particu- lièrement insisté sur le fait que le Ministère public du canton de Neuchâtel avait retenu, dans son ordonnance pénale du 15 mars 2010, que A. avait contracté mariage avec B._______ dans le seul but d'élu- der les dispositions légales sur l'admission et le séjour des étrangers. Le Tribunal estime toutefois que cette conclusion doit être relativisée, compte tenu du fait que l'enquête pénale était basée sur une dénonciation ano- nyme qui ne se trouve ni au dossier cantonal, ni au dossier du Ministère public et de l'absence de preuves concrètes. Au surplus, les trois per- sonnes concernées ont toujours contesté l'existence d'un arrangement fi- nancier en vue du mariage ; enfin, les époux ont continué à faire ménage commun encore durant près de quatre ans après la condamnation du 15 mars 2010. 7.5.2 En outre, on ne saurait perdre de vue que les époux A._______ et B._______ ont été mariés durant plus de cinq ans et que leur union a ainsi présenté une certaine durée (à ce propos, voir également le consid. 7.3.2 supra). B._______ a par ailleurs été amenée à confirmer à plusieurs re- prises qu'elle faisait effectivement ménage commun avec son époux et que les conjoints s'entendaient bien malgré leur différences culturelles et lin- guistiques (cf. l'audition de la prénommée du 12 décembre 2009, l'écrit que les époux ont signé le 5 décembre 2013 et le courrier de B._______ produit par communication du 30 novembre 2015). En outre, les témoignages écrits versés au dossier par le recourant dans le cadre de la présente pro- cédure de recours confirment que les intéressés donnaient l'image d'un couple uni et heureux et que les époux participaient régulièrement en- semble à des repas et à d'autres activités en famille ou entre amis (cf. les courriers versés au dossier par pli du 2 mars 2016). Il apparaît par ailleurs que les conjoints ont effectué deux voyages au Kosovo ensemble respec- tivement en été 2010 et en été 2012 (cf. les billets d'avion produits par communication du 27 janvier 2016). 7.5.3 Sur un autre plan, le Tribunal constate que suite à une dénonciation, le SMIG a invité la Police Neuchâteloise, par écrit du 27 octobre 2009, à établir un rapport approfondi sur la situation des époux A._______ et B._______. Dans ce contexte, après avoir pris connaissance des procès- verbaux de l'audition des intéressés, ainsi que de la condamnation du 15 mars 2010, le SMIG a décidé de prolonger l'autorisation de séjour de
C-5174/2015 Page 15 A._______ sans procéder à des mesures d'instruction complémentaires. Le SMIG a ainsi notamment renouvelé l'autorisation de séjour de l'inté- ressé en date du 11 mars 2010, lorsqu'il avait déjà eu connaissance du rapport de police du 24 février 2010 et des procès-verbaux y relatifs (les- quels ont été versés au dossier cantonal en date du 2 mars 2010). En outre, en date du 18 octobre 2011, soit après avoir été informée de la condamna- tion pénale du 15 mars 2010, l'autorité cantonale a renoncé à procéder à des mesures d'instruction complémentaires et a prolongé l'autorisation de séjour de l'intéressé jusqu'au 10 octobre 2013 et ainsi implicitement écarté l'hypothèse d'un mariage fictif. Dans ces circonstances, la remise en ques- tion de l'authenticité de l'union conjugale vécue par les époux A._______ et B., soumise à un devoir de motivation qualifié (en ce sens, cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_969/2014 consid. 4.4), ne saurait être admise trop facilement. 7.5.4 A cela s'ajoute que pour admettre l'existence d'un abus de droit, l'autorité compétente peut certes tenir compte d'éléments qui étaient déjà connus lorsque l'autorisation de séjour de la personne concernée a été prolongée par le passé, lorsque des nouvelles circonstances viennent cor- roborer la thèse de l'existence d'un mariage fictif (cf. l'arrêt du Tribunal fé- déral 2C_310/2014 du 25 novembre 2014 consid. 2.4.2). Cependant, en l'occurrence, force est de constater que pour retenir l'existence d'un abus de droit, l'autorité intimée s'est exclusivement basée sur des faits qui étaient déjà connus par l'autorité cantonale lorsqu'elle a renouvelé l'autori- sation de séjour du recourant le 11 mars 2010 et le 18 octobre 2011. 7.5.5 Au vu des considérations qui précèdent, et compte tenu en particulier du fait qu'en l'occurrence, les exigences pour admettre l'existence d'un ma- riage fictif sont particulièrement élevées, d'un côté, en raison de la durée de la communauté conjugale (cf. le consid. 7.3.2 supra) et de l'autre côté, en raison du fait que l'autorité cantonale a explicitement envisagé et en- suite rejeté l'hypothèse du mariage de complaisance (cf. le consid. 7.5.3 supra), le Tribunal arrive à la conclusion que les indices relevés par l'auto- rité inférieure ne sont pas suffisamment précis et concrets pour retenir l'existence d'un abus de droit manifeste. Par conséquent, c'est à tort que l'autorité intimée a estimé que le recourant ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr au motif qu'il n'avait vécu en ménage commun avec B. que pour la façade. 8. Eu égard aux éléments qui précèdent, ainsi qu'au fait que la communauté
