Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-5015/2014
Entscheidungsdatum
21.03.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Décision confirmée par le TF par arrêt du 04.10.2016 (2C_385/2016)

Cour III C-5015/2014

Arrêt du 21 mars 2016 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Marianne Teuscher, Martin Kayser, juges, Arnaud Verdon, greffier.

Parties

A._______, représenté par Maître Sarah El-Abshihy, Rue du Simplon 18, case postale 893, 1800 Vevey, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus de prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.

C-5015/2014 Page 2 Faits : A. A., ressortissant du Kosovo né (en) 1974, est entré en Suisse le 14 mai 1999 pour y déposer une demande d'asile. Dite demande a été rejetée le 17 janvier 2000 et l'intéressé a quitté le territoire helvétique le 11 mai 2001. B. En février 2002, A. est revenu sur le territoire suisse sans être au bénéfice d'un visa d'entrée ou d'une autorisation de séjour. Le 17 août 2004, le prénommé a déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP). Par décision du 3 septembre 2004, le SPOP a refusé d'octroyer à A._______ l'autorisation de séjour requise et, par arrêt du 10 mai 2005, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'intéressé contre cette décision. C. Le 29 mars 2005, lors d'un contrôle de chantier, A._______ a été interpellé par la police cantonale vaudoise. Interrogé le jour même par dite autorité, l'intéressé a notamment reconnu être entré en Suisse sans visa et y vivre depuis février 2002 et y travailler depuis mars 2002. Il a également pris acte du fait qu'une interdiction d'entrée pourrait être prononcée à son endroit. Suite au contrôle précité, A._______ a été condamné le 25 mai 2005 par la Préfecture de Cossonay à une amende de 500 francs avec sursis pendant un an pour délit contre la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE, RS 1 113). D. En mai 2005, voire en juin 2005, le prénommé aurait quitté le territoire helvétique et serait revenu en novembre 2005, sans toutefois être au bénéfice d'un visa d'entrée ou d'autorisation de séjour en Suisse. Le 9 février 2006, l'Office fédéral des migrations (ODM, désormais Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) a notifié à l'intéressé une interdiction d'entrée valable du 18 octobre 2005 au 13 octobre 2007 en

C-5015/2014 Page 3 raison d'"infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (séjour et travail sans autorisation)". E. Par acte du 28 février 2006, A._______ a déposé une demande de permis de séjour pour cas individuel d'extrême gravité auprès du SPOP. Le 8 mars 2006, lors d'un contrôle de chantier, A._______ a été interpellé par la police cantonale vaudoise. Interrogé le jour même par dite autorité, l'intéressé a notamment reconnu être entré en Suisse sans visa et y vivre et y travailler depuis novembre 2005 au sein de l'entreprise de son frère. Il a également pris acte de l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit le 9 février 2006 et déclaré vouloir régulariser sa situation en Suisse. Par décision du 15 avril 2006, le SPOP a refusé d'octroyer au prénommé une autorisation de séjour "sous quelques forme que ce soit" et lui a impartit un délai d'un mois pour quitter le territoire suisse. Par arrêt du 10 mai 2006, le Tribunal administratif du canton de Vaud a déclaré irrecevable (non-paiement de l'avance de frais dans le délai imparti) le recours déposé par l'intéressé contre cette décision. F. Le 22 juin 2006, A._______ a été condamné par la Préfecture de Morges à une amende de 1'000 francs avec sursis pendant un an pour délit contre la aLSEE. G. Le 18 août 2006, A._______ a épousé B., ressortissante suissesse née (en) 1984, devant l'Officier d'état civil de Z. (VD). H. Entendue le 5 octobre 2006 dans le cadre de la procédure d'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de son époux, B._______ a notamment déclaré avoir rencontré l'intéressé quelques années auparavant, avoir commencé à le fréquenter vers la fin du mois de février 2006 et que "suite à un courrier qu'a reçu Monsieur A._______ en vue de son expulsion, il [lui] a proposé le mariage afin d'éviter que la mesure soit appliquée" (cf. procès- verbal d'audition de B._______ du 5 octobre 2006, p. 2). Entendu séparément le même jour, A._______ a confirmé les dires de son épouse, à savoir qu'"afin de pouvoir rester en Suisse, [il] n'avai[t] pas d'autre choix que de proposer le mariage à Madame B._______, ce qu'elle

C-5015/2014 Page 4 a accepté sans condition" (cf. procès-verbal d'audition d'A._______ du 5 octobre 2006, p. 2). Par décision du 22 mai 2007, le SPOP a mis A._______ au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, dite autorisation étant régulièrement renouvelée jusqu'au 17 mai 2011. I. Par rapport du 8 janvier 2010 adressé au SPOP, l'Office de la population de la commune de Chavannes-près-Renens a relevé que B._______ avait conclu un contrat de bail avec C._______ en 2007. Suite à une convocation (à une date indéterminée) de la commune, la prénommée aurait déclaré avoir "eu quelques problèmes avec son mari mais qu'elle était toujours à Chavannes-près-Renens". Toutefois, après une nouvelle convocation de la commune, l'intéressée s'était présentée le 23 novembre 2009 et aurait "réaffirmé que depuis janvier 2009, elle avait eu des problèmes avec son mari". Joint à ce rapport se trouvaient notamment le contrat de bail du 20 avril 2007 pour un appartement 2,5 pièces signé par "Mme. et Mr. B._______ et C." ainsi qu'un courrier signé par les prénommés le 17 avril 2009 contestant la résiliation de leur bail. J. Par ordonnance pénale du Ministère public de Soleure du 5 mars 2010, A. a été condamné à une amende de 260 francs pour excès de vitesse. K. Entendu, sur requête du SPOP, par la Police de l'Ouest lausannois le 29 avril 2010, A._______ a déclaré que son épouse était partie à l'étranger depuis le 20 février 2010 pour perfectionner son anglais, a confirmé que le mariage avait été précipité en raison de la décision de renvoi dont il faisait l'objet, mais précisé que le mariage avait été conclu par amour et non pas pour les papiers. L. Par rapport du 27 octobre 2010 adressé au SPOP, l'Office de la population de la commune de Chavannes-près-Renens a déclaré que "renseignement pris auprès du concierge de l'immeuble [des époux A._______ et B._______], celui-ci dit que Madame ne vit pas là et qu'il ne la voyait jamais". L'Office précité a encore ajouté que "le responsable des notifications pour l'Office des poursuites [a, quant à lui,] rencontré une autre

C-5015/2014 Page 5 femme blonde dans cette appartement. Elle lui a dit qu'elle venait du Kosovo et qu'elle était seulement de passage, en vacances". Par pli du 5 novembre 2010, le SPOP constatant que les époux vivaient de manière séparée depuis un certain temps a estimé que le droit au séjour d'A._______ sur la base du regroupement familial s'était éteint et a imparti à ce dernier un délai pour se déterminer. M. Par courrier du 28 janvier 2011, le prénommé a expliqué que son épouse faisait un tour du monde d'une année avant de rentrer en Suisse fonder une famille et que son retour était prévu pour le mois de février 2011. Les époux pouvaient dès lors se prévaloir de motifs justifiant le fait d'avoir des domiciles séparés au sens des art. 49 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et 76 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et qu'il n'y avait dès lors pas lieu de révoquer son autorisation de séjour. N. Par acte du 11 janvier 2012, A._______ a demandé d'être mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement. A l'appui de sa demande, le prénommé a notamment produit un extrait du registre des poursuites du 6 janvier 2012 le concernant et présentant des dettes pour un montant de 27'612.25 francs, des attestations du Centre social régional de l'Ouest lausannois des 22 juin 2011 et 20 janvier 2012 constatant que l'intéressé n'avait jamais perçu de prestations d'aide sociale et un contrat de travail à durée indéterminée. Par courrier du 16 mars 2012, le prénommé a déclaré que son épouse était de retour en Suisse depuis août 2011 et a produit des certificats de salaire le concernant. O. Entendue par la Police de l'Ouest lausannois le 31 mars 2012 sur requête du SPOP, B._______ a notamment déclaré être partie à Toronto de janvier 2010 à juillet 2010 et en Afrique du Sud de novembre 2010 à février 2011 et que les époux s'étaient séparés en février 2011 mais que l'idée mûrissait en elle depuis une année environ. Selon la prénommée, son départ à Toronto avait entre autre pour raison de "faire un break" avec son époux car leur ménage battait quelque peu de l'aile. Enfin, la séparation serait devenue inéluctable après que B._______ s'était sentie trahie par son

C-5015/2014 Page 6 époux, d'une part, en découvrant qu'A._______ avait pris de l'argent dans la caisse de leur société à responsabilité limitée (Y._______ fondée par les prénommés en avril 2008) et l'avait dépensé dans "des lieux de divertissements nocturnes" et, d'autre part, lorsque l'intéressé avait mis leur ménage dans une situation délicate en ne payant pas les factures usuelles. Un extrait du registre des poursuites du 2 mars 2012 concernant A._______ et présentant des dettes pour un montant de 5'528.30 francs ainsi qu'une attestation du Centre social régional de l'Ouest lausannois du 2 mars 2012 constatant que l'intéressé n'avait jamais perçu de prestations d'aide sociale étaient joints au procès-verbal d'audition. A._______ n'a, quant à lui, jamais donné suite aux multiples convocations de la police et n'a ainsi pas pu être entendu. P. Le 8 mai 2013, A._______ a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de la Côte à 120 jours-amende à 40 francs avec sursis pendant deux ans et une amende de 960 francs pour infraction à la législation routière, séjour illégal et pour avoir exercé une activité lucrative sans autorisation. Le même jour, le prénommé a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public de La Chaux-de-Fonds à 30 jours-amende à 85 francs avec sursis pendant deux ans et une amende de 500 francs pour avoir employé des étrangers sans autorisation. Q. Par pli du 16 août 2013, le SPOP a informé A._______ qu'il avait l'intention de refuser l'octroi d'une autorisation d'établissement, mais s'est toutefois déclaré favorable à la prolongation de son autorisation de séjour en application de l'art. 50 LEtr, sous réserve de l'approbation du SEM. Le SPOP lui a imparti un délai pour se déterminer. Malgré deux prolongations de délai accordées, le prénommé n'a pas pris position. Par décision du 3 janvier 2014, le SPOP a refusé de mettre A._______ au bénéfice d'une autorisation d'établissement, mais s'est toutefois déclaré favorable à la prolongation de son autorisation de séjour en application de l'art. 50 LEtr et a soumis son dossier au SEM pour approbation.

C-5015/2014 Page 7 R. Le 20 février 2014, A._______ a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois à 26 jours-amende à 60 francs pour infraction grave à législation routière. S. Par courrier du 29 février 2014, le SEM a informé A._______ qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et lui a imparti un délai pour se déterminer. Par courriers des 21 mars 2014, 28 avril 2014 et 26 mai 2014 la mandataire de l'intéressé a demandé des prolongations de délai pour déposer ses déterminations. Toutefois, A._______ n'a jamais pris position. T. Par décision du 3 juillet 2014, le SEM a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et prononcé le renvoi de Suisse d'A.. Dite autorité a également retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. A l'appui de sa décision, le SEM a estimé que l'union conjugale avait peut- être duré plus de trois ans (avec des réserves à ce sujet), mais que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'une intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour fonder la prolongation de son autorisation de séjour. Ensuite, l'autorité inférieure a considéré qu'une telle prolongation ne se justifiait pas non plus sous l'angle des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). U. Par acte du 8 septembre 2014, A. a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), concluant principalement à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée et subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. A l'appui de son recours, le prénommé a allégué que son parcours personnel et professionnel en Suisse démontrait son intégration en Suisse. Il a notamment versé au dossier une attestation de travail du 23 mai 2014 émise par l'entreprise X._______ et une citation à comparaître du 26 août 2014 du Tribunal d'arrondissement de la Côte dans la cadre d'une procédure de divorce sur demande unilatérale introduite par son épouse.

C-5015/2014 Page 8 V. Par décision incidente du 12 septembre 2014, le Tribunal de céans a restitué à titre de mesure superprovisionnelle l'effet suspensif et imparti un délai à l'autorité inférieure pour se déterminer sur la restitution de l'effet suspensif. Par pli du 3 octobre 2014, le SEM a informé le Tribunal qu'il n'avait pas d'objection à formuler quant à la restitution de l'effet suspensif. Par ordonnance du 15 octobre 2015, le Tribunal a restitué l'effet suspensif au recours et imparti un délai à l'autorité inférieure pour déposer sa réponse. W. Dans sa réponse du 6 novembre 2014, le SEM a estimé que le recours ne contenait aucun autre élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue et en conséquence proposé le rejet du recours. X. Par acte du 24 novembre 2014, le recourant a transmis au Tribunal une attestation du 14 novembre 2014 de l'entreprise W., certifiant que l'intéressé travaillait pour cette entreprise depuis le 1 er juin 2014 pour une durée indéterminée et à un taux de 50%, mais qu'il avait travaillé à un taux de 100% dès son engagement. Y. Invité à produire des informations par ordonnance du Tribunal du 29 juillet 2015, A._____ a répondu par courriers des 24 septembre 2015 et 19 octobre 2015. D'une part, le prénommé a déclaré être séparé de son épouse et que la procédure de divorce serait actuellement suspendue. D'autre part, l'intéressé a produit divers documents – notamment un extrait du registre des poursuites du 16 octobre 2015, un extrait du casier judiciaire du 12 octobre 2015, des feuilles de salaire de W.___ pour les mois de juillet 2014 à août 2015. Par pli du 1 er février 2016, A._______ a informé le Tribunal que l'audience pénale prévue devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne le 10 décembre 2015 avait été reportée au 25 mai 2016.

C-5015/2014 Page 9 Z. Les autres faits pertinents seront évoqués dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation respectivement à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. 2.1 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). 2.2 Le Tribunal, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. MOSER / BEUSCH / KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 ème éd., Bâle 2013, n° 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.

C-5015/2014 Page 10 2.3 Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 ; 2013/33 consid. 2). 2.4 Le litige porte sur la décision du 3 juillet 2014 par laquelle l'autorité inférieure a refusé de donner son approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et prononcé le renvoi de Suisse à l'encontre d'A.. Le Tribunal de céans rappellera dès lors les règles régissant la prolongation d'une autorisation de séjour suite à la dissolution du mariage et le renvoi de Suisse (cf. consid. 4 infra), puis il s'attachera à examiner si les conditions pertinentes pour un semblable prononcé sont réalisées dans le cas d'espèce (cf. consid. 5 infra). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour suite à la dissolution du mariage en application de l'art. 85 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) autant dans son ancienne teneur que dans celle entrée en vigueur le 1 er septembre 2015 (cf. à ce sujet l'ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la proposition du SPOP du 16 août 2013 d'octroyer l'autorisation de séjour suite à la dissolution du mariage en faveur d'A. et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette dernière autorité. 4. 4.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. notamment ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; 131 II 339 consid. 1, et la jurisprudence citée).

C-5015/2014 Page 11 4.2 4.2.1 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, des conditions strictes doivent être remplies, pour que l'on puisse déduire un droit à une autorisation de séjour fondé sur le respect de la vie privée prévu à l'art. 8 CEDH, la personne concernée devant entretenir avec la Suisse des liens sociaux ou professionnels d'une intensité particulière, allant au-delà d'une intégration normale (à ce sujet, cf. notamment les arrêts du TF 2C_457/2014 du 3 juin 2014 consid. 4.2 et 2C_860/2013 du 18 octobre 2013 consid. 4.1 et les références citées). 4.2.2 Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 et les références citées). Sous réserve de circonstances particulières – soit lorsque le couple entretient depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, faisant suite à une relation intense durant depuis longtemps, comme la publication des bans du mariage telle qu'elle était exigée jusqu'à la modification du 26 juin 1998 du Code civil suisse – les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour pouvoir bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH. Une cohabitation d'un an et demi n'est, en principe, pas propre à fonder un tel droit (cf. arrêt du TAF C-6584/2008 du 26 juillet 2011 consid. 10.2 et les arrêts cités). 4.3 Conformément à l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'existence d'un ménage commun est une condition tant du droit à une autorisation de séjour et à sa prolongation (art. 42 al. 1 LEtr) que du droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). Cette exigence du ménage commun n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr), ces conditions étant cumulatives (cf. notamment ATF 140 II 289 consid. 3.6.2 ; arrêt du TF 2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 6.1). Selon l'art. 76 OASA, de telles raisons peuvent notamment être dues à des obligations professionnelles ou à des problèmes familiaux importants, qui imposent

C-5015/2014 Page 12 une séparation provisoire (cf. notamment ATF 137 II 345 consid. 3.1.2 ; arrêt du TF 2C_1119/2012 du 4 juillet 2013 consid. 4.1). 4.4 Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Ces deux conditions sont cumulatives (cf. notamment ATF 140 II 289 consid. 3.8 ; 136 II 113 consid. 3.3.3). 4.4.1 La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (cf. notamment ATF 140 II 345 consid. 4.1 ; 138 II 229 consid. 2). On est en présence d'une communauté conjugale au sens de l'art. 50 LEtr lorsque le mariage est effectivement vécu et que les époux font preuve d'une volonté réciproque de vivre en union conjugale (cf. ATF 138 II 229 consid. 2 ; 137 II 345 consid. 3.1.2). 4.4.2 Le principe d'intégration inscrit à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr veut que les étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr [cf. notamment ATF 134 II 1 consid. 4.1, ainsi que les arrêts du TF 2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.2 et 2C_276/2012 du 4 décembre 2012 consid. 2.2.1]). En vertu de l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE, RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions; il signale aussi que la notion d'"intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et

C-5015/2014 Page 13 96 al. 1 LEtr ainsi que l'art. 3 OIE ; voir notamment l'ATF 134 II 1 consid. 4.1 ; et les arrêts du TF 2C_14/2014 consid. 4.6.1, 2C_704/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.3, 2C_329/2012 du 29 juin 2012 consid. 2.2, 2C_997/2011 du 3 avril 2012 consid. 4.3, 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.2 et 2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.2). Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger disposant d'un emploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux permettant de nier son intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. notamment arrêts du TF 2C_286/2013 précité consid. 2.4, 2C_930/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.1 et 2C_276/2012 précité consid. 2.2.3). Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, par exemple en tant que nettoyeur, un revenu mensuel de l'ordre de 3'000 francs qui lui permet de subvenir à ses besoins jouit d'une situation professionnelle stable. Il importe ainsi peu que l'indépendance financière résulte d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas. Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément que l'étranger n'est pas intégré professionnellement (cf. en ce sens notamment les arrêts du TF 2C_983/2011 du 13 juin 2012 consid. 3.2 et 2C_749/2011 consid. 3.3, ainsi que l'arrêt du TF 2C_427/2011 consid. 5.3 dans le cadre duquel les critères de l'intégration ont été retenus nonobstant une période sans emploi de onze mois en rapport avec une activité lucrative continue de trois). En outre, si les attaches sociales en Suisse, notamment la participation à une vie associative, constituent l'un des critères à prendre en considération dans l'analyse de la réussite de l'intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, leur absence ne permet pas, à elle seule, d'en conclure que l'étranger ne serait pas intégré. Toutefois, une vie associative cantonnée à des relations avec des ressortissants de son propre Etat d'origine constitue plutôt un indice plaidant en défaveur d'une intégration réussie (cf. notamment arrêts du TF 2C_749/2011 consid. 3.3, 2C_426/2011 du 30 novembre 2011 consid. 3.5, et 2C_427/2011 consid. 5.3).

C-5015/2014 Page 14 L'examen d'éventuelles contraventions à l'ordre public suisse doit respecter le principe de la présomption d'innocence, qui s'impose à tous les organes de l'Etat et dans tous les domaines du droit. Il y a lieu d'écarter de l'examen les délits qui n'ont pas donné lieu à condamnation, du moins lorsque les faits à leur origine n'ont pas expressément été reconnus par la personne mise en cause. Il n'est ainsi pas possible de fonder un refus d'autorisation de séjour pour contravention à l'ordre juridique suisse sur de simples dénonciations ou sur des procès-verbaux unilatéraux et contestés, et encore moins lorsqu'une autorité pénale a mis la personne concernée au bénéfice d'un non-lieu. Les infractions radiées du casier judiciaire peuvent en revanche être prises en considération (cf. notamment arrêt du TF 2C_749/2011 consid. 3.3 in fine). 4.5 Après la dissolution de la famille, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr permet au conjoint étranger d'obtenir la prolongation de son autorisation lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. 4.5.1 L'art. 50 al. 2 LEtr précise que les "raisons personnelles majeures" auxquelles se réfère l'art. 50 al. 1 let. b LEtr sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise (voir aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr). Ainsi que l'a exposé le Tribunal fédéral dans le cadre de sa jurisprudence, c'est sur la base des circonstances de l'espèce qu'il s'agit de déterminer si l'on est en présence d'un cas de rigueur, soit de "raisons personnelles majeures" qui "imposent" la prolongation du séjour en Suisse (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1). Il s'agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en ce pays (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 138 II 229 consid. 3.1 ainsi que les références citées). Ces dispositions ont pour vocation d'éviter les cas d'extrême gravité qui peuvent être notamment provoqués par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. L'énumération de ces cas laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires. 4.5.2 L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr n'a pas pour but de garantir aux étrangers la situation la plus avantageuse pour eux, mais, uniquement, à parer à des situations de rigueur (cf. notamment arrêts du TF 2C_689/2012 du 5 février 2013 consid. 3.3 ; 2C_307/2012 du 26 juillet 2012 consid. 4.2).

C-5015/2014 Page 15 4.5.3 La réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. notamment ATF 139 II 393 consid. 6 ; 137 II 345 consid. 3.2.2 ; 137 II 1 consid. 4.1). Il importe d'examiner individuellement les circonstances au regard de la notion large de "raisons personnelles majeures" contenue aux art. 50 al. 1 let. b LEtr et 77 al. 1 let. b OASA (cf. arrêt du TF 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.1), mais en principe, "rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier" (FF 2002 II p. 3511 [cf. également, l'arrêt du TF 2C_358/2009 du 10 décembre 2009 consid. 1.2.2]). 4.5.4 Une raison personnelle majeure susceptible de justifier l'octroi ou le renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA jouent à cet égard un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 au sujet des différences avec les conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ainsi que les consid. 3.2.2 et 3.2.3 sur la notion de "raisons personnelles majeures"). 4.6 Lorsque le recourant n'obtient pas la prolongation de son autorisation de séjour, l'autorité inférieure prononce le renvoi de celui-ci de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Il convient toutefois d'examiner si l'exécution de ce renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.

C-5015/2014 Page 16 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5. En l'espèce, le Tribunal commencera par examiner si le recourant peut se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour fondé sur un traité (cf. consid. 5.1 infra) ou sur le regroupement familial (cf. consid. 5.2 infra). Puis, il considérera si le recourant, suite à la dissolution de l'union conjugale, peut se prévaloir d'un tel droit en raison d'une telle union ayant duré plus de trois ans et d'une intégration réussie (cf. consid. 5.3 et 5.4 infra) ou pour des raisons personnelles majeures (cf. consid. 5.5 infra). 5.1 A._______, arrivé en Suisse en 2002, ne saurait se prévaloir de liens sociaux ou professionnels d'une intensité particulière, allant au-delà d'une intégration normale (cf. consid. 5.4 infra) et ainsi se prévaloir du respect à la vie privée au sens de l'art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour (cf. consid. 4.2.1 supra). Du moment qu'il vit séparé de son épouse suissesse, le recourant ne peut pas non plus déduire un droit de séjour du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH. La protection de l'art. 8 CEDH ne saurait en effet être retenue dans le cas où les époux ne font plus ménage commun sans une raison majeure justifiant l'existence de domiciles séparés au sens de l'art. 49 LEtr (cf. consid. 4.2.2 supra). 5.2 Les époux ont déclaré être séparés, ne plus vivre ensemble depuis plusieurs années. Une procédure de divorce est en cours, même si elle serait actuellement suspendue (cf. let. Y et consid. 5.3 infra). A défaut de raisons justifiant un ménage séparé au sens de l'art. 49 LEtr, le recourant ne peut déduire aucun droit à une prolongation de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 42 LEtr (cf. consid. 4.3 supra) ; il ne prétend d'ailleurs pas le contraire. Le fait que la procédure de divorce aurait été suspendue ne change rien à ce qui précède.

C-5015/2014 Page 17 5.3 Il sied dès lors d'examiner si l'union conjugale a duré plus de trois ans au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. 5.3.1 Le Tribunal relève au préalable qu'il existe un doute sur l'existence d'une réelle union conjugale entre A._______ et B.. Premièrement, A. s'était vu refuser une demande d'asile le 17 janvier 2000, puis une autorisation de séjour avec activité lucrative le 3 septembre 2004 et enfin une autorisation de séjour "sous quelques forme que ce soit" le 15 avril 2006 (cf. let. A, B et E supra). L'intéressé faisait également l'objet d'une interdiction d'entrée valable jusqu'au 13 octobre 2007. Dès lors, le mariage du 18 août 2006 représentait pour le prénommé le seul moyen de séjourner légalement en Suisse. Deuxièmement, lorsque les époux ont été entendus le 5 octobre 2006 dans le cadre de la procédure d'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé, B._______ a notamment déclaré avoir rencontré l'intéressé en 2004 et l'avoir à ce moment fréquenté amicalement pendant trois mois, puis de l'avoir perdu de vue jusqu'en février 2006. La prénommée aurait commencé à vraiment fréquenter l'intéressé vers fin février 2006 et "suite à un courrier qu'a reçu Monsieur A._______ en vue de son expulsion, il [lui] a proposé le mariage afin d'éviter que la mesure soit appliquée" (cf. let. H supra). Quant à A., il a déclaré qu'"afin de pouvoir rester en Suisse, [il] n'avai[t] pas d'autre choix que de proposer le mariage à Madame B., ce qu'elle a accepté sans condition" (cf. let. H supra). Ainsi le mariage est intervenu de manière précipitée peu après que les intéressés ont commencé à véritablement se fréquenter et dans le but d'éviter l'exécution de la mesure de renvoi dont A._______ faisait l'objet. Troisièmement, il ressort du rapport de l'Office de la population de la commune de Chavannes-près-Renens du 8 janvier 2010 et de ses annexes (cf. let. I supra), que B._______ et un certain C._______ ont conclu un contrat de bail le 20 avril 2007 pour un appartement à Lausanne de 2,5 pièces au nom de "Mme. et Mr. B._______ et C.". Selon le rapport précité, les courriers adressés à B. par des tiers au domicile conjugal de Chavannes-près-Renens ne parvenaient plus à l'intéressée, dits courriers étant retournés à leurs expéditeurs avec la mention "a déménagé", sauf lorsqu'il s'agissait de courriers de la commune. Toujours selon dit rapport, quand B._______ a répondu à deux convocations de la commune en 2009, celle-ci n'aurait ni apporté de réponse claire sur sa situation ni nié les doutes émis par les autorités.

C-5015/2014 Page 18 Au vu de ce qui précède, il existe un doute réel et sérieux quant à l'existence d'une union conjugale effective entre les époux A._______ et B.. Toutefois, en considérant notamment que les époux ont fondé une société ensemble (Y.) deux ans après leur mariage et qu'ils semblent avoir vécu au moins trois ans ensemble (cf. consid. 5.3.2 infra), le Tribunal ne saurait considérer que le mariage aurait été conclu uniquement pour éluder les dispositions légales en droit des étrangers. 5.3.2 Concernant la durée de l'union conjugale, les époux se sont mariés le 18 août 2006 et ils ont apparemment fait vie commune à partir de cette date (cf. annonce de mutation de l'Office de la population de Chavannes- près-Renens du 8 septembre 2006 et avis de résidence de la commune de Chavannes-près-Renens du 11 octobre 2006). B._______ a conclu un contrat de bail avec C._______ le 20 avril 2007, soit moins d'une année après avoir épousé le recourant. Toutefois, aucune pièce au dossier ne démontre que la prénommée aurait effectivement vécu dans cet appartement et fait ménage respectivement commun avec le prénommé ou séparé avec son époux. Il ressort du rapport précité de la commune de Chavannes-près-Renens du 8 janvier 2010 que le couple rencontrait des problèmes depuis janvier 2009 (cf. let. I supra). Par courriel du 5 décembre 2010, B._______ a déclaré au SPOP qu'elle voyageait depuis presque une année à travers le monde, que cela suffisait à justifier son absence de l'appartement conjugal et qu'elle ne comptait pas se séparer de son époux ou faire ménage séparé à son retour à la mi-février 2011. Toutefois, lors de son audition devant la police de l'Ouest lausannois du 31 mars 2012, la prénommée a déclaré être partie de janvier 2010 à juillet 2010 et de novembre 2010 à février 2011 et s'être séparée de son époux en février 2011 (cf. procès-verbal d'audition de B._______ du 31 mars 2012 question 8 p. 2). L'intéressée a aussi déclaré être partie en février 2010 car elle voulait "faire break" avec son époux, leur "liaison battant quelque peu de l'aile" (cf. procès-verbal précité question 9 p. 2) et avoir enjolivé la situation dans son courriel du 5 décembre 2010, car "si elle ne le faisait pas il risquait l'expulsion" (cf. procès-verbal précité question 10 p. 2). Enfin, B._______ a encore déclaré que la séparation serait devenue inéluctable après s'être sentie trahie par son époux pour les raisons suivantes. D'une part, la prénommée avait appris – par l'intermédiaire de sa sœur qui s'occupait de la comptabilité – qu'A._______ aurait pris de l'argent dans la caisse de leur société (Y._______ fondée par les prénommés en avril 2008 et mise en faillite en septembre 2010) et aurait dépensé cet argent dans "des lieux de

C-5015/2014 Page 19 divertissements nocturnes" (cf. procès-verbal précité question 13 p. 2 s). D'autre part, A._______ aurait mis le ménage dans une situation délicate en ne payant pas les factures usuelles lorsque que son épouse était en voyage (cf. procès-verbal précité ibid.). Quant à A., il a déclaré que son épouse était partie à l'étranger depuis le 20 février 2010 (cf. procès-verbal d'audition d'A. du 29 avril 2010). Il ne s'est par contre jamais prononcé sur une date de séparation, ne répondant pas aux convocations de la police et ne prenant pas position lorsqu'il était invité à le faire par les autorités alors que son titre de séjour était en jeu (cf. let. O, Q et S supra). Enfin, il n'a étonnamment pas non plus abordé la question dans son recours du 8 septembre 2014. L'Office de la population de la commune de Chavannes-près-Renens, dans son rapport du 27 octobre 2010 (cf. let. L supra), déclare que "renseignement pris auprès du concierge de l'immeuble [des époux A._______ et B.], celui-ci dit que Madame ne vit pas là et qu'il ne la voyait jamais". Comme susmentionné, l'épouse habitait pourtant, selon ses dires, en Suisse à ce moment puisqu'elle était rentrée de Toronto en juillet 2010 et n'est repartie en Afrique du Sud qu'en novembre 2010. Le rapport précise encore que "le responsable des notifications pour l'Office des poursuites [a quant à lui] rencontré une autre femme blonde dans cette appartement. Elle lui a dit qu'elle venait du Kosovo et qu'elle était seulement de passage, en vacances". Il ressort de ce qui précède qu'aucune date de séparation ne peut être établie précisément. Toutefois, le Tribunal considère que l'union conjugale a pris fin au courant de l'année 2010, ce d'autant plus que les époux n'ont pas repris leur vie conjugale au retour de l'épouse en février 2011. Les déclarations de l'épouse concernant une rupture en février 2011 ne semblent guère convaincantes au vu de ce qui précède. 5.3.3 Dès lors, le Tribunal se doit de considérer que l'union conjugale – sous réserve qu'elle ait réellement existé – a duré jusqu'au courant de l'année 2010, soit plus de trois ans, de sorte que la première condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr est remplie. 5.4 Les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a étant cumulatives (cf. consid. 4.4 supra), il sied dès lors d'examiner si A. peut se prévaloir d'une intégration réussie à l'aune de cette disposition et de l'art. 77 al. 4 OASA.

C-5015/2014 Page 20 5.4.1 Concernant le respect de l'ordre juridique, force est de constater que le prénommé est revenu sur le territoire suisse illégalement en 2002 après s'être vu refusé l'asile le 17 janvier 2000. Il a dès lors vécu et travaillé sur le territoire suisse sans être au bénéfice des autorisations idoines jusqu'en mai ou juin 2005 (cf. procès-verbal d'audition par la gendarmerie vaudoise du 9 février 2006 p. 2 et attestation de départ de la commune de Chavannes-près-Renens du 26 septembre 2005) puis depuis novembre 2005 (cf. procès-verbal d'audition par la gendarmerie vaudoise du 9 février 2006 p. 2) jusqu'à l'obtention d'une autorisation de séjour le 22 mai 2007 en raison de son mariage avec B.. Durant cette période, l'intéressé a été condamné le 25 mai 2005 à 500 francs d'amende et le 22 juin 2006 à 1'000 francs d'amende pour des délits contre la aLSEE, à savoir pour avoir séjourné et travaillé illégalement en Suisse (cf. let. C et F supra). Le 5 mars 2010, l'intéressé a été condamné à une amende de 260 francs pour un excès de vitesse (cf. let. J supra). Le 8 mai 2013, A. a fait l'objet de deux ordonnances pénales, l'une du Ministère public de l'arrondissement de la Côte à 120 jours-amende à 40 francs avec sursis pendant deux ans et une amende de 960 francs pour infraction à législation routière, séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation et l'autre du Ministère public de La Chaux-de-Fonds à 30 jours- amende à 85 francs avec sursis pendant deux ans et une amende de 500 francs pour avoir employé des étrangers sans autorisation (cf. let. R supra). Enfin, le 20 février 2014, l'intéressé a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois à 26 jours-amende à 60 francs pour infraction grave à législation routière. Enfin, A._______ fait actuellement l'objet d'une procédure pénale devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne pour des infractions en matière d'assurance vieillesse. La procédure étant toujours en cours et aucun jugement n'ayant été rendu, ce fait ne saurait être déterminant dans le présent cas. Il ressort de ce qui précède qu'A._______ a commis de nombreuses infractions lors de ses séjours successifs en Suisse et a été condamné six fois entre 2005 et 2014 et il fait toujours l'objet d'une procédure pénale. De plus, le prénommé n'a guère démontré de respect envers les décisions des autorités suisses de police des étrangers, revenant en Suisse et y travaillant lorsque dites autorité lui avaient précisément refusé les autorisations requises, voir avaient prononcé une interdiction d'entrée en Suisse à son endroit (cf. let. D supra). Enfin, il sied de relever des éléments troublants s'agissant des contrats de travail du recourant qui ne plaident

C-5015/2014 Page 21 pas non plus en faveur du recourant (cf. consid. 5.4.2 infra). Le Tribunal ne saurait dès lors retenir qu'A._______ a eu un comportement en adéquation avec le respect de l'ordre juridique suisse au sens de l'art. 77 al. 4 let. a OASA. 5.4.2 Concernant sa volonté de participer à la vie économique, il appert au dossier qu'A._______ a régulièrement exercé diverses activités lucratives depuis son arrivée en Suisse en 2002. Auditionné par la police cantonale vaudoise, le prénommé a déclaré avoir travaillé depuis mars 2002 jusqu'en août 2004 pour une entreprise de plâtrerie dont il avait oublié le nom (cf. procès-verbal d'audition du 29 mars 2005 question 8 p. 2). Toutefois, le premier contrat de travail de l'intéressé versé au dossier date du 2 août 2004 et a été conclu à durée indéterminée auprès de l'entreprise individuelle (CHE-...) de son frère D.. Puis, A. a signé un nouveau contrat à durée indéterminée le 26 juin 2006 auprès de l'entreprise W._______ (CHE-...), détenue par son frère G._______ et sa belle-sœur H._______ (épouse de D.), alors qu'il était encore dépourvu d'autorisation de séjour et de travailler en Suisse. Le prénommé a ensuite fondé sa propre société à responsabilité limitée (Y., CHE-...) avec son épouse suissesse en avril 2008, la faillite de dite entreprise étant prononcée en 2010. A._______ a par la suite bénéficié de deux contrats de travail à durée indéterminée des 1 er août 2010 et 2 mai 2012 avec les entreprises V._______ (CHE-...) et X._______ (CHE-...). Il sied de s'arrêter brièvement sur ces contrats de travail. Premièrement, il ressort du rapport du Service de l'emploi du canton de Neuchâtel du 27 août 2012, que "A., en qualité de patron de l'entreprise V. [...]" a employé une personne illégalement. L'ordonnance pénale du Ministère public de La Chaux-de-Fonds du 8 mai 2013 (cf. let. P supra) dresse le même constat en ces termes : "en sa qualité de gérant de fait de l'entreprise V._______ [...]". Deuxièmement, les deux personnes inscrites au registre du commerce respectivement en tant qu'administrateurs de X., et associé ou gérant de V., soit E._______ et F., n'ont jamais pu être jointes par les services précités ou ont alors déclaré n'avoir rien à voir avec V. (cf. rapport précité du Service de l'emploi). Il ressort de ce qui précède qu'A._______ semble avoir utilisé des prête- noms pour fonder des sociétés qu'il gérait ensuite lui-même, et ce en contournant les règles légales. Le fait que les raisons sociales des sociétés contiennent les initiales du recourant (...) ne saurait relever de la coïncidence. Il sied de relever que le recourant, invité par ordonnance du Tribunal du 11 septembre 2015 à préciser les responsabilités qu'il assumait

C-5015/2014 Page 22 au sein des entreprises V._______ et X., s'est borné à produire des extraits du registres du commerces concernant dites entreprises et à déclarer que celles-ci n'existaient plus. Finalement, ces deux sociétés, à l'instar d'Y., ont fait faillite dans les deux années qui ont suivi leur fondation. Enfin, depuis le 1 er juin 2014, A._______ travaille à nouveau pour l'entreprise W.. Selon les feuilles de salaire produites par acte du 24 septembre 2015, A. réalise un salaire mensuel net irrégulier, percevant par exemple 7'014.90 francs en juillet 2014 et ne percevant rien en décembre 2014 et janvier 2015. Ses revenus mensuels nets moyens entre le mois de juillet 2014 et août 2015 s'élèvent à environ 2'516 francs. Il sied toutefois de relever qu'entre le mois d'avril 2015 et août 2015, une partie du salaire de l'intéressé a été saisi par l'office des poursuites et que sans cette saisie, son revenu mensuel moyen s'élevait à 3'173 francs. Concernant son patrimoine, A._______ avait des dettes pour un montant de 27'612.25 francs (cf. extrait du registre des poursuites du 6 janvier 2012) dit montant étant réduit à 5'528.30 francs deux mois plus tard – notamment par la péremption d'une poursuite de 25'480.80 francs issue d'un crédit – (cf. extrait du registre des poursuites du 2 mars 2012). Toutefois, par acte du 19 octobre 2015, il a fait parvenir au Tribunal un extrait du registre des poursuites, daté du 16 octobre 2015, constatant qu'il avait des dettes pour un montant de 25'451.35 francs, principalement en raison d'impôts impayés. Il ressort du dossier de la cause que l'intéressé n'a jamais bénéficié de prestations d'aide sociale (cf. notamment attestation du Centre social régional de l'Ouest lausannois du 2 mars 2012) ou de l'assurance chômage. Cela étant, si le parcours en Suisse d'A._______ révèle d'un souci de s'occuper professionnellement et d'ainsi pouvoir s'assumer financièrement et ne pas dépendre des œuvres sociales, force est de constater qu'il présente des dettes non négligeables et que celles-ci résultent principalement d'impôts impayés. De la sorte, le Tribunal retient qu'A._______ ne remplit que partiellement la condition de la volonté de participer à la vie économique au sens de l'art. 77 al. 4 let. b OASA. 5.4.3 Concernant son apprentissage de la langue nationale parlée au lieu de domicile, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé aurait suivi un cours

C-5015/2014 Page 23 de français et le recourant n'a pas allégué avoir appris le français ni au cours de la procédure cantonale ni devant les autorités fédérales. La seule information au dossier concernant l'apprentissage du français par le recourant est contenue dans le courriel envoyé par son épouse au SPOP le 5 décembre 2010 et qui dit que "A._______ est un homme bon et honnête et malgré le fait qu'il a encore quelques difficultés avec l'écriture en français [...]". Comme déjà relevé, ce courriel est sujet à caution étant donné que l'ex-épouse a par la suite reconnu avoir enjolivé la situation afin d'éviter que son ex-époux se fasse expulsé de Suisse (cf. consid. 5.3.2 supra). Cependant, le Tribunal relève que l'audition du recourant par la police en date du 29 avril 2010 s'est déroulée sans traducteur – contrairement à celle du 29 mars 2005 – et que l'agent n'a pas relevé de problèmes particuliers de compréhension. Il peut dès lors être considéré que l'intéressé a appris à suffisance le français au cours de ses treize années de séjour en Suisse. De la sorte, le Tribunal retient qu'A._______ rempli la condition de l'apprentissage de la langue au sens de l'art. 77 al. 4 let. b OASA. 5.4.4 Finalement, pour ce qui concerne son intégration sociale, il est vrai que le recourant n'a pas démontré avoir fait partie d'associations ou développé une quelconque vie associative, cet élément ne saurait toutefois à lui seul être déterminant (cf. consid. 4.4.2 supra). L'intéressé n'a jamais allégué, au cours des procédures cantonales et fédérales, s'être créé un cercle de connaissances ou un réseau social avant, au cours de son union avec B._______ ou après leur séparation. A cet égard, aucune lettre de soutien en faveur du recourant ne figure au dossier. Les seules connaissances dont figurent trace au dossier sont ses frères D._______ et G._______ ainsi que sa belle-sœur H.. De la sorte, le Tribunal ne saurait retenir qu'A. rempli la condition de l'intégration sociale au sens de l'art. 77 al. 4 let. b OASA. 5.4.5 Au regard de ce qui précède, le Tribunal estime, que l'intégration d'A._______ n'est pas réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Certes, l'intéressé bien qu'endetté est indépendant financièrement et semble avoir appris le français. Cela étant, le Tribunal retient que l'intéressé, par son comportement, a contrevenu à de multiples reprises à l'ordre juridique suisse et à l'endroit des décisions de police des étrangers dont il faisait l'objet, et n'a ni allégué ni démontré être intégré socialement. Ceci constitue

