B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-5111/2014
A r r ê t d u 2 7 m a i 2 0 1 6 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Andreas Trommer, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______, représenté par Maître Alain Sauteur, Chemin des Trois-Rois 2, Case postale 5843, 1002 Lausanne, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure.
Objet
Refus de prolongation d'une autorisation de séjour suite à la dissolution de la famille et renvoi.
C-5111/2014 Page 2 Faits : A. A., ressortissant du Cambodge né en 1981, est arrivé en Suisse le 26 août 2010 pour y rejoindre B., une compatriote qu'il avait épousée dans son pays le 2 février 2010 et qui était alors titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse. A._______ a ensuite été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en application de l'art. 43 al. 1 LEtr. Les époux A.-B. ont eu un fils, C., né le 4 novembre 2010. B. et son fils C._______ ont obtenu la naturalisation suisse en juin 2012. B. Les époux A.-B. se sont séparés le 21 août 2012. Saisie d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale dépo- sée par B., la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a autorisé, le 31 octobre 2012, les époux A.- B._______ à vivre séparés pour une durée indéterminée, a attribué la garde de l'enfant C._______ à la mère et dit que A._______ bénéficierait d'un libre et large droit de visite sur son fils C._______ qui s'exercerait, à défaut d'entente avec la mère, les lundis et mardis de 9h00 à 12h00, ainsi qu'un week-end sur deux, les samedis et dimanches de 09h00 à 17h00 et ce durant les mois de novembre et décembre 2012, puis, dès le 1 er jan- vier 2013, les lundis, mardis et mercredis de 09h00 à 12h00, ainsi qu'un week-end sur deux, les samedis et dimanches de 09h00 à 17h00, étant précisé que A._______ irait chercher son fils et le ramènerait à son domi- cile, respectivement chez la maman de jour. C. Informé de la séparation des époux A.-B., le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a fait procéder à leur audition par la Police cantonale vaudoise au sujet de leur situation conjugale. D. Lors de son audition du 23 mars 2013 par la Police du Chablais vaudois à Bex, A._______ a déclaré avoir rencontré B._______ au Cambodge en 2009, l'y avoir épousée le 2 février 2010 et être venu la rejoindre en Suisse le 26 août 2010. Il a indiqué qu'ils étaient séparés depuis le 21
C-5111/2014 Page 3 août 2012 et que cette rupture avait été provoquée par son épouse, qui lui reprochait de ne pas travailler et de dépenser trop d'argent. A._______ a précisé en outre que c'était son épouse qui avait la garde de leur fils C., qu'il disposait d'un droit de visite de trois demi jours par se- maine, ainsi que d'un week-end sur deux, mais qu'il ne versait aucune pension pour l'enfant, compte tenu de ses faibles moyens financiers. Lors de son audition du 14 avril 2013 par la Police du Chablais vaudois à Bex, B. a déclaré avoir épousé A._______ sur la recommanda- tion de sa famille, mais avoir été déçue par le comportement oisif de son mari et son caractère dépensier. Elle a ajouté que son époux lui avait même avoué ne pas l'aimer et l'avoir épousée pour pouvoir s'installer en Suisse. B._______ a relevé en outre qu'elle avait obtenu la garde de leur fils par jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, que son époux bénéficiait d'un droit de visite, mais qu'il n'en respectait pas les termes et rendait visite à son fils quand bon lui semblait. La pré- nommée a exposé enfin qu'un éventuel départ de Suisse de A._______ ne serait guère préjudiciable au développement de l'enfant. E. Selon un décompte établi le 26 juillet 2013 par le Centre Social Régional de Bex, A._______ avait bénéficié, depuis le 1 er septembre 2012, de prestations d'assistance pour un montant global de 27'854.65 francs. F. Par prononcé du 10 juillet 2013, la Présidente du Tribunal civil de l'arron- dissement de l'Est vaudois a confirmé, pour l'essentiel, les modalités du droit de visite exercé par A._______ sur son fils C., sous réserve de l'obligation faite au prénommé de déposer son passeport au greffe du Tribunal jusqu'à droit connu sur un rapport d'évaluation que le Service de protection de la jeunesse avait été chargé d'établir sur les relations entre- tenues par A. avec son fils C.. Par prononcé du 31 janvier 2014, la Présidente du Tribunal civil de l'ar- rondissement de l'Est vaudois a confirmé, pour l'essentiel, les modalités du droit de visite exercé par A. sur son fils C.. G. Le 22 novembre 2013, le SPOP a informé A. qu'il était favorable au renouvellement de son autorisation de séjour en application de l'art. 50 LEtr, notamment en raison de la présence en Suisse de son fils, devenu
C-5111/2014 Page 4 citoyen suisse, tout en attirant son attention sur le fait que cette autorisa- tion était soumise à l'approbation de l'ODM. Le SPOP a également informé l'intéressé qu'il lui appartenait d'acquérir son autonomie financière, s'il entendait obtenir le renouvellement de l'autorisation de séjour qui viendrait à lui être accordée. G. Le 30 décembre 2013, l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM, de- venu le 1 er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) a in- formé A._______ qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour en application de l'art. 50 LEtr et de prononcer son renvoi, tout en lui donnant l'occasion de faire part de ses déterminations avant le prononcé d'une décision. H. Dans les observations qu'il a adressées à l'ODM les 21 janvier et 12 fé- vrier 2014, A._______ a exposé qu'il disposait d'un droit de visite sur son fils, qu'il l'exerçait trois fois par semaine et a soutenu que son intérêt privé à la poursuite des relations familiales avec son enfant l'emportait sur l'intérêt public à son éloignement. Il a ajouté qu'il entendait entreprendre une activité lucrative une fois qu'il aurait amélioré ses connaissances de français. Le requérant a versé au dossier des déclarations écrites de deux de ses connaissances qui confirmaient qu'il s'occupait bien de son fils et que celui-ci lui manifestait de l'attachement. Agissant par l'entremise d'un conseil nouvellement constitué, A._______ a adressé à l'ODM, le 30 avril 2014, des observations complémentaires, dans lesquelles il a réaffirmé qu'il entretenait des relations étroites avec son fils C.. Il a indiqué en outre qu'il était certes au bénéfice de l'aide sociale, mais qu'il mettait tout en œuvre pour intégrer le monde du travail, comme le démontrait l'emploi qu'il avait exercé du 21 mai au 7 septembre 2012 pour la société D. à Aigle. Il a produit en outre un rapport établi le 4 avril 2014 par le Service de protection de la jeu- nesse de l'Est vaudois à l'attention du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, rapport selon lequel il entretenait des relations harmonieuses avec son fils C., pour en conclure qu'un refus d'autorisation de séjour constituerait une violation de l'art. 8 CEDH. I. Le 16 juillet 2014, l'ODM a rendu à l'endroit de A. une décision de refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et a
C-5111/2014 Page 5 prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'auto- rité inférieure a relevé que l'union conjugale du prénommé avait duré moins de trois ans et que celui-ci ne pouvait donc se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. L'ODM a considéré en outre que la poursuite du séjour en Suisse du requérant ne s'imposait pas pour des raisons personnelles ma- jeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et que, malgré les relations af- fectives qu'il entretenait avec son fils C., il ne pouvait se prévaloir de l'art. 8 CEDH, compte tenu de l'absence de tout lien économique avec celui-ci. L'ODM a relevé par ailleurs que la réintégration sociale de l'inté- ressé au Cambodge n'était nullement compromise, dès lors qu'il avait quitté ce pays en 2010 et ne s'était