B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-5174/2014
A r r ê t d u 2 j u i n 2 0 1 5 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Marianne Teuscher, Blaise Vuille, juges, Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______, représentée par Maître Mathias Eusebio, avocat, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation de séjour (regroupement familial partiel) concernant B._______.
C-5174/2014 Page 2 Faits : A. Le 24 novembre 2010, A._______ (ressortissante ivoirienne titulaire d'une autorisation de séjour ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse le 5 mai 2009) a déposé auprès du Service de la population du canton du Jura (ci-après le Spop) une demande d'entrée et de séjour en Suisse au titre de regroupement familial en faveur de ses trois filles, C., née (...) 1995, B., née (...) 1997, et D., née (...) 2004. Par courrier daté du 29 novembre 2010, le Spop a attiré l'attention de l'inté- ressée sur le fait qu'il appartenait à ses filles de se présenter personnelle- ment auprès de la représentation à l'étranger compétente pour entamer la procédure de visa ordinaire et qu'elles devaient en outre produire les actes d'état civil nécessaires. En date du 5 août 2011, les filles de l'intéressée ont sollicité auprès de la représentation suisse à Abidjan la délivrance pour la Suisse d'un visa long séjour. B. Par courrier daté du 30 août 2011, le Spop a invité l'intéressée à remplir le formulaire "Demande d'autorisation de faire venir les membres de la fa- mille" et l'a rendue attentive au fait que le délai pour introduire une de- mande de regroupement familial différé était échu, s'agissant de C. et de B._______. Il l'a donc invitée à indiquer les raisons fami- liales majeures qui justifieraient un tel regroupement familial. Des formulaires complétés par l'intéressée le 12 septembre 2011, il ressort ce qui suit :
C-5174/2014 Page 3 confiée à sa grand-mère; elle fréquente un collège catholique mixte, est soutenue financièrement par sa mère, avec laquelle elle correspond, mais tout comme ses deux sœurs, elle ne l'a plus vue depuis son départ pour la Suisse. Par ailleurs, l'intéressée a indiqué, dans un courrier également daté du 12 septembre 2011, qu'à son arrivée en Suisse, en mai 2009, sa priorité avait été de faire venir sa fille aînée, livrée à elle-même, puis ses deux autres filles. Elle et son mari se seraient alors approchés de leur commune de domicile où on leur aurait dit qu'il fallait faire venir les trois enfants en même temps. Ils auraient alors entrepris les démarches avant d'être rendus at- tentifs au fait que leurs revenus étaient insuffisants. Ils auraient alors pré- féré attendre avant d'introduire la requête du 24 novembre 2010. Cela étant, l'intéressée a également fait valoir que sa mère était âgée, malade et n'était plus en mesure de s'occuper de sa petite-fille. En date du 4 septembre 2013, l'intéressée a été entendue par le Spop. Elle a alors indiqué que sa fille C._______ avait obtenu son baccalauréat et commencé des études de communication. Après avoir séjourné un temps chez sa grand-mère, elle vivait actuellement chez une connaissance, à Bouaké, et se rendait chaque weekend chez sa grand-mère. Sa fille B._______ a, elle aussi, été prise en charge par une connaissance, à Abid- jan, et a commencé une école de comptabilité. Malgré des problèmes de santé, elle est une des meilleures de sa classe. Enfin, sa fille D._______ vit chez sa grand-mère. Cette dernière, malade, a été récemment opérée d'un poumon et souffre de cataracte. En moyenne, l'intéressée envoie 800 francs par mois à sa mère, afin de couvrir les frais de ses filles. C. Par courrier du 4 septembre 2013, le Spop a fait savoir à l'intéressée qu'il était disposé à donner une suite favorable à la demande de regroupement familial en application de l'art. 44 LEtr (RS 142.20), sous réserve de l'ap- probation de l'ODM. D. Le 6 mai 2014, l'ODM a informé la prénommée qu'il envisageait de refuser son approbation pour la délivrance d'une autorisation d'entrée et de séjour à C._______ ainsi qu'à B._______, les conditions pour un regroupement familial différé n'étant pas remplies. En effet, il a retenu que toutes deux disposaient d'un réseau familial dans leur pays d'origine, avec lequel elles entretenaient une relation et sur lequel elles pouvaient compter. Par ail- leurs, toutes deux avaient effectué la majeure partie de leur scolarité en
C-5174/2014 Page 4 Côte d'Ivoire, où elles avaient vécu une partie de leur adolescence, période essentielle du développement personnel et scolaire et où leur formation respective se déroulait apparemment sans difficulté. Enfin, elles pouvaient compter sur le soutien financier de leur mère depuis 2009. S'agissant de D., il a approuvé la requête déposée à son nom, dans la mesure où celle-ci l'avait été en temps utile et où l'intéressée disposait de surcroît d'un droit audit regroupement en raison du mariage de sa mère avec un ressortissant suisse. Dans ses observations du 22 mai 2014, A. a notamment déclaré qu'elle s'était fiée aux renseignements fournis par le chef de service (de l'époque) du Spop, selon lesquels il était sans autre possible d'obtenir un regroupement familial, de sorte qu'elle n'aurait eu connaissance que bien plus tard des conditions liées à une telle démarche. Cela étant, elle a éga- lement fait valoir que ses deux filles aînées nécessitaient toutes deux des soins médicaux, que sa mère n'était plus en mesure d'assumer son rôle en raison de son état de santé défaillant et que les connaissances auxquelles avait été confiée sa fille B._______ exerçaient une forme de chantage, en lui réclamant continuellement de l'argent pour assumer la prise en charge de sa fille. En annexe à ses observations, elle a produit la copie d'un certificat médical relatif à sa fille B.. Un second certificat médical a été produit par courrier daté du 23 mai 2014. E. A. a obtenu, le 12 mai 2014, une autorisation d'établissement en Suisse. F. Par décision du 10 juillet 2014, l'ODM a refusé son approbation à l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse en faveur de C._______ ainsi que de B.. Il a par contre donné son approbation à l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse en faveur de D.. Dite autorité a retenu que la demande du 24 novembre 2010 était survenue tardivement, s'agissant de C._______ ainsi que de B._______ et que des raisons familiales majeures telles que prévues à l'art. 47 al. 4 LEtr faisaient défaut. L'ODM a considéré à cet égard que, s'agissant de B._______, il n'existait au dossier aucun élément permettant de conclure que son père ne serait plus en mesure d'assumer ses responsabilités ou qu'un change- ment serait survenu dans le contexte familial en Côte d'Ivoire au point que
C-5174/2014 Page 5 son bien-être ne serait plus garanti autrement que par sa venue en Suisse. Il a d'autre part souligné qu'étant aujourd'hui âgée de 17 ans, elle ne né- cessitait plus une prise en charge analogue à celle d'un enfant en bas âge. Quant à son état de santé, il a observé qu'il ne ressortait pas des certificats médicaux versés en cause qu'elle ne pourrait plus bénéficier des soins dont elle avait besoin. Quant à C., il a retenu qu'elle avait aujourd'hui atteint sa majorité, qu'elle suivait une formation dans son pays et vivait au- près de sa grand-mère, pour laquelle elle pourrait également constituer un soutien. L'ODM a également relevé que la demande de regroupement familial for- mulée en faveur des trois filles était contraire aux intérêts et relations fami- liales des deux premières, dans la mesure où elles disposaient d'un réseau familial dans leur pays, qu'elles y avaient effectué la majeure partie de leur scolarité et qu'elles y avaient vécu une partie de leur adolescence, période essentielle à leur développement personnel et scolaire. En outre, leur for- mation s'y déroule apparemment sans difficulté. Par ailleurs, elles peuvent compter sur le soutien de leur mère. L'ODM a encore constaté que les trois sœurs étaient rarement ensemble dans leur pays d'origine, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de considérer qu'il y aurait une rupture problématique de la fratrie si D. venait seule rejoindre sa mère en Suisse. Enfin, ni C._______ ni B._______ ne pouvaient invoquer à leur profit les dispositions de la CEDH, voire celles de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107, ci-après : CDE). G. Par acte du 15 septembre 2014, A., agissant pour sa fille B., et représentée par son mandataire, a recouru contre la déci- sion précitée, concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour à B.. A l'appui de son recours, A. a réitéré le fait qu'elle s'était fiée aux déclarations du chef de service du Spop et invoqué le principe de la bonne foi pour en exciper un droit pour sa fille à se voir délivrer une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse. Elle a par ailleurs invoqué des raisons familiales majeures en ce sens que sa fille serait sans nouvelles depuis maintenant deux ans de son père, que la famille aux bons soins de laquelle elle avait été placée n'était plus en mesure d'assumer cette charge et que son état de santé nécessitait des soins qu'il n'était pas possible de trouver en Côte d'Ivoire. A l'appui de son mémoire de recours, elle a produit plu- sieurs documents à titre de moyens de preuve.
C-5174/2014 Page 6 H. Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet dans sa réponse du 5 novembre 2014, le mémoire ne contenant selon elle aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. L'intéressée s'est déterminée par courrier du 12 dé- cembre 2014. I. Par courrier daté du 16 janvier 2015, le mandataire de l'intéressée a fait parvenir au Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal) sa note d'ho- noraires. J. Les autres faits de la cause seront, si nécessaire, repris dans les considé- rants en droit ci-dessous.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée et de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal de céans (art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ agissant pour le compte de sa fille, B._______, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la
C-5174/2014 Page 7 décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties, ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRE MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème édition, 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres mo- tifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établisse- ment lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce (art. 85 al. 1 let. a et b et 86 OASA). 3.3 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également n° 1.3.1.2.3 let. a des Directives et commentaires du SEM, version du 25 octobre 2013, ac- tualisée le 13 février 2015 en ligne sur son site www.bfm.admin.ch > Publi- cations & service > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers, consulté en avril 2015). 3.4 Cela étant, dans un arrêt de principe du 30 mars 2015 (2C_146/2014 destiné à publication), le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence rela- tive à la procédure d'approbation. La Haute Cour a en particulier jugé qu'il n'existait aucune base légale permettant au SEM de refuser son approba- tion lorsque l'autorisation litigieuse avait fait l'objet d'une décision prise sur recours par une instance cantonale de recours, dès lors que faute de base légale suffisante pour la sous-délégation effectuée par le Conseil fédéral à l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, la procédure d'approbation par le SEM ne pouvait trouver son fondement aux dispositions précitées (cf. les arrêts du
C-5174/2014 Page 8 Tribunal fédéral 2C_146/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.4 et 2C_634/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.2). 3.5 Le Tribunal fédéral a cependant établi une distinction entre les cas dans lesquels l'autorisation litigieuse a fait l'objet d'une décision prise sur recours par une instance cantonale de recours et les situations qui concernent la collaboration entre le SEM et les autorités cantonales d'exécution de pre- mière instance (cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2C_146/2014 consid. 4.3 et 2C_634/2014 consid. 3.1 in fine et 3.2). Il a ainsi précisé que le SEM était habilité, dans l'exercice de son pouvoir de surveillance, à émettre des directives administratives aux fins de concrétiser les dispositions de la LEtr et de fixer à l'attention des autorités d'exécution cantonales les cas à lui soumettre pour approbation (cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2C_565/2014 du 25 avril 2015 consid. 3.2 et 2C_146/2014 consid. 4.3.2). Par consé- quent, les autorités cantonales (de première instance) pouvaient, dans le cadre de l'assistance administrative, soumettre une décision au SEM, afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral étaient remplies (cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2C_146/2014 consid. 4.3.2 et 2C_634/2014 consid. 3.1 in fine). 3.6 En l'espèce, la demande d'autorisation d'entrée en Suisse et de séjour n'a pas fait l'objet d'une décision prise sur recours par une instance canto- nale de recours. Bien plutôt, le Spop a soumis sa décision du 4 septembre 2013 à l'approbation du SEM en conformité aux bases légales et à la juris- prudence précitées. Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal de céans ne sont pas liés par les conclusions de l'administration cantonale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_146/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.3.1 s.). 4. 4.1 Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEtr). Les autorités compé- tentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des inté- rêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son de- gré d'intégration (art. 96 LEtr). 4.2 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1 et la jurisprudence citée). 5.
C-5174/2014 Page 9 5.1 Sur le plan du droit interne, le regroupement familial est régi par les art. 42 ss LEtr. 5.2 Lorsque la demande tend à ce qu'un enfant puisse vivre en Suisse avec l'un de ses parents seulement (regroupement familial partiel) et que celui- ci est (re)marié avec une personne disposant d'un autre statut du point de vue du droit des étrangers, le droit de l'enfant à séjourner en Suisse dépend du statut du parent concerné, indépendamment du statut ou de la nationa- lité du nouveau conjoint (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.2 ; voir également l'arrêt du TF 2C_555/2012 du 19 novembre 2012 consid. 1.1). A._______ est au bénéfice d'une autorisation d'établissement depuis le 12 mai 2014 et sa fille n'a pas encore atteint l'âge de dix-huit ans, le regroupement fa- milial doit donc être envisagé sous l'angle de l'art. 43 al. 1 LEtr (cf. arrêts du TF 2C_897/2013 du 16 avril 2014 consid. 1.1, 2C_247/2012 du 2 août 2012 consid. 1.1 et 3.4). 6. 6.1 Aux termes de l'art. 43 al. 1 LEtr, les enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans d'un conjoint étranger titulaire d'une autorisation d'établis- sement ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. 6.2 Le Tribunal fédéral s'est penché à plusieurs reprises sur les conditions applicables au regroupement familial partiel (cf. notamment ATF 136 II 78 consid. 4.7). Il a jugé que le nouveau droit ne permettait plus de justifier l'application des conditions restrictives posées par la jurisprudence en ap- plication de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113) en cas de regroupement familial partiel si celui-ci était demandé dans les délais de l'art. 47 al. 1 LEtr. En revanche, il a précisé que ces conditions pouvaient jouer un rôle en relation avec les "raisons familiales majeures" au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, laissant subsis- ter, dans ce cas, les principes développés sous l'ancien droit (cf. également ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 ; arrêts du TF 2C_1198/2012 du 26 mars 2013 consid. 4.2, 2C_555/2012 précité consid. 2.3). Le Tribunal fédéral a dès lors posé de nouvelles exigences au regroupe- ment familial partiel (cf. ATF 136 II 78, consid. 4.8). En premier lieu, la loi prévoit de manière générale que le droit au regrou- pement familial s'éteint notamment lorsqu'il est invoqué de manière abu- sive (art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr). Il appartient dès lors aux autorités
C-5174/2014 Page 10 compétentes en matière de droit des étrangers de vérifier que tel ne soit pas le cas. En deuxième lieu, le parent qui demande une autorisation de séjour pour son enfant au titre du regroupement familial doit disposer (seul) de l'autorité parentale, même si cette exigence ne ressort pas de l'art. 43 LEtr. Le re- groupement familial doit en effet être réalisé en conformité avec les règles du droit civil régissant les rapports entre parents et enfants et il appartient aux autorités compétentes en matière de droit des étrangers de s'en assu- rer (cf. également ATF 137 I 284, consid. 2.3.1 ; arrêt du TF 2C_555/2012 précité consid. 2.4 et jurisprudence citée). En troisième lieu, le regroupement familial partiel suppose de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la CDE et de se demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial partiel n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne revien- drait pas de facto à le couper de tout contact avec sa famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci. A cet égard, les autorités compétentes ne sauraient substituer leur appréciation à celle des parents et ne doivent intervenir et refuser le regroupement fa- milial que si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (cf. arrêts du TF 2C_555/2012 précité consid. 2.3 et jurisprudence citée, 2C_276/2011 du 10 octobre 2011 consid. 4.1 non pub. in ATF 137 II 393). 7. 7.1 En l'espèce, les conditions de l'art. 43 al. 1 LEtr sont réunies. En effet, B._______ était âgée de moins de dix-huit ans lors du dépôt de la requête et elle souhaite vivre auprès de sa mère à E._______. 7.2 Cela étant, il convient d'examiner si la demande de regroupement fa- milial partiel déposée en faveur de la prénommée répond aux autres exi- gences de la jurisprudence. 7.2.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, du point de vue de l'abus de droit au sens de l'art. 51 LEtr, seul importe le point de savoir si les rela- tions unissant l'enfant à ses parents qui invoquent le droit au regroupement familial sont encore vécues. Il n'y a pas non plus abus de droit du seul fait que, lors du dépôt de la demande de regroupement familial, l'enfant était proche de la limite des dix-huit ans (cf. ATF 136 II 497 consid. 4.3). Dans le cas particulier, aucun des faits constatés ne permet de retenir que la demande de regroupement familial aurait été formée abusivement, en ce
