Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-5080/2013
Entscheidungsdatum
22.06.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-5080/2013

A r r ê t d u 2 2 j u i n 2 0 1 5 Composition

Blaise Vuille (président du collège), Marianne Teuscher, Andreas Trommer, juges, Alain Surdez, greffier.

Parties

X._______, représenté par Maître Tania Nicolini, avocate, Collectif de défense, Etude d'avocat-e-s, Boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour (dérogation aux conditions d'admission) et renvoi de Suisse.

C-5080/2013 Page 2 Faits : A. A.a Indiquant avoir fait la connaissance, lors d'un séjour de visite auprès de sa famille en Suisse effectué au début de l'année 2005, de Y., ressortissante de ce pays, X. (ressortissant marocain né le 3 décembre 1969) a sollicité de l'Office genevois de la population (ci-après: OCP), le 2 juin 2006, l'octroi d'une autorisation de séjour destinée à lui permettre de continuer à vivre auprès de la prénommée. Dans sa lettre, X._______ a précisé qu'il résidait auparavant en Italie, où il disposait d'un titre de séjour. L'intéressé a en outre relevé qu'il souhaitait reconnaître officiellement l'enfant B., auquel Y. avait donné naissance le 28 novembre 2005. Par ailleurs, X._______ a exposé que sa compagne, qui était séparée de son époux, avait entrepris des démarches en vue de divorcer de ce dernier et déposé une action en désaveu de paternité. Le 3 juillet 2007, Y._______ a donné naissance à un second enfant, C.. A.b Le 10 septembre 2007, l'OCP a octroyé à X., avec l'approbation de l'Office fédéral des migrations (depuis le 1 er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM), une autorisation annuelle de séjour en application de l'art. 36 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) en vue des préparatifs de son mariage avec Y.. L'autorisation de séjour octroyée ainsi à l'intéressé a ensuite été renouvelée, sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), deux fois consécutivement jusqu'au mois de septembre 2010. A.c Par jugement du 3 juin 2008, le Tribunal genevois de première instance a prononcé le divorce de Y. et de son époux; toutefois, X._______ et sa compagne ne se sont jamais mariés. Le 11 novembre 2008, le Procureur général genevois a condamné X._______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 francs, avec sursis durant 3 ans, pour injure (art. 177 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [ci-après: CP; RS 311.0]) et menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. b CP) proférées le 1 er sep- tembre 2008 notamment envers sa compagne, Y._______, dont il vivait par ailleurs séparé depuis le mois de mars 2008.

C-5080/2013 Page 3 Le 10 décembre 2008, X._______ a officiellement reconnu les enfants B._______ et C._______ par-devant l'officier d'état civil de la ville de Genève. A la demande de l'OCP, Y._______ a fait savoir à cette autorité, par lettre du 11 décembre 2008, que sa séparation d'avec X., intervenue en mars 2008, était définitive. La prénommée a en outre indiqué que X. n'avait plus rencontré ses enfants depuis le mois de juin 2008 et lui avait versé, depuis leur séparation, un montant total de 900 francs à titre de pension alimentaire pour ces derniers. Par ordonnance du 8 avril 2009, le Procureur général genevois a condamné X._______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le jour- amende étant fixé à 30 francs, avec sursis durant 3 ans, ainsi qu'à une amende de 450 francs pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP) commises le 18 mars 2009 notamment sur son ancienne compagne, Y.. L'autorité judiciaire précitée a d'autre part révoqué le sursis accordé lors de la condamnation du 11 novembre 2008. Par ordonnance du 24 avril 2009, le Tribunal tutélaire genevois a conféré à X. un droit de visite sur ses enfants B._______ et C., dont l'exercice était prévu dans un Point Rencontre à raison de 3 heures tous les 15 jours durant 3 mois, puis à raison de 3 heures chaque semaine pendant les 3 mois suivants. Une curatelle a par ailleurs été instaurée pour l'organisation et la surveillance des droits de visite. Le 8 mai 2009, le Tribunal tutélaire genevois a approuvé la convention alimentaire conclue le 22 avril 2009 entre les enfants B. et C., représentés par leur curatrice, et X.. Celui-ci s'est engagé à verser pour chaque enfant, par mois et d'avance, une pension alimentaire d'un montant de 250 francs pendant la période courant du 1 er

décembre 2008 jusqu'à l'âge de 5 ans révolus, ce montant étant ensuite augmenté en fonction de l'âge des enfants. Invitée par l'OCP à fournir des renseignements sur l'état des relations que X._______ entretenait avec ses enfants, Y._______ a, par courrier du 22 juin 2009, indiqué notamment à cette autorité que l'intéressé avait cessé de verser les pensions alimentaires dues aux enfants à partir du mois de mai 2009. Le 10 juillet 2009, X._______ a fait parvenir à l'autorité cantonale précitée la copie d'une lettre de la Fondation officielle de la jeunesse du 7 juillet

C-5080/2013 Page 4 2009 attestant du fait que son dossier relatif au droit de visite se trouvait en liste d'attente au Point Rencontre en raison d'une surcharge de ce service. Par ordonnance du 12 avril 2010, le Procureur général genevois a condamné X._______ à une amende de 300 francs pour utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP) commise au détriment du compagnon de Y.. L'autorité judiciaire précitée a renoncé au surplus à révoquer le sursis octroyé le 8 avril 2009 par le Ministère public genevois. Selon un rappel envoyé à X. le 25 juin 2010 par le Service cantonal genevois d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA), le solde dû à cette dernière date au titre des contributions d'entretien dont l'intéressé demeurait redevable s'élevait à 1'750 francs. Le 6 octobre 2010, le Service genevois de protection des mineurs a informé l'OCP que l'exercice du droit de visite dont bénéficiait X._______ à l'égard de ses deux enfants avait débuté au Point Rencontre le 14 novembre 2009 et que ledit droit de visite avait été élargi à une journée à partir de la mi- août 2010. Le Service précité a en outre mentionné que l'intéressé procédait de manière régulière à l'exercice de son droit de visite et assurait une prise en charge adéquate de ses enfants. Sa relation avec ces derniers était par ailleurs qualifiée de bonne et s'avérait nécessaire à leur équilibre. A.d Par lettre du 27 janvier 2011, l'ODM a avisé X._______ qu'il avait approuvé la prolongation de son autorisation de séjour pour une période d'une année à l'échéance de laquelle il serait procédé à un nouvel examen de sa situation, plus spécifiquement par rapport à sa relation avec ses deux enfants, à ses moyens financiers, à la régularité des versements opérés au titre de ses obligations alimentaires et à l'amélioration de son comportement personnel. Sur requête de l'OCP, Y._______ a informé cette autorité, par lettre du 19 juin 2012, qu'après signature de la convention alimentaire du 22 avril 2009 et un premier paiement des pensions dues, X._______ n'avait plus rien versé pendant cinq mois. Pour cette raison, elle avait fait appel au SCARPA qui lui avançait, depuis le 1 er octobre 2010, le montant des contributions prévues pour l'entretien des enfants.

C-5080/2013 Page 5 A.e Le 6 août 2012, l'OCP a fait savoir à X._______ qu'il était disposé à renouveler l'autorisation de séjour dont il bénéficiait au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et qu'il soumettait son dossier à l'ODM, pour approbation. Par lettre du 30 août 2012, l'autorité fédérale précitée a fait part à l'intéressé de son intention de refuser d'approuver la prolongation de semblable autorisation, au motif que sa situation, malgré l'avertissement donné le 27 janvier 2011, ne s'était pas améliorée tant en ce qui concernait son indépendance financière que le paiement régulier des pensions alimentaires dues à ses enfants. Dans le délai imparti pour formuler ses déterminations, X._______ a fait valoir qu'il avait perdu, au mois d'avril 2012, son emploi à F._______ et avait, de ce fait, été amené à solliciter l'assistance financière de l'Hospice général. Indiquant avoir débuté un travail d'agent de sécurité à G._______ à Genève à raison de quelques heures par semaine, l'intéressé a en outre relevé qu'il était à la recherche d'un nouvel emploi à plein temps et qu'il mettait tout en œuvre pour améliorer sa situation. Le 4 avril 2013, l'ODM a repris contact avec X._______ et a imparti à celui- ci, compte tenu du temps écoulé, un nouveau délai au 25 avril 2013 pour lui communiquer ses éventuelles observations complémentaires. Dans son courrier parvenu le 23 avril 2013 à l'ODM, l'intéressé a exposé qu'il avait, dans le cadre d'un contrat d'activité de réinsertion d'une durée d'une année passé avec l'Hospice général, commencé, au mois de no- vembre 2012, un travail d'aide-huissier maintenance à la Haute Ecole (...) de Genève. X._______ a par ailleurs joint à son envoi une copie du contrat d'engagement qu'il avait conclu le 14 septembre 2012 avec la société "G._______ S.A.". B. Par décision du 25 juillet 2013, l'ODM a refusé son approbation à la pro- longation de l'autorisation de séjour dont bénéficiait X._______ au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et a prononcé le renvoi de ce dernier de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'office fédéral a tout d'abord retenu que la durée du séjour de l'intéressé en Suisse, d'un peu plus de 8 ans, ne permettait pas à elle seule d'admettre l'existence d'une situation de rigueur excessive. L'ODM a en outre estimé que l'intégration de l'intéressé en Suisse, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en ce pays, ne revêtait aucun caractère exceptionnel, en dépit des efforts

C-5080/2013 Page 6 accomplis en vue d'exercer une activité lucrative. Les nombreuses pour- suites, les actes de défauts de biens et la dette d'assistance dont il faisait l'objet tendaient à démontrer le contraire. De plus, l'avertissement formulé par l'autorité précitée dans sa lettre du 27 janvier 2011 n'avait pas eu d'effet, dès lors qu'il continuait de ne pas verser de manière régulière les contributions d'entretien dues à ses enfants et émargeait toujours à l'assistance publique. Le comportement de l'intéressé n'était d'ailleurs pas exempt de reproches, au vu des condamnations auxquelles il avait donné lieu pendant son séjour en Suisse. Aucun élément du dossier ne permettait d'autre part de considérer que sa réintégration au Maroc apparaissait compromise. L'ODM a également souligné que les liens que l'intéressé entretenait avec ses enfants ne pouvaient être qualifiés de particulièrement forts tant du point de vue affectif que du point de vue économique. Dans ces conditions, l'intéressé n'était pas en mesure, même si son départ au Maroc était de nature à compliquer sensiblement le maintien des relations nouées avec ses enfants, de se réclamer, par rapport au droit de visite dont il disposait sur ces derniers, du droit à la protection de la vie familiale garanti par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) pour demeurer en Suisse. Enfin, il n'existait aucun motif qui pût former obstacle au renvoi de l'intéressé au Maroc, ce dernier n'ayant pas démontré en particulier qu'il était concrètement exposé à un danger dans son pays d'origine. C. Dans le recours qu'il a interjeté par l'entremise d'un mandataire pro- fessionnel, le 10 septembre 2013, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF) contre la décision de l'ODM, X._______ a conclu à ce que la décision querellée fût annulée et à ce que la prolongation de son autorisation de séjour fût approuvée. A l'appui de son recours, l'intéressé a fait valoir que la décision querellée de l'ODM contrevenait à l'art. 8 CEDH. Evoquant la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral (ci- après: le TF) selon laquelle l'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être assouplie à l'égard du parent étranger titulaire d'un droit de visite sur son enfant suisse, le recourant a soutenu qu'il exerçait son droit de visite auprès de ses deux enfants conformément à ce qui avait été fixé par le Tribunal tutélaire genevois et qu'un élargissement dudit droit de visite se heurtait à l'opposition de la mère de ses enfants qui mettait du reste systématiquement des obstacles à son bon déroulement. L'intéressé a également relevé qu'après avoir convenu d'un arrangement financier avec le SCARPA au mois de juillet 2013, il s'acquittait depuis lors de manière régulière des montants dus envers ses enfants au titre de la contribution

C-5080/2013 Page 7 d'entretien et du remboursement de l'arriéré. Par ailleurs, le recourant a souligné que la dernière condamnation pénale à laquelle il avait donné lieu remontait à trois ans et que son comportement s'avérait depuis lors irréprochable. Son départ pour le Maroc aurait pour conséquence non seulement de compliquer sensiblement les relations entretenues avec ses deux enfants, mais aussi de perturber gravement ces derniers dans leur développement. Sur le plan personnel, l'intéressé a allégué qu'il avait occupé plusieurs emplois durant son séjour en Suisse, qu'il était apprécié de son actuel employeur, qu'il disposait d'un large réseau familial et social en ce pays, qu'il avait fait preuve, ainsi que l'attestaient ses parents et amis, d'une bonne intégration en Suisse et qu'il rencontrerait des difficultés de réinstallation lors d'un éventuel renvoi dans son pays d'origine en l'absence d'un réseau social sur place. D. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son préavis du 11 novembre 2013. E. En complément à son recours, X._______ a versé au dossier, par envoi du 14 novembre 2013, divers documents, dont une attestation du Point Rencontre de H._______ du 6 novembre 2013 décrivant la manière dont avait évolué, au fil du temps, l'exercice du droit de visite sur ses deux enfants et l'investissement dont il avait témoigné dans ce contexte. Par écrit daté du 16 décembre 2013, le recourant a fait part de sa réplique au préavis de l'ODM, réitérant pour l'essentiel les arguments exposés dans son pourvoi. L'intéressé a notamment insisté sur le fait que les infractions pénales dont il avait été reconnu coupable et pour lesquelles il n'avait au demeurant pas écopé de peine privative de liberté, appartenaient définitivement au passé. Il a également souligné le lien fort qui l'unissait à ses enfants depuis leur naissance et la régularité avec laquelle il avait exercé son droit de visite sur ces derniers, les interruptions constatées à ce sujet ne lui étant point imputables. Une copie de la réplique du recourant a été porté à la connaissance de l'ODM pour information. Par lettre du 28 janvier 2014, X._______ a fait savoir au TAF que sa situation s'était modifiée entre-temps, en ce sens qu'il avait pris la décision de s'insérer durablement dans le tissu économique suisse et s'était, dans ce but, inscrit à deux formations de courte durée. Ainsi avait-il débuté, une

C-5080/2013 Page 8 semaine auparavant, une formation portant sur la pratique du soudage. En outre, il devait commencer, au mois d'avril 2014, une formation concernant la ventilation mécanique contrôlée. Par ordonnance pénale du 29 avril 2014, le Ministère public genevois a déclaré l'intéressé coupable de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP), tout en renonçant à lui infliger une peine compte tenu des efforts importants accomplis par ce dernier depuis le mois d'août 2013 dans le paiement des pensions alimentaires dues à ses enfants. Le Ministère public a en outre renoncé à révoquer le sursis octroyé lors de la condamnation pénale du 8 avril 2009. Le 30 mai 2014, le recourant a été condamné par la même autorité judi- ciaire à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 40 francs, avec sursis durant 3 ans, et à une amende de 500 francs pour avoir conduit un véhicule automobile sans permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR, RS 741.01]). Par envoi du 18 septembre 2014, X._______ a fait parvenir au TAF une attestation de l'Office genevois pour l'orientation, la formation pro- fessionnelle et continue (OFPC) du 25 août 2014 indiquant que l'intéressé, d'une part, était inscrit dans le dispositif "Qualifications +" en vue de l'obtention, au terme d'une formation idoine, d'un certificat fédéral de capacité (CFC) de peintre en bâtiment, d'autre part, avait effectué un po- sitionnement de français lui ayant permis d'atteindre le niveau B2+. Le recourant a également joint à son envoi une lettre du SCARPA du 28 août 2014 de laquelle il ressortait que les pensions alimentaires dues pour la période comprise entre les mois d'août 2013 et d'août 2014 avaient été intégralement payées. F. Par ordonnance du 10 mars 2015, le TAF a imparti au recourant un délai au 13 avril 2015 pour lui exposer la manière dont avait évolué sa situation personnelle, plus particulièrement sur les plans familial, professionnel, fi- nancier et social. A cette occasion, le TAF a également transmis à l'inté- ressé huit pièces, en copies, que l'Office genevois de la population et des migrations (OCPM; antérieurement l'OCP) lui avait fait parvenir postérieu- rement à l'envoi de son dossier effectué en octobre 2013 (à savoir un procès-verbal d'audition et un rapport de renseignements établis par la police genevoise respectivement les 28 janvier et 10 février 2014, une ordonnance pénale et un extrait de jugement respectivement des 29 avril

C-5080/2013 Page 9 et 4 juin 2014, une ordonnance pénale et un extrait de jugement respecti- vement des 30 mai et 16 juillet 2014, ainsi qu'une attestation d'aide finan- cière de l'Hospice général du 21 janvier 2014 et un formulaire de demande d'attestation du 20 novembre 2014). Dans ses écritures du 13 avril 2015, le recourant a notamment relevé qu'il vivait toujours séparé de la mère de ses enfants et qu'il continuait à entre- tenir des contacts réguliers avec les membres de sa famille et de sa pa- renté installés en Suisse. L'intéressé a en outre exposé que les modalités de visite des enfants avaient été modifiées par ordonnance du Tribunal genevois de protection de l'adulte et de l'enfant du 18 septembre 2014, en ce sens que l'échange des enfants avait désormais lieu, en vue de l'exercice du droit de visite, élargi entre-temps, devant le poste de police de J._______ de Genève, sauf accord contraire des parties. Selon cette même ordonnance, la curatelle d'organisation et de surveillance était maintenue. Indiquant, pièce à l'appui, qu'un arrangement avait été conclu avec le SCARPA en ce qui concernait le remboursement, à partir du 1 er

novembre 2014, de l'arriéré des contributions alimentaires, le recourant a par ailleurs précisé que les pensions courantes étaient directement prises en charge par l'Hospice général. Sur le plan professionnel, l'intéressé a mentionné qu'il se trouvait sans emploi depuis que le contrat d'activité de réinsertion conclu avec l'Hospice général avait pris fin en automne 2014, mais entendait, après une évaluation positive de ses compétences à laquelle il avait pris part au mois d'octobre 2014, entreprendre une formation, d'une durée de deux ans, en vue de l'obtention d'un CFC de peintre en bâtiment. Le recourant a également signalé qu’un frère et une sœur vivaient encore au Maroc, ainsi que des cousins avec lesquels il n'avait plus de contact depuis son départ de ce pays. Au surplus, le recourant a fait valoir que l'infraction de conduite sans permis qui lui avait valu une condamnation pénale le 30 mai 2014 était intervenue dans un contexte particulier propre à relativiser la gravité de son acte. Venu apporter son aide dans le cadre d'une fête au K._______, il s'était chargé, à un moment donné, de déplacer un véhicule qui entravait le lieu d'entrée de la fête. Par envoi complémentaire du 30 avril 2015, le recourant a versé au dossier une nouvelle attestation de l'OFPC datée du 20 avril 2015 et confirmant de manière générale les renseignements formulés par cette même autorité dans sa précédente attestation du 25 août 2014.

C-5080/2013 Page 10 G. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre durant la procé- dure de recours seront examinés, dans la mesure utile, dans les considé- rants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approba- tion à l'octroi (ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants juridiques de la décision attaquée (cf. notamment ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197; MOOR / POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5, ainsi que la jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; MOSER ET AL., op. cit., p. 24 ch. 1.54; MOOR / POLTIER, op. cit., ibidem). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état

C-5080/2013 Page 11 de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée). 3. 3.1 Depuis le 1 er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse est régi par la LEtr et ses ordonnances d'exécution, notamment l'ordon- nance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), pour autant qu'il ne soit pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités interna- tionaux conclus par la Suisse (cf. art. 2 al. 1 LEtr). 3.2 Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le séjour des étrangers en Suisse est subordonné à la titularité d'une autorisation idoine (cf. art. 10 et 11 LEtr; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit, in: Uebersax et al. [éd.], Ausländerrecht, 2009, p. 247 n° 7.84). Cette règle ne souffre aucune exception s'agissant des étrangers qui entendent exercer une activité lucrative en Suisse, lesquels doivent être titulaires d'une autorisation, quelle que soit la durée de leur séjour (cf. art. 11 al. 1 phr. 1 LEtr). 3.3 Aux termes de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée (al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de l'admission d'étran- gers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considéra- tion (al. 3). 3.4 Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent te- nir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et du degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec les art. 4 et 54 al. 2 LEtr). 4. En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de droit des étrangers entre la Confédération et les cantons, si ces derniers ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet

C-5080/2013 Page 12 de la délivrance, du renouvellement ou de la prolongation d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, la compétence décisionnelle en la matière appartient toutefois à la Confédération, plus particulièrement au SEM (cf. art. 98 al. 1 LEtr) et, en vertu de l'effet dévolutif du recours (art. 54 PA), au TAF. En effet, aux termes de l'art. 40 al. 1 seconde phrase LEtr, les compétences de la Confédération sont réservées, notamment en matière de dérogation aux conditions d'admission (art. 30 LEtr). "Die föderalistische Kompetenzordnung zeichnet sich dadurch aus, dass es grundsätzlich im Ermessen der Kantone liegt, über die Erteilung oder Verweigerung von Aufenthaltsbewilligungen zu befinden, dass aber die Zuständigkeit des Bundes im Rahmen von (...) Abwei- chungen von den Zulassungsvoraussetzungen nach Art. 30 AuG (...) vor- rangig zu beachten ist" (cf. KARIN GERBER, in Caroni/Gächter/Thurnherr, Stämpflis Handkommentar zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, Art. 40, Rz 8, p. 345). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le TAF ne sont pas liés par l'intention déclarée de l'autorité genevoise compétente en matière de droit des étrangers de renouveler l'autorisation de séjour octroyée au recourant en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. lettre du 6 août 2012) et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation de cette autorité. Sous un autre angle, l'art. 86 al. 1 OASA prévoit que le SEM peut refuser son approbation ou l'assortir de conditions. Il refuse notamment d'approuver le renouvellement d'une autorisation de séjour lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies (art. 86 al. 2 let. c ch. 2 OASA). 5. Dans son recours, l'intéressé fait valoir qu'il a un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en application de l'art. 8 CEDH, dans la me- sure où ses deux enfants, B._______ et C., de nationalité suisse, envers lesquels il bénéficie d'un droit de visite, vivent en Suisse. Il y a dès lors lieu d'examiner si la décision querellée de l'ODM refusant d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour dont X. était titulaire est conforme à la disposition conventionnelle précitée. 5.1 5.1.1 Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Cependant, l'art. 8 CEDH ne confère

C-5080/2013 Page 13 en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de re- fuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durable- ment en Suisse soit étroite et effective. Il n'y a cependant pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres diffi- cultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des cir- constances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (cf. notamment ATF 140 I 145 consid. 3.1; 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 284 consid. 1.3; 135 I 153 consid. 2.1; arrêt du TF 2C_1130/2014 du 4 avril 2015 consid. 3.1). 5.1.2 L'art. 8 CEDH s'applique notamment lorsqu'un étranger fait valoir une relation intacte avec ses enfants bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ces derniers ne sont pas placés sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (cf. notamment ATF 120 Ib 1 consid. 1d; arrêt du TF 2C_881/2014 du 24 octobre 2014 consid. 3.1, et arrêt cité). Selon la jurisprudence, le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessai- rement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents. D'après la jurisprudence constante du TF, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le

C-5080/2013 Page 14 pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. notamment ATF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.2; arrêt du TF 2C_1130/2014 consid. 3.2, et réf. citées). C'est seulement à ces conditions que l'intérêt privé du parent étranger à demeurer en Suisse peut l'emporter sur l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (cf. notamment ATF 137 I 247 consid. 4.2.3; arrêt du TF 2C_881/2014 consid. 3.1). Il n'est pas inutile de rappeler dans ce contexte que l'art. 8 CEDH a principalement pour but la protection de la vie commune entre parents et enfants et ne vise que restrictivement celle de la relation fondée sur un simple droit de visite, qui n'implique pas forcément que le parent et les enfants vivent dans le même pays (cf. notamment arrêt du TF 2A.542/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.3). Jusqu'à présent, il était admis qu'un lien affectif particulièrement fort existait lorsque le droit de visite était organisé de manière large et qu'il était exercé de façon régulière, spontanée et sans encombre (cf. notamment ATF 139 I 315 consid. 2.3; arrêts du TF 2C_582/2013 du 2 avril 2014 consid. 2.2; 2C_461/2013 du 29 mai 2013 consid. 6.4). Aussi, l'exercice d'un droit de visite usuel ne suffisait pas pour admettre l'existence d'une relation affective particulièrement étroite (à titre d'exemple, cf. arrêt du TAF C- 3374/2010 du 4 janvier 2012 consid. 8.4, et jurisprudence citée). Constatant l'évolution qu'a subi l'aménagement du droit de visite du parent qui ne dispose pas de l'autorité parentale ou de la garde de l'enfant, le TF a toutefois récemment précisé, en lien avec l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, que l'exigence du lien affectif particulièrement fort devait, dans le cas où l'étranger, en raison d'une communauté conjugale entre-temps dissoute avec un ressortissant suisse ou une personne disposant d'une autorisation d'établissement, détient déjà une autorisation de séjour pour la Suisse, être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés de manière effective dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards actuels (cf. notamment ATF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.5; arrêt du TF 2C_1130/2014 consid. 3.4). Les autres conditions requises pour obtenir la prolongation ou la délivrance d'une autorisation de séjour doivent également être maintenues dans cette hypothèse, c'est-à- dire une relation économique particulièrement étroite entre l'enfant et le parent ne disposant pas de l'autorité parentale, ainsi qu'un comportement irréprochable de l'étranger en Suisse (cf. notamment ATF 139 I 315 consid. 2.5; arrêt du TF 2C_994/2013 du 20 janvier 2014 consid. 3.1).

C-5080/2013 Page 15 5.2 5.2.1 En l'occurrence, ainsi que cela ressort de l'ordonnance du Tribunal tutélaire genevois du 24 avril 2009, le recourant ne bénéficie que d'un droit de visite sur ses deux enfants, B._______ et C.. La mère des enfants, avec laquelle l'intéressé n'a jamais vécu en communauté conjugale, détient seule l'autorité parentale sur ces derniers et en a seule la garde. Il s'ensuit qu'un éventuel éloignement du père ne remettrait pas en cause le séjour des enfants en Suisse, qui resteront auprès de leur mère, et que la jurisprudence du TF relative au regroupement familial inversé lorsque l'enfant a la nationalité suisse (cf. notamment ATF 136 I 285 consid. 5.2) ne trouve pas d'application à la situation du recourant (cf. notamment arrêt du TF 2C_1130/2014 consid. 3.3, et réf. citées). 5.2.2 5.2.2.1 L'examen des pièces du dossier révèle que l'exercice du droit de visite de X. sur ses deux enfants a été limité, lorsqu'il a été conféré initialement à l'intéressé, à trois heures tous les quinze jours, durant trois mois, puis à trois heures chaque semaine pendant les trois mois suivants. Une curatelle a en outre été instaurée pour l'organisation et la surveillance des droits de visite, dont l'exercice était prévu dans un point rencontre (cf. ordonnance du Tribunal tutélaire genevois du 24 avril 2009). Ce droit de visite a ensuite été élargi à une journée entière, de 09 h 00 à 17 h 30, un dimanche par quinzaine à compter du mois de janvier 2011, son exercice continuant d'avoir lieu dans un point rencontre et sous la surveillance d'une curatrice. Le 18 septembre 2014, le Tribunal genevois de protection de l'adulte et de l'enfant a maintenu les modalités du droit de visite ainsi arrêtées, sous réserve du fait que l'échange des enfants intervient depuis lors devant le poste de police de J._______ de Genève (cf. ordonnance du Tribunal genevois de protection de l'adulte et de l'enfant du 18 septembre 2014 et ordonnance du Tribunal tutélaire genevois du 13 décembre 2010 mentionnée dans ladite ordonnance du 18 septembre 2014). Les modalités du droit de visite n'ont plus été modifiées entre-temps. Malgré une augmentation progressive de de son droit de visite au fil du temps, les rencontres du recourant avec ses enfants se limitent à une journée entière, de 09 h 00 à 17 h 30, un dimanche par quinzaine. Même si l'intéressé exerce de manière régulière son droit de visite, de telles relations n'atteignent pas le degré d'intensité requis par la jurisprudence pour pouvoir être qualifiées de particulièrement fortes ou pour équivaloir à tout le moins à un droit de visite usuel, portant en principe sur un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, et la moitié des vacances

C-5080/2013 Page 16 scolaires (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.5 et 3.1; arrêts du TF 2C_390/2014 du 22 janvier 2015 consid. 4.3.2; 2C_117/2014 du 27 juin 2014 consid. 4.2.1; 2C_805/2011 du 16 février 2012 consid. 6.2). Dans ce contexte, le recourant fait valoir que c'est en raison de l'opposition de la mère des enfants qu'il a été empêché de nouer des liens affectifs plus étroits avec ces derniers (cf. pp. 4 à 7, ch. 8 à 16, du mémoire de recours). Or, ce qui est pertinent sous l'angle de l'art. 8 par. 1 CEDH, c'est la réalité et le caractère effectif des liens qu'un étranger a tissés avec le membre de sa famille qui bénéficie d'un droit de résider en Suisse (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 3.1; arrêt du TF 2C_1117/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.4). Malgré les allégations du recourant selon lesquelles son droit de visite se- rait prochainement élargi, force est de constater qu'en l'état actuel, ses relations personnelles avec ses deux enfants sont limitées et ne dépassent en tous les cas pas les standards usuels en la matière (cf., en ce sens, arrêt du TF 2C_340/2008 du 28 juillet 2008 consid. 6.2). 5.2.2.2 En outre, le recourant ne parvient pas à assumer ses obligations financières de père. Par convention alimentaire conclue le 22 avril 2009 avec la curatrice des enfants B._______ et C._______ et approuvée le 8 mai 2009 par le Tribunal tutélaire genevois, X._______ s'est engagé à verser pour chaque enfant, par mois et d'avance, une pension alimentaire d'un montant de 250 francs pendant la période courant du 1 er décembre 2008 jusqu'à l'âge de 5 ans révolus, ce montant étant ensuite augmenté en fonction de l'âge des enfants. Or, le 25 juin 2010 déjà, le SCARPA a adressé à X._______ un rappel l'invitant à reprendre le paiement des pensions alimentaires en faveur de ses enfants, l'arriéré dû à ce titre s'élevant alors à 1'750 francs. Puis, un nouveau courrier lui a été communiqué par le SCARPA le 6 mars 2012 en vue de l'inciter à reprendre ses versements mensuels réguliers, l'arriéré dû à cette date se montant à 9'360 francs. Suite à une plainte du SCARPA du 7 juin 2013, l'intéressé a été reconnu coupable par le Ministère public genevois, le 29 avril 2014, de violation d'une obligation d'entretien envers ses deux enfants (art. 217 al. 1 CP) pour n'avoir pas versé les contributions dues à ce titre durant la période courant du mois de janvier 2012 à juin 2013. Si l'autorité judiciaire précitée l'a certes libéré à cette occasion de toute peine en raison du fait qu'il avait accompli des efforts à partir d'août 2013 en reprenant le versement régulier des pensions alimentaires, il reste que, depuis plusieurs mois, l'intéressé ne verse plus lesdites pensions, l'Hospice général qui assiste financièrement ce dernier en assumant lui-même le paiement (cf. lettre du SCARPA du 13 novembre 2014 jointe par le recourant à ses

C-5080/2013 Page 17 écritures du 13 avril 2015 et faisant au demeurant état d'un arriéré de pensions équivalent à cette dernière date à 19'554 francs). L'intéressé invoque à cet égard sa situation financière difficile occasionnée par l'insuffisance de ses revenus (cf. p. 9, ch. 26 et 27, et p. 17, ch. 16, du mémoire de recours). Ce motif ne saurait toutefois justifier le manquement du recourant quant à son obligation d'entretien. Une telle contribution économique est en effet essentielle pour fonder un lien familial particulièrement fort qui mériterait la protection de l'art. 8 CEDH (cf. arrêt du TF 2C_1130/2014 consid. 3.4). La raison pour laquelle le recourant ne s'acquitte pas de son dû n'est pas pertinente. Afin de déterminer l'intensité du lien économique entre les intéressés, seul compte en définitive le fait qu'il ne verse pas la pension. Cette question est en effet appréciée de manière objective (cf. notamment arrêts du TF 2C_797/2014 du 13 février 2015 consid. 4.4; 2C_633/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.2; 2C_794/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.3). Compte tenu de la limitation du droit de visite et des difficultés constatées pour le paiement régulier et complet de la pension alimentaire, on ne peut pas assimiler les relations du recourant avec ses deux enfants à des "liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique". 5.2.2.3 Par ailleurs, ainsi qu'en attestent notamment ses antécédents ju- diciaires, X._______ ne peut non plus se targuer d'un comportement exemplaire durant son séjour en Suisse. Selon la jurisprudence, on ne saurait parler de comportement irréprochable lorsqu'il existe, à l'encontre de l'étranger qui se prévaut de l'art. 8 CEDH, des motifs d'éloignement, en particulier si l'on peut lui re- procher un comportement répréhensible sur le plan pénal ou en regard de la législation sur les étrangers (cf. notamment arrêts du TF 2C_1130/2014 consid. 3.5; 2C_762/2013 du 31 janvier 2014 consid. 5.1 in fine). En droit des étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupent pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (cf. notamment ATF 140 I 145 consid. 4.3; arrêts du TF 2C_1130/2014 consid. 3.5; 2C_117/2014 consid. 4.2.2, et les réf. citées). En l'occurrence, le recourant a fait l'objet de plusieurs condamnations pé- nales depuis qu'il est en Suisse. Il a en particulier été sanctionné au mois d'avril 2009 par une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 francs, avec sursis durant 3 ans, ainsi qu'à une amende de

C-5080/2013 Page 18 450 francs pour s'être rendu coupable, au mois de mars 2009, de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP) notamment sur son ancienne compagne, Y., et, au mois de mai 2014, par une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 40 francs, avec sursis durant 3 ans, et à une amende de 500 francs, pour avoir conduit un véhicule automobile sans permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a LCR). S'il est vrai que, comme le soutient l'intéressé, les peines infligées ne sont pas lourdes (cf. p. 16, ch. 11, du mémoire de recours), il n'en demeure pas moins que cinq condamnations ont au total été prononcées à son encontre (cf. arrêt du TF 2C_633/2014 consid. 4.2). A noter dans ce contexte que les tensions qui, à l'époque, l'opposaient à la mère de ses enfants ne constituent en rien une excuse sous cet angle ni d'ailleurs l'écoulement du temps (cf. notamment arrêt du TF 2C_165/2014 du 18 juillet 2014 consid. 4.4). En outre, il faut constater que la situation professionnelle de X., qui a effectué un positionnement de formation attestant d'un niveau de première année d'apprentissage en vue de l'obtention d'un CFC de peintre en bâtiment (cf. attestation de l'OFPC du 20 avril 2015 versée au dossier par l'intéressé le 30 avril 2015) et se trouve actuellement sans emploi, ne peut être considérée en l'état comme assurée. De plus, sa situation financière demeure préoccupante, dès lors qu'il émarge à l'assistance publique depuis plusieurs années (cf. attestation d'aide financière de l'Hospice général du 21 janvier 2014 que l'OCPM a transmise au TAF par envoi du 18 décembre 2014 et p. 9 des écritures du recourant du 13 avril 2015) et a accumulé des dettes, le montant des poursuites dont il fait l'objet s'élevant à plus de 30'000 francs au 31 mars 2015 (cf. attestations de l'Office des poursuites de Genève établies à cette dernière date et produites par l'intéressé le 13 avril 2015). Dans ces circonstances, il faut bien admettre que l'intéressé n'a pas fait preuve d'un comportement irréprochable, mais a au contraire démontré qu'il ne parvenait pas à s'adapter à l'ordre public de ce pays. En conséquence, l'intérêt privé du recourant à obtenir une autorisation de séjour pour exercer un droit de visite sur ses enfants ne saurait, dans le cadre de la pesée des intérêts devant se faire en vertu de l'art. 8 par. 2 CEDH, l'emporter sur l'intérêt public à son éloignement motivé par la politique migratoire restrictive de la Suisse (cf., en ce sens, arrêt du TF 2C_315/2011 du 28 juillet 2011 consid. 3.5). X._______ ne peut dès lors pas disposer, comme il le souhaite, d'un droit de séjour découlant de la seule présence de ses deux enfants en Suisse. Il devra se contenter, ce qui est encore conforme aux exigences de l'art. 8 CEDH, d'exercer son droit de visite depuis l'étranger, les modalités quant à la fréquence et à la durée devant être aménagées en fonction de cette situation. Compte tenu

C-5080/2013 Page 19 de la distance qui sépare son pays d'origine de la Suisse, il est indéniable que son départ rendra l'exercice du droit de visite plus difficile, sans toutefois y apporter d'obstacles qui le rendrait pratiquement impossible dans le cadre de séjours à but touristique (cf. notamment arrêts du TF 2C_626/2011 du 31 août 2011 consid. 5.4.2; 2C_710/2009 du 7 mai 2010 consid. 3.2 in fine; 2C_340/2008 du 28 juillet 2008 consid. 6.2 in fine). Au demeurant, le retour du recourant au Maroc ne signifie pas la perte de tout lien avec ses enfants. L'intéressé pourra maintenir des contacts réguliers par téléphone, lettres ou messages électroniques avec ces derniers (cf. notamment arrêts du TF 2C_979/2013 du 25 février 2014 consid. 6.2 in fine; 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.5). Il appartiendra également à la mère des enfants, le cas échéant avec un soutien professionnel, de prendre les mesures adéquates pour préparer ces derniers au départ de leur père de Suisse (cf. notamment arrêt du TAF C-4555/2013 du 5 août 2014 consid. 5.4 in fine). Il convient par surcroît de souligner que la durée du séjour du recourant en Suisse, son intégration sociale en ce pays et sa maîtrise du français ne suffisent pas à justifier un droit de séjour découlant de l'art. 8 CEDH et ne compensent pas l'absence de liens familiaux particulièrement forts du recourant avec ses enfants. Au demeurant, il a été constaté que son inté- gration professionnelle n'était pas spécialement réussie et que sa situation financière n'était pas saine, l'intéressé faisant l'objet de plusieurs poursuites (cf. arrêt du TF 2C_710/2009 du 7 mai 2009 consid. 3.4). 6. Dans sa décision du 25 juillet 2013, l'ODM a également examiné si X._______ réunissait encore les conditions permettant de retenir l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité susceptible de justifier la prolongation de son autorisation de séjour, dont le renouvellement avait, en dernier lieu, été approuvé par cette autorité au mois de janvier 2011 pour une durée d'une année (cf. lettre adressée le 27 janvier 2011 par l'Office fédéral précité à l'intéressé). 6.1 6.1.1 A cet égard, il importe au préalable de relever que les conditions particulières qui ont présidé à l'octroi en faveur du recourant, le 10 sep- tembre 2007, d'une autorisation de séjour, fondée initialement sur l'art. 36 OLE (autres étrangers sans activité lucrative), visaient à permettre à ce dernier de procéder aux préparatifs de son mariage avec sa compagne, Y._______, ressortissante suisse, avec laquelle il avait eu deux

C-5080/2013 Page 20 enfants, nés en novembre 2005 et juillet 2007 (cf. lettre adressée par l'OCP le 4 septembre 2007 à l'intéressé et extrait du système d'information central sur la migration [SYMIC] du 10 septembre 2007 relatif à l'approbation par l'ODM de ladite autorisation). Le titre de séjour ainsi délivré à X._______ a ensuite été rattaché aux dispositions des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA (cas personnel d'extrême gravité), de façon à permettre à l'intéressé de poursuivre sa vie auprès de la prénommée et de leurs deux enfants communs (cf. extrait SYMIC du 22 avril 2008 relatif à l'approbation par l'ODM de l'autorisation concernée et lettres de l'OCP envoyées à l'intéressé les 29 janvier et 9 avril 2009). Lors du renouvellement de cette autorisation intervenu en 2009, l'autorité cantonale précitée a précisé au recourant que la prolongation de sa durée de validité était subordonnée à la poursuite d'une relation prépondérante avec ses enfants et d'un comportement irréprochable de sa part (cf. lettre de l'OCP du 9 avril 2009). Invité en 2010 à approuver une nouvelle prolongation de l'autorisation de séjour de X._______, l'ODM a avisé celui-ci, par courrier du 27 janvier 2011, qu'il avait donné son aval au renouvellement de son autorisation de séjour pour une année et qu'au terme de cette période, il serait procédé à un examen de sa situation, plus particulièrement par rapport à sa relation avec ses enfants, à ses ressources financières (notamment quant à l'exercice d'une activité lucrative), à la régularité du versement des contributions alimentaires dues à ses enfants et à son comportement. S'agissant de ce dernier point, l'ODM a précisé à l'attention de l'intéressé que, compte tenu des rapports de police et condamnations auxquelles il avait déjà donné lieu, son autorisation de séjour ne serait prolongée que pour autant que son comportement s'améliorât. Dans le cadre de la présente procédure, il incombe dès lors au TAF d'examiner si le recourant continue à satisfaire aux conditions qui ont ainsi été posées par l'autorité intimée pour le renouvellement de son autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et qui, comme cela ressort des critères fixés en la matière par la jurisprudence dont il sera fait état ci-après, se recoupent en définitive avec certaines des exigences ordinairement prescrites en vue de l'application de cette disposition. Dans la négative, il appartiendra encore au TAF de vérifier si le refus de prolonger l'autorisation de séjour pour cas personnel d'extrême gravité peut être confirmé au vu des autres critères dont dépend la mise en œuvre de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, notamment par rapport à la durée de son séjour en Suisse, à son intégration sociale en ce pays et aux possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (cf. art. 31 al. 1 let. a, e et g OASA). 6.1.2

C-5080/2013 Page 21 6.1.2.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr), notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste des critères à prendre en considération pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale (let. c), de la situation fi- nancière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Les critères de reconnaissance du cas de rigueur, dégagés initialement de la pratique et de la jurisprudence relatives à l'art. 13 let. f OLE et repris à l'art. 31 al. 1 OASA (cf. ATAF 2009/40 consid. 5, et réf. citées), ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2; voir également arrêt du TF 2C_897/2010 du 23 mars 2011 consid. 1.2.1). Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1). Il résulte également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel (cf. notamment arrêt du TAF C-6726/2013 du 14 avril 2015 consid. 5.2). 6.1.2.2 Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, développées initialement en relation avec l'art. 13 let. f OLE, les conditions mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit

C-5080/2013 Page 22 comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'étranger avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2; 2007/45 consid. 4.1 à 4.3; 2007/44 consid. 4.1 et 4.2; 2007/16 consid. 5.1 et 5.2; arrêt du TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in: ATAF 2010/55 consid. 5.2 et 5.3], ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées; VUILLE/SCHENK, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in: Cesla Amarelle [éd.], L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 114). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de ri- gueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive re- courir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêts du TAF 6726/2013 consid. 5.2; C-6379/2012 / C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3; C-636/2010 consid. 5.3; VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 114s, et la doctrine citée; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence ré- cente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 267ss, spéc. p. 292). S'agissant plus particulièrement de l'exigence relative à la situation finan- cière du ressortissant étranger concerné et à sa volonté de prendre part à la vie économique (cf. art. 31 al. 1 let. d OASA), elle implique, comme le prévoyait également l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE, que l'intéressé bénéficie d'une autonomie financière suffisante (cf. GOOD/BOSSHARD, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni/ Gächter/Thurnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, p. 229 n o 12, ad art. 30 LEtr).

C-5080/2013 Page 23 Le fait que la personne concernée ne parvienne pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale ou requérir le soutien de tiers constitue en effet un facteur négatif pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité (cf. notamment, en ce sens, arrêts du TAF C-516/2013 du 12 janvier 2015 consid. 5.2; C-1651/2012 du 27 octobre 2014 consid. 4.3; C-5063/2012 du 7 octobre 2013 consid. 7.2; voir éga- lement SPESCHA ET AL., Handbuch zum Migrationsrecht, 2010, p. 205 n o 2.24; WURZBURGER, op. cit., p. 292). 6.2 Dans son argumentation, le recourant invoque pour l'essentiel sa bonne intégration professionnelle, familiale et sociale en Suisse, la gravité relative des nouvelles condamnations prononcées contre lui et les diffi- cultés liées à sa réinstallation au Maroc en l'absence d'un réseau social (cf. notamment ch. 2.2 et 2.3 de la réplique du 16 décembre 2013; ch. 7, pp. 7 à 9, des déterminations du 13 avril 2015; ch. 22, p. 19, du mémoire de recours du 10 septembre 2013). 6.2.1 Ainsi que l'a relevé l'ODM dans la motivation de la décision querellée du 25 juillet 2013, l'intégration de X._______ en Suisse, après un séjour de dix ans en ce pays, ne peut, à l'évidence, être qualifiée de réussie sur le plan professionnel, dans la mesure où il a, en partie, occupé des emplois temporaires (notamment en tant que manœuvre polyvalent pour le compte de l'entreprise "L." [cf. certificat de travail y relatif du 17 février 2010 joint au recours et ch. 2.3 de la réplique du recourant du 16 décembre 2013]) ou des emplois à temps partiel (par exemple en qualité d'aide- huissier maintenance à raison de 20 heures par semaine), quand il n'est pas, comme c'est notamment le cas depuis le mois de novembre 2014, à la recherche d'un travail (cf. p. 5, ch. 4, des déterminations écrites du recourant du 13 avril 2015 et contrat d'activité de réinsertion établi par l'Hospice général le 31 octobre 2012). En dépit de sa volonté d'améliorer sa position sur le marché de l'emploi, la situation professionnelle de l'intéressé, qui a effectué un positionnement de formation attestant d'un niveau de première année d'apprentissage en vue de l'obtention d'un CFC de peintre en bâtiment (cf. attestation de l'OFPC du 20 avril 2015 versée au dossier par X. le 30 avril 2015) et se trouve actuellement sans emploi, ne peut être considérée en l'état comme assurée. Depuis son arrivée en Suisse en 2005, le recourant n'est ainsi toujours pas parvenu à se prendre en charge de manière autonome. Au demeurant, il appert, au vu des emplois exercés durant son séjour en Suisse (soit en qualité de peintre OHQ et poseur de revêtements pour le compte d'une société d'Annemasse, de manœuvre polyvalent dans le cadre d'une association de M._______, de collaborateur de l'atelier peinture des Etablissements

C-5080/2013 Page 24 publics pour l'intégration, à N., d'employé au sein d'entreprises de nettoyage de Genève et de Carouge, d'aide-magasinier au profit de F.-Genève, ainsi que d'aide-huissier maintenance et d'agent de sécurité au service de la société du "G._______ S.A." [cf. notamment attestations et certificats de travail y relatifs produits à l'appui du recours]), que l'intéressé n'a pas acquis en ce pays des qualifications ou des connaissances professionnelles spécifiques que seule la poursuite de son séjour en Suisse lui permettrait de mettre à profit. En tout état de cause, nonobstant l'art. 31 al. 5 OASA, le TAF considère que, par rapport à la situation des autres étrangers se trouvant en Suisse, comme lui, depuis plusieurs années, le recourant ne saurait se prévaloir d'une intégration professionnelle en ce pays si remarquable qu'elle soit de nature à justifier, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, en relation avec l'art. 31 al. 1 OASA. En outre, sa situation financière n'a fait que de se dégrader avec le temps, l'obligeant ainsi à devoir faire appel, depuis de nombreuses années, à l'aide publique (cf. attestations d'aide financière de l'Hospice général des 31 août 2010 et 24 juillet 2012 figurant au dossier cantonal et attestation similaire du 21 janvier 2014 que l'OCPM a transmise au TAF par envoi du 18 décembre 2014). Le montant des poursuites, qui s'élevait, le 13 juin 2012, à un peu plus de 13'400 francs, a, entre-temps, encore augmenté pour atteindre un montant de plus de 30'000 francs au 31 mars 2015 (cf. attestation de l'Office des poursuites de Genève du 13 juin 2012 contenue dans le dossier cantonal et attestation du même type établie le 31 mars 2015 et versée au dossier par l'intéressé le 13 avril 2015). Dans ce même ordre d'idée, on soulignera que, selon une attestation d'impôt à la source établie par l'Administration fiscale genevoise le 15 mai 2012 pour la période fiscale de l'année 2011 et figurant au dossier cantonal, X._______ n'a déclaré, pour cette année-là, qu'un revenu brut de 21'004 francs. C'est le lieu ici également de rappeler que l'intéressé ne s'est pas toujours acquitté régulièrement de ses obligations alimentaires envers ses deux enfants, les contributions dues à ce titre étant au demeurant prises désormais en charge depuis plusieurs mois par l'Hospice général (cf. consid. 5.2.2.2 supra). La précarité à laquelle demeure ainsi confronté le recourant ne permet dès lors pas de considérer que sa situation financière se soit assainie depuis que l'ODM, au mois de janvier 2011, a donné, pour la dernière fois, son approbation au renouvellement de son autorisation de séjour. Bien que sa présence en Suisse remonte à plusieurs années, l'intéressé n'est pas parvenu à se créer, à long terme, une situation économique saine en sorte

C-5080/2013 Page 25 d'être en mesure de faire face durablement à ses besoins (cf., dans le même sens, arrêts du TAF C-1651/2012 consid. 6.2.1; C-6247/2011 & C-6251/2011 du 7 février 2013 consid. 5.1.2; C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 4.3; voir également arrêt du TF 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.3). 6.2.2 Par ailleurs, comme exposé plus haut, force est de constater que le comportement de X._______ ne s'est pas davantage amélioré depuis la dernière approbation donnée par l'ODM en janvier 2011, puisqu'au cours du laps qui a suivi, l'intéressé a donné lieu à deux nouvelles condamnations de la part du Ministère public genevois les 29 avril et 30 mai 2014 respectivement pour violation d'une obligation d'entretien (non-versement, pour chacun de ses deux enfants, de la pension alimentaire durant la période de janvier 2012 à juin 2013) et conduite d'un véhicule sans permis de conduire (en possession d'un permis d'élève-conducteur échu [cf. consid. 5.2.2.3 supra]). L'appréciation des divers éléments évoqués précédemment au sujet de l'intégration professionnelle en Suisse de X., de sa situation financière, de l'exécution de ses obligations alimentaires envers ses enfants et du comportement dont il a fait preuve au cours des dernières années conduit le TAF à constater que l'intéressé ne satisfait pas, sous réserve du droit de visite qu'il exerce régulièrement auprès de ses enfants et de l'évolution favorable observée dans ses relations avec ces derniers (cf. rapport d'informations établi le 24 novembre 2014 par les responsables du Point Rencontre de H. et versé au dossier par le recourant le 15 avril 2015), aux conditions auxquelles l'autorité intimée a subordonné, dans sa lettre du 27 janvier 2011, la prolongation de son autorisation de séjour délivrée en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. 7. L'examen des autres critères déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur (cf. art. 31 al. 1 let. a, e, f et g OASA) ne permet pas non plus d'admettre l'existence d'une situation de détresse au sens de la dis- position de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. 7.1 Au regard des pièces versées au dossier, le TAF constate qu'à l'instar de son ex-compagne, le recourant a indiqué, lors du dépôt de sa demande d'autorisation de séjour effectué en juin 2006 auprès de l'OCP, être arrivé en Suisse au mois de janvier 2005 (cf. p. 1 de la demande d'autorisation de séjour du 2 juin 2006, ch. 45 du formulaire individuel de demande pour ressortissant hors UE / AELE signé le 22 juin 2006 par l'intéressé et p. 1

C-5080/2013 Page 26 de la lettre de Y._______ du 22 juin 2006 transmise à l'OCP avec d'autres documents le 5 juillet 2006). Selon une nouvelle version des faits donnée par X._______ à l'occasion de son recours du 10 septembre 2013, mais non documentée, son entrée en Suisse remonterait à l'année 2003 (cf. ch. II/1, p. 3, du mémoire de recours). Depuis lors, il n'aurait plus quitté ce pays, à l'exception, si l'on se réfère au dossier cantonal, de deux séjours passés en Espagne respectivement en été 2011 (cf. copie de son passeport jointe à la demande de renouvellement de son autorisation de séjour du 27 avril 2012 et comportant un timbre humide d'entrée en Espagne du 29 juillet 2011) et en été 2012 (cf. formulaire de demande de visa de retour signé le 18 juillet 2012). L'intéressé peut donc se prévaloir d'un séjour au plus d'environ 12 années en Suisse. Cependant, selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'une extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. notamment ATAF 2007/16 consid. 7; ATF 130 II 281 consid. 3.2.1; arrêt du TF 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1; arrêt du TAF C-2146/2012 du 15 octobre 2013 consid. 6.2). Ceci vaut d'autant plus dans le cas particulier que l'intéressé a d'abord vécu en Suisse de manière totalement illégale de 2003 à juin 2006 et qu'il a ensuite été admis à poursuivre sa présence en ce pays jusqu'à l'obtention, au mois de septembre 2007, d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 OLE, qu'en vertu d'une simple tolérance cantonale, laquelle consiste en un statut à caractère provisoire et aléatoire. De même, le séjour accompli par X._______ depuis l'échéance de son dernier titre de séjour (fin janvier 2012) l'a été à la faveur d'une simple tolérance cantonale, puis de l'effet suspensif attaché à la procédure de recours. Or, la durée d'un séjour illégal ou précaire accompli dans ces conditions ne doit normalement pas être prise en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. notamment ATAF 2007/45 consid. 6.3; 2007/44 consid. 5.2, et jurisprudence citée; voir également ATF 134 II 10 consid. 4 et 130 II 291 consid. 3.3, jurisprudence développée en relation avec l'art. 8 CEDH et confirmée ensuite par les arrêts du TF 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2.4; 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.1). En conséquence, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour continuer à bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission. L'intéressé se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun

C-5080/2013 Page 27 traitement particulier, restent soumis aux conditions d'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative. 7.2 Comme le démontrent les différentes lettres de soutien versées au dossier, le recourant a noué des relations de voisinage, de travail et d'amitié dans la région genevoise. En outre, ce dernier dispose de bonnes connaissances de la langue française (cf. attestation établie le 20 avril 2015 par l'OFPC et faisant notamment état d'un positionnement de français équivalant au niveau B2). Son intégration sociale ne revêt cependant pas un caractère exceptionnel au point de justifier, à elle seule, le maintien de son autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission. En particulier, le fait que X._______ maîtrise le français après toutes les années qu'il a passées en Suisse romande n'est pas exceptionnel et ne saurait être considéré comme la preuve d'une intégration particulièrement poussée (cf. notamment, en ce sens, arrêt du TF 2A.430/2003 du 26 novembre 2003 consid. 4). En outre, l'intéressé n'a pas démontré qu'il se serait particulièrement investi dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant activement à des sociétés locales. Aucun élément concret ne permet en effet de retenir de sa part un engagement spécifique et supérieur à la moyenne dans l'un des nombreux aspects de la vie en société (culturel, associatif, scientifique, cultuel, social, sportif, etc ... [cf., en ce sens, notamment arrêt du TF 2C_75/2011 consid. 3.3]). A cet égard, on ne saurait perdre de vue qu'il est parfaitement normal qu'un ressortissant étranger, après un séjour prolongé sur le territoire helvétique, se soit adapté à son nouveau milieu de vie et y ait tissé des liens, dans le cadre de son travail ou de sa vie privée (cf. VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 124; voir aussi, en ce sens, ATAF 2007/45 consid. 4.2; 2007/44 consid. 4.2; arrêt du TAF C-3565/2013 du 17 octobre 2014 consid. 6.3; C-6116/2012 du 18 février 2014 consid. 7.1). 7.3 En ce qui concerne les possibilités de réintégration du recourant au Maroc au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA, il importe de noter que l'inté- ressé est arrivé en Suisse au plus tôt à l'âge de 34 ans. En outre, selon les indications dont il a fait part à l'OCP (cf. p. 1 de la demande d'autorisation de séjour du 2 juin 2006), X._______ est né et a passé toute son enfance et son adolescence dans son pays d'origine, qui sont les périodes décisives durant lesquelles se forge la personnalité en fonction notamment de l'environnement socioculturel (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6, et jurisprudence citée). Dans ces conditions, le TAF ne saurait admettre que les attaches qu'il a nouées avec la Suisse aient pu le rendre totalement étranger à sa patrie, au point qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Au demeurant, il

C-5080/2013 Page 28 importe ici de souligner que le recourant a encore un frère et une sœur, ainsi que des cousins au Maroc (cf. ch. 6, p. 7, de ses écritures du 13 avril 2015). Or, la présence de ces parents au Maroc constitue un élément susceptible de favoriser son retour dans ce pays (cf., en ce sens, notamment arrêt du TAF C-5829/2009 du 29 avril 2011 consid. 7.4). A cet égard, le fait que deux de ses sœurs, ainsi que des neveux et nièces, vivent en Suisse (une troisième sœur résidant à Annemasse [cf. ch. 1, pp. 1 et 2, des écritures du 13 avril 2015]), ne saurait être tenu pour une attache suffisante avec ce pays propre à entraîner la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, d'autant moins qu'aucun lien de dépendance particulier entre les prénommés n'a été invoqué à l'appui du recours. Certes, le TAF est conscient que la réinstallation du recourant au Maroc ne se fera pas sans désagréments, notamment sur le plan économique. L'intéressé n'y retrouvera pas le même niveau de vie que celui dont il bé- néficie actuellement en Suisse. Il n'y a pas lieu cependant de considérer que cette situation serait sans commune mesure avec celle que connais- sent ses compatriotes. En effet, de jurisprudence constante, la délivrance d'un permis humanitaire n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que l'intéressé se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu en particulier de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son exis- tence passée. Comme l'a relevé le TAF (cf. notamment ATAF 2007/45 consid. 7.6; 2007/44 consid. 5.3; 2007/16 consid. 10, et la jurisprudence citée), on ne saurait en effet tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telle une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse par exemple, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 7.4 S'agissant au surplus de la présence de ses deux enfants sur territoire helvétique, il s'avère, ainsi que cela a été exposé ci-dessus (cf. consid. 5 supra), qu'en l'absence notamment de liens familiaux particulièrement forts sur les plans affectif et économique avec ces derniers, le recourant ne remplit pas les conditions lui permettant de se prévaloir d'un droit, tiré de l'art. 8 par. 1 CEDH, à la prolongation de son autorisation de séjour uniquement pour exercer son droit de visite sur ses enfants et ne saurait, dès lors, prétendre, compte tenu des autres circonstances relevées plus

C-5080/2013 Page 29 haut, que les relations qu'il entretient avec eux puissent justifier la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. 8. Enfin, le TAF observe que le recourant ne revendique pas un droit de présence en Suisse tiré du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH. Au demeurant, la disposition conventionnelle précitée, sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, n'ouvre le droit à une autori- sation de séjour qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieures à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (cf. notamment ATF 130 II 281 consid. 3.2.1; arrêts du TF 2C_899/2014 du 3 avril 2015 consid. 4.1; 2C_725/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.2, et jurisprudence citée), ce qui n'est assurément pas le cas en l'espèce, pour les raisons qui ont déjà été exposées plus haut (cf. consid. 6.2.1, 6.2.2, 7.1 et 7.2). 9. Partant, au terme d'une appréciation de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, le TAF, à l'instar de l'autorité intimée, par- vient à la conclusion que les conditions liées à la poursuite par le recourant de sa présence en Suisse ne peuvent être encore considérées comme réunies sous l'angle de la disposition de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr régissant les cas individuels d'une extrême gravité. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a refusé de donner son aval à la prolongation, en faveur de X._______, de l'autorisation de séjour qui lui avait été délivrée sur la base de la disposition précitée. 10. 10.1 Le recourant n'obtenant pas la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse, c'est également à juste titre que l'autorité intimée a pro- noncé son renvoi de ce pays en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Cette dernière disposition prévoit en effet que les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. 10.2 L'intéressé ne démontre par ailleurs pas l'existence d'obstacles à son retour au Maroc et le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution du renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à

C-5080/2013 Page 30 4 LEtr, de sorte que c'est à bon droit que l'autorité intimée a ordonné l'exécution de cette mesure. 11. Il s'ensuit que, par sa décision du 25 juillet 2013, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

C-5080/2013 Page 31 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge du recourant. Ces frais sont prélevés sur l'avance d'un même montant versée le 24 octobre 2013. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire [annexes : 8 photographies en retour]) – à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (...) en retour – en copie, à l'Office de la population et des migrations du canton de Genève (Service étrangers / séjour), pour information, avec dossier cantonal en retour.

Le président du collège : Le greffier :

Blaise Vuille Alain Surdez

Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

Zitate

Gesetze

34

CP

  • art. . b CP

AuG

  • Art. 30 AuG

CEDH

  • art. 8 CEDH

CP

  • art. 123 CP
  • art. 179septies CP
  • art. 180 CP
  • art. 217 CP

II

  • art. 130 II

CP

  • art. 2 CP

LCR

  • art. 95 LCR

LEtr

  • art. 2 LEtr
  • art. 3 LEtr
  • art. 10 LEtr
  • art. 11 LEtr
  • art. 30 LEtr
  • art. 50 LEtr
  • art. 54 LEtr
  • art. 64 LEtr
  • art. 96 LEtr
  • art. 98 LEtr

LTAF

  • art. 31 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF

OASA

  • art. 31 OASA
  • art. 86 OASA

OLE

  • art. 13 OLE
  • art. 36 OLE

PA

  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 52 PA
  • art. 54 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA

Gerichtsentscheide

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