Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-5036/2017
Entscheidungsdatum
02.11.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-5036/2017

A r r ê t d u 2 n o v e m b r e 2 0 1 7 Composition

Viktoria Helfenstein, juge unique, Nicole Ricklin, greffière.

Parties

A._______, représentée par José Nogueira Esmorís, recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité (décision du 25 juillet 2017).

C-5036/2017 Page 2 Vu la décision du 25 juillet 2017 de l’Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE) communiquant à A., ressortissante du Pérou, qu’elle cessait d’avoir droit aux pres- tations de l’assurance-invalidité depuis le 1 er juillet 2017 car elle avait quitté la Suisse et qu’elle était ressortissante d’un Etat avec lequel la Suisse n’avait pas conclu de convention de Sécurité sociale, le recours daté du 24 août 2017 et expédié le 31 août 2017, par lequel A., par l’intermédiaire de son représentant, interjette recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (TAF pce 1), la décision incidente du 12 septembre 2017, par laquelle le Tribunal admi- nistratif fédéral a imparti à la recourante un délai de 30 jours pour payer une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 800.-, indiquant qu’à défaut de paiement dans le délai précité le recours sera déclaré irre- cevable (TAF pce 2), l’avis de réception de la Poste indiquant que la décision incidente du 12 septembre 2017 a été notifiée le 19 septembre 2017 au représentant de la recourante (TAF pce 3 la pièce de l’enregistrement d’un montant de Fr. 800.- sur le compte du Tribunal administratif fédéral le 25 octobre 2017 (TAF pce 4), le relevé de compte PostFinance indiquant un montant de Fr. 800.-, Valuta 25 octobre 2017, et le motif de paiement suivant : « Facture _______ _______» (TAF pce 5),

et considérant que, sous réserve des exceptions, non réalisées en l’espèce, prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l’OAIE en matière d’assurance- invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral

C-5036/2017 Page 3 conformément à l'art. 33 let. d LTAF et l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), qu’en vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, que, selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA, que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le Tribunal ad- ministratif fédéral est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1 bis et 2 LAI), que selon l'art. 63 al. 4 1 ère et 2 e phrases PA l'autorité de recours, son pré- sident ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équi- valant aux frais de procédure présumés et elle lui impartit pour le verse- ment de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière, qu'en application de l'art. 21 al. 3 PA, le délai pour le versement d'une avance de frais est observé, si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou ban- caire en faveur de l'autorité, qu'aucune obligation conventionnelle n'impose aux autorités suisses de déroger à l'art. 21 al. 3 PA en présence d’une situation internationale ; les questions de procédure relevant ordinairement du droit interne (cf. ATF 128 V 315 consid. 1 ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4590/2009 du 2 septembre 2010 ; cf. BETTINA KAHIL-WOLFF, La coordination européenne des systèmes nationaux de sécurité sociale, in : Ulrich Meyer-Blaser (édit.), Soziale Sicherheit, Bâle 2007, p. 149 ss, n° 98), que, selon la jurisprudence constante, l'autorité de recours ne fait pas preuve de formalisme excessif en n'entrant pas en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé pour autant que le recourant ait été averti de façon appropriée du montant à verser, des modalités du paiement, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (cf. ATF 131

C-5036/2017 Page 4 II 169 consid. 2.2.3 et les arrêts du Tribunal fédéral 2C_250/2009 du 2 juin 2009 consid. 5.1 et 9C_831/2007 du 19 août 2008 consid. 5.2 et les réfé- rences citées), qu’en l’occurrence, la décision incidente du 12 septembre 2017 invitant la recourante à payer une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 800.- lui indiquait expressément les modalités de paiement, à savoir que d’éventuels frais de transfert de la banque ou de la Poste sont à sa charge et que le délai sera considéré comme observé si, avant son échéance, ce montant est versé à la Poste Suisse ou débité en Suisse d’un compte pos- tal ou bancaire en faveur de l’autorité (TAF pce 2), qu’il découle de ce qui précède que la recourante a été suffisamment infor- mée quant aux modalités de paiement et aux suites de leur non-observa- tion (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_739/2007 du 16 janvier 2008 ; cf. éga- lement ATF 127 V 65), que la décision incidente du 12 septembre 2017 a été notifiée valablement au représentant de la recourante le 19 septembre 2017 (TAF pce 3), que le délai de 30 jours pour effectuer le paiement de l’avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 800.- a expiré le jeudi 19 octobre 2017, que la recourante n’a pas formé une demande de prolongation du délai ni fait de demande, même implicite, d’assistance judiciaire, avant ou après la réception de la décision incidente du 12 septembre 2017, que l’avance de frais de Fr. 800.- a été versée le mercredi 25 octobre 2017 (TAF pces 4 et 5), que cette avance n’a donc pas été versée dans le délai expirant le 19 oc- tobre 2017, qu’en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 63 al. 4 PA en relation avec l’art. 37 LTAF), que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1 lit. b LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle- ci (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais,

C-5036/2017 Page 5 dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 63 PA en combinaison avec l’art. 6 let. b FITAF), que, partant, l’avance de Fr. 800.- sur les frais de procédure présumés doit être restituée à la recourante, que, vu l’issue de la cause, il n’est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l’art. 7 al. 1 et 2 a contrario FITAF),

(dispositif à la page suivante)

C-5036/2017 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 3. Le montant de l’avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 800.- versé par la recourante sur le compte du Tribunal administratif fédéral lui sera restitué dès l’entrée en force du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Recommandé AR) – à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La juge unique : La greffière :

Viktoria Helfenstein Nicole Ricklin

C-5036/2017 Page 7 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

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