Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-5101/2013
Entscheidungsdatum
30.11.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-5101/2013

A r r ê t d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 6 Composition

Vito Valenti (président du collège), David Weiss, Caroline Bissegger, juges, Jean-Luc Bettin, greffier.

Parties

A._______, (...), recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève, autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 2 septembre 2013).

C-5101/2013 Page 2 Faits : A. A._______, ressortissant français né le (...), domicilié en Autriche, mécanicien de formation, a travaillé en Suisse durant plusieurs périodes d'assurance, à savoir, selon les données inscrites sur son compte individuel, de juillet à octobre 1980, d'octobre à décembre 2001, et de 2002 à 2011 (pce AI 27, p. 4). Suite à une décharge électrique reçue le 13 mars 2011, le recourant a présenté des brûlures au 2 ème et 3 ème degré à la main gauche et une lésion cutanée à la tête. Ces plaies ont bien évolué. Par la suite, le recourant a développé des cervicalgies avec céphalées. Il n'a pas repris son activité professionnelle depuis l'accident. De ce fait, il a présenté une demande de prestations invalidité auprès du Pensionsversicherungsanstalt de Salzbourg. La requête a été transmise à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci- après : OAIE), qui a retenu le 30 mars 2012 comme date de la demande (pces AI 1 et 21). B. Par décision du 2 septembre 2013 (pce AI 92), faisant suite à un projet de décision daté du 27 juin 2013 (pce AI 90), l'OAIE a rejeté la demande de prestations formulée par l’intéressé. A l’appui de sa décision, l’autorité administrative a estimé qu’à compter du 21 mai 2012, l'exercice d'une activité lucrative était à nouveau exigible. L’office a rappelé que le droit à la rente naissait au plus tôt une année après le début de l'incapacité de travail, soit, en l’espèce, le 13 mars 2012. Il a par ailleurs constaté que la demande n'avait été présentée que le 30 mars 2012. Comme le droit ne pouvait naître que six mois après cette date et qu'à cette date, soit le 1 er septembre 2012, il n'existait plus d'invalidité, l’OAIE a conclu qu’il devait refuser la demande. C. Par acte adressé à l’OAIE le 6 septembre 2013 (date du sceau postal), réceptionné par l’autorité le 9 septembre 2013, le recourant a manifesté son désaccord avec la décision précitée, concluant implicitement à son annulation. En annexe, il a joint un rapport du Groupe Mutuel indiquant lui accorder des indemnités jusqu'au 30 juin 2013. Le 13 septembre 2013, l'OAIE a transmis cet acte au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) comme objet de sa compétence (pce TAF 1).

C-5101/2013 Page 3 D. D.a Invité à s’exprimer sur le recours déposé par l’intéressé, l'OAIE a déposé sa réponse le 31 octobre 2013. Il a proposé le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée (pce TAF 3). D.b Le recourant a renoncé à répliquer. E. E.a Par décision incidente du 11 septembre 2014 (pce TAF 7), le Tribunal a invité le recourant à verser, dans les trente jours, une avance sur les frais présumés de procédure de 400 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours. E.b La somme requise a été versée sur le compte du Tribunal en date du 19 septembre 2014 (pce TAF 9). F. F.a Par courrier du 13 novembre 2014, Maître B., avocat à (...), a porté à la connaissance du Tribunal, copie de la procuration à l’appui, avoir été mandaté par A. dans le cadre de la présente procédure et sollicité de pouvoir consulter le dossier de la cause (pce TAF 10). F.b Le 2 décembre 2014, le Tribunal a donné suite à la requête du mandataire, lui indiquant au surplus que son client avait implicitement renoncé à répliquer dans le délai qui lui avait été imparti à cette fin (pce TAF 11). F.c Par lettre datée du 11 décembre 2014, Maître B._______ a informé le Tribunal de céans que son mandat avait pris fin (pce TAF 12). Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20), connaît des recours interjetés par

C-5101/2013 Page 4 les personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'OAIE. 1.2 En vertu de l'art. 3 let. d bis de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021), auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 Déposé en temps utile, dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), et l’avance sur les frais présumés de la procédure payée dans le délai imparti (art. 63 al. 4 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 Le droit matériel applicable est celui en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des conséquences juridiques se sont produits, aussi en cas de changement des règles de droit, sauf si des dispositions particulières de droit transitoire en disposent autrement (ATF 136 V 24 consid. 4.3). En ce qui concerne les faits déterminants selon la jurisprudence, le Tribunal de céans doit se limiter – en règle générale – à examiner la situation de fait existant jusqu’à la date de la décision attaquée (ATF 140 V 70 consid. 4.2 et ATF 130 V 445 consid. 1.2). 2.2 Au niveau du droit international, l'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP ; RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1 er juin 2002 avec notamment son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale par renvoi statique au droit européen. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1 er avril 2012 au Règlement (CE) n o 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004

C-5101/2013 Page 5 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ainsi qu'au Règlement (CE) n o 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n o

883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1 et 0.831.109.268.11). Ces règlements sont donc applicables in casu (arrêts du Tribunal fédéral 8C_870/2012 du 8 juillet 2013 consid. 2.2 et 8C_455/2011 du 4 mai 2012). Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n o 883/2004, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. On précisera que le règlement (CEE) n o 1408/71 – auquel l'ALCP renvoyait pour la période antérieure courant jusqu'au 31 mars 2012 – contenait une disposition similaire à son art. 3 al. 1. 2.3 En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 29 al. 1 LAI prévoit que le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA. En l'espèce, le recourant a déposé sa requête de prestations de l’assurance-invalidité le 30 mars 2012 (ci-dessus, let. A), si bien que le Tribunal peut se limiter à examiner si le recourant avait droit à une rente le 1 er septembre 2012 (soit six mois après le dépôt de la demande), ou si le droit à une rente était né entre cette date et le 2 septembre 2013, date de la décision attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 130 V 445 consid. 1.2 et 1.2.1 et ATF 129 V 1 consid. 1.2). 3. Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les conditions suivantes : d'une part être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA ; art. 4, 28, 28a, 29 al. 1 LAI) ; d'autre part compter trois années entières de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). En l'espèce, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus de dix ans au total, si bien qu’il remplit la condition de la durée minimale de cotisations (pce AI 27, p. 4). Reste à examiner la question de l'invalidité dans le cas d'espèce. 4.

C-5101/2013 Page 6 4.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée ; elle peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réa- daptation exigibles. Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70 % au moins. Conformé- ment à l'art. 28 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès que l'assuré ne peut rétablir, maintenir ou améliorer sa capacité de gain ou sa capacité d'ac- complir ses travaux habituels au moyen de mesures de réadaptation rai- sonnablement exigibles (lettre a), présente une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable (lettre b) et, au terme de cette année, est invalide à 40 % au moins (lettre c). 4.2 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est fixé d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA, c'est- à-dire essentiellement selon des considérations économiques. Ainsi, le re- venu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigé de lui après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail équilibré. Aux termes des art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI, l'objet assuré n'est pas l'atteinte à la santé physique, mais les consé- quences économiques de celles-ci, à savoir une incapacité de gain proba- blement permanente ou de longue durée. Le taux d'invalidité ne se confond par conséquent pas nécessairement avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin ; ce sont les conséquences économiques objec- tives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 137 V 20 con- sid. 2.2 et ATF 110 V 273 consid. 4b). 4.3 Selon le principe inquisitoire régissant la procédure dans le domaine des assurances sociales, l'administration et, en procédure de recours, le Tribunal, constatent les faits d'office, avec la collaboration des parties et administrent les preuves nécessaires (art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA). En ce sens, sont déterminants tous les faits décisifs pour l’issue de la cause. Les preuves sont à apprécier librement de manière consciencieuse et glo- bale. Les autorités administratives et juridictionnelles sont ainsi tenues d'examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle qu’en

C-5101/2013 Page 7 soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de rendre un jugement sur le droit litigieux (arrêt du Tribunal fédéral 8C_155/2012 du 9 janvier 2013 consid. 3.2 et les références citées). Si elles acquièrent la conviction, au terme d'une appréciation anticipée des preuves, que de nouvelles in- vestigations ne pourrait l'amener à modifier son opinion, elles peuvent re- noncer à l'administration d'une preuve (parmi d'autres, arrêts du Tribunal fédéral 8C_256/2012 du 16 novembre 2012 consid. 3.1 et 9C_398/2011 du 23 février 2012 consid. 4.2 ainsi que les références citées). 4.4 En particulier, lorsqu'il s'agit de déterminer la capacité de travail d'un assuré dans une activité lucrative ou dans l'accomplissement des travaux habituels, les autorités administratives et juridictionnelles doivent s'appuyer sur des rapports médicaux concluants, sous peine de violer le principe in- quisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 8C_623/2012 du 6 décembre 2012 consid. 1.3 et I 733/06 du 16 juillet 2007 consid. 4.2.1). Avant de conférer une pleine valeur probante à un rapport médical, ils s'assureront que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 140 V 70 consid. 6.1, ATF 137 V 64 consid. 2 et ATF 125 V 351 consid. 3a ainsi que les références citées). 4.5 En ce qui concerne les documents produits par le service médical d'un assureur étant partie au procès, le Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assu- reur ou le juge des assurances sociales statuent en grande partie, voire exclusivement, sur la base de ceux-ci (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées, et ATF 122 V 157 consid. 1d). Cette jurisprudence vaut également lorsque le service médical d'un assureur n'a pas examiné lui- même l'assuré, mais s'est limité à rendre un rapport de synthèse des pièces déjà versées au dossier, étant donné que ces documents contien- nent des informations utiles à la prise d'une décision par l'administration ou les tribunaux, sous forme d'un résumé de la situation médicale ou d'une appréciation de celle-ci (arrêts du Tribunal fédéral 9C_787/2012 du 20 dé- cembre 2012 consid. 4.2.1 et 9C_440/2011 du 12 mars 2012 con- sid. 2.2.2). Dans tous les cas, il convient cependant de poser des exi- gences sévères à l'appréciation des preuves. Par conséquent, une instruc- tion complémentaire sera requise s'il subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des rapports médicaux versés au dossier par l'assu- reur (ATF 135 V 465 consid. 4.4 et ATF 125 V 351 consid. 3b/ee).

C-5101/2013 Page 8 5. En l’espèce, le dossier est constitué principalement des pièces suivantes. 5.1 L'expertise du Dr C., spécialiste en chirurgie plastique, esthé- tique et reconstructrice installé à (...), datée du 21 mai 2012, qui a été éta- blie sur demande du recourant (pce AI 32, p. 54). Ce spécialiste a indiqué qu'il n'y avait, s’agissant de la main gauche, aucune séquelle future à craindre, et que, pour ce qui a trait aux douleurs ressenties à l'arrière du crâne, une amélioration pourra se faire ressentir en suivant certaines thé- rapies (chiropractie, thérapie craniosacrale, thérapie physique, thérapie d'accompagnement psychosomatique, etc.). Il a ainsi conclu que, de son point de vue de chirurgien-plasticien, aucune rente d'invalidité ne devrait être allouée, car les douleurs ressenties pourront être traitées au moyen d’une thérapie appropriée ou à tout le moins être atténuées. Il a toutefois recommandé une analyse neurologique et/ou orthopédique (pce AI 32, p. 58). 5.2 L'expertise du Dr D., spécialiste en orthopédie et chirurgie or- thopédique à (...), qui est datée du 28 août 2012 (pces AI 47 et 48). Le spécialiste a diagnostiqué une cervicalgie (M54.2), plus particulièrement un syndrome cervical chronique avec soupçon d'une radiculopathie gauche sur la vertèbre cervicale C2, et une protrusion discale entre les vertèbres cervicales 4/5 et 6/7 (pce AI 47, p. 7). Il a précisé qu'aucun indice clinique d'une perte neurologique n’existait et estimé que le recourant était apte à travailler devant un écran, qu’il pouvait exercer une activité lucrative sans l'aide de tiers, qu’il était capable de s'occuper de son ménage sans l'aide de tiers, et qu'il pouvait reprendre son ancien travail à plein temps (pce AI 47, p. 8). 5.3 Le rapport du Groupe Mutuel du 27 février 2013 (pce AI 76, p. 2) rédigé après que leur médecin de confiance ait examiné l'expertise du Dr E., spécialiste en neurologie, et celle du Dr F., psy- chiatre et psychothérapeute. 5.3.1 Le Dr E._______, neurologue exerçant à (...), dans son expertise da- tée du 9 novembre 2012, a diagnostiqué un status de la main gauche après un choc électrique (T75.4) et des céphalées sans étiologie claire (R51). Il a relevé que les nerfs du cerveau étaient intacts et que les mouvements normaux de la tête demeuraient possibles (pce AI 75, p. 6). Il n’a signalé aucune pathologie à la main gauche, mais a fait état de maux de tête sans étiologie claire du point de vue neurologique (pce AI 75, ibid.). En exami-

C-5101/2013 Page 9 nant le dossier du patient, il a constaté qu'une asymétrie du muscle sple- nius capitis avait été diagnostiquée. Après examen, il a toutefois précisé que cette asymétrie était à peine mesurable et qu'elle n'était en aucun cas pathologique. Un diagnostic identique a été posé s’agissant des change- ments dégénératifs au niveau des vertèbres cervicales qui avaient pu être constatés par l'imagerie par résonance magnétique (ci-après : IRM) et par l'électromyogramme (ci-après : EMG) qui sont, pour lui, sans influence sur les résultats neurologiques. Ces derniers sont normaux. L'expert a souli- gné que, même s'il y avait eu distorsion cervicale au moment de l'électro- cution, un retour au statu quo ante aurait été obtenu après six mois. La qualification de la maladie à l'origine de ces maux de tête restait selon lui ouverte ; le Dr E._______ a proposé qu’une expertise psychiatrique soit menée à cet effet (pce AI 75, p. 7). Finalement, sur le plan neurologique, le prénommé a retenu que les céphalées n’avaient aucune influence sur la capacité de travail (pce AI 75, p. 8). 5.3.2 Le Dr F., psychiatre et psychothérapeute, a identifié, dans son expertise datée du 25 janvier 2013 (se basant sur une visite du 11 no- vembre 2012), un trouble somatoforme douloureux (F45.4) ainsi qu'une accentuation de certains traits de la personnalité (Z73.1 ; pce AI 75, p. 27). Le psychiatre a relevé que le recourant devrait pouvoir reprendre son an- cienne activité professionnelle progressivement après un suivi psychia- trique et psychothérapeutique adéquat, régulier et ambulatoire de quatre mois (pce AI 75, p. 28). Sur la base de l'anamnèse, il a déclaré s’attendre à un pronostic favorable sur le long terme, estimant une aide de l'assurance invalidité moins importante qu'une psychothérapie (pce AI 75, p. 28). L'ex- pert a souligné qu'il n'existait aucune diminution objectivable de la capacité de travail (pce AI 75, p. 29, B. 1.). Toutefois, il a conseillé un changement d'activité professionnelle à long terme et estimé que ce changement était possible sans l'aide de l'assurance invalidité (pce AI 75, p. 29, B. 3. et C. 2.). 5.3.3 Prenant appui sur les deux expertises précitées (consid. 5.3.1 et 5.3.2), le Groupe Mutuel a retenu que A. avait une incapacité de travail totale dans son ancienne profession. Il a par contre considéré qu'une reprise du travail était exigible si elle était accompagnée de traitements psychiatriques et psychothérapeutiques durant quatre mois. Le Groupe Mutuel a ainsi décidé de continuer à verser des prestations au recourant jusqu'au 30 juin 2013, mentionnant que le recourant avait déjà pris contact avec un psychiatre et que sa thérapie allait débuter le 11 mars 2013 (pce AI 76, p. 2).

C-5101/2013 Page 10 5.4 Les prises de position des médecins de l'OAIE, à savoir celle de la Dresse G., spécialiste en médecine interne, qui est datée du 19 mars 2013 (pce AI 78) ainsi que celle du Dr H., psychiatre et psychothérapeute, datée du 17 juin 2013 (pce AI 89). La Dresse G._______ a résumé comme suit l'historique médical du recourant : « (A.) a présenté des douleurs à la main dans un premier temps, puis a développé des cervicalgies gauches avec céphalées dans le contexte de prolapsus discaux non compressifs au niveau cervical C4/5 et C5/6 et contracture musculaire para-cervicale. Les investigations neuroradiologiques cérébrales ainsi que l'électroencéphalogramme et l'électroneuromyogramme n'ont pas montré d'atteinte significative. Depuis l'accident, le recourant n'a pas repris le travail en raison des cervicalgies et céphalées » (pce AI 78, p. 1). Elle a poursuivi en citant l'expertise du Dr C.. Celui-ci n’a pas retenu, au plan somatique, l’existence d’une suite invalidante à l'accident, mais a précisé que « l'électrocution a(vait) pu déclencher une contraction musculaire tétanique de une à deux minutes (et non pas un coup du lapin), puis des douleurs chroniques consécutives par conduction périostée et suite à des injections répétées au niveau de la musculature ». Elle s’est également référée aux rapports neurologiques des Drs I._______ du 20 mars 2012, lequel relevait également l'absence de déficit fonctionnel significatif, et E._______ du 9 novembre 2012, indiquant que même en cas de distorsion cervicale, un retour au statu quo ante était obtenu après six mois (pce AI 78, p. 1). La Dresse G._______ a conclu que, du point de vue somatique, l'atteinte à la santé justifiait une incapacité de travail de 100 % dès le 13 mars 2011, avec une pleine capacité retrouvée à compter du 21 mai 2012, date de l'expertise du Dr C._______ concrétisant l'absence de limitation fonctionnelle significative (pce AI 78, p. 2). En raison de l'expertise psychiatrique effectuée le 25 janvier 2013 (ci-dessus, consid. 5.3.2), diagnostiquant un trouble somatoforme douloureux, elle a laissé le soin à l'expert psychiatre de l'OAIE de se prononcer sur ce point (pce AI 78, p. 3). Dans sa brève réponse, le Dr H._______ a estimé que le dossier était clair et s’est par conséquent ralliée à l'opinion de la Dresse G._______ sans ajouter de précisions (pce AI 89). 6. Cette documentation appelle les remarques suivantes.

C-5101/2013 Page 11 6.1 Force est de constater qu’il ressort du dossier en question que les mé- decins ont diagnostiqué au recourant un status après électrocution acci- dentelle le 13 mars 2011, un syndrome vertébral cervical douloureux sur troubles dégénératifs modérés (protrusions discales C4/5 et C5/6), des cé- phalées d’étiologie incertaine et un trouble somatoforme douloureux. Le recourant ressent selon les médecins des douleurs à la tête et à la nuque et ne les simule pas, tout au plus les accentue. Le Dr F., psy- chiatre, a pour sa part posé le diagnostic de troubles somatoformes dou- loureux, ces troubles s’étant à son avis manifestés à partir de l’électrocu- tion du mois de mars 2011. Le psychiatre considère que le recourant ne peut, compte tenu de l’expérience vécue, reprendre le travail habituel. Par contre, la reprise d’une activité de substitution adéquate, celle de mécani- cien (métier pour lequel il bénéficie d’une formation) peut être admise, mais pas avant une période de quatre mois à partir de la visite du 11 novembre 2012, et ceci à condition que le recourant ait suivi régulièrement une thé- rapie psychiatrique ambulatoire adéquate (pce AI 75, pp. 11 à 30). 6.2 La Dresse G. a conclu que, du point de vue somatique, l'at- teinte à la santé justifiait une incapacité de travail de 100 % du 13 mars 2011 au 20 mai 2012, et a demandé – en raison de l’expertise psychiatrique du Dr F._______ du 25 janvier 2013, des diagnostics et d’un traitement psychiatrique en cours, avec prévision d’une possible reprise du travail à quatre mois – de soumettre le dossier pour avis psychiatrique. Or, dans sa prise de position du 17 juin 2013, le psychiatre, Dr H., ne se pro- nonce ni sur la qualité de l’expertise psychiatrique du 25 janvier 2013 ni sur les conséquences/effets de celle-ci sur la capacité de travail du recourant, mais se limite à renvoyer, sans motivation aucune, à la prise de position de la Dresse G.. Toutefois, cette prise de position, contrairement à ce qui a été implicitement retenu dans la décision attaquée, ne permet pas de conclure sans réserve à une capacité de travail retrouvée de la part du recourant à partir du 21 mai 2012 même dans sa précédente activité, cette conclusion pouvant tout au plus être retenue du point de vue somatique, mais certainement pas du point de vue psychiatrique, le Dr F._______ ayant de facto postulé, dans son évaluation (pce AI 75, p. 17 et 18), une incapacité de travail totale dans toute activité jusqu’à la date de sa visite, avec indication d’une possible reprise d’une activité de substitution – no- tamment celle de mécanicien – dans le courant du mois de mars 2013. Or, aucune investigation complémentaire à ce sujet, pourtant absolument né- cessaire, a été effectuée par l’OAIE concernant l’incapacité de travail du recourant à parti du 13 mars 2011 du point de vue psychiatrique en relation avec le diagnostic de troubles somatoformes douloureux persistants. Pour ce motif déjà, la décision attaquée doit être annulée.

C-5101/2013 Page 12 6.3 Par ailleurs, la jurisprudence du Tribunal fédéral avait posé depuis de nombreuses années la présomption selon laquelle les troubles somato- formes douloureux (ci-après : TSD), la fibromyalgie, ainsi que d’autres troubles psychosomatiques similaires pouvaient être surmontés par un ef- fort de volonté raisonnablement exigible. Ce n’est que lorsque la personne assurée présente une comorbidité psychiatrique importante et si, de sur- croît, elle remplit certains critères définis, appelés critères de Foerster, qu’il était admis que l’assuré était incapable de fournir cet effort de volonté né- cessaire à surmonter sa maladie (ATF 132 V 65 consid. 4, ATF 131 V 49 et ATF 130 V 352 consid. 2.2.3). 6.3.1 Durant la présente procédure de recours, le Tribunal fédéral, dans un arrêt de principe publié aux ATF 141 V 281, a modifié sa pratique en pro- fondeur, tenant compte des expériences accumulées depuis plus de onze ans, ainsi que des critiques formulées à l’encontre de cette jurisprudence. La présomption selon laquelle les TSD ou leurs effets peuvent être sur- montés par un effort de volonté raisonnablement exigible a été abandon- née (ATF précité, consid. 3.4). Selon cette nouvelle jurisprudence, un dia- gnostic de troubles somatoformes douloureux persistants ou de troubles psychosomatiques comparables doit être posé selon les règles de l’art et motivé par un expert psychiatre de manière, pour l’organe d’application du droit, de constater que les critères de classification (en particulier la CIM- 10, ch. F45.40) demeurant effectivement remplis, avec suffisamment de références aux éléments constatés de nature fonctionnelle (ATF précité, consid. 2.1, 2.1.1 et 4.2). Un nouveau schéma d’évaluation (ATF précité, consid. 4.1.3) a été créé, introduisant un catalogue d’indicateurs : (a) at- teinte à la santé, (b) personnalité, (c) contexte social (dans la catégorie « Degré de gravité fonctionnel ») et (a) limitation du niveau des activités dans tous les domaines comparables de la vie et (b) poids des souffrances (dans la catégorie « Cohérence [points de vue du comportement] »). Il s’agit d’obtenir une vision d’ensemble, dans le cadre d’une procédure d’établissement des faits structurée et normative, devant permettre de mettre en lumière les facteurs incapacitants, d’une part, et les ressources de la personne, d’autre part (ATF précité, consid. 3.5 et 3.6). Ainsi, les in- dicateurs précédemment mentionnés donnent aux organes d’application du droit des indices nécessaires pour pallier au manque de preuves en relation avec l’évaluation de l’incapacité de travail en cas de troubles psy- chosomatiques (ATF précité, consid. 3.6 et 4.1). En premier lieu, il convient d’indiquer les éléments et les symptômes pertinents pour le diagnostic en prenant pour point de départ le degré de gravité minimal inhérent à ce dia- gnostic (ATF précité, consid. 4.3.1.1). Le succès du traitement ou de la réadaptation, de même que l'éventuelle résistance de la part de l'assuré

C-5101/2013 Page 13 demeurent d'importants indicateurs du degré de gravité. En effet, les troubles psychiques dont il est question ici ne sont considérés comme in- validants que s'ils sont graves et s'ils ne peuvent pas (ou plus) être traités, malgré la coopération optimale de l'assuré (ATF précité, consid. 4.3.1.2). La comorbidité psychiatrique et les affections corporelles, autrefois élé- ments prioritaires, sont également des indicateurs à prendre en considéra- tion par une approche globale des interactions et autres liens du trouble douloureux avec tous les autres troubles concomitants qui ont valeur de maladie, afin d'établir le statut fonctionnel de l'assuré (ATF précité, consid. 4.3.1.3). En outre, il faut tenir compte de ses ressources, tant au niveau du complexe de la personnalité que du contexte social (ATF précité, con- sid. 4.3.2 et 4.3.3). Eu égard à la cohérence des limitations fonctionnelles – soit les aspects relatifs au comportement de l'assuré –, il convient de se demander si la limitation en question se manifeste de la même manière dans la profession ou dans le domaine des activités habituelles d'une part, et dans les autres domaines de la vie – tels les loisirs – d'autre part (ATF précité, consid. 4.4.1). Finalement, le poids effectif des souffrances à l'aune des options thérapeutiques et de réadaptation professionnelle s'exa- mine aussi dans la catégorie relative au comportement de l'assuré (ATF précité, consid. 4.4.2). 6.3.2 Par ailleurs, un diagnostic de troubles somatoformes douloureux ne conduit pas à la constatation d'une atteinte à la santé importante et perti- nente en droit de l'assurance-invalidité que s'il résiste aussi aux motifs d'ex- clusion (en allemand : Ausschlussgründe) de l'ATF 131 V 49 (ATF 141 pré- cité, consid. 2.2, 2.2.1 et 2.2.2). En effet, il n'existe en général aucune at- teinte à la santé assurée lorsque la limitation de la capacité d'exécuter une tâche ou une action repose sur une exagération ou une manifestation ana- logue – par exemple, discordance manifeste entre les douleurs décrites et le comportement observé ou l'anamnèse, allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques restent cependant vagues, absence de demande de soins ou de traitement, plaintes très démonstratives laissant insensible l'expert, allégation de lourds handicaps dans la vie quotidienne malgré un environnement psychosocial largement intact (ATF 141 précité, con- sid. 2.2.1 et les références citées) –. 6.3.3 Lorsque sont diagnostiqués des troubles somatoformes douloureux, une expertise psychiatrique est en principe nécessaire quand il s’agit de se prononcer sur l’incapacité de travail que ces troubles sont susceptibles d’entraîner (ATF 137 V 64 consid. 4 et 5 et ATF 130 V 352 consid. 2.2.2). Ceci est aussi valable pour les pathologies similaires, telles la fibromyalgie,

C-5101/2013 Page 14 bien que le diagnostic de celle-ci soit d’abord le fait d’un médecin rhuma- tologue (ATF 132 V 65 consid. 4.3 et ATF 130 V 353 consid. 2.2.2 et 5.3.2). 6.3.4 Selon le Tribunal fédéral (ATF 141 V 281 consid. 8 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_754/2015 du 18 août 2016 consid. 4.2.1), la jurisprudence de l’ATF 137 V 210 consid. 6 garde sa pertinence dans le sens que les exper- tises effectuées d’après les anciens standards de procédure ne perdent pas de fait leur valeur probante. Il sied d’examiner, compte tenu du cas particulier et des griefs soulevés, si les documents versés au dossier per- mettent une appréciation convaincante selon les indicateurs déterminants. Le cas échéant, un complément ponctuel peut s’avérer suffisant. 6.3.5 A l’examen du dossier, force est de constater que l'expertise psychia- trique du Dr F._______ du 25 janvier 2013 ne permet pas de satisfaire aux exigences de la nouvelle jurisprudence (consid. 7.2) sur le point de savoir si l'assuré se trouvait en état d'incapacité de travail en raison de ses troubles somatoformes douloureux. Ces troubles étant apparus suite à l'ac- cident du 13 mars 2011 (pce AI 75, p. 27), le degré d'incapacité concret y afférant et la durée de cette incapacité dans sa précédente activité, comme dans toute autre activité de substitution, se révèlent primordiaux. En effet, si l’incapacité de travail occasionne une invalidité de 40 % au moins, le recourant aurait droit à une rente d’invalidité, les troubles susmentionnés ayant existé sur une période supérieure à un an et ayant persisté au-delà du 1 er septembre 2012, comme semble l’indiquer le Dr F.. Toute- fois, l’expertise du prénommé, en plus de ne pas satisfaire à la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière (ATF 141 V 281), n'explique pas d’une façon suffisamment détaillée et convaincantes à partir de quand et pour quelles raisons notamment les seuls troubles somatoformes dou- loureux persistants justifiaient une incapacité totale ou partielle de travail dans la précédente activité et une de substitution. En résumé, le Tribunal ne parvient pas à déterminer l’incapacité de travail du recourant concernant les troubles somatoformes douloureux persistants diagnostiqués sur la base de l’expertise psychiatrique du Dr F.. 7. Eu égard à tout ce qui précède, il appert que la documentation médicale versée au dossier ne permet manifestement pas de se prononcer valable- ment sur l'état de santé du recourant et sa capacité de travail pendant l’en- semble de la période déterminante. Il se justifie dès lors d’annuler l’acte entrepris.

C-5101/2013 Page 15 8. En application de l'art. 61 al. 1 PA, l’autorité de recours statue elle-même sur l’affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impé- ratives à l’autorité inférieure. Selon la jurisprudence, un renvoi à l’adminis- tration, lorsqu’il a pour but d’établir l’état de fait, ne viole ni le principe de simplicité de la procédure et de diligence, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir l’état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier. A l’in- verse, le renvoi à l’administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l’idée que le tribunal les éclair- cirait comme il convient en cas de recours (arrêt du Tribunal fédéral 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3 et les références citées). Tel est le cas en l’espèce, l'affaire devant être renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire comprenant notamment une expertise psychia- trique complémentaire, qui devra par ailleurs respecter la jurisprudence du Tribunal fédéral ATF 141 V 281. Le cas échéant, et compte tenu de l’évo- lution de l’état de santé du recourant dans le temps, l’administration veillera également à procéder à toute autre mesure utile pour déterminer valable- ment la capacité de travail effective de l’assuré dans la période détermi- nante. L’ensemble du dossier sera par la suite soumis au service médical de l’OAIE pour examen. Enfin, une nouvelle décision sera prise. 9. 9.1 Vu l’issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 PA et art. 3 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). Le montant de 400 francs versé par le recourant à titre d'avance de frais lui sera restitué une fois le présent arrêt entrée en force. 9.2 Le recourant ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel et n'ayant pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et relativement élevés, il ne lui est pas alloué d'indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss FITAF). (dispositif page suivante)

C-5101/2013 Page 16

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis en ce sens que la décision du 2 septembre 2013 est annulée et la cause renvoyée à l'OAIE pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de 400 francs versé par le recourant à titre d'avance de frais lui sera restitué dès l’entrée en force du présent arrêt. 3. Il n'est pas alloué de dépens.

C-5101/2013 Page 17 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception ; annexe : formulaire « Adresse de paiement » à retourner, dûment rempli, au Tribunal) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Vito Valenti Jean-Luc Bettin

Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 44ss, 82ss, 90ss, et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :

Zitate

Gesetze

22

Gerichtsentscheide

31