C-5174/2015 Page 16 conjugale des époux A._______ et B._______ a duré plus de trois ans, le recourant peut se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisa- tion de séjour conformément à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, pour autant que son intégration en Suisse puisse être considérée comme réussie. 8.1 Le principe d'intégration inscrit à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr veut que les étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie écono- mique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). En vertu de l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au sé- jour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE, RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se mani- feste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale par- lée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'ac- quérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énu- mérés par ces dispositions; il signale aussi que la notion d'"intégration ré- ussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circons- tances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compé- tentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi que l'art. 3 OIE; voir également l'ATF 134 II 1 consid. 4.1 et les arrêts du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.1 à 5.3.1 et 2C_292/2015 du 4 juin 2015 consid. 4.2 et les références citées). 8.2 Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger disposant d'un em- ploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux permettant de nier son intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.4 et 2C_800/2012 du 6 mars 2013 consid. 3.2 et la jurisprudence citée). 8.3 Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, par exemple en tant que nettoyeur, un revenu mensuel de l'ordre de 3'000
C-5174/2015 Page 17 francs qui lui permet de subvenir à ses besoins jouit d'une situation profes- sionnelle stable. Il importe ainsi peu que l'indépendance financière résulte d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajec- toire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger sub- vienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas. Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément que l'étranger n'est pas intégré professionnellement (sur les éléments qui précèdent, cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_557/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.3, 2C_459/2015 du 29 octobre 2015 consid. 4.3.1 et 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3 et la jurisprudence ci- tée). 8.4 En outre, si les attaches sociales en Suisse, notamment la participation à une vie associative, constituent l'un des critères à prendre en considéra- tion dans l'analyse de la réussite de l'intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, leur absence ne permet pas, à elle seule, d'en conclure que l'étranger ne serait pas intégré (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_557/2015 consid. 4.3 in fine et la référence citée). Toutefois, une vie associative can- tonnée à des relations avec des ressortissants de son propre Etat d'origine constitue plutôt un indice plaidant en défaveur d'une intégration réussie (cf. notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 con- sid. 3.3 et la référence citée). 8.5 L'examen d'éventuelles contraventions à l'ordre public suisse doit res- pecter le principe de la présomption d'innocence, qui s'impose à tous les organes de l'Etat et dans tous les domaines du droit. Il y a lieu d'écarter de l'examen les délits qui n'ont pas donné lieu à condamnation, du moins lors- que les faits à leur origine n'ont pas expressément été reconnus par la personne mise en cause. Il n'est ainsi pas possible de fonder un refus d'autorisation de séjour pour contravention à l'ordre juridique suisse sur de simples dénonciations ou sur des procès-verbaux unilatéraux et contestés, et encore moins lorsqu'une autorité pénale a mis la personne concernée au bénéfice d'un non-lieu. Les infractions radiées du casier judiciaire peu- vent en revanche être prises en considération (cf. notamment l'arrêt du Tri- bunal fédéral 2C_749/2011 consid. 3.3 in fine). 8.6 Dans la décision querellée, le SEM a estimé que l'intéressé n'avait pas fait preuve d'une intégration professionnelle réussie en Suisse, en ajoutant qu'il ne satisfaisait pas non plus à la condition relative à la maîtrise d'une
C-5174/2015 Page 18 langue nationale et ne pouvait par ailleurs pas se prévaloir d'un comporte- ment irréprochable sur le sol helvétique. Le recourant a de son côté argué qu'il était parfaitement intégré en Suisse. 8.6.1 Selon ses propres déclarations, A._______ a travaillé, dès juin 2009, en qualité d'aide-menuisier auprès d'une société à Neuchâtel pour un sa- laire mensuel brut de Fr. 4'750.- (cf. les déclarations des époux lors de leur audition par la Police neuchâteloise respectivement le 12 décembre 2009 et le 9 février 2010, ainsi que le contrat de travail du 5 mars 2012 et les fiches de salaire de septembre 2013 à février 2014 produites par pli du 10 mars 2015). Entre juin et septembre 2014, l'intéressé a perçu des presta- tions de l'assurance chômage. Entre octobre et décembre 2014, A._______ était au bénéfice d'un contrat de mission conclu avec une so- ciété à X.. Il travaille à nouveau pour cette entreprise en qualité de menuisier depuis juin 2015 sur la base de contrats de mission réguliè- rement renouvelés. Il ressort des fiches de salaire versées au dossier par pli du 27 janvier 2016 que le recourant a perçu un salaire mensuel brut respectivement de Fr. 3’502.75 en août 2015, de Fr. 7’722.- en septembre 2015, de Fr. 5’316.20 en octobre 2015, de Fr. 6’731.65 en novembre 2015 et de Fr. 1’296.05 en décembre 2015. Certes, l'activité déployée par le recourant avant mars 2012 n'est étayée par aucun moyen de preuve probant, tel qu'un contrat de travail ou des fiches de salaire. Le Tribunal estime toutefois qu'il n'est pas nécessaire en l'occurrence d'instruire plus en avant la question de savoir si le recourant a effectivement exercé une activité lucrative régulière avant mars 2012 déjà, puisqu'il n'est pas contesté que le recourant disposait d'un emploi stable entre mars 2012 et mai 2014 (cf. le contrat de travail du 5 mars 2012 et les fiches de salaire de décembre 2013 à mai 2014 versées au dossier par pli du 18 juillet 2014) et qu'il travaille à nouveau sans interruption depuis juin 2015. Certes, la situation professionnelle actuelle de A. ne peut pas être qualifiée de stable, puisqu'il est engagé sur la base de contrats de mission régulièrement renouvelés. En outre, entre juin et septembre 2014, ainsi qu'entre janvier et mai 2015, la recourant était sans emploi et a ainsi perçu des prestations de l'assurance chômage. Il sied toutefois de rappeler à ce propos que l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étran- ger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette
C-5174/2015 Page 19 pas. Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcé- ment que l'étranger n'est pas intégré professionnellement (cf. le consid. 8.3 supra). Dans ces conditions, le Tribunal estime que l'intégration professionnelle du recourant doit être considérée comme réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr et de la jurisprudence y relative. A._______ a en effet démontré sa volonté de participer à la vie économique en Suisse et a travaillé pour le même employeur durant plusieurs années jusqu'en mai 2014. En outre, suite à une période d'inactivité, il a assez rapidement pu exercer des mis- sions temporaires. Enfin, A._______ travaille à nouveau sans interruption et pour le même employeur depuis juin 2015 et dispose ainsi d'un salaire lui permettant de subvenir à ses besoins. Cette appréciation est corroborée par le fait que le recourant n'a jamais perçu des prestations de l'aide sociale (cf. l'attestation du Service de l'aide sociale de la Ville de Neuchâtel du 24 février 2016) et ne fait par ailleurs pas l'objet de poursuites ou d'actes de défaut de biens (cf. l'extrait du re- gistre des poursuites du canton de Neuchâtel du 2 décembre 2015). En conclusion, contrairement à l'appréciation de l'autorité intimée, le Tribu- nal considère que l'intégration professionnelle de A._______ en Suisse doit être qualifiée de réussie. 8.6.2 Quant à l'intégration socio-culturelle du recourant en Suisse, force est de constater qu'au vu des pièces du dossier, A._______ ne s'est pas créé, durant son séjour sur le sol helvétique, des attaches sociales particu- lièrement étroites. Si le recourant a certes noué des relations d'amitié et de voisinage (cf. notamment les courriers versés au dossier par plis respecti- vement du 27 janvier et du 2 mars 2016), il n'apparaît cependant pas que l'intéressé se soit particulièrement investi dans la vie associative et cultu- relle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant active- ment à des sociétés locales par exemple. A ce sujet, il importe en effet de noter que le Tribunal ne saurait accorder un poids décisif à l'engagement du recourant auprès de la Communauté Albanaise du canton de Neuchâtel (cf. l'attestation du 18 janvier 2016), puisque la participation d'un ressortis- sant étranger à une vie associative cantonnée à des relations avec des ressortissants de son propre Etat d'origine ne témoigne en principe pas en faveur de son intégration réussie en Suisse (cf. le consid. 8.4 supra). 8.6.3 Sur un autre plan, il appert qu'à l'exception de la condamnation pé- nale du 15 mars 2010, qui doit être relativisée compte tenu de l'absence
C-5174/2015 Page 20 de gravité particulière des infractions commises et de l'écoulement du temps, A._______ n'a pas contrevenu à l'ordre public durant son séjour sur le sol helvétique. 8.6.4 Un des griefs émis par l'autorité inférieure à l'encontre du recourant pour nier la réussite de son intégration en Suisse réside dans le fait que l'intéressé ne maîtrise pas la langue parlée à son lieu de domicile. S'agissant du degré de maîtrise de la langue nationale que l'on est en droit d'exiger d'un ressortissant étranger sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, le Tribunal fédéral a précisé qu'il pouvait varier en fonction de la situation socio-professionnelle de l'intéressé, pour autant que celui-ci soit en mesure de communiquer de façon intelligible (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.3 et les références citées). Selon les directives fédérales, les connaissances linguistiques requises doivent permettre à l’étranger de se faire comprendre dans les situations de la vie quotidienne. Comme exigence minimale, il faut se référer au niveau A1 du Cadre européen commun de référence pour les langues. Le cas échéant, il convient de tenir compte des raisons qui ont pu empêcher l’apprentissage de la langue parlée au lieu de domicile, par exemple une situation familiale contraignante (cf. les ch. 5.6.4.1.2 et 6.15.2 des Directives et circulaires du SEM, publiées sur son site web www.sem.admin.ch > Publications et ser- vice > Directives et circulaires > Domaine des étrangers, version du 6 jan- vier 2016, consulté en avril 2016). Ainsi qu'il ressort de ce qui précède, des connaissances linguistiques lacunaires ne permettent pas automatique- ment de conclure à une intégration insuffisante au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ; sur ce plan, il convient d'examiner si des motifs permettent de jus- tifier ces lacunes dans le cas concret et si la personne concernée est prête, par exemple, à suivre des cours de langue (à ce sujet, cf. notamment les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1514/2012 du 12 mai 2014 con- sid. 6.3.1 et C-4801/2012 du 11 juillet 2013 consid. 8.4.2 et les références citées). En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que le recourant disposait d'un niveau A1 en français en été 2015 (cf. l'attestation de langue du 10 juillet 2015). Compte tenu de la durée de son séjour en Suisse et du fait qu'il a été marié avec une ressortissante suisse durant plus de cinq ans, ce niveau doit effectivement être qualifié de faible. Cela étant, les connais- sances dont dispose le recourant sont en principe suffisantes eu égard aux exigences posées par les directives fédérales et lui ont par ailleurs permis de s'intégrer sur le marché du travail helvétique. En outre, A._______ s'est inscrit à un cours de français semi-intensif de niveau B1 afin d'améliorer
C-5174/2015 Page 21 ses connaissances linguistiques (cf. l'attestation du 2 mars 2016). Le re- courant a ainsi démontré sa volonté de parfaire son intégration au niveau de la maîtrise de la langue parlée à son lieu de domicile. 8.7 Compte tenu des considérations qui précèdent, il y a lieu de retenir que malgré la présence de plusieurs éléments plutôt défavorables, tels que l'absence de situation professionnelle stable durant les derniers deux ans, une vie sociale essentiellement cantonnée à des relations avec des res- sortissants de son propre Etat d'origine et un niveau de français qui doit être qualifié de modeste au regard de la durée de son séjour sur le sol helvétique, l'intégration du recourant doit être considérée comme réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr et de la jurisprudence y relative. A._______ a en effet démontré sa capacité de s'intégrer sur le marché du travail helvétique, bénéficie d'une situation professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, a noué des relations d'amitié et de voisinage, a démontré sa volonté de parfaire son intégration au niveau de la maîtrise de la langue parlée de son lieu de domicile et n'a pas contrevenu à l'ordre public à l'exception d'une condamnation pour des faits de moindre gravité en mars 2010. 8.8 Partant, A._______ satisfait aux deux conditions posées au renouvel- lement de son autorisation de séjour en application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Il est donc superflu d'examiner si les conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. b en lien avec l'art. 50 al. 2 LEtr sont remplies dans le cas d'espèce. 9. En conséquence, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la prolongation par les autorités cantonales neuchâteloises de l'autori- sation de séjour de A._______ approuvée. Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de pro- cédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concer- nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé- ral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circons- tances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette
C-5174/2015 Page 22 dernière et de l'ampleur du travail accompli par les mandataires de l'inté- ressé, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 1'600 francs à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.
C-5174/2015 Page 23 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision querellée est annulée. 2. Le renouvellement de l'autorisation de séjour de A._______ est approuvé. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance versée le 29 septembre 2015, d'un montant de Fr. 1'000.-, sera restituée au recourant par la caisse du Tribunal, dès l'entrée en force du présent arrêt. 4. Un montant de Fr. 1'600.- est alloué au recourant, à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire ; annexe: formulaire "Adresse de paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal) – à l'autorité inférieure (dossier en retour) – au Service de migrations du canton de Neuchâtel, pour information.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).