C-5174/2014 Page 11 sens qu'il serait permis de douter de la volonté réelle de A._______ et de sa fille de reconstituer une unité familiale. En effet, selon les déclarations des intéressées, la prénommée a maintenu, depuis son départ de Côte d'Ivoire, un contact régulier avec sa fille, la soutient financièrement et cor- respond régulièrement avec elle, de sorte que l'existence d'une relation réellement vécue ne saurait être remise en cause. En outre, il n'apparaît pas, au vu du dossier, que l'on puisse retenir l'exis- tence d'éléments révélant la présence d'une cause de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (cf. arrêt du TF 2C_1013/2013 du 17 avril 2014 consid. 2.1). 7.2.2 L'étranger qui demande le regroupement familial partiel pour son en- fant doit être légitimé, sous l'angle du droit civil, à vivre avec son enfant en Suisse (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.3.1). En ce sens, il est nécessaire no- tamment que le parent qui requiert le regroupement familial dispose (seul) de l'autorité parentale ou au moins du droit de garde sur l'enfant ou, en cas d'autorité parentale conjointe, ait obtenu de l'autre parent vivant à l'étranger un accord exprès (cf. ATF 137 I 284, ibid. ; arrêt du TF 2C_553/2011 du 4 novembre 2011 consid. 4.4 in fine). Même si cette exigence ne ressort pas de l'art. 43 LEtr, il s'agit d'une disposition impérative du regroupement familial ; en effet, le regroupement familial doit être réalisé en conformité avec les règles du droit civil régissant les rapports entre parents et enfants et il appartient aux autorités compétentes en matière de droit des étrangers de s'en assurer (cf. notamment ATF 136 II 78 consid. 4.8 et arrêt du TF 2C_553/2011 consid. 5.3). Une simple déclaration du parent resté à l'étran- ger autorisant son enfant à rejoindre l'autre parent en Suisse n'est en prin- cipe pas suffisante (cf. arrêts du TF 2C_555/2012 consid. 2.4 in fine, 2C_752/2011 du 2 mars 2012 consid. 4.4 in fine). Le risque est en effet que le parent résidant en Suisse utilise les dispositions relatives au regroupe- ment familial pour faire venir un enfant auprès de lui alors qu'il n'a pas l'autorité parentale sur celui-ci ou, en cas d'autorité parentale conjointe, que la venue en Suisse de l'enfant revienne de facto à priver l'autre parent de toute possibilité de contact avec lui (cf. ATF 136 II 78, ibid.). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cet examen doit se faire sur la base des pièces produites, étant rappelé que le parent qui sollicite le re- groupement familial avec son enfant est tenu de collaborer à la remise des documents permettant d'établir l'existence d'un droit à vivre avec ce dernier en Suisse sous l'angle du droit civil (cf. arrêt du TF 2C_132/2011 du 28 juil- let 2011 consid. 6.2.1).
C-5174/2014 Page 12 En l'espèce, A._______ a transmis une décision prononcée le 25 juillet 2011 par le Cabinet du Juge des tutelles, à Abidjan, nommant le sieur F._______ tuteur de ses trois filles, aux fins de lui permettre de solliciter et d'obtenir en leur nom des visas devant leur permettre de retrouver leur mère en Suisse. Quant au père de B._______, il a, par certificat établi le 20 juin 2011 par devant la Cour d'Appel d'Abidjan, donné son accord à ce que sa fille rejoigne sa mère en Suisse. 7.2.3 En ce qui concerne l'intérêt de l'enfant et le risque de déracinement, le Tribunal reviendra sur cette question dans le cadre de l'examen des rai- sons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEtr et 75 OASA (cf. consid. 9 infra). 8. 8.1 La nouvelle loi sur les étrangers a introduit des délais pour requérir le regroupement familial. L'art. 47 al. 1 1ère phrase LEtr pose ainsi le principe selon lequel le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement familial doit intervenir dans un délai de 12 mois (art. 47 al. 1 2ème phrase LEtr). Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons fami- liales majeures (art. 47 al. 4 LEtr). S'agissant des membres de la famille d'étrangers, le délai commence à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEtr). Selon le texte clair de l'art. 47 al. 1 LEtr, le délai est respecté si la demande de regroupe- ment familial est déposée avant son échéance. Comme le délai dépend de l'âge de l'enfant, le moment du dépôt de la demande est déterminant aussi à ce dernier égard (cf. ATF 136 II 78 consid. 3.4). Le Tribunal fédéral a précisé que, lorsque l'enfant atteint douze ans pen- dant l'écoulement du délai de cinq ans, dit délai s'écourte. Si moins de quatre ans se sont écoulés depuis le départ du délai de cinq ans, il reste un an au requérant pour déposer sa demande à partir du douzième anni- versaire ; en revanche, si plus de quatre ans se sont écoulés, le délai arrive à l'échéance à l'expiration du délai de cinq ans (cf. arrêt du TF 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 3.5) En outre, le Tribunal fédéral a indiqué que la survenance d'une circons- tance ouvrant à l'étranger un véritable droit au regroupement familial (par ex. l'octroi d'une autorisation d'établissement) fait courir un nouveau délai,
C-5174/2014 Page 13 à compter de l'ouverture dudit droit, pour autant que la première demande, sollicitée sans succès, ait été déposée dans les délais de l'art. 47 LEtr et que la seconde intervienne également dans ces mêmes délais (cf. ATF 137 II 393 consid. 3.3). 8.2 En l'espèce, la demande de regroupement familial a été déposée le 24 novembre 2010, soit alors que B._______ était âgée de plus de douze ans. Le délai pour solliciter dit regroupement était alors d'un an (cf. art. 47 al. 1 2ème phrase LEtr). Comme la prénommée n'avait pas douze ans lorsque sa mère a obtenu, le 5 mai 2009, une autorisation de séjour en Suisse et en application de la jurisprudence mentionnée au considérant précédent, le délai d'un an a donc commencé à courir le 5 novembre 2009, date de son douzième anni- versaire, et est arrivé à échéance le 5 novembre 2010. La requête déposée le 24 novembre 2010 est donc tardive. Le 12 mai 2014, A._______ a obtenu une autorisation d'établissement en Suisse. Ce changement de circonstances ne fait cependant pas courir un nouveau délai dans le cas particulier, la première demande de regroupe- ment familial étant hors délai. 9. Il importe dès lors d'examiner s'il existe des raisons familiales majeures, au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, pour autoriser le regroupement familial différé de B._______. 9.1 Les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Il ressort du chiffre 6.9.4 "Regroupement familial des enfants à l'expiration du délai" des Direc- tives et circulaires "Domaine des étrangers" du SEM (état au 13 février 2015) que, dans l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf. arrêts du TF 2C_473/2014 du 2 dé- cembre 2014 consid. 4.3, 2C_1198/2012 consid. 4.2, 2C_941/2010 du 10 mai 2011 consid. 2.1). Examinant les conditions applicables au regroupe- ment familial partiel, le Tribunal fédéral a jugé que le nouveau droit ne per- mettait plus de justifier l'application des conditions restrictives posées par la jurisprudence si le regroupement était demandé dans les délais de l'art. 47 al. 1 LEtr. En revanche, il a précisé que ces conditions pouvaient jouer un rôle en relation avec les "raisons familiales majeures" au sens de
C-5174/2014 Page 14 l'art. 47 al. 4 LEtr, laissant ainsi subsister, dans ce cas, les principes déve- loppés sous l'ancien droit (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.3.1, 136 II 78 con- sid. 4.1 et 4.7 ; arrêts du TF 2C_473/2014 ibid., 2C_1198/2012 ibid., 2C_555/2012 consid. 2.3, et 2C_941/2010 ibid.). Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de la LSEE, le regroupement familial partiel est soumis à des conditions strictes. Il suppose la surve- nance d'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, telle une modification des possibilités de prise en charge éducative de l'enfant à l'étranger. C’est notamment le cas lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d’origine (par ex. par suite du décès ou de la maladie de la personne qui en a la charge [cf. arrêts du TF 2C_1198/2012 consid. 4.2, 2C_205/2011 consid. 4.2, avec renvoi au Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étran- gers, FF 2002 3469, p. 3551, ad art. 46 du projet de loi]). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit ; cette exigence est particulièrement importante pour les adolescents (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 ; arrêts du TF 2C_473/2014 ibid., 2C_1198/2012 consid. 4.2, 2C_578/2012 du 22 février 2013 consid. 4.2, 2C_1117/2012 du 21 novembre 2012 consid. 5.2, 2C_555/2012 consid. 2.3). D'une manière générale, plus le jeune a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés (cf. arrêts du TF 2C_473/2014 ibid., 2C_1198/2012 ibid., 2C_555/2012 ibid., 2C_132/2012 du 19 septembre 2012 consid. 2.3.1, 2C_276/2011 con- sid. 4.1, ainsi que les réf. citées). Dans l'idée du législateur, cette solution permet d’éviter que des demandes de regroupement familial soient abusi- vement déposées en faveur d’enfants qui sont sur le point d’atteindre l’âge de travailler. Dans ces cas, le but visé en premier lieu n’est pas une vie familiale, mais un accès facilité au marché suisse du travail (cf. arrêt du TF 2C_205/2011 consid. 4.2, avec renvoi au Message précité, p. 3512, ad ch. 1.3.77). C'est donc l'intérêt de l'enfant et non les intérêts économiques (prise d'une activité économique en Suisse) qui priment (cf. arrêts du TF 2C_1198/2012 consid. 4.1, 2C_578/2012 ibid., 2C_205/2011 ibid., 2C_941/2010 consid. 2.1, ainsi que la jurisprudence mentionnée). Enfin, les raisons familiales majeures pour le regroupement familial différé doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au
C-5174/2014 Page 15 respect de la vie familiale (art. 13 Cst et art. 8 CEDH ; cf. arrêt du TF 2C_276/2011 consid. 4.1). 9.2 En l'espèce, A._______ a invoqué des changements de circonstances par rapport à sa fille vivant à l'étranger. Ainsi, la prise en charge de cette dernière, qui avait été confiée à des amis dans son pays d'origine, n'était plus assurée dès lors que ces amis avaient souhaité être relevés de leur obligation. En outre, la recourante a avancé un changement dans les soins médicaux nécessités par sa fille, dès lors que cette dernière devait subir une intervention chirurgicale et devrait recevoir des soins spécifiques qui ne pourraient pas être dispensés dans son pays d'origine. 9.3 A l'appui de ses allégations, la recourante a produit une lettre, datée du 5 août 2014, émanant de sa fille B., dans laquelle elle fait part de sa situation difficile que ce soit à l'époque où elle cohabitait avec les femmes et enfants de son père ou ensuite avec sa famille d'accueil avec laquelle elle n'aurait aucun lien familial. En outre, elle a fourni une lettre datée du 6 août 2014 émanant de la famille d'accueil de sa fille et précisant que cette famille ne pouvait plus s'occuper de sa fille et avait l'intention de quitter la ville de San Pedro. La recourante a également déposé un certificat médical daté du 21 mai 2014 et un rapport médical émis le 19 mai 2014, desquels il ressort que sa fille souffre d'un kyste de l'ovaire droit d'allure mucoïde, d'un syndrome de colon irritant, d'asthme et d'une névralgie cervico-brachiale bilatérale réci- divante nécessitant une intervention chirurgicale. Or, après examen des documents susmentionnés, le Tribunal doit relever que ceux-ci doivent être appréciés avec une certaine circonspection et ne sauraient être considérés, sans autre, comme des moyens de preuve at- testant de changements importants des circonstances de la vie de la fille de l'intéressée à l'étranger. Ainsi, force est de constater que le contenu du certificat médical du 21 mai 2014 est très lapidaire, se contentant de relever les symptômes présentés par B. et la nécessité d'une prise en charge spécialisée, de sorte qu'il n'est pas permis de déceler à sa lecture un état grave. Quant au rapport médical du 19 mai 2014, le Tribunal ob- serve qu'il relève – certes de manière plus détaillée – que l'intéressée pré- sente une névralgie cervico-brachiale bilatérale hyperalgique invalidante à caractère récidivant, raison pour laquelle une intervention chirurgicale cu- rative lui est proposée.
C-5174/2014 Page 16 En tout état de cause, même si le Tribunal devait retenir la survenance de changements importants des circonstances pour B., que ce soit par rapport à sa prise en charge ou par rapport aux soins nécessités pour sa santé, il doit cependant constater qu'il existe des solutions alternatives en Côte d'Ivoire, permettant à B. de poursuivre son séjour dans son pays d'origine. En effet, même si la famille d'accueil, aux soins de laquelle B._______ au- rait été confiée, ne serait plus désireuse d'assumer la responsabilité de sa garde, le Tribunal doit relever que la fille de la recourante est aujourd'hui âgée de plus de 17 ans de sorte qu'elle ne nécessite plus la même prise en charge qu'une enfant plus jeune et devrait partant être à même de se prendre en charge de manière largement autonome. Par ailleurs, elle pour- rait encore compter sur le soutien de sa demi-sœur aînée, sur celui de sa grand-mère, même s'il est allégué que cette dernière est également at- teinte dans sa santé, ainsi que sur celui de son tuteur, voire, en dernier recours de son père, même si elle prétend ne pas disposer de nouvelles de ce dernier depuis quelques années. Quant aux soins nécessités par B., le Tribunal doit relever que la Côte d'Ivoire, et en particulier Abidjan, dispose d'une infrastructure idoine, à même de prendre en charge de manière professionnelle les personnes souffrant de maux similaires à ceux que présente B. (cf. site inter- net http://www.ambafrance-ci.org/Caisse-des-Francais-a-l-Etranger-C consulté en avril 2015, qui renvoie en particulier à trois cliniques implantées à Abidjan, dont la polyclinique internationale Ste-Anne Marie [www.pi- sam.ci], aux infrastructures conformes aux normes internationales). Aussi, il ne se justifie également pas de faire venir la fille de la recourante en Suisse pour des raisons médicales. Compte tenu de ce qui précède, à supposer que la modification alléguée de la prise en charge de la fille de la recourante tout comme la soudaine nécessité de soins particuliers devaient représenter des changements im- portants des circonstances, ils ne constitueraient pas pour autant des rai- sons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, puisque des solu- tions alternatives au regroupement familial en Suisse existent en Côte d'Ivoire. 10.
C-5174/2014 Page 17 10.1 S'agissant du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH, son application ne saurait conduire à une autre appréciation de la cause. Cette disposition conventionnelle ne saurait en effet conférer de manière absolue un droit d'entrée et de séjour. Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre Etat, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie fa- miliale s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou qu'il la subordonne à certaines conditions (cf. arrêts du TF 2C_555/2012 consid. 2.1, 2C_553/2011 consid. 2.1, et les réf. citées). S'agissant d'un regroupement familial partiel, il convient de tenir compte dans la pesée des intérêts notamment des exigences auxquelles le droit interne soumet celui- ci. Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEtr ne soient réalisées (cf. arrêt du TF 2C_555/2012 consid. 2.2 et la jurispru- dence citée). 10.2 Agée aujourd'hui de plus de 17 ans, B._______ vit en Côte d'Ivoire depuis sa naissance, où elle a suivi sa scolarité obligatoire, passant ainsi dans son pays d'origine les années les plus importantes pour son dévelop- pement personnel. Il est donc indéniable que l'intéressée a ses principales attaches socioculturelles en Côte d'Ivoire, de sorte que, même si elle devait retrouver sa mère, il est douteux qu'une migration vers la Suisse répondrait au mieux à ses intérêts. Dès lors, le SEM n'a pas violé le droit conventionnel ni le droit fédéral en considérant qu'en l'occurrence l'intérêt public que revêt une politique mi- gratoire restrictive devait l'emporter et en rejetant, partant, la demande de regroupement familial. 11. 11.1 Dans son mémoire de recours du 15 septembre 2014, la recourante s'est également prévalue du principe de la bonne foi, en arguant qu'un res- ponsable du Spop lui avait donné des informations erronées en lui assurant qu'il était aisé d'obtenir un regroupement familial pour ses filles. A aucun moment, il ne l'aurait cependant rendue attentive au fait que le dépôt d'une telle demande était conditionnée par des délais.
C-5174/2014 Page 18 11.2 Certes, le principe de la bonne foi - énoncé à l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique - confère au citoyen le droit d'être protégé dans la confiance légitime qu'il met dans certaines assurances ou dans un comportement déterminé des autorités (cf. ATF 137 II 182 consid. 3.6.2). Toutefois, son application n'entre en ligne de compte que lorsque l'admi- nistré a pris des dispositions irréversibles soit sur la base de renseigne- ments ou d'assurances inexacts donnés sans réserve par l'autorité, soit en présence d'un comportement de l'administration intervenu à l'égard de l'ad- ministré dans une situation concrète et susceptible d'éveiller chez l'admi- nistré une attente ou une espérance légitime (cf. ATF 129 II 361 consid. 7.1 et l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_341/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4). En outre, le principe de la confiance découlant de celui de la bonne foi commande en particulier à l'administration d'adopter un comportement co- hérent et dépourvu de contradiction (cf. en ce sens notamment ATF 136 I 254 consid. 5.2 et l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_653/2013 du 30 décembre 2013 consid. 5.2). 11.3 Or, en l'occurrence, le Tribunal doit constater qu'il n'existe au dossier aucun élément permettant de confirmer les allégations de l'intéressée, se- lon lesquelles elle aurait reçu des assurances de la part du précédent chef de service du Spop quant à la facilité avec laquelle elle pourrait obtenir une autorisation de séjour pour ses filles au titre du regroupement familial. Il appert au demeurant de ses propres déclarations qu'elle aurait été rendue attentive au fait que certaines conditions devaient être réalisées pour ac- cueillir ses enfants (notamment un salaire suffisant pour accueillir trois en- fants). Aussi, il appartenait à l'intéressée de se renseigner quant aux con- ditions requises pour un regroupement familial. On ne saurait donc retenir à la décharge de la recourante ni l'existence de renseignements ou d'assu- rances inexacts donnés sans réserve par le Spop, ni celle d'un comporte- ment de la part du Spop intervenu à son égard dans une situation concrète, susceptible d'éveiller une attente ou une espérance légitime. 11.4 Au vu des éléments qui précèdent, le grief tiré de la violation du prin- cipe de la bonne foi ne saurait être retenu. 12. Au vu des considérants développés ci-dessus, c'est à bon droit que l'auto- rité inférieure a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de B._______, en estimant que les conditions mises au regroupe- ment familial au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr n'étaient pas réalisées en l'es- pèce.
C-5174/2014 Page 19 La prénommée n'obtenant pas d'autorisation de séjour dans le canton du Jura, c'est à juste titre également que le SEM a refusé de lui octroyer une autorisation d'entrée destinée à lui permettre de se rendre en Suisse aux fins d'y séjourner durablement. 13. Aussi, par sa décision du 10 juillet 2014, l'office fédéral n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem- nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
C-5174/2014 Page 20 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure d'un montant de 1'000 francs sont mis à la charge de l'intéressée. Ce montant est prélevé sur l'avance de même montant ver- sée en date du 30 septembre 2014. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (avec le dossier en retour) – en copie à l'autorité cantonale pour information avec le dossier en retour
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :