B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-5117/2020
A r r ê t d u 4 j a n v i e r 2 0 2 1 Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Barbara Scherer, greffière.
Parties
A._______, (France), représenté par Comité de protection des travailleurs frontaliers européens, recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 16 septembre 2020).
C-5117/2020 Page 2 Vu la décision du 16 septembre 2020 de l’Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) lequel a rejeté la demande de prestations de A._______ (ci-après : recourant ou assuré), le recours du 12 octobre 2020 formé par l’assuré contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal; TAF pce 1), la décision incidente du 27 octobre 2020 du TAF, invitant le recourant à verser une avance de frais de procédure de 800 francs dans un délai de 30 jours dès notification de la décision, sous peine d’irrecevabilité du recours (TAF pce 2), l'avance de frais de 800 francs créditée sur le compte du Tribunal le 4 décembre 2020 (acte interne; TAF pce 5), le courrier du 8 décembre 2020 du recourant, demandant d’une manière implicite la restitution du délai imparti (TAF pces 6 et 7),
et considérant qu’en vertu des art. 31, 32 et 33 let. d de la loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et de l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), le Tribunal de céans connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions de l'OAIE, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce, que la procédure devant le TAF en matière de l’assurance-invalidité est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) dans la mesure où la LTAF, la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) et la LAI ne sont pas applicables (cf. art. 37 LTAF, art. 3 let. d bis PA et art. 1 al. 1 LAI), que selon l'art. 63 al. 4, 1 ère phrase, PA, l'autorité de recours perçoit du recourant une avance de frais équivalent aux frais de procédure présumés,
C-5117/2020 Page 3 que le tribunal impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en avertissant le recourant qu'à défaut de paiement il n'entrera pas en matière sur le recours (cf. art. 63 al. 4, fin de la 2 ème phrase PA), qu'en l'occurrence, le TAF a invité le recourant par décision incidente du 27 octobre 2020 à verser une avance de frais de procédure de 800 francs dans un délai de 30 jours, sous peine d’irrecevabilité du recours (TAF pce 2), que cette décision a été valablement notifiée au représentant du recourant le 30 octobre 2020 (avis de réception de la Poste, TAF pce 3) ce que celui- -ci a confirmé dans son courrier du 8 décembre 2020 (TAF pce 6), que le délai de 30 jours est ainsi échu le lundi 30 novembre 2020 compte tenu de l'art. 38 al. 1 et 3 LPGA selon lequel le délai commence à courir le lendemain de la communication et lorsque le délai échoit un samedi, dimanche ou jour férié, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit, que, cependant, l'avance de frais n'a été créditée sur le compte du Tribunal que le 4 décembre 2020 (TAF pce 5), et donc tardivement, que conformément à l'art. 63 al. 4 PA, le recourant représenté a été averti des conséquences du non-paiement de l'avance de frais de procédure dans le délai imparti (TAF pce 2), qu’aux termes de l’art. 41 LPGA, si la partie requérante ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis, qu’en principe, les trois conditions doivent être réunies cumulativement (cf. JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire de la LTF, 2 ème édition 2014, art. 50 n° 5, p. 385), que s’agissant de l’absence de faute exigée de la part du recourant ou de son représentant, la jurisprudence ne l’admet que restrictivement (ANNE- SYLVIE DUPONT, Loi sur la partie générale des assurances sociales (LPGA), Commentaire romand, 2018, art. 41 n° 7) et qu’il sied d’être strict à ce sujet (cf. UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, ATSG, 4 e édition 2020, art. 41 n° 10),
C-5117/2020 Page 4 qu’à titre d’exemple, il y a absence de faute d’un point de vue objectif lorsque des circonstances très particulières – telles un événement naturel imprévisible ou l’incendie des bureaux du représentant – rendent impossible l’accomplissement de l’acte dans le délai imparti ou d’un point de vue subjectif lorsque pour des motifs indépendants de la volonté de l’assuré ou de son représentant – tels un accident ou une maladie grave ou le décès d’un proche – il leur était impossible d’effectuer l’acte requis dans le délai initial ou d’instruire un tiers en ce sens (cf. notamment SYLVIE DUPONT, op. cit., art. 41 ch. 7; TAF C-8445/2015 du 9 mars 2016 consid. 10.2), que la faute du représentant et de ses auxiliaires est en principe imputable au recourant (SYLVIE DUPONT, op. cit., art. 41 ch. 6), que notamment, un mandataire professionnel doit faire le nécessaire pour que les délais soient sauvegardés dans l’hypothèse d’un empêchement (arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 8C_210/2008 du 5 novembre 2008 consid. 3.3) et qu’il répond des erreurs et omissions de son personnel (TAF C-299/2015 du 12 février 2015 consid. 4.2 et 6.1; SYLVIE DUPONT, op. cit., art. 41, ch. 8 de la note de page), que la présence d’un motif de restitution doit être appréciée à la lumière de l'argumentation présentée par le requérant (ATF 119 V 86 consid. 2b; 92 I 216; TF 8C_767/2008 cité consid. 5.3.2; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, 2008, art. 50 n° 1359), qu’en l’occurrence, le représentant du recourant avance que par courrier du 3 novembre 2020 il a envoyé la décision incidente du Tribunal au recourant pour paiement de l’avance de frais réclamée mais qu’en raison des perturbations importantes de la Poste, liée à la crise sanitaire, l’assuré n’a réceptionné ce courrier qu’en date du 2 décembre 2020 (TAF pce 6), qu’en effet, la Poste reconnait dans le courriel du 5 décembre 2020 que la période exceptionnelle l’oblige à adapter ses activités et que ces mesures se traduisent parfois par des délais d’acheminent rallongés de manière plus ou moins importante selon les régions (TAF pce 6 annexe), que, de plus, le représentant du recourant soulève qu’en raison des mesures gouvernementales mises en place, ses bureaux ont été fermés du 2 novembre 2020 au soir au 3 décembre 2020 au matin, sans activité aucune et que le télétravail n’était pas possible,
C-5117/2020 Page 5 que, toutefois, le TAF remarque que le Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 du gouvernement français prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, n’a pas proscrit l’exercice de l’activité professionnelle hors domicile et que le représentant du recourant ne prétend pas qu’il faisait l’objet d’une interdiction particulière, que, dans cette situation, si l’activité du représentant a certes été restreinte en raison de la situation exceptionnelle liée au coronavirus, le Tribunal remarque qu’elle n’a pas été totalement impossible et que notamment le représentant disposait, d’une part, depuis le soir du 2 novembre 2020 du temps suffisant et, d’autre part, des possibilités différentes, tout en respectant les règles du confinement, pour prendre des mesures nécessaires afin de garantir la sauvegarde du délai imparti à son client qui n’est échu que le 30 novembre 2020, qu’à titre d’exemple, il aurait pu s’assurer, par téléphone ou par courriel, que l’assuré a reçu à temps son courrier du 3 novembre 2020 ou avancer le montant réclamé à la place de celui-ci, que, dès lors, en tenant compte de la situation sanitaire très exceptionnelle, le Tribunal estime que le représentant n’a pas fait preuve de la diligence requise et que le non-respect du délai imparti est fautif au sens de l’art. 41 LPGA cité, qu’en conséquence, le délai échu le 30 novembre 2020 ne peut pas être restitué, que dès lors, pour motif de versement tardif de l’avance des frais de procédure, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu’il y a lieu de remettre à l’assuré les frais de la présente procédure conformément à l’art. 6 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu’au vu de l’issue de la procédure, aucun dépens n’est alloué au recourant (cf. art. 64 al. 1 PA; art. 7 FITAF),
C-5117/2020 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant versé de 800 francs sera restitué à l’assuré dès l’entrée en force du présent arrêt. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec accusé de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
C-5117/2020 Page 7 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :