Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-5156/2013
Entscheidungsdatum
17.09.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-5156/2013

A r r ê t du 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 4 Composition

Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer, Ruth Beutler, juges, Fabien Cugni, greffier.

Parties

A._______, représenté par Maître Sarah Braunschmidt, avocate, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de B._______ (regroupement familial).

C-5156/2013 Page 2 Faits : A. A._______, ressortissant érythréen né le 11 mars 1962, est arrivé en Suisse le 14 septembre 1999 aux fins d'y déposer une demande d'asile. Par décision du 20 avril 2001, l'ODM a rejeté cette requête et a ordonné le renvoi de Suisse de l'intéressé. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par la Commission suisse de recours en matière d'asile (devenue entre-temps le Tribunal administratif fédéral [ci-après: le Tribunal]), par décision du 19 juin 2001. L'exécution du renvoi n'ayant cependant pas pu être réalisée durant l'année, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse.

A._______ est père de trois enfants, C., née le 28 juillet 1993, D., née le 27 décembre 1994 et E._______, né le 11 août 1997, qui sont tous issus de sa première union conjugale avec une compatriote; ceux-ci résideraient de manière illégale avec leur mère à Johannesburg (Afrique du Sud) depuis 2009.

Le 18 août 2006, l'intéressé a épousé, en secondes noces, une citoyenne suisse d'origine érythréenne et a ainsi obtenu une autorisation de séjour annuelle dans le canton de Genève; dite autorisation a été régulièrement renouvelée par la suite. B. Le 14 décembre 2009, A._______ a déposé auprès de l'Office genevois de la population (ci-après: l'OCPM [actuellement: l'Office genevois de la population et des migrations]) une demande de regroupement familial en faveur de sa fille aînée B._______.

Par décision du 24 février 2010, l'autorité cantonale précitée a refusé de donner une suite favorable à ladite requête, estimant qu'elle ne reposait pas sur des motifs dictés par le regroupement familial, mais sur la possibilité d'obtenir en Suisse des conditions matérielles plus favorables. Le 24 mars 2010, A._______ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève (ci- après: le Tribunal cantonal).

En date du 13 juillet 2011, le recourant a informé le Tribunal cantonal qu'il était au bénéfice de la nationalité suisse depuis le 16 mai 2011.

C-5156/2013 Page 3 Par jugement du 19 juin 2012, le Tribunal cantonal, après avoir mandaté l'Institut suisse de droit comparé dans le but de déterminer si A._______ disposait ou non de l'autorité et/ou de la garde parentale sur sa fille B., a admis le recours formé contre la décision du 24 février 2010, en l'annulant et en renvoyant le dossier à l'autorité cantonale de police des étrangers pour qu'elle délivre l'autorisation de séjour sollicitée en faveur de B.. Dans son prononcé, le Tribunal cantonal est arrivé à la conclusion que des "raisons majeures" justifiaient le regroupement familial et que les intérêts publics et privés en présence n'avaient pas été correctement appréciés par l'autorité cantonale compétente.

Le 12 juillet 2012, se référant audit jugement, l'OCPM a informé le requérant qu'il soumettait le dossier de la cause à l'autorité fédérale compétente pour approbation. C. Par courrier du 21 janvier 2013, l'ODM a fait part à l'intéressé de son intention de refuser d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de sa fille B._______, tout en lui donnant la possibilité de prendre position à ce sujet dans le cadre du droit d'être entendu.

A._______ a déposé ses déterminations en date du 4 février 2013, en rappelant pour l'essentiel le contenu du jugement de l'autorité de recours cantonale. D. Par décision du 15 août 2013, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de B._______ et d'approuver l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Dans la motivation de sa décision, l'autorité inférieure a notamment retenu que la prénommée était âgée de presque dix-sept ans lors du dépôt de la demande de regroupement familial et qu'elle avait toujours vécu à l'étranger - en Arabie Saoudite, en Erythrée et en Afrique du Sud - avec sa mère, son frère et sa sœur, de sorte que le regroupement sollicité reviendrait de facto à la séparer définitivement des siens. Sur un autre plan, elle a relevé que A._______ n'avait pas démontré la précarité des conditions d'existence de sa fille aînée en Afrique du Sud. Quant aux craintes exprimées par cette dernière d'être exposée à des préjudices en cas de renvoi en Erythrée ordonné par les autorités sud-africaines, l'ODM a observé que le dossier ne contenait aucun élément laissant supposer une telle éventualité, en ajoutant que l'Afrique du Sud était partie à la

C-5156/2013 Page 4 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30). Enfin, l'office fédéral a considéré que la demande de regroupement familial semblait répondre davantage à des motifs d'opportunité économique qu'à la volonté de reconstituer une cellule familiale en Suisse. E. Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre cette décision le 13 septembre 2013 auprès du Tribunal de céans, en concluant à son annulation. A l'appui de son pourvoi, le recourant a fait valoir que sa fille B._______ et le reste de sa famille étaient en situation illégale et précaire en Afrique du Sud et qu'ils risquaient, à tout moment, de se faire arrêter et renvoyer dans leur pays d'origine, bien que leur pays de résidence soit partie à la Convention relative au statut sur les réfugiés. Dans ce contexte, le recourant s'est référé au dernier rapport établi par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) le 8 février 2010 sur l'Erythrée, en observant que sa fille B._______ était désormais soumise à l'obligation de servir (militairement), qu'elle serait considérée comme déserteur et qu'elle pourrait donc subir, en cas de renvoi dans son pays d'origine, des préjudices à son intégrité corporelle et sexuelle. Au vu de cette situation, A._______ a estimé que le bien de sa fille ne pouvait être réalisé qu'en Suisse auprès de lui. Quant à l'attribution de la garde et/ou de l'autorité parentale sur sa fille B._______, le recourant a noté que cette question n'avait plus de portée dans le cas d'espèce, puisque la prénommée était désormais majeure et qu'elle pouvait donc faire seule le choix du parent auprès duquel elle souhaitait vivre. Enfin, il a relevé que la juridiction cantonale avait effectué un examen approfondi de tous les critères à prendre en considération dans le cadre d'un regroupement familial partiel différé et que l'ODM avait nié à tort l'existence de raisons familiales majeures au sens de la législation applicable. F. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 27 novembre 2013; un double de cette réponse a été porté à la connaissance du recourant. G. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans le considérant en droit ci-après.

C-5156/2013 Page 5 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal de céans (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4 A., en tant qu'il souhaite accueillir en Suisse sa fille B., a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, Bâle 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2013/33 consid. 2).

C-5156/2013 Page 6 3. 3.1 Selon l'art. 99 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr). L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Au plan formel, l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA prévoit que l'ODM refuse d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement notamment lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies. 3.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.2.3 let. b des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers, version actualisée le 4 juillet 2014, consulté en juillet 2014). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM, ne sont liés par l'arrêt du Tribunal cantonal du 19 juin 2012 ordonnant la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de B._______ et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité, fût-elle judiciaire (cf. mémoire de recours, pp. 4 et 9). 4. Sur le plan du droit interne, le regroupement familial est régi par les art. 42ss LEtr. 4.1 Lorsque la demande tend à ce qu'un enfant puisse vivre en Suisse avec l'un de ses parents seulement - regroupement familial partiel - et que celui-ci est (re)marié avec une personne disposant d'un autre statut

C-5156/2013 Page 7 du point de vue du droit des étrangers, le droit de l'enfant à séjourner en Suisse dépend du statut du parent concerné, indépendamment du statut ou de la nationalité du nouveau conjoint, sous réserve de la situation visée à l'art. 42 al. 2 LEtr (cf. notamment ATF 137 I 284 consid. 1.2; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_555/2012 du 19 novembre 2012 consid. 1.1). En l'occurrence, au moment où il a déposé sa demande de regroupement familial en faveur de sa fille B., A. était titulaire d'une autorisation de séjour annuelle dans le canton de Genève du fait de son mariage le 18 août 2006 avec une citoyenne suisse, de sorte que le regroupement familial devait alors être envisagé sous l'angle de l'art. 44 LEtr. A cet égard, il y a lieu de rappeler que la disposition légale précitée, par sa formulation potestative, ne confère pas, en tant que tel, un droit à une autorisation de séjour, l'octroi d'une telle autorisation étant laissé à l'appréciation de l'autorité (cf. notamment ATF 137 I précité, consid. 2.3.2, et jurisprud. cit.).

Il appert cependant du dossier que A._______ a acquis la nationalité suisse le 16 mai 2011, alors que la procédure de recours était encore pendante devant le Tribunal cantonal. Dans la mesure où sa fille était âgée de moins de dix-huit ans (dix-sept ans et neuf mois) lorsque son père s'est vu conférer la nationalité suisse, la limite d'âge fixée par l'art. 42 al. 1 LEtr (dix-huit ans) n'était donc pas encore atteinte au moment déterminant, si bien que cette circonstance permet désormais à A._______ de se prévaloir d'un droit au regroupement familial au sens de cette disposition. Le Tribunal prenant en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. supra consid. 2 in fine), c'est donc la disposition légale précitée qui doit s'appliquer en l'occurrence.

4.2 Conformément à l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

Le Tribunal fédéral a retenu que la jurisprudence relative au regroupement familial partiel rendue sous l'ancien droit n'avait plus cours sous le régime de la loi sur les étrangers. Le nouveau droit, avec son système de délais (cf. art. 47 et 126 al. 3 LEtr), marque en effet une rupture par rapport aux conditions restrictives posées par la jurisprudence antérieure (cf. notamment ATF 136 II 78 consid. 4.7). Le Tribunal fédéral

C-5156/2013 Page 8 a dès lors posé de nouvelles exigences au regroupement familial partiel, dont les autorités compétentes en matière de droit des étrangers doivent s'assurer du respect. 5.1 En premier lieu, il importe que le droit au regroupement familial ne soit pas invoqué de manière abusive, notamment pour éluder les dispositions de la LEtr (cf. art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr). Il appartient dès lors aux autorités compétentes en matière de droit des étrangers de vérifier que tel ne soit pas le cas. Du point de vue de l'abus de droit au sens de l'art. 51 LEtr, seul importe le point de savoir si les relations unissant l'enfant à son (ses) parent(s) qui invoque(nt) le droit au regroupement familial sont (encore) vécues (cf. ATF 136 II 497 consid. 4.3). 5.2 En deuxième lieu, il est nécessaire que le parent qui demande une autorisation de séjour pour son enfant au titre du regroupement familial dispose (seul) de l'autorité parentale ou, en cas d'autorité parentale conjointe, que l'autre parent vivant à l'étranger ait donné son accord exprès. Le parent qui requiert le regroupement familial doit donc disposer au moins du droit de garde sur l'enfant. En effet, le regroupement familial doit être réalisé en conformité avec les règles du droit civil régissant les rapports entre parents et enfants et il appartient aux autorités compétentes en matière de droit des étrangers de s'en assurer. Une simple déclaration du parent resté à l'étranger autorisant son enfant à rejoindre l'autre parent en Suisse n'est en principe pas suffisante. 5.3 En troisième lieu, le regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). Cette convention requiert en particulier de se demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial partiel n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci (cf. ATF 136 II 78 consid. 4.8). 5.4 Il sied de noter ici que la nouvelle loi sur les étrangers a introduit des délais pour requérir le regroupement familial. 5.4.1 Ainsi, l'art. 47 al. 1 1 ère phrase LEtr pose le principe selon lequel le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les

C-5156/2013 Page 9 enfants de plus de 12 ans, le regroupement familial doit intervenir dans un délai de 12 mois (art. 47 al. 1 2 ème phr. LEtr). S'agissant de membres de la famille d'étrangers, le délai commence à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEtr). Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus (art. 47 al. 3 let. b LEtr). Selon la disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr, les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en vigueur de la loi sur les étrangers, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. 5.4.2 Le Tribunal fédéral a indiqué que la survenance d'une circonstance ouvrant à l'étranger un véritable droit au regroupement (par ex. l'acquisition de la nationalité suisse) fait courir un nouveau délai, à compter de l'ouverture dudit droit, pour autant que la première demande sollicitée sans succès, ait été déposée dans les délais de l'art. 47 LEtr et que la seconde intervienne également dans ces mêmes délais (cf. ATF 137 II 393 consid. 3.3). Le 16 mai 2011, A._______ a acquis la nationalité suisse. Ce changement de circonstances ne fait cependant pas courir un nouveau délai dans le cas particulier, la première demande de regroupement familial, non tranchée, étant hors délai. Dès lors, quelle que soit la disposition légale applicable en la présente cause (art. 44 LEtr ou art. 42 al. 1 LEtr), il y a lieu d'observer que la demande de regroupement familial déposée par le recourant en faveur de sa fille B._______ ne respecte pas le délai de douze mois prévu par l'art. 47 al. 1 LEtr, qui, en vertu de la disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr, a commencé à courir le 1 er

janvier 2008, puisqu'elle a été déposée le 14 décembre 2009, soit près d'une année après l'échéance dudit délai (31 décembre 2008).

5.4.3 A ce stade, l'on doit donc retenir que la demande de regroupement familial de A._______ est intervenue après l'échéance du délai prévu à l'art. 47 al. 1 2 ème phrase LEtr, de sorte que sa requête ne peut, en l'espèce, être autorisée que pour des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr (cf. consid. 6 et 7 infra).

C-5156/2013 Page 10 Le Tribunal cantonal est d'ailleurs arrivé à la même conclusion. Ainsi, dans son jugement du 19 juin 2012, il a retenu que la demande de A._______ – alors que ce dernier avait obtenu la nationalité suisse durant la procédure de recours cantonale – ne respectait pas le délai pour autoriser le regroupement familial et que cette requête "ne pouvait dès lors être examinée que sous l'angle des raisons majeures autorisant malgré tout le regroupement familial". L'autorité de recours cantonale a aussi relevé que le recourant ne contestait pas cette situation et qu'il plaidait précisément l'existence de telles raisons (cf. jugement précité, p. 11, ch. 14). 6.

6.1 Les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr peuvent être invoquées notamment, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Il ressort du chiffre 6 "Regroupement familial" des directives «Domaine des étrangers» de l'ODM que, dans l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf. site internet de l'ODM www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers > Regroupement familial, version actualisée le 4 juillet 2014, ch. 6.10.4; consulté en juillet 2014). Le sens et le but de l'introduction de ces délais était en effet de faciliter l'intégration des enfants en Suisse, en faisant en sorte que le regroupement familial intervienne le plus tôt possible. En suivant une formation scolaire suffisamment longue dans ce pays, ils acquièrent en effet les aptitudes linguistiques indispensables à leur intégration. Les délais en question doivent en outre éviter que des demandes de regroupement familial soient abusivement déposées en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in FF 2002 3512s., ch. 1.3.7.7). 6.2 Examinant les conditions applicables au regroupement familial partiel, le Tribunal fédéral a jugé que le nouveau droit ne permettait plus de justifier l'application des conditions restrictives posées par la jurisprudence en cas de regroupement familial partiel, si celui-ci était demandé dans les délais de l'art. 47 al. 1 LEtr (cf. consid 5.3 ci-avant). En revanche, il a précisé que ces conditions pouvaient jouer un rôle en relation avec les "raisons familiales majeures" au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, laissant ainsi subsister, dans ce cas, les principes développés sous

C-5156/2013 Page 11 l'ancien droit (ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 in fine, 136 II 78 précité consid. 4.7). 6.3 Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), le regroupement familial partiel est soumis à des conditions strictes. Il suppose la survenance d'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, telle une modification des possibilités de prise en charge éducative de l'enfant à l'étranger. C’est notamment le cas lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d’origine (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_1198/2012 du 26 mars 2013 consid. 4.2 et 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 4.2, avec renvoi au Message précité du 8 mars 2002, in FF 2002 3551, ad art. 46 du projet de loi). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit. Cette exigence est particulièrement importante pour les adolescents (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1.2; cf. également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_1198/2012 précité, ibid., 2C_578/2012 du 22 février 2013, consid. 4.2, 2C_1117/2012 du 21 décembre 2012, consid. 5.2, et 2C_555/2012 du 19 novembre 2012, consid. 3.3). Encore faut-il que le changement de circonstances ne fût pas prévisible (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_205/2011 précité, ibid., et réf. cit.). D'une manière générale, plus le jeune a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_1198/2012 précité, ibid., 2C_555/2012 précité, ibid., 2C_132/2012 du 19 septembre 2012 consid. 2.3.1 et 2C_276/2011 du 10 octobre 2011 consid. 4.1 [publié in ATF 137 II 393]). Dans l'idée du législateur, cette solution permet d’éviter que des demandes de regroupement familial soient abusivement déposées en faveur d’enfants qui sont sur le point d’atteindre l’âge de travailler. Dans ces cas, le but visé en premier lieu n’est pas une vie familiale, mais un accès facilité au marché suisse du travail (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_205/2011 précité, ibid., avec renvoi au Message précité du 8 mars 2002, in FF 2002 3512, ad ch. 1.3.7.7). C'est donc l'intérêt de l'enfant et non les intérêts économiques (prise d'une activité économique en Suisse) qui priment (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1198/2012 précité, consid. 4.1).

C-5156/2013 Page 12 Enfin, les raisons familiales majeures pour le regroupement familial différé doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] et art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101], cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_941/2010 du 10 mai 2011 consid. 2.1 in fine). 7. 7.1 Comme cela a déjà été constaté plus haut (cf. consid. 5.4), il y a lieu de considérer que la demande de regroupement familial est intervenue après l'échéance du délai prévu à l'art. 47 al. 1 2 ème phrase LEtr, de sorte que le regroupement familial ne peut, en l'espèce, être autorisé que pour des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr.

7.2 Il convient donc d'examiner si la demande de regroupement familial déposée en faveur de B._______ répond aux autres exigences de la jurisprudence du Tribunal fédéral.

7.2.1 En premier lieu, il y a lieu de vérifier que le droit au regroupement familial n'est pas invoqué de manière abusive. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, du point de vue de l'abus de droit au sens de l'art. 51 LEtr, seul importe le point de savoir si les relations unissant l'enfant à ses parents qui invoquent le droit au regroupement sont encore vécues. Il n'y a pas non plus abus de droit du seul fait que, lors du dépôt de la demande de regroupement familial, l'enfant était proche de la limite des dix-huit ans (cf. ATF 136 II 497 précité consid. 4.3). Dans le cas particulier, aucun des faits constatés ne permet de retenir que la demande de regroupement familial aurait été formée abusivement, en ce sens qu'il serait permis de douter de la volonté réelle de A._______ et de sa fille aînée B._______ de reconstituer une unité familiale. A ce propos, le recourant souligne qu'il a toujours gardé le contact avec ses enfants, autant que possible (cf. mémoire de recours, p. 2), de sorte que l'on ne saurait remettre en cause que leurs relations soient encore vécues. En outre, il n'apparaît pas que l'on puisse retenir l'existence d'éléments révélant la présence d'une cause de révocation au sens de l'art. 62 LEtr. 7.2.2 S'agissant de la deuxième exigence posée par la jurisprudence du Tribunal fédéral, relative à l'attribution de la garde et de l'autorité parentale sur l'enfant B._______ en regard du droit érythréen, il appert

C-5156/2013 Page 13 que cette question n'a pas pu être clairement éclaircie par l'expertise qui avait été établie par l'Institut suisse de droit comparé le 10 février 2012, soit dans le cadre de la procédure de recours cantonale. Le Tribunal cantonal a retenu que cette question n'avait plus de portée réelle dans le cas particulier, compte tenu de l'âge de la prénommée (cf. jugement du 19 juin 2012, consid. 18), tandis que le recourant constate, de son côté, que sa fille B._______ est désormais majeure et qu'elle "peut donc ainsi déterminer, toute seule, de ce qui est le mieux pour elle" (cf. mémoire de recours, p. 8). Le Tribunal de céans estime, quant à lui, que cette question peut être laissée ouverte, in casu, le recours devant de toute façon être rejeté pour d'autres motifs.

7.3 Il convient encore donc d'examiner si les conditions restrictives mises à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 47 al. 4 LEtr - en relation avec les art. 3 CDE et 8 CEDH - sont réalisées dans le cas d'espèce, au sens de la jurisprudence mentionnée plus haut (cf. consid. 6.3).

7.3.1 A cet égard, le Tribunal constate que B._______ a toujours partagé son existence avec sa mère, son frère et sa sœur, que ce soit en Arabie Saoudite, en Erythrée ou en Afrique du Sud (cf. jugement du Tribunal cantonal, ch. 6). A ce stade, il y a donc lieu de retenir, avec l'autorité inférieure, que la venue en Suisse de la prénommée reviendrait immanquablement à la séparer durablement de sa mère et de ses frère et sœur, avec lesquels elle a partagé jusqu'ici les vicissitudes de l'existence. Aussi le Tribunal de céans est-il d'avis qu'une migration vers la Suisse ne répondrait pas au mieux aux intérêts spécifiques de l'intéressée, mais qu'un tel déplacement de son cadre de vie constituerait un véritable déracinement et pourrait s'accompagner d'importantes difficultés d'intégration sociale. A cet égard, le fait que le recourant ait toujours gardé le contact avec sa fille aînée, malgré la distance et les difficultés de communication, en lui téléphonant cinq à six fois par mois en moyenne et en lui rendant visite en Erythrée dès qu'il a eu la possibilité de voyager (cf. mémoire de recours, ch. 7 et 8), n'est point décisif. En effet, de tels contacts ne s'écartent pas de la norme en l'espèce entre parents et enfants et ne suffisent pas à justifier, à eux seuls, l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr. 7.3.2 A l'appui de son pourvoi, le recourant fait valoir que sa fille B._______ et le reste de sa famille sont en situation illégale en Afrique du Sud et qu'ils risquent pour cette raison, à tout moment, de se faire arrêter

C-5156/2013 Page 14 et renvoyer dans leur pays d'origine (cf. mémoire de recours, p. 8). Sur ce point, le Tribunal observe, à l'instar de l'autorité de première instance, que le recourant n'a fourni aucun élément concret et tangible laissant supposer que les membres de sa famille résidant à Johannesburg n'auraient pas obtenu la protection des autorités sud-africaines, voire même qu'ils auraient été l'objet de la part de ces dernières d'une mesure de renvoi en violation de la Convention relative au statut des réfugiés, à laquelle l'Afrique du Sud est partie depuis 1996 (cf. annexe et champ d'application le 14 juin 1012 de ladite convention). Ces mêmes observations valent en tant que A._______ soutient que la situation de sa fille aînée a connu un changement notable, en ce sens que celle-ci, désormais majeure, sera considérée comme déserteur en Erythrée et pourrait subir de ce fait des préjudices à son intégrité corporelle et sexuelle (cf. mémoire de recours, pp. 7 et 9). Le recourant fonde ses craintes en produisant un rapport de l'OSAR qui relève, entre autres, que les rapatriés érythréens faisant partie des classes d'âge soumises au service national (18-47 ans pour les femmes) et qui ne l'ont pas encore accompli, sont considérés et sanctionnés comme des objecteurs de conscience ou des déserteurs (cf. pp. 14 et 15 rapport OSAR du 8 février 2010). Le Tribunal observe que ce rapport analyse une situation très générale qui peut certes se produire dans le pays d'origine de l'intéressée. Toutefois, ce document ne saurait être déterminant dans le cas d'espèce, dans la mesure où des allégations générales ne suffisent pas, selon la jurisprudence, à démontrer un risque concret de traitement inhumain ou dégradant (cf. ATF 139 II 65 consid. 6.4). Au demeurant, comme cela a été relevé plus haut, le recourant n'a nullement établi que sa fille B._______ n'est pas autorisée à poursuivre son séjour en Afrique du Sud, voire qu'elle est sous le coup d'une mesure de renvoi dans ce pays, et qu'elle courrait ainsi réellement les risques allégués. 7.3.3 Sur un autre plan, le recourant souligne que la situation de ses enfants en Afrique du Sud est précaire et ajoute que la mère de B._______ ne peut pas subvenir aux besoins de toute la famille. Aussi considère-t-il que "le bien de B._______ ne peut être réalisé que par le fait de se retrouver avec son père" (cf. mémoire de recours, p. 8). En ce qui concerne cet argument, le Tribunal se doit de constater que le recourant n'a pas été en mesure non plus de produire le moindre élément concret ou moyen de preuve concernant les conditions d'existence de B._______ et de sa famille en Afrique du Sud, si bien que rien ne permet de conclure que la prénommée y est empêchée de suivre une formation et qu'elle est démunie de tout moyen financier.

C-5156/2013 Page 15 7.3.4 A._______ fait encore valoir que sa fille B.________, avec qui il entretient "un lien particulièrement étroit", malgré la distance qui les sépare (ibid.), ne peut pas poursuivre ses études en Afrique du Sud. Au vu de cet argument, on ne saurait d'emblée écarter l'idée que la demande de regroupement familial dont est recours a aussi pour but de donner à B._______ l'opportunité de suivre une formation plus adéquate en Suisse, voire de lui assurer dans ce pays de meilleures conditions socioprofessionnelles, et non pas uniquement d'être réunie avec son père, dont elle a vécu séparée depuis l'arrivée de ce dernier en Suisse en septembre 1999, soit depuis plus de quatorze ans. Or, de telles raisons, qui sont certes honorables, ne sauraient être prises en compte dans le cadre du regroupement familial, dont le but n'est pas d'assurer aux enfants un avenir plus favorable en Suisse (cf. en ce sens notamment l'ATF 130 I 1 consid. 2.1). 7.4 Compte tenu des considérants qui précèdent, l'ensemble des éléments du dossier amène le Tribunal à la conclusion que B._______ ne remplit pas les conditions restrictives posées au regroupement familial différé par les art. 47 al. 4 LEtr, en relation avec les art. 73 al. 3 et 75 OASA.

7.5 Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. supra consid. 5.3 et consid. 6.3 in fine), le Tribunal de céans doit procéder à une pesée de tous les intérêts en présence, en accordant une importance particulière à l'intérêt supérieur de l'enfant et a ainsi interprété les raisons familiales majeures d'une manière conforme aux exigences posées par les art. 3 CDE et 8 CEDH. Dans ce contexte, au vu des pièces versées au dossier, il convient de noter que rien n'indique qu'il y ait eu en l'espèce un changement important des circonstances en Afrique du Sud, notamment sur le plan familial, qui rendrait impossible la poursuite du séjour de B._______ dans ce pays. Au demeurant, même si la majorité de celle-ci devait être considérée comme un tel changement, ce dernier était prévisible et ne saurait donc être pris en considération. 7.5.1 S'agissant du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH, il sied de noter que cette disposition conventionnelle, qui peut conférer un droit à une autorisation de séjour en faveur des enfants mineurs de personnes bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse, si les liens noués entre les intéressés sont étroits et si le regroupement familial vise à assurer une vie familiale commune effective (cf. ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 et ATF 127 II 60 consid. 1d), ne saurait conférer de manière absolue, un droit d'entrée et de séjour.

C-5156/2013 Page 16 Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre État, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou qu'il la subordonne à certaines conditions. S'agissant d'un regroupement familial partiel, il convient de tenir compte dans la pesée des intérêts notamment des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci. Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42ss LEtr ne soient réalisées (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_555/2012 précité, consid. 2.1 et 2.2, ainsi que réf. cit.). De surcroît, l'art. 8 CEDH ne peut être invoqué que si l'enfant concerné n'a pas encore atteint dix-huit ans au moment où l'autorité de recours statue. Les descendants majeurs ne peuvent pas se prévaloir de cette disposition conventionnelle vis-à-vis de leurs parents (et vice versa) ayant le droit de résider en Suisse, à moins qu'ils ne se trouvent envers eux dans un rapport de dépendance particulier en raison d'un handicap ou d'une maladie graves les empêchant de gagner leur vie et de vivre de manière autonome (ATF 120 Ib 257 consid. 1e et 115 Ib 1 consid. 2). Or, in casu, B._______ est âgée de vingt-et-un ans et ne se trouve pas dans une telle situation de dépendance vis-à-vis de son père. 7.5.2 Quant aux exigences posées par la CDE, il importe de rappeler que cette convention n'accorde ni à l'enfant, ni à ses parents, un droit à la réunion de la famille ou une prétention directe à l'obtention d'une autorisation de séjour (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 2C_505/2009 du 29 mars 2010 consid. 5.2). En tout état de cause, force est d'admettre in casu, au vu de l'absence de raisons familiales majeures, qu'une émigration vers la Suisse ne répondrait pas au mieux à l'intérêt supérieur de B._______ (cf. en particulier consid. 7.3.1 supra). 8. Au vu de ce qui précède, c'est donc à bon droit que l'autorité inférieure a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de B._______, au motif que les conditions posées au regroupement familial au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr n'étaient pas réalisées en l'espèce.

C-5156/2013 Page 17 L'intéressée n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est à juste titre également que l'autorité inférieure a refusé de lui octroyer une autorisation d'entrée destinée à lui permettre de se rendre en Suisse aux fins d'y séjourner durablement auprès de son père. 9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 15 août 2013, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

C-5156/2013 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont couverts par l'avance versée le 16 octobre 2013. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, dossier SYMIC en retour – à l'Office genevois de la population et des migrations (en copie), pour information et dossier cantonal en retour.

Le président du collège : Le greffier :

Blaise Vuille Fabien Cugni

Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

Zitate

Gesetze

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CDE

  • art. 3 CDE

CEDH

  • art. 8 CEDH

LEtr

  • art. 40 LEtr
  • art. 42 LEtr
  • art. 42ss LEtr
  • art. 44 LEtr
  • art. 47 LEtr
  • art. 51 LEtr
  • art. 62 LEtr
  • art. 126 LEtr

LTAF

  • art. 1 LTAF
  • art. 31 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF

OASA

  • art. 73 OASA
  • art. 75 OASA
  • art. 86 OASA

PA

  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 52 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA

Gerichtsentscheide

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