C-5015/2014 Page 24 de sérieux éléments permettant au Tribunal de retenir une intégration insuffisante. 5.5 Il convient dès lors d'examiner si A._______ peut se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. 5.5.1 Il n'y a guère de raisons personnelles majeures qui commanderaient d'autoriser le recourant à poursuivre son séjour en Suisse, selon l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr. Force est de constater qu'A._______ n'a pas été victime de violences conjugales et que son mariage avec B._______ n'a pas été conclu en violation de sa libre volonté. Quant à la réintégration fortement compromise dans le pays de provenance, il convient de relever que l'intéressé a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans au Kosovo. Il a ainsi passé toute son enfance, son adolescence ainsi que sa vie de jeune adulte dans son pays, où résident encore des membres de sa famille, notamment ses deux filles nées en 1996 et en 2000 d'une précédente union (cf. certificat de situation de famille de la mission d'administration intérimaire des Nations unies au Kosovo du 31 octobre 2003). De plus, par ses emplois, l'intéressé n'a pas acquis en Suisse des connaissances ou des qualifications telles qu'il ne pourra plus les mettre en pratique dans son pays d'origine. Certes, le recourant a passé près de quinze ans en Suisse. Cela étant, il sied de souligner qu'il n'a bénéficié d'une autorisation de séjour seulement depuis le 22 mai 2007 et que depuis le 17 mai 2011 il réside au bénéfice d'une simple tolérance cantonale. Il y a dès lors lieu de relativiser la durée de son séjour en Suisse. De plus, il a gardé des liens étroits avec son pays d'origine, obtenant notamment des visas de retour du 14 mai 2015 au 10 juin 2015 (cf. acte 26 du dossier TAF), du 15 octobre 2015 au 15 novembre 2015 (cf. acte 37 du dossier TAF) et du 22 février 2016 au 22 mars 2016 (cf. acte 42 du dossier TAF). Compte tenu des éléments évoqués ci-dessus, il n'est en effet pas concevable que son pays lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Partant, le Tribunal estime que malgré la longue durée de son séjour en Suisse, la réintégration de l'intéressé au Kosovo ne saurait être tenue pour fortement compromise. 5.5.2 Quant aux autres éléments à prendre en considération conformément à l'art. 31 OASA, le Tribunal constate qu'en près de quinze ans de séjour en Suisse, le recourant s'est intégré sans que son intégration puisse être qualifiée de suffisante au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. consid. 5.4.5 supra). Ses enfants ne résident pas avec lui en Suisse. Il

C-5015/2014 Page 25 n'a ni allégué ni démontré avec des problèmes de santé. S'il a manifesté sa volonté de participer à la vie économique, il sied toutefois de relever que l'intéressé ne peut se prévaloir, eu égard à ses nombreuses condamnations (cf. let. C, F, J, P et R supra), du fait d'avoir respecté l'ordre juridique suisse. A._______ a des poursuites pour un montant de 25'451.35 francs (cf. extrait du registre des poursuites du 16 octobre 2015). L'examen du cas à la lumière des critères de l'art. 31 al. 1 OASA ne permet donc pas non plus de conclure à l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. 5.6 En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure le recourant ne remplit pas les conditions de l'art. 50 LEtr et qu'il n'y donc pas lieu d'approuver le renouvellement de son autorisation de séjour. 5.7 5.7.1 Dans la mesure où A._______ n'a pas obtenu la prolongation de son autorisation de séjour, c'est à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse (cf. consid. 4.6 supra). Il convient toutefois encore d'examiner si l'exécution de ce renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible. 5.7.2 Le recourant, à supposer qu'il ne soit pas en possession de documents suffisants pour rentrer dans sa patrie, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays en vue de l'obtention de documents de voyage le lui permettant. Rien ne permet dès lors de penser que son renvoi se heurterait à des obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi matériellement impossible (cf. art. 83 al. 2 LEtr). Enfin, le recourant n'a pas démontré que son renvoi serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEtr) ou que son pays d'origine connaît, en l'état, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer l'existence d'une mise en danger concrète (cf. art. 83 al. 4 LEtr). 5.7.3 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est possible, licite, et raisonnablement exigible. 6. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 3 juillet 2014, le SEM

C-5015/2014 Page 26 n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune. Le recours est en conséquence rejeté. 7. Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec le règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Compte tenu du rejet du recours, le recourant n'a pas droit à des dépens.

(dispositif à la page suivante)

C-5015/2014 Page 27 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas octroyé de dépens. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais – équivalente – versée le 29 septembre 2014. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (avec dossier Symic ... en retour) – au Service de la population du canton de Vaud (avec dossier VD ... en retour)

La présidente du collège : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Arnaud Verdon

Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

Zitate

Gesetze

27

CEDH

  • art. 8 CEDH

LEtr

  • art. 4 LEtr
  • art. 30 LEtr
  • art. 40 LEtr
  • art. 42 LEtr
  • art. 43 LEtr
  • art. 49 LEtr
  • art. 50 LEtr
  • art. 64 LEtr
  • art. 83 LEtr
  • art. 99 LEtr

LTAF

  • art. 1 LTAF
  • art. 31 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 100 LTF

OASA

  • art. 31 OASA
  • art. 76 OASA
  • art. 77 OASA

OIE

  • art. 3 OIE
  • art. 4 OIE

PA

  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 52 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA

Gerichtsentscheide

33