créé aucune attache particulière avec la Suisse. L'autorité inférieure a considéré enfin que l'exécution du renvoi de l'intéressé était possible, licite et raisonnablement exigible. J. Agissant par l'entremise de son mandataire, A. a recouru contre cette décision le 11 septembre 2014 auprès du Tribunal administratif fé- déral (ci-après: le Tribunal), en concluant à son annulation et à la prolon- gation de son autorisation de séjour. Dans l'argumentation de son re- cours, il a mis en exergue les relations personnelles qu'il entretenait avec son fils C._______ et souligné que son éventuel retour au Cambodge re- viendrait à exclure de facto toute relation avec son enfant. S'agissant de l'absence de lien économique avec son fils, le recourant a expliqué qu'il avait initialement renoncé à l'exercice d'une activité lucrative pour s'occu- per de son enfant pendant que son épouse travaillait, mais qu'après la séparation du couple il s'était efforcé de trouver un emploi et avait travail- lé durant quelques mois en 2012. Il a exposé enfin qu'il avait commencé à verser une contribution mensuelle d'entretien de 100 francs à partir du 1 er septembre 2014. Dans son mémoire complémentaire du 20 octobre 2014, le recourant a informé le Tribunal que, dans une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 11 septembre 2014 (qu’il a produite en copie), la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois lui avait attribué un droit de visite élargi sur son fils C._______ (soit du mardi à 18 heures au mercredi à 18 heures, ainsi qu'un week-end sur deux), avait fixé le montant de sa contribution d'entretien à 100 francs, somme qui était directement prélevée sur son revenu minimum d'insertion. K. Appelé à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 7 novembre 2014, l'ODM a relevé que le re-
C-5111/2014 Page 6 courant n'avait pas démontré l'existence d'une relation économique parti- culièrement forte avec son fils et que, dans ces circonstances, il ne pou- vait pas se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale con- sacré par l'art. 8 par. 1 CEDH. L. Dans sa réplique du 12 janvier 2015, le recourant a exposé qu'il avait, de son propre chef, augmenté sa contribution mensuelle d'entretien en fa- veur de son fils à 200 francs à partir du 1 er décembre 2014 et qu'il avait entamé le 27 octobre 2014 une activité lucrative dans le cadre de la Fon- dation Mode d'emploi. Il s'est prévalu en outre de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: CourEDH) en la cause Udeh c/ Suisse, jurisprudence dont il a invité le Tribunal à s'inspirer dans l'examen de sa requête. M. Dans sa duplique du 30 janvier 2015, le SEM a relevé que la portée de l'arrêt de la CourEDH en la cause Udeh c / Suisse avait été fortement re- lativisée par le Tribunal fédéral (cf. l'arrêt 2C_87/2014 du 27 octobre 2014) et que l'argumentation du recourant fondée sur ce cas particulier n'était pas de nature à remettre en cause sa décision. N. Dans ses déterminations du 5 mars 2015, le recourant a rappelé son comportement irréprochable en Suisse et les relations étroites qu'il entre- tenait avec son fils C._______. O. Complétant l'instruction du recours, le Tribunal a invité le recourant, le 14 août 2015, à l'informer des éventuelles modifications survenues dans sa situation personnelle, familiale et professionnelle depuis ses détermina- tions du 5 mars 2015 et à produire toutes pièces utiles établissant ses re- venus et les contributions financières qu'il avait versées en faveur de son fils depuis le 1 er mars 2015. P. Dans ses observations du 14 septembre 2015, le recourant a indiqué qu'il avait des revenus irréguliers, qu'il avait travaillé en qualité d'aide de cui- sine du 27 octobre 2014 au 12 juin 2015, puis du 4 mai au 12 juin 2015, mais qu'il se trouvait à nouveau à la recherche d'un emploi. Il a exposé en outre (pièces à l'appui) qu'il versait désormais une contribution men- suelle de 300 francs en faveur de son fils.
C-5111/2014 Page 7 Le recourant a argumenté enfin qu'au regard de la jurisprudence du Tri- bunal fédéral relative à la procédure d'approbation des autorisations de séjour délivrées par les autorités cantonales (cf. arrêt du Tribunal fédéral en la cause 2C_634/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.1), la décision de l'ODM devait être annulée, car dénuée de base légale suffisante. Q. Le 3 novembre 2015, le recourant a informé le Tribunal qu'il avait trouvé un emploi en qualité d'aide de cuisine auprès de la Fondation "E." pour la période du 26 octobre 2015 au 26 août 2016, que son salaire mensuel brut s'élevait à 3'748.- et qu'il entendait de ce fait adapter à la hausse le montant de sa contribution mensuelle d'entretien en faveur de son fils C.. R. Le Service de protection de la jeunesse de l'Est vaudois a établi, le 15 décembre 2015, un nouveau "Bilan périodique de l'action socio- éducative" au sujet des relations entretenues par A._______ avec son fils C., bilan dont il ressort que le recourant versait désormais régu- lièrement la pension alimentaire et voyait son fils le soir ou les week-ends selon ses horaires de travail. Le "Bilan période de l'action socio-évolutive" a été communiqué au Tribu- nal le 5 février 2015. S. Invité par le Tribunal à établir le montant et le versement effectif de la nouvelle contribution d'entretien faveur de son fils C., le recou- rant a exposé, le 28 janvier 2016, qu'il s'acquittait désormais d'une contri- bution d'entretien de 500 francs par mois, ce qu’attestaient les pièces bancaires qu'il a produites au dossier. T. Le 29 février 2016, le recourant a versé au dossier de nouvelles pièces attestant qu'il s'acquittait désormais régulièrement d'une contribution mensuel d'entretien de 500 francs en faveur de son fils. U. Le 3 mars 2016, le Tribunal a porté à la connaissance du recourant le "Bi- lan période de l'action socio-évolutive" établi le 15 décembre 2015 par le Service de protection de la jeunesse de l'Est vaudois et lui a donné l'oc- casion de se déterminer à ce sujet.
C-5111/2014 Page 8 V. Le recourant n’a pas fait usage de son droit de réplique.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi, respectivement à la prolongation, d'une autorisation de séjour et de ren- voi prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administra- tion fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, 2 ème éd., Bâle 2013, p. 226s, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux in- voqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
C-5111/2014 Page 9 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédé- ral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autori- tés cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la déci- sion cantonale. 3.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 85 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une ac- tivité lucrative (OASA, RS 142.201) autant dans son ancienne teneur (cf. ATF 141 II 169 consid. 4, ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral 2C- 369/2015 du 22 novembre 2015 consid. 3.2 relatif à l'application de l'art. 30 LEtr), que dans celle en vigueur depuis le 1 er septembre 2015. 3.3 Il convient de souligner à ce propos que, dans son arrêt 141 II 169, le Tribunal fédéral a établi une distinction entre les cas dans lesquels l'auto- risation litigieuse a fait l'objet d'une décision prise sur recours par une ins- tance cantonale de recours et les situations qui concernent la collabora- tion entre le SEM et les autorités cantonales d'exécution de première ins- tance (cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2C_146/2014 consid. 4.3 et 2C_634/2014 consid. 3.1 in fine et 3.2). Il a ainsi précisé que le SEM était habilité, dans l'exercice de son pouvoir de surveillance, à émettre des di- rectives administratives aux fins de concrétiser les dispositions de la LEtr et de fixer à l'attention des autorités d'exécution cantonales les cas à lui soumettre pour approbation (cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2C_565/2014 du 25 avril 2015 consid. 3.2 et 2C_146/2014 consid. 4.3.2). Par conséquent, les autorités cantonales (de première instance) pou- vaient, dans le cadre de l'assistance administrative, soumettre une déci- sion au SEM, afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral étaient remplies (cf. les arrêts du Tribunal fédéral 141 II 169 consid. 4.3.2 et 2C_634/2014 consid. 3.1 in fine). 3.4 Dans le cas d'espèce, la prolongation de l'autorisation de séjour a été octroyée à A._______ par l'autorité cantonale de première instance et non par une décision prise sur recours par une instance cantonale de re- cours et le SPOP a soumis sa décision du 22 novembre 2013 à l'appro- bation du SEM en conformité aux bases légales et à la jurisprudence pré- citées. Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par les conclusions de l'administration cantonale.
C-5111/2014 Page 10 3.5 En considération de ce qui précède, l'argumentation développée par le recourant dans ses observations du 14 septembre 2015, selon laquelle la décision du SEM du 16 juillet 2014 avait été rendue sans base légale suffisante, est dépourvue de pertinence. 4. 4.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisa- tion de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposi- tion particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. notamment ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1, et la jurispru- dence citée). 4.2 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui, l'art. 49 LEtr prévoyant cependant une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons ma- jeures propres à justifier l'existence de domiciles séparés peuvent être in- voquées (sur cette dernière disposition, cf. notamment les arrêts du Tri- bunal fédéral 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.1.2 et 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 3). Après un séjour légal ininter- rompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'éta- blissement (art. 42 al. 3 LEtr). Encore faut-il que, durant ce laps de temps également, il ait vécu en ménage commun ou ait pu invoquer l'art. 49 LEtr (MARTINA CARONI, in: Caroni/Gächter/Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, ad art. 42, § 55 p. 402; MARC SPESCHA et al., Migrationsrecht, Zurich 2012, ad art. 42 ch. 9). que du droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 43 al. 2 LEtr). Cette exigence du ménage commun n'est pas applicable lors- que la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr), ces conditions étant cumulatives (cf. notamment ATF 140 II 289 consid. 3.6.2; arrêt du TF 2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 6.1). De manière générale, il appartient à l'étranger d'établir l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le maintien de la communau- té familiale en dépit des domiciles séparés. Cela vaut d'autant plus lors- que cette situation s'est prolongée dans le temps, car une séparation d'une certaine durée fait présumer que la communauté conjugale a cessé d'exister (cf. notamment arrêt du TF 2C_1119/2012 du 4 juillet 2013 con- sid. 4.1 in fine). Après plus d'un an de séparation, il y a présomption que
C-5111/2014 Page 11 la communauté conjugale est rompue (cf. notamment arrêt du TF 2C_418/2013 du 15 août 2013 consid. 3.1, et jurisprudence citée). 4.3 En l'espèce, A._______ a obtenu une autorisation de séjour par re- groupement familial le 26 août 2010, date de son arrivée en Suisse, mais il s’est séparé de son épouse le 21 août 2012 et une procédure de di- vorce est en cours. Compte tenu du fait que la séparation des époux doit ainsi être considé- rée comme définitive et que leur vie commune a manifestement duré moins de cinq ans, le recourant ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'art. 42 al. 1 et 3 LEtr. 5. En conséquence, il convient d'examiner si A._______ peut se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr. 5.1 Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolonga- tion de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réus- sie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). S'agissant plus particulièrement du délai de trois ans prévu par cette disposition, il se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.5). Le ménage commun implique une vie conjugale effective (cf. THOMAS HUGI YAR, Von Trennungen, Härtefällen und Delikten - Auslän- derrechtliches rund um die Ehe- und Familiengemeinschaft, in: Acher- mann et al. [éd.], Annuaire du droit de la migration 2012/2013, 2013, p.69s et les références citées). 5.2 En l'occurrence, comme déjà relevé ci-avant, les époux A.- B. ont vécu en communauté conjugale en Suisse du 26 août 2010 au 21 août 2012, ce qui n'est nullement contesté dans le recours. En conséquence, la première condition posée par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit celle de la durée de trois ans de l'union conjugale, n'est en l'espèce pas remplie. Cette condition et celle de l'intégration réussie étant cumula- tives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3), il est renoncé à examiner plus avant cette dernière.
C-5111/2014 Page 12 A._______ ne peut en conséquence pas se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour. 6.
6.1 Le législateur a également prévu un droit à la prolongation de l'autori- sation de séjour si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Cette dernière disposition a été introduite pour permettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les conditions de la let. a ne sont pas données, parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, mais que l'étranger se trouve dans un cas de rigueur (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1). 6.2 L'art. 50 al. 2 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er juillet 2013, précise que les "raisons personnelles majeures" sont notamment don- nées lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le ma- riage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compro- mise (voir aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr). 6.3 S'agissant plus spécifiquement de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uni- quement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les condi- tions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (voir à ce sujet, les arrêts du TF 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.2.4, et 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.2.2). Il importe d'examiner indivi- duellement les circonstances au regard de la notion large de "raisons personnelles majeures" contenue à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, mais, en prin- cipe, "rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier" (cf. arrêt du Tribunal administratif fédé- ral C-2856/2010 du 22 octobre 2012, consid. 5.1 et la jurisprudence citée; cf. également FF 2002 II 3511).
C-5111/2014 Page 13 6.4 Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renou- vellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sau- raient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situa- tion financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'ac- quérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances, telles que le dé- cès du conjoint, qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1). 6.5 A l'examen du dossier, il est constant que la communauté conjugale n'a pas été dissoute par le décès du conjoint et que le recourant ne se trouve pas victime de violence conjugale. De plus, aucun élément ne permet de penser qu'il se soit marié contre sa volonté. 6.6 S'agissant des possibilités de réintégration du recourant dans son pays d'origine, il convient de relever que celui-ci a passé l'essentiel de son existence au Cambodge, où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans toutes les années déterminantes pour le développement de sa personnalité. Il n'apparaît en outre pas que son pays lui serait devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y re- trouver ses repères. Dans ces circonstances, l'examen du dossier ne permet pas de retenir que la réintégration sociale du recourant dans son pays d'origine serait fortement compromise et que la poursuite de son séjour en Suisse s'im- poserait pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. 7. En l'occurrence, il convient également de tenir compte du droit au respect de la vie familiale, garanti par l'art. 8 CEDH, dont le recourant se prévaut expressément. Une raison personnelle majeure peut en effet en particu- lier découler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (cf. notamment ATF 139 I 315 consid. 2.1 et les arrêts du Tribunal fédéral 2C_794/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.2 et 2C_87/2014 du 27 octobre 2014 consid. 4.3).
C-5111/2014 Page 14 7.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à une éven- tuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition (dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 Cst.), que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisa- tion de séjour en Suisse) soit étroite et effective (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1, ATF 131 II 265 consid. 5 et ATF 130 II 281 consid. 3.1). A cela s'ajoute que les relations visées par cette norme conventionnelle sous l'aspect de la protection de la vie familiale sont avant tout celles qui con- cernent la famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent "entre époux" et "entre parents et enfants mineurs" vivant en ménage commun (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.1 et la jurisprudence citée). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infrac- tions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protec- tion des droits et libertés d'autrui. 7.2 Le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de ma- nière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et art. 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de sé- jours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en pré- sence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de
C-5111/2014 Page 15 l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2, ATF 139 I 315 consid. 2.2 et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_794/2014 con- sid. 3.2). 7.3 La jurisprudence a précisé, en lien avec l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, que l'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse ro- mande, il s'agit d'un droit de visite d'un weekend toutes les deux se- maines et durant la moitié des vacances). On ajoutera cependant que le droit de visite n'est déterminant que dans la mesure où il est effective- ment exercé, ce que les autorités compétentes doivent dûment vérifier. Cette précision de la jurisprudence ne s'applique toutefois qu'à l'hypo- thèse où l'étranger, en raison d'une communauté conjugale avec un res- sortissant suisse ou une personne disposant d'une autorisation d'établis- sement, détient déjà une autorisation de séjour pour la Suisse. Dans un tel cas il pourra en effet, lorsque cette communauté prendra fin, invoquer non seulement l'art. 8 CEDH mais également la disposition plus favorable prévue à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Les autres conditions d'une prolongation de l'autorisation doivent en outre être remplies. Le parent étranger doit ainsi en particulier entretenir une relation économique particulièrement forte avec son enfant et avoir fait preuve en Suisse d'un comportement ir- réprochable (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 et ATF 139 I 315 consid. 2.5, ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_794/2014 consid. 3.2 et la juris- prudence citée).
Une telle solution prend également en compte l'art. 9 par. 3 de la Conven- tion du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), aux termes duquel "les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compé- tentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant (...)". Bien que le Tribunal fédéral ait déjà maintes fois considéré qu'aucune prétention directe à l'octroi d'une autorisation de droit des étrangers ne pouvait être déduite des disposi- tions de la CDE, la prise en considération de ces normes dans le cadre de l'interprétation de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr est néanmoins possible, de même qu'indiquée (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 et ATF 139 I 315 consid. 2.4 et 2.5, ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_794/2014 consid. 3.2).
C-5111/2014 Page 16 7.4 Un comportement est irréprochable s'il n'existe aucun motif en droit des étrangers d'éloigner ce parent ou de le maintenir à l'étranger, en d'autres termes, s'il ne s'est rendu coupable d'aucun comportement con- traire au droit des étrangers ou réprimé par le droit pénal (à titre d'exemples, cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2C_395/2012 du 9 juillet 2012 consid. 5.1 in fine et 2C_325/2010 du 11 octobre 2010 consid. 5.2.3). 8. En l'espèce, le recourant, qui est père d'un enfant de nationalité suisse et qui dispose d’un droit de visite élargi sur son fils, peut en principe se pré- valoir de la protection de la vie familiale consacrée à l'art. 8 CEDH. Il y a donc lieu d'examiner si les conditions jurisprudentielles posées au renou- vellement de son autorisation de séjour en vertu de cette disposition con- ventionnelle sont réalisées dans le cas particulier. 8.1 A ce propos, le Tribunal rappelle d’abord que, par ordonnance du 31 octobre 2012, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a attribué la garde de l'enfant C._______ à la mère et dit que A._______ bénéficierait d'un libre et large droit de visite sur son fils C._______ qui s'exercerait, à défaut d'entente avec la mère, les lundis et mardis de 9h00 à 12h00, ainsi qu'un week-end sur deux, les samedis et dimanches de 09h00 à 17h00 et ce durant les mois de novembre et dé- cembre 2012 et que ce droit de visite a été élargi dès le 1 er janvier 2013 et devait s’exercer depuis lors les lundis, mardis et mercredis de 09h00 à 12h00, ainsi qu'un week-end sur deux, les samedis et dimanches de 09h00 à 17h00. Le Tribunal relève ensuite que, par ordonnance du 11 septembre 2014, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a confir- mé le droit de visite élargi du recourant sur son fils C._______ (droit de visite désormais prévu du mardi à 18 heures au mercredi à 18 heures, ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures) et a par ailleurs fixé le montant de la contribution men- suelle d'entretien à 100 francs, contribution dont la révision à la hausse était prévue si les revenus du recourant venaient à augmenter. 8.2 S’agissant de l’exercice de ce droit de visite, il ressort du rapport éta- bli le 4 avril 2014 par le Service de protection de la jeunesse de l'Est vau- dois à l'attention du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, que le re- courant entretient des relations harmonieuses avec son fils C._______. Dans son ordonnance du 11 septembre 2014, la Présidente du Tribunal
C-5111/2014 Page 17 civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a par ailleurs considéré que « C._______ est très attaché à son père », que « A._______ est un bon père et un homme sérieux qui fait de nombreux efforts pour s’intégrer en Suisse pour rester vivre auprès de son fils » et que « le requérant offre à son fils des conditions de vie agréables et apaisantes ». Le Tribunal constate par ailleurs que, dans son Bilan périodique de l'ac- tion socio-éducative du 15 décembre 2015, le Service de protection de la jeunesse de l’Est vaudois a encore relevé que « les relations entre eux (parents) se sont stabilisées, la communication s’est améliorée et ils arri- vent à trouver des arrangements quant au droit de visite... dans ce con- texte, l’enfant se développe de manière adéquate, tant physiquement que psychologiquement ». 8.3 S’agissant de la condition de la relation économique, le Tribunal re- lève que le recourant n’a initialement guère contribué à l’entretien de son fils dès lors qu’il s’est longtemps trouvé sans travail, puis n’a exercé que des emplois de nature temporaire à faible revenu. La situation profes- sionnelle de l'intéressé a toutefois favorablement évolué, dès lors qu’il est désormais au bénéfice d’un emploi en qualité d'aide de cuisine auprès de la Fondation "E._______" pour la période du 26 octobre 2015 au 26 août 2016 et il a adapté le montant de sa contribution mensuelle d’entretien à ses revenus et s’acquitte désormais d’une pension mensuelle de 500.- francs. Dans ces circonstances, compte tenu des efforts consentis par le recou- rant pour améliorer sa situation financière et de la jurisprudence du Tribu- nal fédéral, selon laquelle les exigences relatives à l'étendue de la rela- tion que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue éco- nomique doivent rester dans l'ordre du possible et du raisonnable (cf. no- tamment l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_555/2015 du 21 décembre 2015 consid. 5.3 et les références citées), le Tribunal estime que la condition relative à la relation économique étroite doit, en l’espèce, être considérée comme remplie. 8.4 Il apparaît enfin que le recourant rempli également la condition d'un comportement irréprochable en Suisse, tel qu’exigé par la jurisprudence rappelée au considérant 7.3 ci-avant. 9. En considération de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion, au vu des relations familiales entretenues par le recourant avec son fils et de
C-5111/2014 Page 18 la relation économique que celui-ci a réussi à établir en améliorant sa si- tuation professionnelle, que les conditions jurisprudentielles posées au renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant en application de l'art. 8 CEDH, en lien avec l'art. 50 LEtr, apparaissent actuellement rem- plies. Il s’impose toutefois de souligner qu’il s’agit d’un cas limite et que l'autori- té cantonale compétente pourra refuser de renouveler l’autorisation de séjour de A._______ si les conditions y relatives ne sont plus remplies (cf. notamment ANDREAS ZÜND ET LADINA ARQUINT HILL, Beendigung der An- wesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in : Uebersax et al. [éd.], Au- sländerrecht, 2 ème éd., 2009, n° 8.44s p. 338ss) Par conséquent, si A._______ ne devait plus maintenir une relation affec- tive et économique avec son fils, par exemple en n’exerçant plus réguliè- rement son droit de visite ou ne s’acquittant plus régulièrement de la pen- sion due en faveur de son enfant, il ne remplirait plus les conditions po- sées au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 8 CEDH et il appartiendra au SPOP de vérifier le respect de ces conditions lors du renouvellement de l’autorisation de séjour de l’intéressé. 10. Le recours est en conséquence admis, la décision attaquée est annulée et le renouvellement de l'autorisation de séjour de A._______ est approuvé. Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 2 PA). Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de pro- cédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 con- cernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des cir- constances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire du re- courant, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le verse- ment d'un montant de 1'800 francs à titre de dépens (TVA comprise) ap- paraît comme équitable en la présente cause.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision querellée est annulée. 2. Le renouvellement de l'autorisation de séjour de A._______ est approuvé. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. L'avance de Fr. 1'000.- versée le 9 octobre 2014, sera restituée au recourant par la caisse du Tribunal, dès l'entrée en force du présent arrêt. 4. Un montant de Fr. 1'800.- est alloué au recourant à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire ; annexe: formulaire "Adresse de paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal) – à l'autorité inférieure, dossier Symic 16213584.1 en retour – au Service cantonal de la population, Vaud, en copie pour information (annexe: dossier VD 829 631 en retour)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
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Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :