B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-4975/2014
A r r ê t d u 14 j u i n 2 0 1 8 Composition
Viktoria Helfenstein, juge unique, Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______, (Kosovo), recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité : pas de droit aux prestations suite au remboursement des cotisations (décision du 15 juillet 2014).
C-4975/2014 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : le recourant), ressortissant du Kosovo, né le (...) 1973, a épousé une ressortissante suisse en septembre 2000 de laquelle il a divorcé en janvier 2008 (AI pce 4 page 7). Il a travaillé en Suisse, a été au chômage ou en détention en Suisse 1999 à 2011 et cotisé à l’AVS/AI suisse (AI pce 51). B. Le 19 janvier 2007, après une tentative de meurtre, le recourant est tombé d’un balcon du 8 e étage. Il a subi un traumatisme cérébral, de multiples fractures ainsi qu’une lésion du foie. Il a dû être hospitalisé à l’hôpital B._______ du 19 janvier au 4 avril 2007 (AI pce 11). Un examen neurop- sychologique à l’hôpital B._______ le 14 novembre 2007 avait mis en évi- dence des troubles dysexécutifs particulièrement marqués sur le versant cognitif avec troubles mnésiques verbaux associés au premier plan (AI pce 5). Selon le rapport du 20 décembre 2007 de l’hôpital B., l’état de santé s’était nettement amélioré (AI pce 1). Après son séjour à l’hôpital B., le recourant a été incarcéré entre 2007 et 2011 en Suisse et a travaillé comme tous les détenus, en dernier lieu à C._______ où il a réa- lisé un revenu de CHF 13'673.- de juin à octobre 2011 selon l’extrait de compte individuel (AI pce 51). Le 12 novembre 2011, le recourant a quitté définitivement la Suisse après sa libération conditionnelle et son expulsion au Kosovo. C. Le 1 er décembre 2008, soit 23 mois après sa chute, alors qu’il était en dé- tention en Suisse, le recourant a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du Canton de Vaud (ci-après : OAI-VD, AI pce 2). Dans leur rapport du 26 février 2009, le Dr D._______ et le Dr E., médecins de l’hôpital B., ont indiqué un status post traumatique avec enclouage de l’humérus proximal droit, ostéosynthèse de la clavicule droite, ostéosynthèse de côtes entraî- nant de nombreuses ossifications hétérotopiques avec diminution de la mobilité de l’épaule droite. Ces médecins ont précisé qu’il n’y avait pas d’incapacité de travail car le recourant pourrait exercer une activité adaptée ne nécessitant pas de lever le bras en dessus de l’horizontal et les ports de charges de plus de 10kg (AI pce 10). Dans son rapport du 9 octobre 2009, le Dr F._______, spécialiste en médecine interne, a indiqué qu’il ne savait pas si le recourant pouvait encore exercer son activité d’ouvrier d’usine non qualifié, que le recourant ne voyait pas pourquoi la demande
C-4975/2014 Page 3 de prestations de l’assurance-invalidité avait été faite et qu’une expertise médicale serait réalisée après la sortie de prison (AI pce 13). Dans sa prise de position du 12 janvier 2010, le Dr G._______, médecin du SMR, a relevé qu’une expertise pluridisciplinaire s’imposait (AI pce 14). Par courrier du 25 janvier 2010, cet Office a informé le recourant qu’une expertise médicale pluridisciplinaire était nécessaire, mais que, vu l’incarcération, l’examen de la demande de prestations devait être suspendu jusqu’à sa sortie de dé- tention (AI pce 39). Par courrier du 12 octobre 2010, le recourant a de- mandé que l’expertise soit effectuée avant qu’il ne soit expulsé au Kosovo à la fin de la peine (AI pce 39 page 8). Sur demande de l’OAI-VD du 19 octobre 2010 (AI pce 39 page 7), le recourant a indiqué que sa libération conditionnelle était prévue le 8 novembre 2011 (AI pce 30 page 6). Le re- courant n’a répondu à la demande de l’OAI-VD du 31 octobre 2011 con- cernant son adresse dès le 8 novembre 2011 (AI pce 39 pages 4 et 5) que le 25 avril 2014 (AI pce 39 pages 1 à 3). D. Par courrier du 16 octobre 2010 à la Caisse cantonale vaudoise de com- pensation, le recourant s’est renseigné sur les options dont il disposait pour bénéficier de l’AVS dans son cas précis, indiquant qu’il serait expulsé au Kosovo au terme de sa peine de prison (AI pce 16 page 3). Le 4 mars 2011, la Caisse suisse de compensation a envoyé au recourant un formulaire de demande de remboursement des cotisations AVS (AI pce 18). Le 10 no- vembre 2011, soit deux jours avant son expulsion de Suisse, le recourant a déposé une demande de remboursement de cotisations (AI pces 21 et 25). Le 29 décembre 2011, il a encore produit un certificat de résidence au Kosovo et communiqué les données de son compte bancaire (AI pces 28 et 29). Par courrier du 27 mars 2012, la Caisse suisse de compensation a informé le recourant qu’elle ne pouvait pas rembourser les cotisations tant que le Tribunal fédéral n’avait pas tranché la question de savoir si la Con- vention avec l’Ex-Yougoslavie était toujours applicable ou non (AI pce 32). Par décision du 15 octobre 2013, la Caisse suisse de compensation a sta- tué que le recourant avait droit au remboursement des cotisations versées entre 1999 et 2011 d’un montant de CHF 29'387.35 (AI pce 35). Le montant de CHF 29'387.35 respectivement € 23'606.19 a été crédité sur le compte du recourant au Kosovo le 12 novembre 2013 (AI pce 37). Dans un courrier daté du 25 avril 2014 et reçu le 1 er mai 2014 par la Caisse suisse de com- pensation, le recourant mentionne des montants de CHF 29'000.- et CHF 70'000.- pour compenser son degré d’invalidité et son intention de se plaindre à chaque instance responsable jusqu’à Strasbourg (CSC pce 54). Dans sa réponse du 7 mai 2014 au recourant, la Caisse suisse de com- pensation a mentionné que la décision de remboursement de cotisations
C-4975/2014 Page 4 du 15 octobre 2013 n’avait pas fait l’objet d’une opposition et était ainsi entrée en force (AI pce 40). E. Le recourant ayant communiqué sa nouvelle adresse au Kosovo le 25 avril 2014 à l’OAI-VD (AI pces 39 pages 1 à 3), cet office a transmis le dossier à l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci- après : OAIE, AI pce 41). Par projet de décision du 13 juin 2014, l’OAIE a communiqué au recourant que sa demande de prestations devait être re- jetée parce que, en raison du remboursement des cotisations, le recourant ne pouvait plus prétendre à des prestations de l’assurance-invalidité suisse (AI pce 42). Dans son opposition du 7 juillet 2014, le recourant a fait valoir qu’il ne pouvait pas travailler depuis son retour au Kosovo car il souffrait toujours des suites de son grave accident de 2007 et qu’on lui avait promis une somme de CHF 50'000.-, somme avec laquelle il voulait ouvrir une entreprise au Kosovo (AI pce 44). Par décision du 15 juillet 2014, l’OAIE a rejeté la demande de prestations de l’assurance-invalidité au motif que le recourant n’était plus assuré car il avait demandé et obtenu le rembourse- ment de ses cotisations. Elle a précisé que le recourant n’avait de ce fait pas droit à des prestations de l’assurance-invalidité même s’il était invalide (AI pce 45). F. Le 1 er septembre 2014 (timbre postal), le recourant a interjeté recours contre la décision du 15 juillet 2014 auprès du Tribunal administratif fédéral. Il a argué que son degré d’invalidité était de plus de 55% et qu’il n’avait pas reçu de compensation adéquate parce que le montant de CHF 29'387.35 n’était pas justifié puisqu’on lui avait dit qu’il recevrait plus de CHF 50'000.- après son retour au Kosovo (TAF pce 1). G. Par courrier du 22 décembre 2014, le Tribunal administratif fédéral a invité le recourant à lui communiquer un domicile de notification en Suisse (TAF pce 4). Selon l’avis de réception, cet envoi recommandé a été notifié le 10 janvier 2015 (TAF pce 7). H. Dans sa réponse du 19 janvier 2015, l’autorité inférieure a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle a argué que les cotisations remboursées n’ouvraient plus aucun droit envers l’AVS et l’AI, que la décision de remboursement des cotisations du 15 octobre 2013
C-4975/2014 Page 5 avait été rendue conformément aux dispositions légales et que c’est donc à juste titre que la demande de prestations AI a été rejetée (TAF pce 6). I. Par décision incidente du 3 février 2015, le Tribunal administratif fédéral a invité le recourant à lui indiquer un domicile de notification en Suisse dans les 30 jours, faute de quoi les ordonnances et décisions futures seraient notifiées par publication dans la Feuille fédérale, à déposer une réplique dans le même délai et à verser une avance sur les frais de procédure pré- sumés de CHF 400.- également dans le même délai (TAF pce 9). Cette décision incidente a été notifiée au recourant par le biais de la Représen- tation suisse au Kosovo le 16 février 2015 (TAF pce 14). J. Dans sa réplique du 27 février 2015, le recourant a réitéré ses arguments et conclu en substance à l’admission de son recours (TAF pce 11). Il a joint à sa réplique une radiographie, mais n’a par contre pas indiqué de domicile de notification en Suisse. Le 13 mars 2015, le recourant a versé une avance sur les frais de procédure présumés d’un montant de CHF 400.- (TAF pces 12 et 13). K. Le recourant s’étant renseigné par courrier du 26 mars 2018 sur l’état de la procédure (TAF pce 22), le Tribunal de céans lui a répondu le 17 avril 2018 qu’il faisait le nécessaire pour traiter le recours sans tarder et que l’arrêt serait publié dans la Feuille fédérale dès qu’il aura été rendu (TAF pce 23). Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé- ral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure ad-
C-4975/2014 Page 6 ministrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose autre- ment. Conformément à l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assu- rance sociale n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances so- ciales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge pas à la LPGA. 1.3 En l'occurrence, interjeté en temps utile (art. 50 LPGA), dans les formes légales (art. 52 ss LPGA) auprès de l'autorité judiciaire compétente (art. 33 let. d LTAF et art. 69 al. 1 lit. b LAI), par un administré directement touché par la décision attaquée (art. 48 LPGA), qui s'est acquitté de l'avance de frais dans les temps (art. 63 al. 4 PA et art. 20 ss PA), le recours du 1 er
septembre 2014 est recevable, quant à la forme. 2. Le Tribunal administratif fédéral établit les faits et apprécie les preuves d'of- fice et librement (art. 12 PA). En outre, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision attaquée (BENOÎT BOVAY, Pro- cédure administrative, 2 ème éd., 2015, p. 243 ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduc- tion à la procédure administrative fédérale, La procédure devant les auto- rités administratives fédérales et le Tribunal administratif fédéral, 2013, n°176). Cependant, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soule- vés par le recourant et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incite (ATF 122 V 157, consid. 1a ; ATF 121 V 204, consid. 6c ; MOSER/BEUSCH/KNEU- BÜHLER, PROZESSIEREN VOR DEM BUNDESVERWALTUNGSGERICHT, 2 ème éd., 2013, p. 25, n. 1.55). 3. 3.1 En l’occurrence, la question litigieuse est le bien-fondé de la décision du 15 juillet 2014, par laquelle l'OAIE a rejeté la demande de prestations de l’assurance-invalidité du recourant suite au remboursement des cotisa- tions (AI pce 45).
C-4975/2014 Page 7 3.2 Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des consé- quences juridiques se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en con- sidération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision attaquée (ATF 140 V 70, consid. 4.2 ; ATF 136 V 24, consid. 4.3 ; ATF 130 V 355, consid. 1.2 ; ATF 129 V 4, consid. 1.2). 3.3 La Suisse a conclu de nouveaux traités de sécurité sociale avec divers Etats successeurs de l'ex-Yougoslavie, mais pas avec le Kosovo. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la convention du 8 juin 1962 entre la Confédération suisse et la République populaire fédérative de Yougoslavie relative aux assurances sociales (RS 0.831.109.818.1) ainsi que l'arrange- ment administratif du 5 juillet 1963 concernant les modalités d'application de la convention relative aux assurances sociales entre la Confédération suisse et la République populaire fédérative de Yougoslavie (RS 0.831.109.818.12) ne sont plus applicables depuis le 1 er avril 2010 (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 8 juillet 2013 8C_109/2013). 3.4 En l'occurrence, l'intéressé est un ressortissant du Kosovo (AI pce 4), donc d’un Etat avec lequel la Suisse n’a conclu aucune convention de sé- curité sociale et pour lequel la convention conclue avec l’Ex-Yougoslavie ne vaut que jusqu’au 31 mars 2010. Vu la demande de prestations de l’as- surance-invalidité déposée le 1 er décembre 2008 (AI pce 2), la question se pose de savoir si la convention conclue avec l’Ex-Yougoslavie est appli- cable en l’occurrence. Selon l’arrêt précité (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 8 juillet 2013 8C_109/2013), le moment déterminant pour savoir si la con- vention s’applique est la naissance du droit à la rente. Le Tribunal constate que le recourant, même s’il n’avait pas subi d’accident le 19 janvier 2007, n’aurait, entre le moment de cet accident et le 1 er avril 2010 (date à laquelle la convention avec l’Ex-Yougoslavie n’est plus applicable), réalisé aucun revenu ou seulement un très faible revenu comme tous les détenus en bonne santé pendant leur peine privative de liberté. Ce n’est que la der- nière année de détention en régime de semi-liberté que le recourant a ré- alisé un revenu de CHF 13'673.- de juin à octobre 2011 (AI pce 51). Dans tous les cas, faute de perte de gain, le droit à la rente n’était pas encore né au 31 mars 2010, de sorte que le recourant, expulsé de Suisse et donc obligé d’être domicilié à l’étranger, ne pourrait pas exporter d’éventuelles prestations et n’a donc pas droit à une rente d’invalidité.
C-4975/2014 Page 8 4. 4.1 Même si on partait du principe que le recourant pourrait avoir un droit théorique à une rente malgré l’interdiction d’exportation à l’étranger, le rem- boursement des cotisations effectué par la Caisse suisse de compensation empêcherait une autre solution comme il sera démontré ci-après. 4.2 Selon l’art. 6 al. 2 LAI, les étrangers ont droit aux prestations aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais seulement s'ils comptent, lors de la survenance de l'invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininter- rompue en Suisse. Selon l’art. 3 LAI, les dispositions de la LAVS concer- nant les cotisations s’appliquent par analogie. 4.3 L’art. 18 al. 3 LAVS prévoit le remboursement des cotisations aux étran- gers originaires d'un Etat avec lequel aucune convention n'a été conclue et indique que le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement. L’art. 6 de l’Ordonnance sur le remboursement aux étran- gers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants du 29 novembre 1995 (OR-AVS ; RS 831.131.12) traite de l’effet du rembourse- ment et indique que les cotisations remboursées ainsi que les périodes de cotisations correspondantes n'ouvrent plus aucun droit envers l'AVS et l'AI. Cette disposition précise encore que les cotisations remboursées ne peu- vent être versées à nouveau. 4.4 Suite à la décision de remboursement des cotisations du 15 octobre 2013, le montant de CHF 29'387.35 respectivement € 23'606.19 a été cré- dité sur le compte du recourant au Kosovo le 12 novembre 2013 (AI pce 37). La date exacte de la notification de la décision du 15 octobre 2013 ne ressort certes pas du dossier. Cependant, vu le versement du montant rem- boursé le mois suivant la décision, à savoir le 12 novembre 2013, et le fait que le recourant n’ait pas réagi avant son courrier daté du 25 avril 2014 et reçu le 1er mai 2014 par la Caisse suisse de compensation (AI pce 38), le Tribunal administratif fédéral considère que la décision de remboursement des cotisations du 15 octobre 2013 est entrée en force comme l’a indiqué la Caisse suisse de compensation dans sa réponse du 7 mai 2014 (AI pce 40). Ni le remboursement des cotisations, ni son montant ne peuvent être l’objet de la présente procédure. Il faut toutefois noter qu’il apparaît que toutes les conditions pour le remboursement des cotisations étaient rem- plies (art. 18 al. 3 LAVS et art. 1 et 2 OR-AVS) :
C-4975/2014 Page 9 – le recourant est originaire d’un Etat avec lequel il n’y a plus de convention depuis le 1 er avril 2010, – il a son domicile à l’étranger vu son expulsion de Suisse le 12 novembre 2011, – il a payé des cotisations pendant une année au moins, – ces cotisations n’ouvraient pas droit à une rente (le recourant n’ayant pas subi de perte de gain pendant la détention et le délai d’attente d’ouverture d’un éventuel droit à une rente d’invalidité courant au plus tôt dès la libération le 12 novembre 2011), – le recourant avait cessé définitivement d’être assuré vu l’interdiction d’entrer en Suisse, – le recourant n’avait plus de conjoint habitant en Suisse vu le divorce du 29 janvier 2008 et n’avait pas d’enfant. Il s’agit donc d’examiner si le recourant à droit à des prestations de l’assu- rance-invalidité malgré le remboursement des cotisations. 4.5 Comme vu plus haut, l’art. 6 OR-AVS indique que les cotisations rem- boursées ainsi que les périodes de cotisations correspondantes n’ouvrent plus aucune droit envers l’AVS et l’AI. Les cotisations ne peuvent être ver- sées à nouveau. Cela signifie donc qu’une fois effectué, un remboursement ne peut pas être annulé et qu’un retour en arrière n’est donc possible en aucun cas. En l’occurrence, le formulaire de demande de remboursement de cotisations que le recourant a signé le 9 novembre 2011 indiquait que les cotisations remboursées ne peuvent plus ouvrir aucun droit à l’égard de l’AVS ou de l’AI suisse. Par sa signature sur le formulaire de demande de remboursement, le recourant a indiqué avoir pris connaissance de la perte de son droit à l’égard de l’AVS ou de l’AI suisse (AI pce 21). C’est donc à juste titre que l’autorité inférieure a rejeté le droit aux prestations de l’assurance-invalidité suite au remboursement des cotisations sans exami- ner l’état de santé du recourant puisqu’il n’aurait pas droit à des prestations même si l’examen du dossier médical conduisait à la conclusion qu’il pré- sente un taux d’invalidité suffisant pour ouvrir théoriquement un droit à des prestations.
C-4975/2014 Page 10 5. Il ressort de ce qui précède que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans une procédure à juge unique (art. 85 bis al. 3 LAVS, appli- cable par le renvoi de l'art. 69 al. 2 LAI). 6. 6.1 A teneur de l'art. 63 al. 1 PA, applicable par le renvoi de l'art. 37 LTAF, en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. En matière d'assurance-invalidité, les frais judiciaires sont fixés en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doivent se situer entre Fr. 200.- et Fr. 1'000.- (art. 69 al. 1 bis LAI). 6.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 a contrario et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi- nistratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui succombe n'a pas droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. 6.3 En l'occurrence, vu l'issue de la procédure, les frais de celle-ci, arrêtés à CHF 400.-, sont mis à la charge du recourant et compensés par l'avance de frais de même montant qui a été acquittée durant l'instruction (cf. TAF pce 13). Aucun dépens n'est alloué au recourant. 7. Le recourant n’ayant pas indiqué de domicile de notification en Suisse comme il avait été invité à le faire par décision incidente du 3 février 2015 (TAF pce 9), le présent arrêt lui sera communiqué par publication dans la Feuille fédérale.
(dispositif à la page suivante)
C-4975/2014 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure sont fixés à CHF 400.- et sont compensés par l’avance de frais de même montant versée en cours de procédure. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (par publication dans la Feuille fédérale) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé ; annexe : copie de la réplique du 27 février 2015, TAF pce 11) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : La greffière :
Viktoria Helfenstein Nicole Ricklin
C-4975/2014 Page 